Version du 2013-01-26

N
Nomoscope
26 janv. 2013 903d2c4d3e9383b09ff9e5d72dd498ef9acfe8b5
Version précédente : 4c61387e
Résumé IA

Ces changements suppriment les dispositions détaillées régissant l'affectation administrative et la rémunération des internes en médecine, odontologie et pharmacie, transférant ainsi le cadre légal vers des textes réglementaires ou décrets d'application plus récents. Les droits des internes concernant leurs émoluments, leurs indemnités de garde et leur progression d'ancienneté ne sont plus définis directement dans cet article du code, mais relèvent désormais de la fixation par arrêté des ministres compétents. Pour les citoyens, cela signifie que les conditions d'emploi et de rémunération des futurs professionnels de santé sont désormais déterminées par des décisions ministérielles plus flexibles, sans modification immédiate de leurs droits fondamentaux mais avec une évolution possible des montants selon les politiques publiques en vigueur.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +163 -131

Article LEGIARTI000022911386 L20534→20534
2053420534
2053520535Les internes relèvent du service de santé au travail de l'entité où ils effectuent leur stage. A défaut, ils relèvent du service de santé au travail de leur centre hospitalier universitaire d'affectation.
2053620536
20537**Article LEGIARTI000022911386**
20538
20539A l'issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française. Les internes en médecine sont affectés dans une subdivision et une discipline. Les internes en odontologie sont affectés dans un centre hospitalier universitaire. Les internes en pharmacie sont affectés dans une interrégion et une spécialité.
20540
20541Les affectations semestrielles sont prononcées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
20542
20543Les internes sont rattachés administrativement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé à un centre hospitalier universitaire, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
20544
20545Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement.
20546
20547**Article LEGIARTI000022911395**
20548
20549L'interne en activité de service perçoit, après service fait :
20550
205511° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret du 24 novembre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement.
20552
20553Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité.
20554
20555Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des [articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918806&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 6153-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918820&dateTexte=&categorieLien=cid)les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement.
20556
20557Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de [l'article R. 6153-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid) pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante :
20558
20559-pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ;
20560
20561-pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ;
20562
205632° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article ;
20564
205653° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
20566
205674° A partir de la quatrième année, les internes bénéficient d'une prime de responsabilité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
20568
205695° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
20570
205716° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;
20572
205737° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
20574
20575**Article LEGIARTI000022911400**
20576
20577L'année-recherche, prévue à [l'article 12 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781658&idArticle=LEGIARTI000006726036&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'article [8 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000871863&idArticle=LEGIARTI000006703634&dateTexte=&categorieLien=cid)aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie et à [l'article 12 du décret n° 94-735 du 19 août 1994 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000732012&idArticle=LEGIARTI000006699226&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année-recherche a été conclu entre l'étudiant concerné, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année-recherche ainsi que les clauses types du contrat.
20578
20579L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus au 1° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid). Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.
20580
2058120537**Article LEGIARTI000022911406**
2058220538
2058320539L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption ou paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000026978391 L20670→20626
2067020626
2067120627Lorsque l'interne est affecté dans un établissement de santé, la convention peut prévoir que celui-ci assure directement le versement à l'interne des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10.
2067220628
20629**Article LEGIARTI000026978391**
20630
20631A l'issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française. Les internes en médecine sont affectés dans une subdivision et une discipline. Les internes en odontologie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire. Les internes en pharmacie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire.
20632
20633Les affectations semestrielles sont prononcées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
20634
20635Les internes sont rattachés administrativement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé à un centre hospitalier universitaire, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
20636
20637Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement.
20638
20639**Article LEGIARTI000026978393**
20640
20641L'interne en activité de service perçoit, après service fait :
20642
206431° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à [l'article 10 du décret du 24 octobre 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000872483&idArticle=LEGIARTI000006454594&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement.
20644
20645Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité.
20646
20647Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des [articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918806&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 6153-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918820&dateTexte=&categorieLien=cid)les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement.
20648
20649Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de [l'article R. 6153-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid)pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante :
20650
20651-pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ;
20652
20653-pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ;
20654
206552° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article ;
20656
206573° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
20658
206594° A partir de la quatrième année, les internes bénéficient d'une prime de responsabilité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
20660
206615° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
20662
206636° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;
20664
206657° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
20666
20667**Article LEGIARTI000026978399**
20668
20669L'année de recherche, prévue à [l'article 12 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781658&idArticle=LEGIARTI000006726036&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à [l'article 13 du décret n° 2012-172 du 3 février 2012 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025283453&idArticle=JORFARTI000025283481&categorieLien=cid)relatif au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques et à [l'article 13 du décret n° 2011-22 du 5 janvier 2011](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023375670&idArticle=JORFARTI000023375694&categorieLien=cid) relatif à l'organisation du troisième cycle long des études odontologiques, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année de recherche a été conclu entre l'étudiant intéressé, le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année de recherche ainsi que les clauses types du contrat.
20670
20671L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus au 1° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid). Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.
20672
2067320673## Sous-section 3 : Garanties disciplinaires.
2067420674
2067520675**Article LEGIARTI000006918836**
Article LEGIARTI000022911471 L20820→20820
2082020820
2082120821A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou de résidents vacants, les anciens internes et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du directeur de l'établissement et après avis du praticien responsable du stage.
2082220822
20823**Article LEGIARTI000022911471**
20823**Article LEGIARTI000022911481**
20824
20825Les internes et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage ailleurs que dans un établissement du service de santé des armées restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde.
20826
20827Leur sont cependant applicables les dispositions des [articles R. 6153-2 à R. 6153-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid)du 3° de [l'article R. 6153-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles R. 6153-29 à R. 6153-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid).
20828
20829Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise l'autorité compétente du service de santé des armées de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'interne ou l'assistant des hôpitaux des armées et lui transmet le dossier de l'intéressé. Un représentant de ce service peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline.
20830
20831Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de rattachement de l'interne ou de l'assistant des hôpitaux des armées, elle est communiquée à l'autorité compétente du service de santé des armées, en même temps et dans les mêmes formes qu'au président de l'université dont relève l'intéressé.
20832
20833**Article LEGIARTI000026978405**
2082420834
2082520835Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de [l'article R. 6153-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid)et celles des [articles R. 6153-3 à R. 6153-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918796&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6153-12 à R. 6153-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918805&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6153-21 à R. 6153-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918816&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne et aux anciens résidents qui accomplissent un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé.
2082620836
20827Les dispositions des [articles R. 6153-29 à R. 6153-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 6153-42 et aux anciens résidents mentionnés à [l'article R. 6153-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918226&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cas où le conseil de discipline prévu à [l'article R. 6153-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918199&dateTexte=&categorieLien=cid)se réunit afin d'examiner le cas d'un étudiant faisant fonction d'interne ou d'un ancien résident, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne ou d'anciens résidents proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne ou les résidents en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
20837Les dispositions des [articles R. 6153-29 à R. 6153-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 6153-40 et aux anciens résidents mentionnés à [l'article R. 6153-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918226&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cas où le conseil de discipline prévu à [l'article R. 6153-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918199&dateTexte=&categorieLien=cid)se réunit afin d'examiner le cas d'un étudiant faisant fonction d'interne ou d'un ancien résident, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne ou d'anciens résidents proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne ou les résidents en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2082820838
2082920839Les dispositions de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des quatre derniers alinéas du 1° et du 4°, leur sont applicables.
2083020840
Article LEGIARTI000022911481 L20832→20842
2083220842
2083320843Les étudiants nommés faisant fonction d'interne à l'issue de leur internat conservent le bénéfice du montant des émoluments qu'ils perçoivent au cours de leur dernière année d'internat.
2083420844
20835**Article LEGIARTI000022911481**
20836
20837Les internes et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage ailleurs que dans un établissement du service de santé des armées restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde.
20845## Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
2083820846
20839Leur sont cependant applicables les dispositions des [articles R. 6153-2 à R. 6153-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid)du 3° de [l'article R. 6153-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles R. 6153-29 à R. 6153-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid).
20847**Article LEGIARTI000006918852**
2084020848
20841Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise l'autorité compétente du service de santé des armées de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'interne ou l'assistant des hôpitaux des armées et lui transmet le dossier de l'intéressé. Un représentant de ce service peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline.
20849Les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-46 \(V\)") justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
2084220850
20843Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de rattachement de l'interne ou de l'assistant des hôpitaux des armées, elle est communiquée à l'autorité compétente du service de santé des armées, en même temps et dans les mêmes formes qu'au président de l'université dont relève l'intéressé.
20851**Article LEGIARTI000006918861**
2084420852
20845## Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
20853Les dispositions des articles [R. 6142-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6142-4 \(V\)")et [R. 6142-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6142-30 \(V\)")ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues à l'article [R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-60 \(V\)").
2084620854
20847**Article LEGIARTI000006918848**
20855Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.
2084820856
20849Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission ou de la conférence médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire.
20857**Article LEGIARTI000022911496**
2085020858
20851**Article LEGIARTI000006918849**
20859Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des praticiens responsables des entités où se déroulent la formation mentionnées à [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid), auxquelles ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5. Ils exécutent les tâches qui leur sont confiées par le responsable de l'entité où se déroule la formation dans laquelle ils sont affectés, à l'occasion des visites et consultations externes, des examens cliniques, radiologiques et biologiques, des soins et des interventions. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante ; ils sont chargés de la tenue des observations et sont associés aux services de garde. Ils participent aux entretiens portant sur les dossiers des malades et suivent les enseignements dispensés dans l'établissement de santé.
2085220860
20853Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner les stages hospitaliers de deuxième, troisième et quatrième années du deuxième cycle, et un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner la formation à l'urgence par les gardes dans l'ensemble des stages hospitaliers. Ces coordonnateurs déterminent les missions pédagogiques qui sont confiées aux enseignants et veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques.
20861**Article LEGIARTI000022911500**
2085420862
20855Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et gardes et de valider les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages et des gardes définis par le projet pédagogique mentionné à l'article [R. 6153-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918847&dateTexte=&categorieLien=cid).
20863Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)participent à l'activité hospitalière du centre hospitalier universitaire de rattachement ou d'un établissement de santé lié par convention à ce centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues par [l'article R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid).
2085620864
20857Ces validations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques susmentionnés.
20865**Article LEGIARTI000022911504**
2085820866
20859**Article LEGIARTI000006918852**
20867Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent être affectés plus de deux fois dans la même entité de stage. La durée totale d'affectation dans une même entité de stage, qui ne peut être inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre mois.
2086020868
20861Les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-46 \(V\)") justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
20869**Article LEGIARTI000022911510**
2086220870
20863**Article LEGIARTI000006918856**
20871La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, sur avis des responsables des entités ayant accueilli l'étudiant, au vu des connaissances dont l'acquisition a été validée sur le carnet de stages, et après une épreuve clinique organisée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2086420872
20865Les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-46 \(V\)") sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction à la discipline commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
20873La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure.
2086620874
20867Le directeur de l'établissement public de santé peut exclure de son établissement tout étudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
20875En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un stage complémentaire non rémunéré dont la durée et les modalités sont fixées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à [l'article R. 6153-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918846&dateTexte=&categorieLien=cid).
2086820876
20869Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut toujours remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
20877En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant mentionné à [l'article R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de [l'article R. 6153-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918857&dateTexte=&categorieLien=cid).
2087020878
20871Le directeur de l'établissement de santé est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté à son établissement.
20879**Article LEGIARTI000026977874**
2087220880
20873**Article LEGIARTI000006918857**
20881Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) perçoivent, le cas échéant, des indemnités liées au service de garde selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
2087420882
20875A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-46 \(V\)") perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement.
20883**Article LEGIARTI000026977913**
2087620884
20877Les étudiants mentionnés à l'alinéa précédent ont droit :
20885Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en médecine peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
20886
20887Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en médecine, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.
2087820888
208791° A un congé annuel d'un mois ;
20889**Article LEGIARTI000026978094**
2088020890
208812° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;
20891Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission ou de la conférence médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire.
2088220892
208833° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;
20893**Article LEGIARTI000026978102**
2088420894
208854° En outre, les étudiants de deuxième année du deuxième cycle d'études médicales peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire d'un mois, non rémunéré.
20895Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner les stages hospitaliers de deuxième, troisième et quatrième années du deuxième cycle, et un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner la formation à l'urgence par les gardes dans l'ensemble des stages hospitaliers. Ces coordonnateurs déterminent les missions pédagogiques qui sont confiées aux enseignants et veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques.
2088620896
20887**Article LEGIARTI000006918861**
20897Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et gardes et de valider les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages et des gardes définis par le projet pédagogique mentionné à [l'article D. 6153-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026978085&dateTexte=&categorieLien=cid).
2088820898
20889Les dispositions des articles [R. 6142-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6142-4 \(V\)")et [R. 6142-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6142-30 \(V\)")ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues à l'article [R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-60 \(V\)").
20899Ces validations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques susmentionnés.
2089020900
20891Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.
20901**Article LEGIARTI000026978142**
2089220902
20893**Article LEGIARTI000022911488**
20903Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à [l'article R. 6153-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918846&dateTexte=&categorieLien=cid), chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les entités où se déroulent les formations. Ce projet est établi par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à [l'article D. 6153-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026978102&dateTexte=&categorieLien=cid), et soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche.
2089420904
20895Au cours de la période définie à [l'article R. 6153-46,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages hospitaliers, incluant les congés annuels.
20905Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration de la convention prévue à [l'article R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid) en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article.
2089620906
20897Ils doivent notamment participer à des gardes, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
20907**Article LEGIARTI000026978415**
2089820908
20899En cas de redoublement de la deuxième année ou de la troisième année du deuxième cycle, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les étudiants accomplissent à nouveau quatre mois de stages afférents à l'année redoublée.A ces quatre mois s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages de l'année concernée dont l'intéressé obtient, le cas échéant, la validation.
20909A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants en médecine, qui portent le titre d'étudiant hospitalier, ainsi que les auditeurs participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section.
2090020910
20901En cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle, les étudiants effectuent à nouveau sept mois de stages, d'octobre à avril inclus, auxquels s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages dont la validation n'a pas été obtenue.
20911A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.
2090220912
20903Les stages de troisième et quatrième années du deuxième cycle effectués à nouveau dans les conditions définies aux deux alinéas qui précèdent sont rémunérés.
20913Les étudiants en médecine, durant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, accomplissent au moins un stage chez un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
2090420914
20905**Article LEGIARTI000022911491**
20915Les dispositions de la présente section sont également applicables aux auditeurs mentionnés au 2° de l'article [7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781658&idArticle=LEGIARTI000006726030&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de [l'article D. 6153-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026978102&dateTexte=&categorieLien=cid), des trois premiers alinéas de [l'article R. 6153-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918855&dateTexte=&categorieLien=cid)et du 4° de [l'article R. 6153-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918857&dateTexte=&categorieLien=cid).
2090620916
20907Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à [l'article R. 6153-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918846&dateTexte=&categorieLien=cid), chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les entités où se déroulent les formations. Ce projet est établi par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article [R. 6153-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918849&dateTexte=&categorieLien=cid), et soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche.
20917**Article LEGIARTI000026978422**
2090820918
20909Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration de la convention prévue à [l'article R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid) en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article.
20919Au cours de la période définie à [l'article R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid), les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages, incluant les congés annuels, dont les modalités sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
2091020920
20911**Article LEGIARTI000022911496**
20921Les auditeurs mentionnés au 2° de [l'article 7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781658&idArticle=LEGIARTI000006726030&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales accomplissent, en sus de ces trente-six mois, douze mois de stage, dans les conditions définies par ce même article.
2091220922
20913Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des praticiens responsables des entités où se déroulent la formation mentionnées à [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid), auxquelles ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5. Ils exécutent les tâches qui leur sont confiées par le responsable de l'entité où se déroule la formation dans laquelle ils sont affectés, à l'occasion des visites et consultations externes, des examens cliniques, radiologiques et biologiques, des soins et des interventions. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante ; ils sont chargés de la tenue des observations et sont associés aux services de garde. Ils participent aux entretiens portant sur les dossiers des malades et suivent les enseignements dispensés dans l'établissement de santé.
20923En cas de redoublement de la deuxième année ou de la troisième année du deuxième cycle, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les étudiants accomplissent à nouveau quatre mois de stages afférents à l'année redoublée. A ces quatre mois s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages de l'année concernée dont l'intéressé obtient, le cas échéant, la validation.
2091420924
20915**Article LEGIARTI000022911500**
20925En cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle, les étudiants accomplissent à nouveau douze mois de stages incluant les congés annuels et les stages dont la validation n'a pas été obtenue.
2091620926
20917Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)participent à l'activité hospitalière du centre hospitalier universitaire de rattachement ou d'un établissement de santé lié par convention à ce centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues par [l'article R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid).
20927Les étudiants ont la possibilité d'accomplir, entre la validation du deuxième cycle des études médicales et leur nomination en qualité d'interne, parmi les stages obligatoires, un stage choisi à leur initiative, après accord conjoint du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du directeur de leur établissement d'affectation.
2091820928
20919**Article LEGIARTI000022911504**
20929Ils doivent notamment participer à des gardes, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
2092020930
20921Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent être affectés plus de deux fois dans la même entité de stage. La durée totale d'affectation dans une même entité de stage, qui ne peut être inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre mois.
20931Les stages de troisième et quatrième années du deuxième cycle effectués à nouveau dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas qui précèdent sont rémunérés.
2092220932
20923**Article LEGIARTI000022911507**
20933**Article LEGIARTI000026978426**
2092420934
2092520935Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis au règlement intérieur de l'établissement public de santé d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
2092620936
20937Ils sont tenus d'accomplir les tâches qui leur sont confiées durant leur stage et d'exécuter les obligations qui en découlent.
20938
2092720939Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le responsable de l'entité où se déroule le stage.
2092820940
20929**Article LEGIARTI000022911510**
20941**Article LEGIARTI000026978429**
2093020942
20931La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, sur avis des responsables des entités ayant accueilli l'étudiant, au vu des connaissances dont l'acquisition a été validée sur le carnet de stages, et après une épreuve clinique organisée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
20943Les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction à la discipline commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
2093220944
20933La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure.
20945Le directeur de l'établissement public de santé peut exclure de son établissement tout étudiant dont le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
2093420946
20935En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un stage complémentaire non rémunéré dont la durée et les modalités sont fixées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à [l'article R. 6153-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918846&dateTexte=&categorieLien=cid).
20947Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut toujours remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
2093620948
20937En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant mentionné à [l'article R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de [l'article R. 6153-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918857&dateTexte=&categorieLien=cid).
20949Le directeur de l'établissement de santé est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté à son établissement.
20950
20951**Article LEGIARTI000026978433**
20952
20953A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement.
20954
20955Les étudiants mentionnés à l'alinéa précédent ont droit :
20956
209571° A un congé annuel de trente jours ouvrables ;
20958
209592° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;
20960
209613° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;
20962
209634° En outre, les étudiants de deuxième année du deuxième cycle d'études médicales peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables, non rémunéré.
2093820964
20939**Article LEGIARTI000022911515**
20965**Article LEGIARTI000026978439**
2094020966
20941Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-58 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à [l'article R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid).
20967Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à [l'article R. 6153-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918857&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à [l'article R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid).
2094220968
20943Lorsque les étudiants sont en stages extrahospitaliers tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 6153-46, les rémunérations qui leur sont allouées par leur établissement d'affectation sont remboursées à celui-ci selon des modalités prévues par arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget.
20969Lorsque les étudiants sont en stages extrahospitaliers tels que définis au troisième alinéa de l'article R. 6153-46, les rémunérations qui leur sont allouées par leur établissement d'affectation sont remboursées à celui-ci selon des modalités prévues par arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget.
2094420970
20945**Article LEGIARTI000022911519**
20971Les stages mentionnés au cinquième alinéa de [l'article R. 6153-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918846&dateTexte=&categorieLien=cid) choisis à l'initiative des étudiants sont pris en charge par l'organisme ou l'établissement d'accueil lorsqu'ils ont lieu hors de l'établissement d'affectation.
2094620972
20947Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par la présente section sont conclues en application de [l'article R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid).
20973**Article LEGIARTI000026978445**
2094820974
20949Ces conventions déterminent :
20975Les stages mentionnés à [l'article R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de son troisième alinéa, et à [l'article R. 6153-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918846&dateTexte=&categorieLien=cid)sont organisés par des conventions conclues, le cas échéant, dans le cadre des conventions prévues par [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid).
20976
20977Ces conventions sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et déterminent :
2095020978
20951209791° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article [R. 6153-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918860&dateTexte=&categorieLien=cid):
2095220980
Article LEGIARTI000022911525 L20956→20984
2095620984
2095720985c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les entités de stage et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs entités de stage d'affectation ;
2095820986
209592° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux [articles R. 6153-58 et R. 6153-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918857&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
209872° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux [articles R. 6153-58 et R. 6153-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918857&dateTexte=&categorieLien=cid);
2096020988
20961209893° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.
2096220990
20963**Article LEGIARTI000022911525**
20991**Article LEGIARTI000026978489**
2096420992
20965En vue de la conclusion de la convention prévue à [l'article R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid), les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à [l'article R. 6153-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918849&dateTexte=&categorieLien=cid).
20993En vue de la conclusion de la convention prévue à [l'article R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid), les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à [l'article D. 6153-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026978102&dateTexte=&categorieLien=cid).
2096620994
2096720995Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement et par le président de la commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions des 1° et 2° de [l'article L. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission ou de la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid).
2096820996
20969**Article LEGIARTI000024469003**
20970
20971A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et portent le titre d'étudiant hospitalier.
20972
20973A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.
20974
20975Les étudiants en médecine, durant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, effectuent un stage chez un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
20976
2097720997## Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.
2097820998
2097920999**Article LEGIARTI000006918869**
2098021000
2098121001Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-63 \(V\)") justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
2098221002
20983**Article LEGIARTI000006918871**
20984
20985Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-63 \(V\)") sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
20986
20987Le directeur de l'établissement de santé peut exclure de son établissement tout étudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
20988
20989Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
20990
20991Le directeur de l'établissement de santé est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement.
20992
2099321003**Article LEGIARTI000006918873**
2099421004
2099521005A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-63 \(V\)") perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement.
Article LEGIARTI000022911552 L21062→21072
2106221072
2106321073Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le responsable de l'entité de stage où ils sont affectés.
2106421074
21065**Article LEGIARTI000022911552**
21075**Article LEGIARTI000022911558**
21076
21077En vue de la conclusion de la convention prévue à [l'article R. 6153-74, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918875&dateTexte=&categorieLien=cid)les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le responsable de l'entité de stage. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par le président de la commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions de [l'article L. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid).
21078
21079**Article LEGIARTI000026977946**
2106621080
21067Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par la présente section sont conclues en application de [l'article L. 6142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid).
21081Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en odontologie, peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
21082
21083Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en odontologie, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.
21084
21085**Article LEGIARTI000026978453**
21086
21087Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
2106821088
21069Ces conventions déterminent :
21089Le directeur de l'établissement de santé peut exclure de son établissement tout étudiant dont le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
21090
21091Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
21092
21093Le directeur de l'établissement de santé est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement.
21094
21095**Article LEGIARTI000026978457**
21096
21097Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par la présente section sont conclues en application de [l'article L. 6142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid).
21098
21099Ces conventions sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche et déterminent :
2107021100
21071211011° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à [l'article R. 6153-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918865&dateTexte=&categorieLien=cid):
2107221102
Article LEGIARTI000022911558 L21080→21110
2108021110
21081211113° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.
2108221112
21083**Article LEGIARTI000022911558**
21084
21085En vue de la conclusion de la convention prévue à [l'article R. 6153-74, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918875&dateTexte=&categorieLien=cid)les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le responsable de l'entité de stage. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par le président de la commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions de [l'article L. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid).
21086
2108721113## Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie.
2108821114
2108921115**Article LEGIARTI000006918879**
Article LEGIARTI000026977963 L21176→21202
2117621202
2117721203La fiche de contrôle de stage peut mentionner l'utilité d'un stage complémentaire, non rémunéré en cas de manque d'assiduité, d'absence prolongée non motivée, ou rémunéré en cas de maladie dûment constatée ayant interrompu les fonctions de l'étudiant. Le directeur de l'unité de formation et de recherche est chargé d'organiser l'affectation de l'étudiant pour ce stage complémentaire.
2117821204
21205**Article LEGIARTI000026977963**
21206
21207Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en pharmacie peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
21208
21209Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en pharmacie, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.
21210
2117921211## Section 5 : Indexation des indemnités liées à la permanence et aux astreintes.
2118021212
2118121213**Article LEGIARTI000006918793**