Version du 2009-03-05

N
Nomoscope
5 mars 2009 8ed82b9cf12ef236b40bdcd068c0823fe5a40bc6
Version précédente : 1025f427
Résumé IA

Ces changements imposent aux fabricants de produits de tatouage de constituer un dossier technique complet et de mettre en place un étiquetage strict, garantissant ainsi une traçabilité totale et une transparence accrue sur la composition des produits. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure information sur les ingrédients et les risques, permettant une surveillance sanitaire plus efficace et une protection accrue contre les effets indésirables. L'impact pour le public se traduit par une sécurité sanitaire renforcée, car les autorités de contrôle disposent désormais de données précises pour évaluer la conformité et réagir rapidement en cas de problème.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +60 -0

Article LEGIARTI000018213369 L10303→10303
1030310303
1030410304## Section 1 : Fabrication, conditionnement et importation des produits de tatouage.
1030510305
10306**Article LEGIARTI000018213369**
10307
10308Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établi en France tient à la disposition des autorités de contrôle, à l'adresse mentionnée au 6° de l'article [R. 513-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018211009&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier prévu au troisième alinéa de [l'article L. 5131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690113&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5131-6 \(V\)"). Ce dossier comporte :
10309
103101° La formule qualitative et quantitative du produit ;
10311
103122° Les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit de tatouage ;
10313
103143° La description des conditions de fabrication et de contrôle du produit ;
10315
103164° La durée de conservation du produit et la méthode utilisée pour la déterminer ;
10317
103185° L'évaluation de la sécurité du produit pour la santé humaine ;
10319
103206° Le nom et l'adresse de la personne qualifiée responsable de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine ainsi que son niveau de qualification professionnelle ;
10321
103227° Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine résultant de l'utilisation du produit ;
10323
103248° La justification de la transmission aux centres antipoison des informations prévues au premier alinéa de l'article [L. 5131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690115&dateTexte=&categorieLien=cid).
10325
10326Chacun des éléments mentionnés au présent article porte l'indication de la date à laquelle il a été établi. Toute modification de ces informations fait l'objet d'un rectificatif daté et conservé dans le dossier.
10327
10328Le format et le contenu des informations composant le dossier prévu au présent article sont précisés par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
10329
1030610330**Article LEGIARTI000018213373**
1030710331
1030810332La déclaration prévue au second alinéa de l'article [L. 513-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690184&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L513-10-2 \(V\)") est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article LEGIARTI000018213364 L10335→10359
1033510359
1033610360La composition, les modalités de fonctionnement et les missions du groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage sont fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1033710361
10362## Section 3 : Etiquetage des produits de tatouage.
10363
10364**Article LEGIARTI000018213364**
10365
10366Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le récipient et l'emballage de chaque unité de produit de tatouage mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux comportent les indications suivantes, inscrites de manière à être lisibles, compréhensibles et indélébiles :
10367
103681° La dénomination du produit ;
10369
103702° Le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en masse ou en volume ;
10371
103723° La date de durabilité maximale, définie comme étant la date jusqu'à laquelle le produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme aux dispositions de l'article [L. 5131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690109&dateTexte=&categorieLien=cid). La date de durabilité maximale est annoncée par la mention : " A utiliser avant fin " , suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année ;
10373
103744° Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ;
10375
103765° La mention " stérile " ;
10377
103786° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi en France. Ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise. En cas de pluralité d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu où se trouve le dossier prévu au troisième alinéa de l'article [L. 5131-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690113&dateTexte=&categorieLien=cid);
10379
103807° Les précautions particulières d'emploi, notamment celles prévues par la liste mentionnée au 2° de l'article [R. 513-10-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018211005&dateTexte=&categorieLien=cid);
10381
103828° La liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation, précédée du mot " ingrédients ". Les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans un ordre quelconque après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %.
10383
10384Les substances colorantes sont désignées par leur numéro de registre du Colour Index (CI) ou, à défaut, par leur dénomination chimique internationale (IUPAC), leur dénomination selon la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques (INCI), leur numéro de registre du Chemical Abstract Service (CAS) ou par leur dénomination chimique usuelle.
10385
10386Les ingrédients autres que les substances colorantes sont désignés par leur dénomination chimique internationale (IUPAC) ou, à défaut, par leur dénomination figurant dans la pharmacopée européenne, leur numéro CAS ou par leur dénomination chimique usuelle.
10387
10388Ne sont pas considérées comme ingrédients :
10389
10390a) Les impuretés contenues dans les matières premières utilisées ;
10391
10392b) Les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini ;
10393
103949° Le cas échéant, les numéros de téléphone ou de télécopie ou l'adresse internet où sont mises à la disposition du public les informations prévues à l'article R. 513-10-14.
10395
10396En cas d'impossibilité pratique, les adresses mentionnées au 6° et les indications prévues aux 7°, 8° et 9° peuvent ne figurer que sur l'emballage ou sur un support joint.
10397
1033810398## Section 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage.
1033910399
1034010400**Article LEGIARTI000018213391**