Version du 2009-06-14

N
Nomoscope
14 juin 2009 88bcc49dcc8a80fe16058d91257ddecac452c7aa
Version précédente : 809f4423
Résumé IA

Ces changements réorganisent les procédures d'autorisation des séjours de vacances en famille et des accueils de loisirs, en précisant que la demande doit être adressée au préfet du domicile de l'organisateur pour les séjours familiaux et au préfet du lieu d'accueil pour les autres structures. Les droits des citoyens sont impactés par une clarification des délais de réponse implicite et des critères d'évaluation par les médecins de la protection maternelle et infantile, garantissant une meilleure adaptation des locaux aux besoins des enfants de moins de six ans. Pour les organisateurs, cela simplifie les démarches administratives en unifiant les règles de dépôt de dossier et en renforçant le contrôle sur la sélection des familles d'accueil.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +23 -23

Article LEGIARTI000006911602 L348→348
348348
349349## Sous-section 1 : Procédure d'autorisation.
350350
351**Article LEGIARTI000006911602**
351**Article LEGIARTI000020739886**
352352
353L'organisateur d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du département du lieu d'accueil des mineurs.
353A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article [R. 2324-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911604&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du séjour de vacances dans une famille saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
354354
355Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.
355A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
356356
357La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la jeunesse.
357**Article LEGIARTI000020739889**
358358
359**Article LEGIARTI000006911603**
359L'organisateur d'un séjour de vacances dans une famille adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 2324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid) au préfet du lieu de son domicile ou de son siège social.
360360
361A la réception des informations mentionnées à l'article R. 2324-10, le préfet du département dans lequel est implanté le centre de vacances ou le centre de loisirs saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cet avis porte sur l'adaptation aux besoins et aux rythmes de vie des enfants de moins de six ans des locaux et des modalités d'organisation et de fonctionnement du centre.
361Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.
362362
363A défaut de réponse du président du conseil général à l'expiration du délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
363Le dossier accompagnant cette demande comporte des informations sur le mode de sélection et de contrôle des familles d'accueil par l'organisateur.
364364
365L'autorisation délivrée par le préfet à l'organisateur d'un centre de vacances ou de loisirs mentionne les capacités d'accueil, les conditions d'hébergement ainsi que l'âge des enfants pouvant être accueillis.
365La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation mentionnée au présent article est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la jeunesse.
366366
367**Article LEGIARTI000006911604**
367**Article LEGIARTI000020739897**
368368
369L'organisateur d'un centre de placement de vacances adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du lieu de son domicile ou de son siège social.
369A la réception des informations mentionnées à l'article [R. 2324-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911602&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet du département dans lequel est implanté le séjour de vacances ou l'accueil de loisirs saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cet avis porte sur l'adaptation aux besoins et aux rythmes de vie des enfants de moins de six ans des locaux et des modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil.
370370
371Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.
371A défaut de réponse du président du conseil général à l'expiration du délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
372372
373Le dossier accompagnant cette demande comporte des informations sur le mode de sélection et de contrôle des familles d'accueil par l'organisateur.
373L'autorisation délivrée par le préfet à l'organisateur d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs mentionne les capacités d'accueil, les conditions d'hébergement ainsi que l'âge des enfants pouvant être accueillis.
374374
375La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation mentionnée au présent article est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la jeunesse.
375**Article LEGIARTI000020739900**
376376
377**Article LEGIARTI000006911605**
377L'organisateur d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 2324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid) au préfet du département du lieu d'accueil des mineurs.
378378
379A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2324-12, le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du centre de placement de vacances saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
379Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.
380380
381A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
381La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la jeunesse.
382382
383383## Sous-section 2 : Surveillance et contrôle.
384384
385**Article LEGIARTI000006911607**
385**Article LEGIARTI000020739884**
386386
387Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile s'assure que l'organisation, le fonctionnement et l'aménagement des locaux d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs sont adaptés aux besoins et aux rythmes de vie des mineurs accueillis.
387Un mois au moins avant le début de chaque séjour, l'organisateur du séjour de vacances dans une famille adresse au préfet du lieu de déroulement du séjour les noms et adresses des familles d'accueil et des mineurs accueillis ainsi que les dates de leur séjour.
388388
389Il peut obtenir, auprès de l'organisateur du centre, communication du projet éducatif prévu par le décret pris en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
389Ce dernier en informe le président du conseil général afin que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile puisse exercer sa mission de contrôle et de surveillance.
390390
391Il transmet ses observations au préfet du département qui a délivré l'autorisation, afin que celui-ci prenne, le cas échéant, les mesures prévues à l'article L. 2324-3.
391**Article LEGIARTI000020739892**
392392
393**Article LEGIARTI000006911608**
393Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance prévue à l'article [L. 2324-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2324-2 \(V\)")le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile s'assure que l'organisation, le fonctionnement et l'aménagement des locaux d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs sont adaptés aux besoins et aux rythmes de vie des mineurs accueillis.
394394
395Un mois au moins avant le début de chaque séjour, l'organisateur du centre de placement de vacances adresse au préfet du lieu de déroulement du séjour les noms et adresses des familles d'accueil et des mineurs accueillis ainsi que les dates de leur séjour.
395Il peut obtenir, auprès de l'organisateur de l'accueil, communication du projet éducatif prévu par le décret pris en application de l'article [L. 227-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L227-4 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles.
396396
397Ce dernier en informe le président du conseil général afin que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile puisse exercer sa mission de contrôle et de surveillance.
397Il transmet ses observations au préfet du département qui a délivré l'autorisation, afin que celui-ci prenne, le cas échéant, les mesures prévues à l'article [L. 2324-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2324-3 \(V\)").
398398
399399## Sous-section 1 : Missions.
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