Décret n°2021-635 du 20 mai 2021 (2021-05-23)

N
Nomoscope
23 mai 2021 87235da371d95e386c209aac0eec4ec6c71f8a16
Version précédente : 165965cc
Résumé IA

Ce changement réorganise le code de la santé publique en créant une sous-section spécifique dédiée aux refus de soins discriminatoires et en étendant le champ d'application des procédures de conciliation aux territoires d'outre-mer de Wallis-et-Futuna. Les droits des citoyens sont renforcés par une clarification juridique qui exclut désormais la procédure de conciliation déontologique au profit de la procédure spécifique aux discriminations, garantissant ainsi une prise en charge plus adaptée. Pour les usagers, cela signifie une meilleure accessibilité à la justice sanitaire et une protection uniforme de leurs droits, y compris en situation de handicap, sur l'ensemble du territoire national.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000042394871 L29406→29406
2940629406
2940729407## Sous-section 3 : Procédure de conciliation
2940829408
29409**Article LEGIARTI000042394871**
29410
29411La personne qui s'estime victime d'un refus de soins discriminatoire peut saisir d'une plainte le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil de l'ordre professionnel mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 1110-9. La saisine doit mentionner l'identité et les coordonnées de la personne à l'origine de la plainte, les éléments permettant d'identifier le professionnel de santé mis en cause, et décrire les faits reprochés. Elle est adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
29412
29413Toute association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l'article L. 1114-1, peut effectuer cette saisine pour le compte de la personne qui s'estime victime d'un refus de soins discriminatoire si celle-ci lui en donne mandat exprès.
29414
29415Sous huit jours, l'autorité recevant la plainte en accuse réception auprès de son auteur et la transmet à l'autorité qui n'en a pas été destinataire ainsi qu'au professionnel de santé mis en cause en mentionnant la date de réception.
29416
29417Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, l'autorité récipiendaire peut convoquer le professionnel. Le cas échéant, un relevé de l'audition est établi par l'autorité et transmis à la commission de conciliation.
29418
29419Le secrétariat de la commission de conciliation convoque les parties pour procéder à leur audition à l'occasion d'une séance de conciliation qui doit être organisée dans les trois mois suivant la réception de la plainte. La convocation est faite par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et dans un délai de quinze jours au moins avant la date prévue pour la séance de conciliation. Le secrétariat s'assure de l'accessibilité des informations et de l'audition aux personnes en situation de handicap.
29420
29421La mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue par la présente sous-section exclut, pour les ordres des professions médicales, l'application de la procédure de conciliation prévue à l'article L. 4123-2.
29422
2942329409**Article LEGIARTI000042394873**
2942429410
2942529411La commission se réunit en un lieu fixé d'un commun accord entre l'organisme local d'assurance maladie et le conseil de l'ordre territorialement compétent. A défaut, elle est accueillie par l'autorité ayant reçu la plainte.
Article LEGIARTI000043530053 L29436→29422
2943629422
2943729423Le secrétariat de la commission établit un relevé de la séance, signé en séance par les parties ou leurs représentants et les membres de la commission. En cas de non-conciliation, ce relevé fait notamment apparaitre les points de désaccord qui subsistent. Il est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au directeur de l'organisme local ainsi qu'au président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit, dans un délai de huit jours à compter de la séance de conciliation.
2943829424
29425**Article LEGIARTI000043530053**
29426
29427La personne qui s'estime victime d'un refus de soins discriminatoire peut saisir d'une plainte le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil de l'ordre professionnel mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 1110-9. La saisine doit mentionner l'identité et les coordonnées de la personne à l'origine de la plainte, les éléments permettant d'identifier le professionnel de santé mis en cause, et décrire les faits reprochés. Elle est adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
29428
29429Toute association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l'article L. 1114-1, peut effectuer cette saisine pour le compte de la personne qui s'estime victime d'un refus de soins discriminatoire si celle-ci lui en donne mandat exprès.
29430
29431Sous huit jours, l'autorité recevant la plainte en accuse réception auprès de son auteur et la transmet à l'autorité qui n'en a pas été destinataire ainsi qu'au professionnel de santé mis en cause en mentionnant la date de réception.
29432
29433Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, l'autorité récipiendaire peut convoquer le professionnel. Le cas échéant, un relevé de l'audition est établi par l'autorité et transmis à la commission de conciliation.
29434
29435Le secrétariat de la commission de conciliation convoque les parties pour procéder à leur audition à l'occasion d'une séance de conciliation qui doit être organisée dans les trois mois suivant la réception de la plainte. La convocation est faite par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et dans un délai de quinze jours au moins avant la date prévue pour la séance de conciliation. Le secrétariat s'assure de l'accessibilité des informations et de l'audition aux personnes en situation de handicap.
29436
29437La mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue par la présente sous-section exclut, l'application de la procédure de conciliation applicable en cas de plainte fondée sur un manquement au code de déontologie.
29438
2943929439## Sous-section 4 : Poursuites contre le professionnel
2944029440
2944129441**Article LEGIARTI000042394875**
Article LEGIARTI000036658523 L29944→29944
2994429944
29945299455° A l'article R. 1413-87, le deuxième alinéa est supprimé.
2994629946
29947## Section 1 : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
29947## Sous-section 1 : Refus de soins discriminatoires
2994829948
29949**Article LEGIARTI000036658523**
29949**Article LEGIARTI000043530024**
2995029950
29951Les articles [R. 1111-8-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036656499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1111-8-8 \(V\)")et [R. 1111-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1111-9 \(V\)") à R. 1111-12 sont applicables aux îles Wallis et Futuna et aux Terres Australes dans leur rédaction issue du décret n° 2018-137 du 26 février 2018.
29951I.-Les articles R. 1110-8 à R. 1110-14 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du [décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042393603&categorieLien=cid "Décret n°2020-1215 du 2 octobre 2020 \(V\)") relatif à la procédure applicable aux refus de soins et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux, sous réserve des adaptations prévues au II.
29952
29953II.-Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
29954
299551° A l'article R. 1110-8, la référence à l'article L. 1110-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1110-3-1 et les mots figurant après les mots : “ code pénal ” sont supprimés ;
29956
299572° Dans le titre de la sous-section 2, le mot : “ mixtes ” est supprimé ;
29958
299593° L'article R. 1110-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
29960
29961“ Art. R. 1110-9.-La commission de conciliation mentionnée à l'article L. 1110-3-1 dans sa rédaction résultant du 4° de l'article L. 1521-1, compétente en cas de plainte formée par une personne s'estimant victime d'un refus de soins discriminatoire de la part d'un professionnel de santé relevant d'un ordre professionnel, est composée d'au moins trois membres élus en leur sein, pour une durée de trois ans, par :
29962
29963a) Le conseil départemental de Paris dans le cas des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre pour chacune de ces professions, et à compter de sa création, par le conseil ainsi constitué ;
29964
29965b) Le conseil central de la section E dans le cas des pharmaciens. ” ;
29966
299674° A l'article R. 1110-10 :
29968
29969a) Le premier alinéa est supprimé ;
29970
29971b) Au troisième alinéa les mots : “, issu notamment du service du contrôle médical, ” sont supprimés ;
29972
29973c) Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
29974
29975“ Le secrétariat de séance est assuré par le conseil de l'ordre compétent en application du a ou du b de l'article R. 1110-9. ” ;
29976
299775° A l'article R. 1110-11 :
29978
29979a) Au premier alinéa, les mots : “ le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou ” sont supprimés et les mots : “ mentionnés aux 1° et 2° de ” sont remplacés par les mots : “ mentionné à ” ;
29980
29981b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
29982
29983c) Au troisième alinéa, les mots : “ l'autorité ” sont remplacés par les mots : “ le conseil de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ à l'autorité qui n'en a pas été destinataire ainsi qu'” sont supprimés ;
29984
29985d) Au quatrième alinéa, les mots : “ l'autorité récipiendaire ” sont remplacés par les mots : “ le conseil de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ par l'autorité ” sont supprimés ;
29986
299876° A l'article R. 1110-12 :
29988
29989a) Le premier alinéa est supprimé ;
29990
29991b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée au sens de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
29992
29993c) Au quatrième alinéa, le mot : “ exceptionnellement, ” est supprimé ;
29994
29995d) Au dernier alinéa, les mots : “ directeur de l'organisme local ainsi qu'au président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit ” sont remplacés par les mots : “ président du conseil de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” ;
29996
299977° A l'article R. 1110-13, le second alinéa est supprimé ;
29998
299998° A l'article R. 1110-14, la référence à l'article L. 1110-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1110-3-1 et le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
30000
30001“ Dans ce cas, le président du conseil de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception, avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant. ”
2995230002
29953Les articles [R. 1111-17 à R. 1111-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908155&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, sous réserve des adaptations suivantes :
30003## Sous-section 2 : Information des usagers et expression de leur volonté
2995430004
299551° L'article [R. 1111-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908157&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacé par les dispositions suivantes :
30005**Article LEGIARTI000043530019**
30006
30007Les articles R. 1111-8-8 et R. 1111-9 à R. 1111-12 sont applicables aux îles Wallis et Futuna et aux Terres Australes dans leur rédaction issue du décret n° 2018-137 du 26 février 2018.
30008
30009Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, sous réserve des adaptations suivantes :
30010
300111° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
2995630012
2995730013“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
2995830014
Article LEGIARTI000034397197 L30105→30161
3010530161
301063016214° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal judiciaire.
3010730163
30108## Chapitre I : Protection des personnes en matière de santé
30109
30110**Article LEGIARTI000034397197**
30111
30112Les articles [R. 1111-17 à R. 1111-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908155&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du [décret n° 2016-1067 du 3 août 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967571&categorieLien=cid), à l'exception du III de l'article R. 1111-18, sous réserve des adaptations suivantes :
30113
301141° A l'article R. 1111-17, la dernière phrase du premier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
30115
301162° Le c du 1° de l'article R. 1111-18 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
30117
301183° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
30119
30120“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
30121
30122“ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article [L. 1111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685772&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'il a désignée ou à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical.
30123
30124“Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical.”
30125
30126“4° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable.”
30127
3012830164## Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
3012930165
3013030166**Article LEGIARTI000037437561**
Article LEGIARTI000043530047 L30209→30245
3020930245
3021030246L'article R. 1241-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.
3021130247
30248## Sous-section 1 : Refus de soins discriminatoires
30249
30250**Article LEGIARTI000043530047**
30251
30252I.-En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles R. 1110-8 à R. 1110-14 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
30253
30254II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
30255
302561° A l'article R. 1110-8, les mots figurant après les mots : “ code pénal ” sont supprimés ;
30257
302582° Dans le titre de la sous-section 2, le mot : “ mixtes ” est supprimé ;
30259
302603° L'article R. 1110-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
30261
30262“ Art. R. 1110-9.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la commission de conciliation mentionnée à l'article L. 1110-3 dans sa rédaction issue du II de l'article L. 1541-2, compétente en cas de plainte formée par une personne s'estimant victime d'un refus de soins discriminatoire de la part d'un professionnel de santé relevant d'un ordre professionnel, est composée d'au moins trois membres élus, pour une durée de trois ans, parmi les membres de l'organe de l'ordre professionnel au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit à la date de la saisine. ” ;
30263
302644° A l'article R. 1110-10 :
30265
30266a) Le premier alinéa est supprimé ;
30267
30268b) Au troisième alinéa, les mots : “, issu notamment du service du contrôle médical ” sont supprimés ;
30269
30270c) Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
30271
30272“ Le secrétariat de séance est assuré par l'organe compétent de l'ordre mentionné à l'article R. 1110-9. ” ;
30273
302745° A l'article R. 1110-11 :
30275
30276a) Au premier alinéa, les mots : “ le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou ” sont supprimés, les mots : “ du conseil ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe ” et les mots : “ mentionnés aux 1° et 2° de ” sont remplacés par les mots : “ mentionné à ” ;
30277
30278b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
30279
30280c) Au troisième alinéa, les mots : “ l'autorité ” sont remplacés par les mots : “ l'organe de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ à l'autorité qui n'en a pas été destinataire ainsi qu'” sont supprimés ;
30281
30282d) Au quatrième alinéa, les mots : “ l'autorité récipiendaire ” sont remplacés par les mots : “ l'organe de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ par l'autorité ” sont supprimés ;
30283
302846° A l'article R. 1110-12 :
30285
30286a) Le premier alinéa est supprimé ;
30287
30288b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée au sens de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
30289
302907° A l'article R. 1110-13 :
30291
30292a) Au premier alinéa, les mots : “ du conseil ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe ” ;
30293
30294b) Le second alinéa est supprimé ;
30295
302968° A l'article R. 1110-14, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
30297
30298“ Dans ce cas, le président de l'organe de l'ordre mentionné à l'article R. 1110-9 transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception, avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant. ”
30299
30300## Sous-section 2 : Information des usagers et expression de leur volonté
30301
30302**Article LEGIARTI000043527576**
30303
30304Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, à l'exception du III de l'article R. 1111-18, sous réserve des adaptations suivantes :
30305
303061° A l'article R. 1111-17, la dernière phrase du premier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
30307
303082° Le c du 1° de l'article R. 1111-18 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
30309
303103° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
30311
30312“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
30313
30314“ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 qu'il a désignée ou à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical.
30315
30316“Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical.”
30317
30318“4° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable.”
30319
3021230320## Chapitre Ier-2 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales
3021330321
3021430322**Article LEGIARTI000037437538**