Version du 2017-12-28

N
Nomoscope
28 déc. 2017 86ee3ff701b33cb6f4856277e8174353b63fcdab
Version précédente : 6bc0d3ea
Résumé IA

Ce changement supprime la redevance annuelle de 120 euros par produit pour le stockage et l'analyse des notifications, tout en maintenant la taxe unique de 295 euros par notification initiale ou modification substantielle. Les droits des citoyens et des professionnels de santé sont donc allégés financièrement, car ils n'ont plus à acquitter cette seconde cotisation annuelle pour les produits concernés. L'impact concret est une réduction des coûts administratifs pour les établissements publics et les déclarants, simplifiant ainsi la procédure de notification sans en modifier le fond.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +7 -7

Article LEGIARTI000033604546 L5728→5728
57285728
57295729Les informations mentionnées à l'article L. 3513-10 qui ne relèvent pas du secret en matière commerciale et industrielle sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
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5731**Article LEGIARTI000033604546**
5731**Article LEGIARTI000036442820**
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5733I.-Les droits mentionnés à l'article [L. 3513-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032549343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3513-12 \(V\)")et au III de l'article [R. 3513-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033045574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3513-6 \(V\)")sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article [L. 3513-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032549339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3513-10 \(V\)").
5733I.-Les droits mentionnés à l'article [L. 3513-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032549343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3513-12 \(V\)")et au III de l'article [R. 3513-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033045574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3513-6 \(V\)")sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article [L. 3513-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032549339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3513-10 \(V\)").
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5735II.-Leur montant est fixé comme suit :
5735II.-Leur montant est fixé comme suit :
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57371° 295 euros par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification, prévues à l'article L. 3513-10 ;
57371° 295 euros par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification, prévues à l'article L. 3513-10 ;
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57392° 120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l'analyse des notifications mentionnées à l'article L. 3513-10.
57392° (Annulé).
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5741III.-Le justificatif de versement du droit mentionné au 1° du II est joint au dossier de notification.
5741III.-Le justificatif de versement du droit mentionné au 1° du II est joint au dossier de notification.
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5743Le droit mentionné au 2° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.
5743Le droit mentionné au 2° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.
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57455745IV.-Le recouvrement des droits visés au I est assuré par l'agent comptable de l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.
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