Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+1 texte) (2021-03-06)

N
Nomoscope
6 mars 2021 84ed53520f0229701066b5c4b5fc23a99a4add5a
Version précédente : 0a85cb8a
Résumé IA

Ces changements modifient la durée du mandat des présidents du Haut Conseil de la santé publique en supprimant la fixation d'une période de quatre ans pour lier leur fonction à la durée de leur mandat de personnalité qualifiée. Les droits concernés ne sont pas ceux des citoyens mais ceux des membres du conseil, dont la stabilité des fonctions de direction devient désormais dépendante de leur propre mandat d'expert. Pour le public, l'impact réside dans une plus grande flexibilité de gouvernance de l'institution, permettant aux présidents de démissionner ou de voir leur mandat s'arrêter automatiquement s'ils ne sont plus membres du collège des personnalités qualifiées.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +18 -18

Article LEGIARTI000034185962 L21415→21415
2141521415
2141621416Chaque commission spécialisée est composée de membres de droit et de personnalités qualifiées. Ses membres de droit sont les directeurs des agences sanitaires ou autres organismes publics dont le domaine de compétence recouvre au moins partiellement celui de la commission ; ces agences et organismes sont désignés par l'arrêté créant la commission. Les membres de droit des commissions spécialisées peuvent se faire représenter.
2141721417
21418**Article LEGIARTI000034185962**
21419
21420Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois.
21421
21422Les règles de quorum et de scrutin fixées à [l'article R. 1411-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034185969&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1411-50 \(Ab\)") sont applicables à ces élections.
21423
21424**Article LEGIARTI000034185969**
21425
21426Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées de l'ensemble du Haut Conseil parmi les personnalités qualifiées membres du collège, au scrutin uninominal à deux tours, pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
21427
21428Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans les mêmes conditions.
21429
21430En cas d'empêchement définitif du président ou du vice-président, le ministre chargé de la santé fait procéder, en tant que de besoin, à une nouvelle élection pour la durée du mandat des personnalités qualifiées restant à courir.
21431
21432Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion des électeurs est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Il est alors valablement procédé à l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents.
21433
21434Lorsqu'une commission spécialisée ou un comité technique permanent est créé ou supprimé en cours de mandat du président et du vice-président, ce mandat se poursuit jusqu'à son terme.
21435
2143621418**Article LEGIARTI000034185975**
2143721419
2143821420Les personnalités qualifiées membres du collège ou d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont nommées par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois.
Article LEGIARTI000043219002 L21459→21441
2145921441
2146021442Des comités techniques permanents rattachés au collège ou aux commissions spécialisées peuvent être créés par le ministre chargé de la santé.
2146121443
21444**Article LEGIARTI000043219002**
21445
21446Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées. Le mandat des présidents prend fin avec leur mandat de personnalité qualifiée et est renouvelable deux fois.
21447
21448Les règles de quorum et de scrutin fixées à [l'article R. 1411-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043219006&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1411-50 \(V\)") sont applicables à ces élections.
21449
21450**Article LEGIARTI000043219006**
21451
21452Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées de l'ensemble du Haut Conseil parmi les personnalités qualifiées membres du collège, au scrutin uninominal à deux tours. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le mandat du président prend fin avec son mandat de personnalité qualifiée et est renouvelable deux fois.
21453
21454Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans les mêmes conditions.
21455
21456En cas d'empêchement définitif du président ou du vice-président, le ministre chargé de la santé fait procéder, en tant que de besoin, à une nouvelle élection pour la durée du mandat des personnalités qualifiées restant à courir.
21457
21458Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion des électeurs est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Il est alors valablement procédé à l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents.
21459
21460Lorsqu'une commission spécialisée ou un comité technique permanent est créé ou supprimé en cours de mandat du président et du vice-président, ce mandat se poursuit jusqu'à son terme.
21461
2146221462## Paragraphe 2 : Fonctionnement.
2146321463
2146421464**Article LEGIARTI000006910728**