Version du 2007-10-06
N
Nomoscope846263fa61ce76402046ef9bc044bdcbebf6c24cVersion précédente : 224a08d7
Résumé IA
Ces changements simplifient les démarches administratives pour les professionnels de santé européens en centralisant la déclaration auprès du conseil national de l'ordre plutôt que du conseil départemental, et en permettant une déclaration unique pour plusieurs actes ou un accouchement. Les citoyens bénéficient ainsi d'une procédure plus fluide et rapide pour l'accès aux soins temporaires, avec une réduction des délais d'enregistrement et une dispense de cotisation pour l'ordre. Cependant, cette nouvelle organisation renforce le contrôle de l'État sur la maîtrise de la langue française et l'assurance professionnelle des prestataires avant leur intervention.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +14 -12
| Article LEGIARTI000006912534 L10350→10350 | ||
| 10350 | 10350 | |
| 10351 | 10351 | ## Section 3 : Praticiens des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
| 10352 | 10352 | |
| 10353 | **Article LEGIARTI000006912534** | |
| 10353 | **Article LEGIARTI000006912540** | |
| 10354 | 10354 | |
| 10355 | La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4112-7 est adressée, suivant que le prestataire de services est médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, au conseil départemental de l'ordre du département où l'acte professionnel est exécuté. | |
| 10355 | Plusieurs actes relevant de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme peuvent faire l'objet d'une déclaration unique, lorsqu'ils concernent un seul patient et sont exécutés au cours d'un séjour temporaire en France n'excédant pas deux jours. | |
| 10356 | 10356 | |
| 10357 | **Article LEGIARTI000006912536** | |
| 10357 | La pratique, par un médecin ou une sage-femme, d'un accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et le nouveau-né font l'objet d'une déclaration unique. | |
| 10358 | 10358 | |
| 10359 | La déclaration contient les indications suivantes : | |
| 10359 | ## Section 3 : Prestations de services réalisées en France par des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 10360 | 10360 | |
| 10361 | 1° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, adresse professionnelle, numéro d'enregistrement ou d'inscription au tableau de l'ordre dont relève dans son pays d'origine le praticien prestataire de services ; | |
| 10361 | **Article LEGIARTI000006912535** | |
| 10362 | 10362 | |
| 10363 | 2° Nature, date et durée de l'acte ou des actes professionnels, commune et département où ils sont exécutés ; | |
| 10363 | La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4112-7 est, sous réserve des cas d'urgence prévus à ce même alinéa, adressée avant la première prestation de services au conseil national de l'ordre de la profession concernée. | |
| 10364 | 10364 | |
| 10365 | 3° Dans le cas où le prestataire de services est dans l'impossibilité d'assurer personnellement la continuité des soins impliqués par l'acte, nom et adresse du ou des médecins, du ou des chirurgiens-dentistes, de la ou des sages-femmes et, le cas échéant, de l'établissement de santé chargés d'assurer cette continuité, en accord avec le patient. | |
| 10365 | Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de la déclaration, les renseignements qu'elle comporte, relatifs notamment à l'état-civil, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent. | |
| 10366 | 10366 | |
| 10367 | **Article LEGIARTI000006912538** | |
| 10367 | Lorsque la déclaration a été faite, le conseil de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste spécifique. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le conseil de l'ordre adresse au demandeur, dans un délai n'excédant pas quinze jours, un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme local d'assurance maladie territorialement compétent à l'égard de sa prestation de services. | |
| 10368 | 10368 | |
| 10369 | En cas d'urgence, l'attestation prévue au troisième alinéa de l'article L. 4112-7 peut être remplacée provisoirement par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé certifiant qu'il possède les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et qu'il exerce légalement les activités de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il est établi. L'attestation est adressée au conseil départemental de l'ordre concerné dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de l'exécution de l'acte professionnel. | |
| 10369 | La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications. | |
| 10370 | 10370 | |
| 10371 | **Article LEGIARTI000006912540** | |
| 10371 | **Article LEGIARTI000006912537** | |
| 10372 | 10372 | |
| 10373 | Plusieurs actes relevant de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme peuvent faire l'objet d'une déclaration unique, lorsqu'ils concernent un seul patient et sont exécutés au cours d'un séjour temporaire en France n'excédant pas deux jours. | |
| 10373 | Le conseil national de l'ordre peut demander au prestataire de services d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'il possède la connaissance de la langue française nécessaire à l'exercice de sa profession et peut entendre l'intéressé. | |
| 10374 | 10374 | |
| 10375 | La pratique, par un médecin ou une sage-femme, d'un accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et le nouveau-né font l'objet d'une déclaration unique. | |
| 10375 | **Article LEGIARTI000006912539** | |
| 10376 | ||
| 10377 | Le prestataire de services informe l'organisme local d'assurance maladie territorialement compétent par une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4112-9, qui lui a été délivré par le conseil national de l'ordre, ou par tout autre moyen. | |
| 10376 | 10378 | |
| 10377 | 10379 | ## Paragraphe 1 : Dispositions communes. |
| 10378 | 10380 | |