Version du 2004-02-08

N
Nomoscope
8 févr. 2004 83cbbd6c284d00ef542a466f9006340f3368c583
Version précédente : 14d543cd
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre réglementaire strict pour la surveillance médicale des sportifs de haut niveau, en définissant les obligations des fédérations sportives, la nature des examens requis et les conditions d'agrément des établissements d'épreuves d'effort. Les droits des licenciés sont renforcés par la garantie d'un suivi sanitaire personnalisé et par la transmission systématique de leurs résultats individuels, tout en étant protégés par le secret professionnel. Pour les citoyens concernés, cela signifie une meilleure prévention des risques liés à l'effort intensif et une traçabilité officielle de leur état de santé intégrée à leur livret individuel.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +40 -0

Article LEGIARTI000006912336 L2214→2214
22142214
22152215La date de la manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac" est fixée au 31 mai.
22162216
2217## Chapitre Ier : Rôle des fédérations sportives
2218
2219**Article LEGIARTI000006912336**
2220
2221La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 3621-2 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.
2222
2223**Article LEGIARTI000006912338**
2224
2225L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1.
2226
2227**Article LEGIARTI000006912339**
2228
2229Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 3621-1.
2230
2231Il détermine également la nature et la périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une discipline sportive spécifique.
2232
2233**Article LEGIARTI000006912340**
2234
2235Une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 3621-3 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
2236
2237**Article LEGIARTI000006912341**
2238
2239Pour la mise en oeuvre de la surveillance médicale particulière définie à l'article R. 3621-1, les fédérations peuvent faire appel, si elles le souhaitent, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, à un réseau de santé constitué en application de l'article L. 6321-1 à l'initiative du directeur régional de la jeunesse et des sports après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
2240
2241**Article LEGIARTI000006912342**
2242
2243Les établissements organisant des épreuves d'effort dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont agréés par le directeur régional de la jeunesse et des sports et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. L'agrément ne peut être délivré que si la sécurité du licencié pendant l'épreuve d'effort est assurée.
2244
2245**Article LEGIARTI000006912343**
2246
2247Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 3621-2. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 3621-3.
2248
2249**Article LEGIARTI000006912345**
2250
2251Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 3621-2 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.
2252
2253**Article LEGIARTI000006912346**
2254
2255Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
2256
22172257## Section 1 : Examens et prélèvements autorisés.
22182258
22192259**Article LEGIARTI000006912350**