LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 (+3 textes) (2024-10-01)

N
Nomoscope
1 oct. 2024 814cf706d9f6893554ed2b0fa58955eb4e9fb0f1
Version précédente : 8810d3ae
Résumé IA

Ces changements remplacent le concept de « démocratie sanitaire » par celui de « territoire de santé », recentrant la gestion des licences d'officines et l'organisation des soins sur une logique de besoins médicaux concrets plutôt que sur une représentation politique locale. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure adaptation de l'offre de soins, notamment en zones rurales, grâce à une mobilisation ciblée des professionnels et des établissements pour garantir un accès plus fluide aux soins de premier recours.

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Article LEGIARTI000036408552 L6646→6646
66466646
66476647" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection de la pharmacie. "
66486648
6649**Article LEGIARTI000036408552**
6650
6651Pour l'application à Mayotte des dispositions prévues aux articles [L. 5125-3 à L. 5125-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5125-3 \(VD\)"), le transfert d'une officine s'entend du déplacement d'une officine au sein de la même commune ou vers une autre commune située dans le même territoire de démocratie sanitaire mentionné à l'article [L. 1434-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-9 \(V\)") du présent code.
6652
66536649**Article LEGIARTI000038887493**
66546650
66556651Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-18 est ainsi rédigé :
Article LEGIARTI000045212687 L6666→6662
66666662
66676663“ 2° L'ouverture d'une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l'article L. 5511-3 sont remplies. ”
66686664
6669**Article LEGIARTI000045212687**
6665**Article LEGIARTI000048690869**
66706666
66716667L'article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
66726668
66736669" Art. L. 5125-4. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés.
66746670
6675Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de démocratie sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine les territoires de démocratie sanitaire.
6671Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune. Un décret détermine les territoires de santé.
66766672
66776673Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située.
66786674
66796675Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale telle qu'elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel. ”
6676
6677**Article LEGIARTI000048690873**
6678
6679Pour l'application à Mayotte des dispositions prévues aux articles [L. 5125-3 à L. 5125-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690018&dateTexte=&categorieLien=cid), le transfert d'une officine s'entend du déplacement d'une officine au sein de la même commune ou vers une autre commune située dans le même territoire de santé mentionné à l'article [L. 1434-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
Article LEGIARTI000031930569 L4305→4305
43054305
430643062° La composition et les modalités de fonctionnement et de désignation des membres des conseils territoriaux de santé.
43074307
4308**Article LEGIARTI000031930569**
4308**Article LEGIARTI000048682395**
43094309
4310L'agence régionale de santé délimite :
4310Afin de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, mobilise les acteurs du territoire pour améliorer l'accès aux soins, en s'appuyant sur :
43114311
43121° Les territoires de démocratie sanitaire à l'échelle infrarégionale, de manière à couvrir l'intégralité du territoire de la région ;
43121° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;
43134313
43142° Les zones donnant lieu :
43142° L'organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 ;
43154315
4316a) A la répartition des activités et des équipements mentionnés à l'article [L. 1434-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-3 \(V\)");
43163° La mise en place de dispositifs incitant à l'installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d'amélioration de l'accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales et le guichet unique départemental d'accompagnement des professionnels de santé mentionné au 3° de l'article L. 1432-1 ;
43174317
4318b) A l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité définies aux articles [L. 6211-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-16 \(V\)"), [L. 6212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6212-3 \(V\)"), [L. 6212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6212-6 \(V\)"), [L. 6222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-2 \(V\)"), [L. 6222-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-3 \(V\)"), [L. 6222-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-5 \(V\)")et [L. 6223-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6223-4 \(V\)").
43184° La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l'[article L. 162-5 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid).
43194319
4320Lorsque certaines actions à entreprendre dans le cadre des territoires de démocratie sanitaire ou des zones mentionnées au 2° du présent article le nécessitent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut conclure, à titre dérogatoire, avec un ou plusieurs directeurs généraux d'agence de santé un contrat interrégional.
4320**Article LEGIARTI000048690856**
43214321
4322**Article LEGIARTI000048682395**
4322L'agence régionale de santé délimite :
43234323
4324Afin de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, mobilise les acteurs du territoire pour améliorer l'accès aux soins, en s'appuyant sur :
43241° Les territoires de santé à l'échelle infrarégionale, de manière à couvrir l'intégralité du territoire de la région ;
43254325
43261° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;
43262° Les zones donnant lieu :
43274327
43282° L'organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 ;
4328a) A la répartition des activités et des équipements mentionnés à l'article [L. 1434-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891625&dateTexte=&categorieLien=cid);
43294329
43303° La mise en place de dispositifs incitant à l'installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d'amélioration de l'accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales et le guichet unique départemental d'accompagnement des professionnels de santé mentionné au 3° de l'article L. 1432-1 ;
4330b) A l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité définies aux articles [L. 6211-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684618&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691237&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684943&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691284&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6222-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691287&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6222-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691292&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6223-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685873&dateTexte=&categorieLien=cid).
43314331
43324° La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l'[article L. 162-5 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid).
4332Lorsque certaines actions à entreprendre dans le cadre des territoires de santé ou des zones mentionnées au 2° du présent article le nécessitent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut conclure, à titre dérogatoire, avec un ou plusieurs directeurs généraux d'agence de santé un contrat interrégional.
43334333
4334**Article LEGIARTI000048964801**
4334La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les membres siégeant au sein des conseils territoriaux de santé compétents, en lien avec l'agence régionale de santé, afin d'assurer un équilibre et une solidarité entre les territoires en matière d'accès aux soins.
43354335
4336I A. - L'ensemble des acteurs de santé d'un territoire est responsable de l'amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce territoire.
4336**Article LEGIARTI000048964898**
43374337
4338I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun des territoires définis au 1° de l'article L. 1434-9.
4338I A.-L'ensemble des acteurs de santé d'un territoire est responsable de l'amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce territoire.
43394339
4340Le conseil territorial de santé est notamment composé des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné, de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1, des différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné ainsi que d'un membre du comité de massif concerné. Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale.
4340I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun des territoires définis au 1° de l'article [L. 1434-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-9 \(VT\)").
43414341
4342II. - Sans préjudice de l'article L. 3221-2, le conseil territorial de santé participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé mentionné au III du présent article en s'appuyant notamment sur les projets des équipes de soins primaires définies à l'article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles territoriales de santé définies à l'article L. 1434-12, ainsi que sur les projets médicaux partagés mentionnés à l'article L. 6132-1 et les contrats locaux de santé. Il prend également en compte les projets médicaux des établissements de santé privés et les projets d'établissement des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
4342Le conseil territorial de santé est notamment composé des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné, de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article [L. 2112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687354&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2112-1 \(V\)"), des différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné, dont des représentants des conseils des ordres territorialement compétents, ainsi que d'un membre du comité de massif concerné. Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale.
43434343
4344Il contribue à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du projet régional de santé, en particulier sur les dispositions concernant l'organisation des parcours de santé.
4344II.-Sans préjudice de l'article [L. 3221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3221-2 \(V\)"), le conseil territorial de santé participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé mentionné au III du présent article en s'appuyant notamment sur les projets des équipes de soins primaires définies à l'article [L. 1411-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031917874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1411-11-1 \(V\)")et des communautés professionnelles territoriales de santé définies à l'article [L. 1434-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-12 \(V\)"), ainsi que sur les projets médicaux partagés mentionnés à l'article [L. 6132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6132-1 \(V\)")et les contrats locaux de santé. Il prend également en compte les projets médicaux des établissements de santé privés et les projets d'établissement des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'[article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(M\)").
43454345
4346Il est informé des créations de dispositifs d'appui à la coordination et de dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du présent code ainsi que de la signature des contrats territoriaux et locaux de santé. Il contribue à leur suivi, en lien avec l'union régionale des professionnels de santé.
4346Il contribue à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du projet régional de santé, en particulier sur les dispositions concernant l'organisation des parcours de santé.
43474347
4348L'agence régionale de santé informe les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles de territoire de l'ensemble de ces travaux.
4348Le conseil territorial de santé participe à l’élaboration des projets territoriaux de santé.
43494349
4350III. - Le diagnostic territorial partagé a pour objet d'identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s'appuyant sur des données d'observation. Il évalue la densité de l'offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale, et met en perspective ces données au regard des situations régionale et nationale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l'offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. Il porte une attention particulière aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, aux zones de montagne et aux zones France ruralités revitalisation. Le diagnostic est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, en cohérence avec les territoires de santé.
4350Il est informé des créations de dispositifs d'appui à la coordination et de dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles [L. 6327-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031918986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6327-2 \(V\)")et [L. 6327-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038836075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6327-6 \(V\)")du présent code ainsi que de la signature des contrats territoriaux et locaux de santé. Il contribue à leur suivi, en lien avec l'union régionale des professionnels de santé.
4351
4352L'agence régionale de santé informe les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles de territoire de l'ensemble de ces travaux.
4353
4354Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé de la population du territoire, sur l’offre de soins disponible et sur l’organisation de la permanence des soins.
4355
4356III.-Le diagnostic territorial partagé a pour objet d'identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s'appuyant sur des données d'observation. Il évalue la densité de l'offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale, et met en perspective ces données au regard des situations régionale et nationale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l'offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. Il porte une attention particulière aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, aux zones de montagne et aux zones France ruralités revitalisation ainsi qu’à toute autre zone caractérisée, au moment du diagnostic territorial partagé, par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4. Le diagnostic est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la [loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048678304&categorieLien=cid "LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 \(V\)")visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, en cohérence avec les territoires de santé.
4357
4358Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l'établissement de projets territoriaux de santé, élaborés et mis en œuvre par des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ainsi que par des établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, afin de coordonner leurs actions.
43514359
4352Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l'établissement de projets territoriaux de santé, élaborés et mis en œuvre par des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ainsi que par des établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, afin de coordonner leurs actions. L'élaboration d'un projet territorial de santé est initiée par au moins une communauté professionnelle territoriale de santé dont le projet de santé a été validé, avec le concours éventuel de l'union régionale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 4031-1, et un établissement ou un service de santé, social ou médico-social.
43534360
4354Le projet territorial de santé tient compte des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12, du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire prévu à l'article L. 6132-1, du projet territorial de santé mentale mentionné à l'article L. 3221-2, des projets médicaux des établissements de santé privés, des projets des établissements et services médico-sociaux et des contrats locaux de santé.
4361Le projet territorial de santé tient compte des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12, du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire prévu à l'article L. 6132-1, du projet territorial de santé mentale mentionné à l'article L. 3221-2, des projets médicaux des établissements de santé privés, des projets des établissements et services médico-sociaux et des contrats locaux de santé.
43554362
4356Les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un projet territorial de santé, après autorisation du ministre de la défense.
4363Les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un projet territorial de santé, après autorisation du ministre de la défense.
43574364
4358Les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 et les collectivités territoriales et leurs groupements participent à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet territorial de santé, selon des modalités définies par décret.
4365Les associations agréées mentionnées à l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)") et les collectivités territoriales et leurs groupements participent à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet territorial de santé, selon des modalités définies par décret.
43594366
4360Le projet territorial de santé définit le territoire pertinent pour la mise en œuvre par ses acteurs de l'organisation des parcours de santé mentionnée au 5° de l'article L. 1411-1.
4367Le projet territorial de santé définit le territoire pertinent pour la mise en œuvre par ses acteurs de l'organisation des parcours de santé mentionnée au 5° de l'article [L. 1411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1411-1 \(V\)").
43614368
4362Le projet territorial de santé décrit les modalités d'amélioration de l'accès aux soins, de la continuité des soins et de la coordination des parcours de santé, notamment l'organisation de l'accès à la prévention, au dépistage, aux soins de proximité, aux soins non programmés et aux soins spécialisés, sur tout le territoire. Il peut également décrire les modalités de coopération interprofessionnelle relatives aux pratiques médicales ou de soins.
4369Le projet territorial de santé décrit les modalités d'amélioration de l'accès aux soins, de la continuité des soins et de la coordination des parcours de santé, notamment l'organisation de l'accès à la prévention, au dépistage, aux soins de proximité, aux soins non programmés et aux soins spécialisés, sur tout le territoire. Il peut également décrire les modalités de coopération interprofessionnelle relatives aux pratiques médicales ou de soins.
43634370
4364Le projet territorial de santé est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut s'y opposer, dans un délai de deux mois, en se fondant sur l'absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire du projet territorial de santé, après avis du conseil territorial de santé.
4371Le projet territorial de santé est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut s'y opposer, dans un délai de deux mois, en se fondant sur l'absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article [L. 1434-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-1 \(V\)")ou sur la pertinence du territoire du projet territorial de santé, après avis du conseil territorial de santé.
43654372
4366Les projets territoriaux de santé font l'objet d'une évaluation par le conseil territorial de santé.
4373Les projets territoriaux de santé font l’objet d’une évaluation régulière par le conseil territorial de santé, au regard des objectifs prioritaires qu’il définit en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins.
43674374
4368En santé mentale, le diagnostic territorial est établi conformément au II de l'article L. 3221-2.
4375En santé mentale, le diagnostic territorial est établi conformément au II de l'article L. 3221-2.
43694376
4370IV. - La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements garantissant la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap et, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social et social. Les contrats locaux de santé comportent un volet consacré à la santé mentale, qui tient compte du projet territorial de santé mentale. Ils sont conclus en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4. Les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé s'appuient sur les contrats locaux de santé, lorsqu'ils existent.
4377IV.-La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements garantissant la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap et, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social et social. Les contrats locaux de santé comportent un volet consacré à la santé mentale, qui tient compte du projet territorial de santé mentale. Ils sont conclus en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article [L. 1434-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-4 \(V\)"). Les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé s'appuient sur les contrats locaux de santé, lorsqu'ils existent.
43714378
43724379## Section 4 : Communautés professionnelles territoriales de santé
43734380
Article LEGIARTI000035255072 L4820→4827
48204827
48214828Il peut comporter un volet particulier à chacune de ces collectivités.
48224829
4823**Article LEGIARTI000035255072**
4830**Article LEGIARTI000045212607**
4831
4832Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles relatives au conseil d'administration, à la conférence de la santé et de l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques qui le sont par décret.
4833
4834**Article LEGIARTI000045212610**
4835
4836L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues aux agences régionales de santé mentionnées aux [articles L. 1431-1 et L. 1431-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891563&dateTexte=&categorieLien=cid)
4837
4838Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à [l'article L. 1432-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045212664&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1432-1 \(M\)")
4839
4840Le conseil d'administration de l'agence exerce les compétences dévolues au conseil d'administration de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-1. Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guadeloupe. Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil d'administration.
4841
4842**Article LEGIARTI000048690842**
48244843
4825Sont placées auprès de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
4844Sont placées auprès de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
48264845
48271° La conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui exerce les compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée aux articles [L. 1432-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1432-1 \(V\)")et [L. 1432-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1432-4 \(V\)") et les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l'[article L. 1434-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid)concernant le territoire de démocratie sanitaire de la Guadeloupe ;
48461° La conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui exerce les compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée aux articles [L. 1432-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048690935&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1432-1 \(M\)")et [L. 1432-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891587&dateTexte=&categorieLien=cid) et les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10 concernant le territoire de santé de la Guadeloupe ;
48284847
48292° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé qui exercent les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé mentionnées à l'article L. 1432-1.
48482° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé qui exercent les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé mentionnées à l'article L. 1432-1.
48304849
48314850La composition de ces instances est adaptée pour assurer la représentation de chacune des collectivités de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
48324851
4833**Article LEGIARTI000035255079**
4852**Article LEGIARTI000048690847**
48344853
48354854Pour l'application des dispositions du présent code à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
48364855
Article LEGIARTI000045212607 L4840→4859
48404859
484148603° La mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
48424861
48434° Pour le territoire de démocratie sanitaire de la Guadeloupe, la mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention du conseil territorial de santé ;
48624° Pour le territoire de santé de la Guadeloupe, la mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention du conseil territorial de santé ;
48444863
484548645° Les mentions du projet de santé, du schéma de santé et du programme relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies ;
48464865
484748666° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
48484867
4849**Article LEGIARTI000045212607**
4850
4851Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles relatives au conseil d'administration, à la conférence de la santé et de l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques qui le sont par décret.
4852
4853**Article LEGIARTI000045212610**
4868**Article LEGIARTI000048695015**
48544869
4855L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues aux agences régionales de santé mentionnées aux [articles L. 1431-1 et L. 1431-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891563&dateTexte=&categorieLien=cid)
4856
4857Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à [l'article L. 1432-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045212664&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1432-1 \(M\)")
4858
4859Le conseil d'administration de l'agence exerce les compétences dévolues au conseil d'administration de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-1. Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guadeloupe. Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil d'administration.
4860
4861**Article LEGIARTI000048691402**
4862
4863Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à l'échelle de ces collectivités et peuvent recouvrir le ressort territorial de l'agence, lui être inférieur ou lui être supérieur. Ils sont définis après avis des représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de la conférence de la santé et de l'autonomie, et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, après avis du président du conseil départemental de Guadeloupe et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
4870Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à l'échelle de ces collectivités et peuvent recouvrir le ressort territorial de l'agence, lui être inférieur ou lui être supérieur. Ils sont définis après avis des représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de la conférence de la santé et de l'autonomie, et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, après avis du président du conseil départemental de Guadeloupe et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
48644871
48654872Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrases du second alinéa ne sont pas applicables en Guadeloupe. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres.
48664873
Article LEGIARTI000038887498 L4930→4937
49304937
49314938La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé mentionnées à l'article L. 1432-1.
49324939
4933**Article LEGIARTI000038887498**
4940**Article LEGIARTI000048690888**
49344941
4935I.-Pour l'application du présent code à La Réunion, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
4942I.-Pour l'application du présent code à La Réunion, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
49364943
4937II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion exerce, à La Réunion, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10.
4944II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion exerce, à La Réunion, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10.
49384945
4939III.-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence régionale de santé de La Réunion à l'échelle de la collectivité de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
4946III.-Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence régionale de santé de La Réunion à l'échelle de la collectivité de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
49404947
49414948IV.-Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second alinéa du I de l'article L. 1434-10 ne sont pas applicables à La Réunion. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres.
49424949
49434950## Chapitre IV : Guyane
49444951
4945**Article LEGIARTI000035255110**
4952**Article LEGIARTI000048690884**
49464953
49474954I.-Pour l'application des dispositions du présent code en Guyane, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Guyane se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
49484955
49494956II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Guyane exerce les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévue à l'[article L. 1434-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid).
49504957
4951III.-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'[article L. 1434-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid)sont définis par l'agence régionale de santé de la Guyane à l'échelle de la collectivité territoriale de Guyane de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
4958III.-Les territoires de santé prévus à l'[article L. 1434-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid)sont définis par l'agence régionale de santé de la Guyane à l'échelle de la collectivité territoriale de Guyane de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
49524959
49534960IV.-Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrase du second alinéa ne sont pas applicables en Guyane. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres.
49544961
Article LEGIARTI000035255051 L4970→4977
49704977
49714978Le Conseil national de pilotage exerce ses compétences à l'égard de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exclusion de l'évaluation de son directeur général.
49724979
4973**Article LEGIARTI000035255051**
4974
4975Le projet de santé est territorial.
4976
4977Les territoires de démocratie sanitaire prévus au 1° de l'[article L. 1434-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent recouvrir le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, lui être inférieur ou supérieur. Ils sont définis après avis de la conférence territoriale de la démocratie sanitaire prévus au 1° de l'article L. 1434-9 et de l'autonomie, et, en ce qui concerne les activités relevant de sa compétence, du président du conseil territorial.
4978
49794980**Article LEGIARTI000035255055**
49804981
49814982Sont placées auprès de l'administration territoriale de santé :
Article LEGIARTI000048690849 L5024→5025
50245025
502550266° Les deuxième, cinquième et neuvième alinéas de [l'article L. 1435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891667&dateTexte=&categorieLien=cid), le troisième alinéa de [l'article L. 1435-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891675&dateTexte=&categorieLien=cid)et le dernier alinéa de [l'article L. 1435-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid).
50265027
5028**Article LEGIARTI000048690849**
5029
5030Le projet de santé est territorial.
5031
5032Les territoires de santé prévus au 1° de l'[article L. 1434-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048690856&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1434-9 \(VD\)") peuvent recouvrir le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, lui être inférieur ou supérieur. Ils sont définis après avis de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie prévue à l'article L. 1441-2, et, en ce qui concerne les activités relevant de sa compétence, du président du conseil territorial.
5033
50275034## Chapitre V : Martinique
50285035
5029**Article LEGIARTI000035252294**
5036**Article LEGIARTI000048690880**
50305037
5031I. – Pour l'application des dispositions du présent code en Martinique, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Martinique se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
5038I. – Pour l'application des dispositions du présent code en Martinique, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Martinique se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
50325039
5033II. – La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Martinique exerce les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévue à l'[article L. 1434-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid).
5040II. – La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Martinique exerce les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévue à l'[article L. 1434-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid).
50345041
5035III. – Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'[article L. 1434-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid) sont définis par l'agence régionale de santé de la Martinique à l'échelle de la collectivité territoriale de Martinique de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
5042III. – Les territoires de santé prévus à l'[article L. 1434-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid) sont définis par l'agence régionale de santé de la Martinique à l'échelle de la collectivité territoriale de Martinique de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
50365043
50375044IV. – Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa, ainsi que la première, la troisième et la quatrième phrase du second alinéa ne sont pas applicables en Martinique. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres.
50385045
Article LEGIARTI000038887503 L5054→5061
50545061
50555062La stratégie nationale de santé mentionnée à l'article [L. 1411-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1411-1-1 \(V\)")déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 \(VT\)") du code de la sécurité sociale.
50565063
5057**Article LEGIARTI000038887503**
5064**Article LEGIARTI000048690878**
50585065
50595066I.-Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
50605067
@@ -5066,7 +5073,7 @@ IV.-La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte
50665073
50675074V.-Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé.
50685075
5069VI.-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence régionale de santé de Mayotte à l'échelle de la collectivité de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
5076VI.-Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence régionale de santé de Mayotte à l'échelle de la collectivité de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
50705077
50715078VII.-Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second alinéa du I de l'article L. 1434-10 ne sont pas applicables à Mayotte. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres.
50725079
Article LEGIARTI000026664421 L16274→16274
1627416274
1627516275## Paragraphe 1 : Composition
1627616276
16277**Article LEGIARTI000026664421**
16277**Article LEGIARTI000049761337**
1627816278
16279Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil de surveillance.
16280
16281Lorsqu'un membre cesse de faire partie du conseil de surveillance où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les trois mois, dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat.
16282
16283Lorsque le membre titulaire du conseil de surveillance n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président du conseil de surveillance procède à son remplacement, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
16284
16285**Article LEGIARTI000026664423**
16286
16287Si, au cours de son mandat, un membre du conseil de surveillance vient à relever d'une incompatibilité ou incapacité prévue au II de [l'article L. 1432-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891583&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, il est mis fin à ses fonctions par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
16288
16289**Article LEGIARTI000029026596**
16290
16291Peuvent participer avec voix consultative aux travaux du conseil de surveillance :
16292
162931° L'agent comptable ;
16294
162952° Le directeur régional des finances publiques ou, pour la région Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé ;
16296
162973° Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
16298
16299**Article LEGIARTI000031809636**
16300
16301Les membres du conseil de surveillance sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Ceux-ci peuvent, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation au secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales pour signer en leur nom les arrêtés de nomination.
16302
16303Les membres désignés au titre des 1°, 4° et 5° du I de [l'article D. 1432-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031809684&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1432-15 \(V\)")sont nommés pour une durée de quatre ans.
16304
16305Les membres mentionnés aux 2° et 3° du I sont renouvelés à chaque renouvellement des conseils, assemblées au sein desquels ils ont été désignés. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article [D. 1432-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045917&dateTexte=&categorieLien=cid), ces membres continuent de siéger au conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par les nouveaux conseils ou assemblées.
16306
16307Les membres mentionnés au a du 2° du I cessent de faire partie du conseil de surveillance sur décision des organisations syndicales qui les ont désignés.
16308
16309Le mandat des membres du conseil de surveillance est renouvelable sans limite, sous réserve du mandat des membres désignés aux a et b du 2° ainsi qu'au 4° et au 5° du I de l'article D. 1432-15 qui n'est renouvelable qu'une fois.
16310
16311**Article LEGIARTI000041968848**
16312
16313I. - Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
16279I.-Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil d'administration comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
1631416280
16315162811° Trois représentants de l'Etat :
1631616282
@@ -16330,17 +16296,47 @@ b) Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant
1633016296
1633116297c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les présidents des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence ;
1633216298
163333° Quatre ou cinq représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
16334
16335a) Un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en Corse, deux conseillers à l'assemblée de Corse, désignés par cette assemblée ;
16336
16337b) Trois conseillers départementaux pour les régions comprenant de neuf à treize départements et deux conseillers pour les autres régions, désignés par l'Assemblée des départements de France et, en Corse, un conseiller exécutif, désigné par le président du conseil exécutif ;
16338
16339c) Le maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'Association des maires de France ;
162993° Huit représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
16300
16301a) Le président du conseil régional ;
16302
16303b) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'association des départements de France ;
16304
16305c) Quatre maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ;
16306
163073° bis En Corse, neuf représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
16308
16309a) Le président de l'assemblée de Corse ;
16310
16311b) Deux conseillers désignés par l'assemblée de Corse ;
16312
16313c) Le président du conseil exécutif de Corse ;
16314
16315d) Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
16316
16317e) Quatre maires ou présidents d'un groupement de collectivités, dont deux désignés par l'association des maires de Corse-du-Sud et deux par l'association des maires de Haute-Corse ;
16318
163193° ter En Martinique, six représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
16320
16321a) Le président de l'assemblée de Martinique ;
16322
16323b) Le président du conseil exécutif de Martinique ;
16324
16325c) Un conseiller désigné par l'assemblée de Martinique ;
16326
16327d) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ;
16328
163293° quater En Guyane, six représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
16330
16331a) Le président de l'assemblée de Guyane ;
16332
16333b) Deux conseillers désignés par l'assemblée de Guyane ;
16334
16335c) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ;
1634016336
16341163374° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétences de l'agence régionale de santé :
1634216338
16343a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de [l'article L. 1114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
16339a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 du présent code ;
1634416340
1634516341b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
1634616342
Article LEGIARTI000049761366 L16354→16350
1635416350
16355163512° Du suppléant du membre titulaire au titre de la mutualité sociale agricole, qui est, selon les cas prévus au c du 2° du I du présent article, soit le premier vice-président de la caisse concernée, soit le premier vice-président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.
1635616352
16357Chaque membre titulaire mentionné au 3° et 4° du I dispose de deux suppléants, qui sont désignés dans les mêmes conditions que celui-ci.
16353Chaque membre titulaire mentionné au 3°, 3° bis, 3° ter, 3° quater et 4° du I dispose de deux suppléants, qui sont désignés dans les mêmes conditions que celui-ci.
1635816354
16359Le membre suppléant remplace le membre titulaire lorsque ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger. Lorsque le membre titulaire cesse de faire partie du conseil de surveillance où il siégeait, il est remplacé par le membre suppléant jusqu'à la désignation d'un nouveau membre titulaire dans les conditions prévues à [l'article D. 1432-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045917&dateTexte=&categorieLien=cid).
16355Le membre suppléant remplace le membre titulaire lorsque ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger. Lorsque le membre titulaire cesse de faire partie du conseil d'administration où il siégeait, il est remplacé par le membre suppléant jusqu'à la désignation d'un nouveau membre titulaire dans les conditions prévues à l'article D. 1432-19.
1636016356
16361III.-Les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I du présent article, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées dans un délai de deux mois précédant l'expiration des mandats.
16357III.-Les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3°, 3° bis, 3° ter, 3° quater et 4° du I du présent article, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées dans un délai de deux mois précédant l'expiration des mandats.
1636216358
16363IV.-Siègent avec voix consultative au conseil de surveillance :
16359IV.-Siègent avec voix consultative au conseil d'administration :
1636416360
163651° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence prévu à [l'article L. 1432-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891603&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ; chaque représentant du personnel dispose d'un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que celui-ci et qui ne peut siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire ;
163611° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence prévu à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ; chaque représentant du personnel dispose d'un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que celui-ci et qui ne peut siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire ;
1636616362
16367163632° Le directeur général, celui-ci peut se faire assister des personnes de son choix.
1636816364
16369## Paragraphe 2 : Fonctionnement
16365**Article LEGIARTI000049761366**
1637016366
16371**Article LEGIARTI000026664398**
16367Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil d'administration.
1637216368
16373Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont gratuites. Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement.
16369Lorsqu'un membre cesse de faire partie du conseil d'administration où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les trois mois, dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat.
1637416370
16375**Article LEGIARTI000026664400**
16371Lorsque le membre titulaire du conseil d'administration n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président du conseil d'administration procède à son remplacement, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
1637616372
16377I.-Les délibérations du conseil de surveillance sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.
16373**Article LEGIARTI000049761368**
1637816374
16379En cas d'opposition des ministres, le président du conseil de surveillance soumet à un nouvel examen du conseil la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
16375Si, au cours de son mandat, un membre du conseil d'administration vient à relever d'une incompatibilité ou incapacité prévue au II de [l'article L. 1432-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891583&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, il est mis fin à ses fonctions par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
1638016376
16381Les délibérations relatives au budget de l'agence et à ses modifications sont exécutoires dans les conditions fixées à [l'article R. 1432-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046720&dateTexte=&categorieLien=cid).
16377**Article LEGIARTI000049761371**
1638216378
16383II.-En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées peuvent autoriser, par décision conjointe, l'exécution immédiate d'une délibération.
16379Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Ceux-ci peuvent, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation au secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales pour signer en leur nom les arrêtés de nomination.
1638416380
16385**Article LEGIARTI000026664403**
16381Les membres désignés au titre des 1°, 4° et 5° du I de [l'article D. 1432-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045767&dateTexte=&categorieLien=cid)sont nommés pour une durée de quatre ans.
1638616382
16387Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au président du conseil de surveillance les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du plan stratégique régional de santé ainsi qu'au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence et nécessaires à l'exercice des missions du conseil.
16383Les membres mentionnés aux 2° et 3° du I sont renouvelés à chaque renouvellement des conseils, assemblées au sein desquels ils ont été désignés. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article [D. 1432-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045917&dateTexte=&categorieLien=cid), ces membres continuent de siéger au conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par les nouveaux conseils ou assemblées.
1638816384
16389**Article LEGIARTI000026664405**
16385Les membres mentionnés au a du 2° du I cessent de faire partie du conseil d'administration sur décision des organisations syndicales qui les ont désignés.
1639016386
16391Le conseil de surveillance est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande écrite et motivée du tiers de ses membres. Il est obligatoirement convoqué, dans un délai maximal d'un mois, lorsque le président est destinataire d'une demande de la majorité de ses membres ayant voix délibérative, du directeur général de l'agence régionale de santé ou de l'un des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Le conseil peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie de cet ordre du jour à une séance ultérieure.
16387Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable sans limite, sous réserve du mandat des membres désignés aux a et b du 2° ainsi qu'au 4° et au 5° du I de l'article D. 1432-15 qui n'est renouvelable qu'une fois.
1639216388
16393L'ordre du jour, fixé par le président, est adressé par tous moyens à l'ensemble des membres, au moins sept jours avant la date de la séance.
16389**Article LEGIARTI000049761375**
1639416390
16395En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.
16391Peuvent participer avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration :
1639616392
16397Les questions dont l'inscription est demandée par le directeur général de l'agence régionale de santé, la majorité des membres du conseil ou l'un des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.
163931° L'agent comptable ;
1639816394
16399**Article LEGIARTI000026664407**
163952° Le directeur régional des finances publiques ou, pour la région Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé ;
16396
163973° Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
16398
16399## Paragraphe 2 : Fonctionnement
1640016400
16401Un membre du conseil de surveillance peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.
16401**Article LEGIARTI000049761329**
1640216402
16403La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux membres mentionnés au 1° du I de [l'article D. 1432-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045767&dateTexte=&categorieLien=cid).
16403Un membre du conseil d'administration peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.
1640416404
1640516405Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
1640616406
16407**Article LEGIARTI000026664410**
16407**Article LEGIARTI000049761333**
1640816408
16409Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix, sous réserve des membres mentionnés au 1° du I de [l'article D. 1432-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045767&dateTexte=&categorieLien=cid)et du président, qui disposent, chacun, de trois voix.
16409Le conseil d'administration peut être présidé par la personne que le préfet de région, en cas d'absence ou d'empêchement, désigne à cet effet parmi les vice-présidents.
1641016410
16411Sous réserve des dispositions de [l'article R. 1432-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046720&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives à l'approbation du budget de l'agence, les délibérations et avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16411**Article LEGIARTI000049761345**
1641216412
16413Le conseil siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil de surveillance est à nouveau convoqué dans un délai maximal de huit jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres représentés.
16413Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement.
1641416414
16415**Article LEGIARTI000026664414**
16415**Article LEGIARTI000049761352**
1641616416
16417Le conseil de surveillance peut être présidé par la personne que le préfet de région, en cas d'absence ou d'empêchement, désigne à cet effet parmi les membres mentionnés au 1° du I de [l'article D. 1432-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045767&dateTexte=&categorieLien=cid).
16417I.-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.
1641816418
16419Le conseil élit en son sein un vice-président parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article D. 1432-15.
16419En cas d'opposition des ministres, le président du conseil d'administration soumet à un nouvel examen du conseil la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
16420
16421Les délibérations relatives au budget de l'agence et à ses modifications sont exécutoires dans les conditions fixées à [l'article R. 1432-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046720&dateTexte=&categorieLien=cid).
16422
16423II.-En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées peuvent autoriser, par décision conjointe, l'exécution immédiate d'une délibération.
1642016424
16421**Article LEGIARTI000026664417**
16425**Article LEGIARTI000049761355**
1642216426
16423Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur.
16427Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au président du conseil d'administration les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du plan stratégique régional de santé ainsi qu'au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence et nécessaires à l'exercice des missions du conseil.
16428
16429**Article LEGIARTI000049761357**
16430
16431Le conseil d'administration est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande écrite et motivée du tiers de ses membres. Il est obligatoirement convoqué, dans un délai maximal d'un mois, lorsque le président est destinataire d'une demande de la majorité de ses membres ayant voix délibérative, du directeur général de l'agence régionale de santé ou de l'un des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Le conseil peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie de cet ordre du jour à une séance ultérieure.
16432
16433L'ordre du jour, fixé par le président, est adressé par tous moyens à l'ensemble des membres, au moins sept jours avant la date de la séance.
16434
16435En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.
16436
16437Les questions dont l'inscription est demandée par le directeur général de l'agence régionale de santé, la majorité des membres du conseil ou l'un des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.
16438
16439**Article LEGIARTI000049761359**
16440
16441Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix, sous réserve :
16442
16443a) Des membres mentionnés au 1° du I, au c du 3° bis, aux a, b et c du 3° ter, et aux a et b du 3° quater du I de l'article D. 1432-15, et au a du 3° de l'article D. 1442-12, qui disposent chacun de trois voix ;
16444
16445b) Des membres mentionnés aux a et b du 3° et au a du 3° bis du I de l'article D. 1432-15, aux a, b et c du 3° du I de l'article D. 1443-4, et au b du 3° de l'article D. 1442-12, et aux a et b du 3° de l'article D. 1446-5 qui disposent chacun de deux voix ;
16446
16447c) Du président du conseil d'administration, qui dispose de trois voix ;
16448
16449Sous réserve des dispositions de [l'article R. 1432-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046720&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives à l'approbation du budget de l'agence, les délibérations et avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16450
16451Le conseil siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai maximal de huit jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres représentés.
16452
16453**Article LEGIARTI000049761364**
16454
16455Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
1642416456
1642516457## Paragraphe 1 : Composition
1642616458
Article LEGIARTI000022051390 L17034→17066
1703417066
1703517067Les pièces justificatives sont conservées par l'agence régionale de santé au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de [l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid).
1703617068
17037**Article LEGIARTI000022051390**
17038
17039L'état financier prévu à [l'article L. 1432-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1432-3 \(VD\)") est transmis au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril suivant la fin de l'exercice considéré.
17040
1704117069**Article LEGIARTI000026624399**
1704217070
1704317071Le contrôle budgétaire de l'agence régionale de santé est exercé par le directeur régional des finances publiques. Le contrôle fbudgétaire de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé.
Article LEGIARTI000049761342 L17104→17132
1710417132
1710517133Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue aux articles [R. 431-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449964&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 811-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450377&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de justice administrative.
1710617134
17135**Article LEGIARTI000049761342**
17136
17137L'état financier prévu à [l'article L. 1432-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891583&dateTexte=&categorieLien=cid) est transmis au conseil d'administration au plus tard le 15 avril suivant la fin de l'exercice considéré.
17138
1710717139## Paragraphe 1 : Représentation syndicale
1710817140
1710917141**Article LEGIARTI000023383090**
Article LEGIARTI000022462379 L19813→19845
1981319845
19814198468° Un représentant des conseils territoriaux de santé, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du conseil territorial de santé.
1981519847
19816## Section 4 : Conseil de surveillance
19848## Section 4 : Conseil d'administration
1981719849
19818**Article LEGIARTI000022462379**
19850**Article LEGIARTI000049761324**
1981919851
19820Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de [l'article D. 1432-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-15 \(V\)"), les 1° à 3° du I sont ainsi rédigés :
19821
198221° Trois représentants de l'Etat :
19823
19824a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ou son représentant ;
19825
19826b) Le chef du service régional de l'Etat chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
19827
19828c) Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ou leur représentant ;
19829
198302° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
19831
19832a) Cinq membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
19833
19834b) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
19835
19836c) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
19837
198383° Cinq représentants des collectivités territoriales dont :
19852Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de [l'article D. 1432-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045767&dateTexte=&categorieLien=cid), les 1° à 3° du I sont ainsi rédigés :
19853
198541° Trois représentants de l'Etat :
19855
19856a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ou son représentant ;
19857
19858b) Le chef du service régional de l'Etat chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
19859
19860c) Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ou leur représentant ;
19861
198622° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
19863
19864a) Cinq membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
19865
19866b) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
19867
19868c) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
19869
198703° Huit représentants des collectivités territoriales, dont :
1983919871
19840a) Un conseiller régional de Guadeloupe désigné par le conseil régional ;
19872a) Le président du conseil régional de Guadeloupe ;
1984119873
19842b) Un conseiller général de Guadeloupe désigné par le conseil général ;
19874b) Le président du conseil départemental de Guadeloupe et un conseiller désigné par le conseil départemental ;
1984319875
19844c) Un conseiller territorial de Saint-Barthélemy désigné par le conseil territorial ;
19876c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
1984519877
19846d) Un conseiller territorial de Saint-Martin désigné par le conseil territorial ;
19878d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
1984719879
19848e) Un maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'association des maires de France.
19880e) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France.
1984919881
1985019882## Section 5 : Conférences de territoire
1985119883
Article LEGIARTI000041553529 L19991→20023
1999120023
19992200242° Le 5° est remplacé par l'alinéa suivant : “ 5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. ”
1999320025
19994**Article LEGIARTI000041553529**
19995
19996Pour l'application de l'article [D. 1432-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045767&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'agence régionale de santé de La Réunion, le I est ainsi rédigé :
20026**Article LEGIARTI000041553533**
1999720027
19998I.-Le conseil de surveillance est composé de dix-neuf membres. Outre le préfet de région de La Réunion qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
20028Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [D. 1432-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045800&dateTexte=&categorieLien=cid) à La Réunion, les mots : “ D. 1432-15 ” sont remplacés par les mots : “ D. 1443-3 ”.
1999920029
200001° Trois représentants de l'Etat :
20030**Article LEGIARTI000049761320**
2000120031
20002a) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;
20032Pour l'application de l'article [D. 1432-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045767&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'agence régionale de santé de La Réunion, le I est ainsi rédigé :
2000320033
20004b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant ;
20034I.- Outre le préfet de région de La Réunion qui le préside, le conseil d'administration comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
2000520035
20006c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son représentant ;
200361° Trois représentants de l'Etat :
2000720037
200082° Cinq membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
20038a) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;
2000920039
20010a) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
20040b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant ;
2001120041
20012b) Deux membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
20042c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son représentant ;
2001320043
200143° Trois représentants des collectivités territoriales dont :
200442° Cinq membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
2001520045
20016a) Un conseiller régional de La Réunion désigné par le conseil régional ;
20046a) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
2001720047
20018b) Un conseiller départemental de La Réunion désigné par le conseil départemental ;
20048b) Deux membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
2001920049
20020c) Un maire d'une commune de La Réunion désigné par l'Association des maires de France ;
200503° Six représentants des collectivités territoriales, dont :
20051
20052a) Le président du conseil régional de La Réunion et un conseiller désigné par le conseil régional ;
20053
20054b) Le président du conseil départemental de La Réunion et un conseiller désigné par le conseil départemental ;
20055
20056c) Deux maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ;
2002120057
200224° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
200584° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
2002320059
20024a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
20060a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2002520061
20026b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
20062b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
2002720063
20028c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
20064c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
2002920065
20030200665° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
2003120067
20032**Article LEGIARTI000041553533**
20033
20034Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [D. 1432-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045800&dateTexte=&categorieLien=cid) à La Réunion, les mots : “ D. 1432-15 ” sont remplacés par les mots : “ D. 1443-3 ”.
20035
2003620068## Sous-section 1 : Commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion
2003720069
2003820070**Article LEGIARTI000022462543**
Article LEGIARTI000041553266 L20839→20871
2083920871
2084020872Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
2084120873
20842**Article LEGIARTI000041553266**
20843
20844Pour l'application de l'article [D. 1432-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045767&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'agence régionale de santé de Mayotte, le I est ainsi rédigé :
20845
20846I.-Le conseil de surveillance est composé de dix-huit membres. Outre le préfet de Mayotte qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
20847
208481° Trois représentants de l'Etat :
20849
20850a) Le recteur de l'académie de Mayotte ou son représentant ;
20851
20852b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à Mayotte ou son représentant ;
20853
20854c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de Mayotte ou son représentant ;
20855
208562° Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
20857
20858a) Deux membres du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
20859
20860b) Un membre du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
20861
208623° Quatre représentants des collectivités territoriales dont :
20863
20864a) Un conseiller départemental de Mayotte, désigné par le conseil départemental de Mayotte, au titre de ses compétences départementales et régionales ;
20865
20866b) Trois maires de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ;
20867
208684° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
20869
20870a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
20871
20872b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
20873
20874c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes vulnérables ;
20875
208765° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
20877
2087820874**Article LEGIARTI000041553268**
2087920875
2088020876Pour l'application de l'article [D. 1432-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045800&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, le I est ainsi rédigé : la référence à l'article : “ D. 1432-15 ” est remplacée par la référence à l'article : “ D. 1446-5 ”.
Article LEGIARTI000049761316 L20933→20929
2093320929
2093420930La conférence régionale de la santé et de l'autonomie ainsi que la commission permanente peuvent sur décision de leur président entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer leurs délibérations.
2093520931
20932**Article LEGIARTI000049761316**
20933
20934Pour l'application de l'article [D. 1432-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049761337&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1432-15 \(VD\)")à l'agence régionale de santé de Mayotte, le I est ainsi rédigé :
20935
20936I.- Outre le préfet de Mayotte qui le préside, le conseil d'administration comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
20937
209381° Trois représentants de l'Etat :
20939
20940a) Le recteur de l'académie de Mayotte ou son représentant ;
20941
20942b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à Mayotte ou son représentant ;
20943
20944c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de Mayotte ou son représentant ;
20945
209462° Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
20947
20948a) Deux membres du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
20949
20950b) Un membre du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
20951
209523° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont :
20953
20954a) Le président du conseil départemental de Mayotte et un conseiller départemental désigné par le conseil départemental de Mayotte ;
20955
20956b) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités de Mayotte, désignés par l'association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ;
20957
209584° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
20959
20960a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
20961
20962b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
20963
20964c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes vulnérables ;
20965
209665° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
20967
2093620968## Section 1 : Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
2093720969
2093820970**Article LEGIARTI000006910738**