Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+1 texte) (2025-04-03)

N
Nomoscope
3 avr. 2025 7fd79d081856d33284a6ddbfacaa8d8ee5afc3d9
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Résumé IA

Ces changements renforcent l'obligation de respect des droits et des besoins des enfants accueillis en les ancrant explicitement dans la charte nationale et les référentiels nationaux. Ils précisent également que les jardins d'enfants doivent être gérés ou financés par une collectivité publique, élargissant ainsi le champ de responsabilité publique dans ce secteur. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure protection des droits des enfants en situation de handicap ou de maladie chronique et assure un contrôle plus strict sur la nature des structures d'accueil.

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Gouvernement
Bayrou

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Article LEGIARTI000043998627 L607→607
607607
608608## Sous-section 1 : Missions et classification
609609
610**Article LEGIARTI000043998627**
611
612I.-Les établissements et les services d'accueil non permanent de jeunes enfants inscrivent leur action dans le cadre fixé au [II de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000043513792&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils offrent, avec le concours du référent “ Santé et Accueil inclusif ”, un accueil individualisé et inclusif de chacun des enfants, notamment de ceux présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique, grâce à un accompagnement spécifique dans le cadre de locaux adaptés. Ils favorisent la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités proposées.
613
614II.-Les établissements et services d'accueil non permanent de jeunes enfants comprennent :
615
6161° Les crèches collectives : établissements d'accueil collectif accueillant des enfants dans leurs locaux de manière régulière ou occasionnelle, y compris les établissements proposant un accueil de courte durée, dits “ haltes-garderies ” ;
617
6182° Les jardins d'enfants : établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de dix-huit mois et plus ;
619
6203° Les crèches familiales : services assurant l'accueil d'enfants, régulier ou occasionnel, par les assistants maternels mentionnés à l'[article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797930&dateTexte=&categorieLien=cid), salariés desdits services.
621
622Un même établissement ou service dit “ multi-accueil ” peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
623
624III.-L'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière.
625
626IV.-L'ensemble de ces établissements et services peuvent être à gestion parentale au sens de l'article R. 2324-50 du présent code.
627
628610**Article LEGIARTI000043998633**
629611
630612Sont soumis aux dispositions de la présente section, les établissements et services mentionnés à l'article [L. 2324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2324-1, ainsi que des services d'accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe .
631613
614**Article LEGIARTI000051418410**
615
616I.-Les établissements et les services d'accueil non permanent de jeunes enfants inscrivent leur action dans le cadre fixé au II de l'[article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000043513792&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils offrent, avec le concours du référent “ Santé et Accueil inclusif ”, un accueil individualisé et inclusif de chacun des enfants, notamment de ceux présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique, grâce à un accompagnement spécifique dans le cadre de locaux adaptés. Ils favorisent la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités proposées. Ils veillent à ce que les droits et besoins des enfants accueillis soient respectés, sur le fondement de la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant et des référentiels nationaux mentionnés au II de l'[article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000043513792&dateTexte=&categorieLien=cid).
617
618II.-Les établissements et services d'accueil non permanent de jeunes enfants comprennent :
619
6201° Les crèches collectives : établissements d'accueil collectif accueillant des enfants dans leurs locaux de manière régulière ou occasionnelle, y compris les établissements proposant un accueil de courte durée, dits “ haltes-garderies ” ;
621
6222° Les jardins d'enfants : établissements d'accueil collectif gérés ou financés par une collectivité publique qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de dix-huit mois et plus ;
623
6243° Les crèches familiales : services assurant l'accueil d'enfants, régulier ou occasionnel, par les assistants maternels mentionnés à l'[article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797930&dateTexte=&categorieLien=cid), salariés desdits services.
625
626Un même établissement ou service dit “ multi-accueil ” peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
627
628III.-L'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière.
629
630IV.-L'ensemble de ces établissements et services peuvent être à gestion parentale au sens de l'article R. 2324-50 du présent code.
631
632632## Paragraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives
633633
634634**Article LEGIARTI000050737344**
Article LEGIARTI000022320409 L677→677
677677
678678Le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat dans le département procède à sa liquidation au moins une fois par an.
679679
680## Sous-section 2 : Création, extension et transformation.
680## Sous-section 2 : Création, extension, transformation, renouvellement et cession.
681681
682**Article LEGIARTI000022320409**
682**Article LEGIARTI000051413069**
683683
684Dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'avis de création, d'extension ou de transformation, une visite sur place de l'établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin ou une puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service, qu'il délègue.
684Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les éléments d'information et les pièces justificatives à fournir en cas de modification mentionnée au III de l'article [R. 2324-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911625&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que le modèle du formulaire à utiliser.
685
686Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une information complète, le président du conseil départemental peut, si le changement affectant l'établissement ou le service ou ses conditions d'accueil n'entre pas dans les cas de modification prévus au III de l'article R. 2324-24 ou s'il est de nature à compromettre la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental, ou l'éducation des enfants accueillis, refuser la modification par une décision motivée et requérir, le cas échéant, du gestionnaire de l'établissement ou du service le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation.
687
688Si le président du conseil départemental n'oppose pas de refus, il notifie une modification de l'autorisation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article [R. 2324-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911618&dateTexte=&categorieLien=cid).
685689
686Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article [R. 2324-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911631&dateTexte=&categorieLien=cid), compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis.
690**Article LEGIARTI000051413071**
687691
688**Article LEGIARTI000043998651**
692Préalablement à tout changement d'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, l'organisme cessionnaire adresse une demande de modification du titulaire de l'autorisation au président du conseil départemental, par tout moyen permettant d'en justifier la date de réception.
693
694Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande ainsi que le modèle de formulaire à utiliser.
695
696La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai d'un mois, le président du conseil départemental notifie au demandeur une liste de pièces ou d'informations manquantes. A réception de ces pièces ou informations, le président du conseil départemental en notifie au demandeur l'accusé de réception. En l'absence de réception des pièces ou des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste par le demandeur, la demande est réputée caduque.
697
698La modification est accordée si le cessionnaire apporte les garanties d'une gestion de l'établissement ou du service respectant l'autorisation de création. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète vaut accord.
699
700Le président du conseil départemental notifie sans délai sa décision au cessionnaire, à l'organisme débiteur des prestations familiales et à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant du territoire d'implantation de l'établissement ou du service autorisé.
701
702**Article LEGIARTI000051413073**
703
704A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
705
706I.-Les articles [R. 2324-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911620&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 2324-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911622&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables.
707
708II.-L'autorisation de l'article [R. 2324-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911618&dateTexte=&categorieLien=cid) est délivrée au regard de la condition supplémentaire d'adéquation aux besoins des enfants concernés et de leur famille et à l'offre disponible sur le territoire d'implantation. Le projet doit être compatible, si elle existe, avec la planification du développement des modes d'accueil mentionnée au 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles.
689709
690L'avis du président du conseil départemental comprend les indications prévues à l'article R. 2324-20.
710**Article LEGIARTI000051413079**
691711
692**Article LEGIARTI000043998669**
712La copie de la décision d'autorisation est affichée à l'entrée des locaux de l'établissement d'accueil du jeune enfant.
693713
694I.-L'autorisation ou l'avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas de l'article [L. 2324-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid)sont sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service pour lequel l'autorisation ou l'avis est sollicité.
714**Article LEGIARTI000051413081**
715
716Dans un délai compris entre vingt-quatre et douze mois précédant la date d'échéance de l'autorisation mentionnée au 2° de l'article R. 2324-20, le président du conseil départemental informe par écrit le titulaire de l'autorisation de cette date d'échéance et des modalités de dépôt d'une demande de renouvellement.
695717
696II.-Le dossier de demande d'autorisation ou d'avis comporte les éléments suivants :
718Cette demande doit être présentée au président du conseil départemental au plus tard neuf mois avant la date d'échéance de l'autorisation.
697719
6981° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ou du service projeté ;
720Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande de renouvellement d'autorisation ainsi que le modèle du formulaire de demande.
699721
7002° Les coordonnées du gestionnaire de l'établissement ou du service d'accueil projeté ;
722Les dispositions du II de l'article R. 2324-18, des I et II de l'article R. 2324-19 et de l'article R. 2324-20 s'appliquent à la demande de renouvellement.
723
724**Article LEGIARTI000051413083**
725
726Les autorisations de création et leur renouvellement sont octroyés pour une durée de quinze ans. La délivrance d'une autorisation d'extension ou de transformation entraîne un renouvellement de l'autorisation de création ainsi modifiée pour la même durée de quinze ans.
727
728**Article LEGIARTI000051418319**
729
730I.-L'autorisation de création, d'extension ou de transformation mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 2324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid) est sollicitée auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service.
701731
7023° Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ;
732Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'autorisation ainsi que le modèle du formulaire de demande.
703733
7044° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil projeté, avec indication de la densité de population dans le territoire d'implantation, telle que définie par le référentiel mentionné au IV de l'article [R. 2324-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998718&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-28 \(M\)");
734II.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le président du conseil départemental a communiqué au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen donnant date certaine à sa réception. A réception de ces pièces ou informations, le président du conseil départemental notifie au demandeur un accusé de réception du dossier complet, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la liste par demandeur, la demande est réputée caduque.
705735
7065° Une étude des besoins dans le territoire d'implantation de l'établissement ou du service projeté, en particulier au regard des documents définissant au niveau communal, intercommunal ou départemental les perspectives de développement des établissements ou services d'accueil de jeunes enfants, notamment les schémas prévus aux articles [L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796761&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796763&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 214-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796767&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, selon des exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la famille ;
736Le président du conseil départemental ne peut exiger d'autres pièces ou informations que celles fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
737
738**Article LEGIARTI000051418333**
739
740L'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet pour rendre son avis. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
741
742L'avis est délivré au vu des besoins des enfants concernés et de leurs familles et de l'offre disponible sur le territoire couvert par l'autorité organisatrice. Pour bénéficier d'un avis favorable, le projet de création, d'extension ou de transformation doit être compatible, lorsqu'elle existe, avec la planification réalisée en application du 3° du I de l'[article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000048589056&dateTexte=&categorieLien=cid).
743
744L'avis est notifié au demandeur et transmis au président du conseil départemental ainsi qu'au directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales.
707745
7086° Le type d'établissement ou service d'accueil de jeunes enfants auquel appartient l'établissement ou service projeté selon le II de l'article R. 2324-17 du présent code ;
746L'avis favorable est délivré pour une durée de vingt-quatre mois. Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la liste des informations qu'il doit comporter.
747
748**Article LEGIARTI000051418340**
749
750I.-Constitue une extension de l'établissement ou du service, soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles [R. 2324-18 à R. 2324-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911613&dateTexte=&categorieLien=cid), toute augmentation de la capacité d'accueil mentionnée au 6° de l'article [R. 2324-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051418370&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-20 \(V\)").
709751
7107° La capacité d'accueil de l'établissement projeté et la catégorie correspondante selon l'article [R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 2324-47 ou [R. 2324-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911677&dateTexte=&categorieLien=cid);
752II.-Constitue une transformation, également soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R. 2324-18 à R. 2324-23 :
711753
7128° Le plan des locaux projetés avec la superficie et la destination des pièces ainsi qu'une indication de la surface totale des espaces intérieurs d'accueil des enfants ;
7541° Tout changement affectant l'établissement ou le service ou ses conditions d'accueil qui porte sur un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 2324-20 ;
713755
7149° Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article [R. 2324-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998710&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-29 \(M\)")et le règlement de fonctionnement prévu à l'article [R. 2324-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998695&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-30 \(M\)"), ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés.
7562° Ou toute diminution de la capacité d'accueil mentionnée au 6° du même article qui entraîne un changement de catégorie au regard des dispositions de l'article [R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051418454&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-46 \(V\)"), [R. 2324-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051418436&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-47 \(V\)")ou [R. 2324-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911677&dateTexte=&categorieLien=cid).
715757
716III.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, le président du conseil départemental a communiqué au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen donnant date certaine à sa réception. A réception de ces pièces ou informations, le président du conseil départemental notifie au demandeur un accusé de réception du dossier complet, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la liste par demandeur, la demande est réputée caduque.
758III.-Constitue une modification, faisant l'objet d'une information du président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article R. 2324-24-1, tout changement affectant l'établissement ou le service ou ses conditions d'accueil :
717759
718Le président du conseil départemental ne peut exiger d'autres pièces ou informations que celles prévues au II du présent article.
7601° Portant exclusivement sur un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 7° à 15° de l'article R. 2324-20 ;
719761
720IV.-Dès réception de la demande d'autorisation, le président du conseil départemental sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'implantation en lui adressant copie de la demande d'autorisation. L'avis est notifié au président du conseil départemental dans un délai d'un mois à compter de sa sollicitation. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.
7622° Ou portant sur une diminution de la capacité d'accueil sans changement de catégorie au regard des dispositions de l'article R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48.
721763
722**Article LEGIARTI000046881287**
764**Article LEGIARTI000051418353**
723765
724Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis défini au II de l'article [R. 2324-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911613&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que celles du I de l'article R. 2324-19, ou sur une des mentions de l'autorisation ou de l'avis prévus aux articles [R. 2324-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046881307&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-20 \(M\)")et [R. 2324-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911622&dateTexte=&categorieLien=cid), est porté sans délai à la connaissance du président du conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service.
766I.-Dans le cadre de l'instruction d'une demande d'extension, de transformation ou de renouvellement de l'autorisation, une visite de l'établissement ou du service est effectuée préalablement à la décision d'autorisation par le président du conseil départemental ou par une ou plusieurs personnes qui le représentent, avec le concours d'un médecin, d'un puériculteur ou d'un éducateur de jeunes enfants appartenant au service de protection maternelle et infantile.
725767
726Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification, le président du conseil départemental peut refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. L'absence de réponse dans ce délai vaut autorisation ou avis favorable.
768Pour les créations, cette visite s'effectue, avant l'ouverture au public de l'établissement, après la réception du dossier d'ouverture mentionné au IV de l'article [R. 2324-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051418396&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-19 \(VT\)").
727769
728Tout refus d'autorisation ou avis défavorable est motivé ; il ne peut se fonder sur des exigences autres que celles fixées à la présente section.
770La visite a notamment pour objet de vérifier que les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article [R. 2324-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911631&dateTexte=&categorieLien=cid), compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis.
729771
730Les dispositions des III et IV de l'article R. 2324-18 ainsi que celles du I de l'article R. 2324-19 sont applicables à toute modification portant sur une transformation qui implique un changement de gestionnaire ou de catégorie d'établissement ou une extension des locaux d'un établissement ou service existant.
731
732**Article LEGIARTI000046881298**
733
734Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 2324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid). L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
772II.-La visite prévue au I n'est pas requise :
773
7741° Lorsque la demande porte exclusivement sur une transformation relative aux modalités de tarification aux familles, mentionnées au 5° de l'article [R. 2324-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911618&dateTexte=&categorieLien=cid);
775
7762° Lorsque la demande porte sur un renouvellement d'autorisation et qu'une visite, effectuée au cours des vingt-quatre mois précédant la demande, sur le fondement des dispositions du présent article ou dans le cadre d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article [L. 2324-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687618&dateTexte=&categorieLien=cid)n'a révélé aucun risque susceptible de compromettre la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental, ou l'éducation des enfants accueillis.
777
778III.-Au plus tard douze mois après la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2324-20 ou l'accord sur la modification du titulaire de l'autorisation mentionnée au I de l'article [R. 2324-24-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051413071&dateTexte=&categorieLien=cid), une visite de l'établissement ou du service est effectuée dans les conditions prévues au I.
735779
736Les dispositions du III de l'article [R. 2324-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911613&dateTexte=&categorieLien=cid)et, sauf dans le cas d'une demande formée par la commune d'implantation, du IV du même article sont applicables à la demande d'avis.
780**Article LEGIARTI000051418362**
737781
738Les dispositions des III et IV de l'article [R. 2324-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046881326&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-19 \(M\)") sont applicables à la demande d'avis.
782L'avis favorable mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 2324-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid)est sollicité par écrit auprès de la commune d'implantation de l'établissement ou service, en sa qualité d'autorité organisatrice d'accueil du jeune enfant par tout moyen permettant d'en justifier la date de réception.
783
784Si la commune n'exerce pas la compétence de planification mentionnée au [3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000048589056&dateTexte=&categorieLien=cid) et qu'elle ne l'a pas transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, elle notifie au demandeur qu'aucun avis favorable n'est requis pour sa demande.
739785
740Tout avis défavorable est motivé ; il ne peut se fonder sur des exigences autres que celles fixées à la présente section.
786Si la commune a transféré cette même compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, elle lui transmet la demande d'avis pour qu'il statue sur celle-ci. Elle en informe le demandeur.
787
788Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'avis ainsi que le modèle du formulaire de demande.
789
790La demande d'avis est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai d'un mois, l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant notifie au demandeur une liste de pièces ou d'informations manquantes. A réception de ces pièces ou informations, l'autorité organisatrice notifie au demandeur l'accusé de réception du dossier complet. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste par le demandeur, la demande d'avis est réputée caduque.
741791
742**Article LEGIARTI000046881307**
792**Article LEGIARTI000051418370**
743793
744I.-L'autorisation délivrée par le président du conseil départemental indique :
794L'autorisation de création mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 2324-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid)comporte :
795
7961° Le nom ou, s'il y a lieu, la raison sociale de la personne gérant l'établissement ou le service, ainsi que son adresse. Si la gestion de l'établissement ou du service s'effectue dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public, l'autorisation mentionne l'autorité publique contractante ;
797
7982° La date de fin de validité de l'autorisation ;
799
8003° L'adresse de l'établissement ou du service autorisé ;
801
8024° Le type d'établissement ou de service selon le II de l'article [R. 2324-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051418410&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-17 \(V\)")et, au sein de ce type, sa catégorie selon les articles [R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 2324-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911673&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 2324-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911677&dateTexte=&categorieLien=cid);
745803
7461° Le nom et la raison sociale de la personne morale gérant l'établissement ou le service ;
8045° Les modalités de tarification aux familles ;
747805
7482° Le type d'établissement ou de service selon le II de l'article [R. 2324-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid);
8066° La capacité d'accueil autorisée, ainsi que la capacité maximale d'accueil qui en résulte par application des dispositions du premier alinéa de l'article [R. 2324-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051418519&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-27 \(V\)");
749807
7503° La capacité d'accueil et la catégorie de l'établissement ou du service selon les articles [R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 2324-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911673&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 2324-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911677&dateTexte=&categorieLien=cid);
8087° La superficie des espaces intérieurs et extérieurs dédiés à l'accueil des enfants ;
751809
7524° Les âges limites des enfants pouvant être accueillis ;
8108° Les âges limites des enfants pouvant être accueillis ;
753811
7545° Les jours et horaires d'ouverture ;
8129° Les jours et horaires d'ouverture ;
755813
7566° Si la personne exerçant les fonctions de directeur, responsable technique ou référent technique de l'établissement exerce également l'une de ces fonctions pour un ou plusieurs autres établissements en application de l'article [R. 2324-34-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043992639&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du II de l'article [R. 2324-46-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043994054&dateTexte=&categorieLien=cid);
81410° La qualification requise, en application des dispositions de l'article [R. 2324-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051418505&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-34 \(VD\)"), pour le directeur ou le responsable technique de l'établissement ou du service ;
757815
7587° La règle d'encadrement choisie par l'établissement en application du II de l'article [R. 2324-46-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043994052&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque l'établissement relève du 1° du II de l'article R. 2324-17 ;
81611° Le cas échéant, l'indication que la personne exerçant les fonctions de directeur ou de responsable technique de l'établissement ou du service exerce également l'une de ces fonctions pour un autre établissement ou service ;
759817
7608° S'il s'agit d'un établissement saisonnier ou ponctuel tel que défini à l'article [R. 2324-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043996568&dateTexte=&categorieLien=cid);
81812° Pour un établissement mentionné au 1° du II de l'article R. 2324-17, la règle d'encadrement qu'il a choisie en application du II de l'article [R. 2324-46-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043994052&dateTexte=&categorieLien=cid);
761819
7629° S'il s'agit d'un établissement à gestion parentale tel que défini à l'article [R. 2324-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043996614&dateTexte=&categorieLien=cid).
82013° Le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'un établissement saisonnier ou ponctuel, tel que défini à l'article [R. 2324-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043996568&dateTexte=&categorieLien=cid);
763821
764Sous réserve de l'application du III de l'article [R. 2324-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911615&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique.
82214° Le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'un établissement à gestion parentale, tel que défini à l'article [R. 2324-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043996614&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
765823
766Indépendamment de l'application des dispositions de l'article [R. 2324-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911630&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.
82415° La composition de l'équipe pluridisciplinaire exprimée par fonction et qualification en équivalent temps plein, ainsi que l'organigramme de l'établissement ou du service.
767825
768II.-L'autorisation rappelle les exigences résultant du présent code que l'établissement ou le service a obligation de respecter au regard de ses caractéristiques indiquées au I ainsi que sa date d'ouverture effective.
826L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.
827
828Le président du conseil départemental notifie sans délai sa décision d'autorisation au gestionnaire, à l'organisme débiteur des prestations familiales et à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant du territoire d'implantation de l'établissement ou du service autorisé.
769829
770**Article LEGIARTI000046881326**
830**Article LEGIARTI000051418396**
771831
772I.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article [L. 2324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid). L'absence de réponse dans ce délai vaut autorisation d'ouverture.
832I.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article [L. 2324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid). L'absence de réponse dans ce délai vaut autorisation d'ouverture.
773833
774834II.-Le refus d'autorisation est motivé. Il ne peut être fondé sur des exigences autres que celles fixées à la présente section.
775835
776III.-L'autorisation peut être délivrée à titre conditionnel si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou dans les établissements à gestion parentale en application de l'article [R. 2324-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043996614&dateTexte=&categorieLien=cid), du responsable technique, ne sont pas connus à la date de sa délivrance ou en l'attente de la transmission des pièces mentionnées au 1° du IV du présent article. En ce cas, le gestionnaire justifie au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ou du service qu'il satisfait aux exigences correspondant au type et à la catégorie de l'établissement ou service.
777
778IV-Au plus tard quinze jours avant l'ouverture programmée de l'établissement ou service au public, le gestionnaire transmet au président du conseil départemental :
836III.-L'autorisation peut être délivrée à titre conditionnel si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou dans les établissements à gestion parentale en application de l'article [R. 2324-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043996614&dateTexte=&categorieLien=cid), du responsable technique, ne sont pas connus à la date de sa délivrance ou en l'attente de la transmission du dossier d'ouverture mentionné au IV du présent article. En ce cas, le gestionnaire justifie au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ou du service qu'il satisfait aux exigences correspondant au type et à la catégorie de l'établissement ou service.
779837
7801° Une copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à l'[article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000041564683&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, selon la catégorie de l'établissement recevant du public, le document de conformité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 164-2 du même code ;
838IV.-Au plus tard quinze jours avant l'ouverture au public ou la mise en œuvre de l'extension ou de la transformation de l'établissement ou du service, le gestionnaire transmet au président du conseil départemental un dossier d'ouverture présentant les conditions d'accueil qui seront assurées le jour de l'ouverture au public ou de la mise en œuvre de l'extension ou de la transformation.
781839
7822° Le cas échéant, une copie de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette procédure ;
840La composition du dossier d'ouverture, qui comporte notamment les coordonnées permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence, est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille.
783841
7843° Une adresse électronique ainsi que deux numéros de téléphone permettant aux autorités de joindre la direction et l'équipe en cas d'alerte ou d'urgence.
842Au vu des éléments présentés par le gestionnaire dans le dossier d'ouverture, le président du conseil départemental peut, si l'autorisation portait sur une création ou une extension, abaisser la capacité d'accueil mentionnée au 6° de l'article [R. 2324-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911618&dateTexte=&categorieLien=cid).
785843
786844## Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
787845
Article LEGIARTI000043998695 L807→865
807865
808866IV.-Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont datés et actualisés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois tous les cinq ans, avec la participation du personnel.
809867
810**Article LEGIARTI000043998695**
868**Article LEGIARTI000044297090**
811869
812I.-Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment :
813
8141° Les fonctions du directeur, du responsable technique ou du référent technique selon la catégorie d'appartenance de l'établissement ;
815
8162° Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction, dans les conditions fixées à [R. 2324-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998805&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-36 \(V\)");
870I.-Les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
871
872Les personnels des établissements y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
873
874L'aménagement intérieur et extérieur des établissements permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
875
876L'aménagement intérieur des établissements favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
877
878II.-Tout établissement d'accueil collectif relevant du 1° et 2° du II de l'article [R. 2324-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au II de l'article [R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid) et au III de l'article R. 2324-47.
879
880Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
881
882III.-Tout établissement ou service d'accueil du jeune enfant peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
883
884IV.-Les seules exigences applicables aux locaux et à l'aménagement intérieur de l'établissement sont celles figurant dans un référentiel fixé par arrêté du ministre chargé de la famille. Celles-ci prennent notamment en compte la densité de population de la zone dans laquelle se situe l'établissement ou le service et portent sur les éléments suivants :
817885
8183° Les modalités d'inscription et les conditions d'admission des enfants, telles que fixées le cas échéant par le délégant dans le cadre d'une délégation de service public ou par l'autorité contractante dans le cadre d'un marché public ;
8861° L'accès et la sécurité de l'établissement ;
819887
8204° Les horaires et les conditions d'arrivée et de départ des enfants ;
8882° L'espace intérieur ;
821889
8225° Le mode de calcul des tarifs et les éléments du contrat d'accueil ;
8903° Les espaces spécifiques ;
823891
8246° Les modalités du concours du référent “ Santé et Accueil inclusif ” prévu à l'article [R. 2324-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998784&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-39 \(V\)"), ainsi que, le cas échéant, du ou des professionnels mentionnés à l'article [R. 2324-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998771&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-40 \(V\)")et des professionnels mentionnés à l'article [R. 2324-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911653&dateTexte=&categorieLien=cid);
8924° Le matériel et l'équipement.
825893
8267° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article [R. 2324-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998725&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-27 \(M\)").
894Les dispositions du présent IV ne préjudicient pas à la prise en compte par le président du conseil départemental des conditions exigibles d'installation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1, qui visent à s'assurer que le lieu d'implantation de l'établissement ou du service n'entraîne pas de risque pour la santé et la sécurité des enfants accueillis.
895
896**Article LEGIARTI000051418519**
897
898Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article [R. 2324-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid), le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
827899
828Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif d'accessibilité défini au [sixième alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796761&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les dispositions de l'article [L. 214-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796770&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
9001° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du ministre chargé de la famille ;
829901
830II.-Les documents suivants sont annexés au règlement de fonctionnement et transmis pour information au président du conseil départemental :
9022° Les règles d'encadrement fixées à l'article [R. 2324-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911664&dateTexte=&categorieLien=cid)sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
831903
8321° Un protocole détaillant les mesures à prendre dans les situations d'urgence et précisant les conditions et modalités du recours aux services d'aide médicale d'urgence ;
9043° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la famille ;
833905
8342° Un protocole détaillant les mesures préventives d'hygiène générale et les mesures d'hygiène renforcées à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou tout autre situation dangereuse pour la santé ;
9064° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 2324-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911632&dateTexte=&categorieLien=cid).
907
908**Article LEGIARTI000051418530**
909
910I.-Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment :
835911
8363° Un protocole détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;
9121° Les fonctions du directeur ou du responsable technique selon la catégorie d'appartenance de l'établissement ;
837913
8384° Un protocole détaillant les conduites à tenir et les mesures à prendre en cas de suspicion de maltraitance ou de situation présentant un danger pour l'enfant ;
9142° Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction, dans les conditions fixées à [R. 2324-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911646&dateTexte=&categorieLien=cid);
839915
8405° Un protocole détaillant les mesures de sécurité à suivre lors des sorties hors de l'établissement ou de son espace extérieur privatif, telles que visées à l'article R. 2324-43-2 du présent code.
9163° Les modalités d'inscription et les conditions d'admission des enfants, telles que fixées le cas échéant par le délégant dans le cadre d'une délégation de service public ou par l'autorité contractante dans le cadre d'un marché public ;
841917
842III.-Le responsable de l'établissement établit un protocole de mise en sûreté détaillant les actions à prendre face au risque d'attentat. Il transmet ce document pour information au maire de la commune d'implantation ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
843
844**Article LEGIARTI000043998725**
845
846Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article [R. 2324-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid), le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
9184° Les horaires et les conditions d'arrivée et de départ des enfants ;
847919
8481° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du ministre chargé de la famille ;
9205° Le mode de calcul des tarifs et les éléments du contrat d'accueil ;
849921
8502° Les règles d'encadrement fixées à l'article [R. 2324-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998748&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-43 \(M\)")sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
9226° Les modalités du concours du référent “ Santé et Accueil inclusif ” prévu à l'article [R. 2324-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911654&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que, le cas échéant, du ou des professionnels mentionnés à l'article [R. 2324-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911656&dateTexte=&categorieLien=cid)et des professionnels mentionnés à l'article [R. 2324-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911653&dateTexte=&categorieLien=cid);
851923
8523° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la famille ;
9247° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article [R. 2324-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911630&dateTexte=&categorieLien=cid).
853925
8544° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 2324-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911632&dateTexte=&categorieLien=cid).
855
856**Article LEGIARTI000043998731**
857
858I.-Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article [L. 2324-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687618&dateTexte=&categorieLien=cid), le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande aux personnes gestionnaires des établissements et services relevant de la présente section de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
926Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif d'accessibilité défini au [sixième alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796761&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les dispositions de l'article [L. 214-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796770&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
859927
860II.-Le gestionnaire d'un établissement ou service d'accueil de jeunes enfants informe sans délai le président du conseil départemental de :
928II.-Les documents suivants sont annexés au règlement de fonctionnement et transmis pour information au président du conseil départemental :
861929
8621° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ;
9301° Un protocole détaillant les mesures à prendre dans les situations d'urgence et précisant les conditions et modalités du recours aux services d'aide médicale d'urgence ;
863931
8642° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
9322° Un protocole détaillant les mesures préventives d'hygiène générale et les mesures d'hygiène renforcées à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou tout autre situation dangereuse pour la santé ;
865933
866Il informe également sans délai le président du conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article [R. 2324-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911615&dateTexte=&categorieLien=cid), permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
9343° Un protocole détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;
867935
868III.-Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire d'un établissement d'accueil de jeunes enfants :
9364° Un protocole détaillant les conduites à tenir et les mesures à prendre en cas de suspicion de maltraitance ou de situation présentant un danger pour l'enfant ;
869937
8701° Transmet, sans préjudice des dispositions du code de l'action sociale et des familles, au président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce code, ainsi que les résultats obtenus ;
9385° Un protocole détaillant les mesures de sécurité à suivre lors des sorties hors de l'établissement ou de son espace extérieur privatif, telles que visées à l'article R. 2324-43-2 du présent code.
871939
8722° Informe, conformément aux dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même code.
873
874**Article LEGIARTI000044297090**
875
876I.-Les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
877
878Les personnels des établissements y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
879
880L'aménagement intérieur et extérieur des établissements permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
881
882L'aménagement intérieur des établissements favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
883
884II.-Tout établissement d'accueil collectif relevant du 1° et 2° du II de l'article [R. 2324-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au II de l'article [R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid) et au III de l'article R. 2324-47.
885
886Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
940III.-Le responsable de l'établissement établit un protocole de mise en sûreté détaillant les actions à prendre face au risque d'attentat. Il transmet ce document pour information au maire de la commune d'implantation ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
887941
888III.-Tout établissement ou service d'accueil du jeune enfant peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
942**Article LEGIARTI000051418549**
889943
890IV.-Les seules exigences applicables aux locaux et à l'aménagement intérieur de l'établissement sont celles figurant dans un référentiel fixé par arrêté du ministre chargé de la famille. Celles-ci prennent notamment en compte la densité de population de la zone dans laquelle se situe l'établissement ou le service et portent sur les éléments suivants :
891
8921° L'accès et la sécurité de l'établissement ;
944Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'[article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000043513792&dateTexte=&categorieLien=cid).
893945
8942° L'espace intérieur ;
946Le projet d'établissement ou de service comprend les éléments suivants :
895947
8963° Les espaces spécifiques ;
9481° Un projet d'accueil. Ce projet présente les prestations d'accueil proposées, précisant les durées et les rythmes d'accueil. Il détaille les dispositions prises pour l'accueil d'enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Il intègre une description des compétences professionnelles mobilisées, exprimées par qualification, fonction et en équivalents temps plein notamment en application de l'article [R. 2324-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911653&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, ainsi que des actions menées en matière d'analyse des pratiques professionnelles en application de l'article [R. 2324-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911648&dateTexte=&categorieLien=cid)et de formation, y compris, le cas échéant, par l'apprentissage ;
897949
8984° Le matériel et l'équipement.
9502° Un projet éducatif. Ce projet précise les dispositions prises pour assurer l'accueil, le soin, le développement, le bien-être et l'éveil des enfants, notamment en matière artistique et culturelle, et pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons ;
899951
900Les dispositions du présent IV ne préjudicient pas à la prise en compte par le président du conseil départemental des conditions exigibles d'installation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1, qui visent à s'assurer que le lieu d'implantation de l'établissement ou du service n'entraîne pas de risque pour la santé et la sécurité des enfants accueillis.
9523° Un projet social et de développement durable. Ce projet précise les modalités d'intégration de l'établissement ou du service dans son environnement social et vis-à-vis de ses partenaires extérieurs. Il intègre les modalités de participation des familles à la vie de l'établissement ou du service et les actions de soutien à la parentalité proposées, le cas échéant dans le cadre du conseil d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-32. Il détaille les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu au dernier alinéa de l'article L. 214-2 et au [II de l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796770&dateTexte=&categorieLien=cid). Il décrit comment l'établissement inscrit son activité dans une démarche en faveur du développement durable ;
901953
902**Article LEGIARTI000046881277**
9544° Un projet d'évaluation de la qualité d'accueil, établi sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du [II de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000043513792&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce projet décrit les modalités de suivi des résultats de l'évaluation et des actions correctives mises en œuvre.
903955
904Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'[article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000043513792&dateTexte=&categorieLien=cid).
956**Article LEGIARTI000051418562**
957
958I.-Le gestionnaire d'un établissement ou service d'accueil de jeunes enfants informe sans délai le président du conseil départemental de :
905959
906Le projet d'établissement ou de service comprend les éléments suivants :
9601° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ;
907961
9081° Un projet d'accueil. Ce projet présente les prestations d'accueil proposées, précisant les durées et les rythmes d'accueil. Il détaille les dispositions prises pour l'accueil d'enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Il intègre une description des compétences professionnelles mobilisées, exprimées par qualification, fonction et en équivalents temps plein notamment en application de l'article [R. 2324-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911653&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, ainsi que des actions menées en matière d'analyse des pratiques professionnelles en application de l'article [R. 2324-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911648&dateTexte=&categorieLien=cid) et de formation, y compris, le cas échéant, par l'apprentissage ;
9622° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
909963
9102° Un projet éducatif. Ce projet précise les dispositions prises pour assurer l'accueil, le soin, le développement, le bien-être et l'éveil des enfants, notamment en matière artistique et culturelle, et pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons ;
964Il informe également sans délai le président du conseil départemental de tout changement des coordonnées, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
911965
9123° Un projet social et de développement durable. Ce projet précise les modalités d'intégration de l'établissement ou du service dans son environnement social et vis-à-vis de ses partenaires extérieurs. Il intègre les modalités de participation des familles à la vie de l'établissement ou du service et les actions de soutien à la parentalité proposées, le cas échéant dans le cadre du conseil d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-32. Il détaille les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu au dernier alinéa de l'article L. 214-2 et au [II de l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796770&dateTexte=&categorieLien=cid). Il décrit comment l'établissement inscrit son activité dans une démarche en faveur du développement durable.
966II.-Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou de représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire d'un établissement d'accueil de jeunes enfants informe, conformément aux dispositions du [code de l'action sociale et des familles](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives à l'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant qui exerce les compétences prévues au 1° du I de l'[article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000048589056&dateTexte=&categorieLien=cid), des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'[article L. 214-7 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796770&dateTexte=&categorieLien=cid).
913967
914968## Sous-section 4 : Personnels.
915969
Article LEGIARTI000043992627 L985→1039
9851039
9861040Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services concernés pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-46. Toutefois, le concours d'une puéricultrice ou d'une infirmière n'est pas requis dans ce cadre.
9871041
988**Article LEGIARTI000043992627**
989
990La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service.
991
992Une copie de ce document est adressée au président du conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation ou donné l'avis prévus respectivement aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement ou du service.
993
994Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
995
9961° Conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ;
997
9982° Animation et gestion des ressources humaines ;
999
10003° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
1001
10024° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
1003
10041042**Article LEGIARTI000043992647**
10051043
10061044Sous réserve de l'autorisation du président du conseil départemental pour les établissements et services gérés par des personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30, la direction de plusieurs établissements et services, dans la limite de trois, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places, peut être assurée par une même personne lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante-neuf places.
Article LEGIARTI000043993765 L1021→1059
10211059
10221060II.-Lors de l'admission, le référent technique, le responsable technique ou le directeur, en lien avec le référent “ Santé et Accueil inclusif ” mentionné à l'article R. 2324-39, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
10231061
1024**Article LEGIARTI000043993765**
1025
1026Pendant les sorties hors de l'établissement et, le cas échéant, hors de son espace extérieur privatif, l'effectif du personnel placé auprès du groupe d'enfants participant à la sortie permet de :
1027
10281° Respecter les exigences de l'article R. 2324-43-1 ;
1029
10302° Garantir un rapport d'un professionnel pour cinq enfants.
1031
1032Pour les établissements mentionnés au 1° du I de l'article [R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions du présent article s'appliquent à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
1033
1034**Article LEGIARTI000043998741**
1035
1036Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d'une capacité supérieure à vingt-quatre places, au moins un des professionnels mentionnés au 1° de l'article [R. 2324-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998756&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-42 \(M\)").
1037
1038Pour les établissements mentionnés au 1° du I de l'article [R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions du présent article s'appliquent à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
1039
10401062**Article LEGIARTI000043998763**
10411063
10421064I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2324-40, l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article [R. 2324-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043998794&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-38 \(V\)")comporte un ou plusieurs éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, intervenant au sein de l'établissement selon les quotités minimales mentionnées aux articles R. 2324-46-3, R. 2324-47-3 et R. 2324-48-3.
Article LEGIARTI000046881257 L1177→1199
11771199
11781200II.-Les enfants et les assistants maternels qui les accompagnent, présents occasionnellement dans un établissement d'accueil collectif, notamment dans le cadre d'une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d'encadrement prévus au I du présent article.
11791201
1180**Article LEGIARTI000046881257**
1181
1182Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article [R. 2324-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid), le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé :
1183
11841° D'auxiliaires de puériculture diplômés, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, d'infirmiers diplômés d'Etat, de psychomotriciens diplômés d'Etat et de puériculteurs diplômés d'Etat ;
1185
11862° De personnes ayant une qualification ou une expérience définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
1187
1188Pour chaque mois civil, le nombre de professionnels mentionnés au 1°, calculé en moyenne sur le mois, doit représenter au moins quarante pour cent de l'effectif mensuel de référence de l'établissement, tel que défini au deuxième alinéa du I de l'article [R. 2324-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911664&dateTexte=&categorieLien=cid), calculé sur le même mois.
1189
1190Les modalités d'application du présent article, s'agissant notamment de la composition de l'équipe au regard des diplômes, qualifications et expériences requises, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille.
1191
11921202**Article LEGIARTI000046881265**
11931203
11941204I.-Sous réserve des dispositions du II, les fonctions de directeur d'établissement ou de service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par :
Article LEGIARTI000051418463 L1205→1215
12051215
12061216II.-L'exercice des fonctions de direction dans les établissements mentionnés aux 4° et 5° de l'article [R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid),3° de l'article [R. 2324-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911673&dateTexte=&categorieLien=cid)et 3° et 4° du II de l'article [R. 2324-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911677&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code est confié prioritairement, pour les professionnels mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I du présent article, à ceux d'entre eux qui justifient d'une expérience professionnelle de trois ans auprès de jeunes enfants. Les modalités de calcul de ces trois années d'expérience sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.
12071217
1218**Article LEGIARTI000051418463**
1219
1220Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d'une capacité supérieure à vingt-quatre places, au moins un des professionnels mentionnés au 1° de l'article [R. 2324-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051418475&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-42 \(M\)").
1221
1222Pour les établissements mentionnés au 1° du I de l'article [R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque trois enfants ou moins sont accueillis simultanément, l'accueil peut être assuré par un seul professionnel à condition qu'il remplisse les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 2324-42.
1223
1224**Article LEGIARTI000051418470**
1225
1226Pendant les sorties hors de l'établissement et, le cas échéant, hors de son espace extérieur privatif, l'effectif du personnel placé auprès du groupe d'enfants participant à la sortie permet de :
1227
12281° Respecter les exigences de l'article [R. 2324-43-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022319519&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1229
12302° Garantir un rapport d'un professionnel pour cinq enfants.
1231
1232**Article LEGIARTI000051418475**
1233
1234I.-Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 2324-17, le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé :
1235
12361° D'auxiliaires de puériculture diplômés, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, d'infirmiers diplômés d'Etat, de psychomotriciens diplômés d'Etat et de puériculteurs diplômés d'Etat ;
1237
12382° De personnes ayant une qualification ou une expérience, définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
1239
1240Dans les établissements mentionnés au 1° du I de l'article R. 2324-46, le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé d'au moins un professionnel mentionné au 1° à hauteur d'un équivalent temps plein.
1241
1242II.-Pour chaque mois civil, le nombre de professionnels mentionnés au 1° du I doit représenter au moins quarante pour cent de l'effectif mensuel de référence de l'établissement, tel que défini au deuxième alinéa du I de l'article R. 2324-43, calculé sur le même mois.
1243
1244Les modalités d'application du présent article, s'agissant notamment de la composition de l'équipe au regard des diplômes, qualifications et expériences requises, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille.
1245
1246**Article LEGIARTI000051418514**
1247
1248La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service.
1249
1250Une copie de ce document est adressée au président du conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation prévue à l'article [R. 2324-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911618&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement ou du service.
1251
1252Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
1253
12541° Conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ;
1255
12562° Animation et gestion des ressources humaines ;
1257
12583° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
1259
12604° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
1261
12081262## Sous-section 5 : Crèches collectives
12091263
12101264**Article LEGIARTI000043994480**
Article LEGIARTI000043998880 L1287→1341
12871341
128813425° Très grande crèche : 1 équivalent temps plein et 0,75 équivalent temps plein pour la direction adjointe.
12891343
1290**Article LEGIARTI000043998880**
1344**Article LEGIARTI000051418454**
12911345
1292I.-Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l'article R. 2324-17 relèvent des catégories suivantes, selon la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée :
1346I.-Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l'article [R. 2324-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid)relèvent des catégories suivantes, selon la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental :
12931347
12941° Les micro-crèches : établissements d'une capacité d'accueil inférieure ou égale à 12 places ;
13481° Les micro-crèches : établissements d'une capacité d'accueil inférieure ou égale à 12 places ;
12951349
12962° Les petites crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 13 et 24 places ;
13502° Les petites crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 13 et 24 places ;
12971351
12983° Les crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 25 et 39 places ;
13523° Les crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 25 et 39 places ;
12991353
13004° Les grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 40 et 59 places ;
13544° Les grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 40 et 59 places ;
13011355
13025° Les très grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 60 places.
13565° Les très grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 60 places.
13031357
1304II.-Dans les crèches collectives et haltes-garderies, la taille maximale des unités d'accueil visées à l'article R. 2324-28 est de soixante places.
1358II.-Dans les crèches collectives et haltes-garderies, la taille maximale des unités d'accueil visées à l'article [R. 2324-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911631&dateTexte=&categorieLien=cid) est de soixante places.
13051359
13061360## Sous-section 6 : Jardins d'enfants
13071361
Article LEGIARTI000043998919 L1365→1419
13651419
13661420II.-La direction d'un jardin d'enfants peut être confiée à toute personne répondant aux exigences fixées à l'article R. 2324-34 ainsi qu'à toute personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles et justifiant de trois ans d'expérience professionnelle en école maternelle ou auprès de jeunes enfants.
13671421
1368**Article LEGIARTI000043998919**
1422**Article LEGIARTI000051418436**
13691423
1370I.-Les jardins d'enfants mentionnés au 2° de l'article [R. 2324-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid)accueillent des enfants âgés de dix-huit mois et plus en vue de promouvoir leur socialisation et leur épanouissement ainsi que de faciliter la transition vers leur intégration dans l'enseignement du premier degré.
1424I.-Les jardins d'enfants mentionnés au 2° de l'article [R. 2324-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid)accueillent des enfants âgés de dix-huit mois et plus en vue de promouvoir leur socialisation et leur épanouissement ainsi que de faciliter la transition vers leur intégration dans l'enseignement du premier degré.
13711425
1372Pour ces établissements, le projet d'établissement mentionné à l'article [R. 2324-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911632&dateTexte=&categorieLien=cid)comporte une présentation des partenariats mis en œuvre avec les écoles maternelles ou primaires du territoire afin de répondre à l'objectif fixé au précédent alinéa.
1426Pour ces établissements, le projet d'établissement mentionné à l'article [R. 2324-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051418549&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R2324-29 \(V\)")comporte une présentation des partenariats mis en œuvre avec les écoles maternelles ou primaires du territoire afin de répondre à l'objectif fixé au précédent alinéa.
13731427
1374II.-Les jardins d'enfants relèvent de l'une des catégories suivantes, selon la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée :
1428II.-Les jardins d'enfants relèvent de l'une des catégories suivantes, selon la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental :
13751429
13761° Les petits jardins d'enfants : établissements d'une capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places ;
14301° Les petits jardins d'enfants : établissements d'une capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places ;
13771431
13782° Les jardins d'enfants : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre vingt-cinq et cinquante-neuf places ;
14322° Les jardins d'enfants : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre vingt-cinq et cinquante-neuf places ;
13791433
13803° Les grands jardins d'enfants : établissements d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à soixante places.
14343° Les grands jardins d'enfants : établissements d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à soixante places.
13811435
13821436III.-Dans les jardins d'enfants, la taille maximale des unités d'accueil visées à l'article [R. 2324-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911631&dateTexte=&categorieLien=cid) est de quatre-vingts places.
13831437
Article LEGIARTI000043996579 L1461→1515
14611515
146215162° Les établissements ou services saisonniers ou ponctuels de vingt-cinq places et plus.
14631517
1464**Article LEGIARTI000043996579**
1465
1466La demande d'autorisation ou d'avis mentionnée à l'article [R. 2324-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911613&dateTexte=&categorieLien=cid)est transmise au plus tard trois mois avant la date d'ouverture envisagée de manière dématérialisée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. L'autorisation ou l'avis vaut pour cinq ans à compter de la date de la première ouverture de l'établissement.
1467
1468Lorsque la demande tend au renouvellement de l'autorisation en cours, la visite sur place prévue à l'article [R. 2324-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911624&dateTexte=&categorieLien=cid) peut avoir lieu après l'ouverture de l'établissement ou du service au public.
1469
1470Lors de chaque réouverture au cours de la période d'autorisation, et au plus tard un mois avant la réouverture de l'établissement, le gestionnaire de l'établissement informe le président du conseil départemental de son projet de réouverture selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.
1471
14721518**Article LEGIARTI000043996581**
14731519
14741520Tout établissement ou service saisonnier ou ponctuel est soumis, chacun selon le type d'établissement ou service d'accueil de jeunes enfants dont il relève, aux dispositions de la présente section. Toutefois :
Article LEGIARTI000051418430 L1485→1531
14851531
14861532Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice de celles de l'article [R. 2324-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911613&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque l'établissement accueille également des enfants de moins de six ans dans les conditions prévues à l'article [R. 2324-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid).
14871533
1534**Article LEGIARTI000051418430**
1535
1536La demande d'autorisation mentionnée à l'article [R. 2324-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911613&dateTexte=&categorieLien=cid) est transmise au plus tard trois mois avant la date d'ouverture envisagée. L'autorisation vaut pour quinze ans à compter de la date de la première ouverture de l'établissement.
1537
1538Lors de chaque réouverture au cours de la période d'autorisation et au plus tard un mois avant la réouverture de l'établissement, le gestionnaire de l'établissement en informe par écrit le président du conseil départemental par tout moyen permettant de justifier de la date de réception.
1539
14881540## Sous-section 9 : Etablissements et services à gestion parentale
14891541
14901542**Article LEGIARTI000043996628**