Version du 2010-03-01

N
Nomoscope
1 mars 2010 7e793771354be8c8b9766e17266d2da5f08d865c
Version précédente : 2bbbee32
Résumé IA

Ces changements réforment l'organisation et les modalités électorales de l'ordre des pédicures-podologues en actualisant les textes de référence et en modifiant les règles de renouvellement des conseils. Les droits des citoyens concernés sont impactés par une nouvelle répartition des sièges au sein des conseils régionaux, notamment en Île-de-France, et par l'élargissement du collège électoral pour les chambres disciplinaires, qui inclut désormais les anciens membres titulaires et suppléants. Ces modifications visent à harmoniser les procédures de vote et à ajuster la représentativité des instances professionnelles pour mieux refléter la composition actuelle de la profession.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +476 -472

Article LEGIARTI000006914047 L3935→3935
39353935
39363936Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend quinze membres titulaires et autant de suppléants élus par les conseils régionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé.
39373937
3938**Article LEGIARTI000006914047**
3938**Article LEGIARTI000021943076**
39393939
3940Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
3940Les dispositions des articles [R. 4122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912687&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 4122-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021889940&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
39413941
39423942## Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
39433943
3944**Article LEGIARTI000006914049**
3944**Article LEGIARTI000021943071**
3945
3946Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles [R. 4122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912697&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 4122-8.
3947
3948**Article LEGIARTI000021943074**
39453949
39463950La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
39473951
39481° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
39521° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres ;
39493953
39502° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
39542° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléantsdes conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
39513955
39523956Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
39533957
39543958La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
39553959
3956**Article LEGIARTI000006914050**
3957
3958Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.
3959
39603960## Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux
39613961
3962**Article LEGIARTI000006914051**
3962**Article LEGIARTI000021943065**
39633963
3964Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre ou six membres titulaires et d'autant de suppléants selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 300, ou supérieur à 300.
3964Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles [R. 4123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912700&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 4123-6 et [R. 4123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912718&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 4123-14.
39653965
3966Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants.
3967
3968Les membres des conseils régionaux composés de quatre membres sont renouvelés par une fraction de deux membres et deux fractions de un membre.
3966Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région dans les journaux d'annonces légales des départements concernés.
39693967
3970**Article LEGIARTI000006914052**
3968L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues.
39713969
3972Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14.
3970**Article LEGIARTI000021943069**
39733971
3974Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région dans les journaux d'annonces légales des départements concernés.
3972Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre ou six membres titulaires et d'autant de suppléants selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 300, ou supérieur à 300.
39753973
3976L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues.
3974Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants renouvelés par une fraction de quatre membres et une fraction de cinq membres.
39773975
39783976## Sous-section 5 : Chambres disciplinaires de première instance.
39793977
3980**Article LEGIARTI000006914054**
3978**Article LEGIARTI000021943055**
39813979
3982La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
3980Les articles [R. 4124-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912760&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 4124-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912761&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du premier alinéa, et [R. 4124-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912762&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues.
3981
3982**Article LEGIARTI000021943060**
39833983
39841° Un membre titulaire et un suppléant élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
3984La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend, outre son président, trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil régional parmi les membres et les anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre.
39853985
39862° Un membre titulaire et un suppléant élus pour trois ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
3986Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
39873987
3988Par dérogation à l'article R. 4125-3, les membres de la chambre disciplinaire de première instance des pédicures-podologues sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
3988La chambre siège en formation d'au moins trois membres.
39893989
3990Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
3990Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de deux membres et une fraction de un membre.
39913991
3992La chambre siège au complet.
3992**Article LEGIARTI000021943062**
39933993
3994**Article LEGIARTI000006914055**
3994La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et les anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'[article L. 4322-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689379&dateTexte=&categorieLien=cid).
39953995
3996La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend trois membres titulaires et trois suppléants renouvelables dans les conditions fixées par l'article R. 4125-3.
3996Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
39973997
3998**Article LEGIARTI000006914056**
3998La chambre siège au complet.
39993999
4000Les articles R. 4124-5 à R. 4124-7 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues.
4000Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.
40014001
40024002## Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
40034003
Article LEGIARTI000006914123 L4395→4395
43954395
43964396## Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre.
43974397
4398**Article LEGIARTI000006914123**
4398**Article LEGIARTI000021943048**
43994399
4400Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :
4400Les dispositions des articles [R. 4112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912515&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :
44014401
44021° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le 3° de l'article R. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
44021° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le 3° de l'article R. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
44034403
4404"3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 321-3 ou L. 4321-4."
4404" 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article [L. 4321-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689305&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 4321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689307&dateTexte=&categorieLien=cid). "
44054405
44062° Pour les pédicures-podologues, le 3° de l'article R. 4112-1, est remplacé par les dispositions suivantes :
44062° Pour les pédicures-podologues, le 3° de l'article R. 4112-1, est remplacé par les dispositions suivantes :
44074407
4408"3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4."
4408" 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article [L. 4322-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689363&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 4322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689364&dateTexte=&categorieLien=cid). "
44094409
44104410## Section 2 : Règles communes d'exercice.
44114411
Article LEGIARTI000006914001 L4765→4765
47654765
47664766## Sous-section 2 : Conseil national.
47674767
4768**Article LEGIARTI000006914001**
4768**Article LEGIARTI000021943043**
4769
4770Les dispositions des articles [R. 4122-1 à R. 4122-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912687&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
4771
4772**Article LEGIARTI000021943046**
47694773
47704774Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salariés, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
47714775
Article LEGIARTI000006914002 L4783→4787
47834787
47844788Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour l'ensemble des autres régions.
47854789
4786Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral.
4787
4788**Article LEGIARTI000006914002**
4789
4790Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
4790Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de dix membres et une deuxième fraction de neuf membres, la première fraction comprenant sept membres exerçant à titre libéral et la deuxième fraction en comprenant huit.
47914791
47924792## Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
47934793
4794**Article LEGIARTI000006914004**
4794**Article LEGIARTI000006914005**
47954795
4796La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :
4796Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.
47974797
47981° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
4798**Article LEGIARTI000021943038**
47994799
48002° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
4800Le renouvellement par moitié des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'[article R. 4321-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914009&dateTexte=&categorieLien=cid).
48014801
4802Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
4802**Article LEGIARTI000021943041**
48034803
4804La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
4804La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :
48054805
4806**Article LEGIARTI000006914005**
48061° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres ;
48074807
4808Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.
48082° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
48094809
4810**Article LEGIARTI000006914006**
4810Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
48114811
4812Le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4321-44.
4812La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
48134813
48144814## Sous-section 4 : Conseils départementaux.
48154815
Article LEGIARTI000006914008 L4853→4853
48534853
48544854b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
48554855
4856**Article LEGIARTI000006914008**
4856**Article LEGIARTI000021943028**
48574857
4858Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4123-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :
4858Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
48594859
48601° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;
48601° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :
48614861
48622° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;
4862a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et le membre salarié ;
48634863
48643° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;
4864b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;
48654865
48664° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13.
48662° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :
48674867
4868**Article LEGIARTI000006914009**
4868a) La première fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
48694869
4870Pour le renouvellement par tiers des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
4870b) La deuxième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
48714871
48721° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :
48723° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :
48734873
4874a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ;
4874a) La première fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
48754875
4876b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ;
4876b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
48774877
48782° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :
48784° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :
48794879
4880a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
4880a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
48814881
4882b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;
4882b) La deuxième fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
48834883
4884c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
48845° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés : chacune des deux fractions comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
48854885
48863° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
48866° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :
48874887
48884° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
4888a) La première fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
48894889
48905° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés :
4890b) La deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et trois membres salariés.
48914891
4892a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
4892Lorsque, en application de l'[article R. 4321-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914007&dateTexte=&categorieLien=cid), l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné.
48934893
4894b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
4894**Article LEGIARTI000021943031**
48954895
48966° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :
4896Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles [R. 4123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912700&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 4123-6 et [R. 4123-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912718&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :
48974897
4898a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
48981° La convocation mentionnée à l'article [R. 4123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912704&dateTexte=&categorieLien=cid)indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;
48994899
4900b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
49002° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 4123-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912710&dateTexte=&categorieLien=cid)est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;
49014901
4902c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.
49023° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;
4903
49044° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article [R. 4123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912725&dateTexte=&categorieLien=cid).
49034905
49044906## Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux.
49054907
4906**Article LEGIARTI000006914011**
4908**Article LEGIARTI000021943017**
49074909
4908Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
4910Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
49094911
49101° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 :
49121° Pour les conseils composés de neufs membres :
49114913
4912a) 7 membres titulaires et 7 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
4914a) La première fraction comprend trois membres libéraux et un membre salarié ;
49134915
4914b) 2 membres titulaires et 2 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
4916b) La deuxième fraction comprend quatre membres libéraux et un membre salarié ;
49154917
49162° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 :
49182° Pour les conseils composés de treize membres :
49174919
4918a) 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
4920a) La première fraction comprend cinq membres libéraux et un membre salarié ;
49194921
4920b) 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
4922b) La deuxième fraction comprend cinq membres libéraux et deux membres salariés ;
49214923
4922Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
49243° En région Ile-de-France, la première fraction comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés, la deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.
49234925
4924Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.
4926Lorsque, en application de l'[article R. 4321-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914010&dateTexte=&categorieLien=cid), l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné.
49254927
4926Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion.
4928**Article LEGIARTI000021943021**
49274929
4928**Article LEGIARTI000006914012**
4930Sous réserve des modifications prévues à [l'article R. 4321-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914008&dateTexte=&categorieLien=cid), les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles [R. 4124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912740&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4124-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912743&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 4321-43.
49294931
4930Les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1, R. 4124-1-1 et R. 4321-43.
4932**Article LEGIARTI000021943026**
49314933
4932**Article LEGIARTI000006914014**
4934Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
49334935
4934Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux composés de neuf membres est effectué dans les conditions fixées par le 2° de l'article R. 4321-44.
49361° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 :
49354937
4936Pour les conseils composés de treize membres, la première et la troisième fraction comprennent trois membres libéraux, la deuxième fraction comprend quatre membres libéraux.
4938a) sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
49374939
4938En région Ile-de-France, la première et la troisième fraction comprennent un membre salarié, la deuxième fraction comprend deux membres salariés.
4940b) deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
49394941
4940## Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance.
49422° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 :
49414943
4942**Article LEGIARTI000006914016**
4944a) dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
49434945
4944La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
4946b) trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
49454947
49461° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
4948Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
49474949
49482° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans en deux fractions de un membre et une fraction de deux membres.
4950Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élisent au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements est fixée par le Conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction du rapport entre le nombre de masseurs-kinésithérapeutes relevant du secteur libéral au sein de chaque département et le nombre total de ces masseurs-kinésithérapeutes au sein de la région. Cette répartition est susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents.
49494951
4950Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
4952Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion.
49514953
4952La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
4954## Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance.
49534955
49544956**Article LEGIARTI000006914017**
49554957
49564958La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend deux sections de huit membres chacune.
49574959
4958**Article LEGIARTI000006914018**
4960**Article LEGIARTI000021943012**
4961
4962Sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance les articles [R. 4124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912760&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 4124-7.
49594963
4960Sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance les articles R. 4124-4 à R. 4124-7.
4964**Article LEGIARTI000021943015**
4965
4966La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
4967
49681° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres ;
4969
49702° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
4971
4972Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
4973
4974La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
49614975
49624976## Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
49634977
Article LEGIARTI000006913880 L7017→7031
70177031
70187032## Sous-section 1 : Dispositions générales
70197033
7020**Article LEGIARTI000006913880**
7021
7022Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les articles R. 4125-1, R. 4125-2, R. 4125-3 à l'exception du premier alinéa, R. 4125-4, R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins.
7023
7024En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de deux ou quatre ans.
7025
7026**Article LEGIARTI000017770197**
7034**Article LEGIARTI000021942856**
70277035
70287036Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
70297037
Article LEGIARTI000021942865 L7031→7039
70317039
70327040Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral.
70337041
7034Lorsque les infirmiers sont également retraités, ils sont affectés au collège relevant de l'activité qu'ils exercent, qu'ils ont conservée ou qu'ils ont reprise.
7035
7042Lorsque les infirmiers sont également retraités, ils sont affectés au collège relevant de l'activité qu'ils exercent, qu'ils ont conservée ou qu'ils ont reprise.
7043
70367044Lorsqu'ils figurent au tableau de l'ordre au titre de la réserve sanitaire, et qu'ils n'exercent pas d'autre activité, ils sont affectés au collège relevant du secteur public.
70377045
7038Sous réserve des dispositions de l'article [L. 4124-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-6 \(V\)")et de l'article [L. 145-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L145-5-3 \(V\)") du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections.
7046Sous réserve des dispositions de l'article [L. 4124-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [L. 145-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741190&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections.
7047
7048Sous réserve d'une évolution démographique constatée à l'occasion du renouvellement d'un conseil régional et rendant nécessaires les adaptations prévues au dernier alinéa de l'article [R. 4311-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913879&dateTexte=&categorieLien=cid), aucun des trois collèges ne peut détenir à lui seul la majorité des sièges au sein d'un conseil.
7049
7050**Article LEGIARTI000021942865**
7051
7052Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les [articles R. 4125-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912763&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins.
7053
7054En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ou six ans.
70397055
70407056**Article LEGIARTI000021963602**
70417057
Article LEGIARTI000006913846 L7083→7099
70837099
70847100c) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
70857101
7086**Article LEGIARTI000006913846**
7102**Article LEGIARTI000021943007**
70877103
70887104Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre ou six membres.
70897105
70907106## Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
70917107
7092**Article LEGIARTI000006913848**
7108**Article LEGIARTI000021942854**
70937109
7094La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
7110Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
70957111
7096Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.
7112**Article LEGIARTI000021942894**
70977113
7098Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, chaque conseil départemental fait connaître par voie de presse dans au moins un journal à diffusion régionale la date des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales.
7114Les dispositions des articles [R. 4123-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912730&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables aux infirmiers.
70997115
7100Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des électeurs.
7116**Article LEGIARTI000021942899**
71017117
7102Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions.
7118Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au conseil régional, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
71037119
7104A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s'il y a lieu.
7120Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.
71057121
7106Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote entraîne, pour un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département considéré.
7122**Article LEGIARTI000021942901**
71077123
7108Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote, par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir.
7124Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. Dans les deux cas, les frais sont à la charge du conseil départemental intéressé.
71097125
7110**Article LEGIARTI000006913849**
7126Cette convocation indique :
71117127
7112Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
71281° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ;
71137129
7114Cette convocation indique :
71302° Les modalités du scrutin ;
71157131
71161° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ;
71323° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ;
71177133
71182° Les modalités du scrutin ;
71344° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article [L. 4312-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689270&dateTexte=&categorieLien=cid).
71197135
71203° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ;
7136**Article LEGIARTI000021942997**
71217137
71224° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3.
7138Les dispositions des articles [R. 4123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912725&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 4123-14 relatives à la proclamation et à la publication des résultats et à la rédaction du procès-verbal sont applicables aux infirmiers.
71237139
7124**Article LEGIARTI000006913850**
7140**Article LEGIARTI000021943003**
71257141
7126Les dispositions des articles R. 4123-13 et R. 4123-14 relatives à la proclamation et à la publication des résultats et à la rédaction du procès-verbal sont applicables aux infirmiers.
7142La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
71277143
7128**Article LEGIARTI000006913851**
7144Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.
71297145
7130Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
7146Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, chaque conseil départemental fait connaître par voie de presse dans au moins un journal à diffusion régionale la date des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales.
71317147
7132Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.
7148Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des électeurs.
7149
7150Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions.
71337151
7134**Article LEGIARTI000006913852**
7152A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s'il y a lieu.
71357153
7136Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables aux infirmiers.
7154Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote entraîne, pour un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département considéré.
71377155
7138Le renouvellement prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article R. 4123-16 s'effectue par moitié.
7156Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote, par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir.
71397157
71407158## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
71417159
7142**Article LEGIARTI000006913853**
7160**Article LEGIARTI000021942892**
71437161
7144Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l'élection.
7162Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique.
71457163
7146Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d'exercice.
7164Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
71477165
7148La déclaration de candidature peut également être déposée, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
7166**Article LEGIARTI000021942897**
71497167
7150Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent, à seize heures.
7168En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs. Le bureau ainsi constitué désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres.
71517169
7152Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
7170Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.
71537171
7154**Article LEGIARTI000006913854**
7172L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau de vote.
71557173
7156Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote.
7174A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
71577175
7158Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités de vote.
7176Il est ensuite procédé au vote.
71597177
7160En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l'électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe.
7178Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote.
71617179
7162**Article LEGIARTI000006913855**
7180**Article LEGIARTI000021942969**
71637181
7164Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance.
7182Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l'élection.
71657183
7166Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyée, il coche sur cette liste les noms des candidats pour lesquels il entend voter.
7184Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le président et ses assesseurs ont à leur disposition la liste d'émargement des votes par correspondance.
71677185
7168En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite.
7186Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne contenant les votes émis sur place.
71697187
7170**Article LEGIARTI000006913856**
7188**Article LEGIARTI000021942975**
71717189
71727190Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs.
71737191
Article LEGIARTI000006913857 L7175→7193
71757193
71767194La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale.
71777195
7178**Article LEGIARTI000006913857**
7196**Article LEGIARTI000021942979**
71797197
7180En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs.
7198Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance.
71817199
7182Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.
7200Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyée, il coche sur cette liste les noms des candidats pour lesquels il entend voter.
71837201
7184L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau.
7202En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite.
71857203
7186A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
7204**Article LEGIARTI000021942983**
71877205
7188Il est ensuite procédé au vote.
7206Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote.
71897207
7190Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote.
7208Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités de vote.
71917209
7192**Article LEGIARTI000006913858**
7210En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l'électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe.
71937211
7194Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l'élection.
7212**Article LEGIARTI000021942987**
71957213
7196Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le président et ses assesseurs ont à leur disposition la liste d'émargement des votes par correspondance.
7214Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l'élection.
71977215
7198Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne contenant les votes émis sur place.
7216Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d'exercice.
71997217
7200**Article LEGIARTI000006913859**
7218La déclaration de candidature peut également être déposée, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
72017219
7202Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique.
7220Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent, à seize heures.
72037221
7204Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire. Chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée.
7222Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
72057223
72067224## Paragraphe 3 : Dispositions relatives au vote électronique
72077225
7208**Article LEGIARTI000006913860**
7226**Article LEGIARTI000021942890**
72097227
7210Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote.
7228Le jour de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée des électeurs présents à élire le bureau de vote, constitué d'un président et de deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition la liste d'émargement électronique.
72117229
7212**Article LEGIARTI000006913861**
7230Avant le dépouillement des votes, le président du bureau de vote reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système.
72137231
7214Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
7232Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau de vote.
72157233
7216Le traitement du fichier dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant voté par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement.
7234Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président du bureau de vote et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
72177235
7218Le traitement du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
7236Les décomptes des voix obtenues par chaque candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée, qui est portée au procès-verbal de l'élection.
72197237
7220**Article LEGIARTI000006913862**
7238Le bureau de vote contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
72217239
7222Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
7240Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.
72237241
7224**Article LEGIARTI000006913863**
7242**Article LEGIARTI000021942912**
72257243
7226Une expertise du logiciel du vote est réalisée par un organisme indépendant pour garantir la sincérité, l'anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité du scrutin. Le rapport d'expertise est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
7244Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les finalités du traitement, l'intervention d'un prestataire extérieur, les catégories de données à caractère personnel traitées, les destinataires de ces informations, la durée de leur conservation, les modalités du droit d'accès et de rectification, ainsi que les mesures de sécurité ou de contrôle prises pour le vote électronique.
72277245
7228**Article LEGIARTI000006913864**
7246**Article LEGIARTI000021942916**
72297247
7230Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le conseil national de l'ordre, est chargé de suivre le bon déroulement du vote électronique.
7248Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections mentionné à [l'article R. 4311-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021942947&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4311-74 \(Ab\)"). La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
72317249
7232**Article LEGIARTI000006913865**
7250A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du même comité.
72337251
7234Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, la liste électorale est mise à disposition des électeurs par voie électronique. La consultation de la liste doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
7252**Article LEGIARTI000021942923**
72357253
7236**Article LEGIARTI000006913866**
7254Pour voter par voie électronique, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut cocher un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
72377255
7238Les déclarations de candidature ainsi que les professions de foi, rédigées conformément aux dispositions des articles D. 4311-59 et D. 4311-63, sont envoyées au conseil départemental par courrier électronique au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l'élection.
7256Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmission au fichier dénommé "contenu de l'urne électronique".
72397257
7240Une liste des candidats est établie conformément à l'article D. 4311-64.
7258La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
72417259
7242**Article LEGIARTI000006913867**
7260**Article LEGIARTI000021942927**
72437261
7244Un courrier est envoyé à l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
7262Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à [l'article R. 4311-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021899185&dateTexte=&categorieLien=cid), vérifie la présence du scellement du système et constate que l'urne est vide.
72457263
7246**Article LEGIARTI000006913868**
7264Il met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats établie par collège et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent ainsi que le rappel des modalités de vote.
72477265
7248Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à l'article D. 4311-74, vérifie la présence du scellement du système et constate que l'urne est vide.
7266**Article LEGIARTI000021942932**
72497267
7250Il met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats établie par collège et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent ainsi que le rappel des modalités de vote.
7268Un courrier est envoyé à l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
72517269
7252**Article LEGIARTI000006913869**
7270**Article LEGIARTI000021942936**
72537271
7254Pour voter par voie électronique, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut cocher un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
7272Les déclarations de candidature ainsi que les professions de foi, rédigées conformément aux dispositions des [articles R. 4311-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021899105&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4311-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021899130&dateTexte=&categorieLien=cid), sont envoyées au conseil départemental par courrier électronique au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l'élection.
72557273
7256Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmission au fichier dénommé "contenu de l'urne électronique".
7274Une liste des candidats est établie conformément à l'article R. 4311-64.
72577275
7258La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
7276**Article LEGIARTI000021942943**
72597277
7260**Article LEGIARTI000006913870**
7278Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, la liste électorale est mise à disposition des électeurs par voie électronique. La consultation de la liste doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
72617279
7262Le jour de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée des électeurs présents à élire le bureau, constitué d'un président et de deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition la liste d'émargement électronique.
7280**Article LEGIARTI000021942947**
72637281
7264Avant le dépouillement des votes, le président du bureau reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système.
7282Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le conseil national de l'ordre, est chargé de suivre le bon déroulement du vote électronique.
72657283
7266Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau.
7284**Article LEGIARTI000021942951**
72677285
7268Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président du bureau et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
7286Une expertise du logiciel du vote est réalisée par un organisme indépendant pour garantir la sincérité, l'anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité du scrutin. Le rapport d'expertise est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
72697287
7270Les décomptes des voix obtenues par chaque candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée, qui est portée au procès-verbal de l'élection.
7288**Article LEGIARTI000021942955**
72717289
7272Le bureau contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
7290Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
72737291
7274Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau.
7292**Article LEGIARTI000021942959**
72757293
7276**Article LEGIARTI000006913871**
7294Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
72777295
7278Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections mentionné à l'article D. 4311-74. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
7296Le traitement du fichier dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant voté par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement.
72797297
7280A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du même comité.
7298Le traitement du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
72817299
7282**Article LEGIARTI000006913872**
7300**Article LEGIARTI000021942963**
72837301
7284Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les finalités du traitement, l'intervention d'un prestataire extérieur, les catégories de données à caractère personnel traitées, les destinataires de ces informations, la durée de leur conservation, les modalités du droit d'accès et de rectification, ainsi que les mesures de sécurité ou de contrôle prises pour le vote électronique.
7302Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote.
72857303
72867304## Paragraphe 4 : Commission de conciliation
72877305
7288**Article LEGIARTI000006913873**
7306**Article LEGIARTI000021942907**
72897307
7290Les dispositions des articles R. 4123-18 à R. 4123-21 sont applicables aux infirmiers.
7308Les dispositions des articles [R. 4123-18 à R. 4123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4123-18 \(V\)") sont applicables aux infirmiers.
72917309
72927310## Sous-section 3 : Conseils régionaux
72937311
Article LEGIARTI000006913877 L7299→7317
72997317
73007318Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept, neuf ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre, cinq ou six membres.
73017319
7302**Article LEGIARTI000006913877**
7303
7304Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
7305
7306La date des élections aux conseils régionaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
7307
7308Ces informations sont publiées par les conseils régionaux par voie de presse trois mois au moins avant la date prévue pour les élections.
7309
7310Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70.
7311
7312Une copie du procès-verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
7313
73147320**Article LEGIARTI000006913878**
73157321
73167322Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 4312-5.
73177323
73187324Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence de cinq de ses membres.
73197325
7320**Article LEGIARTI000017770201**
7326**Article LEGIARTI000021942852**
73217327
73227328Le conseil régional de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit :
73237329
Article LEGIARTI000021942888 L7349→7355
73497355
73507356Pour le collège des infirmiers libéraux et le collège des infirmiers relevant du secteur privé, les membres sont élus par l'ensemble des membres titulaires des conseils départementaux de la région.
73517357
7352Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public, chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements pour ce collège est fixée par le conseil national de l'ordre qui lui attribue les sièges en fonction de la démographie de la région.
7358Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public, chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements pour ce collège est fixée par le conseil national de l'ordre qui lui attribue les sièges en fonction du rapport entre le nombre des infirmiers relevant du secteur public au sein de chaque département et le nombre total de ces infirmiers au sein de la région. Cette répartition est susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents.
7359
7360**Article LEGIARTI000021942888**
7361
7362Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
7363
7364La date des élections aux conseils régionaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
7365
7366Ces informations sont publiées par les conseils régionaux par voie de presse trois mois au moins avant la date prévue pour les élections.
7367
7368Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-59 à R. 4311-82.
7369
7370Une copie du procès-verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
73537371
73547372## Sous-section 4 : Chambre disciplinaire de première instance
73557373
7356**Article LEGIARTI000006913882**
7374**Article LEGIARTI000021942879**
73577375
7358La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
7376La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil régional dans les mêmes conditions que celles prévues à l'[article R. 4311-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021899241&dateTexte=&categorieLien=cid).
73597377
73601° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
7378Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'[article D. 4311-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913853&dateTexte=&categorieLien=cid).
73617379
7362a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel en une fraction de un membre et une fraction de deux membres ;
7380Dans les quatre mois qui suivent chaque renouvellement du conseil régional, celui-ci procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au a des 1° et 2° de l'[article R. 4311-89 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913882&dateTexte=&categorieLien=cid)et au renouvellement par moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au b des 1° et 2° de l'article R. 4311-89. de la chambre disciplinaire de première instance.
73637381
7364b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables tous les deux ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
7382Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil régional. Le dépouillement est public.
73657383
7366Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
7384L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'[article D. 4311-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913850&dateTexte=&categorieLien=cid).
73677385
7368La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
7386Le procès-verbal est transmis dans les conditions fixées à l'[article D. 4311-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913876&dateTexte=&categorieLien=cid).
73697387
73702° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
7388**Article LEGIARTI000021942886**
73717389
7372a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
7390La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
73737391
7374b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans.
73921° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
73757393
7376Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
7394a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres ;
73777395
7378La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
7396b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables tous les trois ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
73797397
7380**Article LEGIARTI000006913883**
7398Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
73817399
7382La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil régional en même temps que les informations prévues à l'article D. 4311-87 et dans les mêmes conditions.
7400La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
73837401
7384Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4311-63.
74022° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
73857403
7386A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance.
7404a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres ;
73877405
7388Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil régional. Le dépouillement est public.
7406b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables par moitié tous les trois ans.
73897407
7390L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article D. 4311-60.
7408Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
73917409
7392Le procès-verbal est transmis dans les conditions fixées à l'article D. 4311-87.
7410La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
73937411
73947412## Sous-section 5 : Conseil national
73957413
Article LEGIARTI000006913885 L7403→7421
74037421
74047422Un représentant du ministre chargé de la santé participe au conseil national avec voix consultative.
74057423
7406**Article LEGIARTI000006913885**
7424**Article LEGIARTI000021942876**
74077425
7408Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
7426Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
74097427
7410La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
7428La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
74117429
74127430Ces informations sont publiées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
74137431
7414L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70.
7432L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles [R. 4311-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021899105&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 4311-82.
74157433
74167434Une copie du procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
74177435
74187436## Sous-section 6 : Chambre disciplinaire nationale
74197437
7420**Article LEGIARTI000006913886**
7438**Article LEGIARTI000021942868**
74217439
7422La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
7440La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'[article R. 4311-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913885&dateTexte=&categorieLien=cid).
74237441
74241° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
7442Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions fixées à l'[article D. 4311-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913853&dateTexte=&categorieLien=cid).
74257443
74262° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans.
7444Dans les quatre mois qui suivent chaque renouvellement du conseil national, celui-ci procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'[article R. 4311-93 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913886&dateTexte=&categorieLien=cid)et au renouvellement par moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4311-93. de la chambre disciplinaire nationale.
74277445
7428Le représentant du ministre chargé de la santé n'est ni électeur ni éligible à la chambre disciplinaire nationale.
7446Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil national. Le dépouillement est public.
74297447
7430Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
7448L'élection est acquise à la majorité simple des membres ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions fixées à l'[article D. 4311-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913850&dateTexte=&categorieLien=cid).
74317449
7432La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
7450Copie du procès-verbal est adressée au conseil national et au ministre chargé de la santé.
74337451
7434**Article LEGIARTI000006913887**
7452**Article LEGIARTI000021942874**
74357453
7436La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps que les informations prévues à l'article R. 4311-92 et dans les mêmes conditions.
7454La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
74377455
7438Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions fixées à l'article D. 4311-63.
74561° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres ;
74397457
7440Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale.
74582° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
74417459
7442Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil national. Le dépouillement est public.
7460Le représentant du ministre chargé de la santé n'est ni électeur ni éligible à la chambre disciplinaire nationale.
74437461
7444L'élection est acquise à la majorité simple des membres ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions fixées à l'article D. 4311-60.
7462Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
74457463
7446Copie du procès-verbal est adressée au conseil national et au ministre chargé de la santé.
7464La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
74477465
74487466## Section 1 : Actes professionnels.
74497467
Article LEGIARTI000006912688 L9256→9274
92569274
92579275## Section 1 : Conseil national.
92589276
9259**Article LEGIARTI000006912688**
9277**Article LEGIARTI000006912693**
9278
9279Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil national, en séance publique, sous la surveillance du bureau de vote désigné par le président du conseil national sur proposition du bureau de ce conseil.
9280
9281**Article LEGIARTI000021942804**
9282
9283A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié, le conseil national élit son président et les membres du bureau dans les conditions prévues aux [articles R. 4123-16 et R. 4123-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4123-16 \(V\)").
92609284
9261La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance par les soins du conseil national. Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature accompagnée le cas échéant d'une profession de foi rédigée dans les formes définies à l'article R. 4123-2-4° au président du conseil national. Celui-ci transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
9285**Article LEGIARTI000021942807**
92629286
9263**Article LEGIARTI000006912690**
9287Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'[article R. 4123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912727&dateTexte=&categorieLien=cid) et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
9288
9289**Article LEGIARTI000021942810**
92649290
92659291Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux au chapitre III du présent titre.
92669292
9267Les médecins et les chirurgiens-dentistes adressent leur vote au conseil national. Les sages-femmes adressent leur vote au nom du conseil national à une boîte postale relevée par un huissier et deux assesseurs.
9293Les électeurs adressent leur vote au conseil national.
92689294
9269Le scrutin prend fin le jour de l'élection à dix-huit heures. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.
9295Le scrutin prend fin le jour de l'élection à l'heure précisée lors de l'annonce des élections. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.
92709296
9271**Article LEGIARTI000006912693**
9297**Article LEGIARTI000021942812**
92729298
9273Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil national, en séance publique, sous la surveillance du bureau de vote désigné par le président du conseil national sur proposition du bureau de ce conseil.
9299La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance dans le bulletin de l'ordre national. Cette annonce comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'[article R. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912704&dateTexte=&categorieLien=cid).
92749300
9275**Article LEGIARTI000006912695**
9301Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil national. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
92769302
9277Un procès-verbal de l'élection est dressé aussitôt et signé des membres de la commission prévue à l'article R. 4122-3. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
9303Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels et doit signer sa déclaration de candidature. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2.
9304
9305Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
92789306
92799307## Section 2 : Chambre disciplinaire nationale.
92809308
9281**Article LEGIARTI000006912696**
9309**Article LEGIARTI000021942788**
92829310
9283La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président :
9311Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'[article R. 4123-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912727&dateTexte=&categorieLien=cid)et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article. Le procès-verbal est signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'[article R. 4122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912694&dateTexte=&categorieLien=cid).
92849312
92851° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers.
9313**Article LEGIARTI000021942792**
92869314
92872° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national, selon les modalités prévues aux articles R. 4122-6 à R. 4122-8, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre.
9315Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'[article R. 4122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912696&dateTexte=&categorieLien=cid)et au renouvellement de la moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4122-5 de la chambre disciplinaire nationale.
92889316
9289Ils sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans, à l'exception des membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes qui sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans.
9317Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil national. Le dépouillement est public. Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'[article R. 4123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021942763&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4123-12 \(Ab\)").
92909318
9291**Article LEGIARTI000006912697**
9319Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'[article R. 4123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021942761&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4123-13 \(Ab\)").
92929320
9293La date de l'élection à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections au conseil national prévue à l'article R. 4122-1. Les candidats font connaître leur candidature dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 4123-3 et R. 4123-3-1.
9321**Article LEGIARTI000021942797**
92949322
9295**Article LEGIARTI000006912698**
9323La date de l'élection à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections au conseil national prévue à l'[article R. 4122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912687&dateTexte=&categorieLien=cid). Les candidats font connaître leur candidature dans les mêmes conditions que celles prévues à l'[article R. 4123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912706&dateTexte=&categorieLien=cid).
92969324
9297Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale.
9325L'élection de la chambre disciplinaire nationale a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection du conseil national.
92989326
9299Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil national. Le dépouillement est public.
9327**Article LEGIARTI000021942801**
93009328
9301L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.
9329La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président :
93029330
9303Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13.
93311° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres.
93049332
9305**Article LEGIARTI000006912699**
93332° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national, selon les modalités prévues aux [articles R. 4122-6 à R. 4122-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912697&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4122-6 \(V\)") parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre.
93069334
9307Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi et signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4.
9335Ils sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
93089336
93099337## Section 2 : Commission de conciliation
93109338
Article LEGIARTI000006912701 L9334→9362
93349362
93359363## Section unique
93369364
9337**Article LEGIARTI000006912701**
9365**Article LEGIARTI000006912709**
93389366
9339La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection.
9367Le retrait par un praticien de sa candidature ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4. Il est notifié au conseil départemental par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée au siège du conseil départemental contre récépissé.
93409368
9341Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations contre les inscriptions ou omissions. A l'expiration de ce délai, le président affiche dans les quarante-huit heures la liste électorale modifiée.
9369**Article LEGIARTI000006912711**
93429370
9343Celle-ci est alors close et aucune modification n'est plus admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard trois jours avant la date du scrutin entraîne, pour un praticien, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
9371Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc, en indiquant leur adresse, leur date de naissance et, le cas échéant, leur qualification et leurs fonctions dans les organismes professionnels. Sont joints à cette liste les professions de foi rédigées, le cas échéant, par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que le rappel des modalités de vote. Cette liste peut servir de bulletin de vote.
93449372
9345Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle est immédiatement portée à la connaissance des praticiens par voie d'affichage, sans entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
9373Le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée en cas de vote par correspondance à contenir la première enveloppe et porte les suscriptions suivantes :
93469374
9347**Article LEGIARTI000006912705**
9375\- conseil départemental du (nom du département) ;
93489376
9349Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
9377\- élection du (date de l'élection).
93509378
9351Cette convocation indique :
9379**Article LEGIARTI000006912717**
93529380
93531° Le nombre des candidats à élire : titulaires et suppléants ;
9381Pour l'ordre des sages-femmes, les votes par correspondance sont adressés au nom du conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des votants et votantes.
93549382
93552° Les modalités, le lieu et la date de l'élection, ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin, celui-ci devant durer au minimum deux heures ;
9383Cette boîte postale est relevée le jour de l'élection, avant l'ouverture du scrutin, par un huissier et les deux assesseurs prévus à l'article R. 4123-10 et la liste des votants et des votantes par correspondance établie. Les enveloppes sont ouvertes dès l'ouverture du scrutin, conformément aux dispositions de l'article R. 4123-11, et déposées dans l'urne.
93569384
93573° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3 ;
9385A défaut d'une boîte postale, les votes sont adressés au président au siège du conseil départemental où ils sont conservés dans une boîte scellée en présence du bureau. La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant ou de la votante inscrit sur une liste. La boîte scellée est ouverte aussitôt l'ouverture du scrutin, prononcée conformément aux dispositions de l'article R. 4123-11. Les enveloppes sont comptées et ouvertes puis placées dans l'urne.
93589386
93594° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 x 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre en application de l'article L. 4121-2.
9387**Article LEGIARTI000006912718**
93609388
9361**Article LEGIARTI000006912708**
9389Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée.
93629390
9363Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
9391**Article LEGIARTI000006912719**
93649392
9365La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
9393L'assemblée générale des électeurs et des électrices n'est réunie que pour procéder au vote.
93669394
9367Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. La liste des candidats est paraphée par le président.
9395**Article LEGIARTI000021942753**
93689396
9369**Article LEGIARTI000006912709**
9397Le conseil départemental procède parmi les membres titulaires à l'élection du bureau dont l'effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres titulaires lorsque ce nombre est supérieur à huit.
93709398
9371Le retrait par un praticien de sa candidature ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4. Il est notifié au conseil départemental par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée au siège du conseil départemental contre récépissé.
9399Le bureau comporte au minimum un vice-président et un trésorier.
93729400
9373**Article LEGIARTI000006912711**
9401L'élection à chacune de ces fonctions a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.
93749402
9375Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc, en indiquant leur adresse, leur date de naissance et, le cas échéant, leur qualification et leurs fonctions dans les organismes professionnels. Sont joints à cette liste les professions de foi rédigées, le cas échéant, par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que le rappel des modalités de vote. Cette liste peut servir de bulletin de vote.
9403A l'issue du second tour, en cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
93769404
9377Le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée en cas de vote par correspondance à contenir la première enveloppe et porte les suscriptions suivantes :
9405**Article LEGIARTI000021942755**
93789406
9379\- conseil départemental du (nom du département) ;
9407A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil départemental, réuni en séance plénière, élit son président parmi les membres titulaires. L'élection ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. Le vote par procuration n'est pas admis.
93809408
9381\- élection du (date de l'élection).
9409Cette élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.
93829410
9383**Article LEGIARTI000006912714**
9411En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
93849412
9385Les électeurs votent selon les modalités prévues à l'article L. 4123-4.
9413**Article LEGIARTI000021942757**
93869414
9387Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre.
9415Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote , est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au préfet et au ministre chargé de la santé.
93889416
9389Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'article R. 4123-4, il coche sur cette liste le nom des candidats qu'il entend élire.
9417Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet dans un journal des annonces légales du département.
93909418
9391L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir.
9419**Article LEGIARTI000021942759**
93929420
9393En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de la signature manuscrite du votant.
9421Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau de vote. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes sont conservés au siège du conseil départemental, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
93949422
9395**Article LEGIARTI000006912716**
9423Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote. L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
93969424
9397Pour l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par ordre d'arrivée.
9425**Article LEGIARTI000021942761**
93989426
9399**Article LEGIARTI000006912717**
9427Le bureau de vote statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou refusée sont annexés au procès-verbal.
94009428
9401Pour l'ordre des sages-femmes, les votes par correspondance sont adressés au nom du conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des votants et votantes.
9429Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
94029430
9403Cette boîte postale est relevée le jour de l'élection, avant l'ouverture du scrutin, par un huissier et les deux assesseurs prévus à l'article R. 4123-10 et la liste des votants et des votantes par correspondance établie. Les enveloppes sont ouvertes dès l'ouverture du scrutin, conformément aux dispositions de l'article R. 4123-11, et déposées dans l'urne.
9431**Article LEGIARTI000021942763**
94049432
9405A défaut d'une boîte postale, les votes sont adressés au président au siège du conseil départemental où ils sont conservés dans une boîte scellée en présence du bureau. La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant ou de la votante inscrit sur une liste. La boîte scellée est ouverte aussitôt l'ouverture du scrutin, prononcée conformément aux dispositions de l'article R. 4123-11. Les enveloppes sont comptées et ouvertes puis placées dans l'urne.
9433Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
94069434
9407**Article LEGIARTI000006912718**
9435**Article LEGIARTI000021942765**
94089436
9409Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée.
9437Des listes de candidats, identiques à celles établies comme il est prévu à l'[article R. 4123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912711&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4123-4 \(Ab\)"), ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents.
94109438
9411**Article LEGIARTI000006912719**
9439L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président du bureau de vote conformément aux indications portées sur les convocations.
94129440
9413L'assemblée générale des électeurs et des électrices n'est réunie que pour procéder au vote.
9441A l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote fait constater que l'urne est vide.
94149442
9415**Article LEGIARTI000006912720**
9443Il est ensuite procédé au vote.
94169444
9417Le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire son président et deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.
9445Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité de leur vote.
94189446
9419**Article LEGIARTI000006912723**
9447Aussitôt la clôture prononcée, la boîte scellée contenant les votes par correspondance est ouverte, les enveloppes sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne.
94209448
9421Des listes de candidats, identiques à celles établies comme il est prévu à l'article R. 4123-4, ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents.
9449**Article LEGIARTI000021942768**
94229450
9423L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président de l'assemblée conformément aux indications portées sur les convocations.
9451Le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.
94249452
9425A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
9453**Article LEGIARTI000021942771**
94269454
9427Il est ensuite procédé au vote.
9455Les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par ordre d'arrivée.
94289456
9429Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité de leur vote.
9457**Article LEGIARTI000021942773**
94309458
9431Aussitôt la clôture prononcée, la boîte scellée contenant les votes par correspondance est ouverte, les enveloppes sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne.
9459Les électeurs votent selon les modalités prévues à l'[article L. 4123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688722&dateTexte=&categorieLien=cid).
94329460
9433**Article LEGIARTI000006912724**
9461Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre.
94349462
9435Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire ; chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée.
9463Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'[article R. 4123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912710&dateTexte=&categorieLien=cid), il coche sur cette liste le nom des candidats qu'il entend élire.
94369464
9437**Article LEGIARTI000006912726**
9465L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir.
94389466
9439Le bureau statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou refusée sont annexés au procès-verbal.
9467En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est, à peine de nullité du vote, obligatoirement revêtue de la signature manuscrite du votant.
94409468
9441Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
9469**Article LEGIARTI000021942779**
94429470
9443**Article LEGIARTI000006912728**
9471Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
94449472
9445Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes sont conservés au siège du conseil départemental, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
9473La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
94469474
9447Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote. L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
9475Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre sa profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'[article R. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912704&dateTexte=&categorieLien=cid).
94489476
9449**Article LEGIARTI000006912729**
9477La liste des candidats est paraphée par le président.
94509478
9451Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au préfet et au ministre chargé de la santé.
9479**Article LEGIARTI000021942782**
94529480
9453Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet dans un journal des annonces légales du département.
9481Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
94549482
9455**Article LEGIARTI000006912730**
9483Cette convocation indique :
94569484
9457A la première réunion qui suit le renouvellement par tiers et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil départemental, réuni en séance plénière, élit son président parmi les membres titulaires. L'élection ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. Le vote par procuration n'est pas admis.
94851° Le nombre des candidats à élire : titulaires et suppléants ;
94589486
9459Cette élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.
94872° Les modalités, le lieu et la date de l'élection, ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin, celui-ci devant durer au minimum deux heures ;
94609488
9461En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
94893° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'[article R. 4123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912706&dateTexte=&categorieLien=cid);
94629490
9463**Article LEGIARTI000006912731**
94914° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 x 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre défini à l'[article L. 4121-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688697&dateTexte=&categorieLien=cid)
94649492
9465Le conseil départemental procède parmi les membres titulaires à l'élection du bureau dont l'effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total de ces membres lorsque ce nombre est supérieur à huit.
9493**Article LEGIARTI000021942786**
94669494
9467Le bureau comporte au minimum un vice-président et un trésorier.
9495La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection.
94689496
9469L'élection à chacune de ces fonctions a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.
9497Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations contre les inscriptions ou omissions. A l'expiration de ce délai, le président affiche dans les quarante-huit heures la liste électorale éventuellement modifiée.
94709498
9471A l'issue du second tour, en cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
9499Celle-ci est alors close et aucune modification n'est plus admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard trois jours avant la date du scrutin entraîne, pour un praticien, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
94729500
9473Les membres du bureau sont élus parmi les membres titulaires.
9501Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle est immédiatement portée à la connaissance des praticiens par voie d'affichage, sans entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
94749502
94759503## Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux.
94769504
9477**Article LEGIARTI000006912742**
9505**Article LEGIARTI000006912743**
94789506
9479La date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux et le nombre de sièges à pourvoir sont annoncés par les soins de ces conseils par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
9507A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional élit son président et son bureau dans les conditions fixées par les articles [R. 4123-16 et R. 4123-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4123-16 \(V\)").
94809508
9481Dans ce délai et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil régional ou interrégional.
9509Il élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article [L. 4124-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-11 \(V\)").
94829510
9483Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 4123-2.
9511Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres pour les conseils dont le nombre de membres est inférieur ou égal à six, et d'au moins cinq membres pour les conseils dont le nombre de membres est supérieur à six.
94849512
9485La liste des candidats est paraphée par le président.
9513**Article LEGIARTI000021942746**
94869514
9487Le président du conseil régional ou interrégional adresse aux membres titulaires des conseils départementaux de son ressort la liste des candidats et, conformément à l'article R. 4123-4, les instruments de vote et toutes indications sur les modalités du vote.
9515La date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux est annoncée dans le bulletin de l'ordre national deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection. Cette annonce comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'[article R. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912704&dateTexte=&categorieLien=cid).
94889516
9489Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. Il est adressé au siège du conseil régional ou interrégional.
9517Les déclarations de candidatures revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional ou interrégional, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
94909518
9491Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-12 et R. 4123-13.
9519Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2.
94929520
9493En ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les opérations électorales mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées par le conseil national.
9521La liste des candidats est paraphée par le président.
94949522
9495Le procès-verbal de l'élection est établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14. Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat de l'élection est publié sans délai par les soins du préfet de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional.
9523Le président du conseil régional ou interrégional adresse aux membres titulaires des conseils départementaux de son ressort la liste des candidats et, conformément à l'[article R. 4123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912710&dateTexte=&categorieLien=cid), les instruments de vote et toutes indications sur les modalités du vote.
94969524
9497**Article LEGIARTI000006912743**
9525Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. Il est adressé au siège du conseil régional ou interrégional.
94989526
9499A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional élit son président et son bureau dans les conditions fixées par les articles [R. 4123-16 et R. 4123-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4123-16 \(V\)").
9527Le dépouillement et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues aux articles [R. 4123-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912724&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912725&dateTexte=&categorieLien=cid).
95009528
9501Il élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article [L. 4124-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-11 \(V\)").
9529En ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les opérations électorales mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées par le conseil national.
95029530
9503Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres pour les conseils dont le nombre de membres est inférieur ou égal à six, et d'au moins cinq membres pour les conseils dont le nombre de membres est supérieur à six.
9531Le procès-verbal de l'élection est établi dans les conditions prévues à l'[article R. 4123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912727&dateTexte=&categorieLien=cid). Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat de l'élection est publié sans délai par les soins du préfet de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional.
95049532
95059533## Section 2 : Ressort territorial des conseils régionaux.
95069534
Article LEGIARTI000006912755 L9632→9660
96329660
96339661## Section 4 : Elections et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance
96349662
9635**Article LEGIARTI000006912755**
9663**Article LEGIARTI000006912762**
96369664
9637La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président :
9665Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14.
96389666
96391\. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers.
9667Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région.
96409668
96412\. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional selon les modalités fixées aux articles R. 4124-5 à R. 4124-7, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables tous les deux ans.
9669**Article LEGIARTI000021942734**
96429670
9643**Article LEGIARTI000006912760**
9671Le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'[article R. 4124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912755&dateTexte=&categorieLien=cid)et au renouvellement de la moitié des titulaires et suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4124-4.
96449672
9645La date de l'élection à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par les soins du conseil régional ou interrégional en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections prévue à l'article R. 4124-1.
9673Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil régional ou interrégional. Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'[article R. 4123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912724&dateTexte=&categorieLien=cid).
96469674
9647Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article R. 4123-3. Ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la chambre.
9675Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'[article R. 4123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912725&dateTexte=&categorieLien=cid).
96489676
9649**Article LEGIARTI000006912761**
9677**Article LEGIARTI000021942739**
96509678
9651A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance.
9679La date de l'élection à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée dans les mêmes conditions que l'annonce des élections prévue à l'[article R. 4124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912740&dateTexte=&categorieLien=cid).
96529680
9653Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil régional ou interrégional. Le dépouillement est public.
9681Les candidats font connaître leur candidature au conseil régional ou interrégional selon les modalités prévues à l'[article R. 4123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912706&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la chambre.
96549682
9655L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.
9683L'élection des chambres disciplinaires de première instance a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux.
96569684
9657**Article LEGIARTI000006912762**
9685**Article LEGIARTI000021942743**
96589686
9659Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14.
9687La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président :
96609688
9661Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région.
96891\. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres.
9690
96912\. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional selon les modalités fixées aux [articles R. 4124-5 à R. 4124-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4124-5 \(V\)"), parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux ou interrégionaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.
96629692
96639693## Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils
96649694
9665**Article LEGIARTI000006912764**
9695**Article LEGIARTI000006912765**
96669696
9667Le candidat à une élection d'un conseil départemental, régional ou interrégional doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de l'instance ordinale concernée par l'élection.
9697Pour les élections à la chambre disciplinaire nationale et à la chambre disciplinaire de première instance, ainsi que pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.
96689698
9669Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale.
9699**Article LEGIARTI000006912767**
96709700
9671Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures.
9701Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
96729702
9673Le vote par procuration n'est pas admis.
9703Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
96749704
9675Les conseillers et les membres des chambres disciplinaires sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
9705**Article LEGIARTI000006912768**
96769706
9677Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature sans devoir préalablement démissionner.
9707Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.
96789708
9679**Article LEGIARTI000006912765**
9709Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé.
96809710
9681Pour les élections à la chambre disciplinaire nationale et à la chambre disciplinaire de première instance, ainsi que pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.
9711Lorsque la vacance d'un siège est constatée en application du présent article ou en application du troisième alinéa de l'article [L. 4123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4123-8 \(V\)"), le siège est pourvu immédiatement par le membre suppléant élu au même scrutin et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le siège est pourvu par le plus âgé des membres suppléants ayant obtenu le même nombre de voix.
96829712
9683**Article LEGIARTI000006912766**
9713Le membre suppléant appelé à remplacer un membre titulaire d'une chambre disciplinaire dans les cas prévus au présent article doit être issu du même scrutin.
96849714
9685Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions de l'article R. 4122-5.
9715**Article LEGIARTI000006912773**
96869716
9687Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
9717Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.
96889718
9689Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par tiers, au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.
9719Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les préfets ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
96909720
9691**Article LEGIARTI000006912767**
9721**Article LEGIARTI000021942724**
96929722
9693Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
9723En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires mentionnés au 2° des [articles R. 4122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912696&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912755&dateTexte=&categorieLien=cid), afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ou six ans.
96949724
9695Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
9725**Article LEGIARTI000021942728**
96969726
9697**Article LEGIARTI000006912768**
9727Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
96989728
9699Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.
9729Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
97009730
9701Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé.
9731Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par tiers, au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.
97029732
9703Lorsque la vacance d'un siège est constatée en application du présent article ou en application du troisième alinéa de l'article [L. 4123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4123-8 \(V\)"), le siège est pourvu immédiatement par le membre suppléant élu au même scrutin et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le siège est pourvu par le plus âgé des membres suppléants ayant obtenu le même nombre de voix.
9733**Article LEGIARTI000021942731**
97049734
9705Le membre suppléant appelé à remplacer un membre titulaire d'une chambre disciplinaire dans les cas prévus au présent article doit être issu du même scrutin.
9735Le candidat à une élection d'un conseil départemental, régional ou interrégional doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de la région ou de l'interrégion par l'élection.
97069736
9707**Article LEGIARTI000006912769**
9737Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale.
97089738
9709En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires mentionnés au 2° des articles R. 4122-5 et R. 4124-4, afin de permettre un renouvellement ultérieur par tiers, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de deux, quatre ou six ans.
9739Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures.
97109740
9711En ce qui concerne les membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes élus par le conseil national de cet ordre, le tirage au sort détermine celui des membres dont le mandat vient à expiration au terme d'une durée de deux ans et celui des membres dont le mandat vient à expiration au terme d'une durée de quatre ans.
9741Le retrait par un praticien de sa candidature à un conseil ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'[article R. 4123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912710&dateTexte=&categorieLien=cid).
97129742
9713**Article LEGIARTI000006912773**
9743Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires peut intervenir quinze jours au plus tard avant la date de scrutin.
97149744
9715Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.
9745Il est notifié au conseil intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé au siège du conseil contre récépissé.
97169746
9717Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les préfets ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
9747Le vote par procuration n'est pas admis.
9748
9749Les conseillers et les membres des chambres disciplinaires sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
9750
9751Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature sans devoir préalablement démissionner.
97189752
97199753## Section 1 : Action disciplinaire
97209754
Article LEGIARTI000006913222 L11960→11994
1196011994
1196111995## Section 2 : Composition des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.
1196211996
11963**Article LEGIARTI000006913222**
11964
11965Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de neuf, douze ou quinze membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 10 000, compris entre 10 000 et 15 000 ou supérieur à 15 000.
11966
11967Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires et dix-neuf membres suppléants, renouvelables en trois fractions, dont deux de six membres et une de sept membres.
11997**Article LEGIARTI000021942815**
1196811998
11969Chaque conseil départemental élit un membre titulaire et un membre suppléant le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa.
11970
11971Les conseillers nationaux du ressort de la région ou de l'interrégion participent avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4124-11.
11972
11973**Article LEGIARTI000006913224**
11999La chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins de La Réunion-Mayotte comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de La Réunion, et un membre titulaire et un membre suppléant inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de Mayotte.
1197412000
11975Pour leur renouvellement par tiers, les membres de la chambre disciplinaire de première instance, mentionnés au 2° de l'article R. 4124-4, sont répartis en trois groupes comprenant respectivement :
12001La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet.
1197612002
119771° Pour les deux premiers groupes : un membre.
12003**Article LEGIARTI000021942817**
1197812004
119792° Pour le troisième groupe : deux membres.
12005La chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comporte deux sections de huit membres titulaires et huit membres suppléants chacune. Chaque section comprend un représentant titulaire du conseil régional de Corse et son suppléant.
1198012006
11981La chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comporte deux sections de huit membres chacune. Chaque section comprend un représentant titulaire du conseil régional de Corse et son suppléant.
12007**Article LEGIARTI000021942820**
1198212008
11983**Article LEGIARTI000006913225**
12009Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de neuf, douze ou quinze membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 10 000, compris entre 10 000 et 15 000 ou supérieur à 15 000.
1198412010
11985La chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins de La Réunion-Mayotte comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de La Réunion, et un membre titulaire et un membre suppléant inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de Mayotte.
12011Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires et dix-neuf membres suppléants, renouvelables en deux fractions, l'une de dix membres et l'autre de neuf membres.
1198612012
11987Ils sont renouvelables par tiers tous les deux ans par fractions de un et de deux membres.
12013Chaque conseil départemental élit un membre titulaire et un membre suppléant le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa.
1198812014
11989La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet.
12015Les conseillers nationaux du ressort de la région ou de l'interrégion participent avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'[article L. 4124-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688775&dateTexte=&categorieLien=cid).
1199012016
1199112017## Section 2 : Election des conseils départementaux.
1199212018
Article LEGIARTI000006913402 L13168→13194
1316813194
1316913195Outre les membres titulaires mentionnés à l'article L. 4142-6, le conseil départemental comporte sept membres suppléants si le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau est égal ou inférieur à cinquante et dix membres suppléants si ce nombre est supérieur à cinquante.
1317013196
13171**Article LEGIARTI000006913402**
13197**Article LEGIARTI000021942829**
1317213198
13173Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil départemental, les membres de ce conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
13199Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans du conseil départemental, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
1317413200
131751° Pour les deux premiers groupes : deux chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept et de trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.
132011° Pour le premier groupe : quatre chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept et cinq chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.
1317613202
131772° Pour le troisième groupe : trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept, quatre chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.
132032° Pour le second groupe : trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept, et cinq chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.
1317813204
1317913205## Section 3 : Composition et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.
1318013206
Article LEGIARTI000006913406 L13182→13208
1318213208
1318313209La part de cotisation prévue pour le fonctionnement des conseils régionaux est versée par les conseils départementaux au Conseil national de l'ordre, lequel constitue un fonds commun, géré par lui, et assure la répartition des sommes perçues entre les conseils régionaux de l'ordre proportionnellement à l'importance des affaires présentées devant ces conseils.
1318413210
13185**Article LEGIARTI000006913406**
13186
13187Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes est composé de neuf membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants.
13188
13189Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants, renouvelables en deux fractions de quatre membres et une fraction de cinq membres.
13190
13191Chaque conseil départemental est représenté par au moins un membre titulaire et un membre suppléant. Les sièges restants sont répartis par le conseil national compte tenu du nombre de chirurgiens-dentistes inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion.
13192
1319313211**Article LEGIARTI000006913407**
1319413212
1319513213Pour le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire de première instance mentionnés au 2 de l'article R. 4124-4, ces membres sont répartis en trois groupes comprenant respectivement :
Article LEGIARTI000006913408 L13198→13216
1319813216
13199132172° Pour le troisième groupe : deux membres.
1320013218
13201**Article LEGIARTI000006913408**
13202
13203Les membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
13219**Article LEGIARTI000021942823**
1320413220
1320513221La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet.
1320613222
13223**Article LEGIARTI000021942827**
13224
13225Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes est composé de neuf membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants, renouvelable en une fraction de quatre membres et une fraction de cinq membres.
13226
13227Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants, renouvelables en une fraction de six membres et une fraction de sept membres.
13228
13229Chaque conseil départemental est représenté par au moins un membre titulaire et un membre suppléant. Les sièges restants sont répartis par le conseil national compte tenu du nombre de chirurgiens-dentistes inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion.
13230
1320713231## Sous-section 1 : Missions du conseil national.
1320813232
1320913233**Article LEGIARTI000006913409**
Article LEGIARTI000006913453 L14718→14742
1471814742
1471914743## Section 1 : Conseil national de l'ordre.
1472014744
14721**Article LEGIARTI000006913453**
14745**Article LEGIARTI000021942835**
1472214746
14723Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, les membres de ce conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1 :
14747Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes.
1472414748
147251° Le premier groupe : deux sages-femmes élues respectivement au sein des premier et deuxième secteurs ;
14749Le premier groupe comprend deux sages-femmes élues respectivement au sein des premier et deuxième secteurs mentionnés à l'[article L. 4152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688948&dateTexte=&categorieLien=cid).
1472614750
147272° Le deuxième groupe : une sage-femme élue au sein du quatrième secteur ;
14728
147293° Le troisième groupe : deux sages-femmes élues respectivement au sein des troisième et cinquième secteurs.
14751Le second groupe est composé de trois sages-femmes élues respectivement au sein des troisième, quatrième et cinquième secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.
1473014752
1473114753## Section 2 : Composition des conseils départementaux.
1473214754
14733**Article LEGIARTI000006913461**
14755**Article LEGIARTI000021942833**
1473414756
1473514757Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes est composé de quatre ou six membres titulaires et quatre ou six membres suppléants selon que le nombre de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux est respectivement inférieur ou égal à cent cinquante, ou supérieur à cent cinquante.
1473614758
14737Pour le renouvellement tous les deux ans du conseil, les membres du conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
14738
147391° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme, lorsque ce nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes, lorsque le nombre de membres à élire est de six.
14740
147412° Pour le troisième groupe : deux sages-femmes.
14742
1474314759## Section 3 : Composition des conseils interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.
1474414760
14745**Article LEGIARTI000006913455**
14746
14747Les conseils interrégionaux comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :
14748
14749\- jusqu'à 3 000 inscrits : sept membres titulaires et sept membres suppléants ;
14750
14751\- plus de 3 000 inscrits : huit membres titulaires et huit membres suppléants.
14752
14753**Article LEGIARTI000006913457**
14754
14755Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres du conseil sont répartis en trois groupes, comprenant en fonction du nombre de membres à élire :
14756
14757\- pour chacun des deux premiers groupes : deux sages-femmes ;
14761**Article LEGIARTI000006913463**
1475814762
14759\- pour le troisième groupe : trois sages-femmes lorsque le nombre à élire est de sept et quatre sages-femmes lorsque ce nombre est de huit.
14763Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
1476014764
14761**Article LEGIARTI000006913462**
147651° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six.
1476214766
14763Les chambres disciplinaires de première instance comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :
147672° Pour le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres est de trois et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de quatre.
1476414768
14765a) Jusqu'à trois mille inscrits : six membres titulaires et six membres suppléants ;
14769**Article LEGIARTI000021942841**
1476614770
14767b) Plus de trois mille inscrits : huit membres titulaires et huit membres suppléants.
14771Les conseils interrégionaux comportent huit membres titulaires et huit membres suppléants.
1476814772
14769**Article LEGIARTI000006913463**
14773**Article LEGIARTI000021942846**
1477014774
14771Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
14775Les chambres disciplinaires de première instance comportent huit membres titulaires et huit membres suppléants.
1477214776
147731° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six.
14777**Article LEGIARTI000021942848**
1477414778
147752° Pour le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres est de trois et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de quatre.
14779Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes.
1477614780
1477714781## Section 1 : Diplôme d'Etat
1477814782