Version du 2014-12-27

N
Nomoscope
27 déc. 2014 7c388bd96ebc55557e0df3be0373db4a7f06b521
Version précédente : 1d70117d
Résumé IA

Ces changements réforment le mode de renouvellement des conseils de l'ordre des pharmaciens en instaurant un mandat de six ans avec un renouvellement par moitié tous les trois ans, remplaçant ainsi l'ancien système de mandat unique. Cette nouvelle organisation modifie les droits électoraux des pharmaciens en introduisant un tirage au sort pour déterminer la durée du premier mandat des membres élus, afin de garantir la parité des renouvellements futurs. Pour les citoyens, cela assure une continuité et une stabilité accrues dans la gouvernance de la profession, évitant les renouvellements totaux simultanés qui pouvaient perturber le fonctionnement des instances.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000006913543 L584→584
584584
585585## Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections.
586586
587**Article LEGIARTI000006913543**
588
589Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de son arrondissement, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.
587**Article LEGIARTI000006913546**
590588
591Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale.
589En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles au conseil de l'ordre.
592590
593Chaque candidat à la fonction de conseiller ordinal titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant.
591Lorsqu'un ou plusieurs sièges de titulaire devenus vacants ne peuvent être ainsi pourvus, une élection partielle est organisée à la demande du conseil. Les membres alors élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
594592
595Sont proclamés élus les tandems ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.
593**Article LEGIARTI000006913553**
596594
597En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé.
595Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs :
598596
599**Article LEGIARTI000006913546**
5971° La date de l'élection ;
600598
601En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles au conseil de l'ordre.
5992° Le nombre des membres titulaires et suppléants à élire ;
602600
603Lorsqu'un ou plusieurs sièges de titulaire devenus vacants ne peuvent être ainsi pourvus, une élection partielle est organisée à la demande du conseil. Les membres alors élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
6013° Les modalités du scrutin fixées à [l'article D. 4233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913542&dateTexte=&categorieLien=cid);
604602
605**Article LEGIARTI000006913547**
6034° Les règles relatives au mandat des conseillers ordinaux, prévues aux [articles D. 4233-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913544&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 4233-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913547&dateTexte=&categorieLien=cid);
606604
607Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui viennent à cesser leurs fonctions avant la fin de leur mandat. Ils remplacent également les membres titulaires empêchés de siéger.
6055° Les conditions et les formalités requises pour être électeur, éligible et candidat, en application des dispositions des [articles D. 4233-5, D. 4233-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913548&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 4233-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913554&dateTexte=&categorieLien=cid)
608606
609Lorsque le membre titulaire remplacé est membre du bureau d'un conseil, son suppléant ne le remplace pas dans l'exercice de cette charge.
607**Article LEGIARTI000023092250**
610608
611**Article LEGIARTI000006913548**
609Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à [l'article D. 4233-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-3 \(V\)") la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de six ans.
612610
613Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article [D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-7 \(V\)"), sont régulièrement inscrits à son tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice devenue définitive.
611Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
614612
615**Article LEGIARTI000006913552**
613En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de trois ou six ans.
616614
617Les dates des élections des conseils de l'ordre ainsi que les dates de clôture des dépôts de candidatures sont fixées, sur proposition du Conseil national de l'ordre, par arrêté du ministre chargé de la santé.
615Ce tirage au sort est effectué entre les tandems élus au sein de chaque délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie professionnelle.
618616
619**Article LEGIARTI000006913553**
617Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif impair, un tirage au sort préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un nombre initial de mandats de six ans immédiatement supérieur à la moitié de leur effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que le nombre total des mandats de six ans dans l'ensemble du conseil soit égal ou immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil.
620618
621Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs :
619Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national.
622620
6231° La date de l'élection ;
621Le mandat des conseillers ordinaux élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
624622
6252° Le nombre des membres titulaires et suppléants à élire ;
623**Article LEGIARTI000029980206**
626624
6273° Les modalités du scrutin fixées à [l'article D. 4233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913542&dateTexte=&categorieLien=cid);
625Le vote a lieu par voie électronique par internet. Lorsqu'un vote électronique est prévu, il exclut toute autre modalité d'expression de suffrage. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités.
628626
6294° Les règles relatives au mandat des conseillers ordinaux, prévues aux [articles D. 4233-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913544&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 4233-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913547&dateTexte=&categorieLien=cid);
627L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
630628
6315° Les conditions et les formalités requises pour être électeur, éligible et candidat, en application des dispositions des [articles D. 4233-5, D. 4233-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913548&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 4233-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913554&dateTexte=&categorieLien=cid)
629**Article LEGIARTI000029980212**
632630
633**Article LEGIARTI000006913554**
631Chaque tandem de candidats peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral.
634632
635Les tandems de candidats aux élections des conseils régionaux et centraux adressent leur candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils peuvent également la déposer contre récépissé au siège du conseil.
633Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation du tandem des candidats au nom duquel elles sont diffusées et à des questions relevant de la compétence de l'ordre en application des articles [L. 4231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689092&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal.
636634
637Une déclaration parvenue après la date de clôture fixée par l'arrêté ministériel prévu à [l'article D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-7 \(V\)") est irrecevable. L'heure de fermeture des bureaux pour le dernier jour de réception des candidatures est 18 heures.
635Les circulaires sont adressées au conseil compétent en même temps que les déclarations de candidature.
638636
639La déclaration est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Les deux candidats y mentionnent leurs noms, prénoms, adresses personnelles, qualités et adresses professionnelles et y confirment leur engagement à respecter les dispositions du présent code dans l'exercice de leurs fonctions ordinales.
637Dès réception de la circulaire par le conseil, celui-ci la transmet au représentant du ministère chargé de la santé auprès dudit conseil qui veille, avant son envoi, au respect de ces conditions.
640638
641**Article LEGIARTI000006913556**
639**Article LEGIARTI000029980220**
642640
643Les candidats peuvent demander que soit envoyée, avec les documents électoraux prévus à [l'article D. 4233-13,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-13 \(V\)") une circulaire rédigée par eux à l'intention des électeurs.
641Les tandems de candidats aux élections des conseils régionaux et centraux adressent leur candidature au siège du conseil concerné, ou pour la section E au siège de la délégation locale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La candidature peut également être réceptionnée contre récépissé au siège du conseil concerné ou pour la section E au siège de la délégation locale aux heures d'ouverture du service chargé de recevoir les candidatures.
644642
645Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm. Il fait parvenir un exemplaire de cette circulaire au conseil expéditeur en même temps que sa candidature.
643Une déclaration parvenue après la date de clôture prévue à l'article [D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029980227&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4233-7 \(V\)") est irrecevable.
646644
647Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation des candidats au nom desquels elles sont diffusées et à des questions relevant de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal. Le représentant du ministère chargé de la santé auprès du conseil expéditeur veille, avant leur envoi, au respect de ces conditions.
645La déclaration de candidature est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Les deux candidats y confirment leur engagement à respecter les dispositions du présent code dans l'exercice de leurs fonctions ordinales.
648646
649**Article LEGIARTI000006913558**
647Le retrait de candidature n'est pas possible au-delà de la date et de l'heure de clôture des dépôts des candidatures.
650648
651Les électeurs votent à distance par voie électronique. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités.
649**Article LEGIARTI000029980227**
652650
653L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
651Les dates des élections des conseils de l'ordre, ainsi que les dates de clôture de la liste électorale et des dépôts de candidatures sont fixées par le conseil national, après avis du bureau de chaque conseil central compétent.
654652
655**Article LEGIARTI000023092245**
653**Article LEGIARTI000029980233**
656654
657655Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
658656
6591° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à [l'article L. 4232-13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689124&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-13 \(V\)")les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ;
6571° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à [l'article L. 4232-13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689124&dateTexte=&categorieLien=cid)les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ;
660658
6616592° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins trois ans à la date de l'élection ;
662660
6633° Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive ;
6613° Ne pas avoir été frappé d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive, que celle-ci soit assortie ou non d'un sursis ;
664662
6654° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à [l'article D. 4233-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-9 \(V\)").
6634° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à [l'article D. 4233-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913554&dateTexte=&categorieLien=cid).
666664
667665Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.
668666
669667Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
670668
671**Article LEGIARTI000023092250**
669**Article LEGIARTI000029980242**
672670
673Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à [l'article D. 4233-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-3 \(V\)") la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de six ans.
671Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date de clôture de la liste électorale mentionnée à l'article [D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid), sont régulièrement inscrits au tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive et en cours d'exécution.
674672
675Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
673**Article LEGIARTI000029980249**
676674
677En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de trois ou six ans.
675Le membre suppléant remplace le membre titulaire qui vient à cesser ses fonctions avant la fin de son mandat. Il remplace également le membre titulaire empêché de siéger.
678676
679Ce tirage au sort est effectué entre les tandems élus au sein de chaque délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie professionnelle.
677Lorsque le membre titulaire remplacé est membre du bureau d'un conseil, son suppléant ne le remplace pas dans l'exercice de cette charge.
680678
681Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif impair, un tirage au sort préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un nombre initial de mandats de six ans immédiatement supérieur à la moitié de leur effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que le nombre total des mandats de six ans dans l'ensemble du conseil soit égal ou immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil.
679**Article LEGIARTI000029980254**
682680
683Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national.
681Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.
684682
685Le mandat des conseillers ordinaux élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
683Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale.
686684
687## Section 2 : Du vote électronique.
685Chaque candidat à la fonction de conseiller ordinal titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant.
688686
689**Article LEGIARTI000006913560**
687Sont proclamés élus les tandems ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.
690688
691Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
689En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé.
690
691## Section 2 : Du vote électronique.
692692
693Le traitement dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'en éditer la liste.
693**Article LEGIARTI000006913564**
694694
695Le traitement dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
695Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote, s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
696696
697Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
697La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un avis de réception électronique sur lequel figure la date de cette réception.
698698
699**Article LEGIARTI000006913562**
699**Article LEGIARTI000029980260**
700700
701Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central intéressé par cette élection adresse aux électeurs :
701Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central concerné intéressé par cette élection met à disposition des électeurs :
702702
7037031° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
704704
7057052° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
706706
7073° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à [l'article D. 4233-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-10 \(V\)") ;
7073° Les éventuelles circulaires accompagnant la déclaration de candidature des tandems mentionnées à [l'article D. 4233-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913555&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
708708
7097094° Les instructions relatives aux modalités du vote électronique ;
710710
7117115° Dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
712712
713**Article LEGIARTI000006913564**
713**Article LEGIARTI000029980268**
714714
715Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote, s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
715Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
716716
717La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un avis de réception électronique sur lequel figure la date de cette réception.
717Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
718
719Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés " fichier des électeurs ", " fichier des candidats " et " contenu de l'urne électronique ".
720
721Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral mentionné à l'article [L. 4233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689134&dateTexte=&categorieLien=cid)et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, recueilli préalablement par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
722
723Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid) modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
718724
719725## Section 3 : Du vote par correspondance.
720726
Article LEGIARTI000006913568 L730→736
730736
731737## Section 4 : Du dépouillement du scrutin
732738
733**Article LEGIARTI000006913568**
734
735Immédiatement après la fin du dépouillement, un procès-verbal des opérations électorales est rédigé et signé par les membres du bureau de vote.
739**Article LEGIARTI000006913572**
736740
737Le procès-verbal indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture. Il mentionne les réclamations éventuelles, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Il fait mention également des personnes qui ont participé au vote sans remplir les conditions d'électorat.
741Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections sont adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats.
738742
739Sont annexés au procès-verbal :
743**Article LEGIARTI000006913575**
740744
7411° La liste électorale, sur laquelle les noms des votants ont été pointés ;
745Avant le dépouillement, le président du bureau de vote reçoit du gestionnaire du système de vote électronique, selon des modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes, dont l'utilisation conjointe permet d'accéder au contenu du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. Il remet, sans en avoir pris connaissance, l'une des deux clés au vice-président du bureau.
742746
7432° Les enveloppes d'acheminement, non décachetées, des personnes qui ont pris part au vote sans en remplir les conditions, ou correspondant à un double vote du même électeur, ou portant une mention ou un signe, mentionné au troisième alinéa de [l'article D. 4233-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-15-1 \(V\)") ;
747Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " et, s'il y a lieu, l'accomplissement des opérations mentionnées à [l'article D. 4233-15-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913576&dateTexte=&categorieLien=cid), le président et le vice-président du bureau procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
744748
7453° Les bulletins blancs ou nuls, contresignés par les membres du bureau.
749Les décomptes des voix par tandem de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
746750
747Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.
751Le bureau vérifie que le nombre total de votes exprimés correspond au nombre total de votants enregistrés sur la liste d'émargement.
748752
749Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquants.
753Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau.
750754
751**Article LEGIARTI000006913570**
755**Article LEGIARTI000029980276**
752756
753L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes mentionnées à [l'article D. 4233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-16 \(V\)"), les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux [articles D. 4233-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-13 \(V\)"), [D. 4233-15 et D. 4233-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-15 \(V\)") sont conservés sous pli cacheté par le conseil pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
757Les bureaux des conseils sont élus parmi les membres titulaires et les membres nommés ayant voix délibérative à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tôt deux jours et au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative.
754758
755Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.
759Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
756760
757Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes.
761Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
758762
759**Article LEGIARTI000006913572**
763**Article LEGIARTI000029980281**
760764
761Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections sont adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats.
765L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux [articles D. 4233-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913561&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 4233-15 et D. 4233-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913565&dateTexte=&categorieLien=cid) sont conservés sous scellés, sous le contrôle d'une commission nationale de contrôle des opérations de vote électronique dont la composition est fixée par le règlement électoral, jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive.
762766
763**Article LEGIARTI000006913575**
767Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.
764768
765Avant le dépouillement, le président du bureau de vote reçoit du gestionnaire du système de vote électronique, selon des modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes, dont l'utilisation conjointe permet d'accéder au contenu du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. Il remet, sans en avoir pris connaissance, l'une des deux clés au vice-président du bureau.
769Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes.
766770
767Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " et, s'il y a lieu, l'accomplissement des opérations mentionnées à [l'article D. 4233-15-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913576&dateTexte=&categorieLien=cid), le président et le vice-président du bureau procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
771**Article LEGIARTI000029980294**
768772
769Les décomptes des voix par tandem de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
773Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement.
770774
771Le bureau vérifie que le nombre total de votes exprimés correspond au nombre total de votants enregistrés sur la liste d'émargement.
775Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.
772776
773Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau.
777Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquant.
774778
775**Article LEGIARTI000006913576**
779**Article LEGIARTI000029980302**
776780
777Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote électronique, l'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement prévu à [l'article D. 4233-15-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-15-3 \(V\)")au fur et à mesure de leur réception, dans le fichier des électeurs mentionné à [l'article D. 4233-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-12 \(V\)")
781Si un vote par correspondance a été organisé, l'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement prévu à [l'article D. 4233-15-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913575&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4233-15-3 \(Ab\)")au fur et à mesure de leur réception, dans le fichier des électeurs mentionné à [l'article D. 4233-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913559&dateTexte=&categorieLien=cid)
778782
779783Cet émargement interdit l'enregistrement ultérieur d'un éventuel vote électronique du même électeur.
780784
781Si un vote électronique du même électeur a déjà été enregistré sur la liste d'émargement, le courrier reçu ne donne pas lieu à un nouvel émargement. Il n'est ni ouvert ni compté parmi les votes exprimés, mais réservé pour être joint au procès-verbal.
785
786
782787
783788Au début du dépouillement, le bureau de vote vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement à ouvrir correspond au nombre d'émargements enregistrés dans le fichier des électeurs au titre des votes par correspondance. Si ce n'est pas le cas, l'émargement pour ces votes est recommencé.
784789
Article LEGIARTI000022052871 L786→791
786791
787792Les votes blancs ou nuls n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal, assortis, pour les votes nuls, du motif de cette nullité, et paraphés par les membres du bureau.
788793
789Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
790
791Les résultats de ce dépouillement sont saisis par le président du bureau dans le fichier dénommé " urne électronique " pour être intégrés par le système dans les décomptes des voix mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 4233-15-3.
794Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
792795
793**Article LEGIARTI000022052871**
796**Article LEGIARTI000029980311**
794797
795Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article [D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid).
798Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour de l'élection prévu à l'article [D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid).
796799
797Il est assuré par un bureau de vote composé :
800Il est assuré par un bureau de vote constitué pour l'élection de chaque conseil. Le bureau est présidé, pour les conseils centraux, régionaux et le conseil national, par le représentant du ministre chargé de la santé auprès de chacun de ces conseils. Pour le conseil central de la section A, le président est désigné par le ministre et, pour les délégations, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
798801
7991° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant est désigné, pour les conseils régionaux et les délégations de l'ordre, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les autres conseils, il est désigné par le ministre ;
800
8012° Du pharmacien le plus âgé, vice-président, et du pharmacien le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.
802
803Le président peut, en tant que de besoin, désigner des scrutateurs pour assister le bureau dans le dépouillement.
802Le président désigne les membres du bureau de vote au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.
804803
805804Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.
806805
807**Article LEGIARTI000023092243**
806## Sous-section 1 : Conseil central de la section A.
808807
809Les bureaux des conseils sont élus parmi les membres titulaires à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
808**Article LEGIARTI000029980373**
810809
811Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
810Le scrutin a lieu à bulletin secret au siège du conseil régional. Y prennent part les membres titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative.
812811
813Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
812**Article LEGIARTI000029980379**
814813
815## Sous-section 1 : Conseil central de la section A.
814Les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section A, selon les modalités prévues par le règlement électoral.
816815
817**Article LEGIARTI000006913579**
816Trois jours ouvrés au moins après avoir été élus, les membres des conseils régionaux correspondants et ceux du conseil régional d'Ile-de-France se réunissent, sur convocation de leur président sortant, pour élire les pharmaciens titulaires d'officine destinés à assurer à leur région un supplément de représentation au sein du conseil central de la section A, conformément aux dispositions de [l'article L. 4232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689109&dateTexte=&categorieLien=cid).
818817
819L'arrêté mentionné à [l'article D. 4233-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-7 \(V\)")désigne les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine.
818## Sous-section 2 : Conseil central de la section D
820819
821Trois jours ouvrés au moins après avoir été élus, les membres des conseils régionaux correspondants et ceux du conseil régional d'Ile-de-France se réunissent, sur convocation de leur président sortant, pour élire les pharmaciens titulaires d'officine destinés à assurer à leur région un supplément de représentation au sein du conseil central de la section A, conformément aux dispositions de [l'article L. 4232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-4 \(V\)").
820**Article LEGIARTI000029967867**
822821
823**Article LEGIARTI000006913581**
822Les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine, conformément à l'article [L. 4232-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689117&dateTexte=&categorieLien=cid), sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section D, selon les modalités prévues par le règlement électoral.
824823
825Le scrutin a lieu à bulletin secret au siège du conseil régional. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
824## Sous-section 3 : Délégations locales et Conseil central de la section E.
826825
827## Sous-section 2 : Délégations locales et Conseil central de la section E.
826**Article LEGIARTI000029980349**
828827
829**Article LEGIARTI000006913583**
828Le représentant de chacune des sous-sections géographiques au conseil central de la section E, mentionné à l'article [L. 4232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913561&dateTexte=&categorieLien=cid), et son suppléant sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chacune de ces circonscriptions.
830829
831Les délégués des départements d'outre-mer mentionnés à [l'article L. 4232-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-11 \(V\)")et leurs suppléants, autres que le président de la délégation et son suppléant, sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque arrondissement à raison d'un tandem de délégué titulaire et de délégué suppléant pour chacun des arrondissements suivants :
830**Article LEGIARTI000029980357**
832831
8331° Département de la Guadeloupe : arrondissements de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin-Saint-Barthélemy ;
832Les délégués des collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article [L. 4232-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689121&dateTexte=&categorieLien=cid) et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens répartis en collège de la manière suivante :
834833
8352° Département de la Martinique : arrondissements de Fort-de-France, du Marin, de Saint-Pierre et de La Trinité ;
8341° Collège " officine " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections A et D ;
836835
8373° Département de la Guyane : arrondissements de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni ;
8362° Collège " biologie médicale " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole de la section G ;
838837
8394° Département de la Réunion : arrondissements de Saint-Denis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre et de Saint-Paul.
8383° Collège " hôpital et autres " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections B, C et H.
840839
841Les présidents des délégations des départements d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens du département.
840Chaque collège élit un ou plusieurs tandems de délégués titulaires ou suppléants en application de la répartition suivante :
842841
843Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription.
8421° Guadeloupe : 3 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ;
844843
845Les déclarations de candidature à la délégation locale sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de cette délégation ou, selon le cas, au délégué unique. Ce président ou ce délégué assure l'envoi des documents électoraux prévus aux [articles D. 4233-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-13 \(V\)")et [D. 4233-15. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-15 \(V\)")
8442° Martinique : 3 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ;
846845
847Par dérogation aux dispositions de [l'article D. 4233-15-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-15-2 \(V\)") le dépouillement a lieu au siège de la délégation.
8463° Guyane : 2 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ;
848847
849Dans chaque collectivité, les délégués se réunissent au siège de la délégation pour l'examen des questions relevant de leurs compétences.
8484° Réunion : 4 tandems du collège " officine ", 2 tandems du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ;
850849
851Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu ou en l'absence de délégation locale, le conseil central de la section E exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article.
8505° Mayotte : 2 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres ".
852851
853**Article LEGIARTI000006913585**
852Les présidents des délégations des collectivités d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chacune de ces collectivités.
854853
855Le représentant de chacune des sous-sections géographiques au conseil central de la section E, mentionné à l'article [L. 4232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-13 \(V\)"), et son suppléant sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription.
854Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna et de Mayotte sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chacune de ces collectivités.
856855
857## Sous-section 3 : Conseil national.
858
859**Article LEGIARTI000006913587**
860
861Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date fixée par l'arrêté mentionné à [l'article D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-7 \(V\)"), après avoir élu son bureau.
856## Sous-section 4 : Conseil national.
862857
863858**Article LEGIARTI000006913589**
864859
865860Avant le déroulement de l'élection, les tandems de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.
866861
867**Article LEGIARTI000006913592**
862**Article LEGIARTI000029980322**
863
864Par dérogation aux dispositions des articles [D. 4233-24 à D. 4233-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913586&dateTexte=&categorieLien=cid), le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance ou par voie électronique par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues au présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date mentionnée à l'article [D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid), après l'élection du bureau de ce conseil.
865
866Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article [D. 4233-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913561&dateTexte=&categorieLien=cid), huit jours au moins avant la date de l'élection.
867
868**Article LEGIARTI000029980334**
868869
869L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
870L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative.
870871
871**Article LEGIARTI000006913594**
872Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil et ayant voix délibérative est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
872873
873Par dérogation aux dispositions des [articles D. 4233-24 à D. 4233-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-24 \(V\)"), le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues à la section 1 du présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à [l'article D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-7 \(V\)"), après l'élection du bureau de ce conseil.
874**Article LEGIARTI000029980340**
874875
875Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à [l'article D. 4233-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-11 \(V\)"), huit jours au moins avant la date de l'élection.
876Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date mentionnée à [l'article D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid), après avoir élu son bureau.
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877878## Section 6 : Indemnités des membres des conseils et délégations
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