Version du 2008-05-09
N
Nomoscope7ab062e6e79cc3c9e11b97e39b4138c633e4f516Version précédente : 9179f0d5
Résumé IA
Ces changements renforcent la prévention des risques en imposant aux utilisateurs des mesures proactives pour sécuriser les sources radioactives et en clarifiant les procédures de vérification après un sinistre. Les droits et obligations des fournisseurs sont étendus pour inclure la reprise systématique des dispositifs contenant des sources, tandis que la définition de la péremption et les autorités de déclaration sont modernisées. Pour les citoyens et les professionnels, cela se traduit par une traçabilité accrue et une responsabilité renforcée dans la gestion du cycle de vie des sources, garantissant une meilleure protection de la santé et de l'environnement.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +51 -15
| Article LEGIARTI000006910120 L7444→7444 | ||
| 7444 | 7444 | |
| 7445 | 7445 | Aux fins de mise à jour de l'inventaire prévu à l'article L. 1333-9, une copie du récépissé des déclarations et des autorisations mentionnées respectivement aux articles R. 1333-20 et R. 1333-45 est transmise à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou reçu la déclaration. Une liste de ces autorisations et déclarations est tenue à jour par cette autorité et transmise à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. |
| 7446 | 7446 | |
| 7447 | **Article LEGIARTI000006910120** | |
| 7447 | **Article LEGIARTI000006910121** | |
| 7448 | 7448 | |
| 7449 | La perte ou le vol de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, produits ou dispositifs en contenant, ainsi que tout fait susceptible d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au préfet du département du lieu de survenance de la perte ou du vol. Le préfet informe l'autorité qui a délivré l'autorisation et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. | |
| 7449 | Toute mesure appropriée doit être prise pour empêcher l'accès non autorisé aux sources radioactives, leur perte, leur vol ou les dommages par le feu ou l'eau qu'elles pourraient subir. | |
| 7450 | 7450 | |
| 7451 | **Article LEGIARTI000006910124** | |
| 7451 | Après tout événement susceptible d'avoir endommagé une source, notamment un incendie ou une inondation, le chef d'établissement fait procéder à une vérification de l'intégrité de chaque source. | |
| 7452 | 7452 | |
| 7453 | Tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation. Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune dérogation. | |
| 7453 | **Article LEGIARTI000006910125** | |
| 7454 | 7454 | |
| 7455 | Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer sans condition et sur simple demande de l'utilisateur, toute source dont celui-ci n'a plus l'usage ou qui est périmée. Une source est considérée comme périmée 10 ans au plus tard après la date du premier visa apposé sur le formulaire de fourniture, sauf prolongation accordée par l'autorité qui a accordé l'autorisation mentionnée à la section III. | |
| 7455 | I.-Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa première mise sur le marché, sauf prolongation accordée par l'autorité compétente. | |
| 7456 | 7456 | |
| 7457 | Le fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises par un organisme habilité à cet effet, soit les retourner au fabricant. | |
| 7457 | Tout utilisateur de sources radioactives scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation par le fournisseur. Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune dérogation. | |
| 7458 | 7458 | |
| 7459 | Le fournisseur doit déclarer auprès du service d'inspection concerné et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais requis. | |
| 7459 | II.-Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer, sans condition et sur simple demande, toute source scellée qu'il a distribuée, notamment lorsque cette source est périmée ou que son détenteur n'en a plus l'usage. Lorsque la source est utilisée dans un dispositif ou un produit, il est également tenu de le reprendre en totalité si le détenteur en fait la demande. | |
| 7460 | 7460 | |
| 7461 | Tout fournisseur doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage. | |
| 7461 | Le fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises dans une installation autorisée à cet effet, soit les retourner à son fournisseur ou au fabricant. Il doit déclarer auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais requis. | |
| 7462 | 7462 | |
| 7463 | **Article LEGIARTI000006910127** | |
| 7463 | Le fournisseur doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage. | |
| 7464 | 7464 | |
| 7465 | Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles concernant : | |
| 7465 | III.-La décision prise en vertu de [l'article R. 1333-54-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-54-1 \(V\)") précise les conditions d'application du présent article. | |
| 7466 | 7466 | |
| 7467 | 1° L'enregistrement des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-47 à R. 1333-49 ; | |
| 7467 | **Article LEGIARTI000006910128** | |
| 7468 | 7468 | |
| 7469 | 2° Les règles de suivi des sources scellées ou non scellées et des produits ou dispositifs en contenant édictées à l'article R. 1333-50, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ; | |
| 7469 | Au titre du présent article, est considéré comme fournisseur celui qui : | |
| 7470 | 7470 | |
| 7471 | 3° Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 1333-14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources, de produits ou dispositifs en contenant, soumis on non à autorisation ; | |
| 7471 | 1° Distribue des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant à un détenteur ou utilisateur final ; | |
| 7472 | 7472 | |
| 7473 | 4° Les critères techniques sur lesquels reposent les dérogations prévues à l'article R. 1333-52 ; | |
| 7473 | 2° Importe, en vue de leur distribution à un détenteur ou utilisateur final ou pour son usage propre, des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant, acquis auprès d'une entreprise étrangère ne détenant pas d'autorisation en application de [l'article L. 1333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(VT\)")du code de la santé publique. | |
| 7474 | 7474 | |
| 7475 | 5° La reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 1333-52. | |
| 7475 | Avant toute importation, transfert entre Etats membres de la Communauté européenne, ou distribution de sources radioactives scellées ou de produits ou dispositifs en contenant, le fournisseur doit être en mesure de présenter la garantie financière prévue à [l'article L. 1333-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)"). Les modalités de mise en oeuvre et d'acquittement de cette garantie sont fixées par l'arrêté prévu à [l'article R. 1333-54-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-54-2 \(V\)"), à concurrence du montant fixé conformément à [l'article R. 1333-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-54 \(V\)"). | |
| 7476 | ||
| 7477 | L'obligation du fournisseur de présenter une garantie financière dans les conditions fixées à l'alinéa précédent subsiste nonobstant la garantie financière dont pourraient bénéficier ces sources, produits ou dispositifs dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. | |
| 7478 | ||
| 7479 | **Article LEGIARTI000006910132** | |
| 7480 | ||
| 7481 | Le montant de la garantie financière exigée à [l'article R. 1333-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-53 \(V\)")est établi sur la base d'un barème national qui définit, par famille de sources, un coût de reprise des sources radioactives scellées et des produits ou dispositifs en contenant. Les familles de sources radioactives sont déterminées en prenant en compte la nature du radionucléide, l'activité initiale de la source et l'existence ou l'absence d'une filière d'élimination en France. | |
| 7482 | ||
| 7483 | Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue une seule famille de sources radioactives scellées et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-53 correspond au coût de reprise fixé par le barème national pour la famille de sources considérée multiplié par le nombre de sources radioactives qui devront être reprises aux utilisateurs. | |
| 7484 | ||
| 7485 | Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue plusieurs familles de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière correspond à la somme des produits obtenus en application de l'alinéa précédent pour chaque famille de sources. | |
| 7486 | ||
| 7487 | L'Autorité de sûreté nucléaire fait mettre en oeuvre la garantie financière en cas de défaillance du fournisseur dans l'exécution de son obligation de reprise telle que prévue au troisième alinéa de [l'article R. 1333-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-52 \(V\)"). | |
| 7488 | ||
| 7489 | **Article LEGIARTI000006910504** | |
| 7490 | ||
| 7491 | Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles qui concernent : | |
| 7492 | ||
| 7493 | 1° L'enregistrement des radionucléides et produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux [articles R. 1333-47 à R. 1333-49 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037017057&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-47 \(VD\)") | |
| 7494 | ||
| 7495 | 2° Les règles de suivi des sources radioactives et des produits ou dispositifs en contenant édictées à [l'article R. 1333-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037017038&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-50 \(VD\)"), compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ; | |
| 7496 | ||
| 7497 | 3° Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à [l'article L. 1333-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909987&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant ; | |
| 7498 | ||
| 7499 | 4° Les critères techniques sur lesquels reposent les prolongations accordées au titre de [l'article R. 1333-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037017027&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-52 \(VD\)") ; | |
| 7500 | ||
| 7501 | 5° La reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 1333-52 ; | |
| 7502 | ||
| 7503 | 6° L'identification et le marquage des sources scellées de haute activité ainsi que la nature des informations sur ces sources que le détenteur doit réunir. | |
| 7504 | ||
| 7505 | **Article LEGIARTI000006910506** | |
| 7506 | ||
| 7507 | Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit : | |
| 7508 | ||
| 7509 | a) Les modalités de calcul du barème national de la garantie financière mentionnée à [l'article R. 1333-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037017019&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-54 \(VD\)") ; | |
| 7510 | ||
| 7511 | b) Les modalités de mise en oeuvre et d'acquittement de cette garantie et les conditions transitoires associées pour ce qui concerne les sources distribuées avant la date de publication dudit arrêté. | |
| 7476 | 7512 | |
| 7477 | 7513 | ## Section 5 : Contrôle. |
| 7478 | 7514 | |