Version du 1998-07-11

N
Nomoscope
11 juil. 1998 79ebfcf39edd9ae817f14369174fbe8d55d7e3cf
Version précédente : 443a9081
Résumé IA

Ces changements renforcent le contrôle des importations de médicaments en exigeant une autorisation préalable pour chaque opération commerciale et en encadrant strictement les quantités importées par les particuliers, limitant celles-ci à un usage personnel de trois mois maximum. Les droits des citoyens sont ajustés pour clarifier que le transport personnel dispense d'autorisation, tandis que les envois postaux ou autres voies nécessitent désormais une ordonnance ou une justification de la nécessité thérapeutique. L'impact principal est une sécurisation accrue de la chaîne d'approvisionnement pour protéger la santé publique, tout en imposant des obligations administratives plus précises aux importateurs professionnels et aux particuliers agissant par d'autres canaux que le transport direct.

Informations

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Article LEGIARTI000006800335 L6074→6074
60746074
60756075## Dispositions applicables aux médicaments classés comme stupéfiants ou psychotropes
60766076
6077**Article LEGIARTI000006800335**
6077**Article LEGIARTI000006800336**
60786078
60796079Les dispositions du présent paragraphe 2 bis s'appliquent à l'importation et à l'exportation :
60806080
Article LEGIARTI000006800331 L6110→6110
61106110
61116111II. Lorsque l'exportation d'un médicament est interdite en application du troisième alinéa de l'article L. 603, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché suspendue ou retirée prend toutes dispositions utiles pour faire cesser l'exportation.
61126112
6113**Article LEGIARTI000006800331**
6113**Article LEGIARTI000006800332**
61146114
61156115La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 603 est adressée à l'Agence du médicament par l'établissement pharmaceutique exportateur avant l'exportation d'un médicament, lorsqu'il s'agit de la première exportation de ce médicament vers l'Etat d'importation.
61166116
Article LEGIARTI000006800300 L6126→6126
61266126
61276127e) Toutes informations chimiques, technologiques, pharmaceutiques et biologiques permettant de garantir la qualité des médicaments et notamment les méthodes de fabrication et de contrôle.
61286128
6129Toute modification relative aux médicaments et aux éléments figurant dans le dossier fait l'objet d'une déclaration complémentaire auprès de l'Agence du médicament.
6130
61316129## Importation
61326130
61336131**Article LEGIARTI000006800300**
61346132
61356133Les médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement doivent, lors de leur entrée sur le territoire douanier, être accompagnés d'une ampliation de cette autorisation ou de cet enregistrement.
61366134
6137**Article LEGIARTI000006800304**
6135**Article LEGIARTI000006800305**
6136
6137Tout médicament qui n'est pas pourvu de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601, ou de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au b de l'article L. 601-2 accordée pour des médicaments importés ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 601-3, doit, avant son importation dans le territoire douanier, faire l'objet d'une autorisation d'importation délivrée par le directeur général de l'Agence du médicament en application de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992. Cette autorisation peut être refusée si le médicament présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé publique.
6138
6139Pour les produits finis, définis comme des médicaments ayant subi tous les stades de la fabrication y compris le conditionnement, une autorisation d'importation est requise pour chaque opération d'importation. Pour les autres médicaments, l'autorisation est requise pour une série d'opérations d'importation envisagées pendant une période d'une durée maximale d'un an et pour une quantité globale donnée ; dans ce cas, l'autorisation précise le nombre d'opérations prévues, la durée de la période pendant laquelle les opérations peuvent être effectuées ainsi que la quantité globale pouvant être importée ; à l'issue de la période d'autorisation, le renouvellement ne peut être obtenu que sur présentation de l'autorisation précédente et de l'indication des opérations effectuées et de la quantité importée pendant la période.
61386140
6139Tout médicament qui n'est pas pourvu d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement et qui n'est pas autorisé au titre du quatrième alinéa de l'article L. 601-2 doit, avant son entrée sur le territoire douanier, faire l'objet d'une autorisation d'importation délivrée par le directeur général de l'Agence du médicament, en application de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.
6141L'autorisation d'importation peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence du médicament. Sauf en cas d'urgence, ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
61406142
6141Cette autorisation doit accompagner le médicament importé lors de son entrée sur le territoire douanier.
6143**Article LEGIARTI000006800311**
61426144
6143Une autorisation est requise pour chaque opération d'importation.
6145Les particuliers ne peuvent importer un médicament qu'en quantité compatible avec un usage thérapeutique personnel pendant une durée de traitement n'excédant pas trois mois aux conditions normales d'emploi ou pendant la durée de traitement prévue par l'ordonnance prescrivant le médicament. Lorsqu'ils transportent personnellement ce médicament, ils sont dispensés d'autorisation.
61446146
6145Toutefois, l'importation par des particuliers de médicaments qu'ils transportent personnellement et en quantité compatible avec un usage personnel est dispensée d'autorisation.
6147**Article LEGIARTI000006800314**
61466148
6147**Article LEGIARTI000006800310**
6149La demande d'autorisation d'importation doit indiquer :
61486150
6149Les particuliers ne peuvent importer un médicament pas voie postale qu'en quantité compatible avec un usage personnel.
6151a) Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable de l'importation ;
61506152
6151S'ils ne peuvent justifier de l'existence de l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 5142-11, ils sont tenus de solliciter, avant cette importation, l'autorisation mentionnée à l'article R. 5142-12.
6153b) Le pays de provenance et, s'il est distinct, le pays d'origine du médicament ;
61526154
6153**Article LEGIARTI000006800313**
6155c) Sa dénomination, sa composition, sa forme pharmaceutique, son dosage et sa voie d'administration ;
61546156
6155La demande d'autorisation d'importation doit indiquer le pays de provenance du médicament, sa dénomination, sa forme pharmaceutique, sa posologie et son mode d'administration, et doit préciser les quantités importées.
6157d) Les quantités importées.
61566158
61576159Cette demande est accompagnée :
61586160
Article LEGIARTI000006800319 L6160→6162
61606162
616161632° Pour les médicaments importés en vue d'études analytiques, pharmacologiques ou toxicologiques, d'une lettre de l'importateur justifiant leur utilisation ;
61626164
61633° Pour les médicaments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 601-2 destinés à traiter des pathologies graves ou à soigner des patients atteints de maladies rares, d'une copie de l'autorisation temporaire d'utilisation ou de la demande tendant à obtenir cette autorisation ;
61653° Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2, d'une copie de l'autorisation temporaire d'utilisation ou de la demande tendant à obtenir cette autorisation ;
6166
61674° Pour un médicament importé par un particulier par une autre voie que le transport personnel, de l'ordonnance prescrivant le médicament, le cas échéant établie conformément aux conditions particulières de prescription et de délivrance applicables à ce médicament en vertu de la réglementation française ;
6168
61695° Dans les autres cas, d'une lettre du demandeur justifiant la nécessité d'importer le médicament.
6170
6171Dans tous les cas, le directeur général de l'Agence du médicament peut requérir du demandeur toute information complémentaire nécessaire pour se prononcer sur la demande.
61646172
61654° Pour un médicament importé par voie postale par un particulier, de l'ordonnance prescrivant le médicament.
6173**Article LEGIARTI000006800319**
61666174
6167**Article LEGIARTI000006800318**
6175Doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes lorsque le médicament est de statut communautaire au sens de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, ou à l'appui de la déclaration en douane dans le cas contraire :
61686176
6169L'autorisation temporaire d'utilisation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 601-2 pour les médicaments importés à l'intention de malades nommément désignés vaut autorisation d'importation. Lors de leur entrée sur le territoire douanier, ces médicaments doivent être accompagnés d'une ampliation de ladite décision d'autorisation temporaire.
61771° Soit l'autorisation d'importation ou l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5142-12 ;
6178
61792° Soit une copie certifiée conforme délivrée par l'Agence du médicament de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament ;
6180
61813° Soit un document établi par l'Agence du médicament attestant que le médicament importé a obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne.
61706182
61716183## Paragraphe 2 ter : Autorisation temporaire d'utilisation
61726184
Article LEGIARTI000006800341 L6174→6186
61746186
61756187L'autorisation, pour une durée limitée, d'utilisation à titre exceptionnel des médicaments mentionnés à l'article L. 601-2 est délivrée par le directeur général de l'Agence du médicament, au vu d'un dossier présenté et instruit dans les conditions ci-après.
61766188
6177**Article LEGIARTI000006800341**
6189**Article LEGIARTI000006800342**
61786190
6179La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 601-2, pour un médicament destiné à traiter une pathologie grave, est adressée à l'agence par le fabricant ou l'importateur.
6191La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 601-2 est adressée à l'Agence du médicament par le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire.
61806192
61816193Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
61826194
6183a) Les informations prévues aux articles R. 5128 à R. 5132, en l'état des éléments réunis en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ;
61951\. Les renseignements, le texte provisoire du résumé des caractéristiques du produit et les autres documents mentionnés aux articles R. 5128 à R. 5132, établis en fonction des éléments dont le demandeur dispose au moment du dépôt de la demande d'autorisation temporaire d'utilisation, accompagnés des titres et objectifs des essais en cours avec leur état d'avancement et des essais programmés, de l'identité du ou des investigateurs, et de la désignation du ou des lieux concernés ;
61846196
6185b) Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché n'est pas déposée, une lettre d'engagement du demandeur d'autorisation temporaire d'y procéder ;
61972\. Le projet d'étiquetage, établi conformément aux dispositions de l'article R. 5142-26 ;
61866198
6187c) Lorsque le demandeur n'est pas le titulaire des droits d'exploitation, un document de ce dernier mentionnant son accord pour l'utilisation, à titre exceptionnel, du médicament.
61993\. Le projet de notice, établi conformément au résumé des caractéristiques du produit mentionné au 1 ci-dessus ;
61886200
6189**Article LEGIARTI000006800345**
62014\. Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché n'est pas déposée, une lettre du demandeur de l'autorisation temporaire s'engageant à déposer une telle demande et indiquant le délai dans lequel il compte y procéder.
61906202
6191La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation définie au troisième alinéa de l'article L. 601-2, pour un médicament destiné à des patients atteints d'une maladie rare, est adressée à l'agence par le fabricant ou l'importateur.
6203**Article LEGIARTI000006800346**
61926204
6193Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
6205Lorsque l'autorisation prévue au a de l'article L. 601-2 est subordonnée par l'Agence du médicament à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire, ce protocole comporte les éléments suivants :
61946206
6195a) Une estimation de la fréquence de la maladie ;
62071° Le rappel de la portée exacte de l'autorisation accordée ;
61966208
6197b) Les informations prévues aux articles R. 5128 à R. 5128-3 et au d de l'article R. 5129 ;
62092° Les critères d'utilisation établis en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit mentionné au 1 de l'article R. 5142-21 ;
61986210
6199c) Toutes informations pharmacologiques, toxicologiques et cliniques permettant d'apprécier l'intérêt thérapeutique du produit et les risques prévisibles liés à son utilisation ;
62113° Les modalités pratiques de prescription et de délivrance du médicament ;
62006212
6201d) Toutes informations technologiques, pharmaceutiques, chimiques et biologiques permettant de garantir la qualité du médicament, notamment l'indication des méthodes et des contrôles de fabrication.
62134° Les modalités de recueil des informations relatives notamment :
62026214
6203**Article LEGIARTI000006800349**
6215a) Aux caractéristiques des patients traités ;
62046216
6205La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 601-2, pour un médicament importé en vue de sa prescription à des malades nommément désignés, est adressée à l'agence par le médecin traitant ou le pharmacien hospitalier.
6217b) A l'utilisation effective du médicament ;
62066218
6207Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
6219c) Aux effets indésirables graves ou inattendus résultant de cette utilisation ;
62086220
6209a) La dénomination du médicament ;
62215° Conformément à l'article R. 5144-20-1 :
62106222
6211b) Ses indications thérapeutiques ;
6223a) Le ou les destinataires des déclarations prévues à l'article R. 5144-19 et au premier alinéa de l'article R. 5144-20 ;
6224
6225b) Le contenu et la périodicité des informations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 5144-20 devant être fournies par le titulaire de l'autorisation au directeur général de l'Agence du médicament ;
6226
62276° Les modalités de l'information des patients sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet.
6228
6229Ce protocole, tel qu'il a été approuvé par le directeur général de l'Agence du médicament, est porté par le titulaire de l'autorisation à la connaissance des prescripteurs et des pharmaciens concernés.
6230
6231**Article LEGIARTI000006800350**
6232
6233La demande du prescripteur tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation définie au b de l'article L. 601-2 est adressée à l'Agence du médicament par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par le responsable mentionné à l'article L. 595-5.
6234
6235Elle comporte les éléments suivants :
6236
62371\. La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;
6238
62392\. La justification de la prescription ;
6240
62413\. L'indication thérapeutique pour laquelle le médicament est prescrit au malade considéré et la posologie prescrite ;
6242
62434\. L'engagement du prescripteur à informer le patient sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet.
6244
6245**Article LEGIARTI000006800355**
62126246
6213c) Toutes les informations utiles pour son utilisation ;
6247Pour l'instruction des demandes mentionnées aux articles R. 5142-21 et R. 5142-23, le directeur général de l'Agence du médicament peut prendre les mesures définies à l'article R. 5134.
62146248
6215d) La prescription nominative par malade, établie par le médecin traitant ou responsable, telle qu'elle est envisagée.
6249En outre, il peut demander toute information relative à l'efficacité et à la sécurité, à la fabrication et au contrôle du médicament faisant l'objet du dossier et, lorsque le médicament a fait l'objet d'une autorisation à l'étranger, la copie de cette autorisation.
62166250
6217**Article LEGIARTI000006800354**
6251**Article LEGIARTI000006800360**
62186252
6219Pour l'instruction des dossiers mentionnés aux articles R. 5142-21 à R. 5142-23 ci-dessus, le directeur général de l'Agence du médicament peut prendre les mesures définies à l'article R. 5134.
6253I. - Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2, l'autorisation temporaire d'utilisation :
62206254
6221Le directeur général de l'agence est tenu de s'assurer, avant d'accorder l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article R. 5142-23, que le médicament dont l'importation est sollicitée est autorisé à l'étranger.
6255a) Est accordée pour une durée d'un an, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5140 ;
62226256
6223En outre, dans tous les cas et à la demande du directeur général, les demandeurs fournissent toute information relative à l'utilisation et au contrôle du médicament faisant l'objet du dossier.
6257b) Comporte la dénomination du médicament, ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;
62246258
6225**Article LEGIARTI000006800359**
6259c) Indique le classement du médicament dans les catérogies énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5135 ;
62266260
6227L'autorisation temporaire d'utilisation est accordée :
6261d) Est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit, de l'étiquetage et de la notice ainsi que, le cas échéant, du protocole d'utilisation, mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22, tels qu'ils ont été approuvés par le directeur général de l'Agence du médicament.
62286262
6229a) Pour les médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22 : pour une durée d'un an, après avis de la commission de l'article R. 5140 ;
6263II. - Pour les médicaments mentionnés au b de l'article L. 601-2, l'autorisation temporaire d'utilisation :
62306264
6231b) Pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5142-23 : pour la durée du traitement, dans la limite maximale d'un an.
6265a) Est accordée pour la durée du traitement, dans la limite maximale d'un an ;
62326266
6233Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5135.
6267b) Vaut approbation des éléments mentionnés aux 2 et 3 de l'article R. 5142-23 et comporte les renseignements suivants :
62346268
6235L'autorisation est accompagnée des informations prévues par les articles R. 5142-21 à R. 5142-24, telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence du médicament.
62691\. Le nom et les coordonnées du prescripteur ;
62366270
6237**Article LEGIARTI000006800365**
62712\. Les initiales du patient auquel est destinée la prescription ;
62386272
6239I. Sont applicables aux médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22 ci-dessus, dont l'utilisation est autorisée dans les conditions prévues au présent paragraphe, les dispositions relatives à l'étiquetage et à la notice d'information des a à m et q de l'article R. 5143, des articles R. 5143-1 à R. 5143-4, de l'article R. 5143-5, à l'exclusion du 7, et de l'article R. 5143-7.
62733\. La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;
62406274
6241II. Pour l'application de ces dispositions, la mention " autorisation temporaire d'utilisation " doit être substituée à la mention " autorisation de mise sur le marché " au m et au q de l'article R. 5143.
62754\. Le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5135 ;
62426276
6243**Article LEGIARTI000006800368**
62775\. La durée de l'autorisation ;
62446278
6245L'autorisation temporaire d'utilisation peut être renouvelée. Le renouvellement fait l'objet d'une nouvelle demande, dans les formes prévues au présent paragraphe.
6279c) Est accompagnée, le cas échéant, d'informations complémentaires relatives à l'utilisation du médicament.
62466280
6247Cette nouvelle demande contient, en outre, toutes informations sur l'évaluation du médicament en cause faite au cours de la période d'autorisation précédente. Dans les cas définis aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22, le fabricant ou l'importateur mentionne au dossier les quantités livrées ou importées pendant cette même période et les déclarations faites en application des dispositions de l'article R. 5142-26.
6281**Article LEGIARTI000006800363**
62486282
6249**Article LEGIARTI000006800372**
6283I. - L'étiquetage des médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2 comporte au moins les mentions suivantes :
62506284
6251Les décisions de suspension et de retrait mentionnées à l'article L. 601-2 sont prises par le directeur général de l'Agence du médicament. Elles sont motivées.
62851\. La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
6286
62872\. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;
6288
62893\. Le numéro du lot de fabrication ;
6290
62914\. La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;
6292
62935\. La composition en principes actifs ;
6294
62956\. La date de péremption ;
6296
62977\. Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.
6298
6299Les mentions prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.
6300
6301II. - L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 601-2 comporte au moins les informations suivantes :
6302
6303a) La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
6304
6305b) Le numéro du lot de fabrication ;
6306
6307c) La date de péremption.
6308
6309**Article LEGIARTI000006800366**
6310
6311L'autorisation temporaire d'utilisation peut être renouvelée. Le renouvellement fait l'objet d'une nouvelle demande dans les formes prévues au présent paragraphe.
6312
6313Cette nouvelle demande contient en outre toute information nouvelle obtenue au cours de la période d'autorisation précédente sur le médicament en cause et les conséquences de son utilisation. Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2, le titulaire des droits d'exploitation indique les quantités délivrées pendant cette même période et joint les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5144-20.
6314
6315**Article LEGIARTI000006800369**
6316
6317Les décisions de suspension et de retrait mentionnées à l'article L. 601-2 sont prises par le directeur général de l'Agence du médicament. Elles sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.
62526318
62536319La décision de suspension ne peut être prise pour une période supérieure à trois mois.
62546320
6255La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses observations et, pour les médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22, après avis de la commission de l'article R. 5140.
6321La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses observations et, pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2, après avis de la commission prévue à l'article R. 5140.
62566322
6257En cas de suspension ou de retrait d'autorisation, les dispositions de l'article R. 5139, cinquième alinéa, sont applicables.
6323En cas de suspension ou de retrait d'autorisation, les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 5139 sont applicables.
6324
6325**Article LEGIARTI000006800373**
6326
6327Lorsqu'un médicament qui bénéficie d'une autorisation temporaire d'utilisation obtient une autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament fixe la date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets en fonction de la date de notification de l'autorisation de mise sur le marché et du délai nécessaire à la mise sur le marché du médicament ainsi autorisé, qui lui sont communiqués par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; le cas échéant, le directeur général proroge la durée de validité de l'autorisation temporaire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'autorisation de mise sur le marché.
6328
6329La date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets est communiquée par le directeur général de l'Agence du médicament au titulaire de cette autorisation et, s'il est distinct, au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
62586330
62596331**Article LEGIARTI000006800377**
62606332
Article LEGIARTI000006800610 L6930→7002
69307002
69317003\- annuellement les trois années suivantes, puis tous les cinq ans.
69327004
7005**Article LEGIARTI000006800610**
7006
7007Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2 faisant l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, les obligations prévues aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20 s'exercent selon les modalités fixées par ledit protocole.
7008
69337009**Article LEGIARTI000006800614**
69347010
69357011Les modalités des déclarations et du rapport de synthèse mentionnés aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.