Version du 2007-05-11

N
Nomoscope
11 mai 2007 78611339b1df5e663a1f6715ec504acce645f2f2
Version précédente : 2ab36cf6
Résumé IA

Ces changements introduisent une nouvelle flexibilité pour le transfert de débits de boissons au sein des hôtels classés, sous réserve de conditions strictes d'isolation et d'absence de publicité extérieure, tout en renforçant la sanction pénale pour la vente de boissons alcoolisées en violation des arrêtés locaux. Les droits des exploitants sont ainsi élargis pour faciliter la mobilité de leur activité dans un cadre hôtelier spécifique, tandis que les citoyens bénéficient d'une meilleure protection contre les infractions liées à la vente d'alcool. L'impact principal réside dans une adaptation des règles d'exploitation pour les établissements hôteliers et un durcissement des contrôles pour les contrevenants.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006912180 L290→290
290290
291291Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de [l'article L. 3332-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3332-12 \(V\)"), les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons.
292292
293## Section 3 : Transferts de débits de boissons
294
295**Article LEGIARTI000006912180**
296
297Un débit de boissons à consommer sur place assorti d'une licence de deuxième, troisième ou quatrième catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein d'un hôtel classé de tourisme dans une catégorie égale ou supérieure à deux étoiles, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n'ouvrent pas directement sur l'extérieur et qu'aucune publicité locale, sous quelque forme que ce soit, ne le signale.
298
293299## Section 1 : Détermination des zones de protection.
294300
295301**Article LEGIARTI000006912184**
Article LEGIARTI000006912213 L484→490
484490
485491Est puni des mêmes peines le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place, de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe.
486492
493**Article LEGIARTI000006912213**
494
495Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter en violation des interdictions ou obligations édictées par arrêté.
496
487497**Article LEGIARTI000006912214**
488498
489499Le fait de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.