Version du 2005-04-01

N
Nomoscope
1 avr. 2005 783e59456a98f4bc51b46d031f49b1dcb318a51c
Version précédente : 59780372
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre réglementaire strict définissant les critères d'agrément des associations de défense des droits des patients, en exigeant une activité effective, une représentativité prouvée et une indépendance totale vis-à-vis des professionnels de santé et des industriels. Ils créent une Commission nationale d'agrément composée de représentants de l'État, du Parlement et d'experts indépendants pour contrôler ces demandes et garantir la transparence des procédures. Pour les citoyens, cela renforce la protection de leurs droits en s'assurant que les associations qui les représentent agissent de manière légitime, impartiale et dans leur seul intérêt, tout en sécurisant leur accès à un soutien juridique et associatif de qualité.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006908297 L11866→11866
1186611866
1186711867Avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.
1186811868
11869## Section 1 : Conditions d'agrément.
11870
11871**Article LEGIARTI000006908297**
11872
11873Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient, pour les trois années précédant la demande d'agrément, de l'exercice d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d'un fonctionnement conforme à leurs statuts.
11874
11875L'activité effective et publique de l'association est notamment appréciée au regard des actions qu'elle conduit :
11876
118771° En faveur de la promotion des droits des personnes malades et des usagers du système de santé auprès des pouvoirs publics et au sein du système de santé ;
11878
118792° Pour la participation des personnes malades et des usagers à l'élaboration des politiques de santé et pour leur représentation dans les instances hospitalières ou de santé publique ;
11880
118813° En matière de prévention, d'aide et de soutien en faveur des personnes malades et des usagers du système de santé.
11882
11883Les unions d'associations sont dispensées de justifier de trois années d'ancienneté et d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé si les associations qui les composent remplissent ces conditions.
11884
11885**Article LEGIARTI000006908298**
11886
11887Les actions de formation mentionnées à [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)") sont notamment celles que l'association conduit à l'égard de ses membres. Elles sont appréciées au regard de leur nature, de leur nombre, de leur fréquence et des moyens qui y sont consacrés.
11888
11889Les actions d'information mentionnées au même article sont appréciées en tenant compte notamment de la réalisation et de la diffusion de publications ainsi que de la tenue de réunions d'information et de permanences.
11890
11891Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte des actions de formation et d'information conduites par les associations qui les composent.
11892
11893**Article LEGIARTI000006908299**
11894
11895La représentativité de l'association est attestée par un nombre suffisant de membres cotisant individuellement, eu égard au public auquel s'adresse l'association et au cadre territorial de ses activités. A défaut, l'association est regardée comme représentative si elle justifie d'une large audience auprès des personnes qu'elle entend représenter ou défendre.
11896
11897Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte du nombre de membres des associations qui les composent ou de l'audience de ces associations auprès des personnes qu'elles entendent représenter ou défendre.
11898
11899**Article LEGIARTI000006908300**
11900
11901Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance. En particulier, l'indépendance de l'association doit être garantie à l'égard des professionnels de santé, établissements de santé, services de santé et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé.
11902
11903L'association doit également présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles.
11904
11905Toutes les associations composant une union d'associations sont tenues au respect des conditions fixées par le présent article.
11906
11907## Section 2 : Commission nationale d'agrément.
11908
11909**Article LEGIARTI000006908301**
11910
11911La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article L. 1114-1, est composée comme suit :
11912
119131° Quatre membres de droit :
11914
11915a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
11916
11917b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
11918
11919c) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
11920
11921d) Le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;
11922
119232° Dix membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé :
11924
11925a) Un représentant de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat ;
11926
11927b) Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
11928
11929c) Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
11930
11931d) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la santé ou des associations et trois personnalités choisies en raison de leur expérience de la vie associative.
11932
11933Le président de la commission est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi les membres mentionnés au 2°.
11934
11935**Article LEGIARTI000006908302**
11936
11937Le mandat des membres de la commission prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. Les membres mentionnés aux b, c et d du 2° de [l'article R. 1114-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1114-5 \(V\)") sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable.
11938
11939Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
11940
11941Ils désignent parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence de la commission si le président est empêché ou intéressé par une affaire.
11942
11943Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 1114-5, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Un membre titulaire empêché ou intéressé par une affaire est remplacé par son suppléant.
11944
11945Le remplacement d'un membre de la commission en cas de cessation de fonction en cours de mandat s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
11946
11947**Article LEGIARTI000006908303**
11948
11949La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
11950
11951Le président désigne, parmi les membres de la commission, un ou plusieurs rapporteurs.
11952
11953La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.
11954
11955Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11956
11957La commission établit son règlement intérieur. Elle rédige un rapport annuel d'activité qui est transmis au ministre chargé de la santé et rendu public. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé, qui procède en particulier à l'instruction des demandes d'agrément.
11958
11959**Article LEGIARTI000006908304**
11960
11961Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
11962
11963Par dérogation à l'alinéa précédent, une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est attribuée au président de la commission et, lorsqu'il le supplée, au vice-président. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
11964
11965## Section 3 : Procédure d'agrément
11966
11967**Article LEGIARTI000006908305**
11968
11969Peuvent faire l'objet d'un agrément national, délivré par le ministre chargé de la santé, les associations qui justifient soit d'au moins 5 000 membres cotisant individuellement, soit de membres cotisant individuellement répartis sur au moins six régions, dont aucune ne représente plus de 50 % du nombre total de membres. Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte du nombre de membres des associations qui les composent.
11970
11971Peuvent également faire l'objet d'un agrément national les associations qui démontrent le caractère national de leur activité.
11972
11973Les associations qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent être agréées au niveau régional par le préfet de chaque région dans laquelle elles exercent leur activité.
11974
11975**Article LEGIARTI000006908306**
11976
11977La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique par le représentant légal de l'association, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au préfet de région. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
11978
11979Le ministre chargé de la santé ou le préfet de région transmet le dossier à la Commission nationale d'agrément.
11980
11981La Commission nationale d'agrément rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet par l'administration. Elle se prononce, le cas échéant, sur le respect des conditions définies à l'article R. 1114-9.
11982
11983**Article LEGIARTI000006908307**
11984
11985La décision prise sur avis conforme de la Commission nationale d'agrément est notifiée à l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de la date de réception du dossier complet par l'autorité administrative initialement saisie vaut décision de rejet.
11986
11987**Article LEGIARTI000006908308**
11988
11989Les associations sont agréées pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision d'agrément.
11990
11991Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication, selon le cas, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ou au Journal officiel de la République française.
11992
11993L'agrément est renouvelé dans les mêmes conditions. La demande de renouvellement d'agrément est déposée au plus tard pendant le septième mois précédant la date d'expiration de l'agrément en cours.
11994
11995**Article LEGIARTI000006908309**
11996
11997Les membres d'une association agréée au niveau national peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique nationales, régionales, départementales ou locales.
11998
11999Les membres d'une association agréée au niveau régional peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique régionales, départementales ou locales situées dans cette région.
12000
12001Dans le cas des unions d'associations, les fonctions de représentation des usagers du système de santé peuvent être assurées par les membres des associations qui les composent.
12002
12003Lorsqu'une association agréée ou une association membre d'une union agréée gère un service ou une structure assurant des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ses membres ne peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances d'un service ou d'une structure ayant un champ d'activité analogue dans le même département.
12004
12005**Article LEGIARTI000006908310**
12006
12007L'agrément d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
12008
12009En cas de fusion d'associations, dont l'une au moins est agréée, l'agrément doit être à nouveau sollicité mais la condition d'ancienneté prévue à [l'article R. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1114-1 \(V\)") n'est pas exigible.
12010
12011En cas de changement dans sa composition, une union d'associations agréée en informe dans les meilleurs délais l'autorité administrative qui a délivré l'agrément.
12012
12013**Article LEGIARTI000006908311**
12014
12015Les associations agréées rendent compte annuellement de leur activité à l'autorité administrative qui a délivré l'agrément, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
12016
12017**Article LEGIARTI000006908312**
12018
12019L'agrément peut être retiré, sur avis conforme de la Commission nationale d'agrément, lorsque l'association cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'agrément ou lorsqu'elle ne respecte pas l'obligation prévue à [l'article R. 1114-15. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908311&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1114-15 \(V\)")
12020
12021L'autorité administrative qui envisage de procéder au retrait d'un agrément informe l'association intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de ce retrait et l'appelle à formuler ses observations dans un délai d'un mois.
12022
12023La proposition de retrait d'agrément et les observations de l'association sont transmises à la Commission nationale d'agrément, qui rend son avis dans un délai de deux mois.
12024
12025La décision de retrait est notifiée à l'association intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle fait l'objet de la mesure de publicité prévue à [l'article R. 1114-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1114-12 \(V\)")
12026
12027**Article LEGIARTI000006908313**
12028
12029Le retrait de l'agrément ou la dissolution d'une association entraîne la déchéance des mandats exercés par les représentants des usagers nommés sur proposition de cette association dans les instances mentionnées à [l'article L. 1114-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)")
12030
1186912031## Section unique.
1187012032
1187112033**Article LEGIARTI000006908128**
Article LEGIARTI000006802531 L74→74
7474
7575Le mandat des membres prend fin en même temps que les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. La durée des mandats des membres mentionnés aux e, f, g, j, k, l, m de l'article R. 711-1-4 est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
7676
77**Article LEGIARTI000006802531**
77**Article LEGIARTI000006802532**
7878
7979Le comité de lutte contre les infections nosocomiales se réunit au moins trois fois par an.
8080
Article LEGIARTI000006802533 L82→82
8282
8383Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
8484
85Les représentants des usagers siégeant au conseil d'administration, ou au sein de l'organe qualifié qui en tient lieu, assistent avec voix consultative à la séance du comité au cours de laquelle sont discutés le rapport d'activité et le programme annuel d'actions. Dans les établissements de santé privés dont le conseil d'administration, ou l'organe qualifié qui en tient lieu, ne comporte pas de représentant des usagers, un représentant de ceux-ci est désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées, et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
85Les représentants des usagers siégeant au conseil d'administration, ou au sein de l'organe qualifié qui en tient lieu, assistent avec voix consultative à la séance du comité au cours de laquelle sont discutés le rapport d'activité et le programme annuel d'actions. Dans les établissements de santé privés dont le conseil d'administration, ou l'organe qualifié qui en tient lieu, ne comporte pas de représentant des usagers, un représentant de ceux-ci est désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1, et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
8686
8787**Article LEGIARTI000006802533**
8888
Article LEGIARTI000006803148 L3514→3514
35143514
35153515Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
35163516
3517**Article LEGIARTI000006803148**
3517**Article LEGIARTI000006803149**
35183518
35193519I. - Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs résidents respectifs dans la clientèle de l'établissement public de santé concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique.
35203520
@@ -3542,7 +3542,7 @@ a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de
35423542
35433543b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;
35443544
35455° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
35455° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
35463546
35473547III. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé interhospitaliers mentionnés à l'article R. 714-2-7-1, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :
35483548
Article LEGIARTI000006803762 L6214→6214
62146214
62156215## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
62166216
6217**Article LEGIARTI000006803762**
6218
6219Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé de cinquante-deux membres :
6220
62211° Le maire de Paris, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
6222
62232° Dix représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du département de Paris, désignés par le conseil de Paris ; leur nombre est porté à onze lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1°, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
6224
62253° Six représentants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à raison de deux représentants pour chacun de ces départements, désignés par leurs conseils généraux ;
6226
62274° Deux représentants de la région Ile-de-France, désignés par le conseil régional ;
6228
62295° Un membre du Conseil d'Etat, nommé pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
6230
62316° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, dans le cas où ces derniers siègent au conseil d'administration en application du 11° du présent article, deux membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
6232
62337° Sept autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
6234
62358° Un représentant de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci en son sein ;
6236
62379° Huit représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
6238
623910° Dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à savoir :
6240
6241a) Deux membres nommés sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont :
6242
6243\- un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département de Paris ;
6244
6245\- un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et ayant en outre une représentation dans la région Ile-de-France ;
6246
6247b) Huit autres membres, dont quatre nommés sur proposition du ministre chargé du budget ;
6248
624911° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale, élus pour une durée de trois ans par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris ;
6250
625112° Deux représentants des usagers, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.
6252
6253La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
6254
62556217**Article LEGIARTI000006803764**
62566218
62576219Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé de cinquante-deux membres :
Article LEGIARTI000006803798 L6530→6492
65306492
65316493## Commission de surveillance
65326494
6533**Article LEGIARTI000006803798**
6534
6535I. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres :
6536
65371° Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;
6538
65392° Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement siège de l'hôpital ou groupe hospitalier, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné désignés par le conseil général de ce département ;
6540
65413° Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par celui-ci ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ;
6542
65434° Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par celui-ci en son sein ;
6544
65455° Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein ;
6546
65476° Trois représentants des personnels nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 3° du II de l'article R. 714-2-25 compte tenu du nombre total des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement ;
6548
65497° Trois personnalités qualifiées nommées par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ;
6550
65518° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.
6552
6553II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la composition de la commission de surveillance est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
6554
6555III. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le préfet de la région Ile-de-France.
6556
65576495**Article LEGIARTI000006803800**
65586496
65596497I. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres :
Article LEGIARTI000006803850 L6870→6808
68706808
68716809## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
68726810
6873**Article LEGIARTI000006803850**
6874
6875Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de trente-huit membres :
6876
68771° Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
6878
68792° Huit représentants de la ville de Lyon désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
6880
68813° Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
6882
68834° Deux représentants du département du Rhône désignés par le conseil général ;
6884
68855° Deux représentants de la région Rhône-Alpes désignés par le conseil régional ;
6886
68876° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission d'établissement élu par celle-ci ;
6888
68897° Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
6890
68918° Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
6892
68939° Sept représentants des personnels désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
6894
689510° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements des hospices civils de Lyon, nommées dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 714-2-25 ;
6896
689711° Le président du comité de coordination de l'enseignement médical de l'université ;
6898
689912° Deux représentants des usagers nommés dans les conditions indiquées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.
6900
6901En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.
6902
69036811**Article LEGIARTI000006803852**
69046812
69056813Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de trente-huit membres :
Article LEGIARTI000006803854 L6930→6838
69306838
69316839En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.
69326840
6933**Article LEGIARTI000006803854**
6934
6935Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de trente-huit membres :
6936
69371° Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
6938
69392° Huit représentants de la ville de Marseille désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1°, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
6940
69413° Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités prévues au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
6942
69434° Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône désignés par le conseil général ;
6944
69455° Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés par le conseil régional ;
6946
69476° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
6948
69497° Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
6950
69518° Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
6952
69539° Sept représentants des personnels nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
6954
695510° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements de l'Assistance publique de Marseille, nommées dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 714-2-25 ;
6956
695711° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ;
6958
695912° Deux représentants des usagers nommés dans les conditions indiquées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.
6960
69616841**Article LEGIARTI000006803856**
69626842
69636843Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de trente-huit membres :
Article LEGIARTI000006803878 L7112→6992
71126992
71136993Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, la section III du chapitre Ier et le chapitre IV du présent titre, ainsi que les textes pris pour leur application sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 716-3-57.
71146994
7115**Article LEGIARTI000006803878**
7116
7117Le conseil d'administration du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comprend vingt-deux membres :
7118
71191° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
7120
71212° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;
7122
71233° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;
7124
71254° Trois représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ;
7126
71275° Trois représentants de Paris désignés par le Conseil de Paris ;
7128
71296° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
7130
71317° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
7132
71338° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
7134
71359° Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
7136
713710° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes, et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
7138
713911° Un ophtalmologiste, professeur titulaire et chef de service, nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section Médecine) ;
7140
714112° Deux représentants des usagers nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.
7142
71436995**Article LEGIARTI000006803880**
71446996
71456997Le conseil d'administration du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comprend vingt-deux membres :
Article LEGIARTI000006803882 L7168→7020
71687020
7169702112° Deux représentants des usagers nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
71707022
7171**Article LEGIARTI000006803882**
7172
7173Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice comprend vingt-deux membres :
7174
71751° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
7176
71772° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;
7178
71793° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;
7180
71814° Deux représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ;
7182
71835° Un représentant du département du Val-de-Marne désigné par le conseil général ;
7184
71856° Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes choisie dans les conditions définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée ;
7186
71877° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
7188
71898° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
7190
71919° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
7192
719310° Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
7194
719511° Trois personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national, et un enseignant chercheur connu pour ses travaux en santé publique ;
7196
719712° Deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.
7198
71997023**Article LEGIARTI000006803884**
72007024
72017025Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice comprend vingt-deux membres :