Version du 2006-06-22

N
Nomoscope
22 juin 2006 7705835b3baaeb4104bf8c78f6a1e73ddf2f4c41
Version précédente : 8f7f269b
Résumé IA

Ces changements institutionnalisent un cadre complet de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles à Mayotte, en imposant la déclaration obligatoire par les médecins et en définissant des protocoles stricts d'information des patients et de leurs partenaires. Les droits des citoyens sont renforcés par l'assurance d'un dépistage et d'un traitement gratuits, anonymes pour les mineurs et les personnes le demandant, ainsi que par un accès garanti à ces soins en milieu pénitentiaire. L'impact majeur réside dans la prise en charge financière par la collectivité départementale, qui garantit l'accès universel aux soins de prévention et de traitement pour l'ensemble de la population, y compris les détenus.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006688371 L2430→2430
24302430
24312431Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
24322432
2433## Chapitre II : Maladies sexuellement transmissibles.
2434
2435**Article LEGIARTI000006688371**
2436
2437La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles comprend :
2438
24391° La surveillance épidémiologique ;
2440
24412° L'éducation pour la santé ;
2442
24433° La prévention ;
2444
24454° Le dépistage et le diagnostic ;
2446
24475° Le traitement.
2448
2449**Article LEGIARTI000006688373**
2450
2451La déclaration des maladies sexuellement transmissibles est obligatoire. Elle est faite à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.
2452
2453Les services sanitaires territoriaux, les consultations spécialisées des établissements pénitentiaires et les centres de planification ou d'éducation familiale recueillent les informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Les données ainsi recueillies sont transmises au ministre chargé de la santé.
2454
2455**Article LEGIARTI000006688376**
2456
2457La liste des maladies sexuellement transmissibles soumises aux dispositions de l'article L. 3812-2 est fixée par décret après avis du Haut Conseil de la santé publique.
2458
2459**Article LEGIARTI000006688378**
2460
2461Un programme d'éducation pour la santé dont l'application est confiée notamment aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux et aux responsables des services sanitaires territoriaux, est élaboré chaque année par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de l'outre-mer après avis du conseil général.
2462
2463**Article LEGIARTI000006688380**
2464
2465Le programme d'éducation pour la santé est financé par la collectivité départementale.
2466
2467**Article LEGIARTI000006688382**
2468
2469Un médecin, lorsqu'il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d'informer le patient :
2470
24711° De la maladie dont il est atteint ;
2472
24732° De la nécessité de suivre un traitement ;
2474
24753° De la nécessité d'avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin ;
2476
24774° De tous les moyens de prévention disponibles permettant d'empêcher une contamination ultérieure.
2478
2479S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne légalement protégée, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.
2480
2481**Article LEGIARTI000006688385**
2482
2483Le Haut Conseil de la santé publique formule régulièrement, à l'attention des médecins de Mayotte, des recommandations sur les modalités du dépistage et de la surveillance médicale des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles.
2484
2485**Article LEGIARTI000006688387**
2486
2487Les services sanitaires territoriaux de Mayotte sont chargés de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
2488
2489**Article LEGIARTI000006688389**
2490
2491Outre la surveillance épidémiologique et l'éducation pour la santé, chaque service sanitaire territorial assure, sous la responsabilité d'un médecin, le dépistage et le traitement ambulatoire de maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage et ce traitement sont assurés gratuitement à tous les consultants et de manière anonyme pour les mineurs et pour ceux qui le demandent.
2492
2493**Article LEGIARTI000006688392**
2494
2495Les services sanitaires territoriaux assurent, gratuitement et de manière anonyme, le dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
2496
2497**Article LEGIARTI000006688394**
2498
2499Dans les établissements pénitentiaires, la collectivité départementale organise et assure le financement d'une consultation spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles conformément aux prescriptions mentionnées aux articles L. 3812-1, L. 3812-6 et L. 3812-9.
2500
2501**Article LEGIARTI000006688396**
2502
2503Lors de son incarcération et chaque fois qu'il en fait la demande, un détenu bénéficie d'une consultation médicale spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 3812-3.
2504
2505**Article LEGIARTI000006688398**
2506
2507La collectivité départementale assure le financement des services sanitaires territoriaux de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
2508
2509Les dépenses afférentes à la lutte contre les maladies mentionnées aux articles L. 3812-9, L. 3812-10 et L. 3812-11 sont à la charge de la collectivité départementale.
2510
2511**Article LEGIARTI000006688400**
2512
2513Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte.
2514
24332515## Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
24342516
24352517**Article LEGIARTI000006688402**