Version du 2010-10-23

N
Nomoscope
23 oct. 2010 7600d16f0f9c6f2d86096855696ff70ee4377ae9
Version précédente : 8b711587
Résumé IA

Ces changements renforcent la participation des personnels soignants et techniques en instaurant des instances communes de représentation au sein des communautés hospitalières de territoire, garantissant ainsi leur droit à être consultés sur les projets médicaux, de soins et de gestion. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure coordination des soins entre les établissements et une transparence accrue dans la définition des orientations stratégiques locales, favorisant une offre de santé plus cohérente sur le territoire.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +58 -0

Article LEGIARTI000022939064 L9160→9160
91609160
91619161III.-Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut rejeter la demande que si le dossier présenté fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application de l'[article R. 6122-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916699&dateTexte=&categorieLien=cid) ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation considérée.
91629162
9163## Sous-section 3 : Instances communes de représentation et de consultation du personnel
9164
9165**Article LEGIARTI000022939064**
9166
9167I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée, lorsqu'il en existe un, sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté hospitalière de territoire.
9168
9169II. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir que la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies à [l'article R. 6146-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032480397&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6146-10 \(V\)").
9170
9171III. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6146-10.
9172
9173**Article LEGIARTI000022939067**
9174
9175I. ― Le comité technique commun est consulté sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.
9176
9177II. ― La convention peut prévoir que le comité technique commun est consulté sur d'autres matières parmi celles définies à [l'article R. 6144-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032480405&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6144-40 \(M\)").
9178
9179III. ― Le comité technique commun est informé sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-40.
9180
9181**Article LEGIARTI000022939070**
9182
9183I. ― La commission médicale commune est consultée sur les matières suivantes :
9184
91851° Les modifications apportées au projet médical de la communauté ;
9186
91872° Lorsqu'il en existe un, le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté ;
9188
91893° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.
9190
9191II. ― La convention peut prévoir que la commission médicale commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies aux [articles R. 6144-1, R. 6144-2, R. 6144-2-1 et R. 6144-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032480417&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6144-1 \(M\)").
9192
9193III. ― La commission médicale commune est informée sur toutes les autres matières prévues à [l'article R. 6144-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022156541&dateTexte=&categorieLien=cid).
9194
9195**Article LEGIARTI000022939074**
9196
9197I. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la création d'une ou plusieurs des instances suivantes :
9198
91991° Une commission médicale commune ;
9200
92012° Un comité technique commun ;
9202
92033° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune.
9204
9205II. ― La composition et les modalités de fonctionnement des instances communes sont déterminées par la convention de communauté hospitalière de territoire, par référence, pour celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I, aux règles respectivement applicables aux commissions médicales d'établissement, aux comités techniques d'établissement et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
9206
9207La convention assure une représentation minimale et équilibrée des représentants des personnels des établissements parties à la communauté dans le cadre des instances communes.
9208
9209III. ― Les instances communes sont saisies par le président de la commission de communauté, à qui elles rendent leurs avis. Ces avis sont également transmis aux instances des établissements parties.
9210
9211## Sous-section 4 : Pôles de territoire
9212
9213**Article LEGIARTI000022939057**
9214
9215La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la faculté de créer un pôle de territoire regroupant des pôles relevant de tout ou partie des établissements adhérant à la convention sous l'autorité d'un chef unique.
9216
9217Les compétences attribuées au directeur par les [articles D. 6146-1, R. 6146-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917840&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6146-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019351321&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exercées conjointement par les directeurs des établissements parties, après avis du président de la commission médicale commune lorsqu'elle existe. Les propositions prévues par l'article R. 6146-2 sont établies conjointement par les autorités compétentes des établissements parties.
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9219Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle de territoire par décision d'un des directeurs d'établissement prise dans les formes prévues à [l'article R. 6146-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019351311&dateTexte=&categorieLien=cid).
9220
91639221## Sous-section 1 : Dispositions générales
91649222
91659223**Article LEGIARTI000022517323**