Version du 1994-01-09

N
Nomoscope
9 janv. 1994 755e608be6c83b36d8b809076ddfaba699a2d466
Version précédente : 795fa92e
Résumé IA

Ces changements renforcent la traçabilité et la rigueur des contrôles qualité pour les établissements pharmaceutiques, en imposant une obligation de réévaluation constante des méthodes de fabrication face aux progrès scientifiques. Ils clarifient également les définitions des termes techniques et précisent les responsabilités des importateurs et des fabricants concernant les lots entrant sur le territoire national. Pour les citoyens, cela se traduit par une garantie accrue de la conformité et de la sécurité des médicaments qu'ils consomment, ainsi qu'une meilleure transparence sur les normes de production.

Informations

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Article LEGIARTI000006799042 L1690→1690
16901690
16911691Les essais auxquels il est procédé en vue de l'autorisation prévue à l'article L. 658-11 ou après la délivrance de cette autorisation sont soumis aux conditions fixées aux articles R. 5117 à R. 5127.
16921692
1693## Titre 1 : Dispositions générales
1694
1695**Article LEGIARTI000006799042**
1696
1697I. - La dénomination d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du fabricant. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune.
1698
1699Lorsqu'un médicament est présenté sous plusieurs formes pharmaceutiques ou plusieurs dosages, ceux-ci et le cas échéant les mentions "nourrissons", "enfants" ou "adultes" doivent figurer dans la dénomination.
1700
1701II. - Pour l'application du présent livre, on entend par :
1702
1703\- dénomination commune : la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, à défaut la dénomination de la pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination commune usuelle ;
1704
1705\- dosage du médicament : la teneur en principe actif, exprimée en quantité par unité de prise ou par unité de volume ou de poids en fonction de la présentation ;
1706
1707\- conditionnement primaire : le récipient ou toute autre forme de conditionnement avec lequel le médicament se trouve en contact direct ;
1708
1709\- conditionnement extérieur : l'emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire ;
1710
1711\- étiquetage : les mentions portées sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire ;
1712
1713\- notice : le document d'information accompagnant le médicament et destiné à l'utilisateur.
1714
16931715## Paragraphe 1 : Pharmacopée
16941716
16951717**Article LEGIARTI000006799044**
Article LEGIARTI000006799376 L2556→2578
25562578
25572579Toute publicité destinée au public et concernant les médicaments doit comporter la mention "Ceci est un médicament".
25582580
2559**Article LEGIARTI000006799376**
2581**Article LEGIARTI000006799377**
25602582
25612583Sont dispensés du visa de publicité, lorsqu'ils figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices des spécialités pharmaceutiques :
25622584
Article LEGIARTI000006799380 L2566→2588
25662588
25672589c) L'indication du prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur.
25682590
2569Les mentions qui figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus et notices et qui sont dispensées de visa de publicité doivent faire l'objet d'un dépôt auprès de l'Agence du médicament. Toute modification apportée à ces mentions doit suivre la même procédure.
2570
25712591**Article LEGIARTI000006799380**
25722592
25732593En cas de demande de visa de publicité relatif aux produits et objets mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 551, le fabricant ou le distributeur joint, s'il s'agit d'un nouveau produit, un dossier justificatif des propriétés annoncées par le projet de publicité ainsi que l'adresse du ou des lieux de fabrication et un exemplaire de l'étiquetage du produit.
Article LEGIARTI000006799482 L2876→2896
28762896
28772897## Section 1 : Contrôle exercé par les inspecteurs de pharmacie et les inspecteurs de l'Agence du médicament
28782898
2879**Article LEGIARTI000006799482**
2899**Article LEGIARTI000006799483**
28802900
28812901Il est procédé au moins une fois par an à l'inspection :
28822902
Article LEGIARTI000006799487 L2890→2910
28902910
28912911c) Des dépôts de médicaments détenus par les médecins mentionnés à l'article L. 594 et des herboristeries mentionnées à l'article L. 659.
28922912
2913Lorsque l'inspection concerne un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596, les inspecteurs de la pharmacie ou, selon le cas, les inspecteurs de l'Agence du médicament s'assurent notamment que cet établissement respecte les bonnes pratiques prévues à l'article L. 600 qui le concernent. Chaque inspection donne lieu à un rapport qui doit être communiqué au pharmacien responsable de l'entreprise.
2914
28932915**Article LEGIARTI000006799487**
28942916
28952917Pour l'application de l'article L. 564, les inspecteurs de la pharmacie et les inspecteurs de l'Agence du médicament peuvent, dans la limite de leurs compétences respectives, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, procéder aux recherches, opérer d'office des prélèvements d'échantillons et, s'il y a lieu, effectuer des saisies dans les établissements visés à l'article R. 5056, les dépôts de remèdes tenus par les vétérinaires et, en général, dans tous les lieux où sont fabriqués, entreposés et mis en vente des produits médicamenteux hygiéniques ou toxiques.
Article LEGIARTI000006800037 L4644→4666
46444666
46454667Les grossistes-répartiteurs doivent posséder un stock de médicaments suffisant pour assurer l'approvisionnement des officines intéressées. La nature et l'importance de ce stock sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques.
46464668
4647**Article LEGIARTI000006800037**
4669**Article LEGIARTI000006800038**
4670
4671Les établissements pharmaceutiques qui fabriquent des médicaments doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, préparent et délivrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.
4672
4673Ces établissements veillent à ce que toutes les opérations de fabrication des médicaments faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 ou de l'autorisation prévue à l'article L. 601-2 soient conduites dans le respect des données du dossier de cette autorisation acceptées par l'Agence du médicament.
46484674
4649Les pharmaciens fabricants doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, préparent et délivrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.
4675Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication et de contrôle en fonction des progrès scientifiques et techniques. Lorsque le fabricant n'est pas le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par ces modifications, il doit en aviser ce titulaire. S'il n'exploite pas lui-même le médicament, il doit également en informer l'entreprise qui l'exploite.
4676
4677Lorsque des lots de médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 sont importés d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, les comptes rendus du contrôle correspondant à ces lots sont détenus par l'établissement situé dans la Communauté économique européenne, titulaire d'une autorisation de fabrication ou d'importation de médicaments, qui assure le suivi de ces lots pour la France. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché tient les autorités françaises informées de l'identité du détenteur de ces comptes rendus de contrôle.
46504678
46514679**Article LEGIARTI000006800040**
46524680
46534681Les établissements pharmaceutiques préparant, important ou distribuant des spécialités pharmaceutiques contenant des radio-éléments artificiels doivent disposer de locaux répondant aux conditions minimales fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5234-1, troisième alinéa, du présent code.
46544682
4655**Article LEGIARTI000006800042**
4683**Article LEGIARTI000006800043**
4684
4685Les médicaments importés de pays non membres de la Communauté économique européenne doivent faire l'objet en France du contrôle du produit fini prévu au dossier d'autorisation de mise sur le marché. Ce contrôle est effectué par l'importateur. Celui-ci s'assure que les médicaments ont été fabriqués par des fabricants dûment autorisés et soumis à des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 600.
4686
4687**Article LEGIARTI000006800046**
4688
4689Toute entreprise comportant un ou plusieurs établissements de fabrication ou d'importation de médicaments doit avoir un ou plusieurs départements de contrôle de la qualité. Ces départements doivent être placés sous l'autorité d'une personne possédant les qualifications requises et hiérarchiquement indépendante des autres responsables de départements.
4690
4691Le département de contrôle de la qualité doit disposer d'un ou plusieurs laboratoires de contrôle possédant des moyens suffisants en personnel et en matériel pour effectuer les contrôles et essais nécessaires sur les matières premières et articles de conditionnement ainsi que les contrôles des produits intermédiaires et finis.
4692
4693Toutefois, l'entreprise dont dépend l'établissement pharmaceutique peut, dans des cas exceptionnels et à condition de justifier de ce recours auprès de l'Agence du médicament, confier les opérations de contrôle à un laboratoire sous-traitant par un contrat écrit précisant les responsabilités respectives des parties. Dans ces cas, l'entreprise doit en informer l'Agence du médicament afin que celle-ci soit mise en mesure de vérifier que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants.
4694
4695**Article LEGIARTI000006800049**
4696
4697Tout établissement pharmaceutique fabriquant des médicaments doit disposer d'un système de documentation comportant les spécifications, les formules de fabrication, les procédures et les relevés, comptes rendus et enregistrements couvrant les différentes opérations qu'il effectue.
46564698
4657Les établissements visés à l'article L. 596 doivent se doter de bonnes pratiques de fabrication. A cette fin, des recommandations sont énoncées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4699Les documents relatifs à chaque lot doivent être conservés au moins un an après la date de péremption du lot concerné et au moins cinq ans après sa libération.
46584700
46594701## Paragraphe 4 : Dispositions d'exécution.
46604702
Article LEGIARTI000006800119 L4666→4708
46664708
46674709Lorsque les établissements relèvent du contrôle de l'Agence du médicament, ces arrêtés sont pris après avis du directeur général de l'agence.
46684710
4669## PARAGRAPHE 2 : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE.
4711## Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments
46704712
4671**Article LEGIARTI000006800119**
4713**Article LEGIARTI000006800058**
46724714
4673Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être adressée au directeur général de l'Agence du médicament. Elle mentionne :
4715On entend par expérimentation des médicaments, au sens du 6 de l'article L. 605, toutes recherches, essais, ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est procédé :
46744716
4675a) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;
47171° En vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché ;
46764718
4677b) La dénomination spéciale du médicament, qui doit être un nom de fantaisie ou une dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, ou encore la dénomination scientifique usuelle assortie d'une marque ou du nom du fabricant ;
47192° Après la délivrance de cette autorisation.
46784720
4679c) La composition intégrale du médicament soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ;
4721Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires du livre II bis du présent code, ces essais sont réalisés dans les conditions fixées au présent paragraphe.
46804722
4681La demande est accompagnée d'un résumé des caractéristiques du produit défini à l'article R. 5128-1.
4723**Article LEGIARTI000006800064**
46824724
4683Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie mentionné en b ci-dessus doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.
4725Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments.
46844726
4685**Article LEGIARTI000006800123**
4727Les essais doivent être réalisés en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire et les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.
46864728
4687Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants :
4729**Article LEGIARTI000006800069**
46884730
4689a) Dénomination de la spécialité ;
4731Les experts mentionnés à l'article L. 605-2 doivent disposer des qualifications et de l'expérience suivantes:
46904732
4691b) Forme pharmaceutique ;
47331\. Pour l'expert pharmaceutique : une qualification en pharmacie attestée par un diplôme d'Etat ou d'université de pharmacien, ou, pour les médicaments issus de la biotechnologie, une qualification particulière attestée par un diplôme d'Etat ou d'université, et une expérience pratique suffisante soit dans la recherche et le développement, soit dans la fabrication, soit dans les contrôles physiques, chimiques, physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques des médicaments ;
46924734
4693c) Composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
47352\. Pour l'expert toxicologue : une qualification en toxicologie générale ou spécialisée attestée par un diplôme d'Etat ou d'université et une expérience pratique suffisante ;
46944736
4695d) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ;
47373\. Pour l'expert pharmacologue : une qualification générale ou spécialisée attestée par un diplôme d'Etat ou d'université et une expérience pratique suffisante ;
46964738
4697e) Nature du récipient ;
47394\. Pour l'expert clinicien : une qualification attestée par un diplôme d'Etat ou d'université de médecin et une expérience pratique clinique et statistique suffisante.
46984740
4699f) Conditions de délivrance au public ;
4741Ils doivent disposer des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertise, présenter les garanties d'honorabilité nécessaires et n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect même par personnes interposées dans la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises.
47004742
4701g) Durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert pour la première fois ;
4743**Article LEGIARTI000006800074**
47024744
4703h) Précautions particulières de conservation ;
4745Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques sont dénommées expérimentateurs.
47044746
4705i) Incompatibilités majeures chimiques ou physiques ;
4747Les médecins qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais cliniques sont dénommés investigateurs.
47064748
4707j) Propriétés pharmacologiques et, dans la mesure ou ces renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique, éléments de pharmacocinétique ;
4749Les expérimentateurs et les investigateurs doivent, selon leur activité, disposer des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5119.
47084750
4709k) Indications thérapeutiques ;
4751**Article LEGIARTI000006800079**
47104752
4711l) Effets indésirables (fréquence et gravité) ;
4753Sous réserve des dispositions de l'article L. 209-12 du présent code et de celles prises pour leur application, les expérimentateurs, les investigateurs et toutes personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne notamment la nature des produits étudiés, les essais, les personnes qui s'y prêtent et les résultats obtenus.
47124754
4713m) Mises en garde spéciales ;
4755Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux essais qu'au ministre chargé de la santé, aux inspecteurs de la pharmacie, au directeur général et aux inspecteurs de l'Agence du médicament.
47144756
4715n) Contre-indications ;
4757Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'expérimentateur ou de l'investigateur et du promoteur.
47164758
4717o) Précautions particulières d'emploi, notamment en cas de grossesse et d'allaitement, d'utilisation par des enfants ou des personnes âgées et dans des circonstances pathologiques particulières ;
4759**Article LEGIARTI000006800084**
47184760
4719p) Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines ;
4761Le promoteur communique aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques :
47204762
4721q) Interactions médicamenteuses et autres ;
47631\. Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;
47224764
4723r) Posologie et mode d'administration ;
47652\. L'identification du médicament soumis à l'essai :
47244766
4725s) Surdosage : symptômes, conduite d'urgence, antidotes ;
4767a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;
4768
4769b) Sa forme pharmaceutique ;
4770
4771c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
4772
4773d) Son ou ses numéros de lot ;
4774
47753\. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse.
4776
4777**Article LEGIARTI000006800088**
4778
4779Le promoteur communique aux investigateurs d'essais cliniques :
4780
47811\. Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;
4782
47832\. Pour le médicament soumis à l'essai :
4784
4785a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;
4786
4787b) Sa forme pharmaceutique ;
4788
4789c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
4790
4791d) Son ou ses numéros de lot ;
4792
4793e) Sa date de péremption ;
4794
47953\. Pour un médicament de référence :
4796
4797a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;
4798
4799b) Sa forme pharmaceutique ;
4800
4801c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;
4802
4803d) Son ou ses numéros de lot ;
4804
4805e) Sa date de péremption.
4806
48074\. Pour un placebo :
4808
4809a) Sa forme pharmaceutique ;
4810
4811b) Sa composition ;
4812
4813c) Son ou ses numéros de lot ;
4814
4815d) Sa date de péremption.
4816
48175\. Les informations qui seront données, en application de l'article L. 209-9, aux personnes sollicitées de se prêter à l'essai et les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;
4818
48196\. Une copie de l'attestation d'assurance ;
4820
48217\. Le cas échéant, la période d'exclusion mentionnée à l'article L. 209-17 ;
4822
48238\. L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 209-12, si l'investigateur n'en dispose pas déjà ;
4824
48259\. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
4826
482710\. Le protocole de l'essai clinique ;
4828
482911\. Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ;
4830
483112\. L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux.
4832
4833Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.
4834
4835**Article LEGIARTI000006800094**
4836
4837Les médicaments ou produits soumis à l'essai et les éventuels médicaments de référence ou produits de référence ou placebos doivent être préparés selon les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.
4838
4839L'étiquetage de ces médicaments ou produits comporte :
4840
48411\. Le nom du promoteur et son adresse ;
4842
48432\. La référence de l'essai en cours ;
4844
48453\. La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ;
4846
48474\. Les indications nécessaires à leur bonne conservation ;
4848
48495\. L'inscription suivante : " Utilisation sous stricte surveillance médicale (art. R. 5123 du code de la santé publique) ".
4850
4851**Article LEGIARTI000006800099**
4852
4853Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information :
4854
48551\. Le titre de l'essai ;
4856
48572\. L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
4858
48593\. La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci ;
4860
48614\. Les éléments du protocole et toutes autres informations utiles pour l'application des dispositions de l'article R. 2038.
4862
4863**Article LEGIARTI000006800102**
4864
4865Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement, public ou privé, titulaire d'une licence de pharmacie, le promoteur communique préalablement au pharmacien de l'établissement, pour information :
4866
48671\. Le titre et l'objectif de l'essai ;
4868
48692\. a) Pour un médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;
4870
4871b) Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;
4872
4873c) Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122 ;
4874
48753\. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
4876
48774\. Les éléments du protocole de l'essai clinique utiles pour la détention et la dispensation des médicaments et produits employés ;
4878
48795\. L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
4880
48816\. La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci.
47264882
4727t) Date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit.
4883**Article LEGIARTI000006800107**
47284884
4729**Article LEGIARTI000006800128**
4885Le directeur et le pharmacien mentionnés aux articles R. 5124 et R. 5124-1 sont soumis aux obligations définies à l'article R. 5120.
4886
4887**Article LEGIARTI000006800111**
4888
4889En cas de nécessité impérieuse pour la santé publique, le promoteur peut être autorisé à fournir à titre onéreux à des établissements de soins un médicament dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
4890
4891Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5140, et lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
4892
48931\. Le médicament concerné est destiné à traiter une maladie grave ;
4894
48952\. Il ne peut être remplacé par un autre traitement ;
4896
48973\. Il existe des preuves d'efficacité et de sécurité suffisantes pour permettre son utilisation dans des conditions approuvées par le ministre chargé de la santé ;
4898
48994\. Une demande d'autorisation de mise sur le marché français a été déposée ou une lettre d'engagement de dépôt d'une telle demande a été adressée au ministre chargé de la santé ;
4900
49015\. Le promoteur s'engage à poursuivre les essais nécessaires pour la constitution du dossier d'autorisation de mise sur le marché.
4902
4903L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article est accordée pour une durée maximale d'un an.
4904
4905**Article LEGIARTI000006800115**
4906
4907Tout essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport doit être daté et signé et rappeler :
4908
49091\. L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions ;
4910
49112\. Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;
4912
49133\. Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;
4914
49154\. Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;
4916
49175\. Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122.
4918
4919## Paragraphe 2 : Autorisation de mise sur le marché
4920
4921**Article LEGIARTI000006800120**
4922
4923Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être adressée au directeur général de l'Agence du médicament. Elle mentionne :
4924
4925a) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;
4926
4927b) La dénomination spéciale du médicament, qui doit être conforme aux dispositions du I de l'article R. 5000 ; ;
4928
4929c) La composition intégrale du médicament soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels pour le produit concerné à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ;
4930
4931La demande est accompagnée d'un résumé des caractéristiques du produit défini aux articles R. 5128-2 et R. 5128-3.
4932
4933Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie mentionné en b ci-dessus doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.
4934
4935**Article LEGIARTI000006800124**
4936
4937Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle doit en outre comporter :
4938
4939a) Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation ;
4940
4941b) Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé.
4942
4943**Article LEGIARTI000006800129**
47304944
47314945A la demande prévue à l'article R. 5128 doit être joint un dossier comprenant :
47324946
Article LEGIARTI000006800131 L4736→4950
47364950
47374951c) Les comptes rendus des expertises analytiques, pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;
47384952
4739d) Un échantillon du modèle-vente de la spécialité pharmaceutique ou une maquette du conditionnement, celle-ci pouvant être réduite au projet d'étiquetage et au projet de notice si celle-ci est prévue, avec indication, pour chaque présentation, de la forme pharmaceutique et du contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;
4953d) Le projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire et, s'il y a lieu, le projet de notice ;
47404954
47414955e) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrées, selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;
47424956
47434957f) Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour cette spécialité pharmaceutique soit dans un Etat membre des communautés européennes, soit dans un pays tiers, pour autant que cette autorisation y existe.
47444958
4745**Article LEGIARTI000006800131**
4746
4747Au cas où le dossier visé à l'article R. 5129 comporterait l'intention mentionnée au g, le demandeur doit y joindre l'évaluation du prix de commercialisation envisagé.
4748
4749**Article LEGIARTI000006800132**
4959**Article LEGIARTI000006800133**
47504960
47514961Les comptes rendus des expertises analytiques comprennent :
47524962
Article LEGIARTI000006800135 L4758→4968
47584968
47594969d) La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation ;
47604970
4761**Article LEGIARTI000006800135**
4971**Article LEGIARTI000006800136**
47624972
47634973Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité et de l'activité pharmacologique du médicament sur l'animal afin de permettre à l'expert clinicien d'entreprendre des expertises sur l'homme avec toutes les garanties nécessaires.
47644974
4765**Article LEGIARTI000006800138**
4975**Article LEGIARTI000006800139**
47664976
47674977Les comptes rendus des expertises cliniques comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions de l'expert relatives notamment:
47684978
Article LEGIARTI000006800143 L4776→4986
47764986
47774987e) Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi.
47784988
4779**Article LEGIARTI000006800143**
4989**Article LEGIARTI000006800144**
47804990
47814991Par dérogation aux dispositions des articles R. 5128 et R. 5129 :
47824992
Article LEGIARTI000006800148 L4798→5008
47985008
47995009Lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, des experts doivent justifier le recours à cette documentation bibliographique et démontrer qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5118, compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient.
48005010
4801**Article LEGIARTI000006800148**
5011**Article LEGIARTI000006800149**
48025012
48035013Une spécialité est considérée comme étant essentiellement similaire à une autre spécialité si elle a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et si, le cas échéant, la bioéquivalence entre les deux spécialités a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.
48045014
4805**Article LEGIARTI000006800153**
5015**Article LEGIARTI000006800154**
48065016
48075017Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament peut prendre les mesures suivantes :
48085018
Article LEGIARTI000006800159 L4814→5024
48145024
48155025d) Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code.
48165026
4817e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques.
5027e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques. f) Soumettre le médicament, ses matières premières et, si nécessaire, ses produits intermédiaires ou autres composants au contrôle de l'Agence du médicament pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes.
48185028
4819**Article LEGIARTI000006800159**
5029**Article LEGIARTI000006800160**
48205030
48215031L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence du médicament. Cette autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de l'agence.
48225032
Article LEGIARTI000006800168 L4826→5036
48265036
48275037Lorsque le directeur général de l'Agence du médicament a recours à la faculté que lui confère l'article R. 5134 (e), ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
48285038
4829**Article LEGIARTI000006800168**
5039**Article LEGIARTI000006800169**
48305040
4831Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit, après la délivrance de l'autorisation, modifier les méthodes de contrôle prévus au b) de l'article R. 5129 en fonction des progrès de la science et de l'évolution des techniques, de façon que la spécialité pharmaceutique soit contrôlée suivant les méthodes scientifiques généralement acceptées.
5041Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle mentionnées aux a et b de l'article R. 5129 doivent être modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.
48325042
4833Il soumet ces modifications des méthodes de contrôle à l'approbation du directeur général de l'Agence du médicament.
5043Le titulaire de l'autorisation soumet pour approbation à l'Agence du médicament les projets de ces modifications. A défaut de décision dans un délai de deux mois, ces modifications sont réputées approuvées.
48345044
4835**Article LEGIARTI000006800173**
5045**Article LEGIARTI000006800174**
48365046
48375047Le directeur général de l'Agence du médicament refuse l'autorisation de mise sur le marché :
48385048
Article LEGIARTI000006800180 L4850→5060
48505060
48515061La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
48525062
4853**Article LEGIARTI000006800180**
5063**Article LEGIARTI000006800181**
48545064
48555065Lorsque la demande a été présentée en vue de l'extension en France d'une autorisation de mise sur le marché obtenue dans un autre pays membre de la Communauté économique européenne le directeur général de l'Agence du médicament accorde l'autorisation ou fait usage de son droit d'opposition dans un délai de cent vingt jours à compter de la date qui lui est notifiée par le comité des spécialités pharmaceutiques institué par l'article 8 de la directive 75/319/C.E.E. du Conseil des communautés européennes.
48565066
Article LEGIARTI000006800185 L4858→5068
48585068
48595069Après réception de l'avis du comité, le directeur général de l'Agence du médicament se prononce sur la suite à donner à cet avis dans un délai de soixante jours. Ce délai est de trente jours lorsque l'avis du comité est donné en application des articles R. 5140-1 et R. 5140-2. Le comité est informé de cette décision.
48605070
4861**Article LEGIARTI000006800185**
5071**Article LEGIARTI000006800186**
48625072
48635073Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché obtenue en France demande l'extension de cette autorisation dans au moins deux autres Etats membres des communautés européennes, il en informe le directeur général de l'Agence du médicament et lui transmet les éventuels compléments au dossier de la demande d'origine sur laquelle le directeur général de l'agence a statué. Il fournit à la demande du directeur général de l'agence tous renseignements et documents permettant d'établir l'identité des dossiers de demandes introduites auprès desdits Etats membres avec le dossier de la demande d'origine.
48645074
48655075Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché mentionné au premier alinéa du présent article reçoit une opposition de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne il transmet immédiatement copie de sa demande au comité mentionné à l'article R. 5136-1.
48665076
4867**Article LEGIARTI000006800190**
5077**Article LEGIARTI000006800191**
48685078
48695079L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration.
48705080
Article LEGIARTI000006800194 L4874→5084
48745084
48755085Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation est considérée comme renouvelée à cette date.
48765086
4877**Article LEGIARTI000006800194**
5087**Article LEGIARTI000006800195**
48785088
48795089Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence du médicament.
48805090
Article LEGIARTI000006800199 L4902→5112
49025112
49035113En cas de silence de l'administration, le transfert est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois.
49045114
4905**Article LEGIARTI000006800199**
5115**Article LEGIARTI000006800200**
49065116
49075117Le directeur général de l'Agence du médicament peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications.
49085118
49095119Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.
49105120
4911L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués.
5121L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence :
5122
5123a) Lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués ;
5124
5125b) Lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente section.
5126
5127Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après communication des griefs au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au b, que si celui-ci, mis en demeure de régulariser la situation du médicament ou du produit, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence.
49125128
49135129Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5140, la décision de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de l'Agence du médicament juge nécessaire d'ordonner.
49145130
Article LEGIARTI000006800205 L4916→5132
49165132
49175133Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence du médicament peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.
49185134
4919**Article LEGIARTI000006800205**
5135**Article LEGIARTI000006800206**
49205136
49215137Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché a été accordée à une spécialité pharmaceutique relevant des listes mentionnées aux articles R. 5140-1 et R. 5140-2 après un avis favorable du comité des spécialités pharmaceutiques les décisions mentionnées à l'article R. 5139 concernant cette spécialité pharmaceutique sont prises après avis de ce comité. Toutefois, en cas d'urgence, la décision de suspension est prise sans attendre l'avis du comité ; cette décision est transmise au comité, ainsi que la justification de l'urgence et la motivation de la suspension.
49225138
4923**Article LEGIARTI000006800212**
5139**Article LEGIARTI000006800213**
49245140
49255141Les décisions mentionnées aux articles R. 5135, R. 5136, R. 5136-1 R. 5137 et R. 5139, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence du médicament après avis de la commission constituée à cet effet.
49265142
Article LEGIARTI000006800217 L4930→5146
49305146
49315147Ces décisions sont immédiatement communiquées au comité des spécialités pharmaceutiques mentionné à l'article R. 5136-1.
49325148
4933**Article LEGIARTI000006800217**
5149**Article LEGIARTI000006800218**
49345150
49355151Toute demande d'autorisation de mise sur le marché présentée pour des médicaments de haute technologie issus de certains procédés biotechnologiques figurant sur une liste A fixée sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie est soumise pour avis au comité des spécialités pharmaceutiques mentionné à l'article R. 5136-1.
49365152
Article LEGIARTI000006800222 L4938→5154
49385154
49395155Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'avis du comité des spécialités pharmaceutiques n'a pas été sollicité et que, dans les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une ou plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un produit contenant le ou les mêmes principes actifs issus du ou des mêmes procédés de synthèse sont adressées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique déjà autorisée ou avec son consentement, ce dernier en informe immédiatement les autorités françaises qui saisissent pour avis le comité des spécialités pharmaceutiques.
49405156
4941**Article LEGIARTI000006800222**
5157**Article LEGIARTI000006800223**
49425158
49435159Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne d'autres médicaments de haute technologie figurant sur une liste B fixée sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie, le demandeur doit préciser s'il désire que sa demande soit soumise pour avis au comité des spécialités pharmaceutiques.
49445160
4945**Article LEGIARTI000006800230**
5161**Article LEGIARTI000006800231**
49465162
49475163La commission mentionnée à l'article R. 5140 comprend:
49485164
Article LEGIARTI000006800236 L4982→5198
49825198
49835199La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment des représentants des fabricants de produits pharmaceutiques, des organisations de consommateurs et de la mutualité française.
49845200
4985**Article LEGIARTI000006800236**
5201**Article LEGIARTI000006800237**
49865202
49875203En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
49885204
4989**Article LEGIARTI000006800240**
5205**Article LEGIARTI000006800241**
49905206
49915207Les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 ne peuvent être ni salariés d'un établissement de préparation de produits pharmaceutiques, ni avoir un intérêt financier direct ou indirect dans un tel établissement.
49925208
4993**Article LEGIARTI000006800245**
5209**Article LEGIARTI000006800246**
49945210
49955211La commission peut faire appel à des rapporteurs et des experts choisis sur une liste établie par le directeur général de l'Agence du médicament.
49965212
4997**Article LEGIARTI000006800250**
5213**Article LEGIARTI000006800251**
49985214
49995215Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission mentionnée à l'article R. 5140, les délibérations de celle-ci sont secrètes.
50005216
5001**Article LEGIARTI000006800254**
5217**Article LEGIARTI000006800255**
50025218
50035219Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent les conditions de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article R5140.
50045220
5005**Article LEGIARTI000006800259**
5221**Article LEGIARTI000006800260**
50065222
50075223En dehors des cas prévus aux articles R. 5060 à R. 5089, le directeur général de l'Agence du médicament fait procéder par les inspecteurs de l'agence à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.
50085224
Article LEGIARTI000006800263 L5010→5226
50105226
50115227Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence du médicament.
50125228
5013**Article LEGIARTI000006800263**
5014
5015Article abrogé
5016
5017## PARAGRAPHE 3 : PRESENTATION ET DENOMINATION DES MEDICAMENTS SPECIALISES.
5229**Article LEGIARTI000006800283**
50185230
5019**Article LEGIARTI000006800267**
5231Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants :
50205232
50211°) Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du récipient et du conditionnement d'une spécialité doivent porter les indications suivantes en caractères suffisamment lisibles :
5233a) Dénomination de la spécialité ;
50225234
5023a) La dénomination spéciale prévue à l'article L. 601 et à l'article R. 5128 du présent code ; lorsque la dénomination spéciale est un nom de fantaisie et que la spécialité ne comporte qu'un principe actif, la dénomination commune internationale quand elle existe, ou dans le cas contraire, celle de la pharmacopée européenne ou française, ou à défaut, et dans le cas où elle serait utile à la connaissance du produit, la dénomination scientifique du principe actif doivent figurer en caractères très apparents immédiatement au-dessous du nom de fantaisie ;
5235b) Forme pharmaceutique ;
50245236
5025b) La forme pharmaceutique, indication qui peut ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
5237c) Composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
50265238
5027c) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminés en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, celles de la pharmacopée européenne ou française ;
5239d) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ;
50285240
5029d) Le mode d'administration ;
5241e) Nature du récipient ;
50305242
5031e) La date limite d'utilisation en clair accompagnée, chaque fois que nécessaire, d'une mention précisant que cette date n'est valable que pour les médicaments dont le conditionnement n'a pas été ouvert et qui sont conservés dans des conditions convenables ;
5243f) Conditions de délivrance au public ;
50325244
5033f) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;
5245g) Durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert pour la première fois ;
50345246
5035g) Le numéro d'identification administrative de la spécialité ;
5247h) Précautions particulières de conservation ;
50365248
5037h) Le numéro du lot de fabrication ;
5249i) Incompatibilités majeures chimiques ou physiques ;
50385250
5039i) Le nombre d'unités de prise ou, à défaut, la contenance du récipient, cette mention pouvant ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
5251j) Propriétés pharmacologiques et, dans la mesure ou ces renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique, éléments de pharmacocinétique ;
50405252
5041j) Les précautions particulières de conservation.
5253k) Indications thérapeutiques ;
50425254
5043k) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et réglements en vigueur.
5255l) Effets indésirables (fréquence et gravité) ;
50445256
50452° Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement, elle doit comporter au moins les indications suivantes :
5257m) Mises en garde spéciales ;
50465258
5047a) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant ;
5259n) Contre-indications ;
50485260
5049b) Dénomination et composition qualitative et quantitative de la spécialité pharmaceutique en principes actifs, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou à défaut celles de la pharmacopée européenne ou française ;
5261o) Précautions particulières d'emploi, notamment en cas de grossesse et d'allaitement, d'utilisation par des enfants ou des personnes âgées et dans des circonstances pathologiques particulières. S'il y a lieu, les précautions particulières qui doivent être prises par les personnes qui manipulent le médicament et qui l'administrent aux patients ainsi que les précautions qui doivent éventuellement être prises par le patient ;
50505262
5051c) Toute indication relatives à l'utilisation de la spécialité pharmaceutique, telle que voie d'administration, durée du traitement lorsqu'elle doit être limitée, posologie usuelle ;
5263p) Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines ;
50525264
5053d) Sauf décision contraire des autorités compétentes, les indications thérapeutiques, contre-indications, effets secondaires et précautions particulières d'emploi déterminées lors de l'autorisation de mise sur le marché ou à la suite de l'expérience acquise.
5265q) Interactions médicamenteuses et autres ;
50545266
50553° La notice est obligatoire si les précisions mentionnées au c et d du 2° ci-dessus ne sont pas portées sur l'étiquetage du récipient et du conditionnement.
5267r) Posologie et mode d'administration ;
50565268
50574° Lorsqu'une spécialité est présentée en ampoules, les indications répondant aux dispositions précédentes doivent être mentionnées sur les emballages extérieurs.
5269s) Surdosage : symptômes, conduite d'urgence, antidotes ;
50585270
5059Les ampoules peuvent ne porter que les indications suivantes :
5271t) Précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits, s'il y a lieu.
50605272
5061a) La dénomination spéciale ;
5273u) Date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit.
50625274
5063b) Le numéro du lot de fabrication et la date de péremption et, sauf dérogations accordées par le ministre chargé de la santé, la composition quantitative en principes actifs et la voie d'administration.
5275**Article LEGIARTI000006800285**
50645276
50655° Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront, s'il y a lieu, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, les conditions particulières d'application du présent article en ce qui concerne notamment les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs des précautions d'emploi à respecter.
5277Pour les médicaments radiopharmaceutiques, outre les renseignements mentionnés à l'article R. 5128-2, le résumé des caractéristiques doit comporter :
50665278
5067**Article LEGIARTI000006800274**
5279a) Une information complète sur la dosimétrie interne de rayonnements ;
50685280
5069A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
5281b) Des instructions détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de sa qualité et, le cas échéant, la période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le produit radiopharmaceutique prêt à l'emploi répond aux spécifications prévues.
50705282
5071**Article LEGIARTI000006800278**
5283**Article LEGIARTI000006800287**
50725284
5073Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin après avis du directeur général de l'Agence du médicament, les modalités d'application de la présente section. Cet arrêté précise, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter.
5285Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, exiger par arrêté que les entreprises exploitant certains médicaments immunologiques mentionnés à l'article L. 511-1 soumettent à l'Agence du médicament une copie de tous les comptes rendus de contrôle signés par le pharmacien responsable.
50745286
5075## Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments.
5287**Article LEGIARTI000006800292**
50765288
5077**Article LEGIARTI000006800057**
5289Pour des raisons de santé publique, l'Agence du médicament peut exiger qu'une entreprise exploitant :
50785290
5079On entend par expérimentation des médicaments, au sens du 6 de l'article L. 605, toutes recherches, essais, ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est procédé :
5291a) Un vaccin vivant ;
50805292
50811° En vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché ;
5293b) Un médicament immunologique utilisé pour l'immunisation primaire de jeunes enfants ou des personnes appartenant à des groupes à risque ;
50825294
50832° Après la délivrance de cette autorisation.
5295c) Ou un médicament immunologique utilisé dans des programmes publics de vaccination,
50845296
5085Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires du livre II bis du présent code, ces essais sont réalisés dans les conditions fixées au présent paragraphe.
5297soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini avant la mise en circulation de ce lot.
50865298
5087**Article LEGIARTI000006800063**
5299Lorsqu'il s'agit d'un médicament immunologique nouveau ou fabriqué à l'aide de techniques nouvelles ou modifiées ou présentant un caractère de nouveauté pour un fabricant déterminé, le directeur général de l'Agence du médicament peut préciser dans l'autorisation de mise sur le marché que des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini devront être soumis avant sa mise en circulation à son contrôle pendant une période déterminée.
50885300
5089Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments.
5301L'Agence du médicament doit effectuer les contrôles mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de soixante jours à compter de la réception des échantillons.
50905302
5091Les essais doivent être réalisés en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire et les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.
5303Ces contrôles ne peuvent être exigés dans le cas d'un lot provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne lorsque l'autorité compétente de cet Etat membre a déjà contrôlé ce lot et l'a déclaré conforme aux spécifications approuvées.
50925304
5093**Article LEGIARTI000006800068**
5305**Article LEGIARTI000006800295**
50945306
5095Les experts mentionnés à l'article L. 605-2 doivent disposer des qualifications et de l'expérience suivantes:
5307Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence du médicament tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice, autre que les modifications du résumé des caractéristiques du produit, prévu aux articles R. 5128-2 et R. 5128-3.
50965308
50971\. Pour l'expert pharmaceutique : une qualification en pharmacie attestée par un diplôme d'Etat ou d'université de pharmacien, ou, pour les médicaments issus de la biotechnologie, une qualification particulière attestée par un diplôme d'Etat ou d'université, et une expérience pratique suffisante soit dans la recherche et le développement, soit dans la fabrication, soit dans les contrôles physiques, chimiques, physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques des médicaments ;
5309Si le directeur général de l'Agence du médicament ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de présentation de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en oeuvre des modifications.
50985310
50992\. Pour l'expert toxicologue : une qualification en toxicologie générale ou spécialisée attestée par un diplôme d'Etat ou d'université et une expérience pratique suffisante ;
5311## Paragraphe 3 : Etiquetage des médicaments ou produits soumis à autorisation
51005312
51013\. Pour l'expert pharmacologue : une qualification générale ou spécialisée attestée par un diplôme d'Etat ou d'université et une expérience pratique suffisante ;
5313**Article LEGIARTI000006800268**
51025314
51034\. Pour l'expert clinicien : une qualification attestée par un diplôme d'Etat ou d'université de médecin et une expérience pratique clinique et statistique suffisante.
5315Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou à défaut de conditionnement extérieur l'étiquetage du conditionnement primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à l'article L. 601 doit porter les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :
51045316
5105Ils doivent disposer des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertise, présenter les garanties d'honorabilité nécessaires et n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect même par personnes interposées dans la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises.
5317a) La dénomination du médicament ou du produit suivie de la dénomination commune lorsque le médicament ou le produit ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom fantaisie ;
51065318
5107**Article LEGIARTI000006800073**
5319b) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unités de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ;
51085320
5109Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques sont dénommées expérimentateurs.
5321c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;
51105322
5111Les médecins qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais cliniques sont dénommés investigateurs.
5323d) La liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont mentionnés dans les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5143-7. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients doivent être mentionnés ;
51125324
5113Les expérimentateurs et les investigateurs doivent, selon leur activité, disposer des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5119.
5325e) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;
51145326
5115**Article LEGIARTI000006800078**
5327f) La mention : "Ne pas laisser à la portée des enfants" ;
51165328
5117Sous réserve des dispositions de l'article L. 209-12 du présent code et de celles prises pour leur application, les expérimentateurs, les investigateurs et toutes personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne notamment la nature des produits étudiés, les essais, les personnes qui s'y prêtent et les résultats obtenus.
5329g) Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament ;
51185330
5119Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux essais qu'au ministre chargé de la santé, aux inspecteurs de la pharmacie, au directeur général et aux inspecteurs de l'Agence du médicament.
5331h) Le numéro du lot de fabrication ;
51205332
5121Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'expérimentateur ou de l'investigateur et du promoteur.
5333i) La date de péremption en clair ;
51225334
5123**Article LEGIARTI000006800083**
5335j) Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ;
51245336
5125Le promoteur communique aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques :
5337k) Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu ;
51265338
51271\. Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;
5339l) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
51285340
51292\. L'identification du médicament soumis à l'essai :
5341m) La mention : "Médicament autorisé n°" suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;
51305342
5131a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;
5343n) Pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication thérapeutique ;
51325344
5133b) Sa forme pharmaceutique ;
5345o) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;
51345346
5135c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
5347p) Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie ;
51365348
5137d) Son ou ses numéros de lot ;
5349q) La classification en matière de délivrance du médicament, mentionnée dans l'autorisation de mise sur le marché.
51385350
51393\. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse.
5351Le conditionnement extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.
51405352
5141**Article LEGIARTI000006800087**
5353Les mentions prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.
51425354
5143Le promoteur communique aux investigateurs d'essais cliniques :
5355**Article LEGIARTI000006800275**
51445356
51451\. Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;
5357Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5143, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister doivent porter au moins les indications suivantes :
51465358
51472\. Pour le médicament soumis à l'essai :
5359a) La dénomination du médicament ou du produit ;
51485360
5149a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;
5361b) Le nom de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ;
51505362
5151b) Sa forme pharmaceutique ;
5363c) Le numéro du lot de fabrication ;
51525364
5153c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
5365d) La date de péremption.
51545366
5155d) Son ou ses numéros de lot ;
5367**Article LEGIARTI000006800378**
51565368
5157e) Sa date de péremption ;
5369Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5143 peuvent ne porter que les indications suivantes :
51585370
51593\. Pour un médicament de référence :
5371a) La dénomination du médicament ou du produit ;
51605372
5161a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;
5373b) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;
51625374
5163b) Sa forme pharmaceutique ;
5375c) La date de péremption ;
51645376
5165c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;
5377d) Le numéro du lot de fabrication ;
51665378
5167d) Son ou ses numéros de lot ;
5379e) Le contenu en poids, en volume ou en unités.
51685380
5169e) Sa date de péremption.
5381**Article LEGIARTI000006800380**
51705382
51714\. Pour un placebo :
5383Pour les médicaments contenant des radionucléides, outre les mentions prévues à l'article R. 5143, l'étiquetage du blindage de protection doit fournir toutes les explications relatives aux codes utilisés sur le flacon et indiquer, s'il y a lieu, la quantité totale ou unitaire de radioactivité pour une heure et date données ainsi que le nombre de capsules ou, pour les liquides, le nombre de millilitres contenus dans le récipient.
51725384
5173a) Sa forme pharmaceutique ;
5385L'étiquetage du conditionnement primaire doit comporter les renseignements suivants :
51745386
5175b) Sa composition ;
5387a) Le nom ou le code du médicament, y compris le nom ou le symbole chimique du radionucléide ;
51765388
5177c) Son ou ses numéros de lot ;
5389b) L'identification du lot et la date de péremption ;
51785390
5179d) Sa date de péremption.
5391c) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
51805392
51815\. Les informations qui seront données, en application de l'article L. 209-9, aux personnes sollicitées de se prêter à l'essai et les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;
5393d) Le symbole international de la radioactivité ;
51825394
51836\. Une copie de l'attestation d'assurance ;
5395e) La quantité totale ou unitaire de la radioactivité.
51845396
51857\. Le cas échéant, la période d'exclusion mentionnée à l'article L. 209-17 ;
5397## Paragraphe 4 : Notice des médicaments ou produits soumis à autorisation
51865398
51878\. L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 209-12, si l'investigateur n'en dispose pas déjà ;
5399**Article LEGIARTI000006800383**
51885400
51899\. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
5401La présence d'une notice d'information pour l'utilisateur dans le conditionnement de tout médicament ou produit est obligatoire, sauf si les mentions citées à l'article R. 5143-5 figurent directement sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire.
51905402
519110\. Le protocole de l'essai clinique ;
5403Elle doit être rédigée en français, en termes aisément compréhensibles pour l'utilisateur et suffisamment lisibles.
51925404
519311\. Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ;
5405Elle peut en outre être rédigée en plusieurs langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.
51945406
519512\. L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux.
5407**Article LEGIARTI000006800385**
51965408
5197Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.
5409La notice doit être établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit. Elle doit comporter, dans l'ordre, les indications suivantes :
51985410
5199**Article LEGIARTI000006800093**
54111\. Pour l'identification du médicament ou du produit :
52005412
5201Les médicaments ou produits soumis à l'essai et les éventuels médicaments de référence ou produits de référence ou placebos doivent être préparés selon les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.
5413a) La dénomination du médicament ou du produit suivie de la dénomination commune lorsqu'il ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom de fantaisie ;
52025414
5203L'étiquetage de ces médicaments ou produits comporte :
5415b) La composition qualitative complète en principes actifs et excipients ainsi que la composition quantitative en principes acifs, en utilisant les dénominations communes pour chaque présentation du médicament ou du produit ;
52045416
52051\. Le nom du promoteur et son adresse ;
5417c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unité de prises, pour chaque présentation du médicament ou du produit ;
52065418
52072\. La référence de l'essai en cours ;
5419d) La classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité ;
52085420
52093\. La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ;
5421e) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant.
52105422
52114\. Les indications nécessaires à leur bonne conservation ;
54232\. Les indications thérapeutiques.
52125424
52135\. L'inscription suivante : " Utilisation sous stricte surveillance médicale (art. R. 5123 du code de la santé publique) ".
54253\. L'énumération des informations nécessaires avant la prise du médicament relatives aux contre-indications, aux précautions d'emploi, aux interactions médicamenteuses et autres interactions susceptibles d'affecter l'action du médicament et aux mises en garde spéciales.
52145426
5215**Article LEGIARTI000006800098**
5427Cette énumération doit :
52165428
5217Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information :
5429a) Tenir compte de la situation particulière des catégories suivantes d'utilisateurs : enfants, femmes enceintes ou allaitant, personnes âgées, personnes présentant certaines pathologies spécifiques ;
52185430
52191\. Le titre de l'essai ;
5431b) Mentionner, s'il y a lieu, les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines ;
52205432
52212\. L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
5433c) Comporter une liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation efficace et sans risque du médicament ou du produit et qui sont définis par les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5143-7.
52225434
52233\. La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci ;
54354\. Les instructions nécessaires pour un bon usage, en particulier :
52245436
52254\. Les éléments du protocole et toutes autres informations utiles pour l'application des dispositions de l'article R. 2038.
5437a) La posologie ;
52265438
5227**Article LEGIARTI000006800101**
5439b) Le mode et, si nécessaire, la voie d'administration ;
52285440
5229Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement, public ou privé, titulaire d'une licence de pharmacie, le promoteur communique préalablement au pharmacien de l'établissement, pour information :
5441c) La fréquence de l'administration, en précisant, si nécessaire, le moment auquel le médicament ou produit peut ou doit être administré,
52305442
52311\. Le titre et l'objectif de l'essai ;
5443et, le cas échéant, selon la nature du produit :
52325444
52332\. a) Pour un médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;
5445d) La durée du traitement ;
52345446
5235b) Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;
5447e) La conduite à tenir en cas de surdosage ;
52365448
5237c) Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122 ;
5449f) La conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise ;
52385450
52393\. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
5451g) La mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage.
52405452
52414\. Les éléments du protocole de l'essai clinique utiles pour la détention et la dispensation des médicaments et produits employés ;
54535\. Une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l'usage normal du médicament ou du produit et, le cas échéant, la conduite à tenir, ainsi qu'une invitation expresse pour le patient à communiquer à son médecin ou à son pharmacien tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice.
52425454
52435\. L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
54556\. Un renvoi à la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur, avec :
52445456
52456\. La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci.
5457a) Une mise en garde contre tout dépassement de cette date ;
52465458
5247**Article LEGIARTI000006800106**
5459b) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;
52485460
5249Le directeur et le pharmacien mentionnés aux articles R. 5124 et R. 5124-1 sont soumis aux obligations définies à l'article R. 5120.
5461c) S'il y a lieu, une mise en garde en cas de signes visibles de détérioration.
52505462
5251**Article LEGIARTI000006800110**
54637\. La date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois.
52525464
5253En cas de nécessité impérieuse pour la santé publique, le promoteur peut être autorisé à fournir à titre onéreux à des établissements de soins un médicament dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
5465Pour les préparations radiopharmaceutiques, la notice doit, en outre, mentionner les précautions à prendre par l'utilisateur et le patient durant la préparation et l'administration du produit et les précautions spéciales pour l'élimination du conditionnement et de ses contenus non utilisés.
52545466
5255Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5140, et lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
5467La notice peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.
52565468
52571\. Le médicament concerné est destiné à traiter une maladie grave ;
5469Le directeur général de l'Agence du médicament peut autoriser que ne figurent pas sur la notice les indications thérapeutiques dont la mention est susceptible d'entraîner des inconvénients graves pour certains patients.
52585470
52592\. Il ne peut être remplacé par un autre traitement ;
5471## Paragraphe 5 : Dispositions diverses
52605472
52613\. Il existe des preuves d'efficacité et de sécurité suffisantes pour permettre son utilisation dans des conditions approuvées par le ministre chargé de la santé ;
5473**Article LEGIARTI000006800279**
52625474
52634\. Une demande d'autorisation de mise sur le marché français a été déposée ou une lettre d'engagement de dépôt d'une telle demande a été adressée au ministre chargé de la santé ;
5475Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin après avis du directeur général de l'Agence du médicament, les modalités d'application de la présente section. Cet arrêté précise, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter.
52645476
52655\. Le promoteur s'engage à poursuivre les essais nécessaires pour la constitution du dossier d'autorisation de mise sur le marché.
5477**Article LEGIARTI000006800412**
52665478
5267L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article est accordée pour une durée maximale d'un an.
5479A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
52685480
5269**Article LEGIARTI000006800114**
5481**Article LEGIARTI000006800414**
52705482
5271Tout essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport doit être daté et signé et rappeler :
5483Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit se conformer à de bonnes pratiques d'étiquetage et de notice établies par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence du médicament.
52725484
52731\. L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions ;
5485## PARAGRAPHE 2 : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE.
52745486
52752\. Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;
5487**Article LEGIARTI000006800131**
52765488
52773\. Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;
5489Au cas où le dossier visé à l'article R. 5129 comporterait l'intention mentionnée au g, le demandeur doit y joindre l'évaluation du prix de commercialisation envisagé.
52785490
52794\. Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;
5491**Article LEGIARTI000006800263**
52805492
52815\. Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122.
5493Article abrogé
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52835495## Section 1 : Organisation de la pharmacovigilance.
52845496