Version du 1996-01-17

N
Nomoscope
17 janv. 1996 71ea0577f939b8cea6067bd4e5181218da30022e
Version précédente : 341a969e
Résumé IA

Ces changements codifient et renforcent le système national de matériovigilance en définissant clairement les obligations de surveillance, de signalement et d'évaluation des risques liés aux dispositifs médicaux après leur mise sur le marché. Ils élargissent les droits d'accès à l'information pour les autorités sanitaires, leur permettant d'exiger des fabricants et des établissements des données techniques, cliniques et de traçabilité pour assurer la sécurité des patients. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure protection grâce à un suivi renforcé des incidents, garantissant que les dysfonctionnements ou les effets indésirables soient rapidement identifiés et traités pour prévenir de nouveaux risques.

Informations

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Article LEGIARTI000006801698 L367→367
367367**Article LEGIARTI000006801698**
368368
369369Les formalités d'enregistrement des fabricants prévues par l'article R. 665-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux personnes qui mettent sur le marché sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des systèmes et nécessaires après les avoir assemblés dans les conditions prévues au présent chapitre.
370
371## Section 1 : Dispositions générales
372
373**Article LEGIARTI000006801700**
374
375I. - La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux qui sont définis à l'article L. 665-3 et relèvent des dispositions du présent livre en vertu des articles R. 665-1 à R. 665-5.
376
377Elle s'exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur le marché.
378
379II. - La matériovigilance comporte :
380
381\- le signalement et l'enregistrement des incidents ou des risques d'incidents mentionnés aux articles R. 665-49 et R. 665-50 ;
382
383\- l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ;
384
385\- la réalisation de toutes études ou travaux concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;
386
387\- la réalisation et le suivi des actions correctives décidées.
388
389III. - L'exercice de la matériovigilance peut impliquer, outre la communication par le fabricant des documents mentionnés à l'article R. 665-15, l'accès aux données du dossier préclinique d'expérimentation et aux données relatives aux investigations cliniques, en particulier aux informations énumérées à l'annexe VIII au présent livre et au rapport sur les investigations cliniques mentionné au point 2.3.7 de l'annexe X, ainsi que l'accès aux informations relatives à la conception, à la fabrication, au stockage, à la distribution, à la mise à disposition, à l'utilisation et au suivi dit "traçabilité" des dispositifs médicaux ainsi que l'accès aux informations relatives à leur vente, à leur utilisation et, le cas échéant, à leur prescription.
390
391**Article LEGIARTI000006801702**
392
393Donnent lieu obligatoirement et sans délai à un signalement les incidents ou risques d'incidents définis à l'article L. 665-6.
394
395**Article LEGIARTI000006801704**
396
397Donnent lieu facultativement à un signalement les incidents suivants :
398
399\- réaction nocive et non voulue se produisant lors de l'utilisation d'un dispositif médical conformément à sa destination ;
400
401\- réaction nocive et non voulue résultant d'une utilisation d'un dispositif médical ne respectant pas les instructions du fabricant ;
402
403\- tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des performances d'un dispositif médical ;
404
405\- toute indication erronée, omission et insuffisance dans la notice d'instruction, le mode d'emploi ou le manuel de maintenance.
406
407## Section 2 : Organisation de la matériovigilance
408
409**Article LEGIARTI000006801706**
410
411Il est institué un système national de matériovigilance.
412
413Ce système comprend :
414
415a) A l'échelon central :
416
417\- les services du ministre chargé de la santé ;
418
419\- la Commission nationale de matériovigilance instituée à l'article R. 665-54 et ses sous-commissions techniques prévues à l'article R. 665-55 ;
420
421b) A l'échelon local :
422
423\- les correspondants locaux de matériovigilance mentionnés à l'article R. 665-59 ;
424
425\- les personnes tenues de signaler les incidents ou risques d'incidents dont elles ont connaissance.
426
427## Chapitre 1er : Echelon central
428
429**Article LEGIARTI000006801709**
430
431I. - Le ministre chargé de la santé assure la mise en place et le fonctionnement du système national de matériovigilance. Il anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre.
432
433Il est destinataire, dans les conditions fixées à l'article R. 665-63, des signalements obligatoires mentionnés à l'article R. 665-49 et des signalements facultatifs mentionnés à l'article R. 665-50.
434
435Il informe le ou les fabricants concernés lorsque les faits signalés sont portés à sa connaissance par un utilisateur ou un tiers.
436
437Il peut demander toute enquête, y compris aux correspondants locaux de matériovigilance.
438
439II. - Les fabricants de dispositifs médicaux ainsi que les entreprises et organismes exploitant ces dispositifs doivent, sur demande motivée du ministre chargé de la santé, fournir toute information mentionnée au III de l'article R. 665-48, ou effectuer toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques d'incidents que ces dispositifs sont susceptibles de présenter. Les informations, enquêtes ou travaux ainsi demandés doivent être nécessaires à l'exercice de la matériovigilance.
440
441III. - Après exploitation des informations recueillies, le ministre chargé de la santé prend, le cas échéant, les décisions prévues à la section 9 du chapitre Ier du présent livre.
442
443**Article LEGIARTI000006801712**
444
445Le ministre chargé de la santé informe sans délai de tout incident ou risque d'incident défini à l'article L. 665-6 :
446
447\- l'Agence du médicament, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 511 ;
448
449\- l'Agence française du sang, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang ;
450
451\- l'Etablissement français des greffes, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, le traitement, la conservation et l'utilisation d'organes, tissus et cellules d'origine humaine.
452
453Le ministre chargé de la santé informe de façon régulière les trois organismes susmentionnés des autres incidents ou dysfonctionnements en relation avec leurs missions et responsabilités.
454
455Il informe la Commission des Communautés européennes et les Etats membres de la Communauté européenne ou Parties à l'Accord sur l'Espace économique européen des incidents ou des risques d'incidents.
456
457**Article LEGIARTI000006801715**
458
459Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de matériovigilance dont la mission est :
460
4611° D'évaluer les informations sur les incidents ou les risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux ;
462
4632° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents ou les risques d'incidents liés à l'utilisation des dispositifs médicaux ;
464
4653° De proposer au ministre chargé de la santé les enquêtes et les travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la matériovigilance.
466
467**Article LEGIARTI000006801718**
468
469I. - La Commission nationale de matériovigilance comprend :
470
4711° Cinq membres de droit :
472
473\- le directeur général de la santé ou son représentant ;
474
475\- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
476
477\- le président de l'Agence française du sang ou son représentant ;
478
479\- le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;
480
481\- le directeur général de l'Etablissement français des greffes ou son représentant ;
482
4832° Quinze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
484
485\- quatre cliniciens dont au moins un médecin généraliste ;
486
487\- trois ingénieurs biomédicaux hospitaliers ;
488
489\- deux pharmaciens hospitaliers ;
490
491\- un pharmacien d'officine ;
492
493\- un toxicologue ;
494
495\- un cadre infirmier hospitalier ;
496
497\- une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;
498
499\- un représentant des fabricants de dispositifs médicaux ;
500
501\- un représentant des distributeurs de dispositifs médicaux ;
502
503Quinze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
504
505Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
506
507La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et des experts consultants désignés par le ministre chargé de la santé.
508
509Des sous-commissions techniques préparent le travail de la commission. Leurs membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.
510
511II. - Les membres de la commission doivent, lors de leur nomination, adresser au ministre chargé de la santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation par la commission. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens.
512
513Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect pour le dossier examiné.
514
515**Article LEGIARTI000006801721**
516
517Sans préjudice du secret professionnel auquel peuvent être astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission et des sous-commissions, les délibérations de celles-ci sont confidentielles.
518
519**Article LEGIARTI000006801724**
520
521Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé et du budget fixent le régime d'indemnisation des membres de la commission, des rapporteurs et des experts.
522
523**Article LEGIARTI000006801725**
524
525Le secrétariat de la Commission nationale de matériovigilance et de ses sous-commissions techniques est assuré par la direction des hôpitaux.
526
527## Chapitre 2 : Echelon local
528
529**Article LEGIARTI000006801728**
530
531Tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que toute association distribuant des dispositifs médicaux à domicile et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, doit désigner un correspondant local de matériovigilance. Toutefois, en deçà d'un seuil d'activité fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, les établissements de santé et les associations sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant de matériovigilance commun à plusieurs établissements ou associations.
532
533Le correspondant est désigné :
534
535\- pour les établissements publics de santé, par le directeur, après avis de la commission médicale d'établissement ;
536
537\- pour les établissements privés de santé, par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale ;
538
539\- pour les associations assurant le traitement des malades, par le directeur de l'association, après avis du conseil d'administration.
540
541La désignation du correspondant est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de la santé par l'établissement ou l'association.
542
543Le ministre chargé de la santé établit et tient à jour un fichier national des correspondants de matériovigilance.
544
545Un ou des correspondants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions afin d'assurer la permanence de cette fonction au sein de l'établissement ou de l'association.
546
547**Article LEGIARTI000006801734**
548
549Les correspondants de matériovigilance sont chargés :
550
5511° Dans le cadre de leurs relations avec l'échelon central :
552
553\- de transmettre sans délai au ministre chargé de la santé toute déclaration d'incident ou de risque d'incident faite auprès d'eux au titre du signalement obligatoire mentionné à l'article R. 665-49 ;
554
555\- de transmettre au ministre chargé de la santé, selon une périodicité trimestrielle, les déclarations d'incident ou de dysfonctionnement faites auprès d'eux au titre du signalement facultatif mentionné à l'article R. 665-50 ;
556
557\- d'informer les fabricants concernés des incidents ou risques d'incident mentionnés ci-dessus ;
558
559\- d'informer l'Etablissement français des greffes de tout signalement d'incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la préparation, la conservation d'éléments et produits du corps humain ;
560
561\- de conduire les enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux demandés par le ministre chargé de la santé ;
562
5632° Au sein de l'établissement de santé ou de l'association :
564
565\- d'enregistrer, d'analyser et de valider tout incident ou risque d'incident signalé susceptible d'être dû à un dispositif médical ;
566
567\- de recommander, le cas échéant, les mesures conservatoires à prendre à la suite d'une déclaration d'incident ;
568
569\- de donner des avis et conseils aux déclarants pour les aider à procéder au signalement des incidents ;
570
571\- de sensibiliser l'ensemble des utilisateurs aux problèmes de matériovigilance et d'aider à l'évaluation des données concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;
572
5733° De signaler au centre régional de pharmacovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 511 ;
574
5754° De signaler au correspondant local d'hémovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang.
576
577**Article LEGIARTI000006801737**
578
579Tout fabricant de dispositifs médicaux, ou son mandataire, doit désigner un correspondant de matériovigilance et communiquer son nom au ministre chargé de la santé.
580
581## Section 3 : Signalement des incidents et des risques d'incident
582
583**Article LEGIARTI000006801740**
584
585Les signalements, obligatoires ou facultatifs, prévus aux articles R. 665-49 et R. 665-50 sont effectués par les fabricants, les utilisateurs ou les tiers qui font la constatation ou qui ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident mettant en cause un dispositif médical.
586
587Sont considérées comme des tiers les personnes qui ne sont ni des fabricants ou utilisateurs de dispositifs médicaux ni des patients. Entrent notamment dans cette catégorie, lorsqu'ils ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident, les responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de dispositifs médicaux.
588
589**Article LEGIARTI000006801742**
590
591Les signalements doivent être faits :
592
5931° Auprès du correspondant local de matériovigilance lorsque ces signalements sont effectués par des utilisateurs ou des tiers qui exercent leurs fonctions dans un établissement de santé ou dans une association distribuant des dispositifs médicaux à domicile, notamment lorsque ces utilisateurs ou tiers sont des membres des professions de santé ou des membres du personnel administratif ou technique ;
594
5952° Directement auprès du ministre chargé de la santé dans les autres cas, en particulier lorsque les signalements sont effectués par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les fabricants ou leurs mandataires.
596
597Le correspondant local de matériovigilance transmet les signalements au ministre chargé de la santé dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 665-60.
598
599**Article LEGIARTI000006801745**
600
601La forme et le contenu des signalements d'incidents et de risques d'incident sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.