Version du 2016-10-13

N
Nomoscope
13 oct. 2016 71116163a46e427eec05ba98495347dd33289440
Version précédente : 2c446ac5
Résumé IA

Ces changements renforcent l'indépendance des conseils d'administration en interdisant le cumul des fonctions avec les conseils scientifiques et élargissent la représentation des usagers en exigeant que leurs représentants soient issus d'associations agréées. Les citoyens bénéficient ainsi d'une gouvernance plus transparente où les décisions stratégiques, financières et contractuelles des établissements de santé sont soumises à un contrôle ministériel plus strict et à une meilleure prise en compte de leur avis. L'impact concret est une meilleure protection des droits des patients et une gestion plus rigoureuse des fonds publics, garantissant que les orientations de l'établissement répondent aux besoins réels de la population.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +106 -86

Article LEGIARTI000022077808 L20→20
2020
2121Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2222
23**Article LEGIARTI000022077808**
23**Article LEGIARTI000025788524**
24
25Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du conseil scientifique de l'établissement ou du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
26
27**Article LEGIARTI000026624488**
28
29Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la santé. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)")relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre à moins que ce dernier n'y ait fait opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération du conseil d'administration.
30
31Toutefois, les délibérations mentionnées aux 5°, 9° et 10° de [l'article R. 1222-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1222-6 \(V\)") doivent faire l'objet d'une approbation conjointe des ministres chargés du budget et de la santé dans le délai d'un mois à compter de leur réception. A l'expiration de ce délai, faute d'une approbation explicite, ces délibérations sont exécutoires.
32
33**Article LEGIARTI000029460331**
34
35Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement, notamment celles concernant la promotion du don et la politique médicale et de recherche. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
36
371° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
38
392° Le budget, le compte financier et l'affectation des résultats ;
40
413° Les orientations générales de la politique des ressources humaines ;
42
434° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
44
455° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;
46
476° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
48
497° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieurs à un seuil qu'il fixe ;
50
518° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, la création de filiales, les prises de participations financières ;
52
539° Les règles relatives aux contrats et marchés ;
54
5510° Le rapport annuel d'activité mentionné au dernier alinéa de [l'article L. 1222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686106&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
56
57Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mentionnées aux 6° et 7° du présent article.
58
59**Article LEGIARTI000033226456**
2460
2561Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement :
2662
@@ -52,7 +88,7 @@ k) Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-me
5288
5389a) Deux représentants de l'assurance maladie nommés sur proposition conjointe des conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
5490
55b) Un représentant des associations de patients ;
91b) Un représentant des associations d'usagers du système de santé agréées dans les conditions prévues à l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
5692
5793c) Deux représentants des associations de donneurs de sang nommés sur proposition de la Fédération française de donneurs de sang bénévoles ;
5894
Article LEGIARTI000025788524 L72→108
72108
73109Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang siège au conseil d'administration avec voix consultative.
74110
75**Article LEGIARTI000025788524**
76
77Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du conseil scientifique de l'établissement ou du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
78
79**Article LEGIARTI000026624488**
80
81Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la santé. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)")relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre à moins que ce dernier n'y ait fait opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération du conseil d'administration.
82
83Toutefois, les délibérations mentionnées aux 5°, 9° et 10° de [l'article R. 1222-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1222-6 \(V\)") doivent faire l'objet d'une approbation conjointe des ministres chargés du budget et de la santé dans le délai d'un mois à compter de leur réception. A l'expiration de ce délai, faute d'une approbation explicite, ces délibérations sont exécutoires.
84
85**Article LEGIARTI000029460331**
86
87Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement, notamment celles concernant la promotion du don et la politique médicale et de recherche. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
88
891° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
90
912° Le budget, le compte financier et l'affectation des résultats ;
92
933° Les orientations générales de la politique des ressources humaines ;
94
954° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
96
975° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;
98
996° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
100
1017° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieurs à un seuil qu'il fixe ;
102
1038° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, la création de filiales, les prises de participations financières ;
104
1059° Les règles relatives aux contrats et marchés ;
106
10710° Le rapport annuel d'activité mentionné au dernier alinéa de [l'article L. 1222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686106&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
108
109Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mentionnées aux 6° et 7° du présent article.
110
111111## Sous-section 2 : Président.
112112
113113**Article LEGIARTI000025788518**
Article LEGIARTI000025441485 L22321→22321
2232122321
2232222322En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.
2232322323
22324**Article LEGIARTI000025441485**
22325
22326Le conseil d'administration comprend, outre le président :
22327
223281° Onze membres représentant l'Etat :
22329
22330a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
22331
22332b) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
22333
22334c) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
22335
22336d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
22337
22338e) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
22339
22340f) Le directeur du budget ou son représentant ;
22341
22342g) Le directeur du Trésor ou son représentant ;
22343
22344h) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
22345
22346i) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;
22347
22348j) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
22349
22350k) Le directeur général du travail ou son représentant ;
22351
223522° Neuf membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
22353
22354a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ;
22355
22356b) Deux représentants des usagers proposés par des associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)") ;
22357
22358c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
22359
22360d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ;
22361
22362e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
22363
22364f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions libérales de santé ;
22365
22366g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ;
22367
223683° Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.
22369
22370Pour chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
22371
2237222324**Article LEGIARTI000026624510**
2237322325
2237422326Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office. En ce qui concerne les dommages mentionnés aux [articles L. 1142-24-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024418003&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019948718&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3111-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687792&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 3122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687846&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3131-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687870&dateTexte=&categorieLien=cid)il le fait sur la base des propositions du conseil mentionné aux [articles L. 1142-24-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024418007&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 3111-9 et L. 3122-1.
Article LEGIARTI000033226460 L22417→22369
2241722369
2241822370Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
2241922371
22372**Article LEGIARTI000033226460**
22373
22374Le conseil d'administration comprend, outre le président :
22375
223761° Onze membres représentant l'Etat :
22377
22378a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
22379
22380b) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
22381
22382c) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
22383
22384d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
22385
22386e) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
22387
22388f) Le directeur du budget ou son représentant ;
22389
22390g) Le directeur du Trésor ou son représentant ;
22391
22392h) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
22393
22394i) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;
22395
22396j) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
22397
22398k) Le directeur général du travail ou son représentant ;
22399
224002° Neuf membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
22401
22402a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ;
22403
22404b) Deux représentants des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
22405
22406c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
22407
22408d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ;
22409
22410e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
22411
22412f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions libérales de santé ;
22413
22414g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ;
22415
224163° Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.
22417
22418Pour chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
22419
2242022420## 2. Conseil d'orientation
2242122421
2242222422**Article LEGIARTI000021964669**
Article LEGIARTI000033225640 L24639→24639
2463924639
24640246402° Du périmètre de leurs missions.
2464124641
24642**Article LEGIARTI000033225640**
24643
24644Lorsqu'une personne est prise en charge par un professionnel relevant des catégories de professionnels mentionnées à l'article R. 1110-2 et ne faisant pas partie de l'équipe de soins au sens de l'article [L. 1110-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid), ce professionnel recueille le consentement de la personne pour partager ces données dans le respect des conditions suivantes :
24645
246461° La personne et, le cas échéant, son représentant légal, est dûment informée, en tenant compte de ses capacités, avant d'exprimer son consentement, des catégories d'informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à en connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment les restrictions d'accès ;
24647
246482° Le consentement préalable de la personne, ou de son représentant légal, est recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, après qu'elle a reçu les informations prévues au 1°.
24649
24650**Article LEGIARTI000033225652**
24651
24652L'information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci, par le professionnel qui a recueilli le consentement, d'un support écrit, qui peut être un écrit sous forme électronique, reprenant cette information. Ce support indique les modalités effectives d'exercice de ses droits par la personne ainsi que de ceux qui s'attachent aux traitements opérés sur l'information recueillie, en application de la [loi du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
24653
24654**Article LEGIARTI000033225664**
24655
24656Le consentement est recueilli par chaque professionnel mentionné à l'article D. 1110-3-1, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, sauf en cas d'impossibilité ou d'urgence. Dans ce cas, il procède au recueil du consentement lorsque la personne est de nouveau en capacité ou en situation de consentir au partage d'informations la concernant. Il en est fait mention dans le dossier médical de la personne.
24657
24658Le consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est strictement limité à la durée de la prise en charge de la personne. La prise en charge peut nécessiter une ou plusieurs interventions successives du professionnel.
24659
24660La matérialisation du recueil des modifications ou du retrait du consentement est faite selon les modalités décrites à l'article D. 1110-3-2.
24661
2464224662## Section 2 : Associations de bénévoles
2464324663
2464424664**Article LEGIARTI000006908126**