Décret n°2021-23 du 12 janvier 2021 (2021-01-15)

N
Nomoscope
15 janv. 2021 70cfc38fed9d0793f2f0fa9eb83668279dc9b96e
Version précédente : 79c8f68f
Résumé IA

Ces changements officialisent le cadre réglementaire permettant aux pharmaciens d'officine de délivrer des médicaments pour certaines pathologies spécifiques, sous réserve de l'existence de protocoles de coopération précisant les conditions de formation et de pratique. Les droits des citoyens sont élargis par un meilleur accès aux soins et une prise en charge plus réactive, tout en garantissant que le médecin traitant reste systématiquement informé de ces interventions. L'impact principal réside dans une coordination accrue entre professionnels de santé, où le pharmacien agit comme un maillon actif du parcours de soin sans rompre le lien de confiance avec le médecin prescripteur.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +8 -0

Article LEGIARTI000042986264 L9402→9402
94029402
94039403En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article [L. 1110-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919024&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'elle existe.
94049404
9405**Article LEGIARTI000042986264**
9406
9407Les conditions dans lesquelles les pharmaciens d'officine peuvent délivrer des médicaments pour certaines pathologies en application du 10° de l'article L. 5125-1-1 A sont déterminées dans des protocoles de coopération établis dans les conditions prévues aux articles R. 4011-1, D. 4011-3 et D. 4011-4.
9408
9409Les conditions de formation préalable des pharmaciens mentionnée à l'[article 30 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038821260&idArticle=JORFARTI000038821315&categorieLien=cid) relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, requise pour l'application du 10° de l'article L. 5125-1-1 A, sont déterminées dans les protocoles mentionnés au premier alinéa, après concertation avec les conseils nationaux professionnels concernés et avis de la Haute Autorité de santé, dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 4011-1.
9410
9411Le médecin traitant est informé par le pharmacien d'officine de la délivrance de médicaments au patient selon les modalités définies au 5° de l'article R. 4011-1 et dans le respect des délais définis par chaque protocole.
9412
94059413## Sous-section 1 : Délivrance.
94069414
94079415**Article LEGIARTI000006915228**