Version du 2014-12-01

N
Nomoscope
1 déc. 2014 6f7f3eb221237114ace33128bd9416f84d670315
Version précédente : e9f708e2
Résumé IA

Ces changements réforment la composition et le fonctionnement du comité national de santé en remplaçant une liste de membres fixes par des mécanismes de désignation plus flexibles et en introduisant des mandats de cinq ans renouvelables. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure représentation des usagers et des professionnels de santé, tout en renforçant la transparence grâce à des règles claires sur la désignation des représentants et la tenue des audiences. L'impact principal pour les citoyens réside dans une gouvernance plus dynamique et une procédure de consultation des projets de santé plus inclusive, où les promoteurs peuvent être entendus directement par le comité.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000006916718 L4436→4436
44364436
44374437Sauf disposition contraire, les modalités de fonctionnement de la section sanitaire sont applicables à la section sociale.
44384438
4439**Article LEGIARTI000006916718**
4440
4441La liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du comité ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
4442
4443La liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du comité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
4444
44454439**Article LEGIARTI000022072777**
44464440
44474441La section sanitaire du comité est consultée par le ministre chargé de la santé sur :
Article LEGIARTI000022680560 L4458→4452
44584452
44594453La section sanitaire peut, en outre, être consultée par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant l'organisation des soins.
44604454
4461**Article LEGIARTI000022680560**
4455**Article LEGIARTI000026708623**
44624456
4463Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend :
4457Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national font l'objet de rapports présentés par :
44644458
44651° Un député ;
44591° Des agents régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
44664460
44672° Un sénateur ;
44612° Des agents du personnel des agences régionales de santé ;
44684462
44693° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;
44633° Des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance-maladie ;
44704464
44714° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
44654° Des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
44724466
44735° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations représentatives des maires ;
4467**Article LEGIARTI000026708627**
44744468
44756° Quatre représentants de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
4469Le comité national établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
44764470
44777° Un représentant de chacun des organismes suivants :
4471**Article LEGIARTI000026708629**
44784472
4479a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
4473Le comité national se prononce sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national.
44804474
4481b) Caisse nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes ;
4475**Article LEGIARTI000029807803**
44824476
44838° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
4477I.-La liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du comité ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, pour une durée de cinq ans.
44844478
44859° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences respectives ;
4479Le règlement intérieur du comité mentionné à l'article [R. 6122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916736&dateTexte=&categorieLien=cid) fixe les modalités suivant lesquelles les organismes, institutions, groupements ou syndicats mentionnés au premier alinéa du présent article font connaître aux services ministériels, au moins quinze jours avant la première réunion suivant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa et, en cas de modification ultérieure, au moins trois jours avant la plus prochaine séance pour laquelle ils ont reçu une convocation, l'identité des personnes habilitées à les représenter au sein de chaque section du comité.
44864480
448710° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives, dont au moins un représentant au titre des établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les fonctions de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ;
4481II.-Le président, son suppléant et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Leur mandat prend fin à la date d'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du I. Il est renouvelable.
44884482
448911° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
4483III.-La formation plénière est composée des membres de la section sociale et de la section sanitaire du comité.
44904484
449112° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ;
4485**Article LEGIARTI000029807807**
44924486
449313° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
4487Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend :
44944488
449514° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
44891° Le député désigné en application du premier alinéa de l'article [L. 6121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690793&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4490
44912° Le sénateur désigné en application du même alinéa ;
44964492
449715° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier ou infirmière ;
44933° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
4494
44954° Un conseiller général désigné par l'Association des départements de France ;
4496
44975° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;
44984498
449916° Un représentant des établissements assurant une activité de soins à domicile, désigné par l'organisation la plus représentative dans cette activité.
44996° Quatre représentants de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
45004500
4501**Article LEGIARTI000026708623**
45017° Un représentant de chacun des organismes suivants :
45024502
4503Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national font l'objet de rapports présentés par :
4503a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
45044504
45051° Des agents régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
4505b) Caisse nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes ;
45064506
45072° Des agents du personnel des agences régionales de santé ;
45078° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
45084508
45093° Des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance-maladie ;
45099° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par les conférences des présidents de commission médicale, respectivement des centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers généraux et des centres hospitaliers spécialisés ;
4510
451110° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives, dont un représentant au titre des établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les fonctions de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans les autres établissements de santé privés ;
4512
451311° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
4514
451512° Un médecin salarié exerçant dans un établissement de santé privé à but non lucratif, désigné par la conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement des établissements privés à but non lucratif ;
45104516
45114° Des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
451713° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
45124518
4513**Article LEGIARTI000026708627**
451914° Un représentant des groupements d'usagers des institutions et établissements de santé ;
45144520
4515Le comité national établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
452115° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier ou infirmière ;
45164522
4517**Article LEGIARTI000026708629**
452316° Un représentant des établissements assurant une activité de soins à domicile, désigné par l'organisation la plus représentative dans cette activité.
45184524
4519Le comité national se prononce sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national.
4525**Article LEGIARTI000029807811**
4526
4527L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
45204528
4521**Article LEGIARTI000026708631**
4529**Article LEGIARTI000029807814**
45224530
45234531Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
45244532
45254533Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
45264534
4527Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4535Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents, sans distinction de catégorie de membres. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
45284536
4529Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
4530
4531Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
4537Les membres ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
45324538
45334539Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et des commissions spécialisées.
45344540
45354541Les membres du comité national exercent leur mandat à titre gratuit.
45364542
4537**Article LEGIARTI000026708633**
4538
4539L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
4540
4541**Article LEGIARTI000026708635**
4543**Article LEGIARTI000029807816**
45424544
45434545Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités.
45444546
4545**Article LEGIARTI000026708637**
4546
4547Un suppléant de chaque membre du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
4548
4549Lorsque, pour un des sièges de président de commission médicale d'établissement public de santé ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, mentionnés au 7° et au 8° de [l'article R. 6122-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916724&dateTexte=&categorieLien=cid), il ne peut être nommé de suppléant ayant la qualité de président de commission médicale ou de conférence médicale exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire, cette suppléance est attribuée à un vice-président de commission médicale d'établissement élu conformément aux dispositions de l'article [R. 6144-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917633&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à un vice-président de conférence médicale, exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire.
4550
4551Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
4552
4553La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
4554
4555En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
4556
45574547## Section 2 : Comité régional de l'organisation sanitaire.
45584548
45594549**Article LEGIARTI000006916720**
Article LEGIARTI000020673294 L16314→16304
1631416304
1631516305## Section 4 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie.
1631616306
16317**Article LEGIARTI000020673294**
16318
16319I.-Les établissements de santé autres que ceux mentionnés au II pratiquant à titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation.
16320
16321Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
16322
163231° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
16324
163252° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le chef d'établissement.
16326
16327II.-Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire à l'obligation prévue au 1° du I ci-dessus.
16307**Article LEGIARTI000029669205**
1632816308
16329III.-Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.
16309La sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.
1633016310
1633116311## Section 5 : Mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
1633216312