Version du 1995-05-07

N
Nomoscope
7 mai 1995 6ec06d01e21f9bc7d7d33f9e7c7742c2c55fa67f
Version précédente : f7b0e53e
Résumé IA

Ces changements codifient de manière exhaustive les actes techniques autorisés en assistance médicale à la procréation et en diagnostic prénatal, tout en renforçant les exigences de qualification et d'agrément pour les médecins et biologistes qui les réalisent. Les droits des citoyens sont impactés par une garantie accrue de la qualité et de la sécurité des soins, puisque l'accès à ces procédures dépend désormais du respect strict de critères professionnels et de la durée limitée à cinq ans des agréments. Enfin, ces dispositions clarifient les conditions de retrait de l'agrément en cas de manquement, offrant ainsi aux usagers un cadre de recours plus précis en cas de non-respect des règles déontologiques ou techniques.

Informations

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Article LEGIARTI000006798688 L0→1
1## Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
2
3**Article LEGIARTI000006798688**
4
5Les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 152-9 comprennent :
6
71° Les activités cliniques suivantes :
8
9a) Recueil par ponction d'ovocytes ;
10
11b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;
12
13c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;
14
152° Les activités biologiques suivantes :
16
17a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation ;
18
19b) Traitement des ovocytes ;
20
21c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation ;
22
23d) Fécondation in vitro par micro-manipulation ;
24
25e) Conservation des gamètes ;
26
27f) Conservation des embryons en vue de transfert.
28
29**Article LEGIARTI000006798691**
30
31Les praticiens sous la responsabilité desquels sont effectuées les activités cliniques ou biologiques définies à l'article R. 152-9-1 doivent être, conformément à l'article L. 152-9, nommément agréés pour une ou plusieurs de ces activités ; l'agrément est donné par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
32
33Pour chaque activité au titre de laquelle un praticien est agréé, l'agrément indique l'établissement dans lequel ledit praticien exercera cette responsabilité ; cet établissement doit avoir l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 ou à l'article L. 673-5.
34
35**Article LEGIARTI000006798693**
36
37Le praticien agréé au titre des activités définies au a et au c du 1° de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, avoir suivi une formation en médecine de la reproduction et justifier d'une expérience en médecine de la reproduction.
38
39Le praticien agréé pour effectuer les activités définies au b du 1° de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique. Dans tous les cas, l'intéressé doit avoir acquis une formation ou une expérience dans le domaine de l'andrologie.
40
41**Article LEGIARTI000006798695**
42
43Le praticien pour effectuer les activités définies au 2° de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en biologie médicale, ou pharmacien biologiste, ou, à défaut, être une personnalité scientifique justifiant d'une formation particulière en biologie de la reproduction.
44
45Ce praticien doit être titulaire d'un certificat de biologie de la reproduction ou, à défaut, de titres jugés suffisants.
46
47Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder une expérience suffisante dans la manipulation des gamètes humains.
48
49**Article LEGIARTI000006798697**
50
51Tout praticien agréé en application des articles L. 152-9 et R. 152-9-2 pour l'exercice d'activités dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doit en être le directeur ou un directeur adjoint.
52
53**Article LEGIARTI000006798699**
54
55L'agrément du praticien prend fin à l'expiration de la période de cinq ans, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 184-1 et au troisième alinéa de l'article L. 673-5, pour laquelle l'autorisation a été délivrée à l'établissement.
56
57**Article LEGIARTI000006798701**
58
59Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation ainsi qu'en cas de violation des conditions fixées par l'agrément.
60
61La décision de retrait est prise après avis motivé de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Le praticien est invité à présenter ses observations devant la commission.
62
63## Chapitre 4 : Actions de prévention concernant l'enfant
64
65**Article LEGIARTI000006798747**
66
67Les analyses de cytogénétique et de biologie mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-16 comprennent, lorsqu'elles sont pratiquées en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero chez l'embryon ou le foetus :
68
691\. Les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire sur cellules embryonnaires ou foetales, y compris celles circulant dans le sang maternel ;
70
712\. Les analyses de génétique moléculaire en vue du diagnostic de maladies génétiques ;
72
733\. Les analyses de biologie embryonnaire et foetale, y compris celles de biologie moléculaire, en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
74
754\. Les analyses de biochimie sur l'embryon et le foetus ;
76
775\. Les analyses d'hématologie sur l'embryon et le foetus ;
78
796\. Les analyses d'immunologie sur l'embryon et le foetus ;
80
817\. Les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel.
82
83Les analyses effectuées sur l'embryon et le foetus incluent celles qui sont pratiquées sur leurs annexes.
84
85**Article LEGIARTI000006798749**
86
87Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 712-9, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 162-16, de pratiquer une ou plusieurs des activités figurant à l'article R. 162-16-1 est subordonné au respect des règles fixées dans le présent chapitre. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 712-9.
88
89Cette autorisation est délivrée à l'établissement public de santé ou au laboratoire d'analyses de biologie médicale par arrêté du ministre chargé de la santé pris dans les conditions fixées par l'article L. 162-16.
90
91Lorsqu'un établissement public de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice des activités.
92
93**Article LEGIARTI000006798751**
94
95Les activités mentionnées à l'article R. 162-16-1 sont exercées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens dont le ou les noms figurent dans l'autorisation et qui sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.
96
97**Article LEGIARTI000006798753**
98
99Le praticien responsable mentionné à l'article R. 162-16-3 doit être médecin qualifié en biologie médicale ou pharmacien biologiste ou, à défaut, une personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités définies à l'article R. 162-16-1.
100
101Ce praticien doit, en outre, être soit spécialiste en génétique médicale, soit titulaire, selon les activités sur lesquelles porte la demande d'autorisation, d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine, ou d'un diplôme d'études approfondies de génétique humaine, ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ou, à défaut, de titres, certificats, diplômes ou travaux d'un niveau jugé suffisant.
102
103Dans tous les cas, le praticien responsable doit justifier d'une expérience en diagnostic prénatal.
104
105L'avis rendu par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal préalablement à l'autorisation mentionnée à l'article R. 162-16-2 comporte une appréciation sur la formation et l'expérience en diagnostic prénatal du ou des praticiens responsables.
106
107**Article LEGIARTI000006798755**
108
109Lorsque les analyses définies à l'article R. 162-16-1 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le praticien mentionné à l'article R. 162-16-3 doit avoir la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.
110
111**Article LEGIARTI000006798757**
112
113Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 162-16-2 l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit disposer de l'équipement nécessaire à la mise en oeuvre des activités. Il doit en outre disposer :
114
1151° D'une pièce destinée aux entretiens avec les familles concernées par le diagnostic prénatal ;
116
1172° Pour l'activité définie au 1° de l'article R. 162-16-1, d'une pièce exclusivement réservée aux cultures cellulaires, équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent et d'une pièce spécialement affectée aux techniques de cytogénétique proprement dite ;
118
1193° Pour chacune des activités définies aux 2° et 3° de l'article R. 162-16-1, d'une pièce exclusivement réservée aux techniques d'amplification génique, aménagée de façon à garantir l'absence de toute contamination, comprenant au minimum une hotte à flux laminaire ou un matériel équivalent.
120
121**Article LEGIARTI000006798759**
122
123Les analyses de cytogénétique ou de biologie destinées à établir un diagnostic prénatal doivent avoir été précédées d'une consultation médicale de conseil génétique antérieure aux prélèvements, permettant :
124
1251° D'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint d'une maladie d'une particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations médicales effectuées au cours de la grossesse ;
126
1272° D'informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cette maladie, les moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats susceptibles d'être obtenus au cours de l'analyse ;
128
1293° D'informer la patiente sur les risques inhérents aux prélèvements, sur leurs contraintes et leurs éventuelles conséquences.
130
131Le médecin consulté délivre une attestation signée certifiant qu'il a apporté à la femme enceinte les informations définies ci-dessus. Cette attestation est remise au praticien effectuant les analyses. Elle doit être conservée par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le compte rendu d'analyses.
132
133**Article LEGIARTI000006798762**
134
135Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par le présent chapitre.
136
137Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
138
139**Article LEGIARTI000006798764**
140
141La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités régies par le présent chapitre, mentionnée à l'article L. 712-12-1, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.
142
143## Paragraphe 1 : Dispositions générales
144
145**Article LEGIARTI000006798844**
146
147Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 712-9, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 184-1, de pratiquer une ou plusieurs des activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation définies à l'article R. 152-9-1, à l'exclusion du recueil, du traitement et de la conservation des gamètes issus d'un don, est subordonnée au respect des règles de fonctionnement fixées dans la présente sous-section en application du quatrième alinéa de l'article L. 184-1. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 712-9.
148
149Cette autorisation est délivrée à un établissement de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale par arrêté du ministre chargé de la santé, pris dans les conditions fixées par l'article L. 184-1.
150
151Lorsqu'un établissement de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.
152
153**Article LEGIARTI000006798845**
154
155Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par la présente sous-section.
156
157Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
158
159**Article LEGIARTI000006798846**
160
161La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
162
163## Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé pratiquant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation
164
165**Article LEGIARTI000006798848**
166
167L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article R. 152-9-1 doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur. En outre, l'établissement doit s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie.
168
169**Article LEGIARTI000006798849**
170
171Les activités définies aux a et c du 1° de l'article R. 152-9-1 doivent être exercées au sein d'une structure de gynécologie ou de gynécologie-obstérique, dans des locaux comprenant une pièce pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 152-10, une salle de ponction équipée d'un échographe de haute définition avec sonde vaginale, un bloc opératoire, une salle de réveil et des lits d'hospitalisation.
172
173Les activités définies au b du 1° de l'article R. 152-9-1 sont réalisées dans une structure chirurgicale.
174
175**Article LEGIARTI000006798850**
176
177L'établissement de santé doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
178
179**Article LEGIARTI000006798851**
180
181L'établissement de santé doit conserver dans le respect de la confidentialité :
182
1831° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 152-2 ;
184
1852° Le consentement écrit du couple bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où l'intervention d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du nouveau code de procédure civile.
186
187**Article LEGIARTI000006798852**
188
189L'établissement de santé doit conserver, également dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple concerné :
190
1911° L'indication médicale de la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ;
192
1932° La date des ponctions de gamètes et le nombre d'ovocytes recueillis lors de chacune des ponctions ;
194
1953° La date des transferts et le nombre d'embryons transférés ;
196
1974° Toute information disponible relative à l'évolution des grossesses et à l'état de santé des nouveau-nés.
198
199## Paragraphe 3 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé et des laboratoires pratiquant les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation
200
201**Article LEGIARTI000006798853**
202
203L'établissement de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R. 151-9-1 doit comprendre une pièce exclusivement affectée au recueil du sperme, une pièce exclusivement affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro et une pièce exclusivement affectée à la conservation des gamètes et des embryons. Il doit disposer en outre de l'équipement et du matériel nécessaires à la mise en oeuvre de ces activités et doit être en mesure d'en assurer la décontamination et la stérilisation.
204
205La pièce affectée à la conservation des gamètes et des embryons doit être équipée d'une protection contre le vol.
206
207Pour les activités mentionnées aux c et d du 2° de l'article R. 152-9-1, la pièce affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro doit être équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent.
208
209Pour l'activité visée au d du 2° de l'article R. 152-9-1, l'établissement ou le laboratoire doit disposer d'un matériel spécifique adapté aux micromanipulations.
210
211**Article LEGIARTI000006798854**
212
213Lorsque les activités définies au 2° de l'article R. 152-9-1 sont pratiquées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elles peuvent être effectuées, en application de l'article 8 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976, dans un local distinct de celui du laboratoire. Ce local doit alors répondre aux conditions prévues à l'article R. 184-1-9.
214
215**Article LEGIARTI000006798855**
216
217L'établissement de santé ou le laboratoire doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
218
219**Article LEGIARTI000006798857**
220
221L'établissement de santé ou le laboratoire conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple et chaque tentative d'assistance médicale à la procréation, la mention :
222
2231° Du nombre d'ovocytes traités ;
224
2252° De la date de fécondation ;
226
2273° Du nombre d'embryons obtenus.
228
229## Paragraphe 4 : Obligations des établissements de santé et des laboratoires en ce qui concerne la conservation des gamètes ou des embryons
230
231**Article LEGIARTI000006798858**
232
233Aucune interruption ou cessation d'activité d'un établissement ou d'un laboratoire autorisé à conserver les gamètes ou les embryons ne doit avoir pour conséquence l'arrêt de la conservation de ceux-ci.
234
235A cette fin, tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes ou des embryons doit passer un accord avec un autre établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer la même activité, en vue du déplacement éventuel des gamètes ou des embryons. Cet accord doit être transmis au ministre chargé de la santé dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation ou de son renouvellement.
236
237Tout déplacement de gamètes ou d'embryons doit être signalé préalablement au ministre chargé de la santé. Dans le cas où il ne s'effectuerait pas conformément à l'accord prévu au précédent alinéa, il devrait être autorisé par ce ministre.
238
239Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre autorisé à pratiquer la même activité pour recevoir les gamètes ou les embryons.
240
241**Article LEGIARTI000006798859**
242
243Toute personne ayant consenti à la conservation des gamètes ou des embryons, à l'exclusion des donneurs de gamètes, doit être préalablement informée de leur déplacement ainsi que du nouveau lieu de conservation.
244
245**Article LEGIARTI000006798860**
246
247Les registres de gamètes et d'embryons décrits à l'article R. 184-2-1 et R. 184-2-2 ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 673-5-8 concernant le donneur de gamètes doivent être transmis à l'établissement de santé ou au laboratoire accueillant les gamètes ou les embryons dans des conditions garantissant la confidentialité.
248
249## Paragraphe 5 : Registres relatifs aux gamètes et aux embryons
250
251**Article LEGIARTI000006798861**
252
253Le registre des gamètes que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes doit mentionner :
254
2551° Soit l'identité de la personne sur laquelle ont été recueillis les gamètes lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation réalisée sans le recours à un tiers donneur, soit le code d'identification du donneur ;
256
2572° Le lieu et les dates de congélation des gamètes ;
258
2593° Les dates et les modes d'utilisation des gamètes ;
260
2614° Les indications précises du lieu de conservation des gamètes dans la pièce affectée à cet effet ;
262
2635° Le cas échéant, l'identité du couple destinataire du don de gamètes.
264
265**Article LEGIARTI000006798862**
266
267Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner :
268
2691° L'identité du couple qui est à l'origine de l'embryon et, le cas échéant, le code d'identification du donneur de gamètes ;
270
2712° Le nombre d'embryons conservés pour chaque couple ;
272
2733° Le lieu et les dates de fécondation et de congélation ;
274
2754° Le cas échéant, le lieu de conservation antérieure ;
276
2775° Les indications précises du lieu de conservation des embryons dans la pièce affectée à cet effet ;
278
2796° Les informations relatives au devenir de chaque embryon, notamment la date de décongélation.
280
281**Article LEGIARTI000006798863**
282
283Les praticiens agréés pour la conservation des gamètes ou pour la conservation des embryons doivent veiller à la bonne tenue des registres mentionnés aux articles R. 184-2-1 et R. 184-2-2 et à l'exactitude des informations qui y sont consignées.
284
285**Article LEGIARTI000006798864**
286
287Ces registres doivent être reliés et numérotés et gardés dans des locaux situés à proximité de ceux où sont conservés les gamètes ou les embryons, dans des conditions garantissant la confidentialité.
288
289## Paragraphe 1 : Composition et organisation de la commission
290
291**Article LEGIARTI000006798866**
292
293La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée à l'article L. 184-3 comprend, outre son président, des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
294
295**Article LEGIARTI000006798867**
296
297Le mandat des membres nommés est de trois ans. Il est renouvelable.
298
299**Article LEGIARTI000006798868**
300
301La commission comprend deux sections : la section de l'assistance médicale à la procréation et la section du diagnostic prénatal.
302
303La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission.
304
305**Article LEGIARTI000006798869**
306
307Sont membres de droit de chacune des deux sections :
308
3091° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
310
3112° Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
312
3133° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
314
3154° Le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
316
3175° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
318
3196° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
320
3217° Le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
322
3238° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
324
3259° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.
326
327**Article LEGIARTI000006798870**
328
329Sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé :
330
3311\. Membres de chacune des deux sections :
332
333a) Un représentant du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, proposé par le président du comité ;
334
335b) Un représentant des associations familiales, choisi sur une liste de trois personnes établie par le président de l'Union nationale des associations familiales ;
336
337c) Un médecin inspecteur d'une direction régionale ou départementale des affaires sanitaires et sociales ;
338
339d) Un pharmacien inspecteur d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
340
341e) Une haute personnalité scientifique ;
342
343f) Un spécialiste du droit de la filiation ;
344
345g) Un praticien ayant une formation ou une expérience particulière en génétique humaine, choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société française de génétique humaine.
346
3472\. Membres de la section de l'assistance médicale à la procréation.
348
349A. - Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :
350
351a) Un gynécologue-obstétricien et un biologiste, choisis sur une liste de trois gynécologues-obstétriciens et de trois biologistes établie par le Groupe d'étude de la fécondation in vitro en France ;
352
353b) Un biologiste de la reproduction, choisi sur une liste de trois biologistes établie par la Fédération des biologistes des laboratoires d'études de la fécondation et de la conservation de l'oeuf ;
354
355c) Deux praticiens, l'un clinicien et l'autre biologiste, choisis sur une liste de six personnes établie par la Fédération des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains ;
356
357B. - Personnalités compétentes :
358
359d) Un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
360
361e) Un épidémiologiste ayant une expérience en médecine de la reproduction ;
362
363f) Un gynécologue-obstétricien et un biologiste d'un établissement public de santé ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;
364
365g) Un gynécologue-obstétricien d'un établissement de santé privé ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;
366
367h) Un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;
368
369i) Un médecin choisi en raison de son expérience en andrologie ;
370
371j) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la recherche en matière d'assistance médicale à la procréation.
372
3733\. Membres de la section du diagnostic prénatal :
374
375A. - Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :
376
377a) Deux praticiens ayant une expérience de diagnostic prénatal, choisis sur une liste de six personnes établie par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant ;
378
379b) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par l'Association des cytogénéticiens de langue française ;
380
381c) Un gynécologue-obstétricien expérimenté en matière de prélèvements sur le foetus, choisi sur une liste de trois personnes établie par le collège national des gynécologues et obstétriciens français ;
382
383d) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société francophone de médecine foetale ;
384
385B. - Personnalités désignées en raison de leur compétence :
386
387e) Un pédiatre exerçant son activité en maternité ;
388
389f) Deux médecins expérimentés en échographie foetale ;
390
391g) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie foetale, dont l'un en biologie moléculaire ;
392
393h) Deux praticiens ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique, dont l'un exerce dans le secteur public et l'autre dans le secteur privé ;
394
395i) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la recherche en matière de diagnostic prénatal.
396
397**Article LEGIARTI000006798871**
398
399En cas de cessation des fonctions d'un membre de la commission en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
400
401**Article LEGIARTI000006798872**
402
403Tout membre de la commission nommé par le ministre chargé de la santé qui est absent, sans motif légitime, à plus de trois séances consécutives de la formation plénière ou des sections peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 184-3-6.
404
405## Paragraphe 2 : Attributions de la commission
406
407**Article LEGIARTI000006798875**
408
409La section de l'assistance médicale à la procréation donne au ministre chargé de la santé des avis motivés sur :
410
4111\. Les demandes d'agrément des praticiens sous la responsabilité desquels sont effectués les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, en vertu de l'article L. 152-9 ; ces avis tiennent compte, notamment, de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens ;
412
4132\. Les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 184-1 et L. 673-5, présentées par les établissements, laboratoires et organismes en vue d'exercer les activités d'assistance médicale à la procréation ; ces avis tiennent compte, notamment, des locaux et de l'équipement des centres, de l'organisation des activités et, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;
414
4153\. Les demandes de renouvellement des agréments et autorisations ; ces avis tiennent compte des résultats de l'évaluation des activités des praticiens et des établissements et laboratoires ;
416
4174\. Les retraits d'agrément et d'autorisation.
418
419**Article LEGIARTI000006798876**
420
421La section du diagnostic prénatal donne au ministre chargé de la santé des avis motivés sur :
422
4231\. Les demandes d'autorisation d'exercice des activités de diagnostic prénatal ; ces avis tiennent compte, notamment, de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens responsables, des locaux et de l'équipement des centres, de l'organisation des activités et, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;
424
4252\. Les demandes d'agrément des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires mentionnés à l'article L. 162-16 ; cet avis tient compte notamment de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens et des modalités de fonctionnement des centres ;
426
4273\. Les demandes de renouvellement des autorisations et agréments, en tenant compte des résultats de l'évaluation des activités des centres ;
428
4294\. Les retraits d'autorisation et d'agrément.
430
431**Article LEGIARTI000006798877**
432
433La commission réunie en formation plénière exerce les attributions suivantes :
434
4351° En application de l'article L. 152-8, elle examine les projets d'études sur embryons, qui ne peuvent être mis en oeuvre, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, que sur son avis conforme. L'avis de la commission est émis au vu du rapport écrit présenté par un groupe technique désigné par le président et composé d'au moins six membres appartenant pour moitié à chacune des deux sections ;
436
4372° En application de l'article L. 162-17, elle donne un avis motivé sur les demandes d'autorisation de pratiquer les activités de diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ;
438
4393° Elle donne les avis mentionnés aux articles R. 184-3-8 et R. 184-3-9 lorsque l'affaire est renvoyée devant la formation plénière par le président de la commission, d'office ou à la demande de la majorité des membres d'une des deux sections ;
440
4414° Elle adopte le rapport annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 184-3.
442
443**Article LEGIARTI000006798879**
444
445Le rapport annuel mentionné à l'article précédent comporte un bilan des travaux de la commission et notamment de ses avis sur les demandes d'autorisation et d'agrément. Il présente l'évolution, pendant l'année écoulée, de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, et fait apparaître les avancées scientifiques et techniques ainsi que leurs enjeux.
446
447Il comporte des recommandations tendant à promouvoir la qualité des activités exercées et à améliorer leur évaluation, ainsi que des propositions en matière d'enseignement, d'information du public et de recherche, en particulier dans le domaine de l'épidémiologie.
448
449Pour l'élaboration de ce rapport, la commission a connaissance de la synthèse nationale des rapports annuels d'activité mentionnés aux articles L. 184-2 et L. 673-5.
450
451**Article LEGIARTI000006798880**
452
453Chacune des sections ou la commission siégeant en formation plénière donne son avis sur les questions relatives à la médecine et à la biologie de la reproduction et au diagnostic prénatal dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé.
454
455**Article LEGIARTI000006798881**
456
457Le ministre chargé de la santé prend les mesures appropriées en vue de faire participer la commission au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ou de diagnostic prénatal.
458
459La commission a communication des rapports annuels d'activité prévus aux articles L. 184-2 et L. 673-5 et participe à leur analyse. Elle peut formuler des recommandations et, si nécessaire, proposer des contrôles.
460
461Chaque section apporte un conseil scientifique et technique aux autorités administratives chargées du contrôle et de l'évaluation des établissements et laboratoires susmentionnés.
462
463**Article LEGIARTI000006798882**
464
465Chacune des sections ou la commission siégeant en formation plénière peut appeler l'attention du ministre chargé de la santé sur toute question relative à ses domaines de compétence.
466
467## Paragraphe 3 : Fonctionnement
468
469**Article LEGIARTI000006798883**
470
471La commission en formation plénière ou chacune des sections se réunit sur convocation du président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission peut également être convoquée à la demande de la majorité de ses membres.
472
473**Article LEGIARTI000006798884**
474
475Le président préside les séances de la commission en formation plénière et les séances de chacune des deux sections.
476
477Le décret qui désigne le président prévoit celui qui, parmi les membres de droit, est rappelé en son absence à le suppléer dans ses fonctions.
478
479**Article LEGIARTI000006798886**
480
481La commission réunie en formation plénière ou chacune des sections ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; toutefois, quand la majorité requise n'est pas atteinte à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai de quinze jours ; les délibérations prises lors de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
482
483La commission réunie en formation plénière ou chacune des sections se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
484
485**Article LEGIARTI000006798887**
486
487Le président peut constituer des groupes de travail chargés de toute question soumise à la commission.
488
489Les rapports présentés à la commission peuvent être confiés par le président à des membres de la commission, à des membres de l'inspection générale des affaires sociales, à des fonctionnaires de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministre chargé de la santé.
490
491**Article LEGIARTI000006798888**
492
493Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.
494
495**Article LEGIARTI000006798889**
496
497Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
Article LEGIARTI000006802060 L1200→1200
12001200
12011201Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit.
12021202
1203## Section 5 : Dispositions spécifiques au don et à l'utilisation de gamètes
1204
1205**Article LEGIARTI000006802060**
1206
1207Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 712-9, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 673-5, nécessaire aux organismes sans but lucratif et aux établissements de santé publics et privés à but non lucratif pour pratiquer une ou plusieurs des activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don, est subordonné aux règles fixées par la présente section en application du deuxième alinéa de l'article L. 673-5. Ces règles constituent les règles techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 712-9.
1208
1209Cette autorisation est délivrée par arrêté du ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par l'article L. 673-5.
1210
1211Lorsqu'un organisme ou un établissement de santé comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.
1212
1213**Article LEGIARTI000006802062**
1214
1215Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par la présente section.
1216
1217Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
1218
1219**Article LEGIARTI000006802064**
1220
1221Sont applicables aux organismes ou établissements mentionnés à l'article R. 673-5-1 les dispositions de l'article R. 184-1-3, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre V du livre II en tant qu'elles concernent le recueil, le traitement et la conservation des gamètes, les dispositions du paragraphe 4 de la même sous-section en tant qu'elles concernent la conservation des gamètes et les dispositions du paragraphe 5 de la même sous-section en tant qu'elles concernent les registres de gamètes.
1222
1223**Article LEGIARTI000006802066**
1224
1225La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des couples receveurs doivent être de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités.
1226
1227Une pièce est aménagée pour les entretiens préalables au don ou à la cession de gamètes.
1228
1229**Article LEGIARTI000006802068**
1230
1231Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple prévus à l'article L. 673-2 ainsi que le recueil des gamètes doivent être précédés d'entretiens entre le donneur et les membres de l'équipe médicale ayant pour but notamment :
1232
12331° De vérifier que le donneur remplit les conditions prévues à l'article L. 673-2 ;
1234
12352° De l'informer des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes et de leurs conséquences au regard de la filiation ;
1236
12373° De lui préciser la nature des examens à effectuer avant le don ;
1238
12394° De lui indiquer qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 673-5-8 d'informations à caractère personnel relatives à sa santé.
1240
1241**Article LEGIARTI000006802070**
1242
1243Sans préjudice des dispositions de l'article L. 152-10, toute cession de gamètes doit être précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.
1244
1245**Article LEGIARTI000006802072**
1246
1247Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être cédés qu'au praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou au couple destinataire du don.
1248
1249**Article LEGIARTI000006802077**
1250
1251Pour remplir les obligations prévues à l'article L. 673-6, les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don conservent des informations sur le donneur.
1252
1253Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :
1254
12551° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
1256
12572° Les résultats de tests de dépistage sanitaires obligatoires ;
1258
12593° Le nombre d'enfants issus du don ;
1260
12614° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des cessions et le nombre de paillettes cédées ;
1262
12635° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ;
1264
12656° Le consentement écrit du couple auquel appartient le donneur.
1266
1267Les praticiens agréés pour les activits mentionnées au premier alinéa, conformément à l'article L. 152-9 et à l'article R. 152-9-2, sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
1268
1269Ce dossier doit être conservé quel que soit son support sous forme anonyme. L'archivage doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.
1270
1271Le donneur doit, avant le recueil des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier.
1272
1273Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa.
1274
1275**Article LEGIARTI000006802079**
1276
1277En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 673-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 673-6, l'établissement ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés.
1278
12031279## Section 1 : Dispositions générales
12041280
12051281**Article LEGIARTI000006802085**
Article LEGIARTI000006802628 L474→474
474474
4754752° L'importance des équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2.
476476
477**Article LEGIARTI000006802628**
477**Article LEGIARTI000006802629**
478478
479479La carte sanitaire comporte :
480480
@@ -540,7 +540,7 @@ III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumér
540540
54154110\. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
542542
54311\. Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal ;
54311\. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal.
544544
54554512\. Réadaptation fonctionnelle.
546546
Article LEGIARTI000006802832 L1196→1196
11961196
11971197b) La date de publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 pour les autorisations ou approbations accordées après le 2 août 1991.
11981198
1199## Section 3 : Transmissions et échanges d'informations entre les établissements de santé, l'Etat et les organismes d'assurance maladie
1199## Sous-section 1 : Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé
12001200
1201**Article LEGIARTI000006802832**
1201**Article LEGIARTI000006802833**
12021202
12031203Il est créé une commission des systèmes d'information sur les établissements de santé. Elle est chargée de faire des propositions et d'émettre des avis sur les questions relatives, d'une part, à l'échange d'informations entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie et les établissements de santé publics et privés, d'autre part, à l'élaboration et la mise en oeuvre d'un système commun d'information entre ces ministres et les organismes d'assurance maladie.
12041204
1205**Article LEGIARTI000006802834**
1205**Article LEGIARTI000006802835**
12061206
12071207La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé est composée comme suit :
12081208
Article LEGIARTI000006802836 L1226→1226
12261226
1227122710° Quatre représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation privée.
12281228
1229**Article LEGIARTI000006802836**
1229**Article LEGIARTI000006802837**
12301230
12311231La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte aux membres mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 712-53. Son secrétariat est assuré par le service des statistiques, des études et des systèmes d'information des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12321232
12331233Un règlement intérieur arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions de fonctionnement de la commission.
12341234
1235**Article LEGIARTI000006802838**
1235**Article LEGIARTI000006802839**
12361236
12371237Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie tiennent la commission informée de l'ensemble des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes. Ils tiennent également la commission informée de leurs programmes annuels d'études, d'enquêtes et d'expérimentations relatifs aux établissements de santé.
12381238
1239**Article LEGIARTI000006802840**
1239**Article LEGIARTI000006802841**
12401240
12411241La commission établit chaque année et rend public un rapport analysant l'état et les perspectives d'évolution des systèmes d'information respectifs des ministres de la santé et de la sécurité sociale et des organismes d'assurance maladie ainsi que ceux du système commun d'information.
12421242
Article LEGIARTI000006802845 L1250→1250
12501250
12511251Un premier rapport devra être préparé et adopté dans un délai de douze mois à compter de l'installation de la commission.
12521252
1253**Article LEGIARTI000006802845**
1253## Sous-section 2 : Conditions générales de transmission et d'échange des informations
1254
1255**Article LEGIARTI000006802846**
12541256
12551257Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté la nature, le degré de précision, la périodicité et les modalités de recueil et de transmission des informations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-7, que les établissements de santé publics et privés sont tenus de transmettre aux services des ministres susmentionnés et aux organismes d'assurance maladie.
12561258
1257**Article LEGIARTI000006802847**
1259**Article LEGIARTI000006802848**
12581260
12591261Pour l'élaboration du système commun d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 712-7 du présent code et pour la mise en oeuvre des échanges d'informations mentionnés à l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent par arrêté :
12601262
Article LEGIARTI000006802849 L1264→1266
12641266
12651267c) La nature des informations que se transmettent systématiquement, compte tenu de leur utilité pour l'un ou pour l'autre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale.
12661268
1267Lorsque les données échangées ou partagées sont des données nominatives, issues notamment des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 710-5 du présent code ou recueillies en application des articles L. 162-29 et L. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, elles sont rendues anonymes.
1269Lorsque les données relevant du système commun d'information ou des échanges d'informations mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont des données nominatives, issues notamment des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 710-5 du présent code ou recueillies en application des articles L. 162-29 et L. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, elles sont rendues anonymes avant tout échange ou partage.
12681270
1269**Article LEGIARTI000006802849**
1271**Article LEGIARTI000006802850**
12701272
1271I. - Les arrêtés mentionnés à l'article R. 712-57 et au a de l'article R. 712-58 sont pris après avis de la commission créée par l'article R. 712-52.
1273Les arrêtés mentionnés à l'article R. 712-57 et au a de l'article R. 712-58 sont pris après avis de la commission créée par l'article R. 712-52.
12721274
12731275Les arrêtés mentionnés aux b et c de l'article R. 712-58 sont pris après avis de la même commission réunie en formation restreinte.
12741276
Article LEGIARTI000006802851 L1276→1278
12761278
12771279Lorsque les arrêtés mentionnés ci-dessus ne sont pas conformes à l'avis émis par la commission, les ministres doivent informer celle-ci des motifs qui les ont conduits à ne pas suivre cet avis.
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1279II. - Les arrêtés prévus aux articles R. 712-57 et R. 712-58 ne peuvent entrer en vigueur avant la publication des dispositions réglementaires définissant, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 712-7, les conditions d'accès des tiers au système commun d'information.
1281## Sous-section 3 : Accès des tiers au système commun d'information de l'Etat et des organismes d'assurance maladie
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1283**Article LEGIARTI000006802851**
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1285Les informations contenues dans les modules mentionnés au b de l'article R. 712-58 ou échangées en vertu du c du même article sont communicables à toute personne physique ou morale dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
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1287Les arrêtés ministériels prévus au dernier alinéa de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978 sont soumis à l'avis préalable de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.
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1289Pour faciliter l'accès aux informations du système commun, un inventaire des modules mentionnés au b de l'article R. 712-58 est annexé au rapport annuel de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.
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1291**Article LEGIARTI000006802852**
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1293Les données concernant les personnes physiques ne peuvent être communiquées que sous forme de statistiques agrégées et d'informations constituées de telle sorte que ces personnes ne puissent être identifiées.
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1295Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités de communication des données sous forme agrégée mentionnée à l'alinéa précédent.
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1297**Article LEGIARTI000006802853**
1298
1299Les services et organismes chargés de la communication des informations ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
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12811301## Section 1 : Les conférences sanitaires de secteur
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