Décret n°2025-1207 du 10 décembre 2025 (2025-12-14)

N
Nomoscope
14 déc. 2025 6bd6602970457c6039c52d71920071af0bd74cbb
Version précédente : 5af2557b
Résumé IA

Ce changement enrichit la liste des professionnels qualifiés pour encadrer les enfants dans les établissements d'accueil collectif en y intégrant explicitement les titulaires du titre professionnel de niveau équivalent délivré par le ministre chargé de l'emploi. Les droits des familles et des enfants restent protégés par l'exigence de maintenir un ratio de 40 % de personnel hautement qualifié, mais l'accès à ces structures s'élargit désormais à un profil professionnel supplémentaire reconnu par le code du travail. L'impact pour les citoyens réside dans une meilleure flexibilité du recrutement pour les établissements tout en garantissant le maintien des standards de sécurité et de qualité des soins.

Informations

Gouvernement
Bayrou

Ce qui a changé 1 fichier +14 -14

Article LEGIARTI000051418475 L1311→1311
13111311
131213122° Garantir un rapport d'un professionnel pour cinq enfants.
13131313
1314**Article LEGIARTI000051418475**
1315
1316I.-Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 2324-17, le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé :
1317
13181° D'auxiliaires de puériculture diplômés, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, d'infirmiers diplômés d'Etat, de psychomotriciens diplômés d'Etat et de puériculteurs diplômés d'Etat ;
1319
13202° De personnes ayant une qualification ou une expérience, définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
1321
1322Dans les établissements mentionnés au 1° du I de l'article R. 2324-46, le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé d'au moins un professionnel mentionné au 1° à hauteur d'un équivalent temps plein.
1323
1324II.-Pour chaque mois civil, le nombre de professionnels mentionnés au 1° du I doit représenter au moins quarante pour cent de l'effectif mensuel de référence de l'établissement, tel que défini au deuxième alinéa du I de l'article R. 2324-43, calculé sur le même mois.
1325
1326Les modalités d'application du présent article, s'agissant notamment de la composition de l'équipe au regard des diplômes, qualifications et expériences requises, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille.
1327
13281314**Article LEGIARTI000051418514**
13291315
13301316La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service.
Article LEGIARTI000053027091 L1341→1327
13411327
134213284° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
13431329
1330**Article LEGIARTI000053027091**
1331
1332I.-Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux [1° et 2° du II de l'article R. 2324-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid), le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé :
1333
13341° D'auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat, de titulaires du titre professionnel de niveau équivalent qualifiant pour l'encadrement des enfants dans les établissements d'accueil des jeunes enfants, délivré par le ministre chargé de l'emploi et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'[article L. 6113-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374022&dateTexte=&categorieLien=cid), de psychomotriciens diplômés d'Etat, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, d'infirmiers diplômés d'Etat et de puériculteurs diplômés d'Etat ;
1335
13362° De personnes ayant une qualification ou une expérience, définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
1337
1338Dans les établissements mentionnés au [1° du I de l'article R. 2324-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid), le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé d'au moins un professionnel mentionné au 1° à hauteur d'un équivalent temps plein.
1339
1340II.-Pour chaque mois civil, le nombre de professionnels mentionnés au 1° du I doit représenter au moins quarante pour cent de l'effectif mensuel de référence de l'établissement, tel que défini au deuxième alinéa du [I de l'article R. 2324-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911664&dateTexte=&categorieLien=cid), calculé sur le même mois.
1341
1342Les modalités d'application du présent article, s'agissant notamment de la composition de l'équipe au regard des diplômes, qualifications et expériences requises, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille.
1343
13441344## Sous-section 5 : Crèches collectives
13451345
13461346**Article LEGIARTI000043994480**