Version du 2012-07-20

N
Nomoscope
20 juil. 2012 6b9681b9cdfa9c4d778faf971bc0bc6cebef62f3
Version précédente : 80344f2f
Résumé IA

Ces changements étendent les compétences des pharmaciens en autorisant la dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux jusqu'à six mois sans nouvelle prescription médicale, afin de garantir la continuité du traitement. Ils modifient également les règles d'accès aux soins en simplifiant la liste des examens radiologiques que les assistants peuvent réaliser sous la supervision d'un radiologue. Pour les citoyens, cela se traduit par un meilleur accès à la contraception et une facilitation potentielle des rendez-vous d'imagerie médicale.

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Article LEGIARTI000006915539 L9055→9055
90559055
90569056## Paragraphe 3 : Délivrance.
90579057
9058**Article LEGIARTI000006915539**
9059
9060Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
9061
90621° D'un médecin ;
9063
90642° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;
9065
90663° D'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ;
9067
90684° D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à l'article L. 6221-9 ;
9069
90705° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire.
9071
90729058**Article LEGIARTI000006915540**
90739059
90749060Les médecins, les vétérinaires et les groupements définis à l'article L. 5143-6 qui sont autorisés à délivrer des médicaments sont soumis aux obligations imposées aux pharmaciens par le présent chapitre sous réserve, pour les vétérinaires, des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5141-112.
Article LEGIARTI000026203282 L9149→9135
91499135
91509136A titre exceptionnel, une préparation magistrale peut être réalisée à partir d'une spécialité pharmaceutique dans le respect des conditions prévues par les bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5121-5.
91519137
9138**Article LEGIARTI000026203282**
9139
9140Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
9141
91421° D'un médecin ;
9143
91442° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;
9145
91463° D'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article [L. 4151-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688932&dateTexte=&categorieLien=cid);
9147
91484° D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à l'article [L. 6221-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691276&dateTexte=&categorieLien=cid);
9149
91505° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire.
9151
9152Ils délivrent également les contraceptifs oraux faisant l'objet d'un renouvellement de prescription par un infirmier en application des dispositions de l'article [L. 4311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid).
9153
91529154## Paragraphe 4 : Emballage.
91539155
91549156**Article LEGIARTI000006915557**
Article LEGIARTI000026202423 L10283→10285
1028310285
1028410286La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'article D. 5134-1 délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours.
1028510287
10288## Section 1 bis : Dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux par le pharmacien
10289
10290**Article LEGIARTI000026202423**
10291
10292Afin de permettre la poursuite d'un traitement contraceptif lorsque la totalité des contraceptifs prescrits a été délivrée, le pharmacien peut dispenser, pour une durée qui ne peut excéder six mois, les contraceptifs oraux mentionnés sur l'ordonnance, si :
10293
102941° Le contraceptif visé ne figure pas sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 5125-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690051&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10295
102962° L'ordonnance date de moins d'un an.
10297
10298La durée de dispensation supplémentaire réalisée par le pharmacien soit sur renouvellement de la prescription par l'infirmier en vertu de l'article [L. 4311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid), soit sur son initiative dans le cadre du présent article, soit cumulativement par l'un et l'autre, ne peut excéder au total six mois.
10299
10300**Article LEGIARTI000026202463**
10301
10302Lorsque le pharmacien dispense des contraceptifs en application de [l'article R. 5134-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026202392&dateTexte=&categorieLien=cid):
10303
103041° Il ne peut, en application de [l'article R. 5132-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915548&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les conditions fixées à l'alinéa 1 de [l'article R. 5132-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915553&dateTexte=&categorieLien=cid), délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à trois mois ;
10305
103062° Il doit procéder à l'enregistrement de cette délivrance dans les conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 5132-14 ;
10307
103083° Il doit porter sur l'original de l'ordonnance, outre les mentions obligatoires prévues à [l'article R. 5132-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915552&dateTexte=&categorieLien=cid), la mention " dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux " et en préciser la durée.
10309
10310**Article LEGIARTI000026202514**
10311
10312Le pharmacien doit informer l'intéressée du caractère non renouvelable au-delà de 6 mois de ce mode de dispensation et de la nécessité de consulter un médecin ou une sage-femme, si elle envisage de poursuivre une contraception médicamenteuse.
10313
1028610314## Section 2 : Protocole d'administration d'une contraception d'urgence dans les établissements d'enseignement du second degré
1028710315
1028810316**Article LEGIARTI000006915757**
Article LEGIARTI000006914257 L8646→8646
86468646
86478647Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses ou de produits de contraste.
86488648
8649**Article LEGIARTI000006914257**
8649**Article LEGIARTI000026203201**
86508650
8651Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent participer à l'exécution, par un radiologue libéral, des seuls examens suivants :
8651Les personnes mentionnées à l'article [L. 4351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689469&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent participer à l'exécution, par un radiologue libéral, des seuls examens suivants :
86528652
86531° Mammographies autres que les mammographies de dépistage de masse ;
86531° Mammographies ;
86548654
86552° Chez l'adulte :
8655Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le contenu et les modalités de la formation de ces personnes pour la mise en œuvre du programme de dépistage organisé du cancer du sein.
86568656
8657a) Radiographies du squelette des membres, du rachis, du bassin et du crâne ;
86572° Chez l'adulte :
86588658
8659b) Radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation ;
8659a) Radiographies du squelette des membres, du rachis, du bassin et du crâne ;
86608660
86613° Chez l'enfant de plus de cinq ans :
8661b) Radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation ;
86628662
8663a) Radiographies du crâne et du rachis cervical, hors cas de lésion traumatique ;
86633° Chez l'enfant de plus de cinq ans :
86648664
8665b) Hors cas d'urgence traumatologique, radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation et radiographies du squelette des membres supérieurs et des membres inférieurs, du genou au pied.
8665a) Radiographies du crâne et du rachis cervical, hors cas de lésion traumatique ;
86668666
8667Est notamment exclue toute participation à l'exécution d'actes d'imagerie faisant appel aux techniques diagnostiques et interventionnelles de scanographie, d'exploration vasculaire, de médecine nucléaire, d'imagerie par résonance magnétique ou d'échographie, ou encore à des techniques qui n'étaient pas utilisées de façon courante avant le 21 novembre 1997.
8667b) Hors cas d'urgence traumatologique, radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation et radiographies du squelette des membres supérieurs et des membres inférieurs, du genou au pied.
8668
8669Est notamment exclue toute participation à l'exécution d'actes d'imagerie faisant appel aux techniques diagnostiques et interventionnelles de scanographie, d'exploration vasculaire, de médecine nucléaire, d'imagerie par résonance magnétique ou d'échographie.
86688670
86698671## Sous-section 1 : Titulaires du brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier.
86708672
Article LEGIARTI000006913096 L12830→12832
1283012832
1283112833## Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.
1283212834
12833**Article LEGIARTI000006913096**
12834
12835Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre ainsi qu'à toute sage-femme exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7.
12836
12837Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
12838
1283912835**Article LEGIARTI000006913097**
1284012836
1284112837La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
1284212838
1284312839Il est de son devoir de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé.
1284412840
12845**Article LEGIARTI000006913099**
12846
12847Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.
12848
12849Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris.
12850
12851La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
12852
12853La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible.
12854
12855**Article LEGIARTI000006913101**
12856
12857La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances dans les conditions prévues par l'article L. 4153-1.
12858
1285912841**Article LEGIARTI000006913102**
1286012842
1286112843La sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente et tout nouveau-né quels que soient son origine, ses moeurs et sa situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu'elle peut éprouver à son égard, et quel que soit le sexe de l'enfant.
Article LEGIARTI000006913104 L12866→12848
1286612848
1286712849La volonté de la patiente doit être respectée dans toute la mesure du possible. Lorsque la patiente est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus et informés, sauf urgence, impossibilité ou lorsque la sage-femme peut légitimement supposer que cette information irait à l'encontre des intérêts de la patiente ou de l'enfant.
1286812850
12869**Article LEGIARTI000006913104**
12870
12871La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
12872
12873**Article LEGIARTI000006913105**
12874
12875La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme.
12876
12877Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.
12878
12879Une sage-femme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
12880
1288112851**Article LEGIARTI000006913106**
1288212852
1288312853La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants.
1288412854
1288512855En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.
1288612856
12887**Article LEGIARTI000006913107**
12888
12889La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdits aux sages-femmes.
12890
12891Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la profession de sage-femme et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
12892
1289312857**Article LEGIARTI000006913108**
1289412858
1289512859Il est interdit aux sages-femmes de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
Article LEGIARTI000006913112 L12908→12872
1290812872
1290912873La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique.
1291012874
12911**Article LEGIARTI000006913112**
12912
12913Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme enceinte, d'une parturiente, d'une accouchée ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés.
12914
12915**Article LEGIARTI000006913113**
12916
12917Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger.
12918
1291912875**Article LEGIARTI000006913114**
1292012876
1292112877Une sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté doit informer l'autorité judiciaire lorsqu'elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des sévices ou de mauvais traitements.
Article LEGIARTI000006913121 L12938→12894
1293812894
1293912895Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de sage-femme.
1294012896
12941**Article LEGIARTI000006913121**
12942
12943Toute entente en vue de léser une tierce personne est interdite entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine.
12944
12945Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux.
12946
1294712897**Article LEGIARTI000006913122**
1294812898
1294912899Toute sage-femme doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Article LEGIARTI000019412438 L12962→12912
1296212912
1296312913Conformément aux dispositions des [articles L. 2212-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2212-8 \(V\)")et [L. 2213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2213-2 \(V\)"), aucune sage-femme n'est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse.
1296412914
12965**Article LEGIARTI000019412438**
12915**Article LEGIARTI000026202946**
12916
12917Tout compérage entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.
12918
12919On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment de la patiente ou de tiers.
12920
12921Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux.
12922
12923**Article LEGIARTI000026202949**
12924
12925I.-Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article [L. 4151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688926&dateTexte=&categorieLien=cid):
12926
129271° La sage-femme est autorisée à pratiquer l'ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant :
12928
12929a) Les femmes à l'occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de contraception ;
12930
12931b) Les femmes pendant la grossesse, l'accouchement et durant la période postnatale ;
1296612932
12967I.-Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par [l'article L. 4151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-1 \(V\)"), la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :
12933c) Le fœtus ;
1296812934
129691° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
12935d) Le nouveau-né ;
1297012936
129712° Le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l'examen postnatal mentionné à [l'article L. 2122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2122-1 \(V\)");
129372° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer :
1297212938
129733° L'amnioscopie de fin de grossesse ;
12939a) L'échographie gynéco-obstétricale ;
1297412940
129754° La surveillance électronique de l'état du foetus et de la contraction utérine pendant la grossesse et au cours du travail ;
12941b) L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;
1297612942
129775° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang ;
12943c) L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
1297812944
129796° L'oxymétrie du pouls foetal ;
12945d) La délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
1298012946
129817° L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;
12947e) La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
1298212948
129838° L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
12949f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
1298412950
129859° La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
12951g) L'insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ;
1298612952
1298710° La délivrance artificielle et la révision utérine, à l'exclusion des cas d'utérus cicatriciels ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
12953h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
1298812954
1298911° Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
12955i) Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1299012956
1299112° La surveillance des dispositifs intra-utérins ;
12957II.-La sage-femme est également autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. La première injection doit être réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur. La sage-femme peut, sous réserve que ce médecin puisse intervenir immédiatement, pratiquer les réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin anesthésiste-réanimateur et procéder au retrait de ce dispositif.
1299212958
1299313° La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
12959III.-Dans le cadre des dispositions de l'article [L. 4151-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688930&dateTexte=&categorieLien=cid), la sage-femme est autorisée à réaliser les examens cliniques et techniques prescrits par un médecin en cas de pathologie maternelle ou fœtale identifiée.
1299412960
1299514° Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
12961**Article LEGIARTI000026202953**
1299612962
12997II.-La sage-femme est autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'anesthésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elle en informe le médecin gynécologue-obstétricien.
12963Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
1299812964
12999Sous réserve qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'analgésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion. La première injection doit être réalisée par un médecin. La sage-femme ne peut pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin. Elle peut procéder au retrait de ce dispositif.
12965S'il s'agit d'un enfant mineur ou d'une femme qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, elle doit, sauf circonstances particulières qu'elle apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
12966
12967**Article LEGIARTI000026202956**
12968
12969Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés.
12970
12971**Article LEGIARTI000026202959**
12972
12973La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
12974
12975Sont interdits les procédés directs ou indirects de publicité et, notamment, tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
12976
12977Ne constitue pas une publicité au sens de cet article, la diffusion directe ou indirecte, notamment sur un site internet, de données informatives et objectives, qui, soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire, soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par les [articles R. 4127-339 à R. 4127-341](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913142&dateTexte=&categorieLien=cid), soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice ou aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel. Cette diffusion d'information fait préalablement l'objet d'une communication au conseil départemental de l'ordre.
12978
12979Le conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations de bonnes pratiques et veille au respect des principes déontologiques.
12980
12981**Article LEGIARTI000026202963**
12982
12983La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme.
12984
12985Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.
12986
12987Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle, soit en faveur des organismes où elle exerce ou auxquels elle prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
12988
12989Une sage-femme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
12990
12991**Article LEGIARTI000026202966**
12992
12993La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
12994
12995La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de l'indépendance professionnelle de la sage-femme ou une atteinte à la qualité des soins.
12996
12997**Article LEGIARTI000026202969**
12998
12999La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l'obligation de développement professionnel continu prévue par les articles [L. 4153-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688964&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888800&dateTexte=&categorieLien=cid).
13000
13001Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes et de ses pairs.
13002
13003**Article LEGIARTI000026202974**
13004
13005Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.
13006
13007Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris.
13008
13009La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
13010
13011La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document, quel qu'en soit le support, qu'elle peut détenir ou transmettre concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible.
13012
13013**Article LEGIARTI000026202977**
13014
13015Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article [L. 4112-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'aux étudiants sages-femmes mentionnés à l'article [L. 4151-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688938&dateTexte=&categorieLien=cid).
1300013016
1300113017## Sous-section 2 : Devoirs envers les patientes et les nouveau-nés.
1300213018
Article LEGIARTI000006913144 L13072→13088
1307213088
1307313089## Paragraphe 1 : Exercice libéral.
1307413090
13075**Article LEGIARTI000006913144**
13091**Article LEGIARTI000006913149**
1307613092
13077Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont :
13093Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sage-femme peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
1307813094
130791° Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation ;
13095**Article LEGIARTI000006913152**
1308013096
130812° Soit ses titres, diplômes et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 4151-5, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
13097Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit.
1308213098
130833° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
13099Toute association ou société entre sages-femmes en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance de chacune d'elles.
1308413100
130854° Si la sage-femme exerce en association, les noms des sages-femmes associées ;
13101Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de [l'article L. 4113-9,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-9 \(V\)") au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
1308613102
130875° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
13103Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national.
1308813104
130896° Les numéros de compte bancaire ;
13105La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.
1309013106
130917° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.
13107**Article LEGIARTI000006913155**
1309213108
13093**Article LEGIARTI000006913146**
13109Le lieu habituel d'exercice de sa profession par une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, conformément à [l'article L. 4112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-1 \(V\)").
1309413110
13095Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom et prénoms, ses titres, diplômes et fonctions mentionnés au 2° de l'article précédent, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ses jours et heures de consultation.
13111Dans l'intérêt des patientes et des nouveau-nés, une sage-femme peut toutefois exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
1309613112
13097Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
13113-lorsqu'il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés ;
1309813114
13099Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre.
13115-ou lorsque les investigations et les soins qu'elle entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
1310013116
13101**Article LEGIARTI000006913147**
13117La sage-femme doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées, sur tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
1310213118
13103Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure.
13119La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
1310413120
13105Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé à la patiente.
13121Le conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite est informé de la demande d'ouverture lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
1310613122
13107Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
13123Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.
1310813124
13109**Article LEGIARTI000006913148**
13125L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
1311013126
13111Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire peut être soumise au conseil départemental.
13127**Article LEGIARTI000006913157**
1311213128
13113**Article LEGIARTI000006913149**
13129Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'accord de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.
1311413130
13115Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sage-femme peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
13131Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
13132
13133**Article LEGIARTI000026202167**
13134
13135Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix de la sage-femme par la patiente doit être respecté.
1311613136
13117**Article LEGIARTI000006913150**
13137La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont elle est membre. La signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
13138
13139Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'exercice en société.
13140
13141**Article LEGIARTI000026202929**
1311813142
1311913143Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.
1312013144
13121**Article LEGIARTI000006913152**
13145Toutefois, en cas de décès d'une sage-femme, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue de son cabinet par une autre sage-femme.
1312213146
13123Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit.
13147**Article LEGIARTI000026202933**
1312413148
13125Toute association ou société entre sages-femmes en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance de chacune d'elles.
13149Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire peut être soumise au conseil départemental.
1312613150
13127Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de [l'article L. 4113-9,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-9 \(V\)") au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
13151La sage-femme remplacée ne doit pas pratiquer des actes réservés à sa profession et donnant lieu à rémunération pendant la durée du remplacement.
1312813152
13129Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national.
13153**Article LEGIARTI000026202936**
1313013154
13131La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.
13155Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure.
1313213156
13133**Article LEGIARTI000006913155**
13157Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à une patiente par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
1313413158
13135Le lieu habituel d'exercice de sa profession par une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, conformément à [l'article L. 4112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-1 \(V\)").
13159La sage-femme doit afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'elle facture.
1313613160
13137Dans l'intérêt des patientes et des nouveau-nés, une sage-femme peut toutefois exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
13161Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé à la patiente.
1313813162
13139-lorsqu'il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés ;
13163Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
1314013164
13141-ou lorsque les investigations et les soins qu'elle entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
13165**Article LEGIARTI000026202939**
1314213166
13143La sage-femme doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées, sur tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
13167Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ainsi que ses titres de formation, et fonctions mentionnés aux 2° et 3° de l'article précédent.
1314413168
13145La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
13169Lorsque la disposition des lieux l'impose, des informations complémentaires relatives à la localisation du lieu d'exercice peuvent figurer sur la plaque ; une signalisation intermédiaire peut également être prévue dans cette hypothèse. Celles-ci doivent être préalablement soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre.
1314613170
13147Le conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite est informé de la demande d'ouverture lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
13171Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
1314813172
13149Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.
13173Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre.
1315013174
13151L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
13175**Article LEGIARTI000026202942**
1315213176
13153**Article LEGIARTI000006913157**
13177Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner dans un annuaire ou sur ses imprimés professionnels tels que ses feuilles d'ordonnances et notes d'honoraires sont :
1315413178
13155Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'accord de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.
131791° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, ses numéros de téléphone et de télécopie, l'adresse de sa messagerie internet et de son site internet personnel, ses jours et heures de consultation ;
1315613180
13157Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
131812° Le titre de formation lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
13182
131833° Les autres titres de formation et fonctions dans les conditions autorisées par le conseil national de l'ordre ;
13184
131854° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
13186
131875° Si la sage-femme exerce en association ou en société, les noms des sages-femmes associées et l'indication du type de société ;
13188
131896° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
13190
131917° Son numéro d'identification ;
13192
131938° Les numéros de compte bancaire ;
13194
131959° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.
1315813196
1315913197## Paragraphe 2 : Exercice salarié.
1316013198
Article LEGIARTI000006913184 L13292→13330
1329213330
1329313331Toute sage-femme, qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national.
1329413332
13295**Article LEGIARTI000006913184**
13333**Article LEGIARTI000026202925**
1329613334
1329713335Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie doivent être motivées.
1329813336
13299Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
13337Sauf dispositions contraires, les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
1330013338
1330113339Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
1330213340
Article LEGIARTI000006912576 L15118→15156
1511815156
1511915157## Paragraphe 2 : Dispositions propres à chaque profession médicale
1512015158
15121**Article LEGIARTI000006912576**
15122
15123L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de déontologie médicale mentionnées à l'article R. 4127-85, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie.
15124
15125Ces lieux d'exercice doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d'Ile-de-France.
15126
1512715159**Article LEGIARTI000006912577**
1512815160
1512915161Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune.
Article LEGIARTI000026203296 L15144→15176
1514415176
1514515177Une société d'exercice libéral de sages-femmes ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
1514615178
15179**Article LEGIARTI000026203296**
15180
15181I.-Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre.
15182
15183Toutefois, dans l'intérêt de la population, la société peut être autorisée à exercer son activité sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle :
15184
151851° Lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; ou
15186
151872° Lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
15188
15189La société prend toutes dispositions pour que soient assurées sur l'ensemble des sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
15190
15191II.-La demande d'ouverture d'un site distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.
15192
15193Lorsque le site concerné est implanté dans un autre département, le conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite est informé de la demande et des suites qui lui sont données.
15194
15195Le conseil départemental saisi se prononce, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet. L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.
15196
15197III.-L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées au I ne sont plus réunies.
15198
15199IV.-Les recours contentieux formés devant le tribunal administratif territorialement compétent contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre des médecins.
15200
15201Si l'ouverture d'un site distinct implique, eu égard notamment aux statuts types établis par le Conseil national de l'ordre des médecins, l'inscription d'une mention en ce sens dans les statuts de la société ou la modification de ces statuts, les dispositions de l'article [R. 4113-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912549&dateTexte=&categorieLien=cid) ne s'appliquent pas à cette inscription ou à cette modification.
15202
1514715203## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
1514815204
1514915205**Article LEGIARTI000006912579**
Article LEGIARTI000026202674 L16524→16580
1652416580
1652516581Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article [L. 4151-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889280&dateTexte=&categorieLien=cid)selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4111-14 à R. 4111-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912510&dateTexte=&categorieLien=cid).
1652616582
16583## Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation
16584
16585**Article LEGIARTI000026202674**
16586
16587Dans les conditions prévues par la présente section, les sages-femmes concourent aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation réalisées avec ou sans tiers donneur ainsi qu'aux activités de dons de gamètes et d'accueil d'embryon.
16588
16589Elles exercent à ce titre au sein des centres d'assistance médicale à la procréation implantés dans les établissements de santé publics ou privés autorisés à pratiquer ces activités en application de [l'article L. 2142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687441&dateTexte=&categorieLien=cid).
16590
16591Les sages-femmes libérales peuvent également concourir aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation lorsqu'elles interviennent en tant que tiers extérieur dans le cadre des dispositions du 2° de [l'article R. 2142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687446&dateTexte=&categorieLien=cid).
16592
16593**Article LEGIARTI000026202711**
16594
16595Les sages-femmes font partie de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 2141-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687436&dateTexte=&categorieLien=cid). A ce titre, elles participent aux entretiens particuliers mentionnés à ce même article.
16596
16597**Article LEGIARTI000026202725**
16598
16599Les sages-femmes apportent aux couples les informations et l'accompagnement nécessaires à toutes les étapes de la mise en œuvre de la procédure d'assistance médicale à la procréation, en lien avec les médecins du centre.
16600
16601Avant et pendant la mise en œuvre de cette procédure, les sages-femmes peuvent, au cours de consultations spécifiques, effectuer les activités suivantes :
16602
16603\- programmation et mise en œuvre du protocole de prise en charge établi par le médecin pour chaque patiente ;
16604
16605\- éducation thérapeutique ;
16606
16607\- prescription et suivi des examens biologiques ;
16608
16609\- surveillance échographique de la réponse ovarienne au traitement, sous réserve que leur expérience et leur formation dans ce domaine aient été jugées suffisantes par les praticiens d'assistance médicale à la procréation intervenant dans le centre. Les sages-femmes pratiquent les échographies sur prescription d'un médecin et établissent un compte rendu transmis à ce dernier.
16610
16611Au cours de l'insémination artificielle, du prélèvement d'ovocytes et du transfert d'embryons, les sages-femmes peuvent apporter une collaboration technique aux opérateurs et contribuer à la surveillance postopératoire des patientes.
16612
16613Les sages-femmes participent au suivi des tentatives ainsi qu'au recueil des données relatives aux issues de ces tentatives et, le cas échéant, aux grossesses obtenues, aux accouchements et à l'état de santé des mères et des nouveau-nés.
16614
16615**Article LEGIARTI000026202751**
16616
16617Les sages-femmes peuvent contribuer à l'information et au suivi clinique, biologique et échographique de la donneuse d'ovocytes.
16618
16619Elles peuvent intervenir dans la procédure d'accueil d'embryon par un couple tiers en participant à l'entretien prévu au premier alinéa de l'article [R. 2141-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911338&dateTexte=&categorieLien=cid) Elles peuvent être chargées du suivi médical et de l'accompagnement de la femme recevant l'embryon.
16620
16621**Article LEGIARTI000026202794**
16622
16623Pour chaque couple, les sages-femmes concourent à la bonne tenue du dossier médical commun mentionné au deuxième alinéa de l'article [R. 2142-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911408&dateTexte=&categorieLien=cid).
16624
16625Lorsqu'elle exercent au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréation, elles participent à l'évaluation des activités du centre.
16626
1652716627## Sous-section 1 : Dispositions générales
1652816628
1652916629**Article LEGIARTI000025102403**