Version du 2014-08-02
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Nomoscope6a081aaac87e8c4237dd8277290ea2e3e687338fVersion précédente : 35fb9326
Résumé IA
Ces changements transfèrent la responsabilité financière et organisationnelle de la collecte des déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants des pharmaciens vers les fabricants et importateurs de médicaments et dispositifs médicaux concernés. Les citoyens conservent leur droit de déposer gratuitement ces déchets dangereux dans les officines, mais le système de financement est désormais structuré autour d'une obligation de résultat pour les industriels, qui doivent créer des filières de collecte ou financer des éco-organismes. L'impact principal pour le public est la sécurisation de ce service gratuit, tandis que les professionnels de santé voient leur rôle limité à la collecte physique sans assumer le coût de l'élimination.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 1 fichier +16 -10
| Article LEGIARTI000022494977 L1072→1072 | ||
| 1072 | 1072 | |
| 1073 | 1073 | Ils ne peuvent en aucun cas avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation. |
| 1074 | 1074 | |
| 1075 | **Article LEGIARTI000022494977** | |
| 1076 | ||
| 1077 | En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en autotraitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise : | |
| 1078 | ||
| 1079 | ― les conditions de la collecte et de l'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des déchets mentionnés au premier alinéa du présent article ; | |
| 1080 | ||
| 1081 | ― les conditions de financement de celles-ci par les exploitants de médicaments et les fabricants de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, qui mettent sur le marché des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical et destinés aux patients en autotraitement et conduisant à la production de ces déchets ; | |
| 1082 | ||
| 1083 | ― les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa. | |
| 1084 | ||
| 1085 | 1075 | **Article LEGIARTI000023753610** |
| 1086 | 1076 | |
| 1087 | 1077 | Par dérogation aux 1° et 4° de [l'article L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 les établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. |
| Article LEGIARTI000029325453 L1158→1148 | ||
| 1158 | 1148 | |
| 1159 | 1149 | La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux. |
| 1160 | 1150 | |
| 1151 | **Article LEGIARTI000029325453** | |
| 1152 | ||
| 1153 | I.-Pour l'application de l' article L. 541-10 du code de l'environnement , les exploitants ou importateurs de médicaments, les fabricants ou leurs mandataires, distributeurs ou importateurs de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical ou à un dispositif médical de diagnostic in vitro dont l'utilisation conduit directement à la production de déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants par les patients en auto-traitement, assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé. | |
| 1154 | ||
| 1155 | A cette fin, ils s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance. | |
| 1156 | ||
| 1157 | II.-En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. | |
| 1158 | ||
| 1159 | III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise : | |
| 1160 | ||
| 1161 | 1° Les conditions de la collecte et du traitement, au sens de l' article L. 541-2 du code de l'environnement , des déchets mentionnés au I du présent article ; | |
| 1162 | ||
| 1163 | 2° Les conditions de financement de ceux-ci par les personnes mentionnées au même I ; | |
| 1164 | ||
| 1165 | 3° Les sanctions en cas de non-respect des obligations mentionnées aux I et II, dans les limites de celles prévues à l' article L. 541-10 du code de l'environnement . | |
| 1166 | ||
| 1161 | 1167 | ## Chapitre II : Pédicure-podologue. |
| 1162 | 1168 | |
| 1163 | 1169 | **Article LEGIARTI000006689362** |