Version du 1992-08-08

N
Nomoscope
8 août 1992 69d700e9b8139e1c9a1b475f0186602f0d1b6208
Version précédente : 93571416
Résumé IA

Ces changements codifient de manière exhaustive le régime budgétaire et comptable des établissements publics de santé, en imposant une nomenclature à quatre niveaux et une obligation d'équilibre réel strict pour les budgets votés. Ils renforcent la transparence et le contrôle financier en exigeant que le rapport d'orientation soit systématiquement transmis aux autorités de tutelle et aux caisses d'assurance maladie avant le vote du budget. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure traçabilité des fonds publics alloués aux soins et une gestion plus rigoureuse des coûts des services hospitaliers, bien que cela n'altère pas directement leurs droits individuels d'accès aux soins.

Informations

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Article LEGIARTI000006803160 L1248→1248
12481248
12491249Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le préfet du département sur le territoire duquel l'établissement a son siège, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
12501250
1251## Paragraphe 1 : Dispositions générales
1252
1253**Article LEGIARTI000006803160**
1254
1255Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et les dispositions suivantes.
1256
1257**Article LEGIARTI000006803161**
1258
1259L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.
1260
1261**Article LEGIARTI000006803162**
1262
1263La Nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
1264
1265Elle comporte quatre niveaux :
1266
12671° Les classes de comptes ;
1268
12692° Les comptes principaux ;
1270
12713° Les comptes divisionnaires ;
1272
12734° Les comptes élémentaires.
1274
1275La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
1276
1277**Article LEGIARTI000006803163**
1278
1279La comptabilité des établissements publics de santé a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements.
1280
1281Elle est organisée en vue de permettre :
1282
1283a) La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
1284
1285b) L'appréciation de la situation du patrimoine ;
1286
1287c) La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
1288
1289d) La détermination des résultats ;
1290
1291e) Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients ;
1292
1293f) L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.
1294
1295**Article LEGIARTI000006803164**
1296
1297Avant de procéder au vote du budget, le conseil d'administration examine, avant le 30 juin de chaque année, le rapport d'orientation prévu à l'article L. 714-6, complété par les avis de la commission médicale et du comité technique d'établissement.
1298
1299Le rapport d'orientation ainsi que la délibération du conseil d'administration sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, à la caisse chargée du versement de la dotation globale ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.
1300
1301**Article LEGIARTI000006803166**
1302
1303Le rapport d'orientation est établi par le directeur de l'établissement.
1304
1305Il présente les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir, tels qu'ils résultent de la mise en oeuvre du projet d'établissement et, éventuellement, des contrats d'objectifs mentionnés respectivement aux articles L. 714-11 et L. 712-4, ainsi que l'estimation des moyens nécessaires à leur réalisation.
1306
1307Les informations relatives à l'activité de l'établissement, qui s'appuient notamment sur les systèmes d'information prévus à l'article L. 710-5, sont présentées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1308
1309## Paragraphe 2 : Présentation et vote du budget
1310
1311**Article LEGIARTI000006803168**
1312
1313Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les dotations nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment des objectifs et des prévisions d'activité présentés dans le rapport d'orientation prévu par l'article L. 714-6.
1314
1315Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
1316
1317Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 714-3-8.
1318
1319Les décisions modificatives qui ont une incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels mentionnés à l'article L. 714-7 et précédemment approuvés sont votées dans les mêmes conditions.
1320
1321Celles qui n'ont aucune incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvés sont votées par comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-15.
1322
1323Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.
1324
1325**Article LEGIARTI000006803171**
1326
1327Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :
1328
13291\. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits hospitaliers qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;
1330
13312\. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
1332
13333\. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.
1334
1335**Article LEGIARTI000006803173**
1336
1337Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
1338
1339a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
1340
1341b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
1342
1343c) Les établissements de transfusion sanguine régis par le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ;
1344
1345d) Chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
1346
1347e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
1348
1349f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.
1350
1351Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
1352
1353**Article LEGIARTI000006803178**
1354
1355Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :
1356
1357a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
1358
1359b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
1360
1361Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les cliniques ouvertes, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
1362
1363**Article LEGIARTI000006803182**
1364
1365La section d'investissement du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
1366
13671° En dépenses :
1368
1369\- groupe 1 : remboursement de la dette ;
1370
1371\- groupe 2 : immobilisations ;
1372
1373\- groupe 3 : reprise sur provisions ;
1374
1375\- groupe 4 : autres dépenses.
1376
13772° En recettes :
1378
1379\- groupe 1 : emprunts ;
1380
1381\- groupe 2 : amortissements ;
1382
1383\- groupe 3 : provisions ;
1384
1385\- groupe 4 : autres recettes.
1386
1387**Article LEGIARTI000006803183**
1388
1389La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :
1390
13911° En dépenses :
1392
1393\- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
1394
1395\- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
1396
1397\- groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;
1398
1399\- groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.
1400
14012° En recettes :
1402
1403\- groupe 1 : dotation globale de financement ou forfait global de soins ;
1404
1405\- groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;
1406
1407\- groupe 3 : autres produits ;
1408
1409\- groupe 4 : transfert de charges.
1410
1411**Article LEGIARTI000006803185**
1412
1413Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :
1414
14151° Pour la dotation non affectée :
1416
1417a) En dépenses :
1418
1419\- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
1420
1421\- groupe 2 : autres charges d'exploitation.
1422
1423b) En recettes :
1424
1425\- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
1426
1427\- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.
1428
14292° Pour les unités de soins de longue durée et chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 :
1430
1431a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.
1432
1433b) En recettes :
1434
1435\- groupe 1 : forfait global de soins ;
1436
1437\- groupe 2 : forfaits journaliers de soins ;
1438
1439\- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
1440
1441\- groupe 4 : autres produits.
1442
14433° Pour les établissements de transfusion sanguine :
1444
1445a) En dépenses :
1446
1447\- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
1448
1449\- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
1450
1451\- groupe 3 : autres charges.
1452
1453b) En recettes :
1454
1455\- groupe 1 : produits du sang et dérivés ;
1456
1457\- groupe 2 : produits de l'activité de laboratoire ;
1458
1459\- groupe 3 : autres produits.
1460
14614° Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :
1462
1463a) En dépenses, selon une présentation identique à celle des établissements de transfusion sanguine.
1464
1465b) En recettes :
1466
1467\- groupe 1 : subvention de l'Etat ;
1468
1469\- groupe 2 : autres produits.
1470
1471**Article LEGIARTI000006803193**
1472
1473Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 714-3-11, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.
1474
1475Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2° de l'article L. 714-4 sont retracées dans ce cadre.
1476
1477Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement :
1478
14791° Le montant des dépenses et des recettes jugées indispensables pour poursuivre l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente ;
1480
14812° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°.
1482
1483**Article LEGIARTI000006803196**
1484
1485La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel est soumise à la délibération du conseil d'administration dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification de la décision prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
1486
1487Elle s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 714-7.
1488
1489Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
1490
1491La délibération est exécutoire à compter de la date de sa transmission à l'autorité administrative. S'agissant des décisions modificatives, cette transmission intervient au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
1492
1493**Article LEGIARTI000006803199**
1494
1495Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
1496
14971\. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;
1498
14992\. L'avis de la commission médicale d'établissement ;
1500
15013\. L'avis du comité technique d'établissement ;
1502
15034\. Le tableau des emplois permanents visé à l'article L. 714-4 ;
1504
15055\. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 714-3-19, R. 714-3-20 et R. 714-3-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations.
1506
1507**Article LEGIARTI000006803201**
1508
1509Le tableau des emplois permanents fait apparaître, pour le budget général et chacun des budgets annexes, le nombre par grade ou qualification des emplois dont la rémunération est prévue au budget.
1510
1511Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
1512
1513**Article LEGIARTI000006803202**
1514
1515Des budgets de programme annuels ou pluriannuels définissant des objectifs quantifiés peuvent être établis par le conseil d'administration au titre d'actions particulières. Ils retracent l'ensemble des dépenses et des recettes d'exploitation et d'investissement représentatives des moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation de ces objectifs et des produits attendus.
1516
1517Les budgets de programme peuvent être établis pour la mise en oeuvre des contrats pluriannuels conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 712-4.
1518
1519## Paragraphe 3 : Détermination des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale
1520
1521**Article LEGIARTI000006803203**
1522
1523Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :
1524
1525a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
1526
1527\- services spécialisés ou non ;
1528
1529\- services de spécialités coûteuses ;
1530
1531\- services de spécialités très coûteuses ;
1532
1533\- services de suite et de réadaptation ;
1534
1535\- unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;
1536
1537b) Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :
1538
1539\- l'hospitalisation à temps partiel ;
1540
1541\- la chirurgie ambulatoire ;
1542
1543\- l'hospitalisation à domicile ;
1544
1545c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
1546
1547**Article LEGIARTI000006803205**
1548
1549Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 714-3-21, R. 714-3-37 et R. 714-3-49, les tarifs de prestations mentionnés aux a et b de l'article R. 714-3-19, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le prix de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
1550
1551Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant :
1552
1553a) Les charges directes ;
1554
1555b) Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient ;
1556
1557c) Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.
1558
1559**Article LEGIARTI000006803207**
1560
1561En application de l'article L. 716-2, des tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologies déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.
1562
1563**Article LEGIARTI000006803209**
1564
1565Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes :
1566
15671° Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité.
1568
15692° Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient.
1570
1571Les tarifs sont calculés selon les modalités définies à l'article R. 714-3-20 sur la base du nombre d'unités d'oeuvre définies à l'alinéa précédent.
1572
1573**Article LEGIARTI000006803211**
1574
1575La participation du service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article 5 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987, fait l'objet d'une facturation spécifique dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.
1576
1577**Article LEGIARTI000006803213**
1578
1579Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes hospitalisées admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article 10 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974, est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 p. 100 du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.
1580
1581**Article LEGIARTI000006803215**
1582
1583Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article 54 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974.
1584
1585**Article LEGIARTI000006803217**
1586
1587La dotation globale mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.
1588
1589Elle est égale à la somme des éléments suivants :
1590
15911° La différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteur, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation globale ;
1592
15932° Le montant des forfaits annuels de soins fixés dans les conditions respectivement prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, au titre III du décret n° 61-09 du 3 janvier 1961 ainsi qu'à la section 4 du chapitre VI du présent titre.
1594
1595## Paragraphe 4 : Approbation, éxécution et contrôle de l'éxécution du budget
1596
1597**Article LEGIARTI000006803220**
1598
1599Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 716-3, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 714-1 est exercé par le préfet du département d'implantation de l'établissement sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
1600
1601**Article LEGIARTI000006803223**
1602
1603Le budget ainsi que les propositions de tarifs de prestations et de dotation globale sont transmis, en vue de leur approbation, au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent, d'une part, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 et, d'autre part, à la caisse chargée du versement de la dotation globale ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie, qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.
1604
1605Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16.
1606
1607Les décisions modificatives qui ont pour objet de modifier le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvé sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 714-3-31.
1608
1609**Article LEGIARTI000006803227**
1610
1611L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut se faire communiquer par l'établissement toute information nécessaire à l'exercice du contrôle de l'Etat, et notamment les documents suivants :
1612
16131\. L'inventaire des équipements et des matériels ;
1614
16152\. L'état des propriétés foncières et immobilières ;
1616
16173\. Le tableau relatif à l'activité, aux moyens et aux consommations par centre de responsabilité mentionné à l'article R. 714-3-45 ;
1618
16194\. Le tableau de synthèse des coûts par activité mentionné à l'article R. 714-3-43 ;
1620
16215\. Les résultats trimestriels de la comptabilité des dépenses engagées et les tableaux trimestriels des effectifs rémunérés mentionnés à l'article R. 714-3-42.
1622
1623L'établissement tient les documents ci-dessus énumérés à la disposition des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.
1624
1625**Article LEGIARTI000006803230**
1626
1627Les documents mentionnés aux articles R. 714-3-28 et R. 714-3-29 sont tenus à la disposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion.
1628
1629**Article LEGIARTI000006803233**
1630
1631La caisse régionale d'assurance maladie est chargée de recueillir, au sein d'une commission d'examen des budgets hospitaliers qu'elle préside et réunit, l'avis de chacun des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie sur le budget de l'établissement, ainsi que les observations formulées par les services du contrôle médical. Ces organismes peuvent déléguer à la caisse régionale d'assurance maladie leur compétence pour exprimer cet avis.
1632
1633Les représentants des régimes sont désignés par les conseils d'administration des organismes dont ils relèvent. Ils peuvent être désignés parmi les membres du personnel de direction et du contrôle médical.
1634
1635Le directeur de l'établissement, préalablement informé de la date d'examen du budget et des observations déjà formulées par écrit, est entendu par la commission, à sa demande ou à celle de la commission.
1636
1637Il est accompagné du président de la commission médicale et assisté de personnes de son choix.
1638
1639L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion peuvent assister aux réunions de la commission.
1640
1641L'avis de la commission, accompagné des observations du service du contrôle médical, est adressé à l'établissement concerné ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, dans un délai de trente jours à compter de la réception par la caisse régionale d'assurance maladie de la délibération du conseil d'administration de l'établissement public de santé et des douments budgétaires transmis selon les modalités définies à l'article R. 714-3-28.
1642
1643La commission donne également un avis sur les décisions modificatives prises en application de l'article R. 714-3-37.
1644
1645**Article LEGIARTI000006803236**
1646
1647Dans les départements d'outre-mer, la caisse générale de sécurité sociale remplit toutes les missions confiées, en application des chapitres IV, V et VI du présent titre, à la caisse régionale d'assurance maladie.
1648
1649**Article LEGIARTI000006803237**
1650
1651Le budget est approuvé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, dans les conditions prévues à l'article L. 714-7, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte. L'autorité administrative fixe corrélativement les tarifs de prestations, et arrête le montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
1652
1653Les décisions, modificatives mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 714-3-7 sont approuvées dans les mêmes conditions et délais, sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 714-3-31.
1654
1655Les décisions modificatives qui n'ont aucune incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvé sont exécutoires à compter de la date de leur transmission à l'autorité administrative, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 714-8.
1656
1657**Article LEGIARTI000006803240**
1658
1659Dans le cas où le budget ne peut être rendu exécutoire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il s'exécute, et sans préjudice des dispositions des articles L. 714-8 et L. 714-9, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à ce qu'il devienne exécutoire, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes :
1660
16611° Pour ce qui concerne la section d'investissement :
1662
1663a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance ;
1664
1665b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts, au titre de cette section, dans le cadre du dernier budget rendu exécutoire, non compris les crédits afférents aux dépenses mentionnées au a ci-dessus.
1666
16672° Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de ladite section du dernier budget rendu exécutoire.
1668
1669**Article LEGIARTI000006803243**
1670
1671Dans le cas où les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de cette dotation et de ces tarifs :
1672
16731° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation globale de l'année précédente ;
1674
16752° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
1676
1677**Article LEGIARTI000006803246**
1678
1679L'arrêté fixant les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
1680
1681En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
1682
1683**Article LEGIARTI000006803249**
1684
1685Les décisions modificatives mentionnées à l'article R. 714-3-7 peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale dans les cas suivants :
1686
16871° A l'occasion d'une modification importante et imprévisible des conditions économiques, appréciée par rapport à celles ayant servi de base au niveau national, au calcul du taux d'évolution des dépenses hospitalières fixé dans les conditions prévues par l'article L. 714-7 ;
1688
16892° A l'occasion d'une modification importante de l'activité médicale, appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques au moyen notamment du système d'information médicalisée de l'établissement et compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 712-3.
1690
1691Les dépenses autorisées sur les comptes de charges, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, font, alors, l'objet d'une majoration ou d'une minoration.
1692
1693Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.
1694
1695**Article LEGIARTI000006803251**
1696
1697Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-2, et sans préjudice des dispositions de l'article R. 714-3-39, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.
1698
1699Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
1700
1701**Article LEGIARTI000006803252**
1702
1703Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report visée au dernier alinéa du présent article.
1704
1705Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice selon la procédure de rattachement visée au dernier alinéa du présent article.
1706
1707Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités visées au dernier alinéa du présent article.
1708
1709Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
1710
1711Les modalités de report ou de rattachement sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
1712
1713**Article LEGIARTI000006803253**
1714
1715Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut, à son initiative, ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, ou à la demande de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse chargée du versement de la dotation globale, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
1716
1717Cette mission est composée du trésorier-payeur général du département, du directeur régional et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et du directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale ou de leurs représentants. La composition de la mission d'enquête peut être réduite, en fonction de son objet, à l'initiative de l'autorité administrative.
1718
1719La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
1720
1721L'autorité administrative communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; elle propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
1722
1723## Paragraphe 5 : Du directeur, ordonnateur du budget
1724
1725**Article LEGIARTI000006803255**
1726
1727Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
1728
1729**Article LEGIARTI000006803256**
1730
1731L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 714-3-15.
1732
1733Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.
1734
1735**Article LEGIARTI000006803257**
1736
1737Pour les besoins de la gestion financière, l'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1738
1739A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont retracés dans un tableau de synthèse des coûts par activités, présenté en valeurs financières et unités d'oeuvre, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1740
1741La synthèse des coûts par activité médicale tient notamment compte des informations sur les pathologies et leur mode de traitement, produites par le département d'information médicale suivant des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1742
1743**Article LEGIARTI000006803260**
1744
1745Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 714-12, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.
1746
1747**Article LEGIARTI000006803261**
1748
1749Pour les besoins de la gestion interne, et notamment pour permettre aux responsables de structures et services de suivre la gestion des moyens budgétaires ainsi qu'il est prévu à l'article L. 714-13, le directeur érige en centres de responsabilité, d'une part, les structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques telles qu'organisées conformément à l'article L. 714-20, et, d'autre part, les services administratifs et logistiques.
1750
1751L'ensemble des centres de responsabilité couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement.
1752
1753Pour chaque centre de responsabilité, le directeur établit, en concertation avec le responsable de centre, un tableau comportant les éléments relatifs :
1754
1755a) A l'activité du centre ;
1756
1757b) Aux moyens qui y sont mis en oeuvre directement, à l'exclusion des moyens qui lui sont fournis par d'autres centres d'un même établissement ;
1758
1759c) Aux consommations d'actes, de biens et de services à caractère médical, le cas échéant.
1760
1761Les informations relatives aux moyens sont présentées en valeur financière et en unités d'oeuvre représentatives.
1762
1763La somme des moyens mis en oeuvre directement dans les centres de responsabilité, exprimés en valeur financière, est égale à la somme des charges d'exploitation inscrites au budget.
1764
1765Lors de la préparation du budget, le directeur établit le tableau prévisionnel des activités et moyens par centre de responsabilité et le soumet à l'avis du responsable du centre.
1766
1767En cours d'année et selon une périodicité au moins trimestrielle, un tableau retrace les activités, les charges et consommations de chaque centre de responsabilité. Il est accompagné d'une analyse des écarts par rapport aux prévisions initiales.
1768
1769## Paragraphe 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats
1770
1771**Article LEGIARTI000006803262**
1772
1773A la clôture de l'exercice, le directeur établit le compte administratif retraçant ses opérations de dépenses et recettes et comportant le rappel des autorisations de dépenses allouées et des prévisions de recettes admises au dernier budget rendu exécutoire.
1774
1775Le compte administratif fait notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter selon les dispositions prévues aux articles R. 714-3-47, R. 714-3-49 et R. 714-3-50.
1776
1777Il est accompagné d'une annexe définie, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, par référence au plan comptable général, et complété des documents suivants :
1778
17791° Le rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;
1780
17812° Un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice ;
1782
17833° Le tableau de synthèse des coûts par activités prévu à l'article R. 714-3-43.
1784
1785Le comptable établit le compte de gestion ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion, et notamment de la situation patrimoniale et financière de l'établissement.
1786
1787Ces documents sont transmis à l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel ils se rapportent.
1788
1789Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent, après avoir délibéré sur le compte administratif présenté par l'ordonnateur et le compte de gestion établi par le comptable de l'établissement. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes.
1790
1791Le compte administratif et ses documents annexes, ainsi que le bilan et le compte de résultat se rapportant à l'exercice clos sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 et à la caisse régionale d'assurance maladie, qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.
1792
1793Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès de l'autorité administrative.
1794
1795**Article LEGIARTI000006803265**
1796
1797Le résultat de la section d'investissement constaté à la clôture d'exercice se cumule avec le résultat de l'exercice précédent.
1798
1799**Article LEGIARTI000006803266**
1800
1801Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 714-14, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 711-1 et L. 711-3.
1802
1803Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux prix de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 714-3-43.
1804
1805Les produits dégagés ainsi que ceux provenant de l'exploitation des brevets et licences et du placement des fonds prévu à l'article L. 714-15 sont comptabilisés sur les comptes constituant le groupe fonctionnel "autres produits" prévu à l'article R. 714-3-12.
1806
1807Le résultat de ces activités est dégagé, au compte administratif, à partir du résultat comptable de l'exercice corrigé de l'écart entre les réalisations et les prévisions de recettes du groupe 2 défini au III de l'article R. 714-3-49.
1808
1809En cas de résultat déficitaire, sa prise en charge par l'établissement, dans le cadre de ses moyens budgétaires, ne doit pas se traduire par une diminution des crédits budgétaires nécessaires à l'exécution du service public hospitalier.
1810
1811**Article LEGIARTI000006803268**
1812
1813Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés selon les modalités suivantes :
1814
1815I. - L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
1816
1817a) A un compte de réserve de compensation ;
1818
1819b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie ;
1820
1821c) A la couverture des charges d'exploitation.
1822
1823Cette affectation donne lieu à une décision modificative du budget de l'exercice au cours duquel l'excédent est constaté.
1824
1825II. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par une réduction à due concurrence des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire, dans le cadre d'une décision modificative.
1826
1827Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, et sur accord préalable exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
1828
1829III. - 1. S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 714-3-12 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
1830
1831Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont diminués en conséquence.
1832
18332\. S'il est constaté que les recettes mentionnées au 1 ci-dessus sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.
1834
1835Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont majorés en conséquence.
1836
1837Les excédents ou déficits de recettes mentionnés au III (1 et 2) ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes pour changement de débiteur et celui des réémissions de titres de recettes sur exercices antérieurs relatifs aux recettes visées au III (1) ci-dessus, comptabilisés à la clôture de l'exercice.
1838
1839**Article LEGIARTI000006803273**
1840
1841Le résultat de chacun des budgets annexes mentionnés à l'article R. 714-3-9 est affecté, selon les modalités suivantes :
1842
1843I. - 1. L'excédent du budget annexe désigné au a dudit article susvisé est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
1844
1845a) Au financement d'opérations d'investissement ;
1846
1847b) Au financement de mesures d'exploitation du budget général.
1848
18492\. L'excédent de chacun des autres budgets annexes est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
1850
1851a) A un compte de réserve de compensation ;
1852
1853b) A la couverture des charges d'exploitation dudit budget ;
1854
1855c) Au financement d'opérations d'investissement ou de mesures d'exploitation dudit budget.
1856
1857II. - 1. Le déficit du budget annexe désigné au a de l'article R. 714-3-9 est couvert par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
1858
18592\. Le déficit de chacun des autres budgets annexes est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les budgets annexes mentionnés aux b et d, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
1860
1861## Paragraphe 7 : Du comptable
1862
1863**Article LEGIARTI000006803276**
1864
1865Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés du Trésor.
1866
1867Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.
1868
1869Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.
1870
1871**Article LEGIARTI000006803278**
1872
1873Les poursuites pour le recouvrement des produits hospitaliers sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
1874
1875**Article LEGIARTI000006803279**
1876
1877En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
1878
12511879## I : Centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires
12521880
12531881**Article LEGIARTI000006803309**
Article LEGIARTI000006803608 L2135→2763
21352763**Article LEGIARTI000006803608**
21362764
21372765La mise en oeuvre du droit à l'expression directe et collective des personnels fait l'objet d'un rapport annuel établi par le directeur de l'établissement. Ce rapport est intégré au bilan social de l'établissement.
2766
2767## Sous-section 2 : Budget et comptabilité des établissements de santé privés participant au service public hospitalier
2768
2769**Article LEGIARTI000006803691**
2770
2771Sont applicables aux établissements privés de santé participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 714-3-2 à R. 714-3-6, R. 714-3-7, à l'exception du cinquième alinéa, R. 714-3-8, R. 714-3-10 à R. 714-3-12, R. 714-3-14, R. 714-3-15, à l'exception du troisième alinéa, R. 714-3-16, à l'exception du document mentionné au 3°, R. 714-3-17 à R. 714-3-28, R. 714-3-29, à l'exception des documents mentionnés aux 2° et 3°, R. 714-3-30 à R. 714-3-32, R. 714-3-33, à l'exception du dernier alinéa, R. 714-3-35 à R. 714-3-37, R. 714-3-40, R. 714-3-42, R. 714-3-43, les trois derniers alinéas de l'article R. 714-3-46, l'article R. 714-3-47 et l'article R. 714-3-49.
2772
2773**Article LEGIARTI000006803695**
2774
2775Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation globale sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention des décisions précitées :
2776
27771° La caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire, financées par les prix de journée ;
2778
27792° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
2780
2781**Article LEGIARTI000006803699**
2782
2783Les déficits et excédents des deux exercices précédant l'admission à l'exécution du service public hospitalier sont repris respectivement au cours de la première et de la deuxième année de financement par dotation globale, au titre des charges et des produits de la section d'exploitation du budget.
2784
2785**Article LEGIARTI000006803701**
2786
2787Lorsque l'activité d'hospitalisation et de soins de l'établissement ne constitue pas l'activité exclusive de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour l'activité participant au service public hospitalier une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.
2788
2789**Article LEGIARTI000006803705**
2790
2791Pour la fixation des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale définis aux articles R. 714-3-19 à R. 714-3-26, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
2792
2793Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective ou d'accord d'établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.
2794
2795Les loyers ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative réelle des immeubles pris à bail.
2796
2797L'autorité administrative tient compte des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement.
2798
2799Lorsqu'il y a une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, l'autorité administrative peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions visées aux 1° à 3° du premier alinéa de l'article R. 715-7-6.
2800
2801**Article LEGIARTI000006803709**
2802
2803Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations que dans les cas suivants :
2804
28051° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une mutuelle ou une union de mutuelles, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ou s'il s'agit d'un établissement visé aux articles L. 312 à L. 314 ;
2806
28072° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;
2808
28093° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites au budget ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.
2810
2811En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation du budget, des tarifs de prestations et de la dotation globale.
2812
2813## Section 4 : Dispositions propres aux activités de soins de longue durée assurées par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif
2814
2815**Article LEGIARTI000006803893**
2816
2817Dans les unités et centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 716-5, la tarification comporte deux éléments :
2818
28191° Un tarif journalier de soins ;
2820
28212° Un tarif journalier d'hébergement.
2822
2823**Article LEGIARTI000006803894**
2824
2825Le tarif journalier de soins est calculé, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 716-5-4, à partir des dépenses prévisionnelles de soins, qui comprennent :
2826
28271° Les charges relatives à l'emploi des personnels assurant les soins et affectés à l'unité ou au centre de soins de longue durée ;
2828
28292° Les charges relatives aux prescriptions médicales et au petit matériel médical ;
2830
28313° L'amortissement du matériel médical et des équipements concourant aux soins ainsi que les frais financiers et les dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation qui y sont associés.
2832
2833Le tarif journalier de soins est obtenu en divisant le montant de ces dépenses par le nombre prévisionnel de journées.
2834
2835Le forfait annuel global de soins visé à l'article R. 716-5-9 est obtenu en retranchant du montant des dépenses prévisionnelles de soins retenues pour la détermination du tarif journalier de soins le produit de ce tarif multiplié par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime d'assurance maladie.
2836
2837**Article LEGIARTI000006803896**
2838
2839Le tarif journalier d'hébergement est obtenu en divisant par le nombre prévisionnel de journées la différence entre le prix de revient prévisionnel et les recettes attendues au titre du tarif journalier de soins et du forfait annuel global de soins.
2840
2841Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses prévisionnelles d'exploitation approuvées par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 diminuée des recettes prévisionnelles autres que celles provenant de la tarification des prestations de soins et d'hébergement et corrigée des résultats d'exploitation incorporés dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-50.
2842
2843**Article LEGIARTI000006803897**
2844
2845Le plafond du tarif journalier de soins, mentionné par le deuxième alinéa de l'article L. 716-5, est déterminé chaque année soit en valeur absolue, soit par limitation du pourcentage de hausse, par une décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
2846
2847**Article LEGIARTI000006803898**
2848
2849Indépendamment de la transmission prévue à l'article R. 714-3-28, les prévisions de dépenses et de recettes concernant l'unité ou le centre de soins de longue durée et les propositions de tarifs mentionnés à l'article R. 716-5-1 sont transmises au président du conseil général au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent, accompagnées du rapport d'orientation, des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16 et d'un état sur la décomposition analytique des charges.
2850
2851**Article LEGIARTI000006803899**
2852
2853Les organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie font connaître leur avis sur les prévisions et propositions mentionnées à l'article R. 716-5-5 dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-31.
2854
2855Le président du conseil général fait connaître son avis sur ces prévisions et propositions à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 avant le 15 novembre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent. Il transmet un double de cet avis à l'établissement, qui peut faire connaître ses observations à l'autorité administrative et au président du conseil général dans les quinze jours de cette transmission.
2856
2857Après avoir recueilli l'avis du président du conseil général et, le cas échéant, les observations de l'établissement, l'autorité administrative arrête le budget et fixe le tarif journalier de soins et le forfait annuel global de soins.
2858
2859Les tarifs et le forfait annuel global de soins sont fixés avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
2860
2861**Article LEGIARTI000006803900**
2862
2863Dans le cas où le tarif journalier d'hébergement n'a pas été fixé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, le tarif antérieur s'applique jusqu'à l'intervention du nouveau tarif.
2864
2865**Article LEGIARTI000006803901**
2866
2867Le président du conseil général arrête le tarif d'hébergement et le notifie à l'établissement et au préfet, qui en assure la publication.
2868
2869**Article LEGIARTI000006803902**
2870
2871Les dépenses de soins dispensés aux personnes prises en charge par un régime d'assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel global de soins.
2872
2873**Article LEGIARTI000006803903**
2874
2875A la clôture de l'exercice, il est procédé au calcul du produit des tarifs journaliers de soins. Si ce produit est supérieur à la prévision qui en a été faite, la différence vient en déduction du forfait annuel global de soins de l'année suivante ; s'il est inférieur à cette prévision, la différence est ajoutée à ce forfait.
2876
2877**Article LEGIARTI000006803904**
2878
2879Les établissements privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sont soumis, pour ce qui concerne leur activité de soins de longue durée, aux dispositions de la présente sous-section, à l'exception de celles relatives au forfait annuel global de soins et sans préjudice des dispositions budgétaires et comptables qui leur sont applicables.
2880
2881## Section 5 : Dispositions diverses
2882
2883**Article LEGIARTI000006803907**
2884
2885Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.