Version du 2009-08-29

N
Nomoscope
29 août 2009 69bc9a107c7030f2c0a14d7a02f571916ec11af8
Version précédente : b2c0ff08
Résumé IA

Ce changement réorganise et modernise le fonctionnement de la commission des préparateurs en pharmacie en introduisant des règles de quorum et de vote plus claires pour garantir la validité de ses décisions. Les droits des citoyens et des professionnels sont impactés par une composition élargie de la commission, avec l'ajout d'un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale et l'augmentation du nombre de représentants des pharmaciens, tout en simplifiant les modalités de remplacement des membres absents. Ces modifications visent à renforcer la légitimité des délibérations et à mieux intégrer les enjeux de formation et d'organisation des soins dans la gouvernance de la profession.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +84 -80

Article LEGIARTI000006913782 L1566→1566
15661566
15671567## Section 3 : Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière.
15681568
1569**Article LEGIARTI000006913782**
1570
1571La Commission des préparateurs en pharmacie mentionnée à l'article L. 4241-5 est présidée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
1572
1573**Article LEGIARTI000006913783**
1574
1575Sont membres de droit de la commission :
1576
15771° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un membre de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation de soins désigné par lui ;
1578
15792° Le directeur général de la santé ou son représentant et un membre de la direction générale de la santé désigné par lui ;
1580
15813° Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction de l'enseignement scolaire désigné par lui ;
1582
15834° Deux membres de l'inspection générale de l'éducation nationale désignés par le ministre chargé de l'éducation.
1584
1585**Article LEGIARTI000006913784**
1586
1587Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
1588
15891° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :
1590
1591a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
1592
1593b) L'Union nationale des pharmacies de France ;
1594
1595c) L'Association de pharmacie rurale ;
1596
1597d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;
1598
1599e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;
1600
1601f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
1602
16032° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie, proposés par :
1604
1605a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;
1606
1607b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;
1608
1609c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
1569**Article LEGIARTI000006913792**
16101570
1611d) La Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC ;
1571La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
16121572
1613e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;
1573Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.
16141574
1615f) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
1575Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16161576
16173° Deux personnalités qualifiées dont l'une choisie en raison de sa compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie, qui siègent avec voix consultative.
1577**Article LEGIARTI000006913793**
16181578
1619**Article LEGIARTI000006913785**
1579Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.
16201580
1621Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés à l'article D. 4241-22 est renouvelable.
1581**Article LEGIARTI000021005398**
16221582
1623Lorsqu'un des membres vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
1583La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles [L. 4241-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689182&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 4241-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890378&dateTexte=&categorieLien=cid)est présidée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
16241584
1625**Article LEGIARTI000006913788**
1585**Article LEGIARTI000021005402**
16261586
1627Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article D. 4241-23.
1587Sont membres de droit de la commission :
1588
15891° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un membre de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins désigné par lui ;
1590
15912° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction générale de l'enseignement scolaire désigné par lui ;
1592
15933° Un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.
16281594
1629**Article LEGIARTI000006913789**
1595**Article LEGIARTI000021005404**
16301596
1631La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Les ministres chargés de l'éducation et de la santé peuvent demander à la commission d'entendre des experts.
1597Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
1598
15991° Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :
1600
1601a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
1602
1603b) L'Union nationale des pharmacies de France ;
1604
1605c) L'Association de pharmacie rurale ;
1606
1607d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;
1608
1609e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;
1610
1611f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
1612
1613g) L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;
1614
16152° Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, proposés par :
1616
1617a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;
1618
1619b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;
1620
1621c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
1622
1623d) La Fédération nationale CFTC Santé-Sociaux ;
1624
1625e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;
1626
1627f) La Fédération nationale SUD Santé-Sociaux ;
1628
1629g) L'Union nationale des syndicats autonomes Santé et Sociaux publics et privés.
1630
1631h) Le Syndicat national des cadres hospitaliers ;
1632
1633i) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
1634
16353° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui siègent avec voix consultative.
16321636
1633**Article LEGIARTI000006913790**
1637**Article LEGIARTI000021005406**
16341638
16351639L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.
16361640
1637**Article LEGIARTI000006913791**
1641**Article LEGIARTI000021005416**
16381642
16391643Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
16401644
1641**Article LEGIARTI000006913792**
1642
1643La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
1644
1645Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.
1646
1647Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1645**Article LEGIARTI000021005418**
16481646
1649**Article LEGIARTI000006913793**
1650
1651Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.
1647Le président de la commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.
16521648
16531649## Section 1 : Autorisation pour la préparation et la délivrance de certains allergènes.
16541650
Article LEGIARTI000006914374 L8556→8552
85568552
85578553## Sous-section 1 : Constitution
85588554
8559**Article LEGIARTI000006914374**
8560
8561Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales et dont l'objet social est l'exercice en commun de l'une des professions suivantes :
8562
85631° Infirmier ou infirmière ;
8564
85652° Masseur-kinésithérapeute ;
8566
85673° Pédicure-podologue ;
8568
85694° Orthophoniste ;
8570
85715° Orthoptiste ;
8572
85736° Diététicien.
8574
85758555**Article LEGIARTI000006914377**
85768556
85778557Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4381-21 indiquent :
Article LEGIARTI000021005231 L8648→8628
86488628
864986294° Aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux de droit privé.
86508630
8631**Article LEGIARTI000021005231**
8632
8633Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales et dont l'objet social est l'exercice en commun de l'une des professions suivantes :
8634
86351° Infirmier ou infirmière ;
8636
86372° Masseur-kinésithérapeute ;
8638
86393° Pédicure-podologue ;
8640
86414° Orthophoniste ;
8642
86435° Orthoptiste ;
8644
86456° Diététicien ;
8646
86477° Psychomotricien.
8648
8649**Article LEGIARTI000021005236**
8650
8651Un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
8652
8653Une société d'exercice libéral de pédicures-podologues ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet, sauf dérogation accordée par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées à l'article [R. 4322-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914105&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
8654
86518655## Sous-section 2 : Fonctionnement.
86528656
86538657**Article LEGIARTI000006914396**