Décret n°2018-1297 du 28 décembre 2018 (2018-12-30)

N
Nomoscope
30 déc. 2018 649f2c76e0fe7835fe5673fa5a0fbad52405cad6
Version précédente : a38de414
Résumé IA

Ces changements instaurent un parcours structuré de bilan et d'intervention précoce pour les enfants de moins de sept ans présentant des troubles du neuro-développement, en créant des plateformes de coordination entre les établissements de santé. Les droits des familles sont renforcés par une prise en charge financière intégrale par l'assurance maladie et l'interdiction de tout paiement direct aux professionnels de santé, qui sont désormais rémunérés par forfait. Pour les citoyens, cela se traduit par un accès garanti à des soins spécialisés dans un délai maximal de quinze jours pour la validation de la prescription et de trois mois pour la réalisation du bilan, sans avance de frais.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +48 -0

Article LEGIARTI000037970811 L2798→2798
27982798
27992799Les décisions relatives à l'agrément des praticiens, au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé. L'Agence de la biomédecine tient à jour la liste des praticiens agréés et la met à la disposition du public.
28002800
2801## Chapitre V : Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement
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2803**Article LEGIARTI000037970811**
2804
2805Pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d'un diagnostic, les structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé passent une convention avec d'autres établissements ou services mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 2135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037857965&dateTexte=&categorieLien=cid). L'objet de cette convention est l'organisation du parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement et la constitution d'une plateforme de coordination et d'orientation.
2806
2807L'assurance maladie prend en charge les parcours mentionnés à l'article L. 2135-1 prescrits pour les enfants de moins de sept ans et pour lesquels la prescription a été validée par un médecin exerçant dans la structure désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou dans une structure liée à celle-ci par la convention mentionnée à l'alinéa précédent.
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2809La validation précise si les bilans et interventions précoces sont réalisés au sein d'une structure de la plateforme ou, à défaut, par un ou plusieurs professionnels exerçant en dehors de ces structures ; dans ce second cas, la validation précise les prestations incluses dans le parcours.
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2811En cas de refus de validation par la structure désignée, celle-ci prend contact avec le médecin qui a rédigé la prescription et organise avec lui un nouvel examen clinique.
2812
2813**Article LEGIARTI000037970813**
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2815I.-Les prestations des professionnels mentionnés à l'article [L. 2135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037857965&dateTexte=&categorieLien=cid)sont incluses dans le parcours de bilan et intervention précoce lorsqu'ils ont conclu un contrat avec une structure désignée selon les modalités prévues au même article.
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2817II.-Les professionnels de santé mentionnés à l'article [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid) et les auxiliaires médicaux mentionnés à l'[article L. 162-9 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent intervenir dans le cadre du parcours aux conditions et selon les modalités de prise en charge prévues dans les conventions visées à ces articles.
2818
2819III.-Pour les professionnels de santé mentionnés aux articles [L. 4331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689409&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689416&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et les psychologues, le parcours peut inclure les prestations suivantes :
2820
28211° Pour les ergothérapeutes : une évaluation pour déterminer les besoins des enfants dans la réalisation des activités de la vie quotidienne en lien avec leur développement sensori-moteur, sensoriel et cognitif et, si nécessaire, des interventions pour répondre aux besoins ainsi constatés et agir sur l'environnement des enfants ;
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28232° Pour les psychomotriciens : un bilan psychomoteur comportant notamment un examen du développement sensorimoteur et neuro-moteur, et, si nécessaire, des interventions relatives aux perturbations constatées ;
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28253° Pour les psychologues : d'une part une évaluation qualitative et quantitative des compétences développementales de l'enfant et, si nécessaire, des tests neuropsychologiques complémentaires ciblant des secteurs spécifiques du développement cognitif et socio-communicationnel, d'autre part, pour les psychologues qui détiennent une expertise spécifique définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, des interventions précoces en lien avec l'ensemble des évaluations fonctionnelles disponibles.
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2827Les interventions peuvent être interrompues par un médecin de la structure désignée après un échange avec les professionnels libéraux, à la demande de la famille, en cas d'orientation anticipée vers une structure adaptée ou quand les interventions ne sont plus nécessaires.
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2829IV.-Les professionnels mentionnés au III sont rémunérés par la structure désignée pour une séquence de prestations, sous la forme d'un forfait. Ils ne peuvent solliciter de paiement direct par les patients.
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2831V.-Par dérogation à l'[article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906959&dateTexte=&categorieLien=cid), le remboursement des soins complémentaires n'est pas subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical pendant la durée du parcours de bilan et intervention précoce.
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2833**Article LEGIARTI000037970815**
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2835La validation de la prescription intervient dans un délai maximal de quinze jours après réception de celle-ci.
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2837Dans un délai maximum de trois mois après validation de la prescription du parcours par la structure désignée, l'enfant et sa famille sont accueillis pour la réalisation d'un bilan par un professionnel contribuant au diagnostic au sein d'une des structures de la plateforme mentionnée à l'article [R. 2135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037970811&dateTexte=&categorieLien=cid), ou par un professionnel mentionné au III de l'article R. 2135-2.
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2839Une première rencontre de synthèse est organisée au sein d'une des structures de la plateforme avec l'enfant et sa famille au plus tard six mois après la première intervention d'un professionnel contribuant au diagnostic.
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2841Le parcours de bilan et intervention précoce a une durée maximale d'un an. Par dérogation, les prestations mentionnées au III de l'article R. 2135-2 peuvent être prises en charge jusqu'à la date des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, pendant une durée maximale de six mois supplémentaires.
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2843Les comptes-rendus des bilans et interventions réalisés par les professionnels liés contractuellement avec la structure désignée sont transmis à celle-ci, à la famille et au médecin traitant de l'enfant ou au médecin désigné par la famille.
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2845**Article LEGIARTI000037970817**
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2847Les établissements ou services mentionnés au [2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent admettre directement un enfant à l'échéance de son parcours de bilan et intervention précoce, dans l'attente de la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le directeur qui a prononcé cette admission en informe immédiatement la commission et lui adresse une évaluation dans un délai de quinze jours. La commission fait connaître sa décision dans les meilleurs délais, sans remettre en cause la prise en charge de la période d'accueil.
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28012849## Section 1 : Régime des autorisations
28022850
28032851**Article LEGIARTI000019069613**