Version du 2004-02-28

N
Nomoscope
28 févr. 2004 642abf78988c413f84d56e19d266e2145220f9b9
Version précédente : f22e5565
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre réglementaire strict pour l'autorisation de préparation et de délivrance d'allergènes personnalisés, exigeant des dossiers techniques détaillés et une validation par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Les droits des professionnels de santé sont encadrés par des obligations de qualité et de sécurité renforcées, tandis que les citoyens bénéficient d'une meilleure garantie de traçabilité et de sécurité pour leurs traitements allergologiques sur mesure. L'impact principal réside dans la sécurisation du parcours de soin, avec des délais de réponse clairs et des mécanismes de contrôle rigoureux pour protéger la santé publique.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +100 -4

Article LEGIARTI000006799073 L2530→2530
25302530
25312531L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargée de l'édition de la Pharmacopée française et de celle du formulaire national mentionné à l'article R. 5006.
25322532
2533## Section 2 : Autorisation pour la préparation et la délivrance des allergènes préparés spécialement pour un seul individu
2534
2535**Article LEGIARTI000006799073**
2536
2537Toute demande d'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par la personne qui prépare et délivre des allergènes préparés spécialement pour un seul individu. Le directeur général se prononce au vu d'un dossier comportant :
2538
2539a) Le nom de la personne qui prépare et délivre les allergènes ;
2540
2541b) La copie d'un diplôme permettant d'exercer en France la profession de médecin ou de pharmacien ou d'un diplôme universitaire scientifique comprenant dans son cursus un enseignement en immunologie ou en allergologie, ainsi que des éléments attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine des allergènes ;
2542
2543c) L'adresse du lieu de préparation, ainsi qu'une description des locaux et des équipements ;
2544
2545d) La liste des préparations mères définies comme les préparations d'allergènes destinées à être utilisées par la personne qui prépare des allergènes selon la formule prescrite par le médecin ;
2546
2547e) Pour chaque préparation mère, un dossier technique dont les modalités de présentation sont définies par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, décrivant les spécifications, les conditions et les méthodes de fabrication, de contrôle et de stockage, ainsi que l'ensemble des données toxico-pharmaco-cliniques disponibles permettant d'évaluer la qualité et la sécurité de cette préparation mère et justifiant son administration à l'homme pour le diagnostic et le traitement de l'allergie ;
2548
2549f) Une description des procédures suivies pour l'analyse et l'exécution de la prescription, la préparation, le transport, la délivrance, le contrôle de qualité et le suivi des allergènes. Ces procédures sont classées en fonction des formes pharmaceutiques de ceux-ci et de leurs voies d'administration ;
2550
2551g) Les projets de fiches d'information destinées à être délivrées avec les allergènes aux professionnels de santé et aux patients, selon un modèle approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
2552
2553h) Le projet de modèle de carnet de traitement destiné à être remis au patient.
2554
2555L'autorisation est refusée lorsque la demande ne présente pas des garanties de qualité et de sécurité suffisantes.
2556
2557**Article LEGIARTI000006799074**
2558
2559Dès la réception de la demande, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé saisit, pour avis, l'Académie nationale de médecine.
2560
2561A défaut de réponse de l'Académie nationale de médecine dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.
2562
2563**Article LEGIARTI000006799075**
2564
2565Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur une demande d'autorisation pendant plus de six mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier, vaut décision de rejet.
2566
2567**Article LEGIARTI000006799076**
2568
2569L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable dans les conditions prévues par l'article R. 5007-8.
2570
2571Elle mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui prépare et délivre des allergènes, ainsi que l'adresse du lieu de préparation.
2572
2573Elle précise les formes pharmaceutiques et les voies d'administration des allergènes.
2574
2575Elle comporte également la liste des préparations mères telles que définies à l'article R. 5007 (d).
2576
2577Elle est accompagnée des fiches d'information destinées à être délivrées avec des allergènes, ainsi que du modèle de carnet de traitement susmentionné.
2578
2579**Article LEGIARTI000006799077**
2580
2581Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de la date du début de l'activité de préparation et de délivrance des allergènes.
2582
2583Il l'informe également de la cessation définitive de cette activité.
2584
2585**Article LEGIARTI000006799078**
2586
2587Après délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6, les méthodes de fabrication et de préparation et les techniques de contrôle mentionnées aux e et f de l'article R. 5007 doivent être modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.
2588
2589**Article LEGIARTI000006799079**
2590
2591Toute modification concernant les éléments et documents mentionnés à l'article R. 5007 doit être autorisée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La demande d'autorisation doit être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
2592
2593Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur une demande d'autorisation pendant plus de quatre mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier vaut décision de rejet.
2594
2595**Article LEGIARTI000006799080**
2596
2597L'autorisation peut être modifiée d'office, suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsqu'il apparaît :
2598
2599a) Qu'une ou plusieurs préparations mères mentionnées dans l'autorisation sont nocives dans les conditions normales d'emploi ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ;
2600
2601b) Que les conditions de fabrication des préparations mères, ou que les conditions de préparation, de transport et de délivrance des allergènes, soit ne sont pas conformes aux conditions déclarées dans la demande ayant donné lieu à l'autorisation, soit ne respectent pas les prescriptions de l'article R. 5007-5.
2602
2603Sauf en cas d'urgence, ces décisions de modification, de suspension ou de retrait ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
2604
2605**Article LEGIARTI000006799081**
2606
2607L'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration.
2608
2609Cette demande de renouvellement comporte :
2610
2611a) Une analyse synthétique des données de pharmacovigilance élaborées à partir des rapports prévus à l'article R. 5144-20-3 établis durant la période des cinq ans écoulés ;
2612
2613b) Un dossier actualisé et l'attestation du demandeur qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments fournis à l'appui de la demande depuis la dernière modification autorisée.
2614
2615Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation, l'autorisation n'est pas renouvelée.
2616
2617**Article LEGIARTI000006799082**
2618
2619Les décisions d'autorisation, de modification de l'autorisation, de renouvellement, de suspension ou de retrait de l'autorisation sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
2620
25332621## Section 2 : Licences spéciales et brevets d'invention.
25342622
25352623**Article LEGIARTI000006799072**
Article LEGIARTI000006800550 L9806→9894
98069894
98079895L'exercice de la pharmacovigilance peut nécessiter la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier préclinique d'expérimentation animale ou dans le dossier des essais cliniques d'un médicament ou produit, ainsi que des informations relatives à sa fabrication et à sa conservation ; il tient compte également de toute information disponible sur les cas d'abus de médicaments ou produits pouvant avoir une incidence sur l'évaluation de leurs risques et bénéfices, sans préjudice des compétences du système national d'évaluation de la pharmacodépendance.
98089896
9809**Article LEGIARTI000006800550**
9897**Article LEGIARTI000006800551**
98109898
98119899La pharmacovigilance s'exerce :
98129900
Article LEGIARTI000006800557 L9818→9906
98189906
98199907\- pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article ;
98209908
9821\- pour les autres produits mentionnés à l'article L. 5121-1 après leur délivrance.
9909\- pour les autres produits mentionnés à l'article L. 5121-1 après leur délivrance ;
9910
9911\- pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu mentionnés à l'article L. 4211-6, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article.
98229912
98239913**Article LEGIARTI000006800557**
98249914
Article LEGIARTI000006800616 L10078→10168
1007810168
1007910169Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2 faisant l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, les obligations prévues aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20 s'exercent selon les modalités fixées par ledit protocole.
1008010170
10081**Article LEGIARTI000006800616**
10171**Article LEGIARTI000006800613**
10172
10173Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 doit déclarer immédiatement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout effet indésirable grave susceptible d'être dû aux allergènes qu'il a préparés et délivrés, et qui a été porté à sa connaissance.
10174
10175Le titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 4211-6 transmet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, annuellement et immédiatement sur demande, un rapport présentant la synthèse des informations relatives aux effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi des produits qu'il utilise.
10176
10177**Article LEGIARTI000006800617**
1008210178
10083Les modalités des déclarations et du rapport périodique actualisé de pharmacovigilance mentionné aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20 ainsi que la périodicité des déclarations sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
10179Les modalités des déclarations et du rapport périodique actualisé de pharmacovigilance mentionné aux articles R. 5144-19, R. 5144-20 et R. 5144-20-3 ainsi que la périodicité des déclarations sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1008410180
1008510181**Article LEGIARTI000006800618**
1008610182