Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+1 texte) (2021-05-03)

N
Nomoscope
3 mai 2021 60a3792d7c9007539aaa0da9f77ae623c8e5ac33
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Résumé IA

Ces changements renforcent la transparence et la protection des droits des patients en psychiatrie en obligeant la commission à rendre compte spécifiquement de l'usage des mesures d'isolement et de contention. Les citoyens bénéficient ainsi d'un contrôle accru sur le respect de leur dignité et de leurs libertés individuelles au sein des établissements de soins. L'impact concret est l'obligation pour les établissements de fournir à la commission l'accès aux registres relatifs à ces mesures restrictives, garantissant une surveillance plus stricte de leur mise en œuvre.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +186 -16

Article LEGIARTI000024375858 L114→114
114114
115115Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de santé. Les membres du secrétariat sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux [articles 226-13 et 226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)").
116116
117**Article LEGIARTI000024375858**
118
119Le rapport d'activité prévu au 6° de [l'article L. 3223-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3223-1 \(V\)")comporte les éléments suivants :
120
1211° Les statistiques d'activité de la commission, présentées sous la forme d'un tableau conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, accompagnées de toute remarque ou observation que la commission juge utiles sur ces données ;
122
1232° Le bilan de l'utilisation de la procédure applicable en cas de péril imminent pour la santé de la personne prévue au 2° du II de [l'article L. 3212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3212-1 \(V\)")et de la procédure applicable en cas d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade prévue à [l'article L. 3212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687920&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3212-3 \(V\)") ;
124
1253° Une synthèse des conclusions de la commission sur les réclamations qu'elle a reçues et sur les constatations qu'elle a opérées lors de la visite d'établissements, notamment en ce qui concerne la tenue des registres et le respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, ainsi que le nombre de malades entendus.
126
127Le rapport d'activité de chaque année civile est adressé au cours du premier trimestre de l'année suivante aux autorités mentionnées au 6° de l'article L. 3223-1.
128
129117**Article LEGIARTI000024376095**
130118
131119L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Article LEGIARTI000024376115 L162→150
162150
163151Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande de soins psychiatriques, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.
164152
165**Article LEGIARTI000024376115**
153**Article LEGIARTI000043472886**
154
155Le rapport d'activité prévu au 6° de [l'article L. 3223-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687981&dateTexte=&categorieLien=cid)comporte les éléments suivants :
156
1571° Les statistiques d'activité de la commission, présentées sous la forme d'un tableau conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, accompagnées de toute remarque ou observation que la commission juge utiles sur ces données ;
158
1592° Le bilan de l'utilisation de la procédure applicable en cas de péril imminent pour la santé de la personne prévue au 2° du II de [l'article L. 3212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687918&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la procédure applicable en cas d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade prévue à [l'article L. 3212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687920&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 3222-5-1 relatives aux mesures d'isolement et de contention ;
160
1613° Une synthèse des conclusions de la commission sur les réclamations qu'elle a reçues et sur les constatations qu'elle a opérées lors de la visite d'établissements, notamment en ce qui concerne la tenue des registres et le respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, ainsi que le nombre de malades entendus.
162
163Le rapport d'activité de chaque année civile est adressé au cours du premier trimestre de l'année suivante aux autorités mentionnées au 6° de l'article L. 3223-1.
164
165**Article LEGIARTI000043472894**
166166
167La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article [L. 3222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687972&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-1 \(VD\)")au moins deux fois par an.
167La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article [L. 3222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687972&dateTexte=&categorieLien=cid)au moins deux fois par an.
168168
169Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.
169Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.
170170
171Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments de soins, au registre prévu à l'article [L. 3212-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3212-11 \(VD\)") et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.
171Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments de soins, au registre prévu à l'article [L. 3212-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687930&dateTexte=&categorieLien=cid), au registre prévu à l'article L. 3222-5-1 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.
172172
173173## Chapitre IV : Projet territorial de santé mentale
174174
Article LEGIARTI000043468924 L983→983
983983
984984Les [articles R. 3211-24 et R. 3211-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024376617&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux procédures prévues par la présente sous-section.
985985
986## Paragraphe 1 : Dispositions communes
987
988**Article LEGIARTI000043468924**
989
990La procédure judiciaire pour connaître des mesures d'isolement et de contention prises en application de l'article L. 3222-5-1 est régie par le [code de procédure civile ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des dispositions de la présente section.
991
992Les dispositions des articles [642](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411003&dateTexte=&categorieLien=cid),[643 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411005&dateTexte=&categorieLien=cid)et [644 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411007&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure civile ne sont pas applicables.
993
994**Article LEGIARTI000043468930**
995
996La demande de mainlevée des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est portée devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil.
997
998## Paragraphe 2 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
999
1000**Article LEGIARTI000043468934**
1001
1002I.-Lorsqu'elle émane du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil, qui l'horodate. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10. Ce procès-verbal est horodaté et revêtu de sa signature et de celle du patient. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
1003
1004Le directeur informe le patient qu'il peut être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Il l'informe également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si ce magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2.
1005
1006La requête ou le procès-verbal comporte, le cas échéant, le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter.
1007
1008Est également mentionné, le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
1009
1010II.-Le directeur transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, dans un délai de dix heures par tout moyen permettant de dater sa réception.
1011
1012Il joint à cet envoi :
1013
10141° Toute pièce que le patient entend produire ;
1015
10162° Les pièces utiles mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les décisions motivées successives relatives aux mesures d'isolement et de contention dont le patient a fait l'objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;
1017
10183° Si le patient demande à être entendu par le juge, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
1019
1020Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces mentionnées aux 2° et 3° dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable.
1021
1022**Article LEGIARTI000043468936**
1023
1024Lorsqu'elle n'émane pas du patient, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Elle indique si le requérant souhaite être entendu par le juge des libertés et de la détention et mentionne son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
1025
1026Lorsque la requête n'émane pas du patient, le directeur d'établissement communique au greffe par tout moyen, soit de sa propre initiative, soit sur invitation du juge dans un délai de dix heures à compter de sa demande, les pièces mentionnées au 2° du II de l'article R. 3211-34.
1027
1028**Article LEGIARTI000043468938**
1029
1030Dès réception de la requête et des pièces, le greffe en avise l'établissement de santé. Il enregistre la requête.
1031
1032Le greffe la communique :
1033
10341° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il l'ait lui-même transmise, à charge pour lui d'en remettre une copie au patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ;
1035
10362° Le cas échéant, à l'avocat du patient ;
1037
10383° Le cas échéant, à la personne chargée à l'égard du patient d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s'il est mineur, à ses représentants légaux ;
1039
10404° Au ministère public.
1041
1042Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du II de l'article R. 3211-34 ou du second alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-34.
1043
1044Lorsque le patient n'est pas l'auteur de la requête, le greffe l'informe qu'il peut être assisté ou représenté par un avocat. Il l'informe également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si ce magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2.
1045
1046**Article LEGIARTI000043468940**
1047
1048Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du troisième alinéa du II de l'article L 3222-5-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, le cas échéant, son avocat dès sa désignation, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux et le médecin ayant pris la mesure, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations.
1049
1050A sa demande et dans les dix heures de celle-ci, le directeur d'établissement lui communique par tout moyen les pièces mentionnées au 2° du II de l'article R. 3211-34.
1051
1052Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36 sont applicables.
1053
1054**Article LEGIARTI000043468942**
1055
1056Le patient concerné par la mesure et, s'il y a lieu, son avocat, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, le requérant et son avocat, adressent leurs observations et leurs pièces au juge des libertés et de la détention.
1057
1058Les parties peuvent échanger leurs observations et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
1059
1060Le médecin qui a pris la mesure peut également adresser des observations au juge des libertés et de la détention.
1061
1062Le juge peut solliciter l'avis d'un autre psychiatre que celui à l'origine de la mesure.
1063
1064Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le [deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410669&dateTexte=&categorieLien=cid).
1065
1066Le juge peut se rendre à tout moment sur place afin d'apprécier les conditions d'exécution de la mesure.
1067
1068Il peut à tout moment consulter le registre mentionné au III de l'article L. 3222-5-1.
1069
1070**Article LEGIARTI000043468945**
1071
1072L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction.
1073
1074Il est mis fin à la mesure à l'issue de ce délai si le juge n'a pas statué.
1075
1076**Article LEGIARTI000043468947**
1077
1078L'ordonnance est notifiée par le greffe aux parties sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception. Le greffe en avise le directeur d'établissement par tout moyen.
1079
1080**Article LEGIARTI000043468949**
1081
1082I.-Lorsque le juge décide de tenir une audience en application des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 3211-12-2, le patient qui fait l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention est assisté ou représenté par un avocat. Il est représenté par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat. Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.
1083
1084II. − Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1085
10861° Le requérant et son avocat, s'il y a lieu ;
1087
10882° Le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention par l'intermédiaire du chef d'établissement et, s'il y a lieu, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux ;
1089
10903° L'avocat du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention dès sa désignation.
1091
1092Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et le directeur de l'établissement, qui en informe le médecin ayant pris la mesure d'isolement ou de contention.
1093
1094La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du II de l'article R. 3211-34 ou du second alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultés au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-34. Le greffe délivre par tout moyen une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
1095
1096Le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention est en outre avisé qu'il sera assisté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'il sera représenté par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 3211-12-2.
1097
1098III.-A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application du II ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale.
1099
1100Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
1101
1102Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
1103
1104Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.
1105
1106Les cinq derniers alinéas de l'article R. 3211-38 sont applicables.
1107
1108IV.-L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'enregistrement de la requête au greffe.
1109
1110Il est mis fin à la mesure à l'issue de ce délai si le juge n'a pas statué.
1111
1112V.-L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'à l'avocat du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite par le greffe sans délai par tout moyen permettant d'en établir la réception.
1113
1114Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites par le greffe, sans délai et par tout moyen, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'à l'avocat du patient faisant l'objet de la mesure d'isolement ou de contention.
1115
1116Le directeur d'établissement est avisé par le greffe de la décision par tout moyen.
1117
1118## Paragraphe 3 : Voies de recours
1119
1120**Article LEGIARTI000043468953**
1121
1122L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
1123
1124Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
1125
1126**Article LEGIARTI000043468955**
1127
1128Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
1129
1130Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
1131
1132**Article LEGIARTI000043468957**
1133
1134Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
1135
1136L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
1137
1138**Article LEGIARTI000043468959**
1139
1140Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
1141
1142L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
1143
1144## Sous-section 1 : Obligations d'information pesant sur l'établissement
1145
1146**Article LEGIARTI000043468918**
1147
1148I.-L'information par le médecin du juge des libertés et de la détention et des personnes mentionnées au I de l'article L. 3211-12, prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, est délivrée par tout moyen permettant de dater sa réception, dès que la durée cumulée de mesures prises consécutivement d'isolement ou de contention atteint la durée totale définie, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du II du même article et qu'une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise.
1149
1150L'information est également délivrée dès que la durée cumulée de mesures prises de façon non consécutive d'isolement ou de contention séparées par des intervalles inférieurs à quarante-huit heures atteint la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 et qu'une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise.
1151
1152II.-L'information prévue au I est réitérée à chaque fois que la durée cumulée des mesures successives de renouvellement à titre exceptionnel de l'isolement ou de la contention atteint la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 et qu'une nouvelle décision de renouvellement à titre exceptionnel est prise dans un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure précédente. Le cumul des durées est calculé en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente.
1153
1154III.-Le médecin délivre également l'information prévue au I dès que la durée cumulée de plusieurs mesures d'isolement ou de contention atteint sur une période de quinze jours la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1.
1155
9861156## Chapitre II : Prévention de l'obésité et du surpoids
9871157
9881158**Article LEGIARTI000024100786**