Version du 2011-05-11

N
Nomoscope
11 mai 2011 6004b30126caffca516ba1edc18aa8d1bb3ffdc3
Version précédente : c377295b
Résumé IA

Ces changements réorganisent la composition de la Conférence nationale de santé en instaurant un système de suppléance obligatoire pour tous les membres titulaires, hormis les personnalités qualifiées, afin de garantir la continuité des travaux. De nouveaux représentants de haut niveau, notamment des directeurs généraux de divers ministères et agences, obtiennent une voix consultative, élargissant ainsi la diversité des expertises prises en compte lors des délibérations. Pour les citoyens, cela renforce la transparence et la représentativité des instances de santé, assurant que les décisions collectives intègrent une vision plus complète des enjeux sanitaires, sociaux et sécuritaires.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +228 -60

Article LEGIARTI000006910712 L15782→15782
1578215782
1578315783Les ministres chargés de la protection sociale et de la santé mettent à la disposition du conseil les agents et les moyens techniques et administratifs lui permettant d'assurer ses missions. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1578415784
15785## Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
15785## Paragraphe 1 : Composition
1578615786
15787**Article LEGIARTI000006910712**
15787**Article LEGIARTI000023972577**
1578815788
15789Le bureau a pour mission de préparer les réunions de la conférence en liaison avec les services de la direction générale de la santé. A ce titre, il élabore notamment les projets d'avis et propositions de la conférence.
15789Pour chacun des membres prévus à l'article [D. 1411-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910709&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des personnalités qualifiées, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
1579015790
15791Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence qui est soumis à l'approbation de celle-ci.
15791Nul ne peut siéger au sein de la conférence à plus d'un titre.
1579215792
15793Il élit le président de la conférence.
15793Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au ministre chargé de la santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
1579415794
15795**Article LEGIARTI000006910713**
15795La liste des membres titulaires et suppléants de la Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
1579615796
15797Le bureau de la conférence est composé du président de la conférence, qui dirige les travaux du bureau, et d'au moins un représentant de chacun des collèges pour une durée de trois ans. Pour chacun de ces représentants, un membre suppléant est élu dans les mêmes conditions.
15797**Article LEGIARTI000023972581**
1579815798
15799Toute vacance de siège donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir.
15799Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé et au sein de ses différentes formations :
1580015800
15801L'élection des membres du bureau a lieu lors de la première réunion de la conférence, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par et parmi les membres de chacun des collèges. Sont élus le ou les candidats les mieux placés, ayant obtenu au premier tour au moins un tiers des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
15801\- le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
1580215802
15803**Article LEGIARTI000006910714**
15803\- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
1580415804
15805La conférence se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé.
15805\- le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;
1580615806
15807Les séances sont présidées par le président de la conférence.
15807\- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
1580815808
15809**Article LEGIARTI000006910717**
15809\- le directeur général de la santé ou son représentant ;
1581015810
15811Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé est rédigé par une commission constituée au sein de la conférence et travaillant sous la direction du président de celle-ci. Cette commission comporte cinq membres du collège des représentants des malades et des usagers du système de santé et un à deux membres de chacun des autres collèges, désignés au sein de chaque collège à la majorité simple. Le rapport est adopté par la conférence selon les modalités prévues à l'article D. 1411-42, avant transmission au ministre.
15811\- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
1581215812
15813**Article LEGIARTI000006910718**
15813\- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
1581415814
15815Le secrétariat de la conférence et de son bureau est assuré par les services du ministre chargé de la santé.
15815\- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
1581615816
15817**Article LEGIARTI000020562634**
15817\- le directeur général du travail ou son représentant ;
1581815818
15819Les personnalités qualifiées membres du cinquième collège qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation à la conférence bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
15819\- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
1582015820
15821Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
15821\- le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
1582215822
15823Les frais occasionnés par les déplacements des membres de la conférence, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, peuvent être pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
15823\- le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
1582415824
15825**Article LEGIARTI000021038320**
15825\- le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
1582615826
15827Les avis et recommandations de la conférence sont adoptés à la majorité des membres présents à condition que les membres présents représentent au moins un tiers des membres de la conférence. Si le quorum n'est pas atteint, la conférence se réunit à nouveau et ses délibérations sont alors valablement adoptées, quel que soit le nombre des membres présents.
15827\- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
1582815828
15829En cas d'urgence, le bureau peut adopter des avis et recommandations selon les mêmes modalités. Le bureau rend compte des avis et recommandations adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la plus prochaine réunion de la conférence. Il peut également décider d'une consultation des membres de la conférence par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération.
15829\- le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
1583015830
15831**Article LEGIARTI000021989417**
15831\- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
1583215832
15833Assistent à la conférence, sans voix délibérative :
15833\- le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
1583415834
15835-le directeur général de la santé ou son représentant ;
15835\- le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou son représentant ;
1583615836
15837-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
15837\- le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
15838
15839\- le secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;
15840
15841\- le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ;
15842
15843\- le secrétaire général du Conseil national du sida ou son représentant.
15844
15845La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Comité national des retraités et personnes âgées, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes.
15846
15847**Article LEGIARTI000023972583**
15848
15849La Conférence nationale de santé est composée de cent vingt membres ayant voix délibérative.
15850
15851Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :
15852
158531° Un collège des représentants des collectivités territoriales comprenant six membres :
15854
15855a) Deux représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
15856
15857b) Deux représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
15858
15859c) Deux représentants des communes et des communautés d'agglomération, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
15860
158612° Un collège des représentants des usagers du système de santé comprenant dix-huit membres, désignés sur proposition des associations agréées au titre de l'[article L. 1114-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid), incluant celles œuvrant dans le champ médico-social, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
15862
158633° Un collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie comprenant vingt-sept membres, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article [D. 1432-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047161&dateTexte=&categorieLien=cid);
15864
158654° Un collège des partenaires sociaux comprenant dix membres :
15866
15867a) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
15868
15869b) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
15870
15871c) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative dans ce secteur ;
15872
15873d) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
15874
158755° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant seize membres :
15876
15877a) Trois représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés sur proposition du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
15878
15879b) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
15880
15881c) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à [l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-5 \(V\)") ;
15882
15883d) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
15884
15885e) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
15886
15887f) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
15888
15889g) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désignés sur proposition du Comité national des retraités et des personnes âgées ;
15890
15891h) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
15892
15893i) Deux représentants des associations œuvrant dans les champs de la santé, de l'action sociale et du secteur médico-social, désignés sur proposition d'associations représentatives dans ce secteur ;
15894
158956° Un collège des acteurs de la prévention comprenant onze membres :
15896
15897a) Quatre représentants des médecins de prévention : un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine universitaire, un représentant des services de santé au travail et un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés sur proposition d'une organisation professionnelle représentative des médecins salariés ;
15898
15899b) Trois représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le ministre chargé de la santé ;
15900
15901c) Deux représentants des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé et de l'autonomie, désignés par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
15902
15903d) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
15904
159057° Un collège des offreurs des services de santé comprenant vingt-six membres :
15906
15907a) Treize représentants des institutions et établissements de santé et médico-sociaux comprenant :
15908
15909i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;
15910
15911ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition de la Conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
15912
15913iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ;
15914
15915iv) Un représentant des services de soins infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;
15916
15917v) Deux représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, dont l'une dans le champ de l'enfance handicapée, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
15918
15919vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
15920
15921vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
15922
15923viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, désigné sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ;
15924
15925b) Dix représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, dont au moins un représentant des médecins généralistes, un représentant des médecins spécialistes et un représentant des infirmiers ;
15926
15927c) Un représentant des réseaux de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces réseaux ;
15928
15929d) Un représentant des maisons et pôles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
15930
15931e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
15932
159338° Un collège des représentants des organismes de recherche, des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées comprenant six membres :
15934
15935a) Deux représentants d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales, désignés sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;
15936
15937b) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
15938
15939c) Deux personnalités désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence
15940
15941## Paragraphe 2 : Organisation des travaux
15942
15943**Article LEGIARTI000023972557**
15944
15945Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social. Ce rapport est établi sur la base des rapports transmis annuellement par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
15946
15947La composition de cette commission et les modalités d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
15948
15949**Article LEGIARTI000023972561**
15950
15951En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Conférence nationale de santé.
15952
15953Elle est chargée, notamment :
15954
15955-de préparer les avis rendus par la Conférence nationale de santé sur le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé publique, sur les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé et sur les plans et programmes nationaux de santé ;
15956
15957-de préparer les éléments soumis au débat public ;
15958
15959-de préparer le règlement intérieur et le rapport d'activité de la Conférence nationale de santé visés à l'article [D. 1411-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910714&dateTexte=&categorieLien=cid).
15960
15961Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé et un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des huit collèges mentionnés à l'article [D. 1411-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910709&dateTexte=&categorieLien=cid). La composition de la commission permanente et les modalités d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
15962
15963**Article LEGIARTI000023972565**
15964
15965L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article [D. 1411-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910709&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les membres mentionnés à l'article [D. 1411-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910711&dateTexte=&categorieLien=cid).
15966
15967Elle élit son président.
15968
15969Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations et de vote par procuration.
15970
15971Elle rend un avis sur :
15972
15973-le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé ;
15974
15975-les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé ;
15976
15977-les plans et programmes nationaux de santé.
15978
15979Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée prévue par l'article [D. 1411-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910717&dateTexte=&categorieLien=cid).
15980
15981Elle peut formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé.
15982
15983Elle établit tous les ans un rapport sur son activité.
15984
15985Elle détermine les questions de santé, qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
15986
15987**Article LEGIARTI000023972571**
15988
15989La Conférence nationale de santé organise ses travaux au sein des formations suivantes :
15990
15991-l'assemblée plénière prévue à l'article [D. 1411-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910714&dateTexte=&categorieLien=cid);
15992
15993-la commission permanente prévue à l'article [D. 1411-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910715&dateTexte=&categorieLien=cid);
15994
15995-la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé prévue à l'article [D. 1411-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910717&dateTexte=&categorieLien=cid).
15996
15997La Conférence nationale de santé peut, en outre, constituer des groupes de travail. Ces groupes réunissent des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.
15998
15999## Paragraphe 3 : Fonctionnement
16000
16001**Article LEGIARTI000023972332**
16002
16003La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé. Les membres suppléants n'assistent à cette assemblée qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
16004
16005La Conférence nationale de santé se réunit en commissions permanente et spécialisée au moins quatre fois par an, sur convocation du président de chacune de ces formations ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.
1583816006
15839-le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
16007Chacune des formations mentionnées à l'article [D. 1411-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910713&dateTexte=&categorieLien=cid) peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
1584016008
15841-le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
16009**Article LEGIARTI000023972335**
1584216010
15843-le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
16011Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1584416012
15845-le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
16013Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La Conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre des présents.
1584616014
15847**Article LEGIARTI000022658883**
16015Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.
1584816016
15849La Conférence nationale de santé est composée de cent treize membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et répartis en six collèges. Elle réunit :
16017En cas d'urgence, la commission permanente peut adopter des avis et propositions selon les mêmes modalités. La commission permanente rend compte des avis et propositions adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la prochaine assemblée plénière de la conférence. En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
1585016018
15851Collège 1 : vingt représentants des malades et des usagers du système de santé désignés sur la proposition des associations agréées au niveau national.
16019**Article LEGIARTI000023972338**
1585216020
15853Collège 2 : trente-neuf membres représentant les professionnels de santé et les établissements de santé ou autres structures de soins et de prévention dont :
16021Les séances plénières de la conférence, ainsi que celles des commissions permanente et spécialisée et des groupes de travail, ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
1585416022
158551° Treize représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, comprenant :
16023**Article LEGIARTI000023972341**
1585616024
15857a) Un représentant des médecins généralistes et un représentant des médecins spécialistes ;
16025Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence nationale de santé est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. A la demande de ces derniers, ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.
1585816026
15859b) Deux représentants des infirmiers ;
16027Toutefois, lorsqu'elle est consultée sur la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionné à l'article [L. 1411-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686901&dateTexte=&categorieLien=cid) son avis est réputé rendu dans les conditions prévues à l'[article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000640105&idArticle=LEGIARTI000006552182&dateTexte=&categorieLien=cid)modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
1586016028
15861c) Au moins un représentant de chacune des professions suivantes :
16029**Article LEGIARTI000023972344**
1586216030
15863chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, audioprothésistes, pédicures-podologues, directeurs de laboratoire d'analyses médicales ;
16031L'ordre du jour des réunions de chacune des formations mentionnées à l'article [D. 1411-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910713&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé par son président.
1586416032
158652° Treize représentants des professionnels salariés comprenant :
16033Le président de l'une de ces formations ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
1586616034
15867a) Quatre représentants des médecins hospitaliers publics désignés respectivement par l'Intersyndicat national des praticiens hospitaliers, par le Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, par la Confédération des hôpitaux généraux et par la Coordination médicale hospitalière ;
16035La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
1586816036
15869b) huit représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière désignés respectivement sur proposition de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française de l'encadrement-CGC, de la Fédération nationale Sud santé-sociaux " solidaires-unitaires-démocratiques ", de la Fédération de l'union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux public et privé, du Syndicat national des cadres hospitaliers ;
16037Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
1587016038
15871c) Quatre représentants des médecins de prévention désignés sur proposition de l'Union confédérale des médecins salariés, dont au moins un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine du travail, un représentant des médecins de centres de santé et un représentant des médecins des services départementaux de protection maternelle et infantile ;
16039**Article LEGIARTI000023972347**
1587216040
158733° Dix représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et autres structures de soins et de prévention comprenant :
16041Les avis, propositions, rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la Conférence nationale de santé sont adressés au président de la conférence ainsi qu'aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics.
1587416042
15875a) Deux représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée, dont un désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France et un désigné sur proposition conjointe de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
16043Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.
1587616044
15877b) Deux représentants des conférences des présidents de commissions médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, et un désigné sur proposition conjointe de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
16045Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées rendent compte à la Conférence nationale de santé, au moins une fois par an, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et l'informent des suites qui ont été données à ses avis et rapports. Cette communication est rendue publique.
1587816046
15879c) Quatre représentants des structures de soins et de prévention et des institutions sociales et médico-sociales, désignés respectivement sur proposition de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et des organismes privés sanitaires et sociaux, de la Croix-Rouge française, de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale et du Centre technique d'appui et de formation des centres d'examens de santé ;
16047**Article LEGIARTI000023972350**
1588016048
15881d) Deux représentants des industries des produits de santé, dont un désigné sur proposition des entreprises du médicament.
16049Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
1588216050
15883Collège 3 : douze membres, dont :
16051Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
1588416052
15885a) Six représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire, dont trois désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et trois désignés sur proposition de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
16053**Article LEGIARTI000023972353**
1588616054
15887b) Six représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés sur proposition de l'Association des maires de France, deux désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France et deux désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
16055Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées contribuent au fonctionnement de la conférence.
1588816056
15889Collège 4 : vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
16057**Article LEGIARTI000023972551**
1589016058
15891Collège 5 : dix membres dont :
16059Pour sa séance d'installation et à chaque renouvellement, l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé est convoquée par le ministre chargé de la santé. Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du président. Les membres de la commission permanente et de la commission spécialisée mentionnées à l'article [D. 1411-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910713&dateTexte=&categorieLien=cid) sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges.
1589216060
15893a) Trois représentants d'organismes de recherche désignés sur proposition respective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du Centre national de la recherche scientifique et de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
16061**Article LEGIARTI000023972554**
1589416062
15895b) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
16063Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.
1589616064
15897Collège 6 : six représentants des entreprises et des travailleurs salariés désignés sur proposition du bureau du Conseil économique, social et environnemental.
16065La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de trois ans, renouvelable une fois.
1589816066
15899Le mandat des membres de la conférence est de trois ans, renouvelable une fois.
16067Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.
1590016068
15901Toute vacance d'un siège ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à accomplir.
16069Tout membre de la Conférence nationale de santé dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée par la commission permanente est déclaré démissionnaire.
1590216070
15903Le président de la conférence peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
16071Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
1590416072
1590516073## Paragraphe 1 : Composition.
1590616074