Version du 2016-01-29

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Nomoscope
29 janv. 2016 5f871a2b1af6b1a6227e07f3d155f40a004c6b5d
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Résumé IA

Ces changements renforcent la transparence et la responsabilité des laboratoires de biologie médicale en imposant l'identification claire de chaque site et de son biologiste responsable sur tous les documents et devantures. Ils modifient les droits d'implantation en permettant des dérogations à la territorialité stricte pour garantir l'accès aux soins dans les zones difficiles, tout en encadrant strictement le maintien des sites existants. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure traçabilité des analyses médicales et un accès potentiellement facilité aux laboratoires dans les territoires sous-dotés, sous le contrôle des agences régionales de santé.

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Article LEGIARTI000027507541 L8472→8472
84728472
84738473La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de pharmacien. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.
84748474
8475**Article LEGIARTI000027507541**
8476
8477Le [premier alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907185&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
8478
84798475**Article LEGIARTI000027507572**
84808476
84818477L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles [R. 123-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256141&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes.
Article LEGIARTI000031935786 L8554→8550
85548550
85558551En cas de constitution d'une société d'exercice libéral par voie de fusion ou de scission ou résultant d'une modification de la forme juridique de la société, celle-ci est soumise aux dispositions de l'alinéa précédent.
85568552
8553**Article LEGIARTI000031935786**
8554
8555Le [2° du I de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907196&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 6 \(M\)") relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
8556
85578557## Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine.
85588558
85598559**Article LEGIARTI000027508477**
Article LEGIARTI000031939157 L1→1
1## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
1## Section 1 : Dispositions générales
2
3**Article LEGIARTI000031939157**
4
5Le site d'un laboratoire de biologie médicale est l'unité géographique du laboratoire au sein de laquelle il réalise tout ou partie de son activité de biologie médicale.
6
7**Article LEGIARTI000031939159**
8
9Un biologiste médical présent sur chaque site conformément aux dispositions de la première phrase de l'article [L. 6222-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-6 \(V\)"), ou un autre biologiste du laboratoire de biologie médicale, est désigné comme responsable de ce site au sens de ce même article. Il ne peut assurer simultanément cette responsabilité pour plusieurs sites.
10
11**Article LEGIARTI000031939161**
12
13Sur tous les titres et documents professionnels, notamment sur tous les comptes rendus émanant du laboratoire de biologie médicale, figurent de façon apparente les mentions suivantes :
14
151° Le nom ou la raison sociale du laboratoire de biologie médicale et sa forme d'exploitation ;
16
172° Le nom du biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale et, le cas échéant, le nom des biologistes-coresponsables ;
18
193° Le numéro d'accréditation dès qu'une accréditation totale est délivrée.
20
21En outre, sur chaque compte rendu d'examen, figure l'adresse du ou des sites concernés par la réalisation de l'examen.
22
23Chaque site d'un laboratoire de biologie médicale est signalé au public par une plaque professionnelle apposée à la porte d'entrée du site et, le cas échéant, à la porte de l'immeuble dans lequel est installé le site. Cette plaque ne peut comporter d'autres indications que celles mentionnées aux 1° et 2°.
24
25## Section 2 : Dérogation à la territorialité des sites d'un laboratoire de biologie médicale
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27**Article LEGIARTI000031939165**
28
29Lorsque le directeur général d'une agence régionale de santé constate que, dans un territoire de santé, l'offre de biologie médicale ne répond pas aux besoins de la population, notamment du fait des difficultés géographiques d'accès, il indique dans le schéma régional de l'organisation des soins que, sur ce territoire de santé, un laboratoire de biologie médicale implanté dans un territoire de santé limitrophe peut ouvrir un site en dérogation aux dispositions de l'article [L. 6222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-5 \(V\)") fixant au maximum à trois le nombre de territoires d'implantation des sites de laboratoires de biologie médicale.
30
31## Section 3 : Conditions de maintien des sites
32
33**Article LEGIARTI000031939169**
34
35I.-Lorsqu'un ou des sites de laboratoires de biologie médicale créés avant la révision du schéma régional d'organisation des soins ou avant le changement de délimitation des territoires de santé concernés ne satisfont plus aux conditions de localisation fixées par l'article [L. 6222-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-5 \(V\)")ou aux prévisions d'implantation des sites indiquées par le schéma régional d'organisation des soins en application du quatrième alinéa de l'article [L. 1434-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-7 \(V\)"), le directeur général de l'agence régional de santé notifie cette incompatibilité au représentant légal du laboratoire concerné dans un délai de trois mois après la publication des actes portant révision du schéma ou changement de délimitation des territoires de santé.
36
37Le représentant légal du laboratoire présente au directeur général de l'agence régionale de santé une demande motivée de maintien du ou des sites concernés, dans un délai de trois mois suivant réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
38
39Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accepter le maintien, à titre temporaire ou à titre permanent, du ou des sites concernés, dans l'un des cas suivants :
40
411° Lorsque le maintien du site est seul de nature à préserver la spécificité de l'offre de biologie sur le territoire de santé concerné ;
42
432° Lorsque le maintien du site est seul de nature à répondre aux besoins de la population sur ce territoire.
44
45II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé, après examen des motifs de la demande, répond au représentant légal du laboratoire dans un délai de trois mois après la réception de cette demande, en indiquant par décision motivée si le site ou les sites en cause peuvent être maintenus et pour quelle durée.
46
47## Section 4 : Déclaration d'ouverture du laboratoire et de modification de son fonctionnement
48
49**Article LEGIARTI000031939173**
50
51I.-Au plus tard huit mois avant la date prévisionnelle d'ouverture du laboratoire de biologie médicale, d'un site nouveau d'un laboratoire existant ou de transfert d'un site hors du territoire de santé où il est implanté, le représentant légal du laboratoire adresse la déclaration prévue au premier alinéa de l'article [L. 6222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-1 \(V\)"), par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées par la création du laboratoire ou du site.
52
53Cette déclaration comprend les pièces ou informations suivantes :
54
551° L'identification de l'établissement de santé ou de la structure juridique mentionnée aux articles [L. 6223-1 et L. 6223-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6223-1 \(V\)")qui ouvre le laboratoire ou le site concerné ainsi que l'acte constitutif de cette structure ;
56
572° L'adresse du ou des sites concernés par l'ouverture ;
58
593° La description et le plan du laboratoire et, le cas échéant, de ses sites ;
60
614° La date prévisionnelle d'ouverture du laboratoire ou du site ;
62
635° L'identification du biologiste-responsable prévu par l'article [L. 6213-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6213-7 \(V\)")et, le cas échéant, l'identification du ou des biologistes-coresponsables prévus par l'article [L. 6213-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6213-9 \(V\)");
64
656° L'identification des biologistes médicaux ;
66
677° Le volume prévisionnel d'activité pour les trois premières années de fonctionnement du laboratoire, estimé selon les dispositions des articles [D. 6211-13 et D. 6211-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031937298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6211-13 \(V\)");
68
698° Le cas échéant, la copie du ou des contrats de coopération prévus à l'article [L. 6212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6212-6 \(V\)"), conclus par le laboratoire ;
70
719° Pour les laboratoires exploités sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire, la copie de la convention constitutive ;
72
7310° Pour les laboratoires privés exploités sous la forme d'une association ou d'une fondation :
74
75a) La copie du règlement intérieur ;
76
77b) La liste des membres du conseil d'administration ;
78
7911° Pour les laboratoires privés exploités sous la forme d'une société, les documents et informations prévus à l'article [R. 6223-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-3 \(V\)").
80
81II.-Au plus tard six mois avant toute modification apportée à la structure juridique et financière du laboratoire de biologie médicale ainsi qu'avant les opérations mentionnées à l'article [L. 6222-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-3 \(V\)")et à l'article [L. 6223-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6223-4 \(V\)"), le représentant légal du laboratoire adresse à l'agence régionale de santé, par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine de réception, la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-1.
82
83Cette déclaration comporte les seuls éléments mentionnés au I affectés par la modification et, le cas échéant :
84
851° Le projet d'acquisition de parts sociales ou d'actions et la répartition du capital résultant de l'opération ;
86
872° Le projet d'acquisition d'un laboratoire de biologie médicale, d'un site de laboratoire ou de tout ou partie d'actifs d'une société exploitant un laboratoire ;
88
893° Le projet de fusion ou de transmission universelle de patrimoine ;
90
914° La copie de l'ordonnance du tribunal de commerce désignant le commissaire à la fusion.
92
93**Article LEGIARTI000031939175**
94
95L'agence régionale de santé adresse à la personne déposant la déclaration prévue à l'article [D. 6222-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031939173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6222-6 \(V\)"), dans un délai d'un mois à compter de la réception, un accusé de réception.
96
97Le dossier est réputé complet, au regard du I de l'article D. 6222-6 ou, le cas échéant, du II du même article, si l'agence régionale de santé ne notifie pas au déclarant, au plus tard dans le même délai, la liste des pièces manquantes. Le déclarant doit compléter son dossier dans les deux semaines suivant la réception de cette notification. L'agence régionale de santé accuse réception des pièces complémentaires et déclare le dossier complet.
98
99La déclaration n'est considérée comme déposée au sens de l'article [L. 6222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-1 \(V\)") que lorsque le dossier est complet.
100
101**Article LEGIARTI000031939177**
102
103I.-L'opposition à l'ouverture du laboratoire de biologie médicale ou d'un site nouveau ou au transfert d'un site existant, en application de l'article [L. 6222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-2 \(V\)"), et l'opposition aux opérations mentionnées à l'article [L. 6222-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-3 \(V\)")est notifiée par décision motivée par le directeur général de l'agence régionale de santé concerné, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification, au plus tard deux mois après la date à laquelle le dossier a été déclaré ou réputé complet en application de l'article [D. 6222-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031939175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6222-7 \(V\)").
104
105Avant la mise en œuvre de ces pouvoirs d'opposition, le directeur général de l'agence régionale de santé le notifie au représentant légal du laboratoire par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification afin qu'il puisse lui transmettre, dans un délai de quinze jours, ses observations.
106
107II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé, saisi d'une déclaration d'ouverture d'un site de laboratoire dont la localisation n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article [L. 6222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-5 \(V\)"), peut ne pas s'y opposer en accordant la dérogation prévue par ce même article dans les conditions prévues par les dispositions de l'article [R. 6222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031939165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6222-4 \(V\)"). Il notifie cette décision dans les conditions prévues au I du présent article.
108
109**Article LEGIARTI000031939179**
110
111Au plus tard deux mois avant toute modification relative à l'organisation générale du laboratoire autre que l'une des opérations d'ouverture ou de transfert de site mentionnées au premier alinéa du I et du II de l'article [R. 6222-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031939173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6222-6 \(V\)")ainsi que tout changement de biologiste-responsable ou de biologiste-coresponsable du laboratoire de biologie médicale mentionnés aux articles [L. 6213-7 à L. 6213-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6213-7 \(V\)"), le représentant légal du laboratoire adresse à l'agence régionale de santé la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article [L. 6222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-1 \(V\)"), par tout moyen permettant de conférer à sa réception une date certaine.
112
113L'agence régionale de santé accuse réception de cette déclaration dans un délai d'un mois à compter de la réception. Dans le même délai, elle peut demander des informations complémentaires. Ces informations sont transmises dans le délai de deux semaines après réception de la demande de l'agence.
114
115**Article LEGIARTI000031939181**
116
117Le représentant légal du laboratoire communique, dès sa réception, à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées l'attestation provisoire de satisfaction aux critères d'accréditation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-2 \(V\)"), sans laquelle aucun laboratoire de biologie médicale ne peut ouvrir pour réaliser des examens.
118
119L'agence régionale de santé accuse réception de cette déclaration dans un délai d'un mois à compter de la réception.
120
121## Section 5 : Dispositions particulières relatives au nombre de laboratoires de biologie médicale de certains établissements de santé
122
123**Article LEGIARTI000031939185**
124
125I.-Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa de l'article [L. 6222-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-4 \(V\)")et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article [R. 6222-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031939173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6222-6 \(V\)")relatives à l'ouverture des laboratoires et de leurs sites, les établissements publics de santé de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille entendent gérer plus d'un laboratoire de biologie médicale, le directeur général de l'établissement joint au dossier de déclaration d'ouverture prévu au même article une demande d'autorisation au directeur général de l'agence régionale de santé pour le ou les laboratoires de biologie en surnombre.
126
127La demande d'autorisation est adressée par le directeur général de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnée du projet d'organisation interne des laboratoires de biologie médicale de l'établissement comportant le nombre de laboratoires de biologie médicale envisagé, le nombre et l'implantation géographique des sites de chaque laboratoire de biologie médicale ainsi que la liste des hôpitaux qui recourent à chaque laboratoire de biologie médicale.
128
129II.-L'autorisation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé sous réserve que :
130
1311° L'organisation interne de l'établissement en ce qui concerne les laboratoires de biologie médicale, arrêtée en application de l'article [L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6143-7 \(V\)")par le directeur général de l'établissement, justifie le maintien ou l'ouverture de plus d'un laboratoire pour l'ensemble de l'établissement ;
132
1332° Le nombre de laboratoires de biologie médicale susceptibles d'être autorisés dans l'établissement concerné ne soit pas supérieur au nombre de ses hôpitaux ou groupements hospitaliers ;
134
1353° Le maintien ou l'ouverture de ce ou ces laboratoires n'a pas pour effet de maintenir ou de porter l'offre de biologie médicale dans le territoire de santé d'implantation des laboratoires concernés à un niveau supérieur à celui des besoins de la population tels qu'appréciés par le schéma régional d'organisation des soins.
136
137La décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande dès lors qu'elle est complète au sens de l'article [D. 6222-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031939173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6222-6 \(V\)").
138
139## Sous-section 1 : Inscription des sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale aux tableaux des ordres compétents
140
141**Article LEGIARTI000031934948**
142
143Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application de l'article [L. 6223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6223-1 \(V\)"), y compris en cas de constitution par voie de fusion, de scission ou d'une modification de la forme juridique de la société.
144
145**Article LEGIARTI000031934950**
146
147La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale est constituée sous condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre des médecins, lorsqu'au moins un médecin biologiste détient une fraction du capital social, et au tableau de l'ordre des pharmaciens, lorsqu'au moins un pharmacien biologiste détient une fraction du capital social.
148
149**Article LEGIARTI000031934952**
150
151La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans les statuts ou dans un acte séparé, par les associés de la société, au conseil de l'ordre, mentionné à l'article [R. 6223-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-2 \(V\)"), dans le ressort duquel est situé son siège social, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
152
1531° Un exemplaire des statuts de la société et de son règlement intérieur ;
154
1552° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés ;
156
1573° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;
158
1594° Une attestation des associés indiquant, pour chacun d'eux :
160
161a) Pour les sociétés d'exercice libéral et les sociétés coopératives, la catégorie de personnes ou de sociétés au titre de laquelle il est associé ;
162
163b) Les parts sociales ou actions représentatives du capital qu'il détient, directement ou indirectement, dans la société ;
164
165c) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés, et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux apports ;
166
167d) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
168
1695° Pour chaque associé exerçant au sein de la société, un certificat d'inscription au tableau de l'ordre, et, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.
170
171**Article LEGIARTI000031934954**
172
173Le conseil de l'ordre compétent statue sur la demande d'inscription, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles [L. 4112-3 et L. 4112-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688662&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-3 \(V\)")ou aux articles [L. 4222-3 à L. 4222-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4222-3 \(V\)")et [L. 4232-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-12 \(V\)").
174
175La décision est notifiée au mandataire commun mentionné à l'article [R. 6223-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-3 \(V\)"), par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
176
177L'inscription de la société peut être refusée par le conseil de l'ordre si les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6223-3 ne sont pas conformes aux lois et règlements en vigueur, notamment aux dispositions du premier alinéa de l'article [L. 4222-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4222-4 \(V\)")ou du troisième alinéa de l'article [L. 4112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-1 \(V\)"). Les documents mentionnés au 2° de l'article R. 6223-3 ne peuvent notamment avoir pour effet d'aliéner l'indépendance professionnelle d'un biologiste médical conformément, selon le cas, aux dispositions de l'article [R. 4127-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-5 \(V\)")ou de l'article [R. 4235-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4235-3 \(V\)").
178
179La décision de refus d'inscription est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que les associés ont été appelés à présenter leurs observations au conseil de l'ordre, dans un délai de quinze jours.
180
181Une copie de la décision ou de l'avis d'inscription est adressée par le conseil de l'ordre compétent au directeur général de l'agence régionale de santé, à l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-2 \(V\)"), ainsi qu'aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département.
182
183Lorsque la société relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins, une copie de la décision ou de l'avis d'inscription de chacun des deux ordres est transmise à l'autre.
184
185**Article LEGIARTI000031934956**
186
187A peine d'inopposabilité aux tiers, le représentant légal de la société communique au président de chaque conseil de l'ordre dont elle relève, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et dans le mois suivant la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article [R. 6223-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-3 \(V\)"), en joignant les pièces justificatives.
188
189Dans les mêmes conditions, lorsqu'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux participe au capital d'une autre société d'exercice libéral, une note d'information désignant cette dernière et précisant la répartition du capital issue de cette participation est communiquée par son représentant légal au président de chaque conseil de l'ordre dont elle relève.
190
191**Article LEGIARTI000031934958**
2192
3**Article LEGIARTI000006919076**
193Chaque associé d'une société demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre auquel il est inscrit, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
4194
5Les sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exploitation en commun d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale sont dénommées sociétés civiles professionnelles de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale. La qualification de " société civile professionnelle ", à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de ces sociétés.
195## Sous-section 2 : Immatriculation
196
197**Article LEGIARTI000031934962**
198
199L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles [R. 123-31 et suivants du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-31 \(V\)"), sous réserve des dispositions du présent article.
200
201Le mandataire commun mentionné à l'article [R. 6223-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-3 \(V\)")adresse au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation une copie de la demande d'inscription à l'ordre prévue à l'article R. 6223-3 et, le cas échéant, la décision du conseil de l'ordre compétent mentionnée à l'article [R. 6223-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-4 \(V\)").
202
203A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil de ou des ordres auprès desquels la société est inscrite.
204
205La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles [R. 210-16 et suivants du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R210-16 \(V\)").
206
207## Sous-section 3 : Relations avec l'assurance maladie
208
209**Article LEGIARTI000031934966**
210
211La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale et les associés y exerçant leur profession sont soumis aux lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
212
213En particulier, les dispositions de la convention nationale mentionnée au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale régissant les relations avec les biologistes médicaux s'appliquent à la société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des biologistes médicaux exerçant au sein de la société, pour celle des dispositions qui ont trait à leur activité.
214
215Les associés exerçant leur profession au sein d'une société sont dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession.
216
217**Article LEGIARTI000031934968**
218
219En cas de déconventionnement d'un ou plusieurs des associés exerçant leur profession au sein de la société, sans que ceux-ci ne se retirent de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de droit hors convention pour la même durée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article [R. 6223-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-10 \(V\)"). Le déconventionnement de la société est soumis aux mêmes voies de recours que le déconventionnement dont font l'objet les professionnels.
220
221Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement, quelle qu'en soit la durée.
222
223**Article LEGIARTI000031934970**
224
225Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant la profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.
226
227## Sous-section 1 : Dispositions générales
228
229**Article LEGIARTI000031926659**
230
231Les dispositions de la présente section régissent les sociétés civiles professionnelles constituées entre biologistes médicaux personnes physiques en application de la [loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&categorieLien=cid) relative aux sociétés civiles professionnelles dont l'objet est l'exercice en commun de la profession de biologiste médical. Ces sociétés portent l'appellation de sociétés civiles professionnelles de biologistes médicaux.
232
233Une société civile professionnelle de biologistes médicaux exploite un laboratoire de biologie médicale.
234
235Un biologiste médical ne peut être associé que d'une seule société civile professionnelle. Le biologiste médical associé d'une société civile professionnelle ne peut exercer sa profession à titre libéral qu'au sein de celle-ci.
236
237**Article LEGIARTI000031926667**
238
239La dénomination sociale d'une société civile professionnelle de biologistes médicaux figure dans tous les documents et correspondances émanant de la société, sous l'appellation " société civile professionnelle de biologistes médicaux ".
240
241Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.
242
243## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
6244
7245**Article LEGIARTI000006919077**
8246
Article LEGIARTI000006919083 L48→286
48286
49287La décision de radiation est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites. Elle est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés.
50288
51## Paragraphe 2 : Statuts - Capital social - Parts sociales.
52
53**Article LEGIARTI000006919083**
54
55Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.
56
57**Article LEGIARTI000006919084**
289**Article LEGIARTI000031926679**
58290
59Sans préjudice des dispositions de la [loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&categorieLien=cid)relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section relatives aux mentions qu'ils comportent nécessairement, les statuts de la société indiquent :
291Sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section relatives aux mentions qu'ils comportent nécessairement, les statuts de la société indiquent :
60292
611° Les nom, prénoms, titres professionnels et domicile de chaque associé avec, selon le cas, son numéro d'inscription à l'ordre dont il relève ou mention de l'autorisation ministérielle à lui accordée en application de l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2931° Les nom, prénoms, titres professionnels et domicile de chaque associé avec, selon le cas, l'inscription à l'ordre dont il relève ;
62294
632952° La durée pour laquelle la société est constituée ;
64296
Article LEGIARTI000006919085 L74→306
74306
75307Les statuts ne doivent comporter aucune clause tendant à obtenir des associés un rendement minimum ou propre à porter atteinte à la liberté de choix de l'usager.
76308
77## Paragraphe 3 : Capital social et parts sociales.
309## Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.
78310
79**Article LEGIARTI000006919085**
311**Article LEGIARTI000031926683**
80312
81313Peuvent être apportés à la société, en propriété ou en jouissance :
82314
Article LEGIARTI000006919086 L88→320
88320
893214° Toutes sommes en numéraire.
90322
91**Article LEGIARTI000006919086**
323**Article LEGIARTI000031926686**
92324
93325Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
94326
Article LEGIARTI000006919087 L96→328
96328
97329Les parts sociales correspondant à des apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
98330
99**Article LEGIARTI000006919087**
331**Article LEGIARTI000031926693**
100332
101333Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
102334
103La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et, au plus tard, dans le délai de cinq ans à compter de l'octroi de l'autorisation de fonctionnement accordée au laboratoire.
335La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés.
104336
105337Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
106338
107Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article [R. 6212-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919088&dateTexte=&categorieLien=cid).
339Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article [R. 6223-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-7 \(V\)").
340
341## Paragraphe 2 : Statuts - Capital social - Parts sociales.
342
343**Article LEGIARTI000006919083**
344
345Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.
108346
109347## Paragraphe 4 : Publicité.
110348
Article LEGIARTI000006919089 L118→356
118356
119357## Paragraphe 1 : Administration.
120358
121**Article LEGIARTI000006919089**
122
123L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'[article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290497&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux sociétés civiles professionnelles.
359**Article LEGIARTI000031926965**
124360
125**Article LEGIARTI000006919090**
361L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'[article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290497&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 11 \(V\)") relative aux sociétés civiles professionnelles.
126362
127Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
128
129L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers en nombre de ceux-ci ou le tiers du capital social. La demande indique l'ordre du jour proposé.
130
131Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
132
133**Article LEGIARTI000006919091**
363**Article LEGIARTI000031926971**
134364
135365Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et les résultats des votes.
136366
137367Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance. Le registre est conservé au siège social.
138368
139**Article LEGIARTI000006919092**
369**Article LEGIARTI000031926974**
140370
141371Chaque associé dispose d'une voix.
142372
Article LEGIARTI000006919093 L144→374
144374
145375L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
146376
147**Article LEGIARTI000006919093**
148
149En dehors des cas prévus par l'[article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290544&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux sociétés civiles professionnelles et par les articles [R. 6212-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919094&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6212-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919098&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6212-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919125&dateTexte=&categorieLien=cid) imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
150
151Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
152
153**Article LEGIARTI000006919094**
377**Article LEGIARTI000031926980**
154378
155379Toute modification des statuts doit être décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption ou la modification d'un règlement intérieur est décidée à la même majorité.
156380
157381Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
158382
159**Article LEGIARTI000006919095**
383**Article LEGIARTI000031926983**
160384
161385Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que des propositions relatives à l'affectation du solde des comptes.
162386
Article LEGIARTI000006919096 L164→388
164388
165389A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.
166390
167**Article LEGIARTI000006919096**
391**Article LEGIARTI000031926986**
168392
169393Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article précédent, des registres de procès-verbaux, des registres et documents comptables et plus généralement de tous documents détenus par la société.
170394
171**Article LEGIARTI000006919097**
395**Article LEGIARTI000031926993**
396
397L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers en nombre de ceux-ci ou le tiers du capital social. La demande indique l'ordre du jour proposé.
398
399Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
400
401**Article LEGIARTI000031927001**
402
403En dehors des cas prévus par l' article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par l'article R. 6223-22 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
404
405Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
406
407**Article LEGIARTI000031927003**
172408
173La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article [R. 6212-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919085&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6212-10 et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder ce même taux majoré de deux points.
409La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article [R. 6223-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-14 \(V\)") ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6223-14 et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder ce même taux majoré de deux points.
174410
175411Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés dans les conditions fixées par les statuts. En l'absence des dispositions statutaires, la répartition est faite par parts égales.
176412
Article LEGIARTI000006919100 L188→424
188424
189425La société notifie son consentement à la cession ou son refus, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si, dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cette cession à la société, celle-ci n'a pas fait connaître sa décision, elle est réputée avoir consenti à la cession.
190426
191**Article LEGIARTI000006919100**
427**Article LEGIARTI000031927217**
428
429I.-Sauf disposition contraire des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, conformément à l'[article 20 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290548&dateTexte=&categorieLien=cid).
430
431II.-Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers, celles-ci ne peuvent être cédées qu'au profit d'un biologiste médical personne physique et qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la même loi. Le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La société notifie à l'associé cédant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, son consentement à la cession ou son refus.
192432
193Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article [R. 6212-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919099&dateTexte=&categorieLien=cid), un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
433**Article LEGIARTI000031927248**
194434
195Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé par le président du tribunal de grande instance statuant comme en référé. Le président est ainsi saisi soit par assignation de la partie la plus diligente, soit par requête conjointe des parties intéressées.
435Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
196436
197Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 6212-24, à lui faite par la société et demeurée infructueuse.
437A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert dans les conditions prévues à l'[article 1843-4 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid). Toute clause contraire est réputée non écrite.
438
439Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article [R. 6212-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6212-24 \(Ab\)"), à lui faite par la société et demeurée infructueuse.
198440
199441Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
200442
201**Article LEGIARTI000006919101**
443**Article LEGIARTI000031927251**
202444
203Les articles [R. 6212-23 à R. 6212-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919098&dateTexte=&categorieLien=cid) sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
445Les articles [R. 6223-26 et R. 6223-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031927207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-26 \(V\)") sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
204446
205**Article LEGIARTI000006919102**
447**Article LEGIARTI000031927255**
206448
207Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'[article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290549&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article [R. 6212-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919099&dateTexte=&categorieLien=cid).
449Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
208450
209La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article [R. 6212-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919100&dateTexte=&categorieLien=cid).
451La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article [R. 6223-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-27 \(V\)").
210452
211**Article LEGIARTI000006919103**
453**Article LEGIARTI000031927261**
212454
213L'associé, radié du tableau de l'ordre ou qui a demandé à ne plus y être maintenu ou qui a fait l'objet du retrait de l'autorisation d'exercice accordée en application de l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid), dispose de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles [R. 6212-23 et R. 6212-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919098&dateTexte=&categorieLien=cid).
455L'associé, radié du tableau de l'ordre ou qui a fait l'objet des sanctions pénales mentionnées aux articles [L. 6242-1 et L. 6242-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021687439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6242-1 \(V\)"), dispose de six mois, à compter de la date à laquelle la décision de radiation ou la décision de justice est devenue définitive, pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article [R. 6223-26 à R. 6223-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031927207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-26 \(V\)").
214456
215Dans le cas d'un associé inscrit au tableau d'un ordre, ce délai a pour point de départ, s'il s'agit d'une interdiction définitive par mesure disciplinaire, la date à laquelle la décision est devenue définitive, et s'il s'agit d'une demande de retrait au tableau faite par l'intéressé, la date de sa notification à l'ordre ; dans le cas d'un associé autorisé à exercer en application de l'article L. 6221-2, il a pour point de départ la date de la notification du retrait d'autorisation.
457Dans le cas d'un associé inscrit au tableau d'un ordre, ce délai a pour point de départ, s'il s'agit d'une interdiction définitive par mesure disciplinaire, la date à laquelle la décision est devenue définitive, et s'il s'agit d'une demande de retrait au tableau faite par l'intéressé, la date de sa notification à l'ordre ; dans le cas d'un associé autorisé à exercer en application de l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-2 \(V\)"), il a pour point de départ la date de la notification du retrait d'autorisation.
216458
217Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [R. 6212-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919102&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-27 \(T\)").
459Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [R. 6223-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-29 \(V\)").
218460
219**Article LEGIARTI000006919104**
461**Article LEGIARTI000031927267**
220462
221Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs légalement protégés, les dispositions de l'article [R. 6212-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919103&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-28 \(T\)") sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.
463Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs légalement protégés, les dispositions de l'article [R. 6223-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-30 \(V\)") sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.
222464
223**Article LEGIARTI000006919105**
465**Article LEGIARTI000031927270**
224466
225Le délai prévu au [deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290552&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.
467Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le directeur général de l'agence régionale de santé à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.
226468
227**Article LEGIARTI000006919106**
469**Article LEGIARTI000031927278**
228470
229Si pendant le délai prévu à l'article [R. 6212-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919105&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-30 \(T\)"), le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 6212-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919098&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 6212-24 et R. 6212-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919099&dateTexte=&categorieLien=cid). Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou l'un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 6212-25.
471Si pendant le délai prévu à l'article [R. 6223-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-32 \(V\)"), le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles [R. 6223-26 et R. 6223-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031927207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-26 \(V\)"). Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou l'un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article [R. 6223-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-27 \(V\)").
230472
231**Article LEGIARTI000006919108**
473**Article LEGIARTI000031927280**
232474
233La demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article [R. 6212-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919099&dateTexte=&categorieLien=cid).
475La demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
234476
235**Article LEGIARTI000006919109**
477**Article LEGIARTI000031927282**
236478
237Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article [R. 6212-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919106&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-31 \(T\)"), les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir, dans les conditions prévues à l'article [R. 6212-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919100&dateTexte=&categorieLien=cid), les parts sociales de l'associé décédé.
479Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article [R. 6223-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-33 \(V\)"), les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir, dans les conditions prévues à l'article [R. 6223-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-27 \(V\)"), les parts sociales de l'associé décédé.
238480
239Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 6212-23 et des articles R. 6212-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919098&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 6212-25 sont applicables.
481Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles [R. 6223-26 et R. 6223-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031927207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-26 \(V\)") sont applicables.
240482
241Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 6212-25.
483Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 6223-27.
242484
243**Article LEGIARTI000006919110**
485**Article LEGIARTI000031927285**
244486
245A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession des parts sociales, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il est établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article [R. 6212-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919100&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-25 \(T\)"), a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession des parts est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
487A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession des parts sociales, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il est établi en la forme authentique, est déposé au registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article [R. 6223-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-27 \(V\)"), a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession des parts est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
246488
247Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées au troisième alinéa de l'article [R. 6212-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919088&dateTexte=&categorieLien=cid).
489Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées au troisième alinéa de l'article [R. 6223-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-16 \(V\)").
248490
249**Article LEGIARTI000006919111**
491**Article LEGIARTI000031927287**
250492
251Dans le délai d'un mois à compter de la cession, le cessionnaire adresse au président du conseil de l'ordre dont il relève une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession. Dans le même délai, il informe de cette cession le préfet, et, le cas échéant, les conseils de l'ordre dont relèvent les autres associés.
493Dans le délai d'un mois à compter de la cession, le cessionnaire adresse au président du conseil de l'ordre dont il relève une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession. Dans le même délai, il informe de cette cession le directeur général de l'agence régionale de santé, et, le cas échéant, les conseils de l'ordre dont relèvent les autres associés.
252494
253495## Paragraphe 3 : Modification des statuts.
254496
255**Article LEGIARTI000006919112**
497**Article LEGIARTI000006919115**
256498
257Dans les limites prévues à l'article [R. 6212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919077&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-2 \(Ab\)"), le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
499Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, à la diligence du gérant, à la connaissance du préfet et des conseils de l'ordre dont relèvent respectivement les associés.
258500
259**Article LEGIARTI000006919113**
501**Article LEGIARTI000031927307**
260502
261Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article [R. 6212-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919097&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la répartition des bénéfices.
503Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
262504
263Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
505**Article LEGIARTI000031927313**
264506
265**Article LEGIARTI000006919114**
507Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie dans les conditions déterminées au second alinéa de l'article [R. 6223-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-25 \(V\)") pour la répartition des bénéfices.
266508
267Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par un des gérants et versé au dossier de l'associé. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
509Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
268510
269Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte portant modification des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles énumérées au troisième alinéa de l'article [R. 6212-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919088&dateTexte=&categorieLien=cid).
511**Article LEGIARTI000031927320**
270512
271**Article LEGIARTI000006919115**
513Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé par un des représentants légaux au registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la société. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
272514
273Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, à la diligence du gérant, à la connaissance du préfet et des conseils de l'ordre dont relèvent respectivement les associés.
515Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte portant modification des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles énumérées au troisième alinéa de l'article [R. 6223-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-16 \(V\)").
274516
275517## Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
276518
277**Article LEGIARTI000006919116**
519**Article LEGIARTI000006919118**
278520
279L'associé qui a apporté exclusivement son industrie notifie à la société sa décision de s'en retirer dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article [R. 6212-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919099&dateTexte=&categorieLien=cid).
521L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.
280522
281Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
523La cessation d'activité professionnelle d'un associé est portée par le gérant à la connaissance du préfet et des conseils de l'ordre dont relèvent respectivement les associés. Cette notification ne dispense pas l'associé des obligations qui lui incombent personnellement vis-à-vis de l'ordre dont il relève.
282524
283**Article LEGIARTI000006919117**
525**Article LEGIARTI000031932651**
284526
285L'associé, titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital, peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article [R. 6212-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919099&dateTexte=&categorieLien=cid), cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
527L'associé qui a apporté exclusivement son industrie notifie à la société sa décision de s'en retirer dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article [R. 6223-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031927207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-26 \(V\)").
286528
287**Article LEGIARTI000006919118**
529Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
288530
289L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.
531**Article LEGIARTI000031932653**
290532
291La cessation d'activité professionnelle d'un associé est portée par le gérant à la connaissance du préfet et des conseils de l'ordre dont relèvent respectivement les associés. Cette notification ne dispense pas l'associé des obligations qui lui incombent personnellement vis-à-vis de l'ordre dont il relève.
533L'associé, titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital, peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article [R. 6223-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031927207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-26 \(V\)"), cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
292534
293## Sous-section 3 : Exercice de la profession.
535## Sous-section 4 : Exercice de la profession.
294536
295537**Article LEGIARTI000006919119**
296538
Article LEGIARTI000006919123 L314→556
314556
315557Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
316558
317**Article LEGIARTI000006919123**
318
319La société justifie de l'assurance de responsabilité prévue par le [troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290516&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux sociétés civiles professionnelles.
320
321559**Article LEGIARTI000006919124**
322560
323561L'associé qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire, quelle qu'en soit la nature, est tenu d'en informer les autres associés dans les huit jours de la date à laquelle la décision prononçant cette sanction est devenue définitive.
Article LEGIARTI000006919126 L326→564
326564
327565L'associé frappé d'une mesure comportant directement ou entraînant indirectement l'interdiction temporaire d'exercer la médecine, la pharmacie, l'art vétérinaire ou les fonctions de directeur de laboratoire, ou l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux, peut être contraint de se retirer de la société par décision des autres associés prise à la majorité prévue pour la modification des statuts. Toutefois, cette majorité est calculée en excluant les associés faisant l'objet de poursuites ou déjà sanctionnés pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du second alinéa de l'article [R. 6212-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919097&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-22 \(T\)") est supprimée pendant la période d'interdiction.
328566
329**Article LEGIARTI000006919126**
567**Article LEGIARTI000031932657**
330568
331Sans préjudice de l'obligation de céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article [R. 6212-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919103&dateTexte=&categorieLien=cid), l'associé radié du tableau d'un ordre ou qui a fait l'objet d'un retrait de l'autorisation prévue à l'article [L. 6221-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid)ou exclu de la société en application des dispositions de l'article [R. 6212-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919125&dateTexte=&categorieLien=cid) perd les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital. Ces dispositions prennent effet, selon le cas, au jour où la décision de radiation est devenue définitive, au jour de la notification du retrait d'autorisation ou de la notification de la décision d'exclusion.
569La société justifie de l'assurance de responsabilité prévue par le troisième alinéa de [l'article 16](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290516&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 16 \(V\)") de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
332570
333## Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.
571**Article LEGIARTI000031932683**
334572
335**Article LEGIARTI000006919127**
573L'associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de la profession ou d'une interdiction de pratiquer des examens de biologie médicale pour les assurés sociaux ou qui contrevient au fonctionnement de la société peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à la majorité renforcée des associés prévue par l'article [R. 6223-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-22 \(V\)"), calculée en excluant, outre l'intéressé, ceux ayant déjà fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où, suite à une interdiction, l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve sa qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices calculée en application du second alinéa de l'article [R. 6223-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-25 \(V\)")est réduite au prorata de la durée de la période d'interdiction.
336574
337La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues ci-après.
575Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
576
577Les parts de l'associé contraint de se retirer de la société sont cédées dans les conditions prévues par le II de l'article [R. 6223-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031927207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-26 \(V\)")
338578
339**Article LEGIARTI000006919128**
579**Article LEGIARTI000031932685**
340580
341Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée, à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au préfet du département et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés.
581Sans préjudice de l'obligation de céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article [R. 6223-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-30 \(V\)"), l'associé radié du tableau d'un ordre ou qui a fait l'objet d'une des sanctions pénales mentionnées aux articles [L. 6242-1 et L. 6242-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021687439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6242-1 \(V\)")ou qui exclu de la société en application des dispositions de l'article [R. 6223-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031932665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-44 \(V\)") perd les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital. Ces dispositions prennent effet, selon le cas, au jour où la décision de radiation est devenue définitive, au jour de la notification du retrait d'autorisation ou de la notification de la décision d'exclusion.
342582
343**Article LEGIARTI000006919129**
583## Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.
344584
345La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au préfet du département et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés.
585**Article LEGIARTI000006919134**
346586
347**Article LEGIARTI000006919130**
587S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au [second alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290554&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à une personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
348588
349La société est dissoute de plein droit dans le cas où tous les associés ont fait l'objet d'une décision de radiation du tableau ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid).
589A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues au même article.
350590
351Elle est également dissoute en cas de retrait par le préfet de l'autorisation de fonctionnement accordée au laboratoire en application de l'article [L. 6211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid).
591**Article LEGIARTI000031932726**
352592
353Les décisions de radiation ou de retrait d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la diligence, selon le cas, du conseil de l'ordre compétent ou du préfet.
593La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues ci-après.
354594
355**Article LEGIARTI000006919131**
595**Article LEGIARTI000031932734**
356596
357597La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
358598
359**Article LEGIARTI000006919132**
599**Article LEGIARTI000031932736**
360600
361601La société est dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.
362602
363**Article LEGIARTI000006919134**
603**Article LEGIARTI000031932774**
364604
365S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au [second alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290554&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à une personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
605Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est, à la diligence du procureur de la République, déposée au registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée et adressée au directeur général de l'agence régionale de santé et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés.
366606
367A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues au même article.
607**Article LEGIARTI000031932785**
368608
369## Paragraphe 2 : Liquidation.
609La dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est déposée par le ou les représentants légaux au registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée et adressée au directeur général de l'agence régionale de santé et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés.
370610
371**Article LEGIARTI000006919135**
611**Article LEGIARTI000031932789**
372612
373La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.
613La société est dissoute de plein droit dans le cas où tous les associés ont fait l'objet d'une décision de radiation du tableau de l'ordre concerné.
374614
375La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
615Les décisions de radiation sont déposées au registre du commerce et des sociétés par le conseil de l'ordre compétent.
376616
377La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention : " société en liquidation ".
617## Paragraphe 2 : Liquidation.
378618
379619**Article LEGIARTI000006919136**
380620
381621En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur, s'il n'est désigné par les statuts, est nommé par les associés à la majorité des voix.
382622
383**Article LEGIARTI000006919137**
384
385Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.
386
387623**Article LEGIARTI000006919138**
388624
389625Dans le cas prévu à l'article [R. 6212-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919134&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-57 \(Ab\)"), l'associé unique est de plein droit liquidateur.
390626
391**Article LEGIARTI000006919139**
392
393Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles [R. 6212-59 à R. 6212-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919136&dateTexte=&categorieLien=cid), ou si, dans ces cas, le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.
394
395Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.
396
397**Article LEGIARTI000006919140**
398
399En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau d'un ordre ou ayant fait l'objet du retrait de l'autorisation prévue à l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid).
400
401627**Article LEGIARTI000006919141**
402628
403629Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
404630
405**Article LEGIARTI000006919142**
631**Article LEGIARTI000031932793**
632
633Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.
634
635**Article LEGIARTI000031932802**
406636
407637Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.
408638
Article LEGIARTI000006919144 L410→640
410640
411641La décision judiciaire, ou la décision de l'assemblée, qui nomme le liquidateur précise ses pouvoirs et fixe sa rémunération.
412642
413**Article LEGIARTI000006919144**
643**Article LEGIARTI000031932805**
414644
415645Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé.
416646
417**Article LEGIARTI000006919145**
647**Article LEGIARTI000031932808**
418648
419649Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales.
420650
Article LEGIARTI000006919146 L422→652
422652
423653L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
424654
425**Article LEGIARTI000006919146**
655**Article LEGIARTI000031932814**
656
657Dans les cas prévus par le [second alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290590&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 37 \(V\)") relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
658
659**Article LEGIARTI000031932818**
660
661La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.
662
663La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
664
665La dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention : " société en liquidation ".
666
667**Article LEGIARTI000031932826**
426668
427Le liquidateur transmet au préfet et au conseil de l'ordre intéressé copie de la délibération ou de la décision mentionnée à l'article [R. 6212-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919144&dateTexte=&categorieLien=cid). Il les informe de la clôture de la liquidation.
669Le liquidateur peut être choisi, sauf en cas de radiation de la société, parmi les associés.
428670
429**Article LEGIARTI000006919147**
671Lorsqu'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci est de plein droit liquidateur.
430672
431Dans les cas prévus par le [second alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290590&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
673**Article LEGIARTI000031932831**
674
675Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.
676
677Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.
678
679**Article LEGIARTI000031932833**
680
681En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau d'un ordre.
682
683Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
684
685**Article LEGIARTI000031932842**
686
687Le liquidateur transmet au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre intéressé copie de la délibération ou de la décision mentionnée à l'article [R. 6223-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031926266&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-58 \(V\)"). Il les informe de la clôture de la liquidation.
432688
433689## Section 2 : Exploitation par une société en participation.
434690
Article LEGIARTI000006919148 L442→698
442698
443699## Sous-section 1 : Dispositions générales.
444700
445**Article LEGIARTI000006919148**
701**Article LEGIARTI000031932850**
702
703Les dispositions de la présente section régissent les sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et dont l'objet social est l'exploitation en commun d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ces sociétés portent l'appellation de société d'exercice libéral de biologistes médicaux.
446704
447Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du [titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idSectionTA=LEGISCTA000006112921&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et dont l'objet social est l'exploitation en commun d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale.
705La société d'exercice libéral de biologistes médicaux exploite un laboratoire de biologie médicale.
448706
449**Article LEGIARTI000006919149**
707Un biologiste médical associé ne peut exercer sa profession à titre libéral qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.
450708
451Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article [R. 6212-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919148&dateTexte=&categorieLien=cid) indiquent :
709**Article LEGIARTI000031932864**
710
711Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article [R. 6223-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031926552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-62 \(V\)") indiquent :
452712
4537131° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas, des mentions :
454714
Article LEGIARTI000006919160 L462→722
462722
4637232° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.
464724
725## Sous-section 2 : Capital social.
726
727**Article LEGIARTI000006919160**
728
729Dans une société d'exercice libéral mentionnée à l'article [R. 6212-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919148&dateTexte=&categorieLien=cid), la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux [1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :
730
731-soit une autre profession de santé ;
732
733-soit une activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ou de réactifs d'analyses de biologie médicale.
734
735Sont également exclus les entreprises d'assurance et de capitalisation, les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs, ainsi que les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé.
736
737**Article LEGIARTI000031932895**
738
739En application du III de l'[article 6](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907196&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 6 \(V\)") de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et sous réserve des interdictions prévues par l'article [L. 6223-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6223-5 \(V\)"), le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux peut être détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ne répondant pas aux conditions du A ou des 1°, 5° ou 6° du B du I de l'article 5 de cette même loi.
740
741Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital.
742
743**Article LEGIARTI000031932902**
744
745I.-Le projet de cession de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux mentionnée au II de l'article [L. 6223-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027480098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6223-8 \(V\)") est notifié au représentant légal de la société et à chacun des biologistes médicaux, personnes physiques exerçant dans la société, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La notification vaut offre de cession au profit de chacun des biologistes médicaux et mentionne, à peine de nullité, le prix et les conditions.
746
747Chaque biologiste médical exerçant au sein de la société dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date mentionnée au premier alinéa, pour notifier au cédant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, son intention d'acquérir tout ou partie des parts sociales ou des actions aux prix et conditions fixés, ou à défaut dans les conditions prévues à l'[article 1843-4 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid).
748
749A l'expiration de ce délai, lorsque plusieurs biologistes médicaux exerçant au sein de la société ont manifesté leur intention d'acquérir tout ou partie des parts sociales ou des actions dont la cession est projetée, le cédant en informe l'ensemble des biologistes médicaux. Lorsque le nombre total de parts sociales ou d'actions que les biologistes médicaux exerçant dans la société ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre de parts sociales ou d'actions dont la cession est projetée, et faute d'accord entre eux dans un délai d'un mois à compter de l'information faite par le cédant, les parts sociales ou actions concernées sont réparties entre eux par le cédant.
750
751II.-En l'absence de réponse de leur part, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du I du présent article, les biologistes médicaux exerçant au sein de la société sont réputés ne pas se porter acquéreurs des parts sociales ou des actions et la cession peut se faire au bénéfice des personnes mentionnées au second alinéa du II de l'article L. 6223-8.
752
753Le cédant ne peut décider de vendre, à des conditions ou à un prix plus avantageux, aux personnes mentionnées au second alinéa du II de l'article L. 6223-8, sans avoir émis une nouvelle offre au bénéfice des biologistes médicaux, personnes physiques exerçant au sein de la société, selon la procédure décrite au I du présent article.
754
755III.-La cession de parts sociales ou d'actions prévue au présent article est soumise aux formalités prévues à l'[article L. 221-14 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222558&dateTexte=&categorieLien=cid).
756
757IV.-Dans tous les cas, une copie des notifications mentionnées au I du présent article est transmise au conseil de l'ordre compétent et au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort desquels est situé le siège social de la société.
758
759V.-Toute cession de parts sociales ou d'actions réalisée en violation du présent article est inopposable à la société et aux associés ou actionnaires.
760
465761## Sous-section 2 : Constitution de la société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires.
466762
467763**Article LEGIARTI000006919150**
Article LEGIARTI000006919152 L470→766
470766
471767**Article LEGIARTI000006919152**
472768
473La société d'exercice libéral est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département où est situé son siège social.
769La société d'exercice libéral est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département où est situé son siège social.
770
771**Article LEGIARTI000006919153**
772
773La demande d'agrément de la société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire en voie de création est présentée en même temps que la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire prévue au premier alinéa de l'article [L. 6211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid).
774
775La demande d'agrément d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire déjà autorisé est jointe à la déclaration modificative prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2.
776
777**Article LEGIARTI000006919154**
778
779La demande d'agrément est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée des pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid).
780
781Sont également joints à la demande :
782
7831° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
784
7852° Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
786
7873° Une attestation des associés indiquant :
788
789a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
790
791b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
792
793c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
794
7954° Toutes pièces justifiant que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central de la section G pour les pharmaciens.
796
797Ces conseils vérifient, chacun pour ce qui le concerne, la conformité de ces documents aux règles déontologiques et adressent au préfet dans un délai de trois mois leurs observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés.
798
799**Article LEGIARTI000006919155**
800
801Il est statué en même temps sur la demande d'agrément de la société et sur la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire.
802
803**Article LEGIARTI000006919156**
804
805La demande d'agrément de la société ne peut être rejetée que pour des motifs tirés du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment de celles des articles [L. 6221-1, L. 6221-2 et L. 6221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691266&dateTexte=&categorieLien=cid), ou du refus d'autorisation du laboratoire, ou de la non-conformité de la demande aux conditions exigées aux articles [R. 6212-76 et R. 6212-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919153&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-76 \(Ab\)").
806
807La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés et aux caisses d'assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes. Il en est de même pour les décisions de retrait d'agrément.
808
809**Article LEGIARTI000006919157**
810
811La décision de refus ou de retrait d'agrément est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites.
812
813## Sous-section 3 : Fonctionnement de la société.
814
815**Article LEGIARTI000006919162**
816
817Lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats mentionnés à l'[article 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907265&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales doivent être assurés par des associés exerçant au sein de la société la profession de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.
818
819Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire sont soumis personnellement aux obligations imposées par les dispositions du présent livre, ainsi qu'à la déontologie de l'ordre dont ils relèvent.
820
821**Article LEGIARTI000006919163**
822
823Une société d'exercice libéral mentionnée à l'article [R. 6212-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919148&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peut exploiter plus de cinq laboratoires d'analyse de biologie médicale.
824
825Ces laboratoires peuvent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.
826
827Chacun de ces laboratoires est dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale associé au capital de la société d'exercice libéral et participant effectivement à la gestion de la société.
828
829Ce directeur assume la responsabilité des examens, conformément aux dispositions de l'article [L. 6211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691221&dateTexte=&categorieLien=cid).
830
831**Article LEGIARTI000031932928**
832
833L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R6223-62 peut en être exclu :
834
8351° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;
836
8372° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
838
839Cette exclusion est décidée par les associés, statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
840
841Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
842
843Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui réduit alors son capital.
844
845A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil .
846
847**Article LEGIARTI000031933155**
848
849En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article [R. 6223-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031926598&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-66 \(V\)"), l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
850
851**Article LEGIARTI000031933157**
852
853La société d'exercice libéral mentionnée à l'article [R. 6223-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031926552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-62 \(V\)") est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de biologiste médical. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.
854
855La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
856
857La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.
858
859Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
860
861**Article LEGIARTI000031933159**
862
863L'associé peut, à la condition d'en informer la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
864
865Il avise l'ordre dont il relève de sa décision.
866
867Dans le cas où un associé entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses parts sociales ou actions dans les conditions prévues par le 1° ou le 2° du [B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 5 \(M\)"), il perd les droits attachés à sa qualité d'associé exerçant au sein de la société, à compter de l'expiration du délai fixé par les statuts. Ce délai commence à courir à réception par la société de la notification mentionnée au premier alinéa.
868
869Le cas échéant, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec le [I de l'article 10 de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000027478077&idArticle=JORFARTI000027478179&categorieLien=cid "LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 10 \(V\)") portant réforme de la biologie médicale, conformément aux [dispositions du II de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 5 \(M\)").
870
871## Sous-section 5 : Relations avec l'assurance-maladie.
872
873**Article LEGIARTI000006919168**
874
875La société d'exercice libéral, mentionnée à l'article [R. 6212-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919148&dateTexte=&categorieLien=cid), comme les associés exerçant leur profession en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance-maladie.
876
877En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des directeurs ou des directeurs adjoints de laboratoire exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité.
878
879Les associés exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent être tous dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession.
880
881**Article LEGIARTI000006919169**
882
883Lorsque les caisses d'assurance-maladie ont décidé de placer hors de la convention, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration de deux mois à compter de la notification prévue à l'article [R. 6212-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919171&dateTexte=&categorieLien=cid).
884
885Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée.
886
887**Article LEGIARTI000006919171**
888
889Toute décision prise par une caisse d'assurance-maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.
890
891## Sous-section 1 : Dispositions générales
892
893**Article LEGIARTI000031934835**
894
895Les dispositions de la présente section régissent les sociétés coopératives de biologistes médicaux constituées en application de la [loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004&categorieLien=cid "Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 \(V\)")portant statut de la coopération. Ces sociétés portent l'appellation de société coopérative de biologistes médicaux.
896
897Les sociétés coopératives de biologistes médicaux ont pour objet l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale et facilitent l'exercice de la profession de biologiste médical de ses associés par la mise en commun des moyens utiles à cet exercice.
898
899Lorsqu'il est stipulé dans les statuts que le capital social est variable, ces sociétés sont en outre soumises aux dispositions des articles [L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L231-1 \(V\)").
900
901## Sous-section 2 : Constitution de la société
902
903**Article LEGIARTI000031934839**
904
905La dénomination sociale de la société coopérative de biologistes médicaux doit figurer dans tous documents et correspondances émanant de celle-ci, suivie de l'appellation “ société coopérative de biologistes médicaux ”, complété le cas échéant, par les mots “ à capital variable ”.
906
907## Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
908
909**Article LEGIARTI000031934843**
910
911Les sociétés coopératives de biologistes médicaux sont administrées par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques choisies parmi les associés statuant à l'unanimité. La durée du mandat, qui ne peut excéder six ans, est fixée par les statuts. Dans les sociétés comportant plus de deux membres, la révocation du mandataire peut être prononcée par les autres associés à l'unanimité.
912
913**Article LEGIARTI000031934845**
914
915I.-La condamnation d'un associé à une peine criminelle ou sa radiation du tableau de l'ordre dont il relève emporte de plein droit son exclusion de la société.
916
917Lorsque la société comprend plus de deux membres, l'exclusion d'un associé peut être prononcée par les autres associés statuant à l'unanimité si cet associé a commis une infraction grave aux statuts, au règlement intérieur de la société ou s'il a été frappé d'une peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercer.
918
919II.-L'associé qui est exclu de la société ou qui s'en retire n'a droit qu'au remboursement de son apport. S'il y a des pertes, le remboursement n'a lieu que sous déduction de la quote-part de l'associé dans les pertes constatées par l'inventaire ayant précédé le retrait ou l'exclusion.
920
921**Article LEGIARTI000031934847**
922
923Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de tous les associés. En cas de refus d'agrément par les autres associés du cessionnaire de parts, les associés sont tenus, dans un délai de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé par un expert, en l'absence d'accord entre les parties. A défaut, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue.
924
925**Article LEGIARTI000031934850**
926
927Chaque associé supporte seul la responsabilité des actes professionnels qu'il accomplit.
928
929**Article LEGIARTI000031934852**
930
931L'assemblée des associés se réunit au moins une fois par an. Chaque associé dispose d'une voix, quelle que soit la fraction du capital souscrite par lui.
932
933Un associé ne peut être représenté à l'assemblée que par un autre associé, mais nul ne peut disposer de plus de deux voix.
934
935**Article LEGIARTI000031934854**
936
937Pour l'application de l'[article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004&idArticle=LEGIARTI000006289118&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 23 \(M\)"), les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du ministre chargé de la santé.
938
939## Section 5 : Sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux
940
941**Article LEGIARTI000031934858**
942
943Les sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section.
944
945## Sous-section 1 : Constitution de la société
946
947**Article LEGIARTI000031934862**
948
949Des personnes physiques ou morales exerçant la profession de biologiste médical peuvent, dans les conditions prévues à l'[article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907594&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 31-1 \(M\)"), constituer une société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux.
950
951Peuvent également être associés :
952
9531° Pendant une durée de dix ans à compter de la date de cessation de toute activité professionnelle, des personnes physiques qui ont exercé la profession de biologiste médical au sein de l'une des sociétés d'exercice libéral dont des parts ou actions sont détenues par la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ;
954
9552° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès.
956
957La détention d'une part ou action du capital social d'une société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux est interdite à toute personne physique ou morale exerçant ou ayant exercé une autre profession de santé.
958
959**Article LEGIARTI000031934865**
960
961La société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre des médecins, lorsqu'au moins un médecin biologiste détient une fraction du capital social, et au tableau de l'ordre des pharmaciens, lorsqu'au moins un pharmacien biologiste détient une fraction du capital social.
962
963**Article LEGIARTI000031934867**
964
965La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans les statuts ou dans un acte séparé, par les associés de la société, au conseil du ou des ordres compétents dans le ressort desquels est situé le siège social de la société, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
966
9671° Un exemplaire des statuts de la société et de son règlement intérieur ;
968
9692° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés ;
970
9713° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;
972
9734° Une attestation des associés indiquant, pour chacun d'eux :
974
975a) La catégorie de personnes ou de sociétés au titre de laquelle il est associé et la répartition des parts sociales ou actions représentatives du capital qu'il détient, directement ou indirectement, dans la société ;
976
977b) La nature et l'évaluation distincte de son apport, et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux apports ;
978
979c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, de son apport ;
980
9815° Pour chaque associé exerçant la profession de biologiste médical, un certificat d'inscription au tableau de l'ordre et, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.
982
983La demande d'inscription est accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral dont des parts ou actions du capital social ont vocation à être détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale et précisant la répartition du capital qui résulte de ces parts ou actions pour chacune d'entre elles.
984
985**Article LEGIARTI000031934870**
986
987Le conseil compétent de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues, respectivement aux articles [L. 4112-3 et L. 4112-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688662&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-3 \(V\)")et aux articles [L. 4222-3, L. 4222-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4222-3 \(V\)")et [L. 4232-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-12 \(V\)").
988
989La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée à chacun des associés, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle ne peut être prise qu'après que les associés ont été appelés à présenter leurs observations au conseil compétent du ou des ordres, dans un délai de quinze jours.
990
991L'inscription au tableau du ou des ordres compétents est notifiée à chaque associé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
992
993Le conseil de l'ordre compétent notifie la décision ou l'avis d'inscription au directeur général de l'agence régionale de santé compétent et au conseil national de l'ordre.
994
995Lorsque la société relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins, une copie de la décision ou de l'avis d'inscription de chacun des deux ordres est transmise à l'autre.
996
997**Article LEGIARTI000031934872**
998
999L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles [R. 123-31 et suivants du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-31 \(V\)"), sous réserve des dispositions du présent article.
1000
1001Le mandataire commun mentionné à l'article [R. 6223-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-81 \(V\)") adresse au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation une copie de la demande d'inscription à l'ordre prévue à l'article R. 6223-81 et, le cas échéant, la décision du conseil de l'ordre compétent prévue à l'article [R. 6223-82. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-82 \(V\)")
1002
1003A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil de l'ordre ou des ordres auprès duquel ou desquels la société est inscrite ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé.
1004
1005La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles [R. 210-16 et suivants du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R210-16 \(V\)").
1006
1007**Article LEGIARTI000031934874**
1008
1009En cas de constitution de sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux par voie de fusion, de scission ou de transmission universelle de patrimoine, les articles [R. 6223-79 à R. 6223-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-79 \(V\)") sont applicables.
1010
1011## Sous-section 2 : Fonctionnement et contrôle de la société
1012
1013**Article LEGIARTI000031934878**
1014
1015La société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux fait connaître, à peine d'inopposabilité aux tiers, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel est situé le siège social de la société, et au président du conseil du ou des ordres compétents, dans le mois suivant la date à laquelle il se produit, tout changement dans la dernière situation déclarée en application des articles [R. 6223-80 à R. 6223-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-80 \(V\)"), avec les pièces justificatives.
1016
1017Dans les mêmes conditions, lorsque la société participe au capital d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux, son représentant légal communique au président du conseil du ou des ordres compétents, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la société, une note d'information désignant la société d'exercice libéral et précisant la répartition du capital issue de cette participation, dans le mois suivant la date d'acquisition de celle-ci.
1018
1019**Article LEGIARTI000031934880**
1020
1021I.-Si la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux relève de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins et cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle est mise en demeure par le président du conseil de l'ordre compétent de régulariser sa situation dans le délai indiqué par la mise en demeure.
1022
1023Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent est informé de la mise en demeure par le conseil compétent de l'ordre concerné.
1024
1025Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le conseil de l'ordre compétent prononce la radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
1026
1027Une mesure de radiation ne peut être prise qu'après que les associés ou leur mandataire ont été mis à même de présenter leurs observations.
1028
1029La décision de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil régional ou national de l'ordre compétent, selon le cas.
1030
1031II.-Si la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins et cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les dispositions du I s'appliquent sous réserve des dispositions suivantes :
1032
10331° Le président du conseil de l'ordre auteur de la mise en demeure informe le président du conseil compétent de l'autre ordre par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ;
1034
10352° Lorsqu'un conseil de l'ordre envisage de prononcer la radiation de la société, il en informe le président du conseil de l'autre ordre par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et, le cas échéant, lui transmet une copie de la décision ;
1036
10373° Lorsque la décision de radiation d'un ordre fait l'objet d'un recours, le président du conseil compétent de cet ordre informe le président du conseil compétent de l'autre ordre par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
1038
1039**Article LEGIARTI000031934882**
1040
1041Chaque société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
1042
1043Chaque société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le conseil national du ou des ordres dont elle relève.
1044
1045Ces contrôles sont effectués par le conseil du ou des ordres compétents dont relève la société, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cet ou de ces ordres.
1046
1047**Article LEGIARTI000031934884**
1048
1049Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux par les biologistes médicaux associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
1050
1051Lorsque la société relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins, l'ordre au sein duquel sont engagées des poursuites disciplinaires à l'encontre de la société en informe l'autre ordre par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
1052
1053## Sous-section 3 : Dissolution et liquidation de la société
1054
1055**Article LEGIARTI000031934888**
1056
1057La radiation de la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux du tableau du ou des ordres compétents emporte sa dissolution.
1058
1059A la diligence du président du conseil du ou des ordres compétents, la radiation de la société est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la société et une expédition de la décision définitive prononçant la radiation de la société du tableau de l'ordre est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
1060
1061Lorsque la société relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins, la radiation du tableau d'un ordre résultant du retrait du ou des seuls associés relevant de cet ordre n'emporte pas dissolution de la société.
1062
1063**Article LEGIARTI000031934890**
1064
1065En cas de dissolution, un liquidateur est choisi parmi les associés.
1066
1067Les fonctions de liquidateur ne peuvent, en aucun cas, être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
1068
1069Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
1070
1071Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil du ou des ordres compétents.
1072
1073**Article LEGIARTI000031934892**
1074
1075Lorsque la dissolution de la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ne résulte pas de sa radiation du tableau du ou des ordres dont elle relève, le liquidateur informe de cette dissolution le directeur général de l'agence régionale de santé compétent et le président du conseil du ou des ordres compétents.
1076
1077Dans tous les cas de dissolution, le liquidateur les informe de sa désignation. A cet effet, il leur fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
1078
1079Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au deuxième alinéa, dont tout intéressé peut obtenir communication.
1080
1081Il ne peut entrer en fonction avant l'accomplissement des formalités précitées.
1082
1083**Article LEGIARTI000031934894**
1084
1085Le liquidateur procède à la cession des actions ou des parts sociales que la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article [R. 6223-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031926598&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6223-66 \(V\)").
1086
1087**Article LEGIARTI000031934896**
1088
1089Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, le président du conseil du ou des ordres compétents, ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.
1090
1091## Section 6 : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale privés
1092
1093**Article LEGIARTI000031980800**
1094
1095Pour l'application de l'article [L. 6223-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6223-6 \(V\)"), est considéré comme biologiste médical salarié ou non salarié travaillant au moins un mi-temps au sein du laboratoire de biologie médicale le biologiste médical dont la durée de travail correspond au moins à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail.
1096
1097## Section 1 : Accréditation
1098
1099**Article LEGIARTI000006919193**
1100
1101Sous réserve des dispositions applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, la formation spécialisée requise des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte :
1102
1103-soit le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
1104
1105-soit, sous réserve des dispositions de l'article [D. 6221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919196&dateTexte=&categorieLien=cid), quatre certificats d'études spéciales choisis sur la liste établie à l'article [D. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919194&dateTexte=&categorieLien=cid) ou les diplômes reconnus comme équivalents à ces certificats pour l'exercice de ces fonctions.
1106
1107**Article LEGIARTI000006919194**
1108
1109Les certificats mentionnés à l'article [D. 6221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919193&dateTexte=&categorieLien=cid) sont les suivants :
1110
11111° Certificat d'études spéciales d'immunologie générale ;
1112
11132° Certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques ;
1114
11153° Certificat d'études spéciales de biochimie clinique ;
1116
11174° Certificat d'études spéciales d'hématologie ;
1118
11195° Certificat d'études spéciales de diagnostic biologique parasitaire.
1120
1121Chacun de ces certificats d'études spéciales peut faire l'objet de l'équivalence obtenue conformément à la réglementation en vigueur.
1122
1123**Article LEGIARTI000006919196**
1124
1125Sont toutefois dispensées des certificats exigés à l'article [D. 6221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919193&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D6221-1 \(Ab\)"), dans la limite de deux certificats, les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle acquise dans un laboratoire hospitalier ou fonctionnant dans un service hospitalier, dont l'activité est, à titre principal ou exclusif, spécialisée dans la matière faisant l'objet du certificat auquel s'applique la dispense :
1126
1127-soit en qualité d'interne en médecine ou en pharmacie nommé au concours d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, ou d'interne en pharmacie de la région sanitaire de Paris ;
1128
1129-soit en qualité d'assistant des universités-assistant de biologie des hôpitaux ou d'assistant ou adjoint à temps plein de biologie.
1130
1131La durée de fonction exigée pour bénéficier de la dispense est de quatre semestres par certificat. Cette durée est calculée en tenant compte de la totalité des services effectués dans les conditions précisées ci-dessus.
1132
1133Sont également dispensés des certificats exigés à l'article D. 6221-1, dans la limite de deux certificats, les anciens médecins ou pharmaciens chimistes des armées qui sont respectivement titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées (discipline de laboratoire, option biologie médicale) ou du titre de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées (section Biochimie), conformément au [décret n° 75-27 du 16 janvier 1975 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000337627&categorieLien=cid)relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées et qui ont exercé, en cette qualité, leurs fonctions dans les conditions prévues par ce décret et pendant la durée prévue au deuxième alinéa du présent article dans un laboratoire de biologie médicale dont l'activité est à titre principal ou exclusif, spécialisée dans la matière faisant l'objet du certificat auquel s'applique la dispense.
1134
1135**Article LEGIARTI000006919197**
1136
1137La liste des diplômes reconnus comme équivalents aux certificats d'études spéciales mentionnés à l'article [D. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919194&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'exercice des fonctions de directeur et directeur adjoint de laboratoire, est établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1138
1139## Sous-section 1 : Modalités d'accréditation pour l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale
1140
1141**Article LEGIARTI000031938798**
1142
1143I.-Le Comité français d'accréditation rend disponible sur son site internet le formulaire de renseignements et le questionnaire d'autoévaluation. Au plus tard seize semaines avant sa date prévisionnelle d'ouverture, le laboratoire de biologie médicale adresse au Comité français d'accréditation, par voie électronique ou postale avec demande d'avis de réception, sa demande d'accréditation accompagnée d'un dossier complet comprenant le formulaire de renseignements, le questionnaire d'autoévaluation, le manuel qualité et les principales procédures du laboratoire de biologie médicale.
1144
1145Cette demande d'accréditation vaut demande de l'attestation provisoire mentionnée au II de l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-2 \(V\)").
1146
1147II.-1° Dans la semaine qui suit la date de réception du dossier, le Comité français d'accréditation adresse au laboratoire, par tout moyen conférant date certaine, une attestation de réception du dossier complet ou, à défaut, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
1148
1149Le silence gardé par le comité à l'issue de ce délai d'une semaine vaut rejet de la demande ;
1150
11512° En cas d'envoi par le comité d'une liste de pièces manquantes ou incomplètes, le laboratoire dispose d'une semaine après réception de cet envoi pour compléter son dossier ;
1152
11533° Dans les deux semaines suivant la réception du dossier complet, le comité adresse au laboratoire, avec demande d'avis de réception, le document décrivant la portée de sa demande d'accréditation.
1154
1155Le silence gardé par le comité à l'issue de ce délai de deux semaines vaut rejet de la demande ;
1156
11574° Le laboratoire renvoie au comité, par tout moyen permettant de conférer date certaine, dans la semaine qui suit sa réception, le document mentionné au 3° revêtu de sa signature. Il en en transmet une copie, accompagnée de la copie de la demande d'accréditation du laboratoire, à l'agence régionale de santé au plus tard huit semaines avant sa date prévisionnelle d'ouverture.
1158
1159III.-1° Le Comité français d'accréditation fixe la date de la visite préliminaire du laboratoire dans les deux semaines qui suivent la réception du document signé mentionné au 4° du II ;
1160
11612° La visite préliminaire se déroule entre six et quatre semaines avant la date prévisionnelle d'ouverture du laboratoire. Cette visite vérifie l'adéquation et la conformité aux exigences de l'accréditation de l'organisation du laboratoire, de ses procédures techniques, de ses moyens logistiques et de la maîtrise de la compétence du personnel qui sera présent lors de l'ouverture ;
1162
11633° En cas d'écarts par rapport aux exigences de l'accréditation constatés lors de la visite préliminaire, le comité notifie ces écarts au laboratoire sans délai et, dans la mesure du possible, avant la fin de la visite. Dans les huit semaines suivant cette notification, le laboratoire transmet au comité, par tout moyen conférant date certaine, les plans d'action en réponse aux écarts ainsi relevés et, pour les écarts qui ont un impact sur la qualité des résultats d'examens, les preuves de leur maîtrise ;
1164
11654° Dans un délai maximal de trois semaines suivant la visite préliminaire ou, dans l'hypothèse mentionnée au 3°, dans les trois semaines après l'envoi des plans d'action et des preuves de maîtrise, le comité notifie au laboratoire la réponse à la demande d'attestation provisoire mentionnée au II de l'article L. 6221-2. Le silence gardé par le comité à l'issue de ce délai de trois semaines vaut rejet de cette demande.
1166
1167**Article LEGIARTI000031938805**
1168
1169L'ouverture effective du laboratoire a lieu dans les quatre semaines suivant la notification de l'attestation provisoire mentionnée au 4° du III de l'article [R. 6221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031938770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6221-1 \(V\)"). Passé ce délai, l'attestation provisoire est caduque.
1170
1171A compter de l'ouverture effective du laboratoire, l'attestation provisoire est valide jusqu'à la décision d'accréditation et au plus vingt semaines.
1172
1173**Article LEGIARTI000031938812**
1174
1175La visite d'évaluation du laboratoire en vue de l'accréditation réalisée par le Comité français d'accréditation a lieu au plus tard huit semaines après l'ouverture effective du laboratoire de biologie médicale.
4741176
475**Article LEGIARTI000006919153**
1177**Article LEGIARTI000031938820**
4761178
477La demande d'agrément de la société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire en voie de création est présentée en même temps que la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire prévue au premier alinéa de l'article [L. 6211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid).
1179Le Comité français d'accréditation notifie au laboratoire la décision d'accréditation au plus tard vingt semaines après l'ouverture effective du laboratoire. Le Comité français d'accréditation transmet, dans le même délai, cette décision d'accréditation aux organismes mentionnés à l'article [L. 6221-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-6 \(V\)").
4781180
479La demande d'agrément d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire déjà autorisé est jointe à la déclaration modificative prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6211-2.
1181Le silence gardé par le Comité français d'accréditation pendant le délai de vingt semaines à compter de l'ouverture effective du laboratoire vaut rejet de la demande d'accréditation.
4801182
481**Article LEGIARTI000006919154**
1183## Sous-section 2 : Laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
4821184
483La demande d'agrément est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée des pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid).
1185**Article LEGIARTI000031938917**
4841186
485Sont également joints à la demande :
1187I.-La demande d'autorisation prévue au 3° de l'article [L. 6221-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-4 \(V\)")est adressée par le laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen au ministre chargé de la santé, par voie électronique ou postale avec demande d'avis de réception.
4861188
4871° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
1189II.-Si le laboratoire de biologie médicale est accrédité dans son pays dans les conditions prévues au I de l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-2 \(V\)"), la demande d'autorisation pour les examens accrédités est accompagnée de la seule attestation d'accréditation par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il est établi. L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de la santé.
4881190
4892° Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
1191III.-Si le laboratoire de biologie médicale n'est pas accrédité dans son pays, dans les conditions prévues au I de l'article L. 6221-2, le dossier de demande d'autorisation indique :
4901192
4913° Une attestation des associés indiquant :
11931° Les règles juridiques et les normes techniques de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale dans l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de son implantation ainsi que la liste des examens de biologie médicale qu'il est autorisé à y réaliser et pour lesquels il sollicite l'autorisation ;
4921194
493a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
11952° Le nombre d'examens de biologie médicale réalisés au cours de l'année civile précédant la demande ;
4941196
495b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
11973° Le nombre de personnes exerçant dans le laboratoire à la date de la demande et leur spécialisation ;
4961198
497c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
11994° La copie des diplômes, certificats ou autres titres des professionnels en exercice dans le laboratoire ;
4981200
4994° Toutes pièces justifiant que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central de la section G pour les pharmaciens.
12015° Le contenu des études, des stages ou des périodes de pratique professionnelle effectués au titre de leur formation par l'ensemble des professionnels en exercice dans le laboratoire ;
5001202
501Ces conseils vérifient, chacun pour ce qui le concerne, la conformité de ces documents aux règles déontologiques et adressent au préfet dans un délai de trois mois leurs observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés.
12036° La chronologie et la périodicité des contrôles auxquels est soumis le laboratoire ainsi que l'objet des contrôles ;
5021204
503**Article LEGIARTI000006919155**
12057° Une description de l'aménagement, de l'organisation du laboratoire, des procédures de qualité et de sécurité des transports des échantillons biologiques, une liste des matériels, des équipement et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui y sont utilisés ainsi que l'exposé des processus, modes opératoires et référentiels mis en œuvre en matière d'assurance de la qualité ;
5041206
505Il est statué en même temps sur la demande d'agrément de la société et sur la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire.
12078° Les modalités de vérification du respect des procédures d'assurance de la qualité par un organisme tiers ;
5061208
507**Article LEGIARTI000006919156**
12099° Le cas échéant, le nom et l'adresse des laboratoires avec lesquels le laboratoire demandeur collabore.
5081210
509La demande d'agrément de la société ne peut être rejetée que pour des motifs tirés du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment de celles des articles [L. 6221-1, L. 6221-2 et L. 6221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691266&dateTexte=&categorieLien=cid), ou du refus d'autorisation du laboratoire, ou de la non-conformité de la demande aux conditions exigées aux articles [R. 6212-76 et R. 6212-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919153&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-76 \(Ab\)").
1211Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis du directeur général du Comité français d'accréditation.
5101212
511La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés et aux caisses d'assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes. Il en est de même pour les décisions de retrait d'agrément.
1213IV.-L'absence de réponse du ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut rejet de cette demande.
5121214
513**Article LEGIARTI000006919157**
1215**Article LEGIARTI000031938935**
5141216
515La décision de refus ou de retrait d'agrément est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites.
1217La demande d'autorisation est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat où le laboratoire est établi.
1218
1219Le dossier de demande d'autorisation et les documents annexés sont assortis d'une traduction certifiée en français.
5161220
517## Sous-section 3 : Capital social.
1221**Article LEGIARTI000031938937**
5181222
519**Article LEGIARTI000006919158**
1223Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
1224
1225Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
5201226
521Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du deuxième alinéa de [l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées en vue d'exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale soumis aux dispositions de l'article [L. 6211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691221&dateTexte=&categorieLien=cid).
1227**Article LEGIARTI000031938939**
5221228
523**Article LEGIARTI000006919159**
1229L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les examens de biologie médicale ou les familles d'examens de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser à la demande d'un laboratoire de biologie médicale établi sur le territoire français.
5241230
525Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des [1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
1231**Article LEGIARTI000031938941**
5261232
527Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital.
1233Les autorités compétentes de l'Etat où le siège social du laboratoire est établi sont informées de la décision du ministre chargé de la santé.
5281234
529**Article LEGIARTI000006919160**
1235**Article LEGIARTI000031938943**
5301236
531Dans une société d'exercice libéral mentionnée à l'article [R. 6212-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919148&dateTexte=&categorieLien=cid), la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux [1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :
1237Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent la même procédure que les demandes initiales.
5321238
533-soit une autre profession de santé ;
1239**Article LEGIARTI000031938945**
5341240
535-soit une activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ou de réactifs d'analyses de biologie médicale.
1241Le responsable du laboratoire de biologie médicale titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux normes techniques de fonctionnement du laboratoire figurant dans le dossier de l'autorisation.
5361242
537Sont également exclus les entreprises d'assurance et de capitalisation, les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs, ainsi que les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé.
1243**Article LEGIARTI000031938947**
5381244
539## Sous-section 4 : Fonctionnement de la société.
1245Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus équivalentes à celles imposées aux laboratoires de biologie médicale établis sur le territoire français, l'autorisation est suspendue ou retirée par le ministre chargé de la santé après avis du directeur général du Comité français d'accréditation.
1246
1247Toutefois, la suspension ou le retrait de l'autorisation, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ne peut intervenir qu'après que le ministre chargé de la santé a informé le responsable du laboratoire de la nature des manquements constatés et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai qui ne peut excéder vingt jours. Une copie de la mise en demeure est adressée aux autorités compétentes de l'Etat dans lequel le siège social du laboratoire est établi. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.
5401248
541**Article LEGIARTI000006919162**
1249**Article LEGIARTI000031938949**
5421250
543Lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats mentionnés à l'[article 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907265&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales doivent être assurés par des associés exerçant au sein de la société la profession de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.
1251Les prélèvements biologiques transmis par le laboratoire de biologie médicale établi en France demandeur de la réalisation de la phase analytique font l'objet d'une procédure de suivi permettant d'établir la conformité des échantillons biologiques acceptés par le laboratoire établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réalise la phase analytique, leur identification, le maintien de leur intégrité et leur traçabilité.
5441252
545Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire sont soumis personnellement aux obligations imposées par les dispositions du présent livre, ainsi qu'à la déontologie de l'ordre dont ils relèvent.
1253**Article LEGIARTI000031938951**
5461254
547**Article LEGIARTI000006919163**
1255Le ministre chargé de la santé tient à jour et met à la disposition du public un registre des laboratoires de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant effectué la déclaration prévue au 1° et au 2° de l'article [L. 6221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-4 \(V\)") ou ayant obtenu l'autorisation administrative prévue au 3° du même article ainsi que les examens de biologie médicale pour lesquels ils disposent d'une accréditation ou d'une autorisation.
5481256
549Une société d'exercice libéral mentionnée à l'article [R. 6212-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919148&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peut exploiter plus de cinq laboratoires d'analyse de biologie médicale.
1257**Article LEGIARTI000031980384**
5501258
551Ces laboratoires peuvent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.
1259Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne relève pas de la liste mentionnée à l'article [D. 6221-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6221-6 \(V\)") réalise la phase analytique d'un examen de biologie médicale commencé en France, l'autorisation prévue au 3° de l'article [L. 6221-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-4 \(V\)")est délivrée dès lors que ses conditions de fonctionnement respectent les critères définis par les normes harmonisées dont les références sont fixées par l'arrêté interministériel prévu au I de l'article [L. 6221-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-2 \(V\)")et que les modalités de vérification par un organisme tiers du respect de ces critères sont équivalentes à celles prévues dans la procédure d'accréditation applicable en France.
5521260
553Chacun de ces laboratoires est dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale associé au capital de la société d'exercice libéral et participant effectivement à la gestion de la société.
1261**Article LEGIARTI000031980389**
5541262
555Ce directeur assume la responsabilité des examens, conformément aux dispositions de l'article [L. 6211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691221&dateTexte=&categorieLien=cid).
1263Le responsable du laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen informe sans délai le ministre chargé de la santé en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel il est établi.
5561264
557**Article LEGIARTI000006919164**
1265A tout moment, le ministre chargé de la santé peut demander une copie des documents valant accréditation, autorisation ou agrément du laboratoire, en cours de validité.
5581266
559L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article [R. 6212-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919148&dateTexte=&categorieLien=cid) peut en être exclu :
1267La suspension de l'accréditation est portée à la connaissance du public dans le registre prévu à l'article [D. 6221-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031938951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6221-19 \(V\)").
5601268
5611° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;
1269**Article LEGIARTI000031980400**
5621270
5632° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
1271La déclaration prévue au 1° et au 2° de l'article [L. 6221-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-4 \(V\)")4 est adressée par le laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen au ministre chargé de la santé, par voie électronique ou postale avec demande d'avis de réception.
5641272
565Cette exclusion est décidée par les associés, statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
1273Elle est accompagnée de la copie des documents valant accréditation, autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat où le laboratoire est établi.
5661274
567Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
1275Si la déclaration et les pièces jointes ne sont pas rédigées en français, elles sont accompagnées d'une traduction certifiée.
5681276
569Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui réduit alors son capital.
1277Un récépissé est délivré au laboratoire par le ministre chargé de la santé à réception de la déclaration.
5701278
571A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'[article 1843-4 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid).
1279**Article LEGIARTI000031980406**
5721280
573**Article LEGIARTI000006919165**
1281La liste des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels les conditions d'accréditation, les conditions d'autorisation ou les conditions d'agrément des laboratoires de biologie médicale réalisant la phase analytique d'un examen de biologie médicale commencé en France sont reconnues équivalentes à celles imposées aux laboratoires de biologie médicale établis sur le territoire français est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général du Comité français d'accréditation.
5741282
575En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article [R. 6212-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919164&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6212-86 \(T\)"), l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
1283**Article LEGIARTI000031980426**
5761284
577**Article LEGIARTI000006919166**
1285Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen réalise la phase analytique d'examens de biologie médicale commencée en France, les conditions d'accréditation, les conditions d'autorisation ou les conditions d'agrément mentionnées au 1° et au 2° de l'article [L. 6221-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-4 \(V\)")sont reconnues équivalentes à celles prévues pour les laboratoires de biologie médicale établis sur le territoire français dès lors que ces conditions respectent les critères définis par les normes harmonisées applicables aux laboratoires de biologie médicale dont les références sont fixées par l'arrêté interministériel mentionné au I de l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-2 \(V\)").
5781286
579La société d'exercice libéral mentionnée à l'article [R. 6212-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919148&dateTexte=&categorieLien=cid) est soumise aux dispositions disciplinaires applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.
1287## Sous-section 3 : Aménagement de la procédure d'accréditation pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
5801288
581La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
1289**Article LEGIARTI000031981272**
5821290
583La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.
1291Après le dépôt de leur demande d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation, les laboratoires de biologie médicale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent demander à ce comité, au moins six mois avant la date prévisible de la visite préliminaire mentionnée à l'article [R. 6221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031938770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6221-1 \(V\)"), de déterminer une période commune pour les visites préliminaires des laboratoires situés dans le ressort d'une même agence régionale de santé ou dans le ressort de l'administration territoriale de santé.
5841292
585Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
1293Les demandes présentées par les laboratoires tendant à la détermination de la période commune pour les visites préliminaires mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises au comité français d'accréditation par chaque directeur général de l'agence régionale de santé compétente ou par le responsable de l'administration territoriale de santé compétente.
5861294
587**Article LEGIARTI000006919167**
1295## Section 2 : Contrôle de qualité
5881296
589L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
1297**Article LEGIARTI000031938992**
5901298
591Il avise l'ordre dont il relève de sa décision.
1299I.-Les laboratoires de biologie médicale soumettent à une évaluation externe de qualité chaque système analytique qu'ils utilisent.
1300
1301II.-Chaque organisme d'évaluation externe de la qualité des examens de biologie médicale mentionné à l'article [L. 6221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-9 \(V\)") effectue une comparaison interlaboratoires des résultats obtenus ainsi qu'une comparaison des résultats par groupes de laboratoires utilisant les mêmes techniques. L'organisme effectue également périodiquement une comparaison des résultats de chaque laboratoire de biologie médicale avec le résultat obtenu par la méthode de référence lorsque celle-ci existe.
1302
1303III.-Le représentant légal de l'organisme d'évaluation externe de la qualité communique, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, un état de la participation aux contrôles mentionnés à l'article L. 6221-9 d'un laboratoire de biologie médicale déterminé ainsi que les résultats de ces contrôles. La demande peut porter sur les contrôles réalisés au cours des deux années précédentes.
1304
1305IV.-Les organismes d'évaluation externe de la qualité et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé conservent, pendant leur durée de stabilité et au plus pendant deux années, au moins deux exemplaires de chacun des échantillons ayant servi aux contrôles de qualité.
5921306
593## Sous-section 5 : Relations avec l'assurance-maladie.
1307**Article LEGIARTI000031938994**
5941308
595**Article LEGIARTI000006919168**
1309I.-Les organismes d'évaluation externe de la qualité mentionnés à l'article [L. 6221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-9 \(V\)") répondent aux critères suivants :
1310
13111° Compétence, au regard de la qualification et de l'expérience, pour l'organisation des campagnes de contrôle de la qualité ;
1312
13132° Indépendance à l'égard des fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et des laboratoires de biologie médicale. Les conditions de cette indépendance sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
1314
1315Les organismes d'évaluation externe de la qualité accrédités selon la norme en vigueur à cet effet sont présumés répondre aux critères mentionnés ci-dessus pour les contrôles qui correspondent à la portée de leur accréditation.
1316
1317II.-Le rapport annuel mentionné à l'article L. 6221-9 est transmis par les organismes d'évaluation externe de la qualité à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
5961318
597La société d'exercice libéral, mentionnée à l'article [R. 6212-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919148&dateTexte=&categorieLien=cid), comme les associés exerçant leur profession en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance-maladie.
1319**Article LEGIARTI000031938996**
5981320
599En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des directeurs ou des directeurs adjoints de laboratoire exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité.
1321Les organismes d'évaluation externe de la qualité ont recours, pour l'identification des techniques de la phase analytique de chaque examen, à un codage. Dès lors qu'un contrôle de qualité d'un examen de biologie médicale est réalisé par plus d'un organisme, ces organismes utilisent un codage commun.
1322
1323L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé coordonne la réalisation et la mise à jour de ce codage.
1324
1325Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les critères et limites d'acceptabilité pour le contrôle de la qualité des résultats des examens de biologie médicale mentionnés à l'article [L. 6221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-9 \(V\)"). Cet arrêté peut définir le nombre minimum de participations annuelles. Il est pris et modifié après avis de la commission mentionnée à l'article [L. 6213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6213-12 \(V\)").
6001326
601Les associés exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent être tous dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession.
1327**Article LEGIARTI000031938998**
6021328
603**Article LEGIARTI000006919169**
1329I.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé détermine, au vu notamment des rapports annuels mentionnés à l'article [L. 6221-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-9 \(V\)")qui lui sont transmis par les organismes d'évaluation externe de la qualité, un programme annuel des contrôles assurés par l'agence. Ce programme est communiqué, avant sa mise en œuvre, pour information, au ministre chargé de la santé. Il s'inscrit dans le cadre d'une programmation pluriannuelle des contrôles.
1330
1331En cas de nécessité, le programme peut être modifié en cours d'année. Les modifications sont portées à la connaissance du ministre chargé de la santé.
1332
1333Ces contrôles portent sur :
1334
13351° Des examens de biologie médicale en relation avec les plans, les actions et les programmes de santé mentionnés à l'article [L. 1411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1411-1 \(V\)");
1336
13372° Des examens de biologie médicale réalisés avec des dispositifs de diagnostic in vitro dont les performances s'avèrent primordiales pour la pratique médicale et dont les défaillances sont susceptibles d'entraîner un risque grave pour la santé des personnes ;
1338
13393° Des examens faisant l'objet d'une demande d'inscription ou nouvellement inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
1340
13414° Des examens de biologie médicale nécessaires à l'élaboration de données de référence nationales qui impliquent la participation de l'ensemble des laboratoires de biologie médicale réalisant ces examens ;
1342
13435° Des examens de biologie médicale ne faisant pas l'objet d'un programme mis en œuvre par un organisme d'évaluation externe de la qualité ;
1344
13456° Les examens de biologie médicale pour lesquels un contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale est prévu par des dispositions réglementaires spécifiques.
1346
1347Ce contrôle porte également, pour des motifs de santé publique, sur des examens de biologie médicale déterminés par le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
1348
1349II.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
1350
13511° Transmet à chaque laboratoire de biologie médicale et à l'agence régionale de santé territorialement compétente les résultats des contrôles qu'elle assure ainsi que les résultats globaux de l'ensemble des laboratoires ayant participé aux contrôles, afin de permettre une évaluation de la qualité des examens de biologie médicale réalisés ;
1352
13532° Signale sans délai à l'agence régionale de santé territorialement compétente les résultats du contrôle d'un laboratoire qui présentent une anomalie susceptible d'avoir des conséquences graves pour la santé des personnes ;
1354
13553° Analyse et adopte, si nécessaire, les mesures de sécurité appropriées concernant les dispositifs de diagnostic in vitro, au vu des résultats des contrôles de la qualité des examens de biologie médicale mentionnés aux articles [L. 6221-9 et L. 6221-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-9 \(V\)");
1356
13574° Rend publique la synthèse des rapports qui lui sont transmis chaque année par les organismes d'évaluation externe de la qualité ;
1358
13595° Communique au ministre chargé de la santé un rapport annuel des opérations menées dans le cadre du contrôle national de qualité des résultats des examens de biologie médicale. Ce rapport est présenté devant la Commission nationale de biologie médicale mentionnée à l'article [L. 6213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6213-12 \(V\)"). Il est rendu public par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
6041360
605Lorsque les caisses d'assurance-maladie ont décidé de placer hors de la convention, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration de deux mois à compter de la notification prévue à l'article [R. 6212-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919171&dateTexte=&categorieLien=cid).
1361## Section 3 : Dispositions transitoires applicables aux laboratoires de biologie médicale non accrédités au sens de l'article L. 6221-1 en application du chapitre III de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale
6061362
607Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée.
1363**Article LEGIARTI000006919203**
6081364
609**Article LEGIARTI000006919171**
1365Toute personne désirant obtenir le bénéfice de la dérogation prévue à l'article [L. 6221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691276&dateTexte=&categorieLien=cid) en adresse la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département du lieu d'exploitation du laboratoire.
6101366
611Toute décision prise par une caisse d'assurance-maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.
1367La demande est motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
6121368
613## Section 1 : Formation spécialisée.
1369Le préfet transmet la demande avec son avis motivé au ministre chargé de la santé.
6141370
615**Article LEGIARTI000006919193**
1371La décision prise par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale, est notifiée à l'intéressé par le préfet.
6161372
617Sous réserve des dispositions applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, la formation spécialisée requise des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte :
1373La dérogation peut être retirée dans les mêmes formes après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits de nature à justifier ce retrait. La décision, qui est motivée, fixe la date limite à laquelle le cumul d'activités prendra fin.
6181374
619-soit le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
1375## Sous-section 1 : Dispositions relatives aux laboratoires de biologie médicale autorisés en France
6201376
621-soit, sous réserve des dispositions de l'article [D. 6221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919196&dateTexte=&categorieLien=cid), quatre certificats d'études spéciales choisis sur la liste établie à l'article [D. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919194&dateTexte=&categorieLien=cid) ou les diplômes reconnus comme équivalents à ces certificats pour l'exercice de ces fonctions.
1377**Article LEGIARTI000031939076**
6221378
623**Article LEGIARTI000006919194**
1379La demande d'autorisation administrative, prévue à l'article [L. 6211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-2 \(V\)")dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, présentée dans les cas décrits au 1° et au 1° bis du III de l'article 7 de ladite ordonnance, modifiée par la loi n° 2010-49 du 13 janvier 2013, est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le laboratoire de biologie médicale est établi. Le dossier est réputé complet si, dans le délai de deux semaines à compter de sa réception, le directeur général de l'agence régionale n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
1380
1381L'auteur de la demande précise les conditions d'exploitation du laboratoire et, le cas échéant, la ou les catégories d'examens de biologie médicale pour lesquelles l'autorisation est sollicitée. Il indique le nombre prévisionnel des examens de biologie médicale qui seront réalisés dès la première année de fonctionnement selon les modalités de calcul définies par l'article [D. 6211-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031937298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6211-13 \(V\)"). La demande est accompagnée de pièces justifiant le respect des conditions de bonne exécution des analyses de biologie médicale déterminées par l'arrêté ministériel prévu au I de l'[article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000021683301&idArticle=JORFARTI000021683395&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 7 \(V\)") modifiée relative à la biologie médicale ainsi que des éléments documentaires suivants :
1382
13831° La description et le plan des locaux ;
1384
13852° Les listes des biologistes médicaux, des biologistes responsables ou coresponsables, des techniciens de laboratoire médical, en précisant pour chacun les équivalences en temps plein de travail ainsi que leurs titres et diplômes ;
1386
13873° Les statuts sociaux, le cas échéant.
1388
1389Lorsque l'exploitant n'est pas propriétaire du matériel ou des locaux, il indique à quel titre il en a l'usage.
6241390
625Les certificats mentionnés à l'article [D. 6221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919193&dateTexte=&categorieLien=cid) sont les suivants :
1391**Article LEGIARTI000031939078**
6261392
6271° Certificat d'études spéciales d'immunologie générale ;
1393La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département et de la région dans lesquels chacun des sites du laboratoire est installé.
6281394
6292° Certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques ;
1395**Article LEGIARTI000031939080**
6301396
6313° Certificat d'études spéciales de biochimie clinique ;
1397Chaque fois qu'une modification est apportée à l'un des éléments énumérés à l'article [D. 6221-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031939076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6221-24 \(V\)"), la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article [L. 6211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-2 \(V\)") dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale est faite au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le délai d'un mois.
6321398
6334° Certificat d'études spéciales d'hématologie ;
1399**Article LEGIARTI000031939082**
6341400
6355° Certificat d'études spéciales de diagnostic biologique parasitaire.
1401Le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il a été établi, par une inspection réalisée en application de l'article [L. 6231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021686032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6231-1 \(V\)"), que le laboratoire fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique.
1402
1403Cette décision de retrait d'autorisation ne peut intervenir qu'après que le responsable du laboratoire a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits de nature à justifier la décision, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure.
1404
1405Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de faits constituant un danger imminent pour la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans le laboratoire, il met en œuvre la procédure prévue à l'article [R. 6231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031939202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6231-1 \(V\)").
6361406
637Chacun de ces certificats d'études spéciales peut faire l'objet de l'équivalence obtenue conformément à la réglementation en vigueur.
1407**Article LEGIARTI000031939084**
6381408
639**Article LEGIARTI000006919196**
1409Pour l'application du 4° et du 5° du I de l'[article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000021683301&idArticle=JORFARTI000021683395&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 7 \(V\)") modifiée relative à la biologie médicale, au moins un examen par famille d'examens de biologie médicale est accrédité, le pourcentage étant calculé sur l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés par le laboratoire. Le calcul des examens de biologie médicale est réalisé dans les conditions prévues à l'article [D. 6211-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031937298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6211-13 \(V\)").
6401410
641Sont toutefois dispensées des certificats exigés à l'article [D. 6221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919193&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D6221-1 \(Ab\)"), dans la limite de deux certificats, les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle acquise dans un laboratoire hospitalier ou fonctionnant dans un service hospitalier, dont l'activité est, à titre principal ou exclusif, spécialisée dans la matière faisant l'objet du certificat auquel s'applique la dispense :
1411**Article LEGIARTI000031939086**
6421412
643-soit en qualité d'interne en médecine ou en pharmacie nommé au concours d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, ou d'interne en pharmacie de la région sanitaire de Paris ;
1413Le laboratoire de biologie médicale informe, par voie électronique, l'agence régionale de santé dans le ressort duquel il est implanté de l'obtention de l'accréditation aux différents pourcentages fixés au I de l'[article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000021683301&idArticle=JORFARTI000021683395&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 7 \(V\)") modifiée relative à la biologie médicale, en joignant la liste détaillée des examens de biologie médicale réalisés sous accréditation.
6441414
645-soit en qualité d'assistant des universités-assistant de biologie des hôpitaux ou d'assistant ou adjoint à temps plein de biologie.
1415## Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions de transmission d'échantillons à des laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
6461416
647La durée de fonction exigée pour bénéficier de la dispense est de quatre semestres par certificat. Cette durée est calculée en tenant compte de la totalité des services effectués dans les conditions précisées ci-dessus.
1417**Article LEGIARTI000031939090**
6481418
649Sont également dispensés des certificats exigés à l'article D. 6221-1, dans la limite de deux certificats, les anciens médecins ou pharmaciens chimistes des armées qui sont respectivement titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées (discipline de laboratoire, option biologie médicale) ou du titre de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées (section Biochimie), conformément au [décret n° 75-27 du 16 janvier 1975 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000337627&categorieLien=cid)relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées et qui ont exercé, en cette qualité, leurs fonctions dans les conditions prévues par ce décret et pendant la durée prévue au deuxième alinéa du présent article dans un laboratoire de biologie médicale dont l'activité est à titre principal ou exclusif, spécialisée dans la matière faisant l'objet du certificat auquel s'applique la dispense.
1419Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission mentionnée à l'article [L. 6213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6213-12 \(V\)"), réalise la phase analytique d'un examen de laboratoire de biologie médicale commencé en France, les conditions d'accréditation, d'autorisation ou d'agrément de ce laboratoire sont reconnues équivalentes à celles imposées par le premier alinéa de l'[article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000021683301&idArticle=JORFARTI000021683395&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 7 \(V\)") modifiée relative à la biologie médicale aux laboratoires établis sur le territoire français et non accrédités au sens de l'article [L. 6221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691266&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-1 \(V\)").
1420
1421Les critères permettant d'apprécier l'équivalence mentionnée au premier alinéa sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la même commission.
1422
1423La commission émet son avis au vu d'un rapport établi par un expert choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la biologie médicale.
1424
1425La liste mentionnée au premier alinéa spécifie, le cas échéant, Etat par Etat, ceux des examens mentionnés aux articles [L. 1131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685936&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1131-1 \(V\)"), [L. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2131-1 \(V\)"), [L. 2142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2142-1 \(V\)"), [L. 6211-22 et L. 6211-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-22 \(V\)")pour lesquels les conditions d'accréditation, d'autorisation ou d'agrément ne sont pas reconnues équivalentes à celles imposées aux laboratoires de biologie médicale implantés sur le territoire français.
6501426
651**Article LEGIARTI000006919197**
1427**Article LEGIARTI000031939092**
6521428
653La liste des diplômes reconnus comme équivalents aux certificats d'études spéciales mentionnés à l'article [D. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919194&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'exercice des fonctions de directeur et directeur adjoint de laboratoire, est établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1429La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 6211-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-2-1 \(Ab\)"), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, est adressée par le laboratoire au ministre chargé de la santé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1430
1431Elle est accompagnée de la copie de l'accréditation, de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire.
1432
1433Si la déclaration et les pièces jointes ne sont pas rédigées en français, elles sont accompagnées d'une traduction certifiée.
1434
1435Un récépissé est délivré au demandeur par le ministre chargé de la santé à réception de la déclaration.
6541436
655## Section 2 : Remplacement à titre temporaire.
1437**Article LEGIARTI000031939094**
6561438
657**Article LEGIARTI000006919198**
1439Le responsable du laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen informe sans délai le ministre chargé de la santé, en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel il est implanté.
6581440
659En application des dispositions de l'article [L. 6221-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6221-11 \(Ab\)")et sous réserve des dispositions de l'article [D. 6221-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6221-8 \(V\)"), les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale peuvent se faire remplacer, à titre temporaire, dans les conditions suivantes :
1441**Article LEGIARTI000031939096**
6601442
6611° Sans formalité préalable, pour une absence n'excédant pas un mois, par un directeur ou directeur adjoint du même laboratoire ;
1443A tout moment, le ministre chargé de la santé peut demander une copie de l'accréditation, de l'autorisation ou de l'agrément du laboratoire, en cours de validité.
6621444
6632° Sur déclaration préalable, pour une absence n'excédant pas deux mois :
1445**Article LEGIARTI000031939098**
6641446
665a) Soit par un directeur ou directeur adjoint du même laboratoire ou d'un autre laboratoire ; le remplacement par le directeur d'un autre laboratoire ne comportant pas plusieurs directeurs ou directeurs adjoints ne peut être effectué qu'aux conditions suivantes :
1447La demande d'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article [L. 6211-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-2-1 \(Ab\)"), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, est adressée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1448
1449Le dossier de demande d'autorisation indique :
1450
14511° Les règles juridiques et les normes techniques de fonctionnement du laboratoire dans l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de son implantation, ainsi que la liste des examens de biologie médicale qu'il est autorisé à y réaliser et pour lesquels il sollicite l'autorisation ;
1452
14532° Le nombre d'examens de biologie médicale réalisés au cours de l'année civile précédant la demande ;
1454
14553° Le nombre de personnes exerçant dans le laboratoire à la date de la demande et leur spécialisation ;
1456
14574° La copie des diplômes, certificats ou autres titres des professionnels en exercice dans le laboratoire ;
1458
14595° La chronologie et la périodicité des contrôles auxquels est soumis le laboratoire ainsi que l'objet de ces contrôles ;
1460
14616° Une description de l'aménagement et de l'organisation du laboratoire, une liste des matériels, des équipements et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui y sont utilisés ainsi que l'exposé des processus, modes opératoires et référentiels mis en œuvre en matière d'assurance de la qualité ;
1462
14637° Le cas échéant, le nom et l'adresse des laboratoires avec lesquels le laboratoire collabore ou avec lesquels il envisage de collaborer.
6661464
667-la distance entre les deux laboratoires concernés ne doit pas excéder 10 kilomètres ;
1465**Article LEGIARTI000031939100**
6681466
669-le temps d'activité consacré au remplacement ne doit pas excéder un mi-temps ;
1467La demande d'autorisation est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant accréditation, autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat où le siège social du laboratoire est établi.
1468
1469Le dossier de demande d'autorisation et les documents annexés sont assortis d'une traduction certifiée en français.
6701470
671b) Soit par toute autre personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
1471**Article LEGIARTI000031939102**
6721472
673**Article LEGIARTI000006919199**
1473Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
1474
1475Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
6741476
675En cas d'impossibilité de faire assurer le remplacement dans les conditions prévues à l'article [D. 6221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6221-5 \(V\)"), ce remplacement peut être effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé dans les conditions fixées à l'article [L. 4131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-2 \(V\)"), un pharmacien ou un vétérinaire, à la condition que le remplaçant soit titulaire d'au moins deux des certificats mentionnés à l'article D. 6221-2 ou de la dispense prévue à l'article [D. 6221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6221-3 \(V\)").
1477**Article LEGIARTI000031939104**
6761478
677Ce remplacement peut également être effectué par un interne en médecine ou en pharmacie inscrit au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ayant validé quatre semestres obligatoires de la formation pratique, dont trois dans des laboratoires de biologie des hôpitaux, et les modules théoriques correspondant à deux des enseignements faisant auparavant l'objet des certificats mentionnés à l'article [D. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6221-2 \(V\)"), et, en ce qui concerne les internes en pharmacie, ayant obtenu les attestations de capacité mentionnées à l'article [R. 6211-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-31 \(V\)").
1479Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la commission mentionnée à l'article [L. 6213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6213-12 \(V\)"). Sa décision fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
1480
1481La commission émet son avis sur la demande d'autorisation au vu d'un rapport établi par un expert choisi par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence dans le domaine de la biologie médicale.
1482
1483L'expert analyse la demande d'autorisation du laboratoire au regard de critères permettant de vérifier que ses conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles imposées à l'article [D. 6221-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031939096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6221-33 \(V\)") aux laboratoires de biologie médicale implantés sur le territoire français.
1484
1485Le silence gardé par le ministre chargé de la santé pendant plus de quatre mois à compter réception de la demande d'autorisation vaut rejet de cette demande.
6781486
679**Article LEGIARTI000006919200**
1487**Article LEGIARTI000031939106**
6801488
681Le directeur du laboratoire dans lequel est prévu le remplacement est tenu d'aviser le préfet au moins quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure. Il joint à sa déclaration les justifications attestant que les conditions prévues aux alinéas précédents sont remplies. Il avise, dans le même temps, le conseil de l'ordre dont relève le remplaçant.
1489L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les examens de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser pour les patients résidant en France.
6821490
683Le remplaçant ne peut entrer en fonctions qu'après s'être assuré que les formalités prévues au premier alinéa ont été remplies par le directeur dont il assume le remplacement ou, à défaut, les avoir accomplies lui-même.
1491**Article LEGIARTI000031939108**
6841492
685**Article LEGIARTI000006919201**
1493Les autorités compétentes de l'Etat où le siège social du laboratoire est établi sont informées de la décision du ministre chargé de la santé.
6861494
687Lorsque l'exécution d'un acte de biologie est réservée en application de l'article [L. 6211-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-4 \(V\)")à des directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale remplissant des conditions particulières, ceux-ci ne peuvent être remplacés, pour l'exécution de ces actes, que par des personnes remplissant les mêmes conditions.
1495**Article LEGIARTI000031939110**
6881496
689Ce remplacement fait l'objet, s'il y a lieu, des formalités prévues à l'article [D. 6221-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919200&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6221-7 \(V\)").
1497Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent la même procédure que les demandes initiales.
6901498
691**Article LEGIARTI000006919202**
1499**Article LEGIARTI000031939112**
6921500
693En cas d'absence prolongée, motivée par des circonstances exceptionnelles, le préfet peut autoriser le remplacement d'un directeur ou d'un directeur adjoint, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une personne remplissant les conditions requises pour exercer ces fonctions. Cette autorisation n'est accordée que si le remplaçant s'engage à n'exercer aucune autre activité.
1501Le responsable du laboratoire titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux normes techniques de fonctionnement du laboratoire figurant dans le dossier de demande d'autorisation.
6941502
695L'autorisation accordée en application de l'alinéa précédent peut être renouvelée deux fois, dans les mêmes conditions.
1503**Article LEGIARTI000031939114**
6961504
697## Section 3 : Cumul de fonctions à titre dérogatoire.
1505Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire titulaire de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus équivalentes à celles imposées, au titre du premier alinéa de l['article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000021683301&idArticle=JORFARTI000021683395&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 7 \(V\)") modifiée relative à la biologie médicale, aux laboratoires de biologie médicale implantés sur le territoire français, l'autorisation est suspendue ou retirée par le ministre chargé de la santé.
1506
1507Toutefois, la suspension ou le retrait de l'autorisation, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ne peut intervenir que lorsque le ministre chargé de la santé a informé le responsable du laboratoire de la nature des manquements constatés et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Une copie de la mise en demeure est adressée aux autorités compétentes de l'Etat dans lequel le siège social du laboratoire est établi. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.
6981508
699**Article LEGIARTI000006919203**
1509**Article LEGIARTI000031939116**
7001510
701Toute personne désirant obtenir le bénéfice de la dérogation prévue à l'article [L. 6221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691276&dateTexte=&categorieLien=cid) en adresse la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département du lieu d'exploitation du laboratoire.
1511Les experts mentionnés aux articles [R. 6221-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031939096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6221-33 \(V\)")et [R. 6221-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031939110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6221-40 \(V\)") sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
7021512
703La demande est motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
1513**Article LEGIARTI000031939118**
7041514
705Le préfet transmet la demande avec son avis motivé au ministre chargé de la santé.
1515Les prélèvements biologiques transmis par le laboratoire de biologie médicale implanté en France demandeur de la réalisation de la phase analytique doivent faire l'objet d'une procédure de suivi permettant d'établir la conformité des échantillons biologiques acceptés par le laboratoire qui réalise la phase analytique, leur identification, le maintien de leur intégrité et leur traçabilité.
7061516
707La décision prise par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale, est notifiée à l'intéressé par le préfet.
1517**Article LEGIARTI000031939120**
7081518
709La dérogation peut être retirée dans les mêmes formes après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits de nature à justifier ce retrait. La décision, qui est motivée, fixe la date limite à laquelle le cumul d'activités prendra fin.
1519Le ministre chargé de la santé tient à jour et met à la disposition du public un registre des laboratoires ayant effectué la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 6211-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-2-1 \(Ab\)") dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale ou ayant obtenu l'autorisation administrative prévue au troisième alinéa du même article.
7101520
7111521## Section 4 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre ou partie
7121522
Article LEGIARTI000031939207 L762→1572
7621572
7631573Les dispositions des articles [R. 4112-9 à R. 4112-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912534&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la prestation de services des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de biologie médicale. L'autorité compétente mentionnée dans ces articles est, selon les cas prévus à l'alinéa précédent, le Conseil national de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens, ou le ministre chargé de la santé.
7641574
1575## Chapitre unique : Mesures applicables aux laboratoires de biologie médicale ou sites de laboratoire de biologie médicale en cas de danger imminent
1576
1577**Article LEGIARTI000031939207**
1578
1579Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de faits constituant un danger imminent pour la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans le laboratoire, il prononce la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité en cause après en avoir informé sans délai le représentant légal du laboratoire.
1580
1581Le représentant légal transmet à l'agence régionale de santé dans un délai de quinze jours ses observations et la description des mesures correctrices qu'il entend prendre. Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension d'activité lorsqu'il constate que les mesures proposées permettent d'assurer la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans le laboratoire.
1582
1583## Section unique : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de l'organisation des soins
1584
1585**Article LEGIARTI000031980170**
1586
1587I.-Les contrats de coopération et avenants aux contrats de coopération conclus entre plusieurs laboratoires de biologie médicale prévus à l'article [L. 6212-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6212-6 \(V\)")sont communiqués dès leur conclusion à l'agence régionale de santé.
1588
1589II.-Lorsque le schéma régional d'organisation des soins est révisé en application des dispositions de l'article [L. 1434-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-1 \(V\)")ou à l'occasion du changement de délimitation des territoires de santé prévus à l'article [L. 1434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-16 \(Ab\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie, dans un délai de trois mois après la publication des actes ayant modifié le schéma ou les territoires de santé, que, conformément au premier alinéa de l'article [L. 6212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6212-6 \(V\)"), les coopérations demeurent compatibles avec les dispositions du schéma régional de l'organisation des soins en ce qui concerne les implantations des laboratoires de biologie médicale et avec les nouveaux découpages territoriaux.
1590
1591Le contrat est regardé comme incompatible s'il a pour effet de maintenir ou de porter, dans le ou les territoires de santé où s'exerce la coopération, le niveau de l'offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur à celui des besoins de la population tels que définis dans le nouveau schéma.
1592
1593Le contrat est également regardé comme incompatible lorsque des nouveaux territoires de santé dans lesquels s'exerce la coopération ne se trouvent pas limitrophes.
1594
1595III.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate une incompatibilité, il la notifie dans le délai prévu au II aux cocontractants concernés en les invitant à faire connaître leurs observations et, le cas échéant, à réviser le contrat afin de lever les incompatibilités.
1596
1597Le contrat peut être maintenu lorsque les laboratoires concernés justifient :
1598
15991° Soit que l'offre d'examens ne peut être couverte que par le cocontractant, du fait du caractère hautement spécialisé des examens qu'il propose ;
1600
16012° Soit que les besoins de la population tels que définis dans le nouveau schéma ne sont plus satisfaits dans le cas où le contrat ne serait pas maintenu.
1602
1603Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'incompatibilité, les parties au contrat notifient au directeur général de l'agence régionale de santé leurs propositions en réponse à la demande.
1604
1605Dans un délai de trois mois après réception de ces propositions, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie aux cocontractants par décision motivée le maintien du contrat sans changement ou le maintien du contrat avec les modifications proposées. Il précise, dans ce dernier cas, le délai de mise en œuvre des modifications prévues, qui ne peut être supérieur à un an.
1606
7651607## Section 1 : Conditions d'exercice
7661608
7671609**Article LEGIARTI000006919172**
Article LEGIARTI000006919003 L1110→1952
11101952
11111953La commission élabore un règlement intérieur.
11121954
1113## Sous-section 1 : Demande d'autorisation.
1955## Sous-section 1 : Dispositions générales
11141956
11151957**Article LEGIARTI000006919003**
11161958
Article LEGIARTI000031936029 L1146→1988
11461988
11471989Si le laboratoire est autorisé, en application de l'article [L. 6211-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691226&dateTexte=&categorieLien=cid), à effectuer des actes réservés, mention en est portée sur la liste.
11481990
1149## Paragraphe 1 : Personnel et équipement.
1991**Article LEGIARTI000031936029**
1992
1993I.-Toute prescription d'un examen de biologie médicale, avec les éléments cliniques pertinents, est transmise au laboratoire de biologie médicale préalablement au prélèvement.
1994
1995Le biologiste médical indique au professionnel de santé préleveur les examens qui sont à réaliser en application des dispositions prévues aux articles [L. 6211-8 et L. 6211-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-8 \(V\)")et les prélèvements à effectuer en conséquence.
1996
1997Lorsqu'un système d'information du laboratoire de biologie médicale ou un protocole clinico-biologique matérialise les choix de prescription clinico-biologique, établis entre le prescripteur et le biologiste médical, le professionnel de santé préleveur, dès lors qu'il est connecté à ce système d'information ou qu'il est intégré dans ce protocole clinico-biologique par son exercice professionnel, peut réaliser directement les prélèvements correspondant aux examens de biologie médicale ainsi prescrits.
1998
1999Lorsqu'un programme d'éducation thérapeutique existe, conformément aux articles [L. 1161-1 à L. 1161-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1161-1 \(V\)")et [L. 6212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6212-3 \(V\)"), entre le patient, le prescripteur, le biologiste médical et le professionnel de santé préleveur, ce dernier peut réaliser directement les prélèvements correspondant aux examens de biologie médicale prescrits dans ce cadre.
2000
2001II.-Les procédures mentionnées à l'article [L. 6211-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-15 \(V\)")sont décrites dans un manuel unique pour la totalité des prélèvements d'examens de biologie médicale effectués sur les patients hospitalisés dans cet établissement de santé ou pris en charge en ambulatoire par celui-ci. Si le laboratoire de biologie médicale revêt la forme d'un groupement de coopération sanitaire, en application de l'article [L. 6223-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6223-2 \(V\)"), ce manuel unique s'applique, de la même façon, dans tous les établissements de santé dont ce groupement constitue le laboratoire au sens de l'article [L. 6222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-4 \(V\)"). Les copies de ce manuel à disposition dans les pôles cliniques peuvent ne comprendre que les parties qui leur sont nécessaires.
2002
2003Les procédures mentionnées à l'article [L. 6211-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-17 \(V\)")sont décrites dans un manuel unique. Les copies de ce manuel à disposition des professionnels de santé qui ne sont concernés que par des prélèvements peuvent ne comprendre que les parties qui leur sont nécessaires.
2004
2005Le manuel unique des procédures préanalytiques applicables comporte, pour les prélèvements effectués en dehors du laboratoire de biologie médicale ou de l'établissement de santé, les choix de transport, de rupture de charge et de stockage éventuel et leurs justifications, compte tenu des spécificités géographiques prises en compte par le schéma régional d'organisation des soins. Ces éléments font partie de l'organisation générale des laboratoires définie à l'article [L. 6222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-1 \(V\)").
2006
2007**Article LEGIARTI000031936040**
2008
2009Lors de la réalisation d'un examen de biologie médicale, chaque échantillon biologique est identifié dès le prélèvement, sur support informatique ou manuel, par les éléments suivants :
2010
20111° L'identification du patient : son nom de famille, appelé aussi nom de naissance, son premier prénom d'état civil, sa date de naissance, son sexe et son numéro d'identification. Ce numéro d'identification, propre à chaque patient, distinct du numéro d'assuré social, est connu ou attribué, avant le prélèvement, par le laboratoire de biologie médicale. Toutefois, lorsque le patient est hospitalisé, ce numéro est le numéro d'identification du patient au sein de l'établissement de santé ;
2012
20132° L'identification du professionnel de santé préleveur : son nom de famille, son prénom, sa qualité professionnelle et son numéro d'identification professionnelle ;
2014
20153° L'identification de chaque échantillon : la nature de l'examen, la date et l'heure de réalisation du prélèvement.
2016
2017Les éléments de l'identification qui figurent sur l'étiquette apposée sur le prélèvement sont définis par le laboratoire dans le cadre de ses procédures préanalytiques. Le numéro d'identification du patient fait partie de ces éléments.
2018
2019Lors de la transmission d'un échantillon dans le cadre des dispositions de l'article [L. 6211-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-19 \(V\)"), les deux laboratoires s'assurent de la traçabilité du prélèvement par le numéro d'identification du patient.
2020
2021**Article LEGIARTI000031936052**
2022
2023I.-Le résultat de l'examen de biologie médicale est validé par un biologiste médical avant toute communication.
2024
2025Le nom et le prénom du biologiste médical apparaissent en toutes lettres sur le résultat communiqué de l'examen.
2026
2027II.-L'interprétation contextuelle du résultat mentionnée aux articles [L. 6211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-2 \(V\)")et [L. 6211-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-19 \(V\)")consiste à écrire la signification biologique d'un ou de plusieurs résultats, pris individuellement ou dans leur ensemble, en fonction des éléments cliniques pertinents. L'interprétation contextuelle peut être postérieure à la validation du résultat dans les cas de décision thérapeutique urgente ou dans les périodes de permanence de l'offre de biologie médicale. Elle est réalisée dans le même temps que la validation dans les autres cas. L'interprétation comporte la signature du biologiste médical.
2028
2029III.-Les résultats validés du ou des examens de biologie médicale et leur interprétation contextuelle figurent dans un compte rendu qui comporte les éléments mentionnés à l'article [D. 6222-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031939161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6222-3 \(V\)"), les éléments d'identification mentionnés à l'article [D. 6211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031936034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6211-2 \(V\)"), l'identification du ou des biologistes médicaux signataires. Le compte rendu reprend les principaux éléments pertinents du contexte clinique. Lorsque des résultats sont communiqués de façon partielle, le compte rendu porte la mention " résultat partiel " ou " résultats partiels ".
2030
2031IV.-La communication appropriée du résultat au prescripteur et au patient se fait, pour chaque examen, dans le délai que permettent les données acquises de la science pour la phase analytique, en urgence si nécessaire. Le laboratoire est organisé de façon telle que les délais de rendu en urgence sont respectés pour toutes les situations médicales qui le nécessitent.
2032
2033V.-La communication du compte rendu au prescripteur s'effectue par la voie électronique.
2034
2035La communication du compte rendu au patient s'effectue par la voie électronique ou, à sa demande, sur support papier.
2036
2037**Article LEGIARTI000031936113**
2038
2039Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la nature des échantillons à conserver après la réalisation de la phase analytique ainsi que la durée et les conditions de conservation de ces échantillons. En cas de transmission d'un échantillon, le laboratoire qui a la responsabilité de la réalisation des examens du patient au sens de l'article [L. 6211-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-19 \(V\)") s'assure que le laboratoire qui réalise la phase analytique respecte cette disposition dans ses procédures.
2040
2041**Article LEGIARTI000031980333**
2042
2043Le compte rendu des examens de biologie médicale est structuré conformément au référentiel d'interopérabilité dénommé " volet compte rendu d'examens de biologie médicale ", pris en application du quatrième alinéa de l'article [L. 1111-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-8 \(V\)"). L'identification et l'authentification du biologiste médical sont réalisées conformément aux référentiels mentionnés à ce même alinéa. Ce compte rendu structuré est produit, conservé et échangé par voie électronique conformément aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article [L. 1111-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889253&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-24 \(V\)").
2044
2045Lorsque le compte rendu des examens de biologie médicale est communiqué au prescripteur par voie électronique, l'échange se fait en utilisant une messagerie électronique sécurisée de santé. Dès lors qu'il contribue à la coordination des soins, le compte rendu des examens de biologie médicale est inséré dans le dossier médical personnel mentionné à l'article [L. 1111-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889189&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-14 \(V\)").
2046
2047## Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale
2048
2049**Article LEGIARTI000031936190**
11502050
1151**Article LEGIARTI000006919006**
2051En Guyane, dans les lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale, les examens mentionnés à l'article [L. 6211-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-4 \(V\)") sont les examens de détection antigénique du paludisme.
11522052
1153Le nombre minimum de directeurs et directeurs adjoints exerçant dans un laboratoire est déterminé en fonction du nombre de techniciens exigé à l'article [R. 6211-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-5 \(V\)"), à raison d'un directeur ou directeur adjoint pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens.
2053**Article LEGIARTI000031936202**
11542054
1155Lorsque, du fait de la modification de son activité, un laboratoire recrute, pour se conformer aux dispositions de l'article R. 6211-5, un technicien supplémentaire et que ce recrutement entraîne, par application du premier alinéa, celui d'un directeur ou directeur adjoint de laboratoire, le recrutement de celui-ci peut être différé d'un an au maximum à compter de la date du recrutement du technicien.
2055Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue à l'article [L. 6211-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-4 \(V\)") les organismes chargés d'assurer la formation initiale d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV.
2056
2057Les conditions de cette formation sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.
2058
2059## Paragraphe 1 : Personnel et équipement.
11562060
11572061**Article LEGIARTI000006919007**
11582062
Article LEGIARTI000006919014 L1228→2132
12282132
12292133Dans le cas où la configuration des lieux ou des raisons d'ordre technique ne permettent pas de satisfaire à cette condition, l'exploitant d'un laboratoire peut, à titre exceptionnel, être autorisé à affecter un local distinct à l'exercice d'une partie des activités techniques du laboratoire qui sont précisées dans l'autorisation. Ce local doit être situé dans un lieu suffisamment proche du local principal pour que le directeur du laboratoire puisse exercer de façon permanente le contrôle de ces activités. Il est affecté à l'usage exclusif du laboratoire bénéficiaire de l'autorisation.
12302134
1231**Article LEGIARTI000006919014**
1232
1233Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale est équipé d'au moins :
1234
12351° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;
1236
12372° Un centrifugeur, avec ses accessoires, adapté aux examens pratiqués et permettant d'obtenir au fond des tubes une accélération comprise entre 500 et 2 500 (g) ;
1238
12393° Un spectrophotomètre disposant d'une gamme spectrale comprise entre 340 et 700 nanomètres ; cet appareil doit permettre de sélectionner une longueur d'onde avec une incertitude inférieure à 2 nanomètres ; la bande passante à mi-hauteur doit être inférieure ou égale à 10 nanomètres ; l'appareil doit permettre d'apprécier des absorbances comprises entre 0 et 2 et des variations d'absorbance de 0,002 pendant au moins trois minutes ; l'appareil doit comporter un dispositif de régulation thermique des cuves ;
1240
12414° Une balance permettant d'apprécier le milligramme ;
1242
12435° Une étuve à température réglable jusqu'à 120° C ;
1244
12456° Un bain-marie à température réglable jusqu'à 60° C ;
1246
12477° Un réfrigérateur à + 4° C ;
1248
12498° Un congélateur permettant d'obtenir une température égale ou inférieure à-18° C ;
1250
12519° Le petit matériel permettant de mesurer avec précision les volumes et la verrerie courante.
1252
1253Les laboratoires sont, en outre, équipés du matériel nécessaire à la bonne exécution des différentes catégories d'analyses de laboratoire conformément aux règles du guide prévu à l'article [R. 6211-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-13 \(V\)").
1254
1255Aucun matériel servant aux activités d'un laboratoire ne peut être installé en dehors des locaux décrits dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article [R. 6211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-1 \(V\)")ou dans la déclaration modificative mentionnée à l'article [R. 6211-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-25 \(V\)").
1256
12572135**Article LEGIARTI000006919015**
12582136
12592137Sans préjudice des dispositions de la présente section, un guide de bonne exécution des analyses, arrêté par le ministre chargé de la santé après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale, énonce les règles auxquelles se conforment les laboratoires autorisés.
Article LEGIARTI000006919017 L1270→2148
12702148
12712149La décision de retrait ou de suspension est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12722150
1273## Sous-section 1 : Dispositions communes.
2151## Sous-section 1 : Cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale
12742152
12752153**Article LEGIARTI000006919017**
12762154
Article LEGIARTI000031937047 L1356→2234
13562234
13572235Le volume total des analyses effectuées sur place et le volume global des analyses transmises, tel que défini à [l'article R. 6211-18, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919020&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6211-18 \(Ab\)")le nombre de directeurs et directeurs adjoints et le nombre de techniciens sont déclarés tous les ans, par chaque laboratoire d'analyses de biologie médicale, à l'agence régionale de santé.
13582236
1359## Sous-section 2 : Laboratoires limités à l'exécution des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.
2237**Article LEGIARTI000031937047**
2238
2239Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisés en ambulatoire, la fréquence de vérification de la cohérence mentionnée à l'article [D. 6211-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031936986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6211-8 \(V\)")est déterminée par les recommandations mentionnées au 2° de l'article [L. 161-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 \(V\)") du code de la sécurité sociale ou celles issues des données acquises de la science, ou par les prescriptions figurant dans la notice d'instruction du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné si ces dernières sont plus contraignantes. Dans tous les cas, la fréquence de vérification de cette cohérence est au moins annuelle.
2240
2241Lors de la réalisation du prélèvement pour l'examen de biologie médicale, le patient ou la personne qui effectue habituellement le test réalise celui-ci en présence du biologiste médical ou sous sa responsabilité. Le résultat de la mesure du test est recueilli par le biologiste médical ou sous sa responsabilité.
2242
2243Ce professionnel de santé rappelle, si nécessaire, au patient ou à la personne qui effectue habituellement le test, les conditions générales d'utilisation des appareils de mesure concernés.
2244
2245**Article LEGIARTI000031937106**
2246
2247Pour les dispositifs médicaux et pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux mentionnés à l'article [D. 6211-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031937017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6211-9 \(V\)"), le contrôle est réalisé, le cas échéant, selon les modalités prévues dans la notice d'instruction du dispositif concerné.
2248
2249**Article LEGIARTI000031937809**
2250
2251Pour l'application de l'article [L. 6211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-12 \(V\)"), le résultat de la mesure d'un test nécessitant un dispositif médical ou un dispositif médical de diagnostic in vitro est dit cohérent avec le résultat de l'examen de biologie médicale correspondant lorsque les deux résultats sont identiques ou lorsque la différence entre les deux valeurs génère des adaptations thérapeutiques qui restent identiques. Les deux résultats sont exprimés dans la même unité de mesure.
2252
2253**Article LEGIARTI000031937850**
2254
2255Lors de la communication des résultats de l'examen de biologie médicale au patient dans le cadre de son autosurveillance, le biologiste médical indique à celui-ci si le résultat de la mesure du test et le résultat de l'examen sont cohérents au sens de l'article [D. 6211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031936986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6211-8 \(V\)").
2256
2257Les conclusions du biologiste médical relatives au contrôle de cohérence sont transcrites dans le compte rendu de l'examen de biologie médicale.
2258
2259Lorsque le biologiste médical relève une incohérence, il remet au patient, dans les meilleurs délais, un document, disjoint du compte rendu médical, qui indique cette incohérence et invite celui-ci à consulter son médecin traitant. Il en informe, avec l'accord du patient, le médecin prescripteur.
2260
2261Le biologiste médical met en œuvre, le cas échéant, les dispositions de vigilance prévues à l'article [L. 5222-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690330&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5222-3 \(V\)")
2262
2263## Sous-section 2 : Prélèvements hors des territoires de santé où sont localisés les laboratoires de biologie médicale
13602264
13612265**Article LEGIARTI000006919028**
13622266
Article LEGIARTI000006919033 L1406→2310
14062310
140723117° Une balance au centigramme.
14082312
1409## Sous-section 3 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement.
1410
1411**Article LEGIARTI000006919033**
2313**Article LEGIARTI000031980283**
14122314
1413Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou les personnes qui les remplacent légalement ainsi que les biologistes chefs de service, les biologistes adjoints et les biologistes assistants des établissements publics de santé, non médecins, peuvent, sur prescription médicale, exclusivement en vue des analyses qui leur sont confiées, exécuter les actes ci-après :
2315La dérogation prévue, pour des motifs de santé publique, à l'article [L. 6211-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-16 \(V\)"), selon lequel le prélèvement d'un échantillon biologique est effectué dans l'un des territoires de santé d'implantation du laboratoire de biologie médicale, s'applique aux cas suivants :
14142316
14151° Tubage gastrique ou duodénal sans contrôle radiologique ;
23171° Au prélèvement d'échantillon biologique en vue d'un examen de biologie médicale réalisé par le laboratoire de biologie médicale d'un hôpital d'instruction des armées, d'un service médical d'unité ou d'un centre médical des armées ;
14162318
14172° Sondage vésical chez la femme ;
23192° Au prélèvement d'échantillon biologique réalisé en vue d'un examen périodique de santé mentionné aux articles [L. 321-3 et R. 321-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L321-3 \(V\)")du code de la sécurité sociale et pour lequel la phase analytique est effectuée dans un laboratoire de biologie médicale d'un centre d'examen de santé exploité par un organisme d'assurance maladie ou par un organisme à but non lucratif ;
14182320
14193° Prélèvement effectué au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses facilement accessibles aux seules fins d'examens microbiologiques ou parasitaires ;
23213° Au prélèvement d'échantillon biologique effectué au domicile d'un patient lorsque l'état de ce dernier le justifie et lorsque la phase analytique de l'examen de biologie médicale est effectuée dans un territoire de santé limitrophe de celui où se trouve le territoire du patient ;
14202322
14214° Prélèvement de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire, à condition de justifier de la possession de la ou des attestations de capacité correspondant aux actes mentionnés ci-dessus.
23234° Au prélèvement d'échantillon biologique effectué sur les patients hospitalisés en établissement de santé, lorsque la phase analytique de l'examen de biologie médicale est effectuée dans un laboratoire de biologie médicale qui, bien que situé dans un territoire de santé limitrophe, est plus proche de l'établissement de santé que tout autre laboratoire situé sur le même territoire de santé que l'établissement de santé ;
14222324
1423Ces attestations de capacité sont délivrées après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé admis à participer au service public, un dispensaire antivénérien ou un centre de transfusion sanguine et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
23255° Au prélèvement d'échantillon biologique effectué sur un nouveau-né dans le cadre du dépistage néonatal pour les examens prévus à l'article [R. 1131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908495&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1131-2 \(V\)").
14242326
1425**Article LEGIARTI000006919035**
2327## Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale
14262328
1427Dans les laboratoires ou services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire peuvent être effectués par :
2329**Article LEGIARTI000006919033**
14282330
1429\- les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 6211-7 et d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la date du 9 décembre 1980 ;
2331Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou les personnes qui les remplacent légalement ainsi que les biologistes chefs de service, les biologistes adjoints et les biologistes assistants des établissements publics de santé, non médecins, peuvent, sur prescription médicale, exclusivement en vue des analyses qui leur sont confiées, exécuter les actes ci-après :
14302332
1431\- les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions prévues au 1° et au a du 2° des articles 11 et 13 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et titulaires d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la date du 9 décembre 1980.
23331° Tubage gastrique ou duodénal sans contrôle radiologique ;
14322334
1433En outre, peuvent effectuer les prélèvements mentionnés au premier alinéa les salariés exerçant des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale à la date d'entrée en vigueur du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois, dispensés en vertu de l'article R. 6211-8 de la possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 6211-7 et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.
23352° Sondage vésical chez la femme ;
14342336
1435Les certificats de capacité prévus au présent article sont délivrés après un stage exécuté dans les services des établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 ainsi que des épreuves théoriques et pratiques et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
23373° Prélèvement effectué au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses facilement accessibles aux seules fins d'examens microbiologiques ou parasitaires ;
14362338
1437Les prélèvements sont effectués sous le contrôle du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de la personne qui le remplace légalement ou du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement public de santé.
23394° Prélèvement de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire, à condition de justifier de la possession de la ou des attestations de capacité correspondant aux actes mentionnés ci-dessus.
14382340
1439Si le responsable du laboratoire ou du service n'est pas médecin, il est habilité lui-même à faire ces prélèvements.
2341Ces attestations de capacité sont délivrées après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé admis à participer au service public, un dispensaire antivénérien ou un centre de transfusion sanguine et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
14402342
14412343**Article LEGIARTI000020786632**
14422344
Article LEGIARTI000031937320 L1448→2350
14482350
14492351Les pharmaciens biologistes doivent justifier de la possession d'une attestation de formation. Le contenu de cette formation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
14502352
2353**Article LEGIARTI000031937320**
2354
2355Pour l'application des articles [L. 6211-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-19 \(V\)"), [L. 6222-2, L. 6222-3 et L. 6223-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-2 \(V\)"), le nombre total d'examens de biologie médicale est obtenu, pour chaque laboratoire, en additionnant le nombre d'examens unitaires dont le résultat découle d'une phase analytique, que ces examens unitaires fassent ou non l'objet d'un remboursement.
2356
2357Pour les examens inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles [L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 \(V\)") du code de la sécurité sociale, un examen correspond à un code unitaire de la nomenclature, y compris lorsque cet examen est inclus, pour sa facturation, dans un forfait.
2358
2359**Article LEGIARTI000031937387**
2360
2361Avant le 31 mars de chaque année, chaque laboratoire de biologie médicale déclare par voie électronique, auprès de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle il est établi, le nombre total des examens de biologie médicale, tels que définis à l'article [D. 6211-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031937298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6211-13 \(V\)"), qu'il a réalisés pendant l'année civile écoulée.
2362
2363Cette déclaration distingue :
2364
23651° Le nombre d'examens effectués à partir de prélèvements qu'il a réalisés ou qui ont été réalisés sous sa responsabilité et dont la phase analytique a été effectuée par le laboratoire ou, en application de l'article [L. 6211-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-18 \(V\)"), sous sa responsabilité ;
2366
23672° Le nombre d'examens effectués à partir de prélèvements qu'il a réalisés ou qui ont été réalisés sous sa responsabilité et transmis à un autre laboratoire de biologie médicale à des fins d'analyse et d'interprétation ;
2368
23693° Le nombre d'examens effectués à partir de prélèvements transmis par un autre laboratoire de biologie médicale à des fins d'analyse et d'interprétation.
2370
2371La déclaration comporte, pour les examens mentionnés aux 1° et 2°, la répartition du nombre d'examens entre chacun des sites du laboratoire où le prélèvement d'échantillons correspondant à l'examen a été réalisé par le laboratoire de biologie médicale ou sous sa responsabilité. Elle comporte également, pour les examens mentionnés au 2°, le nombre d'examens d'immuno-hématologie transmis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 1223-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1223-1 \(V\)")1\.
2372
2373Lorsque les sites du laboratoire sont implantés sur plusieurs régions, le laboratoire transmet copie de la déclaration aux autres agences régionales de la santé concernées.
2374
2375La déclaration comporte également la liste des familles d'examens réalisées par le laboratoire de biologie médicale.
2376
2377**Article LEGIARTI000031937578**
2378
2379Pour l'application de l'article [L. 6222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-2 \(V\)"), l'offre d'examens de biologie médicale pour un territoire de santé correspond au nombre total d'examens mentionnés au 1° et au 2° de l'article [D. 6211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031937362&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6211-14 \(V\)") dont le prélèvement a été réalisé sur ce même territoire de santé.
2380
2381Les besoins de la population sur un territoire de santé mentionnés au même article sont ceux qui figurent dans le schéma régional d'organisation des soins.
2382
2383**Article LEGIARTI000031937624**
2384
2385Le nombre d'examens de biologie médicale réalisés à partir d'échantillons transmis par un laboratoire de biologie médicale en application de l'article [L. 6211-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-19 \(V\)")ne peut excéder 15 % du nombre total des examens de biologie médicale réalisés en totalité ou en partie par le laboratoire transmetteur. Le nombre total des examens s'obtient en additionnant les examens de biologie médicale relevant des 1°, 2° et 3° de l'article [D. 6211-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031937362&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6211-14 \(V\)")à l'exception des examens d'immuno-hématologie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 1223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1223-1 \(V\)").
2386
2387**Article LEGIARTI000031938088**
2388
2389Pour l'application des articles [L. 6211-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-19 \(V\)"), [L. 6222-2, L. 6222-3 et L. 6223-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-2 \(V\)"), les pourcentages sont calculés sur l'année civile précédente et, à défaut d'année civile complète d'activité du laboratoire, sur les jours révolus d'activité.
2390
14512391## Section 3 : Commission nationale permanente de biologie médicale.
14522392
14532393**Article LEGIARTI000006918994**