Décret n°2023-170 du 8 mars 2023 (2023-03-10)

N
Nomoscope
10 mars 2023 598c27598a55d1b325050870bf1547629afeede3
Version précédente : cc6e6450
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre rigoureux pour l'habilitation et le renouvellement des maisons sport-santé, en imposant une gestion conjointe par les agences régionales de santé et les recteurs, ainsi qu'une durée fixe de cinq ans soumise à des critères stricts de viabilité financière et de respect du cahier des charges. Pour les citoyens, cela garantit un maillage territorial plus fiable et sécurisé, assurant que les structures proposant des activités physiques adaptées disposent de financements pérennes et répondent à des standards de qualité contrôlés. En revanche, les porteurs de projets doivent désormais anticiper des procédures de renouvellement anticipées et faire face à un rejet automatique en cas de silence administratif prolongé sur leur demande initiale, tout en bénéficiant d'une présomption d'acceptation pour les renouvellements réguliers.

Informations

Gouvernement
Borne

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Article LEGIARTI000047279678 L31140→31140
3114031140
3114131141Avec l'accord des patients, l'intervenant transmet périodiquement un compte rendu sur le déroulement de l'activité physique adaptée au médecin prescripteur et peut formuler des propositions quant à la poursuite de l'activité et aux risques inhérents à celle ci. Les patients sont destinataires de ce compte rendu.
3114231142
31143## Section 1 : Dispositions communes
31144
31145**Article LEGIARTI000047279678**
31146
31147Les décisions mentionnées par le présent chapitre sont prises conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de région académique, qui désignent le service chargé de l'instruction des demandes.
31148
31149Cette désignation conjointe fait l'objet d'une publication sur les sites internet de l'agence régionale de santé et des services déconcentrés du ministère chargé des sports.
31150
31151## Section 2 : Habilitation et renouvellement
31152
31153**Article LEGIARTI000047279682**
31154
31155L'habilitation mentionnée au II de l'article L. 1173-1 du présent code est accordée pour une durée de cinq ans, lorsque :
31156
311571° Le demandeur s'engage à respecter le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1173-1 ;
31158
311592° La maison sport-santé contribue à assurer un maillage territorial permettant d'apporter une réponse de proximité aux besoins de la population en matière d'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée ;
31160
311613° Le demandeur présente, pour l'activité de la maison sport-santé, un budget prévisionnel équilibré.
31162
31163**Article LEGIARTI000047279684**
31164
31165L'habilitation est renouvelée pour la même durée que celle pour laquelle elle a été accordée, lorsque :
31166
311671° L'évaluation de l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permet de vérifier que le cahier des charges a été respecté ;
31168
311692° Les recettes et les dépenses attachées à l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permettent de vérifier que son financement est viable ;
31170
311713° Les conditions prévues par l'article R. 1173-2 sont respectées lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'habilitation.
31172
31173La procédure de renouvellement s'applique à la fin de chaque période quinquennale.
31174
31175**Article LEGIARTI000047279686**
31176
31177Le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1173-1 précise :
31178
311791° Les activités et modalités de fonctionnement des maisons sport-santé, notamment leurs missions, les publics, y compris professionnels, auxquels leurs activités s'adressent, le niveau de qualification de leurs intervenants ainsi que le ressort territorial de leurs activités ;
31180
311812° Les modalités d'évaluation des maisons sport-santé, notamment le suivi qualitatif et quantitatif de leurs activités, les justificatifs financiers présentés pour établir que le financement de leurs activités est viable ainsi que le contenu du rapport annuel et du bilan global prévus par l'article D. 1173-10.
31182
31183**Article LEGIARTI000047279688**
31184
31185Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports précise le contenu des dossiers de demande d'habilitation et de renouvellement.
31186
31187**Article LEGIARTI000047279690**
31188
31189La décision d'habilitation ainsi que celle autorisant son renouvellement mentionnent :
31190
311911° Le nom de la maison sport-santé ;
31192
311932° Le nom et la forme juridique de la personne morale titulaire de l'habilitation ;
31194
311953° Le nom de la personne physique, responsable des activités de la maison sport-santé ;
31196
311974° La localisation de la maison sport-santé.
31198
31199La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs et sur les sites internet de l'agence régionale de santé et des services déconcentrés du ministère chargé des sports.
31200
31201La liste des maisons sport-santé habilitées est également publiée sur les sites internet de l'agence régionale de santé et des services déconcentrés du ministère chargé des sports.
31202
31203**Article LEGIARTI000047279692**
31204
31205L'habilitation ouvre droit à l'utilisation du logo et de la signalétique “ Maison sport-santé ”.
31206
31207**Article LEGIARTI000047279694**
31208
31209Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande d'habilitation vaut rejet de cette demande.
31210
31211**Article LEGIARTI000047279696**
31212
31213Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande de renouvellement de l'habilitation vaut acceptation de cette demande.
31214
31215La demande de renouvellement est présentée par le titulaire de l'habilitation au plus tard six mois avant l'expiration de celle-ci. A défaut, la demande est instruite comme une nouvelle demande d'habilitation et la maison sport-santé ne peut plus se prévaloir de son habilitation, après la date d'expiration de celle-ci et jusqu'à la date à laquelle elle obtient une nouvelle habilitation, notamment en faisant usage du logo et de la signalétique mentionnés à l'article R. 1173-7.
31216
31217**Article LEGIARTI000047279698**
31218
31219Le titulaire de l'habilitation transmet aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1173-1, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport sur l'activité et le financement de la maison sport-santé au cours de l'année écoulée.
31220
31221Au plus tard huit mois avant la date d'expiration de l'habilitation, le titulaire de celle-ci adresse aux mêmes autorités un bilan global de son activité et de son financement durant l'habilitation.
31222
31223**Article LEGIARTI000047279700**
31224
31225Le titulaire de l'habilitation d'une maison sport-santé déclare aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1173-1 tout projet de modification des éléments au vu desquels l'habilitation a été accordée et leur fournit toute information utile pour leur permettre d'évaluer ce projet.
31226
31227Lorsqu'il estime, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration mentionnée au premier alinéa, que cette modification présente un caractère substantiel, le service instructeur désigné en application de l'article R. 1173-1 informe le demandeur de la nécessité de déposer une nouvelle demande d'habilitation et l'examine dans les conditions prévues par l'article R. 1173-2. La mise en œuvre des modifications est suspendue jusqu'à la décision d'habilitation.
31228
31229Lorsque la modification ne présente pas un caractère substantiel, la décision d'habilitation est actualisée.
31230
31231## Section 3 : Suspension et retrait de l'habilitation
31232
31233**Article LEGIARTI000047279704**
31234
31235En cas de manquement au cahier des charges ou aux autres dispositions législatives et réglementaires applicables aux maisons sport-santé, le service désigné pour instruire ce manquement met le titulaire de l'habilitation en mesure de présenter des observations écrites dans un délai qu'il fixe, et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
31236
31237Lorsque ce même service estime, à l'issue de ce délai, et compte-tenu des observations qui ont été produites le cas échéant, que le manquement est caractérisé, il met en demeure le titulaire de l'habilitation de remédier à ce manquement dans un délai qu'il fixe, et qui ne peut être inférieur à un mois. Les autorités mentionnées à l'article R. 1173-1 peuvent suspendre l'habilitation jusqu'à ce qu'il soit remédié au manquement. La décision de suspension est portée à la connaissance des usagers de la maison sport-santé et fait l'objet d'une mention sur le site internet de la maison sport-santé ainsi que d'un affichage à l'entrée de ses locaux.
31238
31239Lorsque le titulaire de l'habilitation n'a pas pris les mesures nécessaires, l'habilitation prévue à l'article L. 1173-1 peut être retirée. La maison sport-santé ne peut plus se prévaloir de son habilitation.
31240
31241Les décisions mentionnées au deuxième et troisième alinéa sont notifiées au titulaire de l'habilitation et publiées au recueil des actes administratifs et sur les sites internet de l'agence régionale de santé et des services déconcentrés du ministère chargé des sports.
31242
3114331243## Section unique : Référentiel national
3114431244
3114531245**Article LEGIARTI000034135873**