Version du 2016-07-24

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24 juil. 2016 58b1b518a362e19da08befc66576bbf9709ee4da
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Résumé IA

Ces changements créent des commissions spécifiques chargées d'analyser et de rapporter les pratiques de refus de soins, tout en élargissant les critères d'éligibilité pour intégrer la réserve sanitaire afin de renforcer les capacités d'intervention de l'État. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure surveillance de l'accès aux soins et une garantie accrue de mobilisation de professionnels de santé en cas de crise ou de pénurie. Ces mesures visent à protéger le droit fondamental à la santé en luttant contre les déserts médicaux et en assurant une réponse plus rapide aux urgences sanitaires.

Informations

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Article LEGIARTI000032929867 L11655→11655
1165511655
1165611656Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
1165711657
11658**Article LEGIARTI000032929867**
11659
11660Une commission, placée respectivement auprès du Conseil national de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes, est chargée d'évaluer les pratiques de refus de soins opposés par les professionnels de santé inscrits au tableau de chacun de ces ordres.
11661
11662Ces commissions évaluent le nombre et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'elles jugent appropriés. Elles peuvent notamment recourir à des études, des tests de situation et des enquêtes auprès des patients. Elles analysent ces pratiques, leur nature, leurs causes et leur évolution. Elles produisent des données statistiques sur la base de ces analyses. Elles émettent des recommandations visant à mettre fin à ces pratiques et à améliorer l'information des patients. Elles ne statuent pas sur les situations individuelles.
11663
11664Sur la base de leurs travaux et après audition des organisations de la profession reconnues représentatives au sens de l' article L. 162-33 du code de la sécurité sociale , ces commissions remettent chacune un rapport annuel au ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 juin. Chaque conseil national de l'ordre rend ce rapport public dans un délai d'un mois à compter de sa transmission au ministre chargé de la santé.
11665
11666**Article LEGIARTI000032929875**
11667
11668Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quatorze membres :
11669
116701° Le président du conseil national de l'ordre ou son représentant ;
11671
116722° Six médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à l'ordre, désignés par le président ;
11673
116743° Cinq représentants des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
11675
116764° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l' article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
11677
116785° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.
11679
11680La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil national de l'ordre ou son représentant.
11681
11682Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an et peuvent prévoir l'audition de toute personnalité qualifiée dont la consultation leur paraît utile.
11683
1165811684## Section 2 : Chambre disciplinaire nationale.
1165911685
1166011686**Article LEGIARTI000021942788**
Article LEGIARTI000032929665 L2438→2438
24382438
24392439Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
24402440
2441## Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire
2442
2443**Article LEGIARTI000032929665**
2444
2445I.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire prévue à l'article [L. 3132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3132-1 \(V\)") les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :
2446
24471° Professionnels de santé en activité ;
2448
24492° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;
2450
24513° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
2452
24534° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2454
24555° Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles [L. 4131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688814&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688902&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4151-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688938&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689056&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4241-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689194&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4311-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689227&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4321-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689312&dateTexte=&categorieLien=cid), sans pouvoir accomplir de missions internationales.
2456
2457II.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire les professionnels de santé titulaires de diplômes étrangers autorisés à exercer leur activité sur le territoire national selon les modalités fixées par la quatrième partie du présent code.
2458
2459III.-Ne peuvent faire partie de la réserve sanitaire les personnes mentionnées aux I et II qui font l'objet d'une suspension ou d'une interdiction du droit d'exercer leur profession, prononcée par une autorité administrative, disciplinaire ou juridictionnelle.
2460
2461**Article LEGIARTI000032929682**
2462
2463I.-Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Etat.
2464
2465Il comporte notamment les mentions suivantes :
2466
24671° L'attestation par le réserviste sanitaire indiquant qu'il remplit les conditions fixées par l'article D. 3132-1, ainsi que son engagement à informer le directeur général de l'Agence nationale de santé publique de toute évolution de sa situation au regard de ces conditions ;
2468
24692° La profession ainsi que, le cas échéant, l'appartenance du réserviste à l'une des catégories mentionnées à l'article [D. 3133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032929703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D3133-1 \(V\)") ;
2470
24713° Les obligations du réserviste sanitaire, telles qu'elles résultent des articles [L. 3133-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants ;
2472
24734° Les conditions et les modalités de renouvellement, de suspension et de résiliation de l'engagement, notamment au regard de l'évaluation du réserviste à l'issue des formations et des missions réalisées.
2474
2475Le contrat d'engagement mentionne si le réserviste appartient à une autre réserve opérationnelle, s'il est volontaire au sein d'un service départemental d'incendie et de secours ou s'il a contracté un engagement auprès d'un organisme international. Si le réserviste contracte un tel engagement en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
2476
2477II.-Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique met à disposition des directeurs généraux des agences régionales de santé la liste des réservistes mobilisables par catégorie de profession et de statut au sein de chaque zone de défense et de sécurité et de chaque région.
2478
2479**Article LEGIARTI000032929690**
2480
2481I.-La conclusion ou le renouvellement du contrat d'engagement est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'Agence nationale de santé publique d'un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve sanitaire. Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à l'article [L. 3111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687784&dateTexte=&categorieLien=cid).
2482
2483La reconnaissance de l'aptitude médicale pour une activité dans le service de santé des armées, le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours ou une activité exercée en tant que salarié d'un établissement de santé vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l'aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.
2484
2485Lors de sa mobilisation, si l'état de santé du réserviste ne lui permet pas d'assurer les missions susceptibles de lui être confiées, il en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
2486
2487II.-Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut également prendre toute disposition utile, notamment demander que le réserviste se soumette à un examen médical ou suspendre le contrat d'engagement.
2488
2489III.-Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, le cas échéant, au suivi médical rendu nécessaire par l'activité dans la réserve sont prises en charge par l'Agence nationale de santé publique.
2490
2491**Article LEGIARTI000032929698**
2492
2493I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours.
2494
2495II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours.
2496
2497Les prolongations des périodes d'emploi et de formation sont décidées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
2498
24412499## Section 1 : Composition de la réserve sanitaire
24422500
24432501**Article LEGIARTI000026917977**
Article LEGIARTI000032929708 L2526→2584
25262584
25272585Les personnes volontaires mentionnées à [l'article R. 3132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026917977&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3132-1 \(Ab\)") adressent leur candidature à l' Agence nationale de santé publique.
25282586
2587## Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
2588
2589**Article LEGIARTI000032929708**
2590
2591Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire des professionnels exerçant leur activité à titre libéral, des personnes retraitées, des étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et des personnes sans emploi sont indemnisées par l'Agence nationale de santé publique sur la base d'un barème fixé par le conseil d'administration.
2592
2593**Article LEGIARTI000032929715**
2594
2595Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire ouvrent droit à indemnisation de l'employeur, sur la base du barème mentionné à l'article [D. 3133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032929703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D3133-1 \(V\)").
2596
2597Une convention est signée entre le réserviste, chacun de ses employeurs et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise les modalités d'indemnisation de l'employeur.
2598
2599A l'issue de chaque période d'emploi ou de formation, l'Agence nationale de santé publique fournit au réserviste une attestation de service fait permettant au réserviste de justifier son absence auprès de son employeur.
2600
2601A l'appui de cette attestation, l'employeur peut solliciter une indemnisation auprès de l'Agence nationale de santé publique.
2602
25292603## Section 1 : Rémunération et indemnisation des réservistes.
25302604
25312605**Article LEGIARTI000006912075**
Article LEGIARTI000026918011 L2588→2662
25882662
258926635° La périodicité du remboursement à l'employeur, par l' Agence nationale de santé publique, des sommes qui lui sont dues en application du troisième alinéa de l'article L. 3133-1.
25902664
2591## Section 1 : Affectation des réservistes
2665## Section 1 : Modalités d'affectation des réservistes
25922666
25932667**Article LEGIARTI000026918011**
25942668
Article LEGIARTI000032929725 L2610→2684
26102684
261126853° Dans le cas de missions internationales, le directeur général de l' Agence nationale de santé publique propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, à l'autorité mentionnée dans l'arrêté qui procède aux affectations et à la notification aux intéressés.
26122686
2613## Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
2687**Article LEGIARTI000032929725**
26142688
2615**Article LEGIARTI000026916799**
2689Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l'article [L. 3134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687890&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut conclure avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention déterminant le montant de la contribution de l'organisme à l'indemnisation des réservistes ou de leurs employeurs et les conditions de la mobilisation des réservistes.
26162690
2617Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.
2618
2619L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des professionnels de santé mis à disposition.
2691**Article LEGIARTI000032929733**
26202692
2621**Article LEGIARTI000032481632**
2693I.-En cas de situation sanitaire exceptionnelle et en application du II de l'article [L. 3134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687890&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone adresse au directeur général de l'Agence nationale de santé publique une demande motivée d'appel à la réserve, justifiant l'insuffisance des moyens habituellement disponibles, et précisant l'objectif ainsi que la durée de la mission demandée. Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique vérifie la conformité de la demande au cadre d'emploi de la réserve sanitaire, établit une estimation du coût de la mission demandée et vérifie la disponibilité des réservistes susceptibles d'être mobilisés.
26222694
2623Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
2624
2625L' Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.
2695Si les conditions de mobilisation de la réserve sanitaire sont réunies, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique sélectionne les réservistes volontaires pour la mission, à l'exclusion des professionnels de santé en activité, procède aux affectations individuelles, et en informe le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone.
26262696
2627**Article LEGIARTI000032481635**
2697II.-L'agence régionale de santé ou l'agence régionale de santé de zone qui a bénéficié de la mobilisation de la réserve sanitaire rembourse l'Agence nationale de santé publique.
26282698
2629En application de [l'article L. 3134-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024461183&dateTexte=&categorieLien=cid), la convention de mise à disposition conclue entre l' Agence nationale de santé publique et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition.
2699## Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
2700
2701**Article LEGIARTI000032929828**
2702
2703En application de l'article L. 3134-2-1, la convention de mise à disposition conclue entre l' Agence nationale de santé publique et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition.
26302704
2631Les professionnels de santé sont mis à disposition des personnes morales mentionnées au [I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695922&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
2705Les professionnels de santé sont mis à disposition des personnes morales mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
26322706
26332707La convention de mise à disposition est transmise avant sa signature au professionnel de santé intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et les conditions d'exercice.
26342708
26352709La mise à disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.
26362710
2711**Article LEGIARTI000032929835**
2712
2713Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.
2714
2715L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des professionnels de santé mis à disposition.
2716
2717**Article LEGIARTI000032929840**
2718
2719Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
2720
2721L'Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.
2722
26372723## Section 1 : Indemnisation des dommages résultant de la mise en œuvre de mesures sanitaires mentionnées aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1
26382724
26392725**Article LEGIARTI000023453825**