Version du 2010-11-14

N
Nomoscope
14 nov. 2010 588ede52bea0afa0755d4cae96d8dbbb6cc520c0
Version précédente : 6b0389c1
Résumé IA

Ces changements modifient les conditions d'éligibilité et la durée du mandat des conseillers des ordres de pharmaciens en réduisant l'ancienneté d'inscription requise de cinq à trois ans et en allongeant la durée du mandat de quatre à six ans. Les droits des citoyens et des professionnels sont impactés par une plus grande facilité d'accès aux fonctions de représentation pour les pharmaciens récents et par une stabilité accrue des instances dirigeantes grâce à des mandats plus longs.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +40 -40

Article LEGIARTI000006913545 L338→338
338338
339339En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé.
340340
341**Article LEGIARTI000006913545**
342
343Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à l'article D. 4233-3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de quatre ans.
344
345Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
346
347En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de deux ou quatre ans.
348
349Ce tirage au sort est effectué entre les tandems élus au sein de chaque délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie professionnelle.
350
351Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif impair, un tirage au sort préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un nombre initial de mandats de quatre ans immédiatement supérieur à la moitié de leur effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que le nombre total des mandats de quatre ans dans l'ensemble du conseil soit égal ou immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil.
352
353Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national.
354
355Le mandat des conseillers ordinaux élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
356
357341**Article LEGIARTI000006913546**
358342
359343En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles au conseil de l'ordre.
Article LEGIARTI000006913551 L370→354
370354
371355Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article [D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-7 \(V\)"), sont régulièrement inscrits à son tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice devenue définitive.
372356
373**Article LEGIARTI000006913551**
374
375Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
376
3771° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ;
378
3792° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins cinq ans à la date de l'élection ;
380
3813° Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive ;
382
3834° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4233-9.
384
385Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.
386
387Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
388
389357**Article LEGIARTI000006913552**
390358
391359Les dates des élections des conseils de l'ordre ainsi que les dates de clôture des dépôts de candidatures sont fixées, sur proposition du Conseil national de l'ordre, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article LEGIARTI000023092245 L426→394
426394
427395L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
428396
397**Article LEGIARTI000023092245**
398
399Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
400
4011° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à [l'article L. 4232-13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689124&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-13 \(V\)")les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ;
402
4032° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins trois ans à la date de l'élection ;
404
4053° Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive ;
406
4074° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à [l'article D. 4233-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-9 \(V\)").
408
409Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.
410
411Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
412
413**Article LEGIARTI000023092250**
414
415Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à [l'article D. 4233-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-3 \(V\)") la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de six ans.
416
417Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
418
419En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de trois ou six ans.
420
421Ce tirage au sort est effectué entre les tandems élus au sein de chaque délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie professionnelle.
422
423Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif impair, un tirage au sort préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un nombre initial de mandats de six ans immédiatement supérieur à la moitié de leur effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que le nombre total des mandats de six ans dans l'ensemble du conseil soit égal ou immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil.
424
425Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national.
426
427Le mandat des conseillers ordinaux élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
428
429429## Section 2 : Du vote électronique.
430430
431431**Article LEGIARTI000006913560**
Article LEGIARTI000006913571 L498→498
498498
499499Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes.
500500
501**Article LEGIARTI000006913571**
502
503Les bureaux des conseils et la section permanente du conseil national sont élus parmi les membres titulaires à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
504
505Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
506
507Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
508
509501**Article LEGIARTI000006913572**
510502
511503Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections sont adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats.
Article LEGIARTI000023092243 L554→546
554546
555547Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.
556548
549**Article LEGIARTI000023092243**
550
551Les bureaux des conseils sont élus parmi les membres titulaires à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
552
553Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
554
555Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
556
557557## Sous-section 1 : Conseil central de la section A.
558558
559559**Article LEGIARTI000006913579**