Décret n°2025-101 du 3 février 2025 (2025-02-06)

N
Nomoscope
6 févr. 2025 588c0f823fdaaa848e3b60b808b204ee6262b59d
Version précédente : 453c1263
Résumé IA

Ces changements renforcent la planification stratégique de la permanence des soins en transférant la responsabilité de son organisation des décisions ponctuelles du directeur général vers un volet annuel et pluriannuel intégré au schéma régional de santé. Les droits des citoyens sont ainsi sécurisés par une meilleure visibilité des besoins de la population et une obligation de résultats pour les établissements, tandis que les professionnels libéraux bénéficient d'un cadre d'indemnisation clarifié et opposable. L'impact majeur réside dans la transition d'une logique de désignation administrative vers une approche territoriale coordonnée, garantissant une couverture de soins plus stable et adaptée aux évolutions démographiques.

Informations

Gouvernement
Bayrou

Ce qui a changé 1 fichier +67 -57

Article LEGIARTI000033548269 L21174→21174
2117421174
2117521175Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement public de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à [l'article R. 6146-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023785140&dateTexte=&categorieLien=cid). Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé.
2117621176
21177**Article LEGIARTI000033548269**
21177**Article LEGIARTI000051136316**
2117821178
21179Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue à l'article [L. 6111-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-1-3 \(V\)"), les samedis après midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit.
21179Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue à l'article [L. 6111-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919609&dateTexte=&categorieLien=cid), les samedis après midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit.
2118021180
21181Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à [l'article L. 6146-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691051&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
21181Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à [l'article L. 6146-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691051&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 6111-49.
2118221182
2118321183Les professionnels concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à [l'article L. 6314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691326&dateTexte=&categorieLien=cid).
2118421184
Article LEGIARTI000033522567 L24620→24620
2462024620
2462124621## Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
2462224622
24623**Article LEGIARTI000033522567**
24623**Article LEGIARTI000046092982**
2462424624
24625Le directeur général peut déclarer l'appel à candidatures infructueux. Dans ce cas, il peut designer un ou plusieurs établissements de santé assurant le service public hospitalier, en application du 2° du III de l'article [L. 6112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690682&dateTexte=&categorieLien=cid), pour répondre aux besoins de permanence des soins restés non couverts.
24625Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3. Ce volet évalue, sur la base du diagnostic défini à l'article R. 1434-4, les besoins de la population et fixe des objectifs, pour les zones définies au a du 2° de l'article L. 1434-9, en nombre d'implantations par spécialité médicale et par modalité d'organisation et il prend en compte, le cas échéant, les activités et équipements mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 6147-7. Il est opposable aux établissements de santé et aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations.
2462624626
24627**Article LEGIARTI000038443793**
24627Ce volet est arrêté pour une durée de cinq ans, au terme de la procédure prévue à l'article R. 1434-1.
2462824628
24629Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour l'inventaire des missions de permanence des soins assurées par des établissements de santé, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article [L. 6112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690682&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des hôpitaux des armées. Cette liste est publiée sur le site de l'agence régionale de santé.
24629Toutefois, il peut être révisé chaque année lorsque l'évolution des besoins de la population ou de l'offre de soins le justifie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article R. 1434-1, le volet révisé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Le délai pour rendre l'avis est de deux mois. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
2463024630
24631**Article LEGIARTI000046092964**
24631**Article LEGIARTI000051133761**
2463224632
24633Les décisions de désignation des candidatures sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et sur le site de l'agence régionale de santé.
24633Une structure peut assurer la mission de permanence des soins en recourant à des professionnels de santé qui n'exercent pas en son sein selon les modalités suivantes :
2463424634
24635La décision de désignation est notifiée, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, aux établissements de santé retenus. Le rejet des autres candidatures est également notifié dans les mêmes formes aux intéressés.
24636
24637**Article LEGIARTI000046092967**
24638
24639A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6111-42, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé chargés d'assurer la permanence de soins.
246351° En lien avec d'autres structures du territoire afin de permettre à des professionnels de santé qui y exercent et sont volontaires de participer à cette mission en son sein ;
2464024636
24641Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.
24642
24643**Article LEGIARTI000046092971**
24644
24645Le choix du ou des établissements de santé chargés de la mission de permanence des soins par le directeur général de l'agence régionale de santé est fondé sur son appréciation, au vu des réponses des candidats, de leur capacité à répondre aux besoins, obligations et critères prévus aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 6111-43.
246372° En recourant à la participation de professionnels de santé libéraux volontaires.
24638
24639Cette organisation est précisée dans la réponse à l'appel à candidatures.
2464624640
24647**Article LEGIARTI000046092974**
24641**Article LEGIARTI000051136264**
2464824642
24649L'appel à candidatures mentionné au I de l'article R. 6111-42 comprend au minimum les éléments suivants :
24643La participation des établissements de santé, des hôpitaux des armées et des autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article [L. 6122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid)à la permanence des soins et, s'il y a lieu, celle des professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être prises en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article [L. 1435-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid).
2465024644
246511° La définition de la mission de permanence des soins ;
24645Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté :
2465224646
246532° Les obligations liées à son exercice, notamment celles définies à l'article L. 6111-1-4 ;
246471° La nature des charges couvertes par le fonds, qui peut être différente en fonction des catégories de structures pour tenir compte des spécificités de l'organisation de la mission de permanence des soins en leur sein ;
2465424648
246553° Les besoins de la population définis par le schéma régional de santé auxquels le candidat doit répondre ;
246492° Les conditions d'indemnisation des médecins participant à la permanence des soins lorsqu'ils interviennent à titre libéral.
24650
24651**Article LEGIARTI000051136271**
24652
24653Les décisions du directeur de l'agence régionale de santé sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
2465624654
246574° La durée de mise en œuvre de la mission de permanence des soins qui figure au contrat pluriannuel d'objectif et de moyens défini à l'article L. 6114-1 et s'il y a lieu, l'échéancier ;
24655La liste des structures assurant la mission de permanence des soins est tenue à jour sur le site de l'agence régionale de santé.
24656
24657**Article LEGIARTI000051136275**
24658
24659En cas de carence constatée, le directeur général de l'agence régionale de santé réunit les structures de la ou des zones concernées disposant de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd leur permettant de contribuer à la mission de permanence de soins concernée, ainsi que des représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein et invite les participants à répondre aux nécessités d'organisation collective de la permanence des soins.
2465824660
246595° Le cas échéant, les modalités de compensation financière ;
24661Lorsque cette réunion n'a pas permis de pourvoir à l'ensemble des besoins de permanence des soins, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner une ou plusieurs structures pour assurer la permanence des soins pour les spécialités concernées ou y contribuer.
2466024662
246616° Les critères de sélection ;
24663Cette désignation, qui est notifiée aux structures désignées, peut concerner plusieurs d'entre elles, appelées à contribuer à cette mission par alternance.
2466224664
246637° Les modalités de suivi de l'exercice de la mission de permanence des soins et les indicateurs correspondants, qui figureront dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique ;
24665Dans le cas où cette désignation est effectuée dans l'attente des résultats d'un appel à candidatures, elle est temporaire et vaut jusqu'à ce qu'une structure soit désignée au terme de celui-ci, sauf à ce qu'il se révèle infructueux.
24666
24667**Article LEGIARTI000051136279**
24668
24669Lorsqu'un appel à candidatures se révèle en tout ou partie infructueux ou lorsque, dans l'attente des résultats d'un appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé estime nécessaire de pourvoir sans délai à la mission de permanence des soins, il dresse un constat de carence.
2466424670
246658° La date de clôture de l'appel ;
24671Ce constat de carence précise :
2466624672
246679° Le délai d'instruction des dossiers, d'une durée maximale de quatre mois ;
246731° La ou les zones concernées, au sens du a du 2° de l'article [L. 1434-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2466824674
2466910° Les informations à fournir par le candidat, notamment celles relatives aux moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission de permanence des soins ainsi, s'il y a lieu, qu'à la détention d'une autorisation d'activité de soins inhérente à la mission, définie à l'article L. 6122-1.
246752° La ou les spécialités médicales concernées.
2467024676
24671**Article LEGIARTI000046092978**
24677**Article LEGIARTI000051136283**
2467224678
24673I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après confrontation des besoins tels qu'ils résultent du volet du schéma régional de santé dédié à l'organisation de la permanence des soins avec la liste prévue à l'article R. 6111-48, que la mission de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3 n'est pas assurée dans les conditions prévues, il ouvre une procédure d'appel à candidatures.
24679A l'issue de l'appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne une ou plusieurs structures pour assurer la permanence de soins en appréciant, au vu des réponses reçues, leur capacité à répondre aux besoins de santé conformément aux critères fixés dans l'appel à candidatures.
2467424680
24675Il publie cet appel au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Cet appel est, en outre, rendu public sur le site de l'agence régionale de santé et il y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel.
24681Lorsque la désignation concerne des structures ayant répondu conjointement à l'appel à candidatures, la décision précise les modalités d'organisation de l'alternance de la permanence des soins entre ces structures.
2467624682
24677II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate l'impérieuse nécessité de pourvoir sans délai à la mission de permanence des soins, il peut désigner, à titre temporaire, un ou plusieurs établissements de santé assurant le service public hospitalier, en application du 2° du III de l'article L. 6112-2, pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente des résultats de la procédure définie au I, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois. Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6111-43 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique.
24683Une structure désignée pour assurer la permanence des soins peut décider ultérieurement de recourir à l'organisation mentionnée à l'article [R. 6111-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051136295&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6111-43 \(V\)") avec une ou plusieurs autres structures sous réserve de recueillir l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. Il en est de même lorsque plusieurs structures ont été désignées pour assurer cette mission en alternance et que celles-ci entendent mettre fin à cette organisation au profit d'une seule structure volontaire parmi elles.
2467824684
24679**Article LEGIARTI000046092982**
24680
24681Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3. Ce volet évalue, sur la base du diagnostic défini à l'article R. 1434-4, les besoins de la population et fixe des objectifs, pour les zones définies au a du 2° de l'article L. 1434-9, en nombre d'implantations par spécialité médicale et par modalité d'organisation et il prend en compte, le cas échéant, les activités et équipements mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 6147-7. Il est opposable aux établissements de santé et aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations.
24682
24683Ce volet est arrêté pour une durée de cinq ans, au terme de la procédure prévue à l'article R. 1434-1.
24685**Article LEGIARTI000051136288**
2468424686
24685Toutefois, il peut être révisé chaque année lorsque l'évolution des besoins de la population ou de l'offre de soins le justifie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article R. 1434-1, le volet révisé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Le délai pour rendre l'avis est de deux mois. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
24686
24687**Article LEGIARTI000050942915**
24688
24689La participation des établissements, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article [L. 6112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690682&dateTexte=&categorieLien=cid)et des hôpitaux des armées à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.
24687Avant de répondre à l'appel à candidatures, les structures recueillent l'avis de la commission mentionnée à l'article [L. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid), de la commission mentionnée à l'article [L. 6161-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924777&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de la conférence mentionnée à l'article [L. 6161-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691155&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsqu'elles en disposent.
24688
24689Lorsque la structure est un établissement membre d'un groupement hospitalier de territoire, elle sollicite l'avis du comité stratégique mentionné au b du 5° du II de l'article [L. 6132-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690871&dateTexte=&categorieLien=cid).
2469024690
24691En outre, pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné à l'article [L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid) ou dans un contrat spécifique et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional.
24691**Article LEGIARTI000051136295**
2469224692
24693Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :
24693Plusieurs structures peuvent répondre de manière conjointe à l'appel à candidatures en vue d'exercer la mission de permanence des soins de manière alternée. Dans ce cas, leur réponse à l'appel à candidatures précise les modalités d'organisation des cycles d'alternance.
2469424694
246951° La nature des charges couvertes par le fonds d'intervention régional au titre du premier alinéa, qui peut être différente en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et des types de services ;
24695**Article LEGIARTI000051136300**
2469624696
246972° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa.
24697I.-Après chaque publication du volet relatif à l'organisation de la permanence des soins du schéma régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à un appel à candidatures afin de désigner les structures attributaires des implantations de permanence des soins pour celles des activités de soins et pour les équipements matériels lourds dont les conditions d'implantation ne prévoient pas d'obligation en la matière.
24698
24699Il procède également à des appels à candidatures lorsque, en raison d'une évolution des besoins de la population ou de l'offre de soins, il arrête une révision du volet relatif à la permanence des soins identifiant de nouveaux objectifs d'implantations ou lorsqu'il apparaît que des structures désignées à l'issue de l'appel à candidatures ne sont pas en mesure d'assurer pleinement la mission jusqu'à son terme.
24700
24701L'appel à candidatures est rendu public sur le site de l'agence régionale de santé dans un délai maximum de six mois après la publication du volet mentionné au premier alinéa, et y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel.
24702
24703Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu minimal de cet appel à candidatures.
24704
24705Dans l'attente des désignations effectuées à l'issue de cet appel à candidatures, les désignations précédemment effectuées restent valables.
24706
24707II.-Dans le cas où il n'existe qu'une unique structure dans une zone de santé dotée des autorisations d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds lui permettant d'assurer la mission de permanence des soins pour une spécialité, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avoir consulté cette structure, lui attribuer les implantations associées sans avoir à procéder à un appel à candidatures.
2469824708
2469924709## Section 9 : Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
2470024710
Article LEGIARTI000033548441 L34716→34726
3471634726
3471734727Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé.
3471834728
34719**Article LEGIARTI000033548441**
34720
34721Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans l'un des établissements de santé précités sont indemnisés, le cas échéant, au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue [ à l'article L. 6111-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid)le samedi après midi, le dimanche et les jours fériés ainsi que la nuit.
34722
34723Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article [L. 6161-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691175&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
34724
34725Les médecins concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à [l'article L. 6314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691326&dateTexte=&categorieLien=cid).
34726
3472734729**Article LEGIARTI000050942850**
3472834730
3472934731Le contrat prévu à [l'article L. 6161-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691175&dateTexte=&categorieLien=cid)conclu entre les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé en application de [l'article L. 6114-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid)
34732
34733**Article LEGIARTI000051136306**
34734
34735Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans l'un des établissements de santé précités sont indemnisés, le cas échéant, au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue [ à l'article L. 6111-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid)le samedi après midi, le dimanche et les jours fériés ainsi que la nuit.
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34737Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article [L. 6161-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691175&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 6111-49.
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34739Les médecins concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à [l'article L. 6314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691326&dateTexte=&categorieLien=cid).