Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (+3 textes) (2018-02-22)

N
Nomoscope
22 févr. 2018 560e03ca2a240312ae5ebdb7440d89dfb7346eaa
Version précédente : 138c8fa1
Résumé IA

Ces changements modifient le champ de consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins en y intégrant explicitement les renouvellements des autorisations dérogatoires prévues à l'article L. 6122-9-1. Cette évolution juridique renforce le contrôle de l'agence régionale de santé sur les structures de santé spécifiques bénéficiant de dérogations, assurant ainsi une meilleure coordination de l'offre de soins. Pour les citoyens, cela se traduit par une surveillance accrue de l'implantation et du maintien des professionnels de santé dans les zones sous-dotées, visant à garantir un accès plus équitable aux soins sur l'ensemble du territoire.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 3 fichiers +313 -289

Article LEGIARTI000022051832 L13174→13174
1317413174
13175131756° D'élaborer, tous les quatre ans, un rapport d'activité qui est transmis pour information aux conseils généraux et aux ministres concernés, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
1317613176
13177**Article LEGIARTI000022051832**
13178
13179I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins.
13180
131811° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional d'organisation des soins, dans ses volets hospitalier et ambulatoire, incluant la détermination des zones de mise en œuvre des mesures prévues pour l'installation et le maintien des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé.
13182
131832° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur :
13184
13185-les projets de schémas interrégionaux d'organisation des soins ;
13186
13187-les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article [L. 6122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid), les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article [L. 6122-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690834&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article [L. 6122-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid);
13188
13189-la politique en matière d'implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, réseaux de santé et maisons médicales de garde ;
13190
13191-les projets et actions visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé sur les territoires ;
13192
13193-les projets d'expérimentations dans le champ de l'organisation des soins, concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ;
13194
13195-l'organisation et l'adéquation aux besoins de la population de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins, en ambulatoire et dans les établissements de santé ;
13196
13197-l'organisation des transports sanitaires et son adéquation aux besoins de la population ;
13198
13199-la création des établissements publics de santé autres que nationaux et des groupements de coopération sanitaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 6133-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885213&dateTexte=&categorieLien=cid), en application de l'article [L. 6141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690907&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article [R. 6141-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917379&dateTexte=&categorieLien=cid);
13200
13201-les projets de mesures de recomposition de l'offre que le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de prendre en vertu des dispositions de l'article [L. 6122-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690842&dateTexte=&categorieLien=cid)dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la [loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=cid)portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
13202
13203-la politique en matière de contractualisation avec les titulaires d'autorisation ainsi que les autres offreurs de services en santé.
13204
13205II.-L'agence régionale de santé informe la commission au moins une fois par an sur :
13206
13207-les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article [L. 6122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
13208
13209-les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de santé et les titulaires d'autorisation, les centres de santé, les maisons de santé et réseaux de santé ;
13210
13211-l'évolution du nombre de professionnels de santé libéraux installés sur les territoires ;
13212
13213-les résultats des évaluations et certifications menées au cours de l'année écoulée.
13214
1321513177**Article LEGIARTI000022051846**
1321613178
1321713179La commission spécialisée de prévention contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et à ce titre :
Article LEGIARTI000036627674 L13416→13378
1341613378
134171337931° Deux membres issus de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux.
1341813380
13381**Article LEGIARTI000036627674**
13382
13383I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins.
13384
133851° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional d'organisation des soins, dans ses volets hospitalier et ambulatoire, incluant la détermination des zones de mise en œuvre des mesures prévues pour l'installation et le maintien des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé.
13386
133872° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur :
13388
13389-les projets de schémas interrégionaux d'organisation des soins ;
13390
13391-les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article [L. 6122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid), les renouvellements des autorisations dérogatoires prévues à l'article L. 6122-9-1, les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article [L. 6122-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690834&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article [L. 6122-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid);
13392
13393-la politique en matière d'implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, réseaux de santé et maisons médicales de garde ;
13394
13395-les projets et actions visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé sur les territoires ;
13396
13397-les projets d'expérimentations dans le champ de l'organisation des soins, concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ;
13398
13399-l'organisation et l'adéquation aux besoins de la population de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins, en ambulatoire et dans les établissements de santé ;
13400
13401-l'organisation des transports sanitaires et son adéquation aux besoins de la population ;
13402
13403-la création des établissements publics de santé autres que nationaux et des groupements de coopération sanitaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 6133-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885213&dateTexte=&categorieLien=cid), en application de l'article [L. 6141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690907&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article [R. 6141-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917379&dateTexte=&categorieLien=cid);
13404
13405-les projets de mesures de recomposition de l'offre que le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de prendre en vertu des dispositions de l'article [L. 6122-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690842&dateTexte=&categorieLien=cid)dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la [loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=cid)portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
13406
13407-la politique en matière de contractualisation avec les titulaires d'autorisation ainsi que les autres offreurs de services en santé.
13408
13409II.-L'agence régionale de santé informe la commission au moins une fois par an sur :
13410
13411-les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article [L. 6122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
13412
13413-les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de santé et les titulaires d'autorisation, les centres de santé, les maisons de santé et réseaux de santé ;
13414
13415-l'évolution du nombre de professionnels de santé libéraux installés sur les territoires ;
13416
13417-les résultats des évaluations et certifications menées au cours de l'année écoulée.
13418
13419L'agence régionale de santé informe également la commission des autorisations dérogatoires accordées en application de l'article L. 6122-9-1.
13420
1341913421## Paragraphe 3 : Fonctionnement
1342013422
1342113423**Article LEGIARTI000022051800**
Article LEGIARTI000006913546 L646→646
646646
647647Le tableau est consultable dans les locaux des services de l'Etat chargés, à l'échelon local, de la santé.
648648
649## Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections.
650
651**Article LEGIARTI000006913546**
652
653En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles au conseil de l'ordre.
654
655Lorsqu'un ou plusieurs sièges de titulaire devenus vacants ne peuvent être ainsi pourvus, une élection partielle est organisée à la demande du conseil. Les membres alors élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
649**Article LEGIARTI000036626174**
656650
657**Article LEGIARTI000023092250**
651Sous réserve de l'article R. 4233-1 en ce qui concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la collectivité de Corse, les ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens correspondent aux délimitations des régions administratives.
658652
659Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à [l'article D. 4233-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-3 \(V\)") la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de six ans.
653## Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections.
660654
661Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
655**Article LEGIARTI000029980249**
662656
663En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de trois ou six ans.
657Le membre suppléant remplace le membre titulaire qui vient à cesser ses fonctions avant la fin de son mandat. Il remplace également le membre titulaire empêché de siéger.
664658
665Ce tirage au sort est effectué entre les tandems élus au sein de chaque délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie professionnelle.
659Lorsque le membre titulaire remplacé est membre du bureau d'un conseil, son suppléant ne le remplace pas dans l'exercice de cette charge.
666660
667Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif impair, un tirage au sort préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un nombre initial de mandats de six ans immédiatement supérieur à la moitié de leur effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que le nombre total des mandats de six ans dans l'ensemble du conseil soit égal ou immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil.
661**Article LEGIARTI000029980254**
668662
669Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national.
663Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.
670664
671Le mandat des conseillers ordinaux élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
665Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale.
672666
673**Article LEGIARTI000029980206**
667Chaque candidat à la fonction de conseiller ordinal titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant.
674668
675Le vote a lieu par voie électronique par internet. Lorsqu'un vote électronique est prévu, il exclut toute autre modalité d'expression de suffrage. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités.
669Sont proclamés élus les tandems ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.
676670
677L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
671En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé.
678672
679**Article LEGIARTI000029980212**
673**Article LEGIARTI000035689581**
680674
681Chaque tandem de candidats peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral.
675I.-Les conseillers ordinaux sont élus conformément à l'article [L. 4233-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030960658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4233-6 \(V\)").
676
677Chaque binôme de candidats aux fonctions de conseiller ordinal titulaire se présente avec ses suppléants. Chaque électeur vote pour autant de binômes de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.
678
679Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale.
680
681II.-Pour les sièges à pourvoir dans les conditions prévues aux articles [L. 4232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-4 \(V\)"), [L. 4232-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689124&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-13 \(V\)")et [L. 4232-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-14 \(V\)") et au deuxième alinéa de l'article L. 4233-6, l'électeur vote au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour des candidats qui se présentent avec leur candidat suppléant.
682
683III.-Sont proclamés élus, les binômes de candidats ou candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.
684
685En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au binôme de candidats comportant le candidat titulaire le plus âgé ou au candidat le plus âgé.
682686
683Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation du tandem des candidats au nom duquel elles sont diffusées et à des questions relevant de la compétence de l'ordre en application des articles [L. 4231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689092&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal.
687**Article LEGIARTI000035689629**
684688
685Les circulaires sont adressées au conseil compétent en même temps que les déclarations de candidature.
689Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs :
686690
687Dès réception de la circulaire par le conseil, celui-ci la transmet au représentant du ministère chargé de la santé auprès dudit conseil qui veille, avant son envoi, au respect de ces conditions.
6911° La date de l'élection ;
688692
689**Article LEGIARTI000029980220**
6932° Le nombre de binômes de membres ou de membres titulaires et suppléants à élire ;
690694
691Les tandems de candidats aux élections des conseils régionaux et centraux adressent leur candidature au siège du conseil concerné, ou pour la section E au siège de la délégation locale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La candidature peut également être réceptionnée contre récépissé au siège du conseil concerné ou pour la section E au siège de la délégation locale aux heures d'ouverture du service chargé de recevoir les candidatures.
6953° Les modalités du scrutin fixées aux articles [L. 4233-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030960658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4233-6 \(V\)")et [R. 4233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035689565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4233-1 \(VD\)");
692696
693Une déclaration parvenue après la date de clôture prévue à l'article [D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029980227&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4233-7 \(V\)") est irrecevable.
6974° Les règles relatives au mandat des conseillers ordinaux, prévues aux articles [D. 4233-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-2 \(V\)")et [D. 4233-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-4 \(V\)");
694698
695La déclaration de candidature est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Les deux candidats y confirment leur engagement à respecter les dispositions du présent code dans l'exercice de leurs fonctions ordinales.
6995° Les conditions et les formalités requises pour être électeur, éligible et candidat, en application des dispositions des articles [D. 4233-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-5 \(V\)"), [D. 4233-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-6 \(V\)")et [D. 4233-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-9 \(V\)").
696700
697Le retrait de candidature n'est pas possible au-delà de la date et de l'heure de clôture des dépôts des candidatures.
701**Article LEGIARTI000036628107**
698702
699**Article LEGIARTI000029980227**
703Le vote a lieu par voie électronique par internet. Lorsqu'un vote électronique est prévu, il exclut toute autre modalité d'expression de suffrage. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités.
700704
701Les dates des élections des conseils de l'ordre, ainsi que les dates de clôture de la liste électorale et des dépôts de candidatures sont fixées par le conseil national, après avis du bureau de chaque conseil central compétent.
705L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, modifier ou dissocier les noms d'un binôme de candidats, ou ceux des titulaires et de leurs suppléants, ni désigner un nombre de candidats ou de binômes supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
702706
703**Article LEGIARTI000029980233**
707**Article LEGIARTI000036628110**
704708
705Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
709Chaque binôme de candidats ou candidat, titulaires et suppléants, peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral.
706710
7071° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à [l'article L. 4232-13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689124&dateTexte=&categorieLien=cid)les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ;
711Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation du binôme de candidats ou du candidat, et de ses suppléants, au nom desquels elles sont diffusées et à des questions relevant de la compétence de l'ordre en application des articles [L. 4231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689092&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal.
708712
7092° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins trois ans à la date de l'élection ;
713Les déclarations de candidatures et les circulaires sont adressées en même temps au conseil compétent qui vérifie le respect des conditions précitées selon des modalités définies par le règlement électoral.
710714
7113° Ne pas avoir été frappé d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive, que celle-ci soit assortie ou non d'un sursis ;
715**Article LEGIARTI000036628115**
712716
7134° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à [l'article D. 4233-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913554&dateTexte=&categorieLien=cid).
717Les binômes de candidats ou les candidats, titulaires, présentés avec leurs suppléants, en vue des élections des conseils régionaux et centraux adressent leur déclaration conjointe de candidature au siège du conseil concerné ou, pour la section E, au siège de la délégation locale, par tout moyen permettant d'en accuser la date de réception.
714718
715Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.
719Une déclaration parvenue après la date des dépôts de candidatures prévue à l'article [D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid) est irrecevable.
716720
717Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
721Les candidats y confirment leur engagement à respecter les dispositions du présent code dans l'exercice de leurs fonctions ordinales.
718722
719**Article LEGIARTI000029980242**
723Le retrait de candidature n'est pas possible au-delà de la date et de l'heure de clôture des dépôts des candidatures.
720724
721Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date de clôture de la liste électorale mentionnée à l'article [D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid), sont régulièrement inscrits au tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive et en cours d'exécution.
725**Article LEGIARTI000036628119**
722726
723**Article LEGIARTI000029980249**
727Les dates des élections des conseils de l'ordre, la date à laquelle est arrêtée la liste électorale mentionnée au I de l'article D. 4233-5, ainsi que celle des dépôts de candidatures sont fixées par le conseil national, après avis du bureau de chaque conseil central compétent.
724728
725Le membre suppléant remplace le membre titulaire qui vient à cesser ses fonctions avant la fin de son mandat. Il remplace également le membre titulaire empêché de siéger.
729**Article LEGIARTI000036628123**
726730
727Lorsque le membre titulaire remplacé est membre du bureau d'un conseil, son suppléant ne le remplace pas dans l'exercice de cette charge.
731Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
728732
729**Article LEGIARTI000029980254**
7331° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à [l'article L. 4232-13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689124&dateTexte=&categorieLien=cid)les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une délégation de la section E au conseil central de cette section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ;
730734
731Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.
7352° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins trois ans à la date de l'élection ;
732736
733Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale.
7373° Ne pas avoir été frappé d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive, que celle-ci soit assortie ou non d'un sursis ;
734738
735Chaque candidat à la fonction de conseiller ordinal titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant.
7394° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à [l'article D. 4233-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913554&dateTexte=&categorieLien=cid).
736740
737Sont proclamés élus les tandems ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.
741Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la délégation au titre de laquelle il a été élu, ou ne remplit plus les autres conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. Cette démission lui est notifiée par le président du conseil intéressé.
738742
739En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé.
743Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
740744
741**Article LEGIARTI000035689581**
745**Article LEGIARTI000036628128**
742746
743I.-Les conseillers ordinaux sont élus conformément à l'article [L. 4233-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030960658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4233-6 \(V\)").
747I. - Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, est arrêtée, au titre de chaque section de l'ordre, une liste électorale, constituée des pharmaciens régulièrement inscrits au tableau, et qui ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive et en cours d'exécution.
744748
745Chaque binôme de candidats aux fonctions de conseiller ordinal titulaire se présente avec ses suppléants. Chaque électeur vote pour autant de binômes de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.
749II. - Cette liste des pharmaciens électeurs inscrits au tableau de l'ordre concernés par l'élection est consultable par tout électeur selon des modalités prévues par le règlement électoral, à compter de l'établissement de la liste électorale, pendant la durée de l'élection.
746750
747Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale.
751Dans les huit jours qui suivent la mise en consultation de la liste, les électeurs peuvent présenter au président du conseil organisateur des réclamations contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
748752
749II.-Pour les sièges à pourvoir dans les conditions prévues aux articles [L. 4232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-4 \(V\)"), [L. 4232-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689124&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-13 \(V\)")et [L. 4232-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-14 \(V\)") et au deuxième alinéa de l'article L. 4233-6, l'électeur vote au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour des candidats qui se présentent avec leur candidat suppléant.
753III. - Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision du président du conseil organisateur peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance compétent.
750754
751III.-Sont proclamés élus, les binômes de candidats ou candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.
755Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues au [premier alinéa de l'article R. 13 du code électoral](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354411&dateTexte=&categorieLien=cid).
752756
753En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au binôme de candidats comportant le candidat titulaire le plus âgé ou au candidat le plus âgé.
754
755**Article LEGIARTI000035689629**
756
757Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs :
757Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
758
759La décision n'est pas susceptible d'opposition.
760
761Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral.
762
763La procédure est sans frais.
764
765IV. - La liste est définitivement close au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil organisateur. Les modifications intervenues en application du présent article sont portées à la connaissance du président du conseil concerné.
766
767Les modifications de la liste électorale décidées en application du présent article ne peuvent entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
758768
7591° La date de l'élection ;
769**Article LEGIARTI000036628132**
760770
7612° Le nombre de binômes de membres ou de membres titulaires et suppléants à élire ;
771En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles au conseil de l'ordre.
762772
7633° Les modalités du scrutin fixées aux articles [L. 4233-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030960658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4233-6 \(V\)")et [R. 4233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035689565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4233-1 \(VD\)");
773Lorsqu'un ou plusieurs sièges de titulaire devenus vacants ne peuvent être ainsi pourvus, le conseil compétent peut procéder à une élection partielle dans les six mois à compter de la vacance de poste. Pour les conseils régionaux de la section A, le calendrier de ces élections est coordonné par le conseil central de la même section.
774
775Les membres alors élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ces derniers.
764776
7654° Les règles relatives au mandat des conseillers ordinaux, prévues aux articles [D. 4233-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-2 \(V\)")et [D. 4233-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-4 \(V\)");
777**Article LEGIARTI000036628135**
766778
7675° Les conditions et les formalités requises pour être électeur, éligible et candidat, en application des dispositions des articles [D. 4233-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-5 \(V\)"), [D. 4233-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-6 \(V\)")et [D. 4233-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-9 \(V\)").
779I. - Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à [l'article D. 4233-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913546&dateTexte=&categorieLien=cid) la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de six ans.
768780
769## Section 2 : Du vote électronique.
781Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
770782
771**Article LEGIARTI000006913564**
783En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué selon des modalités prévues par le règlement électoral lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des binômes de membres ou des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de trois ou six ans.
772784
773Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote, s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
785Ce tirage au sort est effectué entre les binômes de membres ou les membres élus au sein de chaque délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie professionnelle.
774786
775La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un avis de réception électronique sur lequel figure la date de cette réception.
787Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif impair, un tirage au sort préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un nombre initial de mandats de six ans immédiatement supérieur à la moitié de leur effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que le nombre total des mandats de six ans dans l'ensemble du conseil soit égal ou immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil.
776788
777**Article LEGIARTI000029980260**
789II. - Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national.
778790
779Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central concerné intéressé par cette élection met à disposition des électeurs :
791III. - Le mandat des conseillers ordinaux élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
780792
7811° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
793Dans l'intervalle entre le jour de proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par moitié, au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.
782794
7832° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
795## Section 2 : Du vote électronique.
784796
7853° Les éventuelles circulaires accompagnant la déclaration de candidature des tandems mentionnées à [l'article D. 4233-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913555&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
797**Article LEGIARTI000006913564**
786798
7874° Les instructions relatives aux modalités du vote électronique ;
799Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote, s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
788800
7895° Dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
801La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un avis de réception électronique sur lequel figure la date de cette réception.
790802
791803**Article LEGIARTI000029980268**
792804
Article LEGIARTI000036628101 L800→812
800812
801813Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid) modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
802814
815**Article LEGIARTI000036628101**
816
817Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central concerné par cette élection met à disposition des électeurs :
818
8191° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
820
8212° La liste des binômes de candidats ou des candidats, et de leurs suppléants, est ordonnée par ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national. Les noms des binômes sont ordonnés à partir du nom du candidat titulaire composant le binôme, le plus avancé dans l'ordre alphabétique ;
822
8233° Le cas échéant, les circulaires accompagnant la déclaration conjointe de candidature des binômes de candidats ou des candidats et de leurs suppléants mentionnées à l'article D. 4233-10.
824
825Dans le même délai, les électeurs reçoivent également, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant d'accéder au système de vote électronique, ainsi que les instructions relatives aux modalités du vote électronique.
826
803827## Section 3 : Du vote par correspondance.
804828
805829**Article LEGIARTI000006913566**
Article LEGIARTI000029980281 L834→858
834858
835859Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
836860
837**Article LEGIARTI000029980281**
838
839L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux [articles D. 4233-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913561&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 4233-15 et D. 4233-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913565&dateTexte=&categorieLien=cid) sont conservés sous scellés, sous le contrôle d'une commission nationale de contrôle des opérations de vote électronique dont la composition est fixée par le règlement électoral, jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive.
840
841Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.
842
843Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes.
844
845**Article LEGIARTI000029980294**
846
847Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement.
848
849Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.
850
851Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquant.
852
853861**Article LEGIARTI000029980302**
854862
855863Si un vote par correspondance a été organisé, l'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement prévu à [l'article D. 4233-15-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913575&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4233-15-3 \(Ab\)")au fur et à mesure de leur réception, dans le fichier des électeurs mentionné à [l'article D. 4233-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913559&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000029980311 L867→875
867875
868876Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
869877
870**Article LEGIARTI000029980311**
878**Article LEGIARTI000035705264**
871879
872Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour de l'élection prévu à l'article [D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid).
880Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans un délai de quinze jours.
881
882Ce délai court, pour les électeurs à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé et le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
873883
874Il est assuré par un bureau de vote constitué pour l'élection de chaque conseil. Le bureau est présidé, pour les conseils centraux, régionaux et le conseil national, par le représentant du ministre chargé de la santé auprès de chacun de ces conseils. Pour le conseil central de la section A, le président est désigné par le ministre et, pour les délégations, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
884**Article LEGIARTI000036628088**
875885
876Le président désigne les membres du bureau de vote au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.
886L'original du procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement avec ses annexes, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux [articles D. 4233-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036628101&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4233-13 \(V\)"), [D. 4233-15 et D. 4233-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913565&dateTexte=&categorieLien=cid) sont conservés sous scellés, sous le contrôle d'une commission nationale de contrôle des opérations de vote électronique dont la composition est fixée par le règlement électoral, jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive.
877887
878Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.
888Le président du bureau de vote adresse immédiatement copie du procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement au ministre chargé de la santé et, pour les élections des conseils régionaux de la section A, aux directeurs généraux des agences régionales de santé.
879889
880**Article LEGIARTI000035705264**
890Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes.
881891
882Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans un délai de quinze jours.
892**Article LEGIARTI000036628094**
893
894Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement.
895
896Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.
897
898Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de binômes ou de membres, titulaires et suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquant.
899
900**Article LEGIARTI000036628098**
901
902Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour de l'élection prévu à l'article [D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036628119&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4233-7 \(V\)").
903
904Il est assuré par un bureau de vote constitué pour l'élection de chaque conseil. Le bureau de vote est présidé par un membre du conseil désigné par son président, sur proposition du bureau de ce conseil.
883905
884Ce délai court, pour les électeurs à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé et le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
906Le président du bureau de vote désigne les membres de ce même bureau au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.
907
908Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.
885909
886910## Sous-section 1 : Conseil central de la section A.
887911
Article LEGIARTI000029980379 L889→913
889913
890914Le scrutin a lieu à bulletin secret au siège du conseil régional. Y prennent part les membres titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative.
891915
892**Article LEGIARTI000029980379**
916**Article LEGIARTI000036628083**
893917
894Les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section A, selon les modalités prévues par le règlement électoral.
918Pour l'application de l'article L. 4232-4, les régions qui comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section A, selon les modalités prévues par le règlement électoral.
895919
896Trois jours ouvrés au moins après avoir été élus, les membres des conseils régionaux correspondants et ceux du conseil régional d'Ile-de-France se réunissent, sur convocation de leur président sortant, pour élire les pharmaciens titulaires d'officine destinés à assurer à leur région un supplément de représentation au sein du conseil central de la section A, conformément aux dispositions de [l'article L. 4232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689109&dateTexte=&categorieLien=cid).
920Trois jours ouvrés au moins après avoir été élus, les membres des conseils régionaux correspondants se réunissent, sur convocation de leur président sortant, pour élire les pharmaciens titulaires d'officine destinés à assurer à leur région un supplément de représentation au sein du conseil central de la section A.
897921
898922## Sous-section 2 : Conseil central de la section D
899923
900**Article LEGIARTI000029967867**
924**Article LEGIARTI000036628080**
901925
902Les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine, conformément à l'article [L. 4232-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689117&dateTexte=&categorieLien=cid), sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section D, selon les modalités prévues par le règlement électoral.
926Les six régions qui comportent le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine, conformément à l'article [L. 4232-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689117&dateTexte=&categorieLien=cid), sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section D, selon les modalités prévues par le règlement électoral.
903927
904928## Sous-section 3 : Délégations locales et Conseil central de la section E.
905929
Article LEGIARTI000029980357 L907→931
907931
908932Le représentant de chacune des sous-sections géographiques au conseil central de la section E, mentionné à l'article [L. 4232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913561&dateTexte=&categorieLien=cid), et son suppléant sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chacune de ces circonscriptions.
909933
910**Article LEGIARTI000029980357**
934**Article LEGIARTI000036628076**
911935
912Les délégués des collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article [L. 4232-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689121&dateTexte=&categorieLien=cid) et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens répartis en collège de la manière suivante :
936Les délégués des collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article [L. 4232-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689121&dateTexte=&categorieLien=cid) et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque délégation répartis en collège de la manière suivante :
913937
9141° Collège " officine " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections A et D ;
9381° Collège " officine " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections A et D ;
915939
9162° Collège " biologie médicale " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole de la section G ;
9402° Collège " biologie médicale " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole de la section G ;
917941
9183° Collège " hôpital et autres " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections B, C et H.
9423° Collège " hôpital et autres " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections B, C et H.
919943
920Chaque collège élit un ou plusieurs tandems de délégués titulaires ou suppléants en application de la répartition suivante :
944Chaque collège élit un binôme de délégués titulaires qui se présentent avec leurs suppléants conformément à la répartition définie à l'article L. 4232-11.
921945
9221° Guadeloupe : 3 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ;
923
9242° Martinique : 3 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ;
946## Sous-section 4 : Conseil national.
925947
9263° Guyane : 2 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ;
948**Article LEGIARTI000029980322**
927949
9284° Réunion : 4 tandems du collège " officine ", 2 tandems du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ;
950Par dérogation aux dispositions des articles [D. 4233-24 à D. 4233-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913586&dateTexte=&categorieLien=cid), le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance ou par voie électronique par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues au présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date mentionnée à l'article [D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid), après l'élection du bureau de ce conseil.
929951
9305° Mayotte : 2 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres ".
952Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article [D. 4233-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913561&dateTexte=&categorieLien=cid), huit jours au moins avant la date de l'élection.
931953
932Les présidents des délégations des collectivités d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chacune de ces collectivités.
954**Article LEGIARTI000029980340**
933955
934Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna et de Mayotte sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chacune de ces collectivités.
956Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date mentionnée à [l'article D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid), après avoir élu son bureau.
935957
936## Sous-section 4 : Conseil national.
958**Article LEGIARTI000036628165**
937959
938**Article LEGIARTI000006913589**
960L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres élus titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative.
939961
940Avant le déroulement de l'élection, les tandems de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.
962Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil et ayant voix délibérative est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
941963
942**Article LEGIARTI000029980322**
964**Article LEGIARTI000036628168**
943965
944Par dérogation aux dispositions des articles [D. 4233-24 à D. 4233-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913586&dateTexte=&categorieLien=cid), le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance ou par voie électronique par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues au présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date mentionnée à l'article [D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid), après l'élection du bureau de ce conseil.
966Avant le déroulement de l'élection, les binômes de candidats et leurs suppléants de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.
945967
946Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article [D. 4233-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913561&dateTexte=&categorieLien=cid), huit jours au moins avant la date de l'élection.
968## Section 6 : Indemnités des membres des conseils et délégations
947969
948**Article LEGIARTI000029980334**
970**Article LEGIARTI000036628151**
949971
950L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative.
972Les membres élus d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à [l'article D. 4233-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036628158&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4233-28 \(V\)"), peuvent percevoir une indemnité de participation aux travaux lorsqu'ils siègent ou participent à une réunion ordinale ou assurent une mission ponctuelle à la demande du président de leur conseil ou délégation.
951973
952Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil et ayant voix délibérative est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
974Cette indemnité est fixée par le conseil national après avis des conseils centraux et est révisable annuellement lors de sa session plénière consacrée au budget. Le montant de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au troisième alinéa de [l'article L. 4233-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891972&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
953975
954**Article LEGIARTI000029980340**
976Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
955977
956Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date mentionnée à [l'article D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid), après avoir élu son bureau.
978Les montants forfaitaires ainsi que, le cas échéant, les modalités de répartition de ces indemnités, sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à l'article L. 4231-7 et publiées par le conseil national.
957979
958## Section 6 : Indemnités des membres des conseils et délégations
980**Article LEGIARTI000036628158**
959981
960**Article LEGIARTI000022165250**
982Le président, le vice-président, le trésorier ou un membre chargé d'une mission spécifique d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation peuvent percevoir une indemnité liée à ces responsabilités.
961983
962Les membres élus d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à [l'article D. 4233-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022164803&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent percevoir une indemnité de participation aux travaux lorsqu'ils siègent ou participent à une réunion ordinale ou assurent une mission ponctuelle à la demande du président de leur conseil ou délégation.
963
964Cette indemnité est fixée par le conseil national après avis des conseils centraux et est révisable annuellement lors de sa session plénière consacrée au budget. Le montant de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au troisième alinéa de [l'article L. 4233-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891972&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
965
966Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
967
968Les modalités de répartition de cette indemnité sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à [l'article L. 4231-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891402&dateTexte=&categorieLien=cid).
984Le montant de cette indemnité est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et est révisable annuellement par le conseil national après avis des conseils centraux lors de sa session plénière consacrée au budget.
969985
970**Article LEGIARTI000022165256**
986Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au troisième alinéa de [l'article L. 4233-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891972&dateTexte=&categorieLien=cid), ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
971987
972Le président, le vice-président, le trésorier ou un membre chargé d'une mission spécifique d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation peuvent percevoir une indemnité liée à ces responsabilités.
973
974Le montant de cette indemnité est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et est révisable annuellement par le conseil national après avis des conseils centraux lors de sa session plénière consacrée au budget.
975
976Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au troisième alinéa de [l'article L. 4233-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891972&dateTexte=&categorieLien=cid), ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
977
978Les modalités de répartition de ces indemnités sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à [l'article L. 4231-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891402&dateTexte=&categorieLien=cid).
988Les montants forfaitaires ainsi que, le cas échéant, les modalités de répartition de ces indemnités, sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à l'article L. 4231-7 et publiées par le conseil national.
979989
980990## Section 1 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en première instance
981991
Article LEGIARTI000006916705 L6342→6342
63426342
63436343Lorsque l'autorisation est relative à un équipement matériel lourd faisant l'objet d'une exploitation itinérante, la durée de validité de l'autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité dans le premier établissement où l'équipement est mis en service.
63446344
6345**Article LEGIARTI000006916705**
6346
6347Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé avant l'échéance de l'autorisation met fin à celle-ci. Il est subordonné à l'octroi d'une nouvelle autorisation, laquelle peut être refusée pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 6122-34.
6348
63496345**Article LEGIARTI000006916709**
63506346
63516347Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 6122-12, il recueille l'avis de la commission exécutive de l'agence avant de notifier le projet de révision de l'autorisation à son titulaire.
Article LEGIARTI000022068510 L6390→6386
63906386
63916387La demande par laquelle est sollicitée, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6122-9, la communication des motifs d'une décision implicite de rejet est adressée à l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née.
63926388
6393**Article LEGIARTI000022068510**
6394
6395Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande de confirmation de l'autorisation.
6396
6397Cette demande de confirmation est assortie d'un dossier comprenant notamment les pièces énumérées aux a, b, d, e et f du 1° de [l'article R. 6122-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-32-1 \(V\)")ainsi que celles mentionnées au 2°, aux b et c du 3° et au 4° de cet article. En ce qui concerne l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd faisant l'objet de la cession, ce dossier comporte en outre l'acte ou l'attestation de cession signés du cédant, ou l'extrait des délibérations du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant du cédant relatif à cette cession, ainsi qu'une copie du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et le cédant.
6398
6399L'agence régionale de santé statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Elle ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de [l'article R. 6122-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-34 \(V\)") ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.
6400
64016389**Article LEGIARTI000022068517**
64026390
64036391Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de [l'article L. 6122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-10 \(V\)"), de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
Article LEGIARTI000022068543 L6476→6464
64766464
64776465-des résultats de l'évaluation correspondant à la période d'autorisation précédente et, le cas échéant, des mesures prises ou que le titulaire s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés.
64786466
6479**Article LEGIARTI000022068543**
6480
6481Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à [l'article L. 6122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-10 \(V\)"), et les demandes de renouvellement d'autorisation présentées en application du quatrième alinéa de [l'article L. 6122-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-10 \(V\)")ne peuvent, après transmission du directeur général de l'agence régionale de santé, être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
6482
6483Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception dans une des périodes mentionnées à [l'article R. 6122-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-29 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
6484
6485Dans le cas où un dossier incomplet n'a pas été complété à la date d'expiration de la période de réception applicable, le délai de six mois mentionné au cinquième alinéa de [l'article L. 6122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-9 \(V\)") ne court pas.L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
6486
6487**Article LEGIARTI000022068559**
6488
6489Lorsque les objectifs quantifiés définis par le schéma régional d'organisation des soins sont atteints dans un territoire de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et d'impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du quatrième alinéa de [l'article L. 6122-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-9 \(V\)")les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à [l'article R. 6122-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-30 \(V\)") fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantifiés de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l'implantation est souhaitée.
6490
6491**Article LEGIARTI000022068563**
6492
6493Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le quatrième alinéa de [l'article L. 6122-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-9 \(V\)")est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à [l'article R. 6122-29. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-29 \(V\)")
6494
6495Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à [l'article R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-25 \(V\)")et équipement matériel lourd mentionné à [l'article R. 6122-26,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-26 \(V\)") les territoires de santé à l'intérieur desquels existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
6496
6497Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et demeure affiché au siège de l'agence régionale de santé concernée tant que la période de réception des dossiers n'est pas close.
6498
6499Lorsque cette période est commune à plusieurs régions, les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant fixé le schéma interrégional arrêtent en commun le bilan relatif aux territoires de santé compris dans ce schéma. Ce bilan est publié et affiché comme il est dit à l'alinéa précédent, dans chacune des régions comprises dans le schéma interrégional.
6500
6501**Article LEGIARTI000022068569**
6502
6503Les demandes mentionnées à [l'article R. 6122-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-28 \(V\)")ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
6504
6505Lorsque les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation sont relatives à une activité de soins mentionnée à [l'article R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-25 \(V\)")ou à un équipement matériel lourd mentionné à [l'article R. 6122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-26 \(V\)"), faisant l'objet d'un schéma interrégional d'organisation des soins prévu à [l'article L. 1434-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-10 \(V\)"), les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant arrêté ce schéma peuvent déterminer ces périodes et ces calendriers par arrêté conjoint, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacune des régions comprises dans le schéma interrégional.
6506
6507Ces périodes, dont le nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois par année civile, sont d'une durée au moins égale à deux mois. Elles peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture et sous réserve que le dossier soit complet, le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de [l'article L. 6122-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-9 \(V\)")
6508
6509**Article LEGIARTI000022068578**
6510
6511Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes morales ou physiques qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation.
6512
65136467**Article LEGIARTI000022068580**
65146468
65156469L'autorisation mentionnée à [l'article L. 6122-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-8 \(V\)")est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé
Article LEGIARTI000022157060 L6540→6494
65406494
65416495Cette évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement d'autorisation, l'évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à quarante mois.
65426496
6543**Article LEGIARTI000022157060**
6497**Article LEGIARTI000028470252**
6498
6499Sont soumises à l'autorisation prévue à [l'article L. 6122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid) les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :
65446500
6545I.-La durée de validité des autorisations mentionnée à l'[article L. 6122-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690823&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée à cinq ans.
65011° Médecine ;
65466502
6547II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation débute l'activité de soins ou met en service l'équipement matériel lourd, il en fait sans délai la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'autorisation.
65032° Chirurgie ;
65486504
6549III.-La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir de la date de réception de cette déclaration.
65053° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
65506506
6551IV.-Lorsque l'autorisation est renouvelée, la nouvelle durée de validité court à partir du jour suivant l'échéance de la durée de validité précédente.
65074° Psychiatrie ;
6508
65095° Soins de suite et de réadaptation ;
6510
65116° (Abrogé) ;
6512
65137° Soins de longue durée ;
6514
65158° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques ;
6516
65179° Traitement des grands brûlés ;
6518
651910° Chirurgie cardiaque ;
6520
652111° Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
6522
652312° Neurochirurgie ;
6524
652513° Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
6526
652714° Médecine d'urgence ;
65526528
6553**Article LEGIARTI000022158912**
652915° Réanimation ;
6530
653116° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
6532
653317° Activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal ;
6534
653518° Traitement du cancer ;
6536
653719° Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
6538
6539**Article LEGIARTI000036626283**
6540
6541Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder l'autorisation dérogatoire prévue à l'article L. 6122-9-1 à un ou plusieurs établissements de santé, avec effet immédiat et pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois.
6542
6543Il informe la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire de l'autorisation ainsi accordée.
6544
6545L'autorisation peut être renouvelée, pour six mois au plus, après avis de la même commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.
6546
6547**Article LEGIARTI000036627567**
6548
6549Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé avant l'échéance de l'autorisation est subordonné à la modification de l'autorisation initiale.
6550
6551Si le nouvel équipement matériel lourd appartient à l'une des catégories énumérées aux 1° à 5° de l'article R. 6122-26 et s'il est d'une nature et d'une utilisation clinique identiques à celles de l'équipement précédemment autorisé, la demande de modification peut se faire conformément aux dispositions du II de l'article D. 6122-38.
6552
6553**Article LEGIARTI000036627574**
6554
6555I.-La déclaration prévue à l'article R. 6122-37 est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen assurant des garanties équivalentes de réception à date certaine. Le titulaire de l'autorisation s'engage à la conformité de l'activité de soins ou de l'installation de l'équipement matériel lourd aux conditions d'autorisation. Sont joints à cet envoi tous documents attestant que le titulaire a obtenu un résultat positif aux contrôles techniques applicables, le cas échéant, à ses installations. Le titulaire peut commencer l'exercice de l'activité ou l'utilisation de l'équipement matériel lourd et dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux à partir du jour suivant cet envoi.
6556
6557Dans le délai de six mois prévu par l'article L. 6122-4, une visite de conformité peut être réalisée par l'agence régionale de santé et programmée par accord entre l'agence et le titulaire. Si la visite fait suite à un commencement d'activité, son principe est notifié par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le mois suivant la réception de la déclaration de commencement d'activité. A défaut de visite au terme de ce délai par le fait du titulaire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre l'autorisation dans les conditions prévues au II de [l'article L. 6122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid).
6558
6559La visite est effectuée par au moins deux personnes désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes mentionnées aux [articles L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1435-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid)et les praticiens-conseils des régimes de base de l'assurance maladie. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut les faire assister par des personnes, notamment des représentants d'administrations ou d'organismes nationaux, ayant une connaissance spécifique de l'activité de soins ou des équipements concernés.
6560
6561La visite porte sur l'exécution par le titulaire des conditions d'implantation prévues à [l'article L. 6123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690857&dateTexte=&categorieLien=cid)et des conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1, applicables aux installations visitées, et, le cas échéant, sur l'exécution des conditions particulières ou des engagements dont l'autorisation est assortie ou auxquels elle est subordonnée en vertu de [l'article L. 6122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690821&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle porte également sur la réalisation des éléments présentés dans la demande d'autorisation, notamment ceux relatifs aux locaux, aux personnels et aux conventions avec d'autres établissements ou professionnels de santé. Elle s'assure enfin que le titulaire met en œuvre les autres dispositions réglementaires applicables, le cas échéant, à l'exercice de l'activité de soins ou à l'utilisation de l'équipement matériel lourd.
6562
6563Lorsque le résultat de la visite est positif, le relevé des observations et des conclusions motivées est transmis au titulaire de l'autorisation dans le délai d'un mois.
6564
6565Lorsque les installations ou le fonctionnement ne sont pas conformes aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur la base du compte rendu établi par les personnes ayant effectué la visite, fait sans délai connaître au titulaire de l'autorisation les constatations faites et les transformations ou les améliorations à réaliser pour assurer la conformité. Il est alors fait application des dispositions de l'article L. 6122-13.
6566
6567Dans le cas d'un équipement matériel lourd autorisé en vue d'une exploitation itinérante, pour chaque site d'utilisation mentionné dans l'autorisation, la visite de conformité est, le cas échéant, décidée et assurée par l'agence régionale de santé territorialement compétente, qui en communique le compte rendu au directeur de l'agence régionale de santé qui a délivré l'autorisation.
6568
6569Lorsque le renouvellement d'autorisation est accordé dans les conditions prévues au dernier alinéa de [l'article L. 6122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider qu'il sera fait une visite de conformité dans les six mois suivant le commencement de la durée de validité du renouvellement ; cette visite est réalisée conformément aux dispositions prévues aux six alinéas précédents.
6570
6571II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation entend modifier les locaux ou les conditions d'exécution de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd, il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé en lui transmettant les documents afférents au projet. Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que la modification n'appelle pas une nouvelle décision d'autorisation nécessitant le dépôt d'une demande, il donne son accord au projet en indiquant qu'il pourra être procédé, après réalisation, à une vérification du maintien de la conformité des éléments de l'activité de soins ou de l'utilisation de l'équipement matériel lourd concernés par cette opération. Cette vérification est effectuée selon la procédure prévue au I, après que le titulaire de l'autorisation a déclaré au directeur général de l'agence régionale de santé l'achèvement de l'opération.
65546572
6555I.-La déclaration prévue à l'article R. 6122-37 est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen assurant des garanties équivalentes de réception à date certaine. Sont joints à cet envoi tous documents attestant que le titulaire a obtenu un résultat positif aux contrôles techniques applicables, le cas échéant, à ses installations. Le titulaire peut commencer l'exercice de l'activité ou l'utilisation de l'équipement matériel lourd et dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux à partir du jour suivant cet envoi.
6573**Article LEGIARTI000036627592**
65566574
6557Dans le délai de six mois prévu par [l'article L. 6122-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690816&dateTexte=&categorieLien=cid)une visite de conformité est programmée et réalisée par accord entre l'agence régionale de santé et le titulaire.A défaut de visite au terme de ce délai par le fait du titulaire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre l'autorisation dans les conditions prévues au II de [l'article L. 6122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid).
6575I.-La durée de validité des autorisations mentionnée à l'[article L. 6122-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690823&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée à sept ans.
65586576
6559La visite est effectuée par au moins deux personnes désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes mentionnées aux [articles L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1435-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid)et les praticiens-conseils des régimes de base de l'assurance maladie. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut les faire assister par des personnes, notamment des représentants d'administrations ou d'organismes nationaux, ayant une connaissance spécifique de l'activité de soins ou des équipements concernés.
6577II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation débute l'activité de soins ou met en service l'équipement matériel lourd, il en fait sans délai la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'autorisation.
65606578
6561La visite porte sur l'exécution par le titulaire des conditions d'implantation prévues à [l'article L. 6123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690857&dateTexte=&categorieLien=cid)et des conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1, applicables aux installations visitées, et, le cas échéant, sur l'exécution des conditions particulières ou des engagements dont l'autorisation est assortie ou auxquels elle est subordonnée en vertu de [l'article L. 6122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690821&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle porte également sur la réalisation des éléments présentés dans la demande d'autorisation, notamment ceux relatifs aux locaux, aux personnels et aux conventions avec d'autres établissements ou professionnels de santé. Elle s'assure enfin que le titulaire met en œuvre les autres dispositions réglementaires applicables, le cas échéant, à l'exercice de l'activité de soins ou à l'utilisation de l'équipement matériel lourd.
6579III.-La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir de la date de réception de cette déclaration.
65626580
6563Lorsque le résultat de la visite est positif, le relevé des observations et des conclusions motivées est transmis au titulaire de l'autorisation dans le délai d'un mois.
6581IV.-Lorsque l'autorisation est renouvelée, la nouvelle durée de validité court à partir du jour suivant l'échéance de la durée de validité précédente.
65646582
6565Lorsque les installations ou le fonctionnement ne sont pas conformes aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur la base du compte rendu établi par les personnes ayant effectué la visite, fait sans délai connaître au titulaire de l'autorisation les constatations faites et les transformations ou les améliorations à réaliser pour assurer la conformité. Il est alors fait application des dispositions de l'article L. 6122-13.
6583**Article LEGIARTI000036627598**
65666584
6567Dans le cas d'un équipement matériel lourd autorisé en vue d'une exploitation itinérante, pour chaque site d'utilisation mentionné dans l'autorisation, la visite de conformité est assurée par l'agence régionale de santé territorialement compétente, qui en communique le compte rendu au directeur de l'agence régionale de santé qui a délivré l'autorisation.
6585Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande de confirmation de l'autorisation. Cette demande peut être déposée en dehors des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29.
65686586
6569Lorsque le renouvellement d'autorisation est accordé dans les conditions prévues au dernier alinéa de [l'article L. 6122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider qu'il sera fait une visite de conformité dans les six mois suivant le commencement de la durée de validité du renouvellement ; cette visite est réalisée conformément aux dispositions prévues aux six alinéas précédents.
6587Cette demande de confirmation est assortie d'un dossier comprenant notamment les pièces énumérées aux a, b, d, e et f du 1° du I de [l'article R. 6122-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036627605&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6122-32-1 \(M\)")ainsi que celles mentionnées au 2°, aux b et c du 3° et au 4° du I de cet article. En ce qui concerne l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd faisant l'objet de la cession, ce dossier comporte en outre l'acte ou l'attestation de cession signés du cédant, ou l'extrait des délibérations du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant du cédant relatif à cette cession, ainsi qu'une copie du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et le cédant.
65706588
6571II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation entend modifier les conditions d'exécution de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd, il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé en lui transmettant les documents afférents au projet. Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que la modification n'appelle pas une nouvelle décision d'autorisation nécessitant le dépôt d'une demande, il donne son accord au projet en indiquant qu'il sera procédé, après réalisation, à une vérification du maintien de la conformité des éléments de l'activité de soins ou de l'utilisation de l'équipement matériel lourd concernés par cette opération. Cette vérification est effectuée selon la procédure prévue au I, après que le titulaire de l'autorisation a déclaré au directeur général de l'agence régionale de santé l'achèvement de l'opération.
6589L'agence régionale de santé statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Elle ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de [l'article R. 6122-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916699&dateTexte=&categorieLien=cid) ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.
65726590
6573**Article LEGIARTI000024190632**
6591**Article LEGIARTI000036627605**
65746592
6575Le dossier justificatif prévu à l'article [R. 6122-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916693&dateTexte=&categorieLien=cid)comporte :
6593I.- Le dossier justificatif prévu à l'article [R. 6122-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036627625&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6122-32 \(M\)")comporte :
65766594
65771° Une partie administrative dans laquelle figurent :
65951° Une partie administrative dans laquelle figurent :
65786596
6579a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande l'autorisation pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l'organisme ou, le cas échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ;
6597a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande l'autorisation pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l'organisme ou, le cas échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ;
65806598
65816599b) Soit les éléments du projet d'établissement sur lesquels se fonde la demande d'autorisation d'activités de soins ou d'équipement matériel lourd lorsque le demandeur est un établissement public de santé ou un centre de lutte contre le cancer, soit la délibération de l'organe délibérant relative au projet objet de la demande d'autorisation lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé autre qu'un tel centre ;
65826600
6583c) La présentation de l'opération projetée ou la mise en oeuvre des activités de soins envisagée, notamment au regard du schéma d'organisation des soins ;
6601c) La présentation de l'opération projetée ou la mise en oeuvre des activités de soins envisagée, notamment au regard du schéma d'organisation des soins ;
65846602
6585d) L'indication des objectifs du schéma d'organisation sanitaire auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantifiés, de l'offre de soins et, le cas échéant, les opérations figurant à l'annexe de ce schéma qu'il prévoit de réaliser ;
6603d) L'indication des objectifs du schéma d'organisation sanitaire auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantifiés, de l'offre de soins et, le cas échéant, les opérations figurant à l'annexe de ce schéma qu'il prévoit de réaliser ;
65866604
65876605e) Les engagements du demandeur sur les points suivants :
65886606
Article LEGIARTI000028470252 L6590→6608
65906608
65916609-maintien des autres caractéristiques du projet après l'autorisation ou le renouvellement de celle-ci ;
65926610
6593-le montant des dépenses à la charge de l'assurance maladie ou le volume d'activité, en application de l'article [L. 6122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690818&dateTexte=&categorieLien=cid);
6611-le montant des dépenses à la charge de l'assurance maladie ou le volume d'activité, en application de l'article [L. 6122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690818&dateTexte=&categorieLien=cid);
65946612
6595f) Les conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le demandeur avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé, ainsi que la mention de son appartenance, le cas échéant, aux réseaux de santé définis à l'article [L. 6321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691334&dateTexte=&categorieLien=cid);
6613f) Les conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le demandeur avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé, ainsi que la mention de son appartenance, le cas échéant, aux réseaux de santé définis à l'article [L. 6321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691334&dateTexte=&categorieLien=cid);
65966614
65972° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs, administratifs, médicaux et d'autres catégories, exerçant ou appelés à exercer dans l'établissement, et faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en place du projet ;
66152° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs, administratifs, médicaux et d'autres catégories, exerçant ou appelés à exercer dans l'établissement, et faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en place du projet ;
65986616
65993° Une partie technique et financière comportant les éléments suivants :
66173° Une partie technique et financière comportant les éléments suivants :
66006618
6601a) Une présentation générale de l'établissement ou des établissements intéressés en cas de demande d'autorisation de regroupement, précisant les activités de soins exercées ainsi que les équipements matériels lourds autorisés ;
6619a) Une présentation générale de l'établissement ou des établissements intéressés en cas de demande d'autorisation de regroupement, précisant les activités de soins exercées ainsi que les équipements matériels lourds autorisés ;
66026620
6603b) Une description des installations, des services ou des équipements matériels lourds compris dans l'opération et faisant apparaître le respect des conditions réglementaires fixées en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 ainsi que, le cas échéant, de celles relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants ;
6621b) Une description des installations, des services ou des équipements matériels lourds compris dans l'opération et faisant apparaître le respect des conditions réglementaires fixées en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 ainsi que, le cas échéant, de celles relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants ;
66046622
6605c) Les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte ou du budget prévisionnel d'exploitation, et, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, les éléments du plan global de financement pluriannuel des investissements prévu à l'article [R. 6145-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917833&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs à l'opération ;
6623c) Les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte ou du budget prévisionnel d'exploitation, et, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, les éléments du plan global de financement pluriannuel des investissements prévu à l'article [R. 6145-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917833&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs à l'opération ;
66066624
66074° Une partie relative à l'évaluation de l'activité comportant, en application de l'article L. 6122-5, l'engagement du demandeur de procéder à cette évaluation dans les conditions prévues aux articles [R. 6122-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916678&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916680&dateTexte=&categorieLien=cid), et précisant :
66254° Une partie relative à l'évaluation de l'activité comportant, en application de l'article L. 6122-5, l'engagement du demandeur de procéder à cette évaluation dans les conditions prévues aux articles [R. 6122-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916678&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916680&dateTexte=&categorieLien=cid), et précisant :
66086626
6609a) Les objectifs qu'il se fixe pour mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation des soins, notamment au regard de l'accessibilité, de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la continuité et de la prise en charge globale du patient ;
6627a) Les objectifs qu'il se fixe pour mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation des soins, notamment au regard de l'accessibilité, de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la continuité et de la prise en charge globale du patient ;
66106628
6611b) Les indicateurs supplémentaires qu'il envisage d'utiliser en vertu du dernier alinéa de l'article R. 6122-24 ;
6629b) Les indicateurs supplémentaires qu'il envisage d'utiliser en vertu du dernier alinéa de l'article R. 6122-24 ;
66126630
6613c) Les modalités de recueil et de traitement des indicateurs prévus audit article ;
6631c) Les modalités de recueil et de traitement des indicateurs prévus audit article ;
66146632
6615d) Les modalités de participation des personnels médicaux et non médicaux intervenant dans la procédure d'évaluation ;
6633d) Les modalités de participation des personnels médicaux et non médicaux intervenant dans la procédure d'évaluation ;
66166634
6617e) Les procédures ou les méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients.
6635e) Les procédures ou les méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients.
66186636
66196637Pour établir cette partie du dossier, le demandeur utilise, lorsqu'elles existent, les méthodes publiées par la Haute Autorité de santé pour l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd considéré.
66206638
6621**Article LEGIARTI000028470252**
6639II.- En cas de demande de renouvellement d'autorisation, la partie administrative mentionnée au 1° du I n'est transmise à l'agence régionale de santé qu'en cas d'évolution de la situation du demandeur ou du projet, sauf demande du directeur général de l'agence régionale de santé formulée conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article R. 6122-32.
66226640
6623Sont soumises à l'autorisation prévue à [l'article L. 6122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid) les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :
6641**Article LEGIARTI000036627625**
66246642
66251° Médecine ;
6643Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à [l'article L. 6122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid), et les demandes de renouvellement d'autorisation présentées en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10 ne peuvent, après transmission du directeur général de l'agence régionale de santé, être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
66266644
66272° Chirurgie ;
6645Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception dans une des périodes mentionnées à [l'article R. 6122-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036627655&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6122-29 \(M\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
66286646
66293° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
6647Dans le cas où un dossier incomplet n'a pas été complété à la date d'expiration de la période de réception applicable, le délai de six mois mentionné au dernier alinéa de [l'article L. 6122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid) ne court pas.L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
66306648
66314° Psychiatrie ;
6632
66335° Soins de suite et de réadaptation ;
6634
66356° (Abrogé) ;
6636
66377° Soins de longue durée ;
6649**Article LEGIARTI000036627636**
66386650
66398° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques ;
6651Lorsque les objectifs quantifiés définis par le schéma régional d'organisation des soins sont atteints dans un territoire de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et d'impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du cinquième alinéa de [l'article L. 6122-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid)les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à [l'article R. 6122-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036627643&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6122-30 \(M\)") fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantifiés de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l'implantation est souhaitée.
66406652
66419° Traitement des grands brûlés ;
6653**Article LEGIARTI000036627643**
66426654
664310° Chirurgie cardiaque ;
6655Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le cinquième alinéa de [l'article L. 6122-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid)est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à [l'article R. 6122-29. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916688&dateTexte=&categorieLien=cid)
66446656
664511° Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
6657Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à [l'article R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)et équipement matériel lourd mentionné à [l'article R. 6122-26,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid) les territoires de santé à l'intérieur desquels existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
66466658
664712° Neurochirurgie ;
6659Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et demeure affiché au siège de l'agence régionale de santé concernée tant que la période de réception des dossiers n'est pas close.
66486660
664913° Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
6661Lorsque cette période est commune à plusieurs régions, les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant fixé le schéma interrégional arrêtent en commun le bilan relatif aux territoires de santé compris dans ce schéma. Ce bilan est publié et affiché comme il est dit à l'alinéa précédent, dans chacune des régions comprises dans le schéma interrégional.
66506662
665114° Médecine d'urgence ;
6663**Article LEGIARTI000036627655**
66526664
665315° Réanimation ;
6665Les demandes mentionnées à [l'article R. 6122-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036627669&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6122-28 \(V\)")ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
66546666
665516° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
6667Lorsque les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation sont relatives à une activité de soins mentionnée à [l'article R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à un équipement matériel lourd mentionné à [l'article R. 6122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid), faisant l'objet d'un schéma interrégional d'organisation des soins prévu à [l'article L. 1434-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid), les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant arrêté ce schéma peuvent déterminer ces périodes et ces calendriers par arrêté conjoint, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacune des régions comprises dans le schéma interrégional.
66566668
665717° Activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal ;
6669Ces périodes, dont le nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois par année civile, sont d'une durée au moins égale à deux mois. Elles peuvent être communes à plusieurs activités de soins et varier en fonction de la nature des opérations. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture et sous réserve que le dossier soit complet, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de [l'article L. 6122-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid)
66586670
665918° Traitement du cancer ;
6671**Article LEGIARTI000036627669**
66606672
666119° Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
6673Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé par voie électronique ou, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes morales ou physiques qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation.
66626674
66636675## Section 5 : Autorisations à La Réunion et Mayotte
66646676