Version du 1997-03-12
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Nomoscope54395360576d188238b37ae578b7112f65ad63fbVersion précédente : 06bed347
Résumé IA
Ces changements imposent une transparence accrue en rendant obligatoire la publication anticipée du bilan de la carte sanitaire, qui identifie clairement les zones où les besoins de santé sont couverts ou, au contraire, non satisfaits. Pour les citoyens, cela renforce le droit à l'information sur l'offre de soins locale et permet de mieux comprendre les critères d'implantation des nouveaux équipements de santé. De plus, l'introduction d'une procédure d'exception pour les urgences impérieuses garantit une réactivité accrue face aux crises sanitaires tout en maintenant un cadre réglementaire strict.
Informations
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| Article LEGIARTI000006802761 L1154→1154 | ||
| 1154 | 1154 | |
| 1155 | 1155 | II. - Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 712-16, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du II de l'article R. 712-40. |
| 1156 | 1156 | |
| 1157 | **Article LEGIARTI000006802761** | |
| 1158 | ||
| 1159 | Le bilan de la carte sanitaire prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 712-15 est établi et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 712-39. | |
| 1160 | ||
| 1161 | Ce bilan fait apparaître, pour chaque nature d'installation, y compris les équipements matériels lourds et les structures alternatives à l'hospitalisation, ou d'activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par des indices et qui sont susceptibles de faire l'objet de demandes d'autorisation durant la période considérée : | |
| 1162 | ||
| 1163 | 1° Les zones sanitaires dans lesquelles ces besoins sont satisfaits ; | |
| 1164 | ||
| 1165 | 2° Les zones sanitaires dans lesquelles existent des besoins non satisfaits, dont la nature et l'importance sont indiquées. | |
| 1166 | ||
| 1167 | Ce bilan de la carte sanitaire est établi par le ministre chargé de la santé lorsqu'il est compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et des dispositions réglementaires prises pour son application, pour délivrer les autorisations relatives aux établissements, installations ou activités de soins en cause ; dans les autres cas, le bilan est établi par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. | |
| 1168 | ||
| 1169 | Il est publié dans le premier cas au Journal officiel de la République française et, dans les autres cas, au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région. | |
| 1170 | ||
| 1171 | En outre, ce bilan est affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation, de la direction régionale et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernées tant que la période de réception des dossiers n'est pas close. | |
| 1172 | ||
| 1173 | **Article LEGIARTI000006802763** | |
| 1174 | ||
| 1175 | Le ministre chargé de la santé, ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission exécutive, peut, dans une zone dont les besoins tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire sont satisfaits, constater, après avis du comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, qu'il existe des besoins exceptionnels, tenant à des situations d'urgence et impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, au sens de l'article L. 712-15, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 712-39-1 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, l'importance ou la capacité des équipements ou des installations nécessaires pour y satisfaire ainsi que le lieu où l'implantation de ceux-ci est souhaitée. | |
| 1176 | ||
| 1157 | 1177 | **Article LEGIARTI000006802766** |
| 1158 | 1178 | |
| 1159 | 1179 | Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet. |