Décret n°2023-179 du 15 mars 2023 (+29 textes) (2023-06-01)

N
Nomoscope
1 juin 2023 541c39a68764bcc9d39d54114630613b5595c18a
Version précédente : 0be4b7c2
Résumé IA

Ces changements correspondent à la suppression complète du détail comptable des groupes de charges et de recettes hospitalières, qui n'affecte pas les droits fondamentaux des citoyens ni leur accès aux soins. L'impact pour le public est nul, car cette modification concerne uniquement la structure interne de la comptabilité publique des établissements de santé et non les prestations médicales garanties. Les droits des patients restent donc intacts, la suppression de ces lignes étant une simplification administrative sans conséquence sur la prise en charge financière des soins.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 8 fichiers +5182 -1661

Article LEGIARTI000006908118 L288→288
288288
2892894818 : Charges à étaler
290290
291**Article LEGIARTI000006908118**
292
293COMPOSITION DES GROUPES DE LA SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET GÉNÉRAL CITÉ À L'ARTICLE D. 6145-6.
294
295Dépenses
296
297GROUPE 1
298
299Charges d'exploitation relatives au personnel
300
30161681 : Maladie, maternité et accident du travail
302
303621 : Personnel extérieur à l'établissement
304
305631 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
306
307633 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
308
309641 : Rémunérations du personnel non médical
310
311642 : Rémunérations du personnel médical
312
3136451 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel non médical
314
3156452 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel médical
316
317647 : Autres charges sociales
318
319648 : Autres charges de personnel
320
32167281 : Charges de personnel
322
323GROUPE 2
324
325Charges d'exploitation à caractère médical
326
3276011 : Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique
328
3296021 : Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
330
3316022 : Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
332
33360321 : Variation des stocks de produits pharmaceutiques et produits à usage médical
334
33560322 : Variation des stocks de fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
336
3376066 : Fournitures médicales
338
3396071 : Achat de marchandises à caractère médical ou pharmaceutique
340
341611 :
342
343Sous-traitance générale
344
34561357 : Matériel médical
346
34761551 : Matériel et outillage médicaux
348
349615611 : Maintenance informatique à caractère médical
350
35161562 : Maintenance du matériel médical
352
35367282 : Charges à caractère médical
354
355GROUPE 3
356
357Charges d'exploitation à caractère hôtelier et général
358
3596012 : Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général
360
361602 : Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)
362
36360312 : Variation des stocks de matières premières et fournitures
364
3656032 : Variation des stocks des autres approvisionnements (sauf 60321 et 60322)
366
3676037 : Variation des stocks de marchandises
368
369606 : Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)
370
3716072 : Achats de marchandises
372
37361 : Services extérieurs (sauf 611, 61357, 61551, 615611, 61562, 61681)
374
37562 : Autres services extérieurs (sauf 621)
376
377635 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
378
379637 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
380
38165 : Autres charges de gestion courante
382
38367283 : Charges d'exploitation à caractère hôtelier et général
384
385709 : Remises, rabais et ristournes accordés par l'établissement
386
3877133 : Variation des en-cours de production de biens (débits)
388
3897135 : Variation des stocks de produits (débits)
390
391GROUPE 4
392
393Amortissements, provisions,
394
395charges financières et exceptionnelles
396
39766 : Charges financières
398
39967 : Charges exceptionnelles (sauf 6721, 67221, 67241, 67281, 67282, 67283)
400
40168 : Dotations aux amortissements et aux provisions
402
403Recettes
404
405GROUPE 1
406
407Produits versés par l'assurance-maladie
408
409706211 : Produits de la tarification des séjours
410
411706212 : Produits des médicaments facturés en sus des séjours
412
413706213 : Produit des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours
414
415706214 : Forfait annuel d'urgences
416
417706215 : Forfait annuel prélèvements d'organes ou de tissus
418
419706216 : Dotation annuelle complémentaire
420
421706217 : Dotation annuelle de financement
422
4237062181 : Dotation mission d'intérêt général
424
4257062182 : Dotation aide à la contractualisation
426
427706511 : Part des consultations et actes externes prise en charge par l'assurance-maladie
428
42970652 : Forfaits accueil et traitement des urgences pris en charge par l'assurance-maladie
430
43170653 : Prestations de prélèvements d'organes ou de tissus
432
433706551 : Interruption volontaire grossesse ; part prise en charge par l'assurance-maladie
434
435706561 : Part du service médical d'urgence et de réanimation prise en charge par l'assurance-maladie
436
437GROUPE 2
438
439Produits de l'activité hospitalière
440
441706221 : Médecine et spécialités médicales
442
443706222 : Chirurgie et spécialités chirurgicales
444
4457062231 : Spécialités coûteuses
446
4477062232 : Spécialités très coûteuses
448
449706224 : Soins de suite et de réadaptation
450
451706228 : Lutte contre les maladies mentales (produit de la tarification en hospitalisation complète)
452
45370623 : Produits des tarifications journalières en hospitalisation incomplète
454
45570624 : Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile
456
45770625 : Produits des tarifications au titre des conventions internationales
458
45970626 : Produit de la tarification au titre de l'hospitalisation des détenus
460
46170627 : Forfait journalier
462
463706281 : Contribution forfaitaire de l'Etat (établissement public de santé territorial de Mayotte)
464
465706282 : Contribution forfaitaire de la collectivité territoriale (établissement public de santé territorial de Mayotte)
466
467706511 : Consultations entièrement payées par les malades
468
469706512 : Part des consultations non prises en charge par des organismes d'assurance-maladie
470
47170652 : Pansements
472
47370653 : Bains et massages
474
47570654 : Gros appareillage
476
47770655 : Interruption volontaire de grossesse
478
47970656 : SMUR
480
48170658 : Autres produits des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique
482
4837066 : Produits des écoles paramédicales
484
4857411 : Subventions versées aux écoles paramédicales (Etat)
486
4877412 : Subventions versées au titre de la protection maternelle et infantile
488
48974131 : Subventions versées au SAMU
490
49174132 : Subventions versées au SMUR
492
49374133 : Subventions versées au centre 15
494
495GROUPE 3
496
497Autres produits
498
499701 : Ventes de produits finis
500
501702 : Ventes de produits intermédiaires
502
503703 : Ventes de produits résiduels
504
505704 : Travaux
506
507706227 : Majoration régimes particuliers
508
5097064 : Fournitures de services hospitaliers pour les malades hébergés dans d'autres établissements
510
51170657 : Protection maternelle et infantile
512
513707 : Ventes de marchandises
514
5157081 : Produits des services exploités dans l'intérêt des personnels
516
5177082 : Prestations délivrées aux usagers et accompagnants
518
5197083 : Prestations délivrées à d'autres tiers
520
5217084 : Prestations informatiques
522
5237088 : Autres produits d'activités annexes
524
5257133 : Variation des en-cours de production de biens
526
5277135 : Variation des stocks de produits
528
52972 : Production immobilisée
530
5317414 : Subventions versées au titre de l'aide exceptionnelle au service public hospitalier
532
5337415 : Subventions aux antennes médicales de lutte contre le dopage
534
5357418 :
536
537Autres subventions d'exploitation
538
539742 : Participations
540
541743 : Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage
542
5437582 : Retenues et versements sur honoraires médicaux
544
5457583 : Remboursements de frais
546
5477584 : Remboursements de frais par les budgets annexes
548
5497586 : Produits de la gestion des biens des malades majeurs protégés par la loi du 3 janvier 1968
550
5517588 : Autres produits divers de gestion courante
552
553761 : Produits de participations
554
555762 : Produits des immobilisations financières
556
557764 : Revenus des valeurs mobilières de placement
558
559765 : Escomptes obtenus
560
561766 : Gains de change
562
563767 : Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
564
565768 : Autres produits financiers
566
567771 : Produits exceptionnels sur opérations de gestion
568
5697722 : Produits provenant de différences sur charges à payer
570
5717724 : Annulation de mandats émis au cours d'exercices antérieurs
572
57377288 : Autres produits (sur exercices antérieurs)
574
575775 : Produits des cessions d'éléments d'actif
576
577777 : Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
578
579778 : Autres produits exceptionnels
580
5817815 : Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation
582
58378173 : Reprises sur provisions pour dépréciation des stocks et en-cours
584
58578174 : Reprises sur provisions pour dépréciation des créances
586
5877865 : Reprises sur provisions pour risques et charges financières
588
5897866 : Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers
590
59178741 : Reprises sur la réserve de trésorerie (postérieure au financement par dotation globale)
592
59378742 : Reprise sur autres provisions réglementées - plus-values réinvesties
594
59578743 : Reprises sur réserve de trésorerie antérieure au financement par dotation globale
596
5977876 : Reprises sur provisions pour dépréciations exceptionnelles
598
599603 : Variation des stocks (crédits)
600
6016091 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats stockés de matières premières (et fournitures)
602
6036092 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés
604
6056096 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats non stockés de matières et fournitures
606
6076097 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de marchandises
608
609619 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs
610
611629 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs
612
613GROUPE 4
614
615Transferts de charges
616
617791 : Transferts de charges d'exploitation
618
619796 : Transferts de charges financières
620
621797 : Transferts de charges exceptionnelles
622
623291**Article LEGIARTI000006908120**
624292
625293COMPOSITION DES GROUPES FONCTIONNELS DES BUDGETS ANNEXES CITÉS À L'ARTICLE D. 6145-6.
Article LEGIARTI000044965694 L1534→1202
15341202
15351203Conformément à l'article R. 6115-1 du code de la santé publique, l'avenant adopté par les membres de l'agence doit être signé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et ne prend effet qu'après sa publication au Journal officiel de la République française.
15361204
1205**Article LEGIARTI000044965694**
1206
1207COMPOSITION DES GROUPES DE LA SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET GÉNÉRAL CITÉ À L'ARTICLE D. 6145-6.
1208
1209Dépenses
1210
1211GROUPE 1
1212
1213Charges d'exploitation relatives au personnel
1214
121561681 : Maladie, maternité et accident du travail
1216
1217621 : Personnel extérieur à l'établissement
1218
1219631 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
1220
1221633 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
1222
1223641 : Rémunérations du personnel non médical
1224
1225642 : Rémunérations du personnel médical
1226
12276451 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel non médical
1228
12296452 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel médical
1230
1231647 : Autres charges sociales
1232
1233648 : Autres charges de personnel
1234
123567281 : Charges de personnel
1236
1237GROUPE 2
1238
1239Charges d'exploitation à caractère médical
1240
12416011 : Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique
1242
12436021 : Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
1244
12456022 : Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
1246
124760321 : Variation des stocks de produits pharmaceutiques et produits à usage médical
1248
124960322 : Variation des stocks de fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
1250
12516066 : Fournitures médicales
1252
12536071 : Achat de marchandises à caractère médical ou pharmaceutique
1254
1255611 :
1256
1257Sous-traitance générale
1258
125961357 : Matériel médical
1260
126161551 : Matériel et outillage médicaux
1262
1263615611 : Maintenance informatique à caractère médical
1264
126561562 : Maintenance du matériel médical
1266
126767282 : Charges à caractère médical
1268
1269GROUPE 3
1270
1271Charges d'exploitation à caractère hôtelier et général
1272
12736012 : Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général
1274
1275602 : Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)
1276
127760312 : Variation des stocks de matières premières et fournitures
1278
12796032 : Variation des stocks des autres approvisionnements (sauf 60321 et 60322)
1280
12816037 : Variation des stocks de marchandises
1282
1283606 : Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)
1284
12856072 : Achats de marchandises
1286
128761 : Services extérieurs (sauf 611, 61357, 61551, 615611, 61562, 61681)
1288
128962 : Autres services extérieurs (sauf 621)
1290
1291635 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
1292
1293637 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
1294
129565 : Autres charges de gestion courante
1296
129767283 : Charges d'exploitation à caractère hôtelier et général
1298
1299709 : Remises, rabais et ristournes accordés par l'établissement
1300
13017133 : Variation des en-cours de production de biens (débits)
1302
13037135 : Variation des stocks de produits (débits)
1304
1305GROUPE 4
1306
1307Amortissements, provisions,
1308
1309charges financières et exceptionnelles
1310
131166 : Charges financières
1312
131367 : Charges exceptionnelles (sauf 6721, 67221, 67241, 67281, 67282, 67283)
1314
131568 : Dotations aux amortissements et aux provisions
1316
1317Recettes
1318
1319GROUPE 1
1320
1321Produits versés par l'assurance-maladie
1322
1323706211 : Produits de la tarification des séjours
1324
1325706212 : Produits des médicaments facturés en sus des séjours
1326
1327706213 : Produit des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours
1328
1329706214 : Forfait annuel d'urgences
1330
1331706215 : Forfait annuel prélèvements d'organes ou de tissus
1332
1333706216 : Dotation annuelle complémentaire
1334
1335706217 : Dotation annuelle de financement
1336
13377062181 : Dotation mission d'intérêt général
1338
13397062182 : Dotation aide à la contractualisation
1340
1341706511 : Part des consultations et actes externes prise en charge par l'assurance-maladie
1342
134370652 : Forfaits accueil et traitement des urgences pris en charge par l'assurance-maladie
1344
134570653 : Prestations de prélèvements d'organes ou de tissus
1346
1347706551 : Interruption volontaire grossesse ; part prise en charge par l'assurance-maladie
1348
1349706561 : Part du service médical d'urgence et de réanimation prise en charge par l'assurance-maladie
1350
1351GROUPE 2
1352
1353Produits de l'activité hospitalière
1354
1355706221 : Médecine et spécialités médicales
1356
1357706222 : Chirurgie et spécialités chirurgicales
1358
13597062231 : Spécialités coûteuses
1360
13617062232 : Spécialités très coûteuses
1362
1363706224 : Soins médicaux et de réadaptation
1364
1365706228 : Lutte contre les maladies mentales (produit de la tarification en hospitalisation complète)
1366
136770623 : Produits des tarifications journalières en hospitalisation incomplète
1368
136970624 : Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile
1370
137170625 : Produits des tarifications au titre des conventions internationales
1372
137370626 : Produit de la tarification au titre de l'hospitalisation des détenus
1374
137570627 : Forfait journalier
1376
1377706281 : Contribution forfaitaire de l'Etat (établissement public de santé territorial de Mayotte)
1378
1379706282 : Contribution forfaitaire de la collectivité territoriale (établissement public de santé territorial de Mayotte)
1380
1381706511 : Consultations entièrement payées par les malades
1382
1383706512 : Part des consultations non prises en charge par des organismes d'assurance-maladie
1384
138570652 : Pansements
1386
138770653 : Bains et massages
1388
138970654 : Gros appareillage
1390
139170655 : Interruption volontaire de grossesse
1392
139370656 : SMUR
1394
139570658 : Autres produits des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique
1396
13977066 : Produits des écoles paramédicales
1398
13997411 : Subventions versées aux écoles paramédicales (Etat)
1400
14017412 : Subventions versées au titre de la protection maternelle et infantile
1402
140374131 : Subventions versées au SAMU
1404
140574132 : Subventions versées au SMUR
1406
140774133 : Subventions versées au centre 15
1408
1409GROUPE 3
1410
1411Autres produits
1412
1413701 : Ventes de produits finis
1414
1415702 : Ventes de produits intermédiaires
1416
1417703 : Ventes de produits résiduels
1418
1419704 : Travaux
1420
1421706227 : Majoration régimes particuliers
1422
14237064 : Fournitures de services hospitaliers pour les malades hébergés dans d'autres établissements
1424
142570657 : Protection maternelle et infantile
1426
1427707 : Ventes de marchandises
1428
14297081 : Produits des services exploités dans l'intérêt des personnels
1430
14317082 : Prestations délivrées aux usagers et accompagnants
1432
14337083 : Prestations délivrées à d'autres tiers
1434
14357084 : Prestations informatiques
1436
14377088 : Autres produits d'activités annexes
1438
14397133 : Variation des en-cours de production de biens
1440
14417135 : Variation des stocks de produits
1442
144372 : Production immobilisée
1444
14457414 : Subventions versées au titre de l'aide exceptionnelle au service public hospitalier
1446
14477415 : Subventions aux antennes médicales de lutte contre le dopage
1448
14497418 :
1450
1451Autres subventions d'exploitation
1452
1453742 : Participations
1454
1455743 : Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage
1456
14577582 : Retenues et versements sur honoraires médicaux
1458
14597583 : Remboursements de frais
1460
14617584 : Remboursements de frais par les budgets annexes
1462
14637586 : Produits de la gestion des biens des malades majeurs protégés par la loi du 3 janvier 1968
1464
14657588 : Autres produits divers de gestion courante
1466
1467761 : Produits de participations
1468
1469762 : Produits des immobilisations financières
1470
1471764 : Revenus des valeurs mobilières de placement
1472
1473765 : Escomptes obtenus
1474
1475766 : Gains de change
1476
1477767 : Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
1478
1479768 : Autres produits financiers
1480
1481771 : Produits exceptionnels sur opérations de gestion
1482
14837722 : Produits provenant de différences sur charges à payer
1484
14857724 : Annulation de mandats émis au cours d'exercices antérieurs
1486
148777288 : Autres produits (sur exercices antérieurs)
1488
1489775 : Produits des cessions d'éléments d'actif
1490
1491777 : Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
1492
1493778 : Autres produits exceptionnels
1494
14957815 : Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation
1496
149778173 : Reprises sur provisions pour dépréciation des stocks et en-cours
1498
149978174 : Reprises sur provisions pour dépréciation des créances
1500
15017865 : Reprises sur provisions pour risques et charges financières
1502
15037866 : Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers
1504
150578741 : Reprises sur la réserve de trésorerie (postérieure au financement par dotation globale)
1506
150778742 : Reprise sur autres provisions réglementées - plus-values réinvesties
1508
150978743 : Reprises sur réserve de trésorerie antérieure au financement par dotation globale
1510
15117876 : Reprises sur provisions pour dépréciations exceptionnelles
1512
1513603 : Variation des stocks (crédits)
1514
15156091 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats stockés de matières premières (et fournitures)
1516
15176092 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés
1518
15196096 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats non stockés de matières et fournitures
1520
15216097 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de marchandises
1522
1523619 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs
1524
1525629 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs
1526
1527GROUPE 4
1528
1529Transferts de charges
1530
1531791 : Transferts de charges d'exploitation
1532
1533796 : Transferts de charges financières
1534
1535797 : Transferts de charges exceptionnelles
1536
15371537**Article LEGIARTI000045131060**
15381538
15391539CONTRAT TYPE D'ACTIVITÉ LIBÉRALE CITÉ À L'ARTICLE R. 6154-4.
Article LEGIARTI000021940513 L2552→2552
25522552
25532553Lorsque le groupement de coopération sanitaire comprend des établissements relevant de territoires appartenant à plusieurs régions, sa création est décidée par décision conjointe des directeurs des agences régionales de l'hospitalisation territorialement compétentes.
25542554
2555**Article LEGIARTI000021940513**
2556
2557Sont soumis à l'autorisation de l' agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds.
2558
2559La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat.
2560
25612555**Article LEGIARTI000021940525**
25622556
25632557L'autorisation relative aux équipements faisant l'objet d'une exploitation itinérante dans plusieurs régions sanitaires est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le demandeur a son siège social ou son domicile, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire de cette région rendu après consultation de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire de chacune des autres régions concernées par le projet. La décision comporte la liste des établissements dans lesquels l'équipement sera utilisé. Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est interrompu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6122-9.
Article LEGIARTI000043499483 L2664→2658
26642658
26652659A défaut d'injonction un an avant l'échéance de l'autorisation, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, celle-ci est tacitement renouvelée. L'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est alors pas requis.
26662660
2661**Article LEGIARTI000043499483**
2662
2663Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et l'installation des équipements matériels lourds.
2664
2665La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat.
2666
26672667**Article LEGIARTI000043499500**
26682668
26692669Afin d'organiser la collaboration entre les professionnels médicaux compétents en imagerie, l'agence régionale de santé peut, à la demande des professionnels concernés, autoriser la création de plateaux mutualisés d'imagerie médicale impliquant au moins un établissement de santé et comportant plusieurs équipements matériels lourds d'imagerie diagnostique différents, des équipements d'imagerie interventionnelle ou tout autre équipement d'imagerie médicale.
Article LEGIARTI000020886476 L2962→2962
29622962
29632963En cas de récidive, la peine peut être assortie de la confiscation des équipements installés sans autorisation.
29642964
2965**Article LEGIARTI000020886476**
2966
2967Seuls les établissements de santé exerçant une activité de soins à domicile et répondant aux conditions prévues par l'article [L. 6122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-1 \(V\)")peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile.
2965**Article LEGIARTI000043499485**
29682966
2969Les autres structures, entreprises et groupements constitués avant la date de publication de la [loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=cid)portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui utilisent dans leur dénomination ou pour leur usage les termes d'hospitalisation à domicile doivent se conformer aux dispositions d'autorisation mentionnées au premier alinéa dans le délai d'un an à compter de cette date.
2967L'usage dans l'intitulé, les statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile est réservé aux titulaires d'une autorisation d'activité de soins mentionnée à l'article L. 6122-1 dont l'objet est de réaliser des hospitalisations à domicile.
29702968
2971Le fait de faire usage de l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile en violation des dispositions du présent article est puni d'une amende de 3 750 €.
2969Le fait de faire usage de l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile en violation des dispositions du présent article est puni d'une amende de 3 750 €.
29722970
2973Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'[article 121-2 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'infraction définie à l'alinéa précédent encourent une peine d'amende dans les conditions prévues à l'article [131-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-38 \(V\)") du même code.
2971Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'[article 121-2 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'infraction définie à l'alinéa précédent encourent une peine d'amende dans les conditions prévues à l'article [131-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
29742972
29752973## Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
29762974
Article LEGIARTI000031928470 L22→22
2222
2323Pour les personnes nécessitant des soins psychiatriques en application de [l'article L. 3212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687918&dateTexte=&categorieLien=cid), s'agissant des mesures prises en application du 1° du II de ce même article, le transport ne peut avoir lieu qu'après l'établissement du premier des deux certificats médicaux et la rédaction de la demande de soins prévus à ce même 1° et, s'agissant des mesures prises en application du 2° du même II, il ne peut avoir lieu qu'après l'établissement du certificat médical prévu à ce même 2°.
2424
25**Article LEGIARTI000031928470**
26
27I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l'Etat dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement, en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
28
29II.-La zone géographique dans laquelle l'établissement de santé ainsi désigné exerce ces missions est définie, en tenant compte des modalités d'organisation en secteurs de psychiatrie mentionnés à l'article L. 3221-4 dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.
30
31III.-Les moyens mis en œuvre pour l'exercice de ces missions et les modalités de coordination avec l'activité de psychiatrie de secteur mentionnée à l'article L. 3221-3 sont précisés dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ou dans les documents fixant la politique médicale mentionnée à l'article L. 6161-2-2.
32
33Lorsque l'établissement de santé désigné en application du I du présent article n'est pas chargé de la mission de psychiatrie de secteur dans la même zone géographique, les modalités de coordination font l'objet d'une convention tripartite entre l'établissement de santé désigné en application du même I, l'établissement de santé désigné au titre de l'article L. 3221-4 et le directeur général de l'agence régionale de santé.
34
35IV.-Dans les établissements n'assurant pas le service public hospitalier, tout patient faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale bénéficie des garanties prévues au I de l'article L. 6112-2 du présent code.
36
3725**Article LEGIARTI000036511292**
3826
3927Le directeur de chaque établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 conclut des conventions avec :
Article LEGIARTI000043499446 L52→40
5240
5341Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des [articles L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3211-2-1 et L. 3211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687900&dateTexte=&categorieLien=cid)et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à [l'article L. 3212-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687930&dateTexte=&categorieLien=cid)
5442
43**Article LEGIARTI000043499446**
44
45I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé autorise, après avis du représentant de l'Etat dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement, en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
46
47II.-La zone géographique dans laquelle l'établissement de santé ainsi autorisé exerce ces missions est définie, en tenant compte des modalités d'organisation en secteurs de psychiatrie mentionnés à l'article L. 3221-4 dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.
48
49III.-Les moyens mis en œuvre pour l'exercice de ces missions et les modalités de coordination avec l'activité de psychiatrie de secteur mentionnée à l'article L. 3221-3 sont précisés dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ou dans les documents fixant la politique médicale mentionnée à l'article L. 6161-2-2.
50
51Lorsque l'établissement de santé autorisé en application du I du présent article n'est pas chargé de la mission de psychiatrie de secteur dans la même zone géographique, les modalités de coordination font l'objet d'une convention tripartite entre l'établissement de santé autorisé en application du même I, l'établissement de santé désigné au titre de l'article L. 3221-4 et le directeur général de l'agence régionale de santé.
52
53IV.-Dans les établissements n'assurant pas le service public hospitalier, tout patient faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale bénéficie des garanties prévues au I de l'article L. 6112-2 du présent code.
54
5555**Article LEGIARTI000045066211**
5656
5757I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Article LEGIARTI000047312845 L4540→4540
45404540
45414541En outre, les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments peuvent faire appel aux entreprises se livrant à l'activité de dépositaire mentionnées au 4° de l'article R. 5124-2 pour prévenir et gérer toute situation de rupture.
45424542
4543**Article LEGIARTI000047312845**
4543**Article LEGIARTI000045678265**
45444544
45454545Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° (à l'exception des produits intermédiaires), 8°, 12° et 14° de l'article R. 5124-2 fournissent, en effectuant un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait :
45464546
@@ -4582,7 +4582,9 @@ Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes
45824582
4583458319° Aux entreprises fabriquant ou contrôlant des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sur commande écrite du directeur de l'entreprise ou, à défaut, de toute personne dûment habilitée par écrit par le directeur de cette entreprise les médicaments nécessaires à leurs activités de fabrication et de contrôle ;
45844584
458520° aux maisons de naissance mentionnées à l'article L. 6323-4 et bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6323-4-3, les produits nécessaires au suivi des grossesses et à la réalisation des accouchements par les sages-femmes.
458520° aux maisons de naissance mentionnées à l'article L. 6323-4 et bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6323-4-3, les produits nécessaires au suivi des grossesses et à la réalisation des accouchements par les sages-femmes ;
4586
458721° Aux centres libéraux de médecine nucléaire auxquels un radiopharmacien apporte son concours, les médicaments correspondant aux missions de ces centres, sur commande écrite du médecin responsable du service.
45864588
45874589En cas d'urgence telle que définie à [l'article R. 3134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912082&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements pharmaceutiques de l'Agence nationale de santé publique peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid)aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues au 4° de [l'article R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid), aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé.
45884590
Article LEGIARTI000038598190 L10334→10336
1033410336
1033510337## Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur
1033610338
10337**Article LEGIARTI000038598190**
10339**Article LEGIARTI000044941899**
1033810340
1033910341Peuvent être autorisés à disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre :
1034010342
103411° Les établissements de santé, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les groupements de coopération sanitaire ;
103431° Les établissements de santé, les titulaires de l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les groupements de coopération sanitaire ;
1034210344
10343103452° Les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 ;
1034410346
Article LEGIARTI000038597799 L10690→10692
1069010692
1069110693Une copie de cette autorisation est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée.
1069210694
10693**Article LEGIARTI000038597799**
10695**Article LEGIARTI000041963122**
1069410696
10695I.-Pour les établissements, les services ou les organismes mentionnés aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R. 5126-1, à l'exception des hôpitaux des armées et de l'Institution nationale des invalides, la demande prévue à l'article R. 5126-27 est adressée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la demande, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
10697I.-En application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5126-4, les modifications des éléments figurant dans l'autorisation mentionnée à l'article R. 5126-28 qui ne relèvent pas du II font l'objet d'une déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente par la personne physique ou morale titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5126-28. Cette déclaration est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
1069610698
10697L'autorisation est délivrée par ce dernier après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens. Le conseil compétent est saisi par tout moyen donnant date certaine à la réception de la saisine. Si l'ordre national des pharmaciens n'a pas donné son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la saisine, le directeur général de l'agence régionale de santé peut statuer.
10699La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant, parmi les renseignements énumérés à l'article R. 5126-27, les éléments permettant au directeur général de l'agence régionale de santé d'apprécier la nature et l'importance de la ou des modifications sollicitées.
1069810700
10699Le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce sur la demande d'autorisation au regard, d'une part, des besoins de la structure et des moyens dont dispose la pharmacie à usage intérieur conformément aux dispositions de l'article R. 5126-8 et, d'autre part, compte tenu de l'offre de services de santé et des besoins du territoire, conformément aux dispositions de l'article L. 1431-2.
10701Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration accompagnée d'un dossier complet pour faire connaître son opposition motivée à tout ou partie des modifications envisagées par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'information.
1070010702
10701II.-L'autorisation mentionne :
10703En cas de dossier incomplet, il peut requérir tous renseignements complémentaires relatifs à la modification déclarée et nécessaires à l'instruction de la déclaration. Le délai de deux mois est alors suspendu jusqu'à réception de ces renseignements.
1070210704
107031° Le ou les sites d'implantation des locaux de la pharmacie ;
10705A l'issue du délai de deux mois, en l'absence d'opposition motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, la ou les modifications envisagées sont réputées autorisées.
1070410706
107052° Les différents sites d'implantation des établissements, services ou organismes desservis par la pharmacie et le cas échéant, la zone géographique d'intervention des établissements d'hospitalisation à domicile ou des unités de dialyse à domicile ;
10707II.-Les modifications substantielles de l'autorisation initiale mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 5126-4 sont soumises à autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
1070610708
107073° Les missions et les activités mentionnées aux articles R. 5126-9 et R. 5126-10, assurées par la pharmacie à usage intérieur pour son propre compte ou pour le compte d'une autre pharmacie à usage intérieur et, le cas échéant, la forme pharmaceutique, la nature des produits ou des opérations dans le cas des activités prévues aux 2°, 3° et 7° du I de l'article R. 5126-9.
10709Sont considérées comme substantielles les modifications suivantes :
1070810710
107094° Les missions ou activités assurées par une autre pharmacie à usage intérieur pour le compte de la pharmacie à usage intérieur ;
107111° L'exercice d'une nouvelle mission parmi celles mentionnées au 1° du I de l'article L. 5126-1 ou d'une nouvelle activité parmi celles mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 5126-6 ou au I de l'article R. 5126-9 ;
1071010712
107115° Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance, exprimé en demi-journées hebdomadaires ;
107132° L'exercice d'une nouvelle mission ou d'une nouvelle activité par la pharmacie à usage intérieur pour le compte d'une autre pharmacie à usage intérieur dans le cadre de coopérations prévues au II de l'article L. 5126-1 ou à l'article L. 5126-2 ;
1071210714
107136° Le cas échéant, la durée de l'autorisation pour les missions mentionnées au I de l'article L 5126-8 dans le respect des dispositions de l'article R 5126-35.
107153° La modification des locaux affectés à une activité mentionnée à l'article R. 5126-33 ;
10716
107174° La desserte par la pharmacie à usage intérieur d'un nouveau site d'implantation de l'établissement, du service, de l'organisme ou du groupement dont elle relève.
1071410718
10715**Article LEGIARTI000038597808**
10719La demande est accompagnée d'un dossier comportant, parmi les renseignements énumérés à l'article R. 5126-27, les éléments permettant d'apprécier la nature et l'importance de la ou des modifications sollicitées.
10720
10721La décision d'autorisation ou la décision motivée de refus de la modification est délivrée selon la procédure prévue au I de l'article R. 5126-28 et à l'article R. 5126-30.
10722
10723La décision d'autorisation mentionne les éléments modifiés et autorisés prévus au II de l'article R. 5126-28.
10724
10725III.-La déclaration préalable prévue au I ou la demande d'autorisation de modification prévue au II est adressée par le responsable de l'organisme concerné au ministre de la défense pour les hôpitaux des armées et au ministre chargé des anciens combattants pour l'Institution nationale des Invalides.
10726
10727L'opposition motivée à tout ou partie de la modification prévue au I ou la décision d'autorisation ou la décision motivée de refus de la modification prévue au II est délivrée dans les conditions prévues au II de l'article R. 5126-29.
10728
10729**Article LEGIARTI000044937794**
10730
10731Sont des activités comportant des risques particuliers, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 5126-4, dont l'autorisation est délivrée pour une durée de sept ans par l'autorité compétente :
10732
107331° les préparations stériles relevant du 2° du I de l'article R. 5126-9 ;
10734
107352° les préparations relevant du 2° du I de l'article R. 5126-9 produites à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques contenant des substances dangereuses pour le personnel et l'environnement ;
10736
107373° les activités mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 10° du I de l'article R. 5126-9.
10738
10739**Article LEGIARTI000044941881**
1071610740
1071710741La demande d'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur prévue à l'article L. 5126-4, est présentée par la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou par le représentant légal de la personne morale intéressée.
1071810742
@@ -10734,7 +10758,7 @@ Elle est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :
1073410758
10735107598° Les effectifs de personnels, autres que pharmaciens, la description des moyens en équipements et du système d'information permettant la réalisation des missions et activités mentionnées au 2° du présent article ;
1073610760
107379° Les modalités envisagées pour la dispensation ou le retrait des médicaments et des produits ou objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles sur le ou les sites prévus au 6° ainsi qu'au domicile des patients pris en charge par un établissement d'hospitalisation à domicile ou une unité de dialyse à domicile ;
107619° Les modalités envisagées pour la dispensation ou le retrait des médicaments et des produits ou objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles sur le ou les sites prévus au 6° ainsi qu'au domicile des patients pris en charge par un titulaire d'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile ou une unité de dialyse à domicile ;
1073810762
107391076310° La convention ou le projet de convention lorsque la pharmacie à usage intérieur exerce une mission ou une activité pour le compte d'une autre pharmacie à usage intérieur ou qu'elle confie une mission ou une activité à une autre pharmacie à usage intérieur ;
1074010764
Article LEGIARTI000041963122 L10744→10768
1074410768
107451076913° Le cas échéant, la convention ou le projet de la convention mentionnée au I de l'article L. 5126-10.
1074610770
10747**Article LEGIARTI000041963122**
10771**Article LEGIARTI000044941891**
1074810772
10749I.-En application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5126-4, les modifications des éléments figurant dans l'autorisation mentionnée à l'article R. 5126-28 qui ne relèvent pas du II font l'objet d'une déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente par la personne physique ou morale titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5126-28. Cette déclaration est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
10750
10751La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant, parmi les renseignements énumérés à l'article R. 5126-27, les éléments permettant au directeur général de l'agence régionale de santé d'apprécier la nature et l'importance de la ou des modifications sollicitées.
10752
10753Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration accompagnée d'un dossier complet pour faire connaître son opposition motivée à tout ou partie des modifications envisagées par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'information.
10754
10755En cas de dossier incomplet, il peut requérir tous renseignements complémentaires relatifs à la modification déclarée et nécessaires à l'instruction de la déclaration. Le délai de deux mois est alors suspendu jusqu'à réception de ces renseignements.
10756
10757A l'issue du délai de deux mois, en l'absence d'opposition motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, la ou les modifications envisagées sont réputées autorisées.
10758
10759II.-Les modifications substantielles de l'autorisation initiale mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 5126-4 sont soumises à autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
10760
10761Sont considérées comme substantielles les modifications suivantes :
10762
107631° L'exercice d'une nouvelle mission parmi celles mentionnées au 1° du I de l'article L. 5126-1 ou d'une nouvelle activité parmi celles mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 5126-6 ou au I de l'article R. 5126-9 ;
10764
107652° L'exercice d'une nouvelle mission ou d'une nouvelle activité par la pharmacie à usage intérieur pour le compte d'une autre pharmacie à usage intérieur dans le cadre de coopérations prévues au II de l'article L. 5126-1 ou à l'article L. 5126-2 ;
10773I.-Pour les établissements, les services ou les organismes mentionnés aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R. 5126-1, à l'exception des hôpitaux des armées et de l'Institution nationale des invalides, la demande prévue à l'article R. 5126-27 est adressée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la demande, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
1076610774
107673° La modification des locaux affectés à une activité mentionnée à l'article R. 5126-33 ;
10775L'autorisation est délivrée par ce dernier après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens. Le conseil compétent est saisi par tout moyen donnant date certaine à la réception de la saisine. Si l'ordre national des pharmaciens n'a pas donné son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la saisine, le directeur général de l'agence régionale de santé peut statuer.
1076810776
107694° La desserte par la pharmacie à usage intérieur d'un nouveau site d'implantation de l'établissement, du service, de l'organisme ou du groupement dont elle relève.
10770
10771La demande est accompagnée d'un dossier comportant, parmi les renseignements énumérés à l'article R. 5126-27, les éléments permettant d'apprécier la nature et l'importance de la ou des modifications sollicitées.
10777Le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce sur la demande d'autorisation au regard, d'une part, des besoins de la structure et des moyens dont dispose la pharmacie à usage intérieur conformément aux dispositions de l'article R. 5126-8 et, d'autre part, compte tenu de l'offre de services de santé et des besoins du territoire, conformément aux dispositions de l'article L. 1431-2.
1077210778
10773La décision d'autorisation ou la décision motivée de refus de la modification est délivrée selon la procédure prévue au I de l'article R. 5126-28 et à l'article R. 5126-30.
10779II.-L'autorisation mentionne :
1077410780
10775La décision d'autorisation mentionne les éléments modifiés et autorisés prévus au II de l'article R. 5126-28.
107811° Le ou les sites d'implantation des locaux de la pharmacie ;
1077610782
10777III.-La déclaration préalable prévue au I ou la demande d'autorisation de modification prévue au II est adressée par le responsable de l'organisme concerné au ministre de la défense pour les hôpitaux des armées et au ministre chargé des anciens combattants pour l'Institution nationale des Invalides.
107832° Les différents sites d'implantation des établissements, services ou organismes desservis par la pharmacie et le cas échéant, la zone géographique d'intervention des titulaires d'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile ou des unités de dialyse à domicile ;
1077810784
10779L'opposition motivée à tout ou partie de la modification prévue au I ou la décision d'autorisation ou la décision motivée de refus de la modification prévue au II est délivrée dans les conditions prévues au II de l'article R. 5126-29.
10780
10781**Article LEGIARTI000044937794**
10782
10783Sont des activités comportant des risques particuliers, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 5126-4, dont l'autorisation est délivrée pour une durée de sept ans par l'autorité compétente :
107853° Les missions et les activités mentionnées aux articles R. 5126-9 et R. 5126-10, assurées par la pharmacie à usage intérieur pour son propre compte ou pour le compte d'une autre pharmacie à usage intérieur et, le cas échéant, la forme pharmaceutique, la nature des produits ou des opérations dans le cas des activités prévues aux 2°, 3° et 7° du I de l'article R. 5126-9.
1078410786
107851° les préparations stériles relevant du 2° du I de l'article R. 5126-9 ;
107874° Les missions ou activités assurées par une autre pharmacie à usage intérieur pour le compte de la pharmacie à usage intérieur ;
1078610788
107872° les préparations relevant du 2° du I de l'article R. 5126-9 produites à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques contenant des substances dangereuses pour le personnel et l'environnement ;
107895° Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance, exprimé en demi-journées hebdomadaires ;
1078810790
107893° les activités mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 10° du I de l'article R. 5126-9.
107916° Le cas échéant, la durée de l'autorisation pour les missions mentionnées au I de l'article L 5126-8 dans le respect des dispositions de l'article R 5126-35.
1079010792
1079110793## Paragraphe 1 : Dispositions générales
1079210794
Article LEGIARTI000038597599 L10884→10886
1088410886
1088510887Dans les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale qui ont la personnalité morale de droit privé, la gérance de la pharmacie à usage intérieur peut être assurée par un pharmacien mis à la disposition du groupement par l'un des établissements membres. Dans ce cas, le contrat de gérance ne comporte pas les éléments mentionnés au 3° ci-dessus. Parmi les pharmaciens mis à disposition par un établissement public de santé, seuls les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.
1088610888
10887**Article LEGIARTI000038597599**
10889**Article LEGIARTI000041963113**
10890
10891Dans les conditions prévues par leurs statuts, les pharmaciens appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans les établissements de santé privés assurant des soins de longue durée et les établissements médico-sociaux privés mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 5126-1.
10892
10893**Article LEGIARTI000044941886**
1088810894
1088910895La gérance d'une pharmacie à usage intérieur relevant d'une personne privée est assurée par un pharmacien salarié qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par les articles R. 5126-2 et R. 5126-7, est lié à l'établissement par un contrat de gérance.
1089010896
10891Ce contrat peut comporter des clauses spécifiques pour la gérance des pharmacies des établissements d'hospitalisation à domicile et des unités de dialyse à domicile.
10897Ce contrat peut comporter des clauses spécifiques pour la gérance des pharmacies des titulaires d'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile et des unités de dialyse à domicile.
1089210898
1089310899Les pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense mis à disposition par le ministre de la défense peuvent également assurer cette gérance dans les conditions prévues par leur statut.
1089410900
10895**Article LEGIARTI000041963113**
10896
10897Dans les conditions prévues par leurs statuts, les pharmaciens appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans les établissements de santé privés assurant des soins de longue durée et les établissements médico-sociaux privés mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 5126-1.
10898
1089910901## Sous-section 5 : Autres pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur
1090010902
1090110903**Article LEGIARTI000038597564**
Article LEGIARTI000018681176 L1465→1465
14651465
14661466## Section 1 : Enfants admis
14671467
1468**Article LEGIARTI000018681176**
1469
1470La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire exerçant l'activité de soins de suite et de réadaptation, en application des dispositions des [articles R. 6123-123 à R. 6123-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018680363&dateTexte=&categorieLien=cid), est subordonnée à l'agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues à [l'article R. 2321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911547&dateTexte=&categorieLien=cid).
1471
14721468**Article LEGIARTI000022051888**
14731469
14741470Pour l'application de [l'article L. 2321-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687597&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté préfectoral de fermeture ne peut intervenir qu'après mise en demeure et lorsque l'établissement n'a pas remédié, dans le délai fixé par le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, aux manquements qui lui sont reprochés.
Article LEGIARTI000044965705 L1489→1485
14891485
14901486Toute personne appelée à être employée dans l'établissement et n'ayant pas été comprise dans la déclaration initiale fait l'objet dans les dix jours de son entrée en fonctions d'une déclaration faite en conformité aux dispositions indiquées ci-dessus.
14911487
1488**Article LEGIARTI000044965705**
1489
1490La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire exerçant l'activité de soins médicaux et de réadaptation, en application des dispositions des R. 6123-123, R. 6123-124, R. 6123-125-3 et R. 6123-126, est subordonnée à l'agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues à [l'article R. 2321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911547&dateTexte=&categorieLien=cid).
1491
14921492## Section 2 : Création, extension ou transformation
14931493
14941494**Article LEGIARTI000006911555**
Article LEGIARTI000044969097 L3226→3226
32263226
32273227Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de [l'article L. 6122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-13 \(V\)") relatives au maintien de la suspension ou de retrait de l'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis de l'agence de la biomédecine. L'absence d'avis de celle-ci dans les quinze jours qui suivent la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé vaut acceptation de la mesure proposée par ce dernier.
32283228
3229**Article LEGIARTI000044969097**
3230
3231Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article [L. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687441&dateTexte=&categorieLien=cid)comprennent :
3232
32331° Les activités cliniques suivantes :
3234
3235a) Prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ;
3236
3237b) Prélèvement de spermatozoïdes ;
3238
3239c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;
3240
3241d) Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don ;
3242
3243e) Mise en œuvre de l'accueil des embryons ;
3244
32452° Les activités biologiques suivantes :
3246
3247a) Recueil, préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle ;
3248
3249b) Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, comprenant notamment :
3250
3251-le recueil, la préparation et la conservation du sperme ;
3252
3253-la préparation et la conservation des ovocytes ;
3254
3255c) Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d'un don ;
3256
3257d) Préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don ;
3258
3259e) Conservation à usage autologue des gamètes et préparation et conservation à usage autologue des tissus germinaux en application de l'article [L. 2141-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687438&dateTexte=&categorieLien=cid);
3260
3261f) Conservation des embryons en vue d'un projet parental ou en application du 2° du II de l'article [L. 2141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687424&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3262
3263g) Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.
3264
3265On entend par :
3266
3267-recueil : le processus naturel permettant l'obtention des spermatozoïdes ;
3268
3269-prélèvement : le processus interventionnel permettant l'obtention des gamètes ou tissus germinaux ;
3270
3271-préparation : toute activité liée au traitement, à la manipulation, au conditionnement et à la congélation des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons ainsi que le fait d'utiliser des agents chimiques, de modifier le milieu ambiant ou d'utiliser d'autres procédés afin d'empêcher ou de retarder la détérioration biologique ou physique des gamètes, des tissus germinaux et des embryons ;
3272
3273-conservation : le maintien des gamètes, des tissus germinaux et des embryons sous conditions contrôlées et appropriées jusqu'à leur mise à disposition ;
3274
3275-mise à disposition : la remise à un praticien répondant aux critères mentionnés à l'article [R. 2142-10 et R. 2142-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911412&dateTexte=&categorieLien=cid)des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons.
3276
32773229**Article LEGIARTI000044969211**
32783230
32793231Le centre d'assistance médicale à la procréation conserve, sous la responsabilité conjointe des titulaires des autorisations et dans le respect de la confidentialité, les informations suivantes dans le dossier médical commun mentionné à l'article [R. 2142-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911408&dateTexte=&categorieLien=cid) :
Article LEGIARTI000044969459 L3340→3292
33403292
33413293En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, la suspension ou le retrait de cette autorisation peut intervenir conformément aux dispositions de l'article [L. 6122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid).
33423294
3295**Article LEGIARTI000044969459**
3296
3297Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article [L. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687441&dateTexte=&categorieLien=cid)comprennent :
3298
32991° Les activités cliniques suivantes :
3300
3301a) Prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ;
3302
3303b) Prélèvement de spermatozoïdes ;
3304
3305c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;
3306
3307d) Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don ;
3308
3309e) Mise en œuvre de l'accueil des embryons ;
3310
3311f) Prélèvement d'ovocytes en vue de leur conservation pour la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation en application de l'article L. 2141-12.
3312
33132° Les activités biologiques suivantes :
3314
3315a) Recueil, préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle ;
3316
3317b) Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, comprenant notamment :
3318
3319-le recueil, la préparation et la conservation du sperme ;
3320
3321-la préparation et la conservation des ovocytes ;
3322
3323c) Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d'un don ;
3324
3325d) Préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don ;
3326
3327e) Conservation à usage autologue des gamètes et préparation et conservation à usage autologue des tissus germinaux en application de l'article [L. 2141-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687438&dateTexte=&categorieLien=cid);
3328
3329f) Conservation des embryons en vue d'un projet parental ou en application du 2° du II de l'article [L. 2141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687424&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3330
3331g) Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;
3332
3333h) Activités relatives à la conservation des gamètes en vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation en application de l'article L. 2141-12, comprenant notamment :
3334
3335-le recueil, la préparation et la conservation du sperme ;
3336
3337-la préparation et la conservation des ovocytes.
3338
3339On entend par :
3340
3341-recueil : le processus naturel permettant l'obtention des spermatozoïdes ;
3342
3343-prélèvement : le processus interventionnel permettant l'obtention des gamètes ou tissus germinaux ;
3344
3345-préparation : toute activité liée au traitement, à la manipulation, au conditionnement et à la congélation des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons ainsi que le fait d'utiliser des agents chimiques, de modifier le milieu ambiant ou d'utiliser d'autres procédés afin d'empêcher ou de retarder la détérioration biologique ou physique des gamètes, des tissus germinaux et des embryons ;
3346
3347-conservation : le maintien des gamètes, des tissus germinaux et des embryons sous conditions contrôlées et appropriées jusqu'à leur mise à disposition ;
3348
3349-mise à disposition : la remise à un praticien répondant aux critères mentionnés à l'article [R. 2142-10 et R. 2142-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911412&dateTexte=&categorieLien=cid)des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons.
3350
33433351## Section 2 : Compétence requise des praticiens
33443352
33453353**Article LEGIARTI000006911419**
Article LEGIARTI000044969110 L3500→3508
35003508
35013509L'établissement de santé ou l'organisme doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé conformément aux dispositions du 2° de l'article [L. 161-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
35023510
3503**Article LEGIARTI000044969110**
3511**Article LEGIARTI000044969179**
35043512
3505Les activités définies aux a, c, d et e du 1° de l'article [R. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent être exercées au sein d'un établissement autorisé à pratiquer les activités de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique, dans un centre comprenant au minimum :
3513L'établissement de santé doit conserver, dans le respect de leur confidentialité :
35063514
3507-une pièce pour les entretiens des couples et des femmes non mariées avec l'équipe médicale, prévus à l'article [L. 2141-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687436&dateTexte=&categorieLien=cid);
35151° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues à [l'article L. 2141-2 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687419&dateTexte=&categorieLien=cid)
35083516
3509-une pièce destinée au transfert des embryons ;
35172° Le consentement écrit du couple ou de la femme non mariée bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où le recours aux gamètes d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux [articles 311-20 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006424828&dateTexte=&categorieLien=cid)et [1157-2 du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412096&dateTexte=&categorieLien=cid)
35103518
3511-une salle de prélèvement équipée conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article [R. 2142-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911438&dateTexte=&categorieLien=cid), située à proximité ou dans un bloc opératoire et permettant une pratique de l'anesthésie conforme aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code ;
3519**Article LEGIARTI000044969188**
35123520
3513-des locaux destinés au secrétariat et à l'archivage des dossiers dans le respect des règles de confidentialité.
3521L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de [l'article R. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid)doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur. En outre, l'établissement doit s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie.
35143522
3515L'accès à des lits d'hospitalisation doit être organisé.
3523Lorsque le prélèvement d'ovocytes est réalisé par un praticien répondant aux critères mentionnés à l'article [R. 2142-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911412&dateTexte=&categorieLien=cid) n'ayant pas de qualification chirurgicale, un praticien possédant cette qualification doit être présent dans l'établissement de santé et prêt à intervenir à tout moment.
35163524
3517Les activités définies au b du 1° de l'article R. 2142-1 sont réalisées au sein d'un établissement autorisé à pratiquer les activités de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique.
3525**Article LEGIARTI000044969615**
35183526
3519**Article LEGIARTI000044969179**
3527Les activités définies aux a, c, d, e et f du 1° de l'article [R. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent être exercées au sein d'un établissement autorisé à pratiquer les activités de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique, dans un centre comprenant au minimum :
35203528
3521L'établissement de santé doit conserver, dans le respect de leur confidentialité :
3529-une pièce pour les entretiens des couples et des femmes non mariées avec l'équipe médicale, prévus à l'article [L. 2141-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687436&dateTexte=&categorieLien=cid);
35223530
35231° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues à [l'article L. 2141-2 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687419&dateTexte=&categorieLien=cid)
3531-une pièce destinée au transfert des embryons ;
35243532
35252° Le consentement écrit du couple ou de la femme non mariée bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où le recours aux gamètes d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux [articles 311-20 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006424828&dateTexte=&categorieLien=cid)et [1157-2 du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412096&dateTexte=&categorieLien=cid)
3533-une salle de prélèvement équipée conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article [R. 2142-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911438&dateTexte=&categorieLien=cid), située à proximité ou dans un bloc opératoire et permettant une pratique de l'anesthésie conforme aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code ;
35263534
3527**Article LEGIARTI000044969188**
3535-des locaux destinés au secrétariat et à l'archivage des dossiers dans le respect des règles de confidentialité.
35283536
3529L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de [l'article R. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid)doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur. En outre, l'établissement doit s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie.
3537L'accès à des lits d'hospitalisation doit être organisé.
35303538
3531Lorsque le prélèvement d'ovocytes est réalisé par un praticien répondant aux critères mentionnés à l'article [R. 2142-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911412&dateTexte=&categorieLien=cid) n'ayant pas de qualification chirurgicale, un praticien possédant cette qualification doit être présent dans l'établissement de santé et prêt à intervenir à tout moment.
3539Les activités définies au b du 1° de l'article R. 2142-1 sont réalisées au sein d'un établissement autorisé à pratiquer les activités de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique.
35323540
35333541## Sous-section 3 : Activités biologiques d'assistance médicale à la procréation
35343542
Article LEGIARTI000018681105 L28738→28738
2873828738
2873928739L'administration de l'établissement tient à la disposition des hospitalisés la liste complète des entreprises de transport sanitaire terrestre du département.
2874028740
28741**Article LEGIARTI000018681105**
28742
28743Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service. Le directeur ou son délégué signe la formule d'exeat sur la fiche individuelle du malade.
28744
28745Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition médicale, en vue du transfert immédiat de l'hospitalisé dans un établissement dispensant des soins de suite et de réadaptation ou des soins de longue durée adapté à son cas.
28746
2874728741**Article LEGIARTI000022049447**
2874828742
2874928743Tout hospitalisé reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et ses observations. Ce questionnaire rempli est rendu à l'administration sous pli cacheté et sous une forme anonyme si le malade le désire.
Article LEGIARTI000044965670 L28782→28776
2878228776
2878328777Ce document d'information ne préjuge pas de la fixation définitive des montants pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des montants définitivement facturés à l'organisme d'assurance maladie complémentaire et des montants définitivement facturés aux patients.
2878428778
28779**Article LEGIARTI000044965670**
28780
28781Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service. Le directeur ou son délégué signe la formule d'exeat sur la fiche individuelle du malade.
28782
28783Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition médicale, en vue du transfert immédiat de l'hospitalisé dans un établissement dispensant des soins médicaux et de réadaptation ou des soins de longue durée adapté à son cas.
28784
2878528785## Sous-section 5 : Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé.
2878628786
2878728787**Article LEGIARTI000006908247**
Article LEGIARTI000006916685 L6734→6734
67346734
67356735## Section 4 : Autorisations
67366736
6737**Article LEGIARTI000006916685**
6738
6739Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après :
6740
67411° Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
6742
67432° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
6744
67453° Scanographe à utilisation médicale ;
6746
67474° Caisson hyperbare ;
6748
67495° Cyclotron à utilisation médicale.
6750
67516737**Article LEGIARTI000006916703**
67526738
67536739Les délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6122-11 courent du jour de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation.
Article LEGIARTI000036627567 L6790→6776
67906776
67916777La demande par laquelle est sollicitée, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6122-9, la communication des motifs d'une décision implicite de rejet est adressée à l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née.
67926778
6793**Article LEGIARTI000036627567**
6794
6795Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé avant l'échéance de l'autorisation est subordonné à la modification de l'autorisation initiale.
6796
6797Si le nouvel équipement matériel lourd appartient à l'une des catégories énumérées aux 1° à 5° de l'article R. 6122-26 et s'il est d'une nature et d'une utilisation clinique identiques à celles de l'équipement précédemment autorisé, la demande de modification peut se faire conformément aux dispositions du II de l'article D. 6122-38.
6798
67996779**Article LEGIARTI000036627574**
68006780
68016781I.-La déclaration prévue à l'article R. 6122-37 est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen assurant des garanties équivalentes de réception à date certaine. Le titulaire de l'autorisation s'engage à la conformité de l'activité de soins ou de l'installation de l'équipement matériel lourd aux conditions d'autorisation. Sont joints à cet envoi tous documents attestant que le titulaire a obtenu un résultat positif aux contrôles techniques applicables, le cas échéant, à ses installations. Le titulaire peut commencer l'exercice de l'activité ou l'utilisation de l'équipement matériel lourd et dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux à partir du jour suivant cet envoi.
Article LEGIARTI000041767601 L6892→6872
68926872
68936873Les dispositions de la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 6122-15 relatives aux conditions de rémunération ne sont pas applicables au personnel du service de santé des armées exerçant dans le cadre d'un plateau mutualisé d'imagerie médicale.
68946874
6895**Article LEGIARTI000041767601**
6896
6897Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :
6898
68991° Médecine ;
6900
69012° Chirurgie ;
6902
69033° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
6904
69054° Psychiatrie ;
6906
69075° Soins de suite et de réadaptation ;
6908
69096° (Abrogé) ;
6910
69117° Soins de longue durée ;
6912
69138° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques, à l'exception des greffes exceptionnelles soumises au régime d'autorisation complémentaire prévu à l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale ;
6914
69159° Traitement des grands brûlés ;
6916
691710° Chirurgie cardiaque ;
6918
691911° Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
6920
692112° Neurochirurgie ;
6922
692313° Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
6924
692514° Médecine d'urgence ;
6926
692715° Réanimation ;
6928
692916° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
6930
693117° Activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal ;
6932
693318° Traitement du cancer ;
6934
693519° Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
6936
69376875**Article LEGIARTI000043855109**
69386876
69396877Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à [l'article L. 6122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690818&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000046300543 L7084→7022
70847022
70857023Ce rapport présente également les réponses du titulaire de l'autorisation aux observations de l'agence régionale de santé figurant dans l'injonction susmentionnée.
70867024
7025**Article LEGIARTI000046300543**
7026
7027En cas d'installation d'un nouvel équipement matériel lourd mentionné au 2° de l'article R. 6122-26 ne conduisant pas au dépassement du seuil mentionné au premier alinéa du II de l'article [R. 6123-161](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046300875&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que, quel que soit le nombre d'équipements autorisés dont dispose le titulaire, en cas de remplacement de l'un de ces équipements par un équipement de même nature, le titulaire informe l'agence régionale de santé compétente des caractéristiques de cet équipement avant sa mise en service.
7028
7029Lorsque le titulaire de l'autorisation possède un nombre d'équipements relevant du 2° de l'article R. 6122-26 supérieur à ce même seuil, le remplacement de l'un de ces équipements par un équipement de nature différente est subordonné à la mise en œuvre de la procédure mentionnée au second alinéa de l'article [R. 6122-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916705&dateTexte=&categorieLien=cid).
7030
7031Toute installation d'un équipement relevant du 2° de l'article R. 6122-26 dans les cas autres que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents est subordonnée à la modification de l'autorisation initiale.
7032
7033**Article LEGIARTI000046301999**
7034
7035Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé mentionné au 4° ou 5° de l'article [R. 6122-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid)avant l'échéance de l'autorisation est subordonné à la modification de l'autorisation initiale.
7036
7037Si le nouvel équipement matériel lourd est d'une nature et d'une utilisation clinique identiques à celles de l'équipement précédemment autorisé, la demande de modification peut se faire conformément aux dispositions du II de l'article [D. 6122-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916704&dateTexte=&categorieLien=cid).
7038
7039**Article LEGIARTI000046302017**
7040
7041Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :
7042
70431° Médecine ;
7044
70452° Chirurgie ;
7046
70473° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
7048
70494° Psychiatrie ;
7050
70515° Soins médicaux et de réadaptation ;
7052
70536° Activité de médecine nucléaire ;
7054
70557° Soins de longue durée ;
7056
70578° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques, à l'exception des greffes exceptionnelles soumises au régime d'autorisation complémentaire prévu à l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale ;
7058
70599° Traitement des grands brûlés ;
7060
706110° Chirurgie cardiaque ;
7062
706311° Activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie ;
7064
706512° Neurochirurgie ;
7066
706713° Activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie ;
7068
706914° Médecine d'urgence ;
7070
707115° Soins critiques ;
7072
707316° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
7074
707517° Activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal ;
7076
707718° Traitement du cancer ;
7078
707919° Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales ;
7080
708120° Hospitalisation à domicile ;
7082
708321° Activité de radiologie interventionnelle.
7084
7085**Article LEGIARTI000046888772**
7086
7087Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article [L. 6122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid) les équipements matériels lourds énumérés ci-après :
7088
70891° (Abrogé) ;
7090
70912° Equipements d'imagerie en coupes suivants, à l'exception de ceux exclusivement dédiés aux activités mentionnées aux 6°, 11°, 13° et 21° de l'article [R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid) et ceux mentionnés au 2° de l'article R. 6123-93-3 :
7092
7093a) Appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale ;
7094
7095b) Scanographes à utilisation médicale ;
7096
70973° (Abrogé) ;
7098
70994° Caisson hyperbare ;
7100
71015° Cyclotron à utilisation médicale.
7102
70877103## Section 5 : Autorisations à La Réunion et Mayotte
70887104
70897105**Article LEGIARTI000022838390**
Article LEGIARTI000044957639 L7450→7466
74507466
74517467Afin de permettre la prise en charge des patients dont l'état de santé nécessite des soins de suite et des soins de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, le titulaire de l'autorisation conclut une convention avec un ou plusieurs établissements autorisés à pratiquer une activité de soins de suite et une activité de rééducation et de réadaptation fonctionnelles mentionnées au 5° de [l'article R. 6122-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid) disposant des moyens de prise en charge des patients brûlés adultes et des patients brûlés enfants lorsque la structure de traitement des grands brûlés accueille des enfants.
74527468
7453## Section 11 : Soins de suite et de réadaptation.
7469## Section 11 : Activité de soins médicaux et de réadaptation
7470
7471**Article LEGIARTI000044957639**
7472
7473Le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article [R. 6123-121](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018680359&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de celle portant la mention “ polyvalent ”, assure dans son domaine de compétence par voie de convention :
7474
74751° Une activité de conseil et d'expertise auprès d'autres titulaires d'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ;
7476
74772° La prise en charge des patients en provenance d'autres établissements autorisés à dispenser des soins médicaux et de réadaptation pour les modes de prise en charge que ces derniers ne peuvent pas proposer.
7478
7479**Article LEGIARTI000044957643**
7480
7481Le titulaire de l'autorisation peut assurer des prises en charges spécifiques nécessitant une expertise particulière, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. Celles-ci font l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article [L. 6114-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid).
7482
7483**Article LEGIARTI000044957819**
7484
7485Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins. Il garantit par l'organisation qu'il met en place l'intervention d'un médecin dans un délai compatible avec la sécurité des patients. Cette organisation peut être commune à plusieurs établissements de santé.
74547486
7455**Article LEGIARTI000018681133**
7487**Article LEGIARTI000044965114**
74567488
7457L'établissement de santé autorisé au titre de [l'article R. 6123-120 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018680357&dateTexte=&categorieLien=cid)assure auprès d'autres établissements de santé et auprès des établissements et services médico-sociaux mentionnés à [l'article L. 312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles un rôle d'expertise ou de recours.
7489Constitue, au sens de l'article L. 2321-2, une maison d'enfants à caractère sanitaire permanent un établissement dont l'activité, qui s'exerce pendant plus de neuf mois par an, se caractérise notamment par des prises en charge longues, qui peuvent être répétées, en dehors des périodes de scolarisation et qui nécessitent un recours à des professionnels socioéducatifs.
7490
7491Constitue une maison d'enfants à caractère sanitaire temporaire un établissement dont l'activité s'exerce au plus neuf mois par an et remplit les autres conditions prévues au premier alinéa.
7492
7493La qualification de maison d'enfants à caractère sanitaire permanent ou temporaire est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement.
74587494
7459**Article LEGIARTI000018681137**
7495**Article LEGIARTI000044965118**
74607496
7461L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, pour les cas où l'état de santé des patients le nécessiterait :
7497Le titulaire de l'autorisation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, services ou professionnels mentionnés par le code de la santé publique ou par le code de l'action sociale et des familles, pour les cas où l'état de santé des patients le nécessiterait :
74627498
74631° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée mentionnés à [l'article L. 6111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690671&dateTexte=&categorieLien=cid);
74991° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée ;
74647500
74652° Leur prise en charge dans les structures de soins de suite et de réadaptation accueillant les catégories de patients ou affections mentionnées à [l'article R. 6123-120, dont](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018680357&dateTexte=&categorieLien=cid) il ne dispose pas lui-même.
75012° La préparation et l'accompagnement des patients à la réinsertion, notamment par l'admission en établissement ou en service médico-social.
7502
7503**Article LEGIARTI000044965126**
7504
7505Le titulaire de l'autorisation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.
74667506
7467**Article LEGIARTI000018681141**
7507**Article LEGIARTI000044965133**
74687508
7469L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les [articles R. 6123-26 à R. 6123-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916789&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.
7509I.-Le titulaire de l'autorisation organise un mode de prise en charge en hospitalisation complète et à temps partiel.
7510
7511Si le titulaire ne peut proposer qu'un seul mode de prise en charge, il propose l'autre mode grâce à une convention avec un autre établissement autorisé pour celui-ci.
7512
7513II.-Lorsque les prises en charges effectuées dans l'établissement ne peuvent relever que de la seule hospitalisation complète, une autorisation dérogeant au I peut être accordée.
74707514
7471**Article LEGIARTI000018681149**
7515**Article LEGIARTI000044965140**
74727516
7473L'autorisation de soins de suite et de réadaptation mentionne, le cas échéant :
7517I.-L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation est exercée suivant les modalités et mentions suivantes :
74747518
74751° Si l'établissement de santé prend en charge des enfants ou des adolescents, à titre exclusif ou non, ainsi que la ou les tranches d'âges de ces enfants parmi la liste suivante :
75191° Mention “ polyvalent ” ;
74767520
7477\- les enfants de moins de six ans ;
75212° Mention “ gériatrie ” ;
74787522
7479\- les enfants de plus de six ans ou les adolescents.
75233° Mention “ locomoteur ” ;
74807524
7481La mention de la prise en charge des enfants ou adolescents n'est autorisée que si l'établissement de santé assure l'ensemble des aspects sanitaire, éducatif, psychologique et social de la prise en charge des enfants ou adolescents qu'il accueille.
75254° Mention “ système nerveux ” ;
74827526
74832° Si l'établissement de santé assure une prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles d'une ou plusieurs des catégories d'affections suivantes :
75275° Mention “ cardio-vasculaire ” ;
74847528
7485a) Affections de l'appareil locomoteur ;
75296° Mention “ pneumologie ” ;
74867530
7487b) Affections du système nerveux ;
75317° Mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;
74887532
7489c) Affections cardio-vasculaires ;
75338° Mention “ brûlés ” ;
74907534
7491d) Affections respiratoires ;
75359° Mention “ conduites addictives ” ;
74927536
7493e) Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien ;
753710° Modalité “ pédiatrie ” comprenant les mentions suivantes :
74947538
7495f) Affections onco-hématologiques ;
7539a) Mention “ enfants et adolescents ” ;
74967540
7497g) Affections des brûlés ;
7541b) Mention “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” ;
74987542
7499h) Affections liées aux conduites addictives ;
754311° Modalité “ cancers ” comprenant les mentions suivantes :
75007544
7501i) Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.
7502
7503**Article LEGIARTI000018681151**
7504
7505L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation ne peut être accordée, en application de [l'article L. 6122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid), ou renouvelée, en application de [l'article L. 6122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid), que si l'établissement de santé est en mesure d'assurer :
7545a) Mention “ oncologie ” ;
75067546
75071° Les soins médicaux, la rééducation et la réadaptation afin de limiter les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux, de prévenir l'apparition d'une dépendance, de favoriser l'autonomie du patient ;
7547b) Mention “ oncologie et hématologie ”.
75087548
75092° Des actions de prévention et l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage ;
7549II.-Seuls les titulaires de l'autorisation “ enfants et adolescents ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs de 4 ans et plus.
75107550
75113° La préparation et l'accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire ou professionnelle.
7551III.-Les titulaires de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” sont autorisés, outre à la prise en charge prévue au II, à la prise en charge des mineurs de moins de 4 ans.
7552
7553IV.-Les titulaires de l'autorisation “ brûlés ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs, en passant convention avec un titulaire de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”.
7554
7555V.-Par exception au II, tout titulaire de l'autorisation de soins médicaux et de réadaptation peut prendre en charge un mineur à partir de 16 ans, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale qui doit préalablement recueillir l'avis de l'enfant. Le titulaire de l'autorisation en informe l'agence régionale de santé.
75127556
7513**Article LEGIARTI000018681155**
7557**Article LEGIARTI000044965143**
75147558
7515L'activité de soins de suite et de réadaptation mentionnée au 5° de [l'article R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. Elle comprend, le cas échéant, des actes à visée diagnostique ou thérapeutique.
7559Le titulaire de l'autorisation apporte son concours aux professionnels du premier recours, aux autres établissements de santé ainsi qu'aux établissements et services médico-sociaux concernés pour organiser le bilan et l'évaluation du patient, construire le projet thérapeutique de ce dernier et faciliter son orientation.
75167560
7517Les patients accueillis dans une structure exerçant l'activité de soins de suite et de réadaptation y sont directement admis ; ils peuvent également être transférés d'un établissement de santé ou d'un établissement ou service médico-sociaux mentionnés à [l'article L. 312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles.
7561Dans ce cadre, le titulaire peut mettre en place des activités de télésanté et des équipes mobiles.
75187562
7519**Article LEGIARTI000022068270**
7563**Article LEGIARTI000044965148**
75207564
7521L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation organise, au moyen de conventions, les coopérations avec les établissements, services ou personnes mentionnés au code de la santé publique ou au code de l'action sociale et des familles que nécessitent :
7522
75231° La mise en œuvre de sa mission de préparation et d'accompagnement à la réinsertion prévue au 3° de [l'article R. 6123-119](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018680355&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment l'admission en établissement ou en service médico-sociaux mentionnés à [l'article L. 312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles ;
7565I.-Les actes à visée diagnostique mentionnés dans la présente section comprennent notamment les bilans fonctionnels préalables à la mise en œuvre du projet thérapeutique, l'exploration des complications et les évaluations en cours et à la fin de la mise en œuvre du projet thérapeutique.
7566
7567II.-Les actes à visée thérapeutique mentionnés dans la présente section comprennent notamment les actes réalisés en situation subaiguë et chronique impliquant une surveillance, des soins médicaux et infirmiers, des soins de réadaptation, l'adaptation de l'environnement et des aides techniques.
7568
7569III.-Les actions à visée préventive et d'éducation thérapeutique mentionnées dans la présente section comprennent toutes actions permettant la diminution des récidives et complications, la réduction du recours aux soins curatifs aigus et l'amélioration de la qualité de vie des patients, associant le cas échéant l'entourage du patient.
7570
7571IV.-Les actions à visée de réinsertion mentionnées dans la présente section sont destinées à favoriser la réinsertion familiale, sociale, scolaire et professionnelle.
75247572
75252° La coordination de la prise en charge et du suivi des patients.
7573**Article LEGIARTI000044965151**
75267574
7527Ces conventions sont transmises à l'agence régionale de santé.
7575L'activité de soins médicaux et de réadaptation a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, déficiences et limitations d'activité, soit dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, soit en amont ou dans les suites d'épisodes de soins aigus, que ces conséquences soient physiques, cognitives, psychologiques ou sociales.
7576
7577Cette activité comprend des actes à visée diagnostique et thérapeutique et des actions à visée préventive et d'éducation thérapeutique et de réinsertion dans le cadre du projet thérapeutique du patient.
75287578
7529**Article LEGIARTI000022068274**
7579**Article LEGIARTI000045682563**
75307580
7531L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation selon la seule forme de l'hospitalisation à temps partiel, définie au 1° et au 3° de [l'article R. 6121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916674&dateTexte=&categorieLien=cid), peut être accordée à un établissement de santé à la condition qu'il organise la prise en charge des patients dont l'état le requerrait dans un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en hospitalisation complète, avec lequel il passe convention. Cette convention est transmise à l'agence régionale de santé.
7581L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur son site ou par convention avec une autre structure :
7582
75831° Pour tout établissement quelles que soient les mentions sollicitées :
7584
7585a) D'un accès à un scanographe et à une imagerie à résonance magnétique ;
7586
7587b) De la possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale ;
7588
75892° Pour tout établissement sollicitant les mentions suivantes, respectivement :
7590
7591a) D'un accès à un scanographe et à une imagerie à résonance magnétique adaptés à la prise en charge des patients avec obésité sévère pour la mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;
7592
7593b) D'un accès à une unité de réanimation prévue à l'article R. 6123-34-3 pour la mention “ système nerveux ”, complété d'une convention avec un titulaire d'une autorisation d'activité de soins de neurochirurgie si l'établissement n'en dispose pas ;
7594
7595c) D'un accès à une unité de soins intensifs en cardiologie prévue à l'article R. 6123-34-1 pour la mention “ cardio-vasculaire ” ;
7596
7597d) D'un accès soit à une unité de réanimation soit à une unité de soins intensifs prévues respectivement aux articles R. 6123-34-3 et R. 6123-34-3 pour la mention “ pneumologie ” ;
7598
7599e) D'un accès à un établissement autorisé à exercer l'activité de traitement des grands brûlés prévue au 9° de l'article R. 6122-25 pour la mention “ brûlés ” ;
7600
7601f) D'un accès à une unité de réanimation pédiatrique prévue à l'article R. 6123-34-3 pour la modalité “ pédiatrie ” ;
7602
7603g) De la participation à un dispositif spécifique régional du cancer mentionné à l'article R. 6123-91 du présent code pour la modalité “ cancers ”.
75327604
7533**Article LEGIARTI000034405756**
7605## Section 12 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
75347606
7535Constitue, au sens de l'article [L. 2321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2321-2 \(V\)"), une maison d'enfants à caractère sanitaire permanent un établissement dont l'activité, qui s'exerce pendant plus de neuf mois par an, se caractérise notamment par des prises en charge longues, qui peuvent être répétées, en dehors des périodes de scolarisation et qui nécessitent un recours à des professionnels socioéducatifs.
7607**Article LEGIARTI000018615565**
75367608
7537Constitue une maison d'enfants à caractère sanitaire temporaire un établissement dont l'activité fait l'objet d'une fermeture au moins trois mois par an et remplit les autres conditions prévues au premier alinéa.
7609Les conditions d'implantation des activités mentionnées au 19° de [l'article R. 6122-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prévues au titre III du livre Ier de la première partie du présent code.
75387610
7539La qualification de maison d'enfants à caractère sanitaire permanent ou temporaire est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement.
7611## Section 13 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie
75407612
7541## Section 12 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
7613**Article LEGIARTI000045374992**
75427614
7543**Article LEGIARTI000018615565**
7615L'autorisation pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions B, C et D, ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation pour la modalité “ cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte ”.
75447616
7545Les conditions d'implantation des activités mentionnées au 19° de [l'article R. 6122-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prévues au titre III du livre Ier de la première partie du présent code.
7617**Article LEGIARTI000045374994**
75467618
7547## Section 13 : Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie
7619L'autorisation pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, ne permet la réalisation d'actes de rythmologie chez un patient ayant une cardiopathie congénitale complexe que si le titulaire dispose d'une autorisation pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”.
75487620
7549**Article LEGIARTI000020524445**
7621**Article LEGIARTI000045374996**
75507622
7551L'autorisation ne peut être accordée ou renouvelée que si l'activité annuelle, prévisionnelle en cas de création, ou constatée en cas de renouvellement, est au moins égale, pour chaque type d'actes prévus à l'article R. 6123-128, à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.L'activité annuelle prend en compte, pour chaque site et pour chaque type d'actes, tout ou partie des actes qui en relèvent.
7623A titre dérogatoire, la condition mentionnée à l'article R. 6123-130-1 n'est pas exigée pour les sites réalisant une activité de rythmologie interventionnelle exclusivement pédiatrique.
75527624
7553Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation peut, à titre exceptionnel, être accordée ou renouvelée à un demandeur dont l'activité, pour un site, est inférieure au minimum fixé pour les actes mentionnés au 3° de l'article R. 6123-128, lorsque l'éloignement des autres établissements autorisés à pratiquer ces actes imposerait à une fraction significative de la population du territoire de santé des temps de trajet pouvant mettre en jeu le pronostic vital.
7625L'autorisation de réaliser une activité de rythmologie interventionnelle mention C, lorsque celle-ci est exclusivement pédiatrique, ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”.
75547626
7555**Article LEGIARTI000020524447**
7627**Article LEGIARTI000045375023**
75567628
7557Lorsque l'autorisation porte sur les actes mentionnés au 3° de l'article R. 6123-128, elle n'est accordée que si le demandeur s'engage à les pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et à assurer la permanence des soins.
7629Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins.
75587630
7559Le titulaire de l'autorisation est membre du réseau de prise en charge des urgences prévu à l'article R. 6123-26 dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.
7631Le titulaire de l'autorisation pour la modalité “ cardiopathie ischémiques et structurelles de l'adulte ” assure en permanence, en liaison avec les structures de médecine d'urgence mentionnées à l'article [R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), le diagnostic et le traitement des patients vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
75607632
7561**Article LEGIARTI000020524449**
7633**Article LEGIARTI000045375030**
7634
7635I.-L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte, par site géographique autorisé, une activité minimale annuelle fixée, en tenant compte, le cas échéant, de la nature des actes, par arrêté du ministre en charge de la santé.
7636
7637Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle pour la première année.
7638
7639L'activité annuelle est établie par référence à certains actes des modalités mentionnées à l'article [R. 6123-129](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020523696&dateTexte=&categorieLien=cid).
7640
7641II.-En cas de survenance d'un évènement exceptionnel et temporaire entraînant une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sur demande expresse du titulaire, sursoir à l'application du I du présent article pour une durée maximale d'une année et dès lors que le titulaire a pris des engagements pour résoudre ledit évènement.
7642
7643III.-Une autorisation dérogeant au I du présent article peut, dans les conditions prévues à l'article [L. 6122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690811&dateTexte=&categorieLien=cid), être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel lorsque, après analyse des besoins de la population, l'accès aux autres sites pratiquant l'activité de soins impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
7644
7645IV.-A titre dérogatoire, pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions C et D, et pour les sites réalisant exclusivement une activité pédiatrique, l'autorisation peut être accordée sans condition d'activité minimale.
7646
7647Sur ces sites, la participation d'un rythmologue interventionnel d'un site autorisé à cette modalité et respectant les conditions d'activité minimale est requise pour la réalisation des actes de rythmologie interventionnelle.
75627648
7563Lorsque l'état du patient exige des soins de chirurgie cardiaque, de chirurgie vasculaire ou de réanimation, le titulaire de l'autorisation lui assure la prise en charge et le suivi appropriés ou, le cas échéant, le transfère dans un établissement de santé apte à lui dispenser les soins nécessaires, dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité.
7649**Article LEGIARTI000045416146**
75647650
7565Une convention passée entre le titulaire de l'autorisation et les établissements appelés, le cas échéant, à recevoir des patients fixe les modalités de leur transfert, de leur prise en charge et de leur suivi.
7651I.-Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, et la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation de chirurgie cardiaque sur le même site et dans le même bâtiment.
7652
7653II.-Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention C, et pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention A, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation de chirurgie cardiaque sur le même site.
7654
7655A défaut, il dispose d'une autorisation de chirurgie assortie de la présence d'une compétence en chirurgie thoracique ou vasculaire adaptée à l'âge du patient sur le même site. Dans ce cas, il dispose d'une convention permettant l'accès des patients à un site autorisé pour l'activité de chirurgie cardiaque.
7656
7657III.-Les autorisations de chirurgie cardiaque mentionnées aux I et II doivent être adaptées à l'âge des patients.
75667658
7567**Article LEGIARTI000020524451**
7659**Article LEGIARTI000045416148**
75687660
7569L'autorisation de réaliser sur les enfants les activités interventionnelles définies au 2° de l'article R. 6123-128 ne peut être accordée que si le demandeur dispose sur le même site d'une unité d'hospitalisation de médecine à temps complet et d'une salle d'angiographie numérisée.
7661I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge d'un accès, sur site ou par convention, aux examens de biologie médicale.
7662
7663II.-A l'exception de la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention A, le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge :
7664
76651° D'un accès, sur site, à un scanographe à utilisation médicale ;
7666
76672° D'un accès, sur site ou par convention, à un IRM permettant la réalisation d'explorations cardiaques et encéphaliques.
75707668
7571**Article LEGIARTI000020524453**
7669**Article LEGIARTI000045416150**
75727670
7573L'autorisation de pratiquer sur les patients adultes les activités interventionnelles définies à l'article R. 6123-128 ne peut être accordée que pour un site sur lequel le demandeur dispose, dans un bâtiment commun ou à défaut dans des bâtiments voisins, d'une unité d'hospitalisation de médecine à temps complet et d'une unité de soins intensifs cardiologiques, éventuellement mises à disposition par convention avec un autre établissement implanté sur ce site.
7671I.-Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation sur site.
7672
7673II.-Pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation adaptée à l'âge du patient, sur site.
7674
7675III.-Pour les modalités et les mentions suivantes, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation adaptée à l'âge du patient sur site ou par convention :
7676
76771° Modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions B et C ;
7678
76792° Modalité “ cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte ” ;
7680
76813° Modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention A.
7682
7683IV.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur site, d'une unité de soins intensifs en cardiologie.
75747684
7575Le demandeur doit également disposer sur le même site :
7685Par exception aux dispositions de l'alinéa qui précède, l'autorisation pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention A, peut être accordée si le titulaire dispose, sur site, soit d'une unité de surveillance continue, soit d'une unité de soins intensifs en cardiologie.
75767686
75771° Lorsqu'il pratique les actes mentionnés au 1° de l'article R. 6123-128 d'au moins une salle d'imagerie numérisée dédiée aux activités cardio-vasculaires ;
7687V.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur site ou par convention, d'une unité neurovasculaire pour les modalités et mentions suivantes :
75787688
75792° Lorsqu'il pratique les actes mentionnés au 2° ou au 3° de l'article R. 6123-128 d'au moins une salle d'angiographie numérisée dédiée aux activités cardiovasculaires.
76891° Modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions C et D ;
7690
76912° Modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mentions A et B.
75807692
7581**Article LEGIARTI000020524455**
7693**Article LEGIARTI000045416152**
75827694
7583Les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie mentionnées au 11° de l'article R. 6122-25 comprennent trois types d'actes :
7695La modalité “ rythmologie interventionnelle ” comprend les mentions suivantes :
7696
76971° Mention A, comprenant, chez l'adulte, les actes interventionnels d'électrophysiologie diagnostique et les actes de poses de pace maker mono et double chambre avec sonde ;
7698
76992° Mention B, comprenant, chez l'adulte, en sus des actes autorisés en mention A, les actes d'ablation atriale droite et atrioventriculaire, de poses de défibrillateurs et de stimulateurs multisites ;
7700
77013° Mention C, comprenant, en sus des actes autorisés en mention B, les actes d'ablation atriale avec abord transeptal, d'ablation ventriculaire et tous les actes de rythmologie réalisés chez un enfant hors cardiopathie congénitale complexe ;
75847702
75851° Les actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de défibrillation, y compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité liée à des troubles du rythme ;
77034° Mention D, comprenant, en sus des actes autorisés en type C, les actes à haut risque de plaie cardiaque ou vasculaire et les actes de rythmologie réalisés chez un patient ayant une cardiopathie congénitale complexe.
75867704
75872° Les actes portant sur les cardiopathies de l'enfant y compris les éventuelles réinterventions à l'âge adulte sur les cardiopathies congénitales, à l'exclusion des actes réalisés en urgence ;
7705II.-La modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ” comprend les mentions suivantes :
75887706
75893° Les actes portant sur les autres cardiopathies de l'adulte.
77071° Mention A, comprenant les actes de prise en charge des anomalies du cloisonnement inter atrial, fermeture du canal artériel, dilatation de sténose valvulaire pulmonaire, cathétérisme diagnostique des cardiopathies congénitales ;
75907708
7591L'autorisation mentionne les types d'actes pratiqués.
77092° Mention B, comprenant, en sus des actes autorisés en mention A, tout geste de dilatation, toute pose de stent ou de dispositif intracardiaque, toute intervention sur septum atrial ou ventriculaire.
75927710
7593## Section 2 : Réanimation
7711**Article LEGIARTI000045416154**
75947712
7595**Article LEGIARTI000006916817**
7713L'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie s'exerce suivant trois modalités :
7714
77151° Rythmologie interventionnelle ;
7716
77172° Cardiopathies congénitales hors rythmologie ;
7718
77193° Cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte.
75967720
7597Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.
7721**Article LEGIARTI000045416156**
75987722
7599L'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 s'exerce selon les trois modalités suivantes :
7723L'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie comprend l'ensemble des actes de cardiologie à but diagnostic ou thérapeutique réalisés par voie percutanée, transpariétale ou intra-luminale, portant sur une ou plusieurs cibles inaccessibles dans des conditions de qualité et de sécurité satisfaisantes sans utiliser un moyen de guidage par imagerie.
76007724
76011° Réanimation adulte ;
7725## Section 14 : Activité de médecine nucléaire
76027726
76032° Réanimation pédiatrique ;
7727**Article LEGIARTI000044939899**
76047728
76053° Réanimation pédiatrique spécialisée.
7729L'activité de médecine nucléaire consiste en l'utilisation, dans un but diagnostique ou thérapeutique, d'un médicament radiopharmaceutique ou d'un dispositif médical implantable actif, en sources non scellées, émetteur de rayonnements ionisants, administré au patient, incluant l'utilisation d'une caméra à tomographie d'émission mono photonique ou à tomographie par émission de positons et intégrant, le cas échéant, d'autres systèmes d'imagerie.
76067730
7607**Article LEGIARTI000006916819**
7731**Article LEGIARTI000044939935**
76087732
7609Les unités de réanimation :
7733I.-L'autorisation d'activité de médecine nucléaire est accordée par site géographique. Elle ne peut être accordée que si le titulaire dispose, éventuellement couplées à d'autres systèmes d'imagerie, d'au moins une caméra à tomographie d'émission mono photonique ou une caméra à tomographie par émission de positons.
7734
7735Lorsque le titulaire de l'autorisation ne dispose que de l'un de ces équipements, il établit une convention avec un titulaire disposant de l'équipement manquant, afin de permettre l'accès des patients à l'autre équipement.
7736
7737Par dérogation au précédent alinéa, lorsque les deux sites relèvent du même titulaire il n'est pas requis de convention. Une organisation interne garantit l'accès des patients à l'autre équipement.
7738
7739II.-Le nombre maximal des équipements pour un site autorisé en application des dispositions du I est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
7740
7741Pour toute installation d'un nouvel équipement, ou changement d'un équipement, qui n'aurait pas pour effet le dépassement du seuil mentionné à l'alinéa précédent, le titulaire de l'autorisation informe l'agence régionale de santé compétente des caractéristiques de l'équipement avant toute mise en service de ce dernier.
7742
7743Si le volume des actes, la spécialisation de l'activité ou la situation territoriale le justifient, le directeur général de l'agence régionale de santé compétente peut autoriser le titulaire à disposer d'un nombre d'équipements supérieur à celui prévu au premier alinéa du présent II dans une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans tous les cas, l'acquisition de tout équipement supplémentaire doit conduire le site géographique à disposer d'au moins une caméra à tomographie d'émission mono photonique et une caméra à tomographie par émission de positons.
76107744
76111° Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients mentionnés à l'article R. 6123-33 ;
7745**Article LEGIARTI000044939993**
76127746
76132° Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients.
7747Le bénéfice d'une autorisation d'activité de médecine nucléaire est subordonné au respect des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du présent code qui lui sont applicables.
76147748
7615**Article LEGIARTI000006916821**
7749**Article LEGIARTI000044940128**
76167750
7617L'activité de soins de réanimation est exercée dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité.
7751L'autorisation de médecine nucléaire comporte l'une des mentions suivantes :
7752
77531° Mention "A", lorsque l'activité comprend les actes diagnostiques ou thérapeutiques hors thérapie des pathologies cancéreuses, réalisés par l'administration de médicament radiopharmaceutique prêt à l'emploi ou préparé conformément au résumé des caractéristiques du produit, selon un procédé aseptique en système clos ;
7754
77552° Mention "B", lorsque l'activité comprend, outre les actes mentionnés au 1°, les actes suivants :
7756
7757a) Les actes diagnostiques ou thérapeutiques réalisés par l'administration de médicament radiopharmaceutique préparé selon un procédé aseptique en système ouvert ;
7758
7759b) Les actes diagnostiques réalisés dans le cadre d'explorations de marquage cellulaire des éléments figurés du sang par un ou des radionucléides ;
7760
7761c) Les actes thérapeutiques réalisés par l'administration de dispositif médical implantable actif ;
7762
7763d) Les actes thérapeutiques pour les pathologies cancéreuses réalisés par l'administration de médicament radiopharmaceutique.
76187764
7619**Article LEGIARTI000006916823**
7765**Article LEGIARTI000044940169**
76207766
7621L'unité de réanimation est organisée :
7767I.-L'autorisation de médecine nucléaire comportant la mention "A" ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une procédure d'urgence formalisée permettant la prise en charge du patient en cas de nécessité, dans des délais compatibles avec les exigences de protection de sa santé.
7768
7769II.-L'autorisation de médecine nucléaire comportant la mention "B" ne peut être accordée que si le titulaire dispose :
7770
77711° D'un secteur d'hospitalisation, sur site ou par convention, permettant la prise en charge des patients le nécessitant en hospitalisation complète ;
7772
77732° D'une unité de soins intensifs ou d'une unité de réanimation, sur site ou par convention, permettant la prise en charge du patient, dans des délais compatibles avec les exigences de protection de sa santé.
76227774
76231° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
7775**Article LEGIARTI000045674946**
76247776
76252° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
7777Les titulaires de l'autorisation de médecine nucléaire avec mention B se voient également appliquer les dispositions de la sous-section 2 de la section 7 relative au traitement du cancer du présent chapitre à l'exception du 2° de l'article R. 6123-91-1, des I et III de l'article R. 6123-91-3 et de l'article R. 6123-91-12.
76267778
7627**Article LEGIARTI000006916827**
7779## Section 15 : Activité d'hospitalisation à domicile
76287780
7629L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 ne peut lui être accordée que :
7781**Article LEGIARTI000044940702**
76307782
76311° S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces établissements ;
7783I.-L'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile comporte une ou plusieurs des mentions suivantes :
7784
77851° Mention “ socle ” ;
7786
77872° Mention “ réadaptation ” ;
7788
77893° Mention “ ante et post-partum ” ;
7790
77914° Mention “ enfants de moins de trois ans ”.
7792
7793L'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant l'une des mentions prévues aux 2°, 3° ou 4° ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ socle ” ou obtient concomitamment une telle autorisation.
7794
7795II.-Seuls les titulaires d'une autorisation comportant la mention “ enfants de moins de trois ans ” sont autorisés à prendre en charge les enfants de moins de trois ans, sous réserve des dispositions des 1° et 2° qui suivent :
7796
77971° Les enfants relevant d'une prise en charge en soins palliatifs ou fin de vie peuvent être pris en charge par des structures titulaires d'une autorisation comportant uniquement la mention “ socle ”. Pour une telle prise en charge, le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ socle ” sollicite l'expertise d'une structure d'hospitalisation à domicile titulaire d'une autorisation comportant la mention “ enfants de moins de trois ans ” ou d'une équipe régionale ressource de soins palliatifs ;
7798
77992° Les nouveau-nés dont la mère est prise en charge en post-partum par une structure titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ ante et post-partum peuvent être pris en charge au sein de la même structure.
76327800
76332° S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ;
7801**Article LEGIARTI000044940732**
76347802
76353° S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.
7803L'activité d'hospitalisation à domicile a pour objet d'assurer au domicile du patient, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes.
76367804
7637**Article LEGIARTI000006916829**
7805**Article LEGIARTI000044940746**
76387806
7639Les autorisations de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée ne peuvent être accordées ou renouvelées, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-10, que si le demandeur justifie d'une activité minimale annuelle constatée ou prévisionnelle en cas de demande de création, précisée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette activité est exprimée en nombre de nourrissons, d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans, en dehors des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale telle que définie au III de l'article R. 6123-42.
7807I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile contribue à l'évaluation et à l'orientation du patient. Il assure si nécessaire une prise en charge psychosociale et des actions d'éducation thérapeutique du patient. Il est tenu d'assurer la continuité des soins sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année. Il délivre, pour chaque patient, des soins pendant une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé.
7808
7809II.-Le titulaire d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile peut intervenir dans les établissements sociaux ou médico-sociaux avec hébergement, mentionnés au I de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que dans les structures expérimentales avec hébergement relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les soins délivrés à un résident ne se substituent pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par la structure.
7810
7811III.-Le titulaire de l'autorisation peut prendre en charge des patients dans une aire géographique d'intervention définie par l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile. Cette aire géographique est déterminée par l'énumération des communes, existantes à la date de la délivrance de l'autorisation, qui la constituent.
76407812
7641Lorsque l'éloignement des établissements pratiquant la réanimation pédiatrique impose des temps de trajet excessifs mettant en cause l'accès aux soins d'une partie significative de la population de la région ou des régions concernées, l'autorisation de réanimation pédiatrique peut être accordée à titre dérogatoire.
7813**Article LEGIARTI000044940816**
76427814
7643**Article LEGIARTI000020524459**
7815L'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ réadaptation ” a pour objet d'assurer au domicile du patient une réadaptation complexe, pluridisciplinaire et coordonnée afin de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, les déficiences et les limitations d'activité.
76447816
7645Les unités de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée sont à orientation médicale et chirurgicale. Elles obéissent au régime juridique prévu aux articles R. 6123-38-2 à R. 6123-38-6.
7817**Article LEGIARTI000044940860**
76467818
7647Par dérogation, un établissement de santé autorisé pour les activités de chirurgie cardiaque ou de traitement des grands brûlés peut disposer d'une réanimation pédiatrique accueillant les seuls enfants relevant de ces activités de soins et des actes mentionnés au 2° de l'article R. 6123-128.
7819I.-Le titulaire de l'autorisation comportant la mention “ réadaptation ” organise la prise en charge des patients prévue au premier alinéa de l'article R. 6123-143 en interne ou conjointement par convention avec une structure autorisée à exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation sous forme d'hospitalisation complète.
7820
7821II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation organise la prise en charge des patients en interne :
7822
78231° Il dispose d'au moins un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifiant d'une formation ou expérience attestées en réadaptation et d'une équipe pluridisciplinaire formée à la prise en charge en réadaptation. Les modalités de reconnaissance d'une formation ou d'une expérience en réadaptation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
7824
78252° Il établit une convention avec une structure autorisée à exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation sous forme d'hospitalisation complète organisant les modalités d'admission directe du patient.
7826
7827III.-Lorsque le titulaire de l'autorisation organise la prise en charge des patients dans le cadre d'une convention, la convention définit notamment les modalités de la prise en charge conjointe des patients comprenant les modalités d'organisation des soins et de la continuité des soins, les modalités de transmission et de suivi des informations, les prestations pouvant être délivrées, les modalités de rémunération de ces prestations, les modalités d'admission directe des patients ainsi que les modalités de relais.
76487828
7649Ces réanimations pédiatriques ne remplissent alors pas les conditions prévues aux articles R. 6123-38-2 à R. 6123-38-6.
7829**Article LEGIARTI000044940874**
76507830
7651**Article LEGIARTI000022068613**
7831L'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ ante et post-partum ” a pour objet d'assurer l'hospitalisation à domicile des femmes avant et après l'accouchement.
76527832
7653L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur général de l'agence régionale de santé peut fixer cette capacité minimale à six lits.
7833**Article LEGIARTI000044940885**
76547834
7655## Sous-section 3 : Réanimation pédiatrique et réanimation pédiatrique spécialisée.
7835Le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ ante et post-partum ” dispose d'un accès, en interne ou par convention, à une structure autorisée à pratiquer l'activité d'obstétrique permettant d'organiser en cas de nécessité le transfert de la patiente.
76567836
7657**Article LEGIARTI000006916830**
7837**Article LEGIARTI000044940910**
76587838
7659La réanimation pédiatrique a pour mission le traitement des détresses vitales les plus fréquentes des nourrissons, enfants et adolescents ; elle assure également la réanimation postopératoire des enfants de la chirurgie pédiatrique et, le cas échéant, de la chirurgie néonatale.
7839L'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ enfants de moins de trois ans ” a pour objet d'assurer l'hospitalisation à domicile des enfants de moins de trois ans.
7840
7841Le titulaire d'une autorisation comportant la mention " enfants de moins de trois ans " assure une activité de conseil et d'expertise auprès des titulaires d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile accueillant des enfants âgés de trois à dix-huit ans ou des enfants relevant d'une prise en charge en soins palliatifs ou fin de vie, lorsque ces derniers le sollicitent.
76607842
7661**Article LEGIARTI000006916831**
7843**Article LEGIARTI000044940958**
76627844
7663L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique ne peut lui être accordée que :
7845I.-Le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ enfants de moins de trois ans ” dispose d'un accès, en interne ou par convention, à une structure autorisée à l'activité de réanimation néonatale et à une structure autorisée à l'activité de réanimation pédiatrique permettant, en cas de nécessité, le transfert du patient.
7846
7847II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ enfants de moins de trois ans ” réalise des prises en charge en oncohématologie, il dispose d'un accès, en interne ou par convention, à une structure autorisée à l'activité de traitement du cancer sous forme d'hospitalisation complète et réalisant des actes d'oncohématologie.
7848
7849III.-Lorsque le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ enfants de moins de trois ans ” organise la prise en charge des nouveau-nés et nourrissons issus d'un service de néonatalogie, cette prise en charge s'effectue en interne ou conjointement dans le cadre d'une convention avec une structure autorisée à l'activité de néonatalogie sous forme d'hospitalisation complète.
7850
7851Lorsque la prise en charge est assurée en interne, le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ enfants de moins de trois ans ” dispose d'au moins un médecin spécialisé en pédiatrie et d'un infirmier formé aux soins de développement.
7852
7853Lorsque la prise en charge est assurée dans le cadre d'une convention avec une structure autorisée à l'activité de néonatalogie sous forme d'hospitalisation complète, la convention prévoit notamment les modalités de la prise en charge conjointe des patients comprenant les modalités d'organisation des soins et de la continuité des soins, les modalités de transmission et de suivi des informations et les modalités de rémunération.
76647854
76651° S'il dispose de compétences en pédiatrie, chirurgie pédiatrique, anesthésie pédiatrique et radiologie pédiatrique ;
7855**Article LEGIARTI000045675446**
76667856
76672° S'il dispose d'équipements permettant la réalisation vingt-quatre heures sur vingt-quatre d'explorations invasives et non invasives.
7857I-Le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ socle ” est autorisé à réaliser toutes les prises en charge prévues à l'article R. 6123-139 à l'exception de celles imposant d'être titulaire d'une autorisation comportant une des trois autres mentions de l'article R. 6123-141 sous réserve des dispositions du II du même article.
7858
7859II.-L'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ socle ” ne peut être accordée que si le titulaire dispose, en interne ou par convention :
7860
78611° D'un accès à une structure autorisée à exercer l'activité de soins critiques permettant le transfert du patient ;
7862
78632° D'un accès à une structure autorisée à exercer l'activité de médecine sous forme d'hospitalisation complète permettant le transfert du patient ;
7864
78653° D'un accès à une structure autorisée à exercer l'activité de chirurgie sous forme d'hospitalisation complète permettant le transfert du patient.
7866
7867III.-L'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ socle ” ne peut être accordée que si le titulaire :
7868
78691° Soit dispose d'une pharmacie à usage intérieur autorisée ;
7870
78712° Soit a conclu, en application du I de l'article L. 5126-10, une convention avec un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un pharmacien titulaire d'une officine.
7872
7873La fourniture des médicaments réservés à l'usage hospitalier se fait dans les conditions prévues par l'article R. 5126-110.
76687874
7669**Article LEGIARTI000006916832**
7875## Section 16 : Activité de médecine
76707876
7671En sus des missions précisées à l'article R. 6123-38-3, la réanimation pédiatrique spécialisée prend en charge des nourrissons, enfants et adolescents dont l'affection requiert des avis et prises en charge spécialisés du fait de sa rareté ou de sa complexité.
7877**Article LEGIARTI000046090894**
76727878
7673**Article LEGIARTI000006916833**
7879L'activité de médecine consiste en la prise en charge polyvalente ou spécialisée, à visée diagnostique, thérapeutique ou palliative, des patients dont l'état de santé nécessite des soins ou une surveillance de nature médicale, en hospitalisation à temps complet ou partiel.
76747880
7675L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique spécialisée ne peut lui être accordée que :
7881Cette activité comporte, le cas échéant, la réalisation d'actes techniques à visée diagnostique ou thérapeutique.
76767882
76771° S'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article R. 6123-38-4 ;
7883Elle inclut les actions de prévention et d'éducation à la santé.
76787884
76792° S'il dispose en propre ou par convention des spécialistes nécessaires pour répondre aux affections complexes ou rares prises en charge.
7885**Article LEGIARTI000046090899**
76807886
7681## Sous-section 4 : Surveillance continue pédiatrique.
7887L'hospitalisation à temps partiel correspond à une durée de soins inférieure ou égale à douze heures par vingt-quatre heures, ne nécessitant pas d'hébergement, pour les patients dont l'état de santé est compatible avec ce mode de prise en charge. Les prestations délivrées sont similaires par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à celles habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
76827888
7683**Article LEGIARTI000006916834**
7889**Article LEGIARTI000046090903**
76847890
7685La surveillance continue pédiatrique a pour mission de prendre en charge les nourrissons, enfants et adolescents qui nécessitent une surveillance rapprochée ou continue en raison d'un risque de défaillance d'un ou de plusieurs organes ne nécessitant pas la mise en oeuvre de méthode de suppléance.
7891I. - Le type de patients pris en charge, adultes ou enfants et adolescents, est précisé dans la demande d'autorisation et mentionné dans la décision d'autorisation.
76867892
7687La surveillance continue pédiatrique est médicale et chirurgicale.
7893Si la décision d'autorisation mentionne uniquement la prise en charge de patients adultes, son titulaire n'est pas autorisé à prendre en charge des patients enfants et adolescents. A l'inverse, si elle mentionne uniquement la prise en charge de patients enfants et adolescents, son titulaire n'est pas autorisé à prendre en charge des patients adultes.
76887894
7689Des établissements ayant une activité de transplantation d'organe ou de cancérologie pédiatrique peuvent disposer d'unités de surveillance continue en pédiatrie spécialisées dans ces activités.
7895II. - A titre exceptionnel, en fonction des besoins de prise en charge, le titulaire d'une autorisation permettant la prise en charge de patients adultes peut accueillir des patients mineurs âgés de seize ans et plus.
76907896
7691Lorsque l'activité chirurgicale de l'établissement le justifie, une unité de surveillance continue chirurgicale pédiatrique peut être individualisée.
7897A titre exceptionnel et transitoire, afin d'assurer la continuité des soins, le titulaire d'une autorisation permettant la prise en charge de patients enfants et adolescents peut continuer à les prendre en charge après leur majorité lorsque leur état de santé le justifie.
76927898
7693Lorsque l'établissement est autorisé pour la réanimation pédiatrique, l'unité de réanimation pédiatrique est associée à une unité de surveillance continue en pédiatrie individualisée au sein de cette unité ou à proximité immédiate de celle-ci.
7899**Article LEGIARTI000046090907**
76947900
7695Un établissement de santé ne disposant pas de réanimation pédiatrique peut disposer d'une unité de surveillance continue pédiatrique s'il a conclu une convention de transferts des enfants avec un (ou des) établissement(s) de santé autorisé(s) pour la réanimation pédiatrique. L'unité de surveillance continue pédiatrique a également pour mission d'assurer la continuité des soins et la préparation à un éventuel transfert en réanimation pédiatrique.
7901Le titulaire de l'autorisation de médecine dispose sur son site :
76967902
7697L'activité de surveillance continue pédiatrique fait l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-2.
79031° De moyens d'hospitalisation à temps complet et à temps partiel, adaptés à l'âge et à l'autonomie du patient. Par dérogation, l'autorisation peut être accordée à un demandeur disposant sur son site d'une seule forme d'hospitalisation, à condition soit qu'il détienne une autre autorisation de médecine proposant la forme d'hospitalisation manquante sur un site à proximité, soit qu'il conclue une convention avec un autre titulaire proposant la forme d'hospitalisation manquante situé sur le même site, ou à défaut, sur un site à proximité ;
76987904
7699## Section 3 : Obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale
79052° D'une organisation permettant l'accueil des patients en séjour programmé ou, lorsque leur état de santé, notamment s'agissant des personnes âgées, présentant des polypathologies ou un risque de perte d'autonomie, l'exige et à la demande expresse d'un médecin, en admission directe. A cet effet, il met en place des moyens d'échanges directs avec les médecins et les établissements du territoire.
77007906
7701**Article LEGIARTI000006916836**
7907Dans le cas où la nature des prises en charge assurées par la structure autorisée et les compétences médicales et paramédicales associées ne permettent pas de mettre en œuvre une hospitalisation à temps partiel, l'autorisation peut être accordée, le cas échéant pour une durée limitée, si le titulaire établit une convention avec une structure respectant l'exigence posée par la première phrase du 1°.
77027908
7703Les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, soit une unité d'obstétrique et une unité de néonatologie, soit une unité d'obstétrique, une unité de néonatologie et une unité de réanimation néonatale.
7909**Article LEGIARTI000046090912**
77047910
7705**Article LEGIARTI000006916837**
7911Le titulaire de l'autorisation de médecine dispose dans un délai compatible avec la sécurité des soins d'un accès, sur site ou par convention, aux :
77067912
7707Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité de la grossesse, de la naissance et de l'environnement périnatal de la mère et de l'enfant, les établissements de santé pratiquant l'obstétrique :
79131° Examens d'imagerie médicale notamment par échographie, scanographe à utilisation médicale et par appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ;
77087914
77091° Participent à la prise en charge des grossesses et à l'identification, en cours de grossesse, des facteurs de risques pour la mère et pour l'enfant, afin d'orienter la mère avant l'accouchement vers une structure adaptée ;
79152° Examens de biologie médicale et d'anatomopathologie.
77107916
77112° Assurent l'accouchement et les soins de la mère et du nouveau-né, ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse ou à l'accouchement, dans des conditions visant à réduire les risques et permettant de faire face aux conséquences de leur éventuelle survenance ;
7917**Article LEGIARTI000046090916**
77127918
77133° Assurent le suivi postnatal immédiat de la mère et de l'enfant dans des conditions médicales, psychologiques et sociales appropriées.
7919Le titulaire de l'autorisation organise la continuité des soins des patients hospitalisés en garantissant l'intervention d'un médecin dans un délai compatible avec la sécurité des soins.
77147920
7715**Article LEGIARTI000006916838**
7921Cette organisation peut être commune à plusieurs sites d'un même établissement de santé ou de plusieurs établissements de santé, dès lors que ces sites sont situés à proximité les uns des autres.
77167922
7717La néonatologie a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risques et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance.
7923**Article LEGIARTI000046090920**
77187924
7719**Article LEGIARTI000006916839**
7925Le titulaire de l'autorisation participe, en tant que de besoin, à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3.
77207926
7721La réanimation néonatale a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques vitaux.
7927**Article LEGIARTI000046090924**
77227928
7723**Article LEGIARTI000006916840**
7929I. - Le titulaire de l'autorisation organise, sur site, par convention ou, le cas échéant, dans le cadre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-1, la possibilité d'assurer le transfert de tout patient dont l'état de santé le nécessite vers une structure d'hospitalisation, adaptée à son âge, relevant des activités suivantes :
77247930
7725L'unité d'obstétrique assure, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les accouchements ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse, à l'accouchement et à la délivrance. Elle participe également au dépistage des facteurs de risques durant la grossesse, notamment dans le cadre des consultations prénatales. Elle assure les soins suivant l'accouchement pour la mère et les enfants nouveau-nés dont la naissance est intervenue dans l'établissement. Si l'établissement dans lequel est né l'enfant ne peut assurer sa prise en charge adaptée, il organise son transfert vers un autre établissement apte à délivrer les soins appropriés.
79311° Soins critiques ;
77267932
7727**Article LEGIARTI000006916841**
79332° Surveillance continue ;
77287934
7729L'unité de néonatologie assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R. 6123-41, que les nouveau-nés soient ou non nés dans l'établissement.
79353° Chirurgie ;
77307936
7731Un secteur de soins intensifs aux nouveau-nés présentant une ou plusieurs pathologies aiguës ou sortant d'une unité de réanimation néonatale peut être organisé au sein de l'unité de néonatologie.
79374° Soins médicaux et de réadaptation ;
77327938
7733Si l'unité de néonatologie où se trouve l'enfant ne peut assurer la prise en charge adaptée du nouveau-né, elle organise son transfert vers une unité ou un établissement aptes à délivrer les soins appropriés.
79395° Psychiatrie ;
77347940
7735**Article LEGIARTI000006916842**
79416° Hospitalisation à domicile.
77367942
7737L'unité de réanimation néonatale assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R. 6123-42, que les nouveau-nés soient nés ou non dans l'unité d'obstétrique de l'établissement. Cette unité est associée à un secteur de soins intensifs de néonatologie sur le même site.
7943II. - Le titulaire organise l'aval des séjours en médecine dans le cadre d'un parcours personnalisé en s'appuyant sur l'organisation des filières de soins du territoire.
77387944
7739**Article LEGIARTI000006916843**
7945**Article LEGIARTI000046090928**
77407946
7741Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2 peuvent être autorisés, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-2, à exercer les activités de soins relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale.
7947I. - Le titulaire d'une autorisation de médecine permettant la prise en charge de patients adultes organise, sur site ou par convention, dans des délais d'intervention compatibles avec la sécurité des soins, l'accès à une compétence gériatrique ou de médecine polyvalente.
77427948
7743**Article LEGIARTI000006916846**
7949II. - Il contribue, en lien avec la médecine d'urgence, la médecine de ville, le secteur médico-social et les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327-1, à ce que les personnes âgées dépendantes ou à risque de perte d'autonomie relevant des soins en médecine soient prises en charge de manière adaptée et continue.
77447950
7745La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Toute unité de néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de pédiatrie.
7951**Article LEGIARTI000046090948**
77467952
7747**Article LEGIARTI000006916847**
7953Le titulaire d'une autorisation de médecine permettant la prise en charge des enfants et adolescents participe à la filière territoriale de soins pédiatriques visant à renforcer les coopérations afin de faciliter la continuité des parcours des patients et de répondre aux besoins d'expertise. Il participe par ailleurs à la filière des soins critiques pédiatriques.
77487954
7749La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Elle ne peut être pratiquée que si l'établissement de santé comprend sur le même site une unité de néonatologie autorisée dont une partie des installations est affectée aux soins intensifs de néonatologie. Toute unité de réanimation néonatale constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une autre unité.
7955**Article LEGIARTI000046090959**
77507956
7751**Article LEGIARTI000022068722**
7957Le titulaire met en place un dispositif de gestion des lits de médecine ou participe à un dispositif mis en place soit, lorsqu'il appartient à un groupement hospitalier de territoire, par ce groupement, soit conjointement avec d'autres établissements.
77527958
7753L'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application des [articles L. 6122-1 et L. 6122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-1 \(V\)") que si l'établissement justifie d'une activité minimale annuelle constatée, ou prévisionnelle en cas de demande de création, de 300 accouchements.
7959## Sous-section 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique
77547960
7755Toutefois, elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire lorsque l'éloignement des établissements pratiquant l'obstétrique impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population.
7961**Article LEGIARTI000046300908**
77567962
7757Les établissements qui ne sont plus autorisés à pratiquer l'obstétrique peuvent continuer à exercer des activités prénatales et postnatales sous l'appellation de centre périnatal de proximité, en bénéficiant par convention du concours d'un établissement de santé pratiquant l'obstétrique.
7963Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux équipements d'imagerie en coupes mentionnés au 2° de l'article R. 6122-26 utilisés pour la réalisation d'actes diagnostiques.
77587964
7759Le centre périnatal de proximité peut assurer les consultations prénatales et postnatales, les cours de préparation à la naissance, l'enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de planification familiale. La convention avec l'établissement de santé permet la mise à disposition du centre périnatal de proximité de sages-femmes et d'au moins un gynécologue-obstétricien ; elle est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé.
7965**Article LEGIARTI000046300912**
77607966
7761**Article LEGIARTI000022068726**
7967I.-L'autorisation d'exploiter les équipements mentionnés à l'article [R. 6123-160 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046300873&dateTexte=&categorieLien=cid)est accordée par site géographique.
77627968
7763L'obstétrique s'exerce dans des installations autorisées en gynécologie-obstétrique.
7969Lorsque le titulaire de l'autorisation dispose sur le site géographique concerné d'un seul des deux types d'équipements mentionnés au a et au b du 2° de l'article R. 6122-26, il établit une convention avec un titulaire d'autorisation disposant du type d'équipement manquant, afin de permettre l'accès des patients à cet autre type d'équipement.
77647970
7765Lorsqu'un établissement ayant une unité d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de réanimation d'adultes, il passe une convention, soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, avec un établissement comportant une telle unité. Tout établissement de santé pratiquant l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas d'urgence et d'une unité de réanimation néonatale.
7971Par dérogation au précédent alinéa, lorsque les deux sites relèvent du même titulaire, il n'est pas requis de convention. Une organisation interne formalisée garantit l'accès des patients à l'autre type d'équipement.
77667972
7767**Article LEGIARTI000037443749**
7973II.-Le nombre maximal des équipements pour un site autorisé en application des dispositions du I est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
77687974
7769Le schéma régional de santé fixe des objectifs en ce qui concerne la coopération entre les établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale et l'organisation en matière d'orientation de la femme enceinte préalablement à son accouchement en cas de risque décelé pour elle-même ou son enfant et en matière de transfert des enfants entre les unités mentionnées à [l'article R. 6123-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916836&dateTexte=&categorieLien=cid).
7975Si la situation territoriale, le volume des actes, leur nature, ou la spécialisation de l'activité le justifient, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le titulaire à disposer d'un nombre d'équipements supérieur à celui prévu au premier alinéa du présent II, dans une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
77707976
7771**Article LEGIARTI000044635526**
7977III.-Lorsque le titulaire de l'autorisation dispose d'au moins trois équipements sur le site autorisé, il dispose, sur ce site, d'au moins un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire et d'un scanographe.
77727978
7773Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R. 6122-32 fait apparaître si l'établissement a adhéré à un dispositif spécifique régional ou a passé convention avec un ou plusieurs autres établissements dans les conditions mentionnées à l'article R. 6123-52.
7979**Article LEGIARTI000046300916**
77747980
7775**Article LEGIARTI000044635536**
7981Sans préjudice des dispositions des articles [R. 6111-41 à R. 6111-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522555&dateTexte=&categorieLien=cid) relatifs à la permanence des soins en établissement de santé :
77767982
7777Lorsqu'un établissement ne disposant pas des trois unités mentionnées à [l'article R. 6123-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916836&dateTexte=&categorieLien=cid)n'adhère pas à un dispositif spécifique régional, le directeur général de l'agence régionale de santé invite l'établissement à passer convention avec un ou plusieurs établissements de santé possédant les unités dont il ne dispose pas, afin d'assurer l'orientation des femmes enceintes, d'organiser les transferts, éventuellement en urgence, des mères et des nouveau-nés entre ces établissements et de préciser les transmissions d'informations.
79831° En fonction des besoins identifiés dans la zone concernée, le directeur général de l'agence régionale de santé propose au titulaire de l'autorisation de participer à la permanence des soins. L'organisation territoriale de cette permanence peut s'appuyer sur le recours à des moyens de téléradiologie.
77787984
7779Ces conventions sont établies et signées par les représentants des établissements après avis des organes représentatifs mentionnés aux [articles L. 6144-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6144-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691000&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis de la commission médicale prévue à [l'article L. 6161-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691171&dateTexte=&categorieLien=cid)ou avis de la conférence médicale prévue à [l'article L. 6161-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691155&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles sont soumises à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé et n'entrent en vigueur qu'après cette approbation.
7985La permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires de l'autorisation pour en définir les modalités d'organisation, préciser la participation des personnels de chaque site et fixer les conditions d'orientation et de prise en charge des patients. Lorsque les deux sites relèvent du même titulaire, la permanence des soins fait l'objet d'une organisation interne formalisée ;
77807986
7781## Section 4 : Insuffisance rénale chronique.
79872° Dès lors que le titulaire dispose d'au moins trois équipements d'imagerie en coupe sur le même site, il garantit, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, la possibilité de réaliser des examens et d'en interpréter les résultats sur au moins un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, pour des prises en charge urgentes et non programmées sur des plages de douze heures les jours ouvrables.
77827988
7783**Article LEGIARTI000006916852**
7989**Article LEGIARTI000046300923**
77847990
7785L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale est exercée selon les quatre modalités suivantes :
7991Le titulaire de l'autorisation dispose d'une procédure d'urgence formalisée, permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.
77867992
77871° Hémodialyse en centre ;
7993**Article LEGIARTI000046301003**
77887994
77892° Hémodialyse en unité de dialyse médicalisée ;
7995Les dispositions de l'article [R. 6123-161 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046300875&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que celles du 2° de l'article [R. 6123-162 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046300877&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables aux équipements matériels lourds mentionnés à l'article [L. 6122-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690841&dateTexte=&categorieLien=cid).
77907996
77913° Hémodialyse en unité d'autodialyse simple ou assistée ;
7997## Sous-section 2 : Activité de radiologie interventionnelle
77927998
77934° Dialyse à domicile par hémodialyse ou par dialyse péritonéale.
7999**Article LEGIARTI000046301021**
77948000
7795**Article LEGIARTI000006916853**
8001L'activité de radiologie interventionnelle mentionnée au 21° de l'article R. 6122-25 comprend l'ensemble des actes médicaux à but diagnostique ou thérapeutique réalisés avec guidage et contrôle de l'imagerie médicale par accès percutané, transorificiel, transpariétal ou intraluminal, portant sur une ou plusieurs cibles inaccessibles dans des conditions de qualité et de sécurité satisfaisantes sans utiliser un moyen de guidage par imagerie, à l'exception des actes relevant des activités mentionnées aux 11° et 13° du même article.
77968002
7797L'autorisation de mise en oeuvre ou d'extension des activités de soins mentionnée à l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée qu'aux établissements de santé traitant de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, qui disposent au moins des trois modalités suivantes : hémodialyse en centre, hémodialyse en unité d'autodialyse et dialyse à domicile.
8003**Article LEGIARTI000046301034**
77988004
7799Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer cette activité peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant pas des trois modalités mentionnées au premier alinéa, s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé, ou avec une ou des structures de coopération disposant elles-mêmes d'une ou de plusieurs de ces modalités, une convention de coopération organisant la prise en charge des patients. La nature et les modalités de conclusion de cette convention sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
8005L'autorisation d'activité de radiologie interventionnelle peut être délivrée au titre des mentions suivantes :
78008006
7801**Article LEGIARTI000006916854**
80071° La mention A comprenant, à l'exception des actes relevant spécifiquement des mentions B, C et D, les actes de radiologie interventionnelle par voie endo-veineuse, y compris pour pose de voies d'abord, ainsi que les actes percutanés et par voie transorificielle suivants : infiltrations profondes, ponctions, biopsies et drainages d'organes intra-thoraciques, intra-abdominaux ou intra-pelviens ;
78028008
7803Tout établissement qui n'est pas en mesure d'exercer le traitement de l'insuffisance rénale chronique selon les quatre modalités mentionnées à l'article R. 6123-54 veille à assurer l'orientation du patient vers un établissement autorisé à pratiquer la modalité adaptée à ce patient.
80092° La mention B comprenant, en sus des actes autorisés au titre de la mention A, et à l'exception des actes relevant spécifiquement des mentions C et D, les actes de radiologie interventionnelle par voie endo-veineuse profonde et endo-artérielle, ainsi que les autres actes de radiologie interventionnelle par voie percutanée ou transorificielle.
78048010
7805**Article LEGIARTI000006916855**
8011Les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées à l'article [L. 6122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690821&dateTexte=&categorieLien=cid)sont, pour la mention B :
78068012
7807Chacune des modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6123-54 ne peut être proposée au patient dans une unité saisonnière telle que définie à l'article R. 6123-62 que lorsque l'établissement de santé est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance rénale chronique selon l'une de ces modalités.
8013a) L'ensemble des actes mentionnés au premier alinéa du présent 2°, hors actes portant sur l'aorte thoracique ;
78088014
7809**Article LEGIARTI000006916856**
8015b) Les actes thérapeutiques endovasculaires portant sur l'aorte thoracique ;
78108016
7811Le centre d'hémodialyse prend principalement en charge des patients traités par hémodialyse périodique, dont l'état de santé nécessite au cours de la séance la présence permanente d'un médecin. Le centre se situe au sein d'un établissement de santé permettant l'hospitalisation à temps complet du patient dans des lits de médecine ou éventuellement de chirurgie.
8017L'autorisation de radiologie interventionnelle au titre de la mention B peut être limitée, sur sollicitation du demandeur, à la pratique mentionnée au a ;
78128018
7813**Article LEGIARTI000006916857**
80193° La mention C comprenant, en sus des actes autorisés au titre de la mention B et à l'exception des actes réalisés dans les conditions spécifiquement prévues au titre de la mention D, les actes de radiologie interventionnelle thérapeutiques du cancer par voie percutanée et par voie transorificielle, ainsi que les actes thérapeutiques du cancer par voie endoveineuse et endoartérielle ;
78148020
7815Le centre dispose du matériel de réanimation et du matériel d'urgence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce même centre dispose également d'un service de réanimation, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et d'un équipement d'imagerie ou, à défaut, établit une convention avec d'autres établissements en disposant.
80214° La mention D comprenant l'ensemble des actes mentionnés à l'article [R. 6123-165](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046300885&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris les actes de radiologie interventionnelle thérapeutiques, assurés en permanence, relatifs à la prise en charge en urgence de l'hémostase des pathologies vasculaires et viscérales hors circulation intracrânienne, dont ceux requérant un plateau de soins critiques.
78168022
7817**Article LEGIARTI000006916858**
8023**Article LEGIARTI000046301044**
78188024
7819Le centre ne peut accueillir des enfants âgés de plus de 8 ans que sous réserve qu'il dispose des moyens matériels adaptés et que l'enfant soit accueilli dans une salle de traitement distincte de celle des adultes ou dans un box isolé et qu'il demeure suivi, hors du centre, par un pédiatre ayant une compétence en néphrologie.
8025I. - Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention A dispose sur site ou par convention, selon des modalités permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une unité de surveillance continue.
78208026
7821**Article LEGIARTI000006916859**
8027II. - Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention B dispose :
78228028
7823Le centre d'hémodialyse pour enfants accueille des patients de la naissance à l'âge de 18 ans ; il peut également dispenser des soins à de jeunes majeurs lorsque leur état de santé impose une prise en charge technique par un centre pédiatrique. Le centre doit être en mesure d'accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances sur des postes d'hémodialyse pouvant être réservés à cet usage.
80291° Sur site, d'une unité de surveillance continue ;
78248030
7825Ce centre est situé au sein d'un établissement de santé disposant d'un service de pédiatrie permettant, en cas de nécessité, l'hospitalisation à temps complet de l'enfant.
80312° Sur site ou par convention, selon des modalités permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une unité de soins intensifs polyvalente ou à une unité de réanimation.
78268032
7827**Article LEGIARTI000006916860**
8033III. - Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention C dispose :
78288034
7829Une unité saisonnière d'hémodialyse accueille des adultes et des enfants de plus de 8 ans, lors de leurs déplacements et séjours de vacances. Elle ne prend pas en charge des patients résidant à proximité. L'autorisation fixe les périodes d'ouverture de l'unité saisonnière d'hémodialyse et les caractéristiques de son fonctionnement.
80351° Sur site, d'une unité de surveillance continue ;
78308036
7831Si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en unité d'autodialyse, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés à domicile ou en autodialyse ; si l'établissement l'est pour l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés en unité de dialyse médicalisée, en unité d'autodialyse ou à domicile ; si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en centre, l'unité saisonnière peut accueillir tous les patients quelle que soit leur modalité habituelle de dialyse.
80372° Sur site ou par convention, selon des modalités permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une structure autorisée en chirurgie ainsi qu'à une unité de soins intensifs polyvalente ou à une unité de réanimation.
78328038
7833**Article LEGIARTI000006916861**
8039IV. - Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention D dispose :
78348040
7835L'unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d'autodialyse.
80411° Sur site, d'une unité de surveillance continue et d'une unité de réanimation ;
78368042
7837**Article LEGIARTI000006916862**
80432° Sur site ou par convention, selon des modalités permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une structure autorisée en chirurgie.
78388044
7839Les techniques d'hémodialyse reposant sur la réinjection intraveineuse d'un liquide de substitution produit extemporanément à partir du dialysat ne peuvent être pratiquées que dans les centres d'hémodialyse et dans les unités de dialyse médicalisée.
8045V. - Pour la pratique des actes thérapeutiques endovasculaires portant sur l'aorte thoracique, le titulaire de l'autorisation dispose, sur site, d'une unité de chirurgie cardiaque ainsi que d'une unité de réanimation.
78408046
7841**Article LEGIARTI000006916863**
8047**Article LEGIARTI000046301058**
78428048
7843L'hémodialyse en unité d'autodialyse s'exerce en autodialyse dite simple ou en autodialyse assistée. L'autodialyse dite simple est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement. L'autodialyse assistée est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, mais qui requièrent l'assistance d'un infirmier ou d'une infirmière pour certains gestes. L'unité d'autodialyse peut accueillir des patients en déplacement ou en séjour de vacances, lorsqu'ils sont autonomes et formés à l'hémodialyse.
8049Le titulaire de l'autorisation garantit la réalisation des examens de biologie médicale requis par l'activité dans un délai compatible avec la qualité de la prise en charge du patient.
78448050
7845**Article LEGIARTI000006916864**
8051**Article LEGIARTI000046301063**
78468052
7847L'hémodialyse à domicile est offerte à un patient, formé à l'hémodialyse, en mesure d'assurer couramment tous les gestes nécessaires à son traitement, en présence d'une personne de son entourage, qui peut lui prêter assistance.
8053Les dispositions de la sous-section 2 de la section 7 du présent chapitre relatives à l'activité de traitement du cancer sont applicables au titulaire de l'autorisation au titre des mentions C et D lorsqu'il pratique des activités de radiologie interventionnelle à visée curative de la tumeur, à l'exception des dispositions du 2° de l'article [R. 6123-91-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673903&dateTexte=&categorieLien=cid), de celles des I et III de l'article [R. 6123-91-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673907&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que des dispositions des articles [R. 6123-91-4 et R. 6123-91-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673909&dateTexte=&categorieLien=cid).
78488054
7849**Article LEGIARTI000006916866**
8055Le titulaire de l'autorisation au titre des mentions C et D ne peut assurer des traitements médicamenteux systémiques du cancer que s'il dispose d'une autorisation délivrée au titre du 3° de l'article [R. 6123-86-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673570&dateTexte=&categorieLien=cid)ou s'il est associé au titulaire d'une telle autorisation dans les conditions fixées par l'article [R. 6123-90-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673744&dateTexte=&categorieLien=cid).
78508056
7851La dialyse péritonéale est réalisée à domicile ou dans le lieu où le patient réside, même temporairement. Pour l'application de cette disposition, le service de soins de longue durée ou la maison de retraite est regardé comme un lieu de résidence du patient.
8057**Article LEGIARTI000046301085**
78528058
7853Qu'elle soit manuelle ou automatisée, cette technique est pratiquée par le patient lui-même avec ou sans l'aide d'une tierce personne.
8059Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention A dispose sur site d'un scanographe et d'un échographe.
78548060
7855Pour les enfants, la dialyse péritonéale est réalisée à domicile, après formation de la famille par le service de néphrologie pédiatrique qui suit l'enfant.
8061Le titulaire de l'autorisation au titre des mentions B et C dispose d'un accès :
78568062
7857Tout établissement de santé accueillant des patients traités par dialyse péritonéale doit être en mesure de permettre à ces derniers de poursuivre leur traitement pendant leur hospitalisation. L'établissement de santé, titulaire de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, se charge pour la dialyse péritonéale de la formation des patients et de leur suivi jusqu'à l'orientation vers une autre modalité de dialyse ou en hospitalisation si nécessaire.
80631° Sur site à un scanographe et à un échographe ;
78588064
7859**Article LEGIARTI000006916867**
80652° Sur site ou par voie de convention à un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire.
78608066
7861Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8067Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention D dispose d'un accès, sur site, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à un scanographe et à un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, ainsi qu'à un échographe.
78628068
7863## Section 5 : Chirurgie cardiaque.
8069Les scanographes et les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire exclusivement dédiés à la radiologie interventionnelle font l'objet d'une mention pour information dans la demande d'autorisation et le cas échéant dans le cadre d'une nouvelle installation, d'une déclaration à l'agence régionale de santé compétente avant la mise en service.
78648070
7865**Article LEGIARTI000006916869**
8071**Article LEGIARTI000046301089**
78668072
7867L'activité de soins de chirurgie cardiaque mentionnée au 10° de l'article R. 6122-25 comprend toutes les interventions chirurgicales intrathoraciques portant sur l'appareil cardio-vasculaire : le coeur, le péricarde, les artères coronaires, les veines afférentes, les gros vaisseaux afférents et efférents, que ces interventions nécessitent ou non une circulation sanguine extracorporelle.
8073Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins post-interventionnels.
78688074
7869**Article LEGIARTI000006916871**
8075Pour les titulaires d'autorisations délivrées au titre des mentions A, B et C, la continuité peut être assurée le cas échéant par convention avec un autre titulaire d'autorisation de radiologie interventionnelle. Dans ce cas, lorsque la continuité est organisée à l'échelle de plusieurs sites autorisés, la convention précise notamment les modalités d'organisation entre les sites, de participation des personnels de chaque site et les modalités d'orientation et de prise en charge des patients.
78708076
7871L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 est accordée pour :
8077**Article LEGIARTI000046301098**
78728078
78731° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pratiquée chez des patients adultes ;
8079Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention D assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article [R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.
78748080
78752° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique.
8081Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés, selon les modalités d'organisation de l'accès aux soins définies dans le schéma régional de santé. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation pour en préciser les modalités d'organisation. Si les sites relèvent du même titulaire, cette permanence fait l'objet d'une organisation interne formalisée.
78768082
7877L'autorisation précise le ou les sites sur lesquels l'activité est exercée. Les conditions fixées par la présente section sont applicables à chaque site.
8083Le titulaire de l'autorisation est membre du réseau de prise en charge des urgences prévu à l'article [R. 6123-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916789&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions que détermine la convention constitutive de ce réseau.
78788084
7879**Article LEGIARTI000006916873**
8085## Section 18 : Psychiatrie
78808086
7881L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie cardiaque pour les patients adultes ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire qu'à condition de respecter, sur le même site, dans un bâtiment commun ou, à défaut, dans des bâtiments voisins, les prescriptions suivantes :
8087**Article LEGIARTI000046339312**
78828088
78831° Disposer d'une unité d'hospitalisation prenant en charge les patients de chirurgie cardiaque et de salles d'opération réservées à cette activité ;
8089L'activité de psychiatrie s'inscrit dans la politique de santé mentale définie à l'article L. 3221-1. Elle comprend des actions à visée préventive, diagnostique, thérapeutique et de réadaptation.
78848090
78852° Disposer de :
8091**Article LEGIARTI000046339322**
78868092
7887a) Une unité de réanimation autorisée ;
8093Le titulaire de l'autorisation permet, sur site ou par convention avec un autre titulaire, une prise en charge des patients sous la forme de séjours à temps partiel, de séjours à temps complet et de soins ambulatoires, y compris des soins à domicile.
8094
8095Afin de garantir la continuité des parcours des patients en psychiatrie, certains modes de prise en charge, définis par arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent être déployés en dehors du site autorisé. L'autorisation précise les lieux où sont déployés ces modes de prise en charge. Le titulaire de l'autorisation sollicite la modification de l'autorisation si de nouveaux lieux sont ajoutés.
78888096
7889b) Une unité de médecine pratiquant la cardiologie ;
8097**Article LEGIARTI000046339332**
78908098
7891c) Une unité de soins intensifs mentionnée au 3° de l'article R. 6123-37, pratiquant les soins intensifs cardiologiques.
8099L'activité de psychiatrie est exercée suivant les mentions suivantes :
8100
81011° Mention “ psychiatrie de l'adulte ” assurant les prises en charge de l'adulte ;
8102
81032° Mention “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” assurant les prises en charge de l'enfant et de l'adolescent de la naissance à l'âge de dix-huit ans ;
8104
81053° Mention “ psychiatrie périnatale ” organisant les soins conjoints parents-bébés, dès l'antéconceptionnel et le prénatal ;
8106
81074° Mention “ soins sans consentement ” assurant les prises en charge visées aux chapitres II et III du titre I du livre II de la troisième partie du présent code.
78928108
78933° Exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.
8109**Article LEGIARTI000046339350**
78948110
7895**Article LEGIARTI000006916875**
8111Les titulaires de l'autorisation ne faisant pas l'objet d'une désignation au titre de l'article L. 3221-4 contribuent à la mise en œuvre du parcours de soins des patients et exercent leur activité en partenariat avec les établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur dans la zone d'intervention dans laquelle ils sont implantés. Une convention de partenariat est signée entre ces établissements. Elle est transmise à l'agence régionale de santé avant la mise en œuvre de l'autorisation.
78968112
7897L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire qu'à condition de respecter, sur le même site, dans un bâtiment commun ou, à défaut, dans des bâtiments voisins, les prescriptions suivantes :
8113**Article LEGIARTI000046339361**
78988114
78991° Disposer d'une unité d'hospitalisation dédiée et de salles d'opération réservées à cette activité :
8115Le titulaire de l'autorisation exerce son activité en cohérence avec le projet territorial de santé mentale, notamment avec les dispositions du III de l'article L. 3221-2.
79008116
79012° Disposer de :
8117**Article LEGIARTI000046339367**
79028118
7903a) Une unité de réanimation pédiatrique ;
8119Le titulaire de l'autorisation organise l'accès aux soins non programmés dans un délai adapté à l'état clinique du patient. Cet accès peut être organisé par convention avec un ou plusieurs autres titulaires d'autorisations.
8120
8121Le titulaire de l'autorisation assure des soins ambulatoires, programmés et non programmés, sur site ou par convention.
8122
8123Le titulaire de l'autorisation organise le dispositif de prévention, d'accueil et de prise en charge de la crise. Cette prise en charge peut être organisée par convention, avec un ou plusieurs autres titulaires d'autorisation.
79048124
7905b) Une unité de médecine pratiquant la cardiologie ;
8125**Article LEGIARTI000046339378**
79068126
7907c) Une unité de soins intensifs mentionnée au 3° de l'article R. 6123-37, pratiquant les soins intensifs cardiologiques.
8127Le titulaire de l'autorisation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions déterminées par la convention constitutive du réseau.
79088128
79093° Exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.
8129**Article LEGIARTI000046339402**
79108130
7911**Article LEGIARTI000037443739**
8131Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins, notamment en organisant l'orientation des patients vers une autre forme de prise en charge.
79128132
7913L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour la chirurgie cardiaque, pour chaque site, d'une activité annuelle, prévisionnelle en cas de création, ou constatée en cas de renouvellement, au moins égale à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
8133**Article LEGIARTI000046339413**
79148134
7915L'activité annuelle mentionnée à l'alinéa précédent est établie, pour l'activité de chirurgie cardiaque pour adultes, par référence aux interventions pratiquées sous circulation sanguine extracorporelle ou par la technique à "coeur battant" réalisées sur ces patients. Pour l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique, l'activité annuelle est établie par référence à l'ensemble des interventions de chirurgie cardiaque pédiatrique.
8135I.-Le titulaire de l'autorisation prend en charge le patient dans le cadre d'un parcours de soins personnalisé. Ce parcours de soins prévoit une prise en charge adaptée aux besoins du patient aux différentes étapes du parcours intégrant la gradation des soins.
8136
8137Le cas échéant, il propose au patient et à son entourage des programmes ou des actions d'éducation thérapeutique.
8138
8139II.-Le titulaire de l'autorisation organise, en cas de besoin lié à des situations complexes, des réunions de concertation pluridisciplinaires traitant du projet de soins des patients concernés.
79168140
7917Une autorisation dérogeant aux dispositions du premier alinéa peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population évalués dans le cadre du schéma interrégional de santé, lorsque l'éloignement des autres établissements pratiquant l'activité de soins de chirurgie cardiaque impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
8141**Article LEGIARTI000046339425**
79188142
7919**Article LEGIARTI000045651262**
8143Le titulaire de l'autorisation concourt à la réinsertion et à l'inclusion sociale du patient pris en charge, en lien notamment avec d'autres établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, services ou personnes mentionnés au [code de la santé publique ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid)et au [code de l'action sociale et des familles](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=&categorieLien=cid). A ce titre, le titulaire de l'autorisation permet l'accès aux patients, en fonction de leur situation clinique, à des soins de réhabilitation psycho-sociale.
79208144
7921Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article [L. 6311-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691297&dateTexte=&categorieLien=cid)et les structures des urgences mentionnées à l'article [R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.
8145**Article LEGIARTI000046339435**
79228146
7923## Sous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25
8147Les soins de psychiatrie s'inscrivent dans une prise en charge globale des patients. Dans ce cadre, le titulaire de l'autorisation contribue à organiser, en lien avec les titulaires d'autorisation d'autres activités de soins et les professionnels de premiers recours, l'accès aux soins somatiques quelle que soit la forme de prise en charge du patient.
79248148
7925**Article LEGIARTI000041767618**
8149**Article LEGIARTI000046339455**
79268150
7927Les activités de greffes d'organes et de greffes de cellules hématopoïétiques ne peuvent être exercées dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein prévue à l'article L. 6154-1.
8151Le titulaire de l'autorisation organise la prise en charge des comorbidités addictives. Il organise l'accès du patient à des compétences de médecine et de soins médicaux et de réadaptation adaptées à ces comorbidités.
79288152
7929**Article LEGIARTI000041767622**
8153**Article LEGIARTI000046339471**
79308154
7931L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffes d'organes ou l'injection de cellules hématopoïétiques assure la prise en charge médicale des patients avant et après l'intervention pour greffe ou injection. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi des patients, il passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.
8155Le titulaire de l'autorisation apporte son concours aux professionnels de premier recours, aux autres établissements de santé ainsi qu'aux établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser le bilan et l ‘ évaluation du patient, construire son projet thérapeutique et faciliter son orientation.
8156
8157Dans ce cadre, il peut mettre en place des activités de télésanté et une mobilité des équipes.
79328158
7933**Article LEGIARTI000041767625**
8159## Sous-section 1 : Psychiatrie de l'adulte
79348160
7935L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe d'organes doit pouvoir en assurer à tout moment la réalisation.
8161**Article LEGIARTI000046339501**
79368162
7937L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe de cellules hématopoïétiques doit pouvoir en assurer la réalisation dans des délais compatibles avec la nature de cette activité.
8163Le titulaire de l'autorisation de la mention “ psychiatrie de l'adulte ” prend en charge les patients adultes.
79388164
7939**Article LEGIARTI000041767628**
8165**Article LEGIARTI000046339521**
79408166
7941L'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 précise :
8167Il contribue à l'organisation du parcours de soins des personnes en situation ou à risque de handicap psychique ou de perte d'autonomie, en lien avec la médecine de ville, le secteur médico-social et social et les dispositifs d'appui à la coordination territoriale.
79428168
79431° L'organe ou les organes pour lesquels elle est accordée ;
8169**Article LEGIARTI000046339538**
79448170
79452° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;
8171Le titulaire de l'autorisation organise, pour la prise en charge des personnes âgées, en fonction de leur situation clinique, l'accès à des compétences de psychiatrie de la personne âgée, de gériatrie et de neurologie.
79468172
79473° Le site sur lequel l'activité est exercée.
8173**Article LEGIARTI000046339546**
79488174
7949Les greffes simultanées de plusieurs organes sont réalisées sur un même site autorisé avec l'association éventuellement d'autres équipes médicales d'établissements de santé autorisés pour les organes concernés.
8175Le passage d'une prise en charge en “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” à une prise en charge en “ psychiatrie de l'adulte ” est organisée conjointement et de manière anticipée entre les deux services ou titulaires concernés.
8176
8177Un protocole général définissant des modalités d'organisation de cette transition entre les deux services ou titulaires concernés est élaboré. Dans ce cadre, le titulaire de l'autorisation peut assurer la prise en charge du patient mineur durant ce temps de transition.
79508178
7951**Article LEGIARTI000041767632**
8179**Article LEGIARTI000046339551**
79528180
7953I. - L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ne peut être délivrée qu'à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1243-6 et L. 6122-2 et disposant sur le site :
8181La prise en charge des adolescents et des jeunes adultes peut être organisée, par le titulaire de l'autorisation “ psychiatrie de l'adulte ”, dans une même unité pour permettre une transition vers la psychiatrie de l'adulte. Cette unité fait l'objet d'une organisation formalisée. Le titulaire de l'autorisation doit être également titulaire de l'autorisation “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” ou doit avoir conclu une convention avec un titulaire de l'autorisation “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”.
79548182
79551° D'une unité d'hospitalisation comportant des chambres équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air, de moyens d'hospitalisation à temps partiel et d'une activité de médecine prenant en charge les patients relevant d'une greffe de cellules hématopoïétiques ;
8183**Article LEGIARTI000046339557**
79568184
79572° D'une activité de réanimation autorisée ;
8185A titre exceptionnel, en fonction des besoins de prise en charge, le titulaire de l'autorisation peut accueillir des patients mineurs âgés de 16 ans et plus, en organisant si nécessaire le relais dès que possible vers une prise en charge dans un service de “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” ou dans une unité mentionnée à l'article R. 6123-190.
79588186
79593° D'une activité de traitement du cancer autorisée lorsque l'établissement prend en charge des personnes atteintes de cancer.
8187## Sous-section 2 : Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
79608188
7961II. - L'établissement de santé doit également disposer :
8189**Article LEGIARTI000046339572**
79628190
79631° Des moyens d'assurer le prélèvement de moelle ou de cellules hématopoïétiques par cytaphérèse, éventuellement par convention avec un établissement de transfusion sanguine mentionné à l'article L. 1221-2 ;
8191Le titulaire de l'autorisation de la mention “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” assure la prise en charge de l'enfant et de l'adolescent de la naissance à l'âge de 18 ans.
79648192
79652° Des moyens d'assurer les préparations de thérapie cellulaire, éventuellement par convention avec un établissement ou un organisme dans les conditions prévues à l'article L. 1243-2.
8193**Article LEGIARTI000046339576**
79668194
7967**Article LEGIARTI000041767639**
8195Le titulaire de l'autorisation organise l'accès aux soins pédiatriques dans le cadre du parcours de soins personnalisé de l'enfant ou de l'adolescent.
8196
8197Il contribue à l'organisation de ce parcours, en lien notamment avec la médecine de ville, les services de pédiatrie, la protection maternelle et infantile, la médecine scolaire, les maisons des adolescents, les secteurs social et médico-social, l'aide sociale à l'enfance, les systèmes éducatif et judiciaire.
79688198
7969L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes d'organes ne peut être délivrée à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1234-2 et L. 6122-2 que s'il dispose :
8199**Article LEGIARTI000046339586**
79708200
79711° De moyens d'hospitalisation à temps complet et à temps partiel et d'une salle d'opération disponibles à tout moment pour la greffe ;
8201Le titulaire de l'autorisation assure la prise en charge de manière à permettre la poursuite de l'instruction obligatoire prévue à l'[article L. 131-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid).
79728202
79732° D'une activité de réanimation autorisée ;
8203**Article LEGIARTI000046339594**
79748204
79753° D'une activité de chirurgie autorisée et, pour les greffes de coeur et de coeur-poumons, d'une activité de chirurgie cardiaque autorisée ;
8205Le titulaire de l'autorisation organise le passage d'une prise en charge en “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” à une prise en charge en “ psychiatrie de l'adulte ”, conjointement et de manière anticipée entre les deux services ou titulaires concernés.
8206
8207Un protocole général définissant les modalités d'organisation de cette transition entre les deux services ou titulaires concernés est élaboré. Dans ce cadre, le titulaire de l'autorisation peut assurer la prise en charge du patient devenu majeur durant ce temps de transition.
79768208
79774° D'une activité de médecine adaptée à la prise en charge des patients relevant de l'activité de greffes d'organes concernée.
8209**Article LEGIARTI000046339600**
79788210
7979**Article LEGIARTI000041767644**
8211La prise en charge des adolescents et des jeunes adultes peut être organisée, par le titulaire de l'autorisation “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”, dans une même unité pour permettre une transition vers la psychiatrie de l'adulte. Cette unité fait l'objet d'une organisation formalisée. Le titulaire de l'autorisation doit être également titulaire de l'autorisation “ psychiatrie de l'adulte ” ou doit avoir conclu une convention avec un titulaire de l'autorisation “ psychiatrie de l'adulte ”.
79808212
7981L'activité de greffes d'organes mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 associe la mise en place chirurgicale d'un organe, de plusieurs organes, d'une partie d'organe ou l'administration de cellules provenant d'un donneur vivant ou décédé, et un traitement immunosuppresseur du receveur.
8213## Sous-section 3 : Psychiatrie périnatale
79828214
7983L'activité de greffes de cellules hématopoïétiques mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 ne concerne que les allogreffes de cellules hématopoïétiques. Elle associe l'injection de cellules hématopoïétiques et un traitement immunosuppresseur du receveur.
8215**Article LEGIARTI000046339612**
79848216
7985## Sous-section 2 : Activités de greffes exceptionnelles mentionnées à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale
8217Le titulaire de l'autorisation de la mention “ psychiatrie périnatale ” organise les soins conjoints parents-bébés. Ces soins conjoints portent notamment sur l'évaluation de la santé des parents, les interactions parents-bébé et le développement du bébé.
8218
8219Ils intègrent la période antéconceptionnelle et la période prénatale.
79868220
7987**Article LEGIARTI000041767030**
8221**Article LEGIARTI000046339627**
79888222
7989L'autorisation précise :
7990
79911° Les organes ou les tissus ou les tissus vascularisés pour lesquels elle est accordée ;
7992
79932° L'indication ou la situation concernée ;
7994
79953° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;
7996
79974° Le site sur lequel l'activité est exercée.
7998
7999Elle peut être assortie de conditions particulières dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité des patients.
8223Pour être autorisé pour la mention “ psychiatrie périnatale ”, le titulaire doit être autorisé pour la mention “ psychiatrie de l'adulte ” et la mention “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”. Par dérogation, le titulaire d'une autorisation “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” peut établir une convention avec un titulaire de l'autorisation de la mention “ psychiatrie de l'adulte ”.
80008224
8001**Article LEGIARTI000041767034**
8225**Article LEGIARTI000046339640**
80028226
8003L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite de tissus vascularisés doit pouvoir en assurer à tout moment la mise en œuvre.
8004
8005L'établissement de santé autorisé assure la prise en charge médicale avant et après l'intervention pour greffe. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi complet des patients, il passe une convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.
8227Le titulaire de l'autorisation de la mention assure en cas de besoin une activité d'évaluation, de conseil et d'expertise auprès d'autres titulaires d'autorisation en psychiatrie et auprès de titulaires d'autorisation de gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale.
80068228
8007**Article LEGIARTI000041767041**
8229## Sous-section 4 : Soins sans consentement
80088230
8009L'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés ne peut être exercée dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein prévue à l'article L. 6154-1.
8231**Article LEGIARTI000046339658**
80108232
8011**Article LEGIARTI000041767047**
8233Pour être autorisé pour la mention “ soins sans consentement ” et prendre en charge des adultes en soins sans consentement, le titulaire doit être autorisé pour la mention “ psychiatrie de l'adulte ”.
8234
8235Pour être autorisé pour la mention “ soins sans consentement ” et prendre en charge des enfants et adolescents en soins sans consentement, le titulaire doit être autorisé pour la mention “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”.
8236
8237A titre exceptionnel, un mineur de plus de seize ans peut être pris en charge par un titulaire de la mention “ soins sans consentement ” et de la mention “ psychiatrie de l'adulte ”. Le titulaire doit disposer d'une convention établie avec un titulaire de la mention “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” prévoyant les modalités de prise en charge et de transfert du patient.
80128238
8013Lorsque la situation le justifie, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté des règles particulières de qualité et de sécurité propres à un type de greffe exceptionnelle.
8239## Sous-section 1 : Dispositions générales
80148240
8015**Article LEGIARTI000041767053**
8241**Article LEGIARTI000046878395**
80168242
8017La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement de santé qui sollicite la délivrance de l'autorisation.
8243L'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° de l'article R. 6122-25 consiste en la prise en charge à visée diagnostique ou thérapeutique des patients nécessitant ou susceptibles de nécessiter un geste interventionnel invasif ou mini-invasif réalisé dans un secteur interventionnel quelle que soit la voie d'abord et la mise en œuvre d'une continuité des soins, à l'exception des actes relevant des activités mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 21° du même article.
80188244
8019La composition du dossier est définie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
8245Cette activité requiert, pour sa réalisation, un environnement adapté à la complexité et au niveau de risque du geste ainsi qu'au type de patients pris en charge. Les soins de chirurgie s'inscrivent dans une prise en charge globale des patients. Elle comporte également des actions de prévention et d'éducation à la santé.
80208246
8021L'agence régionale de santé transmet la demande, dans un délai maximum d'un mois après sa réception, par voie électronique, au secrétariat du comité national prévu à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale et accompagne, le cas échéant, cet envoi de son avis sur la demande.
8247Les titulaires de l'autorisation mentionnée au 3° de l'article R. 6122-25 ne sont pas soumis à l'autorisation de chirurgie lorsqu'ils réalisent des actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse ou à l'accouchement mentionnés au 2° de l'article R. 6123-40.
8248
8249**Article LEGIARTI000046878419**
8250
8251I.-L'activité de soins de chirurgie prévue à l'article R. 6123-201 s'exerce selon les trois modalités suivantes :
80228252
8023L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis conforme du comité national mentionné à l'article R. 6123-84 du présent code.
82531° L'activité de soins de chirurgie pratiquée chez des patients adultes ;
80248254
8025Elle est motivée et notifiée dans un délai d'un mois après l'émission de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
82552° L'activité de soins de chirurgie pédiatrique ;
80268256
8027A défaut de notification d'une décision d'autorisation dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande par le directeur général de l'agence régionale de santé, la demande est rejetée.
8028
8029**Article LEGIARTI000041767099**
8030
8031Le comité national est présidé par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant. L'Agence de la biomédecine en assure le secrétariat.
82573° L'activité de soins de chirurgie bariatrique.
80328258
8033Les membres du comité national sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 et sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles [226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid)et [226-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
8034
8035**Article LEGIARTI000041767105**
8036
8037Le comité national statue sur l'autorisation de pratiquer la greffe exceptionnelle et émet l'avis prévu au [premier alinéa du I de l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690955&dateTexte=&categorieLien=cid). Il rend un avis pour chaque greffe sur le montant de la prise en charge et des frais d'hospitalisation y afférents, la durée et les conditions de la prise en charge par l'assurance maladie du forfait mentionné au II du même article, dans un délai de quatre mois après la réception initiale du dossier par le secrétariat du comité.
8259II.-Les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées à l'article L. 6122-7 pour la modalité mentionnée au 1° du I sont :
80388260
8039Le président du comité national désigne en qualité de rapporteurs, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, au moins deux experts issus des sociétés savantes des spécialités médicales concernées. Chaque rapporteur adresse au président du comité national la déclaration des liens d'intérêts prévue à l'article L. 1451-1 du présent code et s'engage au respect de la confidentialité des débats.
82611° Chirurgie maxillo-faciale, stomatologie et chirurgie orale ;
80408262
8041Chaque rapporteur établit et adresse son rapport au comité dans un délai maximum de deux mois à compter de sa désignation et est entendu lors des délibérations.
82632° Chirurgie orthopédique et traumatologique ;
80428264
8043Lorsque le président du comité national le juge utile, un représentant de l'établissement demandeur peut être entendu en séance.
8044
8045**Article LEGIARTI000041767244**
8046
8047L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse chaque année à l'agence régionale de santé, à la direction générale de l'offre de soins et à l'agence de la biomédecine, un rapport d'activité et d'évaluation.
8048
8049**Article LEGIARTI000041767250**
8050
8051L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse sa demande de renouvellement d'autorisation quatorze mois avant la date d'échéance de l'autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues pour la demande d'autorisation.
8052
8053**Article LEGIARTI000041767650**
8054
8055Une visite de vérification de la conformité aux engagements et règles de sécurité est réalisée par l'agence régionale de santé au plus tard deux mois après la mise en œuvre de l'activité de greffe exceptionnelle. Un représentant de l'Agence de la biomédecine participe à cette visite de conformité.
8056
8057**Article LEGIARTI000041767653**
8058
8059Le comité national prévu à l'article [L. 162-30-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690955&dateTexte=&categorieLien=cid) du code la sécurité sociale comprend :
82653° Chirurgie plastique reconstructrice ;
80608266
80611° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
82674° Chirurgie thoracique et cardiovasculaire à l'exception de l'activité mentionnée à l'article R. 6123-69 ;
80628268
80632° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
82695° Chirurgie vasculaire et endovasculaire ;
80648270
80653° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
82716° Chirurgie viscérale et digestive ;
80668272
80674° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
82737° Chirurgie gynécologique et obstétrique à l'exception des actes liés à l'accouchement réalisés au titre de l'activité de soins mentionnée au 3° de l'article R. 6122-25 ;
80688274
80695° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;
82758° Neurochirurgie se limitant aux lésions des nerfs périphériques et aux lésions de la colonne vertébro-discale et intradurale, à l'exclusion de la moelle épinière ;
80708276
80716° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
82779° Chirurgie ophtalmologique ;
80728278
80737° Le directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie ou son représentant.
827910° Chirurgie oto-rhino-laryngologique et cervico-faciale ;
8280
828111° Chirurgie urologique.
8282
8283La ou les pratiques thérapeutiques spécifiques mises en œuvre sont précisées dans la demande d'autorisation et mentionnées dans la décision d'autorisation.
8284
8285III.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 6123-206, le titulaire de l'autorisation sous la modalité " activité de soins de chirurgie pratiquée chez des patients adultes " peut prendre en charge des enfants, lorsque l'activité de chirurgie porte sur les pratiques thérapeutiques mentionnées aux 1°, 3°, 9° et 10° du II.
8286
8287IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 6123-206, le titulaire de l'autorisation sous la modalité " activité de soins de chirurgie pratiquée chez des patients adultes " peut prendre en charge des enfants, lorsque l'activité de chirurgie porte sur les pratiques thérapeutiques mentionnées aux 2°, 6°, 7° et 11° du II, pour des prises en charge urgentes d'enfants de plus de trois ans relevant de ces pratiques thérapeutiques spécifiques. Pour ces situations, il adhère au dispositif spécifique régional de chirurgie pédiatrique mentionné à l'article R. 6123-207.
80748288
8075**Article LEGIARTI000041767659**
8289**Article LEGIARTI000046878445**
80768290
8077Seuls peuvent être autorisés à pratiquer l'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes en application de l'article L. 1234-2.
8291I.-L'autorisation est accordée au demandeur qui assure :
8292
82931° Soit à la fois une prise en charge de chirurgie ambulatoire et une prise en charge chirurgicale en hospitalisation à temps complet ;
8294
82952° Soit la seule prise en charge en chirurgie ambulatoire. Dans ce cas, le titulaire conclut une convention avec un établissement de santé réalisant une prise en charge chirurgicale en hospitalisation à temps complet et permettant cette prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.
8296
8297II.-Par dérogation au I du présent article, l'autorisation peut être accordée à un demandeur disposant sur son site de la seule forme d'hospitalisation à temps complet, à condition soit qu'il détienne une autre autorisation de chirurgie proposant la chirurgie ambulatoire sur un site à proximité, soit qu'il conclue une convention avec un autre titulaire proposant la chirurgie ambulatoire situé sur le même site ou, à défaut, sur un site à proximité.
80788298
8079**Article LEGIARTI000041767664**
8299**Article LEGIARTI000046878449**
80808300
8081I.-Est considérée comme exceptionnelle pour l'application de l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale :
8301L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose :
80828302
80831° Une greffe aux indications médicales rares ayant fait, dans l'indication considérée, l'objet de recherches impliquant la personne humaine validant sa sécurité, qui concerne un organe ou des tissus ou une greffe composite de tissus vascularisés, non usuellement greffés dans le cadre de l'article L. 1234-2 ou de l'article L. 1243-6 du présent code ou de l'activité mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 et qui associe la transplantation d'organes ou parties d'organe, de tissus ou de tissus vascularisés, provenant d'un donneur vivant ou décédé, et des techniques de conservation ou de traitement immunologique spécifique en lien avec le caractère exceptionnel de la greffe ;
83031° Sur site, d'un secteur interventionnel ;
80848304
80852° Une greffe répondant aux conditions prévues au 1° mais n'ayant pas fait l'objet de recherches impliquant la personne humaine préalables, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
83052° Sur site, par convention ou, le cas échéant, dans le cadre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-1, d'un accès, permettant la prise en charge dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge :
80868306
8087a) Absence d'alternative thérapeutique ;
8307a) Aux examens de biologie médicale ;
80888308
8089b) Situation engageant le pronostic vital du patient ou impliquant un risque de handicap majeur ;
8309b) Aux examens d'anatomopathologie ;
80908310
8091c) Efficacité et sécurité de la greffe, présumées favorables en l'état des connaissances scientifiques.
8311c) Aux examens d'imagerie médicale ;
80928312
8093Lorsqu'une autorisation de greffe exceptionnelle est accordée au titre du 2°, l'établissement autorisé met en œuvre dans les meilleurs délais les recherches impliquant la personne humaine permettant de valider, dans l'indication considérée, la sécurité de la prise en charge réalisée.
8313d) A des produits sanguins labiles.
80948314
8095II.-La liste des greffes exceptionnelles est précisée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
83153° Sur site, par convention, le cas échéant dans le cadre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-1, d'un accès à une unité de soins critiques ou, le cas échéant d'une procédure interne formalisée de transfert de patients vers une unité de soins critiques, permettant leur prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.
8316
83174° D'une organisation permettant l'application des articles R. 6111-18 à R. 6111-21 et assurant la disponibilité de dispositifs médicaux stériles, notamment en situation d'urgence.
80968318
8097## Sous-section 1 : Dispositions générales
8319**Article LEGIARTI000046878457**
80988320
8099**Article LEGIARTI000006916901**
8321L'autorisation d'activité de soins de radiologie interventionnelle mentionnée au 21° de l'article R. 6122-25 n'est pas exigée du titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie lorsque les actes correspondant à l'activité de soins de radiologie interventionnelle sont réalisés par un chirurgien dans le secteur interventionnel mentionné au 1° de l'article R. 6123-204.
81008322
8101L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traitement est médical, chirurgical ou réalisé par radiothérapie externe, par curiethérapie, ou par utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées.
8323## Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à la chirurgie pédiatrique
81028324
8103**Article LEGIARTI000006916902**
8325**Article LEGIARTI000046878468**
81048326
8105L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire pour exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 est accordée pour une ou plusieurs des pratiques thérapeutiques suivantes :
8327L'activité de soins de chirurgie pédiatrique mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-202, consiste en la prise en charge chirurgicale, définie au premier alinéa de l'article R. 6123-201, des enfants de moins de quinze ans.
8328
8329En cas de besoin, le titulaire de l'autorisation sous la modalité " chirurgie pédiatrique " peut prendre en charge des enfants entre quinze et dix-huit ans.
81068330
81071° Chirurgie des cancers ;
8331**Article LEGIARTI000046878475**
81088332
81092° Radiothérapie externe, curiethérapie, dont le type est précisé ;
8333Le titulaire de l'autorisation sous la modalité " chirurgie pédiatrique " adhère au dispositif spécifique régional de chirurgie pédiatrique.
81108334
81113° Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
8335## Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la chirurgie bariatrique
81128336
81134° Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer.
8337**Article LEGIARTI000046878549**
81148338
8115**Article LEGIARTI000006916904**
8339L'activité de soins de chirurgie bariatrique mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-202 consiste en la prise en charge chirurgicale des patients atteints d'obésité au moyen des interventions chirurgicales fixées par arrêté du ministre en charge de la santé.
81168340
8117L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients traités sur les trois années écoulées. La décision d'autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation par référence à ces seuils d'activité.
8341**Article LEGIARTI000046878553**
81188342
8119Toutefois, à titre dérogatoire, la première autorisation peut être accordée à un demandeur dont l'activité prévisionnelle annuelle est, au commencement de la mise en oeuvre de cette autorisation, au moins égale à 80 % du seuil d'activité minimale prévu à l'alinéa précédent sous la condition que l'activité réalisée atteigne le niveau de ce seuil au plus tard dix-huit mois après la visite de conformité. Ce délai est porté à trente-six mois lorsque l'autorisation concerne l'exercice de l'activité de soins par la modalité de radiothérapie externe.
8343L'autorisation sous la modalité " chirurgie bariatrique " mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-202 ne peut être accordée que si le titulaire dispose de l'autorisation sous la modalité 3 chirurgie pratiquée chez des patients adultes 3 mentionnée au 1° du I de l'article R. 6123-202 et de la pratique thérapeutique spécifique " chirurgie viscérale et digestive " mentionnée au 6° du II du même article.
8344
8345Lorsque le titulaire de l'autorisation sous la modalité " chirurgie bariatrique " prend en charge des enfants, il dispose d'une autorisation sous la modalité " chirurgie pédiatrique " prévue au 2° du I de l'article R. 6123-202.
81208346
8121L'activité minimale annuelle que le titulaire de l'autorisation doit réaliser en application des dispositions précédentes est mentionnée dans la décision d'autorisation comme engagement relatif au volume d'activité pris par le demandeur en application de l'article L. 6122-5.
8347**Article LEGIARTI000046878557**
81228348
8123Lorsque l'autorisation est accordée pour l'exercice de l'activité de soins sur plusieurs structures de soins dépendant d'un même titulaire, les seuils et la réalisation d'activité minimale annuelle mentionnés aux trois alinéas précédents sont applicables à chacune de ces structures.
8349L'autorisation sous la modalité " chirurgie bariatrique " ne peut être délivrée que si le titulaire dispose, le cas échéant par convention ou dans le cadre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-1, d'un accès permettant la prise en charge dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge, à :
8350
8351" 1° Une unité de réanimation ;
8352
8353" 2° Un plateau technique permettant la réalisation d'endoscopies interventionnelles ;
8354
8355" 3° Un scanographe adapté à la prise en charge des patients atteints d'obésité sévère vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
81248356
8125**Article LEGIARTI000006916905**
8357**Article LEGIARTI000046878567**
81268358
8127L'autorisation comportant la mention prévue au 1° de l'article R. 6123-87 ne peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de l'article R. 6122-25, et, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de neurochirurgie prévue au 12° du même article.
8359Le titulaire de l'autorisation sous la modalité " chirurgie bariatrique " dispose d'une organisation qui permet de délivrer à chaque patient un avis validant la prise en charge chirurgicale, fondé sur une concertation pluridisciplinaire et traduit dans un programme personnalisé de soins remis au patient.
81288360
8129**Article LEGIARTI000044635518**
8361**Article LEGIARTI000046878656**
81308362
8131L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur :
8363I.-L'autorisation de pratiquer l'activité de chirurgie bariatrique ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte, sur le site géographique autorisé, une activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre en charge de la santé.
8364
8365Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle pour la première année.
8366
8367L'activité annuelle est établie par référence à certains actes fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
8368
8369II.-En cas de survenance d'un événement exceptionnel et temporaire entraînant une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur demande expresse du titulaire, peut surseoir à l'application du I du présent article pour une durée maximale d'une année et dès lors que le titulaire a pris des engagements pour résoudre ledit événement.
81328370
81331° Est membre du dispositif spécifique régional du cancer reconnu par l'Institut national du cancer ;
8371## Section 2 : Soins critiques
81348372
81352° Dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient :
8373**Article LEGIARTI000045673618**
81368374
8137a) L'annonce du diagnostic et d'une proposition thérapeutique fondée sur une concertation pluridisciplinaire selon des modalités conformes aux référentiels de prise en charge définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de [l'article L. 1415-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687008&dateTexte=&categorieLien=cid)et traduite dans un programme personnalisé de soins remis au patient ;
8375La modalité soins critiques adultes comprend les mentions suivantes :
8376
83771° Réanimation et soins intensifs polyvalents, et de spécialité le cas échéant ;
8378
83792° Soins intensifs polyvalents dérogatoires ;
8380
83813° Soins intensifs de cardiologie ;
8382
83834° Soins intensifs de neurologie vasculaire ;
8384
83855° Soins intensifs d'hématologie.
81388386
8139b) La mise en oeuvre de traitements conformes à des référentiels de bonne pratique clinique définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 ou, à défaut, conformes à des recommandations faisant l'objet d'un consensus des sociétés savantes ; cette disposition est également applicable lorsque les traitements sont mis en oeuvre dans les conditions prévues au a de [l'article R. 6123-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916909&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
8387**Article LEGIARTI000045673628**
81408388
8141c) L'accès aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, notamment la prise en charge de la douleur, le soutien psychologique, le renforcement de l'accès aux services sociaux et, s'il y a lieu, la démarche palliative ;
8389La modalité soins critiques pédiatriques comprend les mentions suivantes :
8390
83911° Réanimation de recours et soins intensifs pédiatriques polyvalents, et de spécialité le cas échéant ;
8392
83932° Réanimation et soins intensifs pédiatriques polyvalents, et de spécialité le cas échéant ;
8394
83953° Soins intensifs pédiatriques polyvalents dérogatoires ;
8396
83974° Soins intensifs pédiatriques d'hématologie.
81428398
81433° Satisfait aux critères d'agrément définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 en matière de qualité de la prise en charge des affections cancéreuses ;
8399**Article LEGIARTI000045674413**
81448400
81454° Assure aux patients, soit par lui-même, le cas échéant en lien avec une des structures existant dans des pays étrangers, soit par une convention avec d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, l'accès aux traitements innovants et aux essais cliniques, en s'appuyant sur l'organisation prévue en cette matière par le schéma régional de santé.
8401I. − L'autorisation des mentions 1° sous la modalité soins critiques adultes et des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques ne peut être accordée que si le titulaire dispose sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, de l'accès à un plateau technique permettant la réalisation :
8402
8403a) Des examens d'imagerie médicale par radiologie conventionnelle, d'angiographie par scanner et échographie, par IRM et des actes de radiologie interventionnelle, adaptés à l'âge ;
8404
8405b) Des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang. Il dispose au sein ou à proximité de l'unité de réanimation d'équipements de biologie médicale délocalisée permettant les examens urgents de gaz du sang, lactate, sodium et potassium, hémoglobine et glycémie.
8406
8407II. − L'autorisation de mentions 2° sous la modalité soins critiques adultes et de mention 3° sous la modalité soins critiques pédiatriques ne peut être accordée que si le titulaire dispose sur site, ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, de l'accès à un plateau technique permettant la réalisation :
8408
8409a) Des examens d'imagerie médicale par radiologie conventionnelle, d'angiographie par scanner et échographie, adaptés à l'âge ;
8410
8411b) Des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang. Il dispose au sein ou à proximité de l'unité de soins intensifs d'équipements de biologie médicale délocalisée permettant les examens urgents de gaz du sang, lactate, sodium et potassium, hémoglobine et glycémie.
8412
8413Le titulaire dispose par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une unité de réanimation adaptée à l'âge.
8414
8415III. − Pour les mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques, le titulaire dispose sur site :
8416
8417a) Des compétences médicales en pédiatrie, chirurgie pédiatrique, anesthésie pédiatrique et radiologie pédiatrique ;
8418
8419b) D'équipements permettant la réalisation d'explorations invasives et non invasives adaptés aux nourrissons, enfants et adolescents.
8420
8421IV.-Pour la mention 1° sous la modalité soins critiques pédiatriques, il dispose sur site ou par convention, de l'accès à des compétences médicales spécialisées dans les affections pédiatriques rares ou complexes.
81468422
8147## Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines pratiques thérapeutiques.
8423**Article LEGIARTI000045678175**
81488424
8149**Article LEGIARTI000006916910**
8425I.-L'autorisation de la mention 4° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose sur site d'une unité de médecine dédiée aux activités de neurologie vasculaire.
8426
8427II.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à :
8428
8429a) Une structure des urgences ;
8430
8431b) Une unité de réanimation ;
8432
8433c) Une unité de neurochirurgie.
8434
8435III.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, d'un accès à :
8436
8437a) Un plateau technique d'imagerie médicale sur site permettant la réalisation d'examens d'explorations cérébrales par scanner et IRM ;
8438
8439b) Un plateau de cathétérisme interventionnel assurant l'ensemble des actes diagnostiques et thérapeutiques liés aux pathologies vasculaires cérébrales.
81508440
8151Lorsqu'une intervention chirurgicale réalisée en urgence dans un établissement qui n'est pas titulaire de l'autorisation de traitement du cancer a permis de découvrir une tumeur maligne, l'établissement donne au patient tous les soins exigés en urgence par l'état du patient ou par les suites de l'intervention, avant d'assurer son orientation vers un établissement titulaire de cette autorisation.
8441**Article LEGIARTI000045678180**
81528442
8153## Sous-section 3 : Evaluation
8443I. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose sur site d'une unité de médecine dédiée aux activités de cardiologie.
8444
8445II.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à :
8446
8447a) Une unité de chirurgie cardiaque et vasculaire ;
8448
8449b) Une unité de réanimation.
8450
8451III.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, de l'accès à :
8452
8453a) Un plateau technique d'imagerie médicale permettant la réalisation d'examens par scintigraphie et IRM ;
8454
8455b) Un laboratoire de cathétérisme interventionnel coronaire permettant la réalisation, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, de revascularisation coronarienne percutanée.
81548456
8155**Article LEGIARTI000022068730**
8457**Article LEGIARTI000045678187**
81568458
8157Le titulaire de l'autorisation mentionnée à [l'article R. 6123-87 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-87 \(V\)")assure annuellement le suivi de la qualité de sa pratique de l'activité de soins conformément à des critères arrêtés par le ministre chargé de la santé. Les objectifs de ce suivi sont définis et fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et le titulaire de l'autorisation en application des [articles L. 6114-2 et L. 6114-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6114-2 \(V\)").
8459I. − Le titulaire assure vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients et leur transfert dès que leur état de santé le permet.
8460
8461II. − Le titulaire de l'autorisation de la mention 1° sous la modalité soins critiques adultes assure la sécurité et la continuité des soins critiques en organisant le retour ou le transfert des patients en unités de soins intensifs dès que leur état de santé le permet, sur site ou par convention précisant les modalités des transferts avec les titulaires de l'autorisation des mentions 2° à 5°.
8462
8463III. − Le titulaire de l'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques assure la sécurité et la continuité des soins critiques pédiatriques en organisant le retour ou le transfert des patients en unités de soins intensifs pédiatriques dès que leur état de santé le permet sur site ou par convention précisant les modalités des transferts avec les titulaires de l'autorisation des mentions 3° à 4°.
8464
8465IV. − Les titulaires de l'autorisation des mentions 2° à 5° sous la modalité soins critiques adultes organisent le transfert en réanimation des patients présentant des défaillances aigues, et poursuivent transitoirement leur prise en charge dans l'attente de ce transfert.
8466
8467V.-Les titulaires de l'autorisation des mentions 3° ou 4° sous la modalité soins critiques pédiatriques organisent le transfert en réanimation pédiatrique des patients présentant des défaillances aigues, et poursuivent transitoirement leur prise en charge dans l'attente de ce transfert.
81588468
8159**Article LEGIARTI000022072775**
8469**Article LEGIARTI000045678190**
81608470
8161Lorsque le demandeur d'une autorisation comportant la mention prévue au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 6123-87 n'est pas un établissement de santé, cette autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si les installations dont il dispose pour exercer son activité sont situées dans l'enceinte ou dans des bâtiments voisins d'un établissement de santé détenant l'autorisation prévue à l'article R. 6123-87. Elle est subordonnée à la conclusion d'un accord écrit organisant leur coopération en cancérologie pour la prise en charge des patients qu'ils reçoivent, au titre de chaque modalité d'exercice pour lesquelles ils sont autorisés.
8471L'activité de soins critiques est exercée selon les deux modalités suivantes :
8472
84731° Soins critiques adultes ;
8474
84752° Soins critiques pédiatriques.
81628476
8163## Section 8 : Neurochirurgie
8477**Article LEGIARTI000045678194**
81648478
8165**Article LEGIARTI000006916912**
8479L'activité de soins critiques consiste en la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances aigues mettant directement en jeu le pronostic vital ou fonctionnel et pouvant impliquer le recours à une ou plusieurs méthodes de suppléance.
81668480
8167L'activité de soins de neurochirurgie mentionnée au 12° de l'article R. 6122-25 comprend la prise en charge des patients présentant une pathologie portant sur l'encéphale, la moelle épinière, les nerfs périphériques, leurs enveloppes (crâne, colonne vertébro-discale, méninges) et leurs vaisseaux et nécessitant ou susceptibles de nécessiter un acte neurochirurgical ou radiochirurgical en conditions stéréotaxiques.
8481**Article LEGIARTI000045678218**
81688482
8169**Article LEGIARTI000006916913**
8483I. − Le titulaire de la mention 1° et de la mention 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques de l'article R. 6123-34-2 respecte une activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
8484
8485Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle pour la première année.
8486
8487Cette activité est exprimée en nombre de nourrissons, d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans pris en charge, en dehors des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale.
8488
8489II. − En cas de survenance d'un évènement exceptionnel et temporaire entraînant une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur demande expresse du titulaire, peut surseoir à l'application du I du présent article pour une durée maximale d'une année et dès lors que le titulaire a pris des engagements pour résoudre ledit évènement.
8490
8491III. − Conformément à l'article L. 6122-2, une autorisation dérogeant au I du présent article peut être accordée, maintenue ou renouvelée à titre exceptionnel lorsque, après analyse des besoins de la population, l'accès aux autres sites pratiquant ces mentions impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
81708492
8171L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire que s'il dispose sur un même site, éventuellement par convention avec un autre établissement implanté sur ce site, dans un bâtiment commun ou à défaut dans des bâtiments voisins, des moyens suivants :
8493**Article LEGIARTI000045678224**
81728494
81731° Une unité d'hospitalisation et des salles d'opérations prenant en charge les patients de neurochirurgie ;
8495I.-L'autorisation de la mention 5° sous la modalité soins critiques adultes et de la mention 4° sous la modalité soins critiques pédiatriques ne peut être accordée que si le titulaire dispose sur site, d'une unité de médecine dédiée aux activités d'hématologie, adaptée à l'âge.
8496
8497II. − Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à :
8498
8499a) Une unité dédiée aux activités de greffe de cellules souches hématopoïétiques, adaptée à l'âge ;
8500
8501b) Une unité de réanimation adaptée à l'âge.
8502
8503III. − Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, de l'accès à un plateau technique permettant la réalisation d'examens d'imagerie médicale par scanner et IRM.
81748504
81752° Une unité de réanimation autorisée ;
8505**Article LEGIARTI000046888734**
81768506
81773° Un plateau technique d'imagerie permettant de pratiquer des examens de neuroradiologie.
8507I. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
8508
8509a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
8510
8511b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
8512
8513c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
8514
8515II. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
8516
8517a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
8518
8519b) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
8520
8521c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
8522
8523III. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
8524
8525a) Sur site, d'une structure des urgences prenant en charge les patients âgés de moins de 18 ans ;
8526
8527b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
8528
8529c) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
8530
8531d) Sur site ou par convention, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
81788532
8179L'autorisation précise le site sur lequel l'activité est exercée. Il ne peut être délivré qu'une autorisation par site.
8533**Article LEGIARTI000046912081**
81808534
8181**Article LEGIARTI000006916914**
8535I.-Les titulaires de la mention 1° sous la modalité soins critiques adultes de l'article R. 6123-34-1 et les titulaires des mentions 1° ou 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques de l'article R. 6123-34-2 doivent s'organiser en plateau technique de soins critiques comprenant au moins une unité de réanimation et au moins une unité de soins intensifs polyvalents contiguë.
8536
8537II.-L'unité de réanimation assure la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances aigües mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel, et pouvant impliquer le recours à une ou plusieurs méthodes de suppléance.
8538
8539L'unité de réanimation pédiatrique de recours assure la prise en charge des patients âgés de moins de dix-huit ans qui présentent ou sont susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances aigües mettant directement en jeu le pronostic vital ou fonctionnel et pouvant impliquer le recours à une ou plusieurs méthodes de suppléance, et dont l'affection peut requérir des avis et des soins particuliers, du fait de sa rareté ou sa complexité.
8540
8541L'unité de réanimation pédiatrique assure la prise en charge des patients âgés de moins de dix-huit ans qui présentent ou sont susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances aigües mettant directement en jeu le pronostic vital ou fonctionnel et pouvant impliquer le recours à une ou plusieurs méthodes de suppléance.
8542
8543III.-Les unités de soins intensifs polyvalents contiguës et les unités de soins intensifs polyvalents dérogatoires en l'absence d'une unité de réanimation sur le site assurent la prise en charge des patients qui sont susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances aiguës mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel, et pouvant impliquer de façon transitoire le recours à une méthode de suppléance, dans l'attente le cas échéant d'un transfert en réanimation. Lorsque le patient présente une ou plusieurs défaillances aiguës mettant en jeu son pronostic vital ou fonctionnel et nécessitant un traitement de suppléance d'organe, il est transféré en réanimation.
8544
8545Les unités de soins intensifs polyvalents pédiatriques contiguës et les unités de soins intensifs polyvalents pédiatriques dérogatoires en l'absence d'une unité de réanimation sur le site assurent la prise en charge des patients âgés de moins de dix-huit ans, qui sont susceptibles de présenter une défaillance aigue mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel et pouvant impliquer de façon transitoire le recours à une méthode de suppléance, dans l'attente le cas échéant d'un transfert en réanimation. Lorsque le patient présente une ou plusieurs défaillances aiguës mettant en jeu son pronostic vital ou fonctionnel et nécessitant un traitement de suppléance d'organe, il est transféré en réanimation.
8546
8547IV.-L'unité de soins intensifs de cardiologie assure la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aigue liée à une pathologie cardiovasculaire, mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel, imposant des traitements spécifiques cardiologiques et pouvant impliquer le recours à une méthode de suppléance.
8548
8549V.-L'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire assure la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aigue liée à une pathologie neuro-vasculaire mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel et imposant des traitements spécifiques neuro-vasculaires, de prévention et de rééducation neurologique et cognitive.
8550
8551VI.-L'unité de soins intensifs d'hématologie assure la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aigue liée à une pathologie hématologique mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel et imposant des traitements spécifiques hématologiques, pouvant nécessiter un ou des séjours en secteur stérile.
8552
8553L'unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie assure la prise en charge, au sein d'une unité dédiée, des patients âgés de moins de dix-huit ans qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aigue liée à une pathologie hématologique mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel imposant des traitements spécifiques hématologiques, pouvant nécessiter un ou des séjours en secteur stérile.
8554
8555VII.-Lorsque les activités du site le justifient, le titulaire de la mention 1° mentionnée à l'article R. 6123-34-1 peut également disposer d'unités de soins intensifs de spécialité, à l'exception de celles mentionnées au 3°, 4° et 5° du même article, et notamment :
8556
85571° Néphrologie ;
8558
85592° Respiratoire ;
8560
85613° Hépato-gastro-entérologie.
8562
8563Lorsque les activités du site le justifient, le titulaire des mentions 1° ou 2° mentionnées à l'article R. 6123-34-2 peut également disposer d'unités de soins intensifs de spécialité, à l'exception de celle mentionnée au 4° dudit article, et notamment de cardiologie pédiatrique.
8564
8565Les unités de soins intensifs de spécialité mentionnées aux précédents alinéas assurent la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aigüe de l'organe concerné, mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel, imposant des traitements spécifiques à la spécialité, et sans défaillance aiguë d'organe supplémentaire.
8566
8567Les unités de soins intensifs de spécialité mises en œuvre sont précisées dans la demande d'autorisation et mentionnées dans la décision d'autorisation.
8568
8569Toute modification de ces unités est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
81828570
8183Pour le traitement neurochirurgical des lésions cancéreuses, le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie doit être détenteur de l'autorisation mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25.
8571**Article LEGIARTI000046912112**
81848572
8185**Article LEGIARTI000006916916**
8573I. - A titre exceptionnel et de manière temporaire, en l'absence de lits disponibles en soins critiques pédiatriques, les patients de moins de 18 ans peuvent être pris en charge en soins critiques adulte sur site ou par convention avec un titulaire de l'autorisation de l'activité de soins critiques adultes, permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.
8574
8575II. - Dans le cadre d'une filière de soins pédiatriques, les enfants de plus de 15 ans peuvent être pris en charge en soins critiques adultes sur site ou par convention établie entre les titulaires de l'autorisation de l'activité de soins critiques pédiatriques et adultes, permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.
81868576
8187L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie n'est pas exigée d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire lorsqu'il est détenteur d'une autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° de l'article R. 6122-25 et que l'activité de soins de neurochirurgie se limite aux lésions des nerfs périphériques et aux lésions de la colonne vertébro-discale et intradurale, à l'exclusion de la moelle épinière.
8577## Sous-section 3 : Réanimation pédiatrique et réanimation pédiatrique spécialisée.
81888578
8189**Article LEGIARTI000006916917**
8579**Article LEGIARTI000006916830**
81908580
8191Le titulaire de l'autorisation ne peut mettre en oeuvre les ou l'une des pratiques thérapeutiques suivantes :
8581La réanimation pédiatrique a pour mission le traitement des détresses vitales les plus fréquentes des nourrissons, enfants et adolescents ; elle assure également la réanimation postopératoire des enfants de la chirurgie pédiatrique et, le cas échéant, de la chirurgie néonatale.
81928582
81931° Neurochirurgie fonctionnelle cérébrale ;
8583**Article LEGIARTI000006916831**
81948584
81952° Radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques ;
8585L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique ne peut lui être accordée que :
81968586
81973° Neurochirurgie pédiatrique,
85871° S'il dispose de compétences en pédiatrie, chirurgie pédiatrique, anesthésie pédiatrique et radiologie pédiatrique ;
81988588
8199que si l'autorisation de pratiquer l'activité de soins en neurochirurgie l'a mentionné expressément.
85892° S'il dispose d'équipements permettant la réalisation vingt-quatre heures sur vingt-quatre d'explorations invasives et non invasives.
82008590
8201**Article LEGIARTI000006916919**
8591**Article LEGIARTI000006916832**
82028592
8203Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure à tout moment, le cas échéant par convention avec d'autres établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire, l'accès des patients :
8593En sus des missions précisées à l'article R. 6123-38-3, la réanimation pédiatrique spécialisée prend en charge des nourrissons, enfants et adolescents dont l'affection requiert des avis et prises en charge spécialisés du fait de sa rareté ou de sa complexité.
82048594
82051° Aux activités interventionnelles en neuroradiologie ;
8595**Article LEGIARTI000006916833**
82068596
82072° A une unité de neurologie comprenant une activité neurovasculaire.
8597L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique spécialisée ne peut lui être accordée que :
82088598
8209Lorsque la prestation est assurée en application d'une convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
85991° S'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article R. 6123-38-4 ;
82108600
8211**Article LEGIARTI000006916920**
86012° S'il dispose en propre ou par convention des spécialistes nécessaires pour répondre aux affections complexes ou rares prises en charge.
82128602
8213L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour la neurochirurgie, par site, d'une activité annuelle, prévisionnelle en cas de création ou constatée en cas de renouvellement, au moins égale à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
8603## Sous-section 4 : Surveillance continue pédiatrique.
82148604
8215L'activité minimale distingue, le cas échéant, l'activité de neurochirurgie pédiatrique.
8605**Article LEGIARTI000006916834**
82168606
8217L'activité annuelle mentionnée au premier alinéa est établie :
8607La surveillance continue pédiatrique a pour mission de prendre en charge les nourrissons, enfants et adolescents qui nécessitent une surveillance rapprochée ou continue en raison d'un risque de défaillance d'un ou de plusieurs organes ne nécessitant pas la mise en oeuvre de méthode de suppléance.
82188608
8219\- pour l'activité de neurochirurgie adultes, par référence aux interventions portant sur la sphère crânio-encéphalique ;
8609La surveillance continue pédiatrique est médicale et chirurgicale.
82208610
8221\- pour la neurochirurgie pédiatrique, par référence à l'ensemble des interventions de neurochirurgie pédiatrique.
8611Des établissements ayant une activité de transplantation d'organe ou de cancérologie pédiatrique peuvent disposer d'unités de surveillance continue en pédiatrie spécialisées dans ces activités.
82228612
8223Conformément à l'article L. 6122-2, une autorisation dérogeant au premier alinéa du présent article peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population, lorsque l'accès aux autres sites pratiquant l'activité de soins de neurochirurgie impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
8613Lorsque l'activité chirurgicale de l'établissement le justifie, une unité de surveillance continue chirurgicale pédiatrique peut être individualisée.
82248614
8225**Article LEGIARTI000037443734**
8615Lorsque l'établissement est autorisé pour la réanimation pédiatrique, l'unité de réanimation pédiatrique est associée à une unité de surveillance continue en pédiatrie individualisée au sein de cette unité ou à proximité immédiate de celle-ci.
82268616
8227Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences mentionnées à [l'article R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), le diagnostic, y compris par télémédecine, et le traitement des patients.
8617Un établissement de santé ne disposant pas de réanimation pédiatrique peut disposer d'une unité de surveillance continue pédiatrique s'il a conclu une convention de transferts des enfants avec un (ou des) établissement(s) de santé autorisé(s) pour la réanimation pédiatrique. L'unité de surveillance continue pédiatrique a également pour mission d'assurer la continuité des soins et la préparation à un éventuel transfert en réanimation pédiatrique.
82288618
8229Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés en neurochirurgie, selon les modalités d'organisation d'accès aux soins définies dans le schéma interrégional de santé. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
8619L'activité de surveillance continue pédiatrique fait l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-2.
82308620
8231## Section 9 : Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie
8621## Section 3 : Obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale
82328622
8233**Article LEGIARTI000006916921**
8623**Article LEGIARTI000006916836**
82348624
8235Les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie mentionnées au 13° de l'article R. 6122-25 portent sur la région cervico-céphalique et médullo-rachidienne.
8625Les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, soit une unité d'obstétrique et une unité de néonatologie, soit une unité d'obstétrique, une unité de néonatologie et une unité de réanimation néonatale.
82368626
8237**Article LEGIARTI000006916922**
8627**Article LEGIARTI000006916837**
82388628
8239L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire que s'il dispose sur un même site, éventuellement par convention avec un autre établissement implanté sur ce site, dans un bâtiment commun ou à défaut dans des bâtiments voisins, des moyens suivants :
8629Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité de la grossesse, de la naissance et de l'environnement périnatal de la mère et de l'enfant, les établissements de santé pratiquant l'obstétrique :
82408630
82411° Une unité d'hospitalisation prenant en charge les patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
86311° Participent à la prise en charge des grossesses et à l'identification, en cours de grossesse, des facteurs de risques pour la mère et pour l'enfant, afin d'orienter la mère avant l'accouchement vers une structure adaptée ;
82428632
82432° Une salle d'angiographie numérisée interventionnelle spécifique pour ces activités ;
86332° Assurent l'accouchement et les soins de la mère et du nouveau-né, ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse ou à l'accouchement, dans des conditions visant à réduire les risques et permettant de faire face aux conséquences de leur éventuelle survenance ;
82448634
82453° Une unité de neurochirurgie autorisée ;
86353° Assurent le suivi postnatal immédiat de la mère et de l'enfant dans des conditions médicales, psychologiques et sociales appropriées.
82468636
82474° Une unité de réanimation autorisée ;
8637**Article LEGIARTI000006916838**
82488638
82495° Un plateau technique d'imagerie permettant de pratiquer des examens de neuroradiologie.
8639La néonatologie a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risques et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance.
82508640
8251L'autorisation précise le site sur lequel l'activité est exercée. Il ne peut être délivré qu'une autorisation par site.
8641**Article LEGIARTI000006916839**
82528642
8253**Article LEGIARTI000006916923**
8643La réanimation néonatale a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques vitaux.
82548644
8255Pour le traitement en neuroradiologie interventionnelle des lésions cancéreuses, le titulaire de l'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie doit être détenteur de l'autorisation mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25.
8645**Article LEGIARTI000006916840**
82568646
8257**Article LEGIARTI000006916924**
8647L'unité d'obstétrique assure, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les accouchements ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse, à l'accouchement et à la délivrance. Elle participe également au dépistage des facteurs de risques durant la grossesse, notamment dans le cadre des consultations prénatales. Elle assure les soins suivant l'accouchement pour la mère et les enfants nouveau-nés dont la naissance est intervenue dans l'établissement. Si l'établissement dans lequel est né l'enfant ne peut assurer sa prise en charge adaptée, il organise son transfert vers un autre établissement apte à délivrer les soins appropriés.
82588648
8259L'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie n'est pas exigée d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire lorsqu'il est détenteur d'une autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° de l'article R. 6122-25 et que les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie se limitent à l'angiographie interventionnelle des vaisseaux cervicaux.
8649**Article LEGIARTI000006916841**
82608650
8261**Article LEGIARTI000006916927**
8651L'unité de néonatologie assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R. 6123-41, que les nouveau-nés soient ou non nés dans l'établissement.
82628652
8263Le titulaire de l'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie assure à tout moment, le cas échéant par convention avec d'autres établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire, l'accès des patients à une unité de neurologie comprenant une activité neurovasculaire.
8653Un secteur de soins intensifs aux nouveau-nés présentant une ou plusieurs pathologies aiguës ou sortant d'une unité de réanimation néonatale peut être organisé au sein de l'unité de néonatologie.
82648654
8265Lorsque la prestation est assurée en application d'une convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
8655Si l'unité de néonatologie où se trouve l'enfant ne peut assurer la prise en charge adaptée du nouveau-né, elle organise son transfert vers une unité ou un établissement aptes à délivrer les soins appropriés.
82668656
8267**Article LEGIARTI000037443729**
8657**Article LEGIARTI000006916842**
82688658
8269Le titulaire de l'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences mentionnées à [l'article R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), le diagnostic, y compris par télémédecine, et le traitement des patients.
8659L'unité de réanimation néonatale assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R. 6123-42, que les nouveau-nés soient nés ou non dans l'unité d'obstétrique de l'établissement. Cette unité est associée à un secteur de soins intensifs de néonatologie sur le même site.
82708660
8271Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés à pratiquer ces activités, selon les modalités d'organisation de l'accès aux soins définie dans le schéma interrégional de santé. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
8661**Article LEGIARTI000006916843**
82728662
8273**Article LEGIARTI000044936598**
8663Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2 peuvent être autorisés, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-2, à exercer les activités de soins relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale.
82748664
8275L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge d'un accès, sur site ou par convention, aux examens de biologie médicale et à des produits sanguins labiles.
8665**Article LEGIARTI000006916846**
82768666
8277**Article LEGIARTI000044941635**
8667La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Toute unité de néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de pédiatrie.
82788668
8279I.-L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte une activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
8280
8281Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle pour la première année.
8282
8283L'activité annuelle mentionnée au présent article est établie par référence à certains actes mentionnés à l'article R. 6123-107.
8284
8285II.-En cas de survenance d'un évènement exceptionnel et temporaire entraînant une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur demande du titulaire, peut sursoir à l'application du I pour une durée maximale d'une année et dès lors que le titulaire a pris des engagements pour résoudre ledit évènement.
8286
8287III.-Conformément à l'article [L. 6122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690811&dateTexte=&categorieLien=cid), une autorisation dérogeant au I peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel lorsque, après analyse des besoins de la population, l'accès aux autres sites pratiquant l'activité de soins impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
8669**Article LEGIARTI000006916847**
82888670
8289## Sous-Section 15 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
8671La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Elle ne peut être pratiquée que si l'établissement de santé comprend sur le même site une unité de néonatologie autorisée dont une partie des installations est affectée aux soins intensifs de néonatologie. Toute unité de réanimation néonatale constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une autre unité.
82908672
8291**Article LEGIARTI000018615570**
8673**Article LEGIARTI000022068722**
82928674
8293Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé et aux laboratoires d'analyses de biologie médicale pratiquant des analyses aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sont prévues au [titre III du livre Ier de la première partie du présent code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000006145467&dateTexte=&categorieLien=cid).
8675L'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application des [articles L. 6122-1 et L. 6122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-1 \(V\)") que si l'établissement justifie d'une activité minimale annuelle constatée, ou prévisionnelle en cas de demande de création, de 300 accouchements.
82948676
8295## Paragraphe 1 : Structures de médecine d'urgence
8677Toutefois, elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire lorsque l'éloignement des établissements pratiquant l'obstétrique impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population.
82968678
8297**Article LEGIARTI000006916938**
8679Les établissements qui ne sont plus autorisés à pratiquer l'obstétrique peuvent continuer à exercer des activités prénatales et postnatales sous l'appellation de centre périnatal de proximité, en bénéficiant par convention du concours d'un établissement de santé pratiquant l'obstétrique.
82988680
8299Les médecins d'une structure de médecine d'urgence sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence ou sont praticiens hospitaliers de médecine polyvalente d'urgence.
8681Le centre périnatal de proximité peut assurer les consultations prénatales et postnatales, les cours de préparation à la naissance, l'enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de planification familiale. La convention avec l'établissement de santé permet la mise à disposition du centre périnatal de proximité de sages-femmes et d'au moins un gynécologue-obstétricien ; elle est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé.
83008682
8301Les médecins titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire en médecine d'urgence ou les médecins justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins trois ans dans un service ou une structure de médecine d'urgence peuvent également exercer leur fonction dans une structure de médecine d'urgence.
8683**Article LEGIARTI000022068726**
83028684
8303D'autres médecins peuvent également exercer leurs fonctions au sein de cette structure, dès lors qu'ils s'engagent corrélativement dans une formation universitaire en médecine d'urgence. Cette dernière condition n'est pas exigée des personnels enseignants et hospitaliers qui participent à l'enseignement en médecine d'urgence.
8685L'obstétrique s'exerce dans des installations autorisées en gynécologie-obstétrique.
83048686
8305En outre, tout médecin peut participer à la continuité des soins de la structure de médecine d'urgence après inscription au tableau de service validé par le responsable ou le coordonnateur de la structure.
8687Lorsqu'un établissement ayant une unité d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de réanimation d'adultes, il passe une convention, soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, avec un établissement comportant une telle unité. Tout établissement de santé pratiquant l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas d'urgence et d'une unité de réanimation néonatale.
83068688
8307Des dispositions spécifiques, précisées à l'article D. 6124-26-3, sont applicables aux structures des urgences pédiatriques mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1.
8689**Article LEGIARTI000037443749**
83088690
8309**Article LEGIARTI000006916940**
8691Le schéma régional de santé fixe des objectifs en ce qui concerne la coopération entre les établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale et l'organisation en matière d'orientation de la femme enceinte préalablement à son accouchement en cas de risque décelé pour elle-même ou son enfant et en matière de transfert des enfants entre les unités mentionnées à [l'article R. 6123-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916836&dateTexte=&categorieLien=cid).
83108692
8311L'effectif de la structure de médecine d'urgence est fixé de façon à ce que cette structure puisse assurer ses missions.
8693**Article LEGIARTI000044635526**
83128694
8313L'effectif est adapté au nombre d'appels adressés au SAMU, au nombre de sorties de la structure mobile d'urgence et de réanimation, dénommée SMUR, ou au nombre de passages de patients dans la structure des urgences.
8695Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R. 6122-32 fait apparaître si l'établissement a adhéré à un dispositif spécifique régional ou a passé convention avec un ou plusieurs autres établissements dans les conditions mentionnées à l'article R. 6123-52.
83148696
8315L'effectif du personnel médical et non médical est renforcé pendant les périodes où une activité particulièrement soutenue est régulièrement observée.
8697**Article LEGIARTI000044635536**
83168698
8317**Article LEGIARTI000006916942**
8699Lorsqu'un établissement ne disposant pas des trois unités mentionnées à [l'article R. 6123-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916836&dateTexte=&categorieLien=cid)n'adhère pas à un dispositif spécifique régional, le directeur général de l'agence régionale de santé invite l'établissement à passer convention avec un ou plusieurs établissements de santé possédant les unités dont il ne dispose pas, afin d'assurer l'orientation des femmes enceintes, d'organiser les transferts, éventuellement en urgence, des mères et des nouveau-nés entre ces établissements et de préciser les transmissions d'informations.
83188700
8319L'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence.
8701Ces conventions sont établies et signées par les représentants des établissements après avis des organes représentatifs mentionnés aux [articles L. 6144-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6144-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691000&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis de la commission médicale prévue à [l'article L. 6161-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691171&dateTexte=&categorieLien=cid)ou avis de la conférence médicale prévue à [l'article L. 6161-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691155&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles sont soumises à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé et n'entrent en vigueur qu'après cette approbation.
83208702
8321**Article LEGIARTI000006916944**
8703## Section 4 : Insuffisance rénale chronique.
83228704
8323La structure de médecine d'urgence dispose d'un personnel de secrétariat.
8705**Article LEGIARTI000006916852**
83248706
8325**Article LEGIARTI000006916946**
8707L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale est exercée selon les quatre modalités suivantes :
83268708
8327L'encadrement de l'équipe non médicale de la structure de médecine d'urgence est assuré par un cadre de santé de la filière infirmière affecté pour tout ou partie de son temps à la structure.
87091° Hémodialyse en centre ;
83288710
8329**Article LEGIARTI000006916950**
87112° Hémodialyse en unité de dialyse médicalisée ;
83308712
8331Dans un établissement de santé privé, la structure de médecine d'urgence est coordonnée par un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence.
87133° Hémodialyse en unité d'autodialyse simple ou assistée ;
83328714
8333Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
87154° Dialyse à domicile par hémodialyse ou par dialyse péritonéale.
83348716
8335A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, la coordination d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement, et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents, peut continuer à exercer la fonction de coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
8717**Article LEGIARTI000006916853**
83368718
8337**Article LEGIARTI000006916952**
8719L'autorisation de mise en oeuvre ou d'extension des activités de soins mentionnée à l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée qu'aux établissements de santé traitant de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, qui disposent au moins des trois modalités suivantes : hémodialyse en centre, hémodialyse en unité d'autodialyse et dialyse à domicile.
83388720
8339Dans un établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 et afin d'assurer la permanence médicale mentionnée à l'article D. 6124-3, un tableau de présence des médecins exerçant à titre libéral est élaboré chaque mois, et validé par le médecin coordonnateur de la structure des urgences, puis transmis à la caisse primaire d'assurance maladie.
8721Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer cette activité peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant pas des trois modalités mentionnées au premier alinéa, s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé, ou avec une ou des structures de coopération disposant elles-mêmes d'une ou de plusieurs de ces modalités, une convention de coopération organisant la prise en charge des patients. La nature et les modalités de conclusion de cette convention sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
83408722
8341Un médecin inscrit sur ce tableau de présence ne peut être inscrit simultanément à une même date sur le tableau départemental de permanence en médecine ambulatoire prévu à l'article R. 6315-2.
8723**Article LEGIARTI000006916854**
83428724
8343**Article LEGIARTI000006916954**
8725Tout établissement qui n'est pas en mesure d'exercer le traitement de l'insuffisance rénale chronique selon les quatre modalités mentionnées à l'article R. 6123-54 veille à assurer l'orientation du patient vers un établissement autorisé à pratiquer la modalité adaptée à ce patient.
83448726
8345Des dispositions particulières, précisées à l'article D. 6124-26-2, sont applicables au médecin responsable d'une structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1.
8727**Article LEGIARTI000006916855**
83468728
8347**Article LEGIARTI000006916956**
8729Chacune des modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6123-54 ne peut être proposée au patient dans une unité saisonnière telle que définie à l'article R. 6123-62 que lorsque l'établissement de santé est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance rénale chronique selon l'une de ces modalités.
83488730
8349Lorsqu'une équipe commune est constituée dans le cadre d'une fédération médicale interhospitalière ou dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire pour exercer l'activité de médecine d'urgence, la permanence sur chacun des sites autorisés est organisée conformément aux dispositions de l'article D. 6124-3.
8731**Article LEGIARTI000006916856**
83508732
8351**Article LEGIARTI000033548195**
8733Le centre d'hémodialyse prend principalement en charge des patients traités par hémodialyse périodique, dont l'état de santé nécessite au cours de la séance la présence permanente d'un médecin. Le centre se situe au sein d'un établissement de santé permettant l'hospitalisation à temps complet du patient dans des lits de médecine ou éventuellement de chirurgie.
83528734
8353La structure de médecine d'urgence est, dans les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif, placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier de médecine polyvalente d'urgence ou d'un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence. Dans les établissements publics, ce médecin est, en outre, praticien titulaire et exerce effectivement ses fonctions dans la ou les structures de médecine d'urgence de l'établissement.
8735**Article LEGIARTI000006916857**
83548736
8355Dans les autres établissements de santé, la structure de médecine d'urgence est coordonnée par un médecin justifiant de l'expérience minimale mentionnée à l'alinéa précédent.
8737Le centre dispose du matériel de réanimation et du matériel d'urgence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce même centre dispose également d'un service de réanimation, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et d'un équipement d'imagerie ou, à défaut, établit une convention avec d'autres établissements en disposant.
83568738
8357Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé, selon les cas, responsable ou coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
8739**Article LEGIARTI000006916858**
83588740
8359A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article [R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-1 \(V\)"), selon les cas, la responsabilité ou la coordination d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents peut continuer à exercer la fonction de responsable ou de coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, ce médecin continue à exercer sa fonction dans les conditions définies à l'article [L. 6146-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6146-3 \(V\)").
8741Le centre ne peut accueillir des enfants âgés de plus de 8 ans que sous réserve qu'il dispose des moyens matériels adaptés et que l'enfant soit accueilli dans une salle de traitement distincte de celle des adultes ou dans un box isolé et qu'il demeure suivi, hors du centre, par un pédiatre ayant une compétence en néphrologie.
83608742
8361**Article LEGIARTI000036972836**
8743**Article LEGIARTI000006916859**
83628744
8363Lorsque la structure des urgences et la structure mobile d'urgence et de réanimation organisent une permanence médicale ou non médicale commune, notamment en application de l'article [R. 6123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916755&dateTexte=&categorieLien=cid), les modalités de prise en charge des patients se présentant à la structure des urgences sont prévues par l'établissement autorisé et permettent une intervention sans délai de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
8745Le centre d'hémodialyse pour enfants accueille des patients de la naissance à l'âge de 18 ans ; il peut également dispenser des soins à de jeunes majeurs lorsque leur état de santé impose une prise en charge technique par un centre pédiatrique. Le centre doit être en mesure d'accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances sur des postes d'hémodialyse pouvant être réservés à cet usage.
83648746
8365Lorsque l'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation intervient en dehors de l'établissement, l'activité de la structure des urgences est assurée par un médecin de l'établissement et un infirmier de la structure des urgences, présents sur place. A défaut, lorsque la faible activité de la structure des urgences et de la structure mobile d'urgence et de réanimation de l'établissement le permet, la présence médicale dans la structure des urgences est assurée par astreinte exclusive pour ce site, le délai d'arrivée du médecin étant compatible avec l'impératif de sécurité. Le médecin d'astreinte est appelé par son établissement dans la structure des urgences dès le déclenchement de la structure mobile d'urgence et de réanimation par le SAMU.
8747Ce centre est situé au sein d'un établissement de santé disposant d'un service de pédiatrie permettant, en cas de nécessité, l'hospitalisation à temps complet de l'enfant.
83668748
8367## Paragraphe 2 : Structure mobile d'urgence et de réanimation
8749**Article LEGIARTI000006916860**
83688750
8369**Article LEGIARTI000006916960**
8751Une unité saisonnière d'hémodialyse accueille des adultes et des enfants de plus de 8 ans, lors de leurs déplacements et séjours de vacances. Elle ne prend pas en charge des patients résidant à proximité. L'autorisation fixe les périodes d'ouverture de l'unité saisonnière d'hémodialyse et les caractéristiques de son fonctionnement.
83708752
8371L'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s'il dispose des personnels, conducteur ou pilote, ainsi que du matériel, nécessaires à l'utilisation des moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes prévus au chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie.
8753Si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en unité d'autodialyse, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés à domicile ou en autodialyse ; si l'établissement l'est pour l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés en unité de dialyse médicalisée, en unité d'autodialyse ou à domicile ; si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en centre, l'unité saisonnière peut accueillir tous les patients quelle que soit leur modalité habituelle de dialyse.
83728754
8373Les personnels et les moyens de transports sanitaires mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition de l'établissement autorisé dans le cadre de conventions entre cet établissement et des organismes publics et privés. Des entreprises de transport sanitaire privé, des associations agréées de sécurité civile ou les services départementaux d'incendie et de secours peuvent mettre à disposition, par voie de convention avec cet établissement de santé, certains de leurs moyens.
8755**Article LEGIARTI000006916861**
83748756
8375Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des moyens de transports ainsi que leurs conditions d'utilisation.
8757L'unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d'autodialyse.
83768758
8377**Article LEGIARTI000006916962**
8759**Article LEGIARTI000006916862**
83788760
8379L'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote.
8761Les techniques d'hémodialyse reposant sur la réinjection intraveineuse d'un liquide de substitution produit extemporanément à partir du dialysat ne peuvent être pratiquées que dans les centres d'hémodialyse et dans les unités de dialyse médicalisée.
83808762
8381Le conducteur remplit les conditions prévues au 1° de l'article R. 6312-7.
8763**Article LEGIARTI000006916863**
83828764
8383Le médecin régulateur de la structure d'aide médicale urgente adapte, le cas échéant en tenant compte des indications données par le médecin présent auprès du patient, la composition de l'équipe d'intervention aux besoins du patient.
8765L'hémodialyse en unité d'autodialyse s'exerce en autodialyse dite simple ou en autodialyse assistée. L'autodialyse dite simple est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement. L'autodialyse assistée est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, mais qui requièrent l'assistance d'un infirmier ou d'une infirmière pour certains gestes. L'unité d'autodialyse peut accueillir des patients en déplacement ou en séjour de vacances, lorsqu'ils sont autonomes et formés à l'hémodialyse.
83848766
8385**Article LEGIARTI000006916964**
8767**Article LEGIARTI000006916864**
83868768
8387Lors d'un transport interhospitalier mentionné au 2° de l'article R. 6123-15, l'équipe d'intervention peut, si l'état du patient le permet, être constituée de deux personnes, dont le médecin mentionné à l'article D. 6124-13.
8769L'hémodialyse à domicile est offerte à un patient, formé à l'hémodialyse, en mesure d'assurer couramment tous les gestes nécessaires à son traitement, en présence d'une personne de son entourage, qui peut lui prêter assistance.
83888770
8389**Article LEGIARTI000006916966**
8771**Article LEGIARTI000006916866**
83908772
8391Pour les besoins du service, il peut être fait appel à des internes de spécialité médicale ou chirurgicale ou des internes en psychiatrie ayant validé quatre semestres et ayant acquis une formation à la prise en charge des urgences par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence ou de la réanimation.
8773La dialyse péritonéale est réalisée à domicile ou dans le lieu où le patient réside, même temporairement. Pour l'application de cette disposition, le service de soins de longue durée ou la maison de retraite est regardé comme un lieu de résidence du patient.
83928774
8393**Article LEGIARTI000006916968**
8775Qu'elle soit manuelle ou automatisée, cette technique est pratiquée par le patient lui-même avec ou sans l'aide d'une tierce personne.
83948776
8395La structure d'aide médicale urgente dispose notamment :
8777Pour les enfants, la dialyse péritonéale est réalisée à domicile, après formation de la famille par le service de néphrologie pédiatrique qui suit l'enfant.
83968778
83971° D'une salle dotée de moyens de télécommunications lui permettant d'être en liaison permanente avec le SAMU et avec ses propres équipes d'intervention ;
8779Tout établissement de santé accueillant des patients traités par dialyse péritonéale doit être en mesure de permettre à ces derniers de poursuivre leur traitement pendant leur hospitalisation. L'établissement de santé, titulaire de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, se charge pour la dialyse péritonéale de la formation des patients et de leur suivi jusqu'à l'orientation vers une autre modalité de dialyse ou en hospitalisation si nécessaire.
83988780
83992° Lorsqu'il est détenteur des moyens de transport sanitaire mentionnés à l'article D. 6124-12, d'un garage destiné à ces moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;
8781**Article LEGIARTI000006916867**
84008782
84013° D'un local sécurisé permettant le stockage des dotations de dispositifs médicaux et de médicaments pour besoins urgents dans des conditions appropriées à leur conservation.
8783Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
84028784
8403## Paragraphe 3 : Structure des urgences
8785## Section 5 : Chirurgie cardiaque.
84048786
8405**Article LEGIARTI000006916971**
8787**Article LEGIARTI000006916869**
84068788
8407L'effectif de l'équipe médicale de la structure des urgences comprend un nombre d'infirmiers suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence.
8789L'activité de soins de chirurgie cardiaque mentionnée au 10° de l'article R. 6122-25 comprend toutes les interventions chirurgicales intrathoraciques portant sur l'appareil cardio-vasculaire : le coeur, le péricarde, les artères coronaires, les veines afférentes, les gros vaisseaux afférents et efférents, que ces interventions nécessitent ou non une circulation sanguine extracorporelle.
84088790
8409**Article LEGIARTI000006916973**
8791**Article LEGIARTI000037443739**
84108792
8411Lorsque l'activité de la structure des urgences le justifie, l'équipe comprend en outre un infirmier assurant une fonction d'accueil et d'organisation de la prise en charge du patient.
8793L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour la chirurgie cardiaque, pour chaque site, d'une activité annuelle, prévisionnelle en cas de création, ou constatée en cas de renouvellement, au moins égale à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
84128794
8413Cet infirmier met en oeuvre, par délégation du médecin présent dans la structure, les protocoles d'orientation et coordonne la prise en charge du patient, le cas échéant jusqu'à l'hospitalisation de ce dernier.
8795L'activité annuelle mentionnée à l'alinéa précédent est établie, pour l'activité de chirurgie cardiaque pour adultes, par référence aux interventions pratiquées sous circulation sanguine extracorporelle ou par la technique à "coeur battant" réalisées sur ces patients. Pour l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique, l'activité annuelle est établie par référence à l'ensemble des interventions de chirurgie cardiaque pédiatrique.
84148796
8415**Article LEGIARTI000006916975**
8797Une autorisation dérogeant aux dispositions du premier alinéa peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population évalués dans le cadre du schéma interrégional de santé, lorsque l'éloignement des autres établissements pratiquant l'activité de soins de chirurgie cardiaque impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
84168798
8417Lorsque l'activité de la structure des urgences le justifie, l'équipe comprend également des puéricultrices, des aides-soignants et, le cas échéant, des auxiliaires de puériculture et des agents des services hospitaliers qualifiés.
8799**Article LEGIARTI000045651262**
84188800
8419L'équipe dispose en tant que de besoin de personnels chargés du brancardage.
8801Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article [L. 6311-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691297&dateTexte=&categorieLien=cid)et les structures des urgences mentionnées à l'article [R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.
84208802
8421**Article LEGIARTI000006916977**
8803**Article LEGIARTI000046888694**
84228804
8423L'équipe dispose en tant que de besoin d'un agent chargé des admissions.
8805L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire qu'à condition de respecter, sur le même site, dans un bâtiment commun ou, à défaut, dans des bâtiments voisins, les prescriptions suivantes :
84248806
8425**Article LEGIARTI000006916979**
88071° Disposer d'une unité d'hospitalisation à temps complet dédiée et de salles d'intervention protégées dédiées à cette activité :
84268808
8427Un assistant de service social est affecté pour tout ou partie de son temps à la structure des urgences. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 6123-22.
88092° Disposer de :
84288810
8429**Article LEGIARTI000006916981**
8811a) Une unité de réanimation pédiatrique autorisée au titre des 1° ou 2° de l'article R. 6123-34-2 ;
84308812
8431La structure des urgences dispose notamment :
8813b) Une unité de médecine pratiquant la cardiologie ;
84328814
84331° D'une salle d'accueil préservant la confidentialité ;
8815c) Une unité de soins intensifs de cardiologie pédiatrique, autorisée au titre des 1° ou 2° de l'article R. 6123-34-2 et mentionnée au VII de l'article R. 6123-34-3.
84348816
84352° D'un espace d'examen et de soins ;
88173° Disposer d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie suivant la modalité rythmologie interventionnelle, mentionnée au 1° de l'article R. 6123-129, au titre de la mention C mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-130.
84368818
84373° D'au moins une salle d'accueil des urgences vitales comportant les moyens nécessaires à la réanimation immédiate ;
8819**Article LEGIARTI000046888702**
84388820
84394° D'une unité d'hospitalisation de courte durée comportant au moins deux lits, dont la capacité est adaptée à l'activité de la structure.
8821L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie cardiaque pour les patients adultes ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire qu'à condition de respecter, sur le même site, dans un bâtiment commun ou, à défaut, dans des bâtiments voisins, les prescriptions suivantes :
84408822
8441Lorsque l'analyse de l'activité des urgences fait apparaître un nombre important de passages d'enfants ou de patients nécessitant des soins psychiatriques, l'organisation de la prise en charge au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée est adaptée à ces patients.
88231° Disposer d'une unité d'hospitalisation à temps complet prenant en charge les patients de chirurgie cardiaque et de salles d'intervention protégées dédiées à cette activité ;
84428824
8443**Article LEGIARTI000006916985**
88252° Disposer de :
84448826
8445L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 organise en son sein ou par convention avec un autre établissement ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26, l'accès en permanence et sans délai des patients accueillis dans la structure des urgences :
8827a) Une unité de réanimation autorisée au titre du 1° de l'article R. 6123-34-1 ;
84468828
84471° Aux équipements d'imagerie ainsi qu'aux professionnels compétents de l'imagerie ;
8829b) Une unité de médecine pratiquant la cardiologie ;
84488830
84492° Aux analyses de biologie médicale ainsi qu'aux professionnels compétents de la biologie médicale.
8831c) Une unité de soins intensifs de cardiologie, autorisée au titre du 3° de l'article R. 6123-34-1 et mentionnée au IV de l'article R. 6123-34-3.
84508832
8451Dans chaque cas, les résultats des examens d'imagerie conventionnelle, d'échographie, de scanographie, d'IRM et d'imagerie interventionnelle ou des examens et analyses en biochimie, hématologie, hémobiologie, microbiologie, toxicologie, hémostase et gaz du sang, et leur interprétation par l'établissement ou la structure conventionné mentionné au premier alinéa, sont transmis à la structure des urgences dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient.
88333° Disposer d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie suivant les modalités :
8834
8835a) Rythmologie interventionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 6123-129 au titre de la mention A prévue au 1° du I de l'article R. 6123-130 ;
8836
8837b) Cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte prévue au 3° de l'article R. 6123-129.
84528838
8453**Article LEGIARTI000033366455**
8839**Article LEGIARTI000046888708**
84548840
8455L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 :
8841L'activité de chirurgie cardiaque s'exerce suivant deux modalités :
8842
88431° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pratiquée chez des patients adultes ;
8844
88452° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique.
8846
8847## Sous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25
8848
8849**Article LEGIARTI000041767618**
8850
8851Les activités de greffes d'organes et de greffes de cellules hématopoïétiques ne peuvent être exercées dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein prévue à l'article L. 6154-1.
8852
8853**Article LEGIARTI000041767622**
8854
8855L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffes d'organes ou l'injection de cellules hématopoïétiques assure la prise en charge médicale des patients avant et après l'intervention pour greffe ou injection. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi des patients, il passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.
8856
8857**Article LEGIARTI000041767625**
8858
8859L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe d'organes doit pouvoir en assurer à tout moment la réalisation.
8860
8861L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe de cellules hématopoïétiques doit pouvoir en assurer la réalisation dans des délais compatibles avec la nature de cette activité.
8862
8863**Article LEGIARTI000041767628**
8864
8865L'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 précise :
8866
88671° L'organe ou les organes pour lesquels elle est accordée ;
8868
88692° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;
8870
88713° Le site sur lequel l'activité est exercée.
8872
8873Les greffes simultanées de plusieurs organes sont réalisées sur un même site autorisé avec l'association éventuellement d'autres équipes médicales d'établissements de santé autorisés pour les organes concernés.
8874
8875**Article LEGIARTI000041767632**
8876
8877I. - L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ne peut être délivrée qu'à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1243-6 et L. 6122-2 et disposant sur le site :
8878
88791° D'une unité d'hospitalisation comportant des chambres équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air, de moyens d'hospitalisation à temps partiel et d'une activité de médecine prenant en charge les patients relevant d'une greffe de cellules hématopoïétiques ;
8880
88812° D'une activité de réanimation autorisée ;
8882
88833° D'une activité de traitement du cancer autorisée lorsque l'établissement prend en charge des personnes atteintes de cancer.
8884
8885II. - L'établissement de santé doit également disposer :
8886
88871° Des moyens d'assurer le prélèvement de moelle ou de cellules hématopoïétiques par cytaphérèse, éventuellement par convention avec un établissement de transfusion sanguine mentionné à l'article L. 1221-2 ;
8888
88892° Des moyens d'assurer les préparations de thérapie cellulaire, éventuellement par convention avec un établissement ou un organisme dans les conditions prévues à l'article L. 1243-2.
8890
8891**Article LEGIARTI000041767639**
8892
8893L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes d'organes ne peut être délivrée à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1234-2 et L. 6122-2 que s'il dispose :
8894
88951° De moyens d'hospitalisation à temps complet et à temps partiel et d'une salle d'opération disponibles à tout moment pour la greffe ;
8896
88972° D'une activité de réanimation autorisée ;
8898
88993° D'une activité de chirurgie autorisée et, pour les greffes de coeur et de coeur-poumons, d'une activité de chirurgie cardiaque autorisée ;
8900
89014° D'une activité de médecine adaptée à la prise en charge des patients relevant de l'activité de greffes d'organes concernée.
8902
8903**Article LEGIARTI000041767644**
8904
8905L'activité de greffes d'organes mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 associe la mise en place chirurgicale d'un organe, de plusieurs organes, d'une partie d'organe ou l'administration de cellules provenant d'un donneur vivant ou décédé, et un traitement immunosuppresseur du receveur.
8906
8907L'activité de greffes de cellules hématopoïétiques mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 ne concerne que les allogreffes de cellules hématopoïétiques. Elle associe l'injection de cellules hématopoïétiques et un traitement immunosuppresseur du receveur.
8908
8909## Sous-section 2 : Activités de greffes exceptionnelles mentionnées à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale
8910
8911**Article LEGIARTI000041767030**
8912
8913L'autorisation précise :
8914
89151° Les organes ou les tissus ou les tissus vascularisés pour lesquels elle est accordée ;
8916
89172° L'indication ou la situation concernée ;
8918
89193° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;
8920
89214° Le site sur lequel l'activité est exercée.
8922
8923Elle peut être assortie de conditions particulières dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité des patients.
8924
8925**Article LEGIARTI000041767034**
8926
8927L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite de tissus vascularisés doit pouvoir en assurer à tout moment la mise en œuvre.
8928
8929L'établissement de santé autorisé assure la prise en charge médicale avant et après l'intervention pour greffe. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi complet des patients, il passe une convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.
8930
8931**Article LEGIARTI000041767041**
8932
8933L'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés ne peut être exercée dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein prévue à l'article L. 6154-1.
8934
8935**Article LEGIARTI000041767047**
8936
8937Lorsque la situation le justifie, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté des règles particulières de qualité et de sécurité propres à un type de greffe exceptionnelle.
8938
8939**Article LEGIARTI000041767053**
8940
8941La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement de santé qui sollicite la délivrance de l'autorisation.
8942
8943La composition du dossier est définie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
8944
8945L'agence régionale de santé transmet la demande, dans un délai maximum d'un mois après sa réception, par voie électronique, au secrétariat du comité national prévu à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale et accompagne, le cas échéant, cet envoi de son avis sur la demande.
8946
8947L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis conforme du comité national mentionné à l'article R. 6123-84 du présent code.
8948
8949Elle est motivée et notifiée dans un délai d'un mois après l'émission de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
8950
8951A défaut de notification d'une décision d'autorisation dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande par le directeur général de l'agence régionale de santé, la demande est rejetée.
8952
8953**Article LEGIARTI000041767099**
8954
8955Le comité national est présidé par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant. L'Agence de la biomédecine en assure le secrétariat.
8956
8957Les membres du comité national sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 et sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles [226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid)et [226-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
8958
8959**Article LEGIARTI000041767105**
8960
8961Le comité national statue sur l'autorisation de pratiquer la greffe exceptionnelle et émet l'avis prévu au [premier alinéa du I de l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690955&dateTexte=&categorieLien=cid). Il rend un avis pour chaque greffe sur le montant de la prise en charge et des frais d'hospitalisation y afférents, la durée et les conditions de la prise en charge par l'assurance maladie du forfait mentionné au II du même article, dans un délai de quatre mois après la réception initiale du dossier par le secrétariat du comité.
8962
8963Le président du comité national désigne en qualité de rapporteurs, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, au moins deux experts issus des sociétés savantes des spécialités médicales concernées. Chaque rapporteur adresse au président du comité national la déclaration des liens d'intérêts prévue à l'article L. 1451-1 du présent code et s'engage au respect de la confidentialité des débats.
8964
8965Chaque rapporteur établit et adresse son rapport au comité dans un délai maximum de deux mois à compter de sa désignation et est entendu lors des délibérations.
8966
8967Lorsque le président du comité national le juge utile, un représentant de l'établissement demandeur peut être entendu en séance.
8968
8969**Article LEGIARTI000041767244**
8970
8971L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse chaque année à l'agence régionale de santé, à la direction générale de l'offre de soins et à l'agence de la biomédecine, un rapport d'activité et d'évaluation.
8972
8973**Article LEGIARTI000041767250**
8974
8975L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse sa demande de renouvellement d'autorisation quatorze mois avant la date d'échéance de l'autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues pour la demande d'autorisation.
8976
8977**Article LEGIARTI000041767650**
8978
8979Une visite de vérification de la conformité aux engagements et règles de sécurité est réalisée par l'agence régionale de santé au plus tard deux mois après la mise en œuvre de l'activité de greffe exceptionnelle. Un représentant de l'Agence de la biomédecine participe à cette visite de conformité.
8980
8981**Article LEGIARTI000041767653**
8982
8983Le comité national prévu à l'article [L. 162-30-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690955&dateTexte=&categorieLien=cid) du code la sécurité sociale comprend :
8984
89851° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
8986
89872° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
8988
89893° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
8990
89914° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
8992
89935° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;
8994
89956° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
8996
89977° Le directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie ou son représentant.
8998
8999**Article LEGIARTI000041767659**
9000
9001Seuls peuvent être autorisés à pratiquer l'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes en application de l'article L. 1234-2.
9002
9003**Article LEGIARTI000041767664**
9004
9005I.-Est considérée comme exceptionnelle pour l'application de l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale :
9006
90071° Une greffe aux indications médicales rares ayant fait, dans l'indication considérée, l'objet de recherches impliquant la personne humaine validant sa sécurité, qui concerne un organe ou des tissus ou une greffe composite de tissus vascularisés, non usuellement greffés dans le cadre de l'article L. 1234-2 ou de l'article L. 1243-6 du présent code ou de l'activité mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 et qui associe la transplantation d'organes ou parties d'organe, de tissus ou de tissus vascularisés, provenant d'un donneur vivant ou décédé, et des techniques de conservation ou de traitement immunologique spécifique en lien avec le caractère exceptionnel de la greffe ;
9008
90092° Une greffe répondant aux conditions prévues au 1° mais n'ayant pas fait l'objet de recherches impliquant la personne humaine préalables, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
9010
9011a) Absence d'alternative thérapeutique ;
9012
9013b) Situation engageant le pronostic vital du patient ou impliquant un risque de handicap majeur ;
9014
9015c) Efficacité et sécurité de la greffe, présumées favorables en l'état des connaissances scientifiques.
9016
9017Lorsqu'une autorisation de greffe exceptionnelle est accordée au titre du 2°, l'établissement autorisé met en œuvre dans les meilleurs délais les recherches impliquant la personne humaine permettant de valider, dans l'indication considérée, la sécurité de la prise en charge réalisée.
9018
9019II.-La liste des greffes exceptionnelles est précisée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
9020
9021## Sous-section 1 : Dispositions générales
9022
9023**Article LEGIARTI000045675176**
9024
9025L'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer est accordée pour l'une ou plusieurs des modalités suivantes :
9026
90271° Chirurgie oncologique ;
9028
90292° Radiothérapie externe, curiethérapie ;
9030
90313° Traitements médicamenteux systémiques du cancer.
9032
9033**Article LEGIARTI000045675193**
9034
9035La modalité “ Radiothérapie externe, curiethérapie ” comprend les mentions suivantes :
9036
90371° Mention A assurant les traitements de radiothérapie externe chez l'adulte ;
9038
90392° Mention B assurant les traitements de curiethérapie chez l'adulte ;
9040
90413° Mention C assurant en sus des traitements de radiothérapie externe ou de curiethérapie chez l'adulte, les mêmes traitements chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans.
9042
9043**Article LEGIARTI000045675204**
9044
9045La modalité “ Traitements médicamenteux systémiques du cancer ” comprend les mentions suivantes :
9046
90471° Mention A assurant les traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l'adulte, hors chimiothérapies intensives citées en mention B ;
9048
90492° Mention B assurant, en sus des traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l'adulte, les chimiothérapies intensives entraînant une aplasie prévisible de plus de huit jours et la prise en charge de cette aplasie prévisible ;
9050
90513° Mention C assurant les traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans, y compris les traitements médicamenteux intensifs entraînant une aplasie prévisible de plus de huit jours et la prise en charge de cette aplasie prévisible, la mission de coordination de l'intégralité du parcours de soins du patient mineur pris en charge ainsi que celle d'expertise et de recours en cancérologie pédiatrique pour les autres établissements de santé et la médecine de ville contribuant à ce parcours de soins.
9052
9053**Article LEGIARTI000045682493**
9054
9055Les établissements ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer lorsqu'ils assurent :
9056
90571° La chirurgie à visée diagnostique du cancer ;
9058
90592° Auprès de patients ayant un diagnostic cancer établi, une intervention chirurgicale aux fins de traiter ou de pallier une complication liée aux conséquences du cancer ou de ses traitements, sans tenter d'exérèse de la tumeur ;
9060
90613° Une intervention en urgence dans une autre indication, conduisant à la découverte d'une tumeur maligne. L'intervention est alors réalisée sans tenter l'exérèse de la tumeur sauf en cas d'urgence vitale immédiate et le patient est orienté vers un établissement titulaire de l'autorisation de traitement du cancer pour le traitement du cancer et, le cas échéant, par exérèse de la tumeur.
9062
9063**Article LEGIARTI000045682497**
9064
9065Les traitements médicamenteux systémiques du cancer regroupent la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie et les médicaments de thérapie innovante quelles que soient les voies d'administration.
9066
9067**Article LEGIARTI000045682501**
9068
9069La radiothérapie externe est une méthode de traitement des cancers, utilisant des radiations ionisantes pour détruire les cellules cancéreuses par des rayons produits par un accélérateur linéaire de particules, tout en épargnant le plus possible les tissus sains périphériques à l'aide d'un moyen d'imagerie.
9070
9071La curiethérapie est une technique de radiothérapie qui consiste en l'implantation, à l'intérieur du corps du patient atteint de cancer, de sources radioactives scellées soit directement au sein de la tumeur, soit à son contact.
9072
9073**Article LEGIARTI000045682506**
9074
9075La chirurgie oncologique constitue un traitement à visée curative de la tumeur cancéreuse réalisé dans un secteur interventionnel.
9076
9077Elle comprend la chirurgie conservatrice, le curage ganglionnaire, la chirurgie radicale, la chirurgie de résection tumorale macroscopiquement complète en cas de carcinose péritonéale, la chirurgie des métastases, les techniques de destruction tumorale non percutanée, la chirurgie de reconstruction immédiate dans le même temps opératoire que l'exérèse, ainsi que la chirurgie de la récidive.
9078
9079**Article LEGIARTI000045682513**
9080
9081L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traitement est médical, chirurgical, ou réalisé par radiothérapie externe ou par curiethérapie.
9082
9083**Article LEGIARTI000046302337**
9084
9085I.-Les titulaires d'autorisation de médecine, de chirurgie, de radiologie interventionnelle, de soins médicaux et de réadaptation ou d'hospitalisation à domicile peuvent être associés à un titulaire de la modalité de traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques.
9086
9087II.-Dans le cadre d'une organisation formalisée avec ce titulaire, et sans être soumis à l'autorisation de traitement du cancer, ces établissements peuvent :
9088
90891° Appliquer des traitements médicamenteux systémiques du cancer décidés et primo-prescrits par le titulaire de l'autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer en application des 1° et 2° du I de l'article R. 6123-94 ;
9090
90912° Réaliser le suivi de tels traitements sans préjudice de l'application du 5° du I de l'article R. 6123-94.
9092
9093III.-Ils doivent :
9094
90951° Faire partie du dispositif régional du cancer ;
9096
90972° Respecter les dispositions énoncées aux articles R. 6123-91-9 à R. 6123-91-11, aux 3° et 5° du I et au II de l'article R. 6123-94, à l'article R. 6123-94-1 excepté celles concernant les médicaments thérapeutiques innovants, à l'article R. 6123-94-2 ;
9098
90993° Respecter les critères d'agrément de l'Institut national du cancer mentionnés au 2° de l'article L. 1415-2.
9100
9101IV.-Le projet d'organisation formalisée est adressé par le titulaire de l'autorisation de la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer à l'agence régionale de santé ou le cas échéant aux agences régionales de santés territorialement compétentes. La prise en charge prévue au 1° du II fait l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-2 de l'établissement de santé associé.
9102
9103Les conditions et modalités de l'organisation formalisée mentionnée au II pour la prise en charge prévue au 1° de ce même II sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Institut national du cancer.
9104
9105**Article LEGIARTI000046302370**
9106
9107Ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer :
9108
91091° Les titulaires d'autorisation d'exercer les activités de soins de médecine nucléaire ou de radiologie interventionnelle lorsqu'ils pratiquent des actes à visée diagnostique ou thérapeutique du cancer rattachés à cette autorisation ;
9110
91112° Les établissements de santé ou les personnes qui participent à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de cancer en association avec un titulaire de l'autorisation, en dispensant à ces patients des soins médicaux et de réadaptation ou des soins palliatifs.
9112
9113**Article LEGIARTI000046912220**
9114
9115La modalité “ Chirurgie oncologique ” comprend les mentions suivantes :
9116
9117I.-Mention A assurant la chirurgie oncologique chez l'adulte pour l'une ou plusieurs des sept localisations de tumeurs suivantes, mentionnées dans l'autorisation, et hors chirurgie complexe citée en mention B :
9118
91191° A1 : Chirurgie oncologique viscérale et digestive ;
9120
91212° A2 : Chirurgie oncologique thoracique ;
9122
91233° A3 : Chirurgie oncologique de la sphère oto-rhino-laryngée, cervico-faciale et maxillo-faciale, dont la chirurgie du cancer de la thyroïde ;
9124
91254° A4 : Chirurgie oncologique urologique ;
9126
91275° A5 : Chirurgie oncologique gynécologique ;
9128
91296° A6 : Chirurgie oncologique mammaire ;
9130
91317° A7 : Chirurgie oncologique indifférenciée. La ou les localisations tumorales en mention A7 ne concernent pas les localisations prévues du 1° au 6°, à l'exception de la chirurgie du cancer de la thyroïde mentionnée au 3°.
9132
9133II.-Mention B assurant, en sus de la chirurgie oncologique chez l'adulte autorisée en mention A, une mission de recours ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive des tumeurs malignes chez l'adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée, pour l'une ou plusieurs des cinq localisations de tumeurs prévues aux 1° à 5° ci-après, dont le type est précisé dans l'autorisation :
9134
91351° B1 : Chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe, y compris les atteintes péritonéales.
9136
9137Les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées à l'article L. 6122-7 pour la mention B1 sont :
9138
9139a) La mission de recours mentionnée à l'article R. 6123-91-2 ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive, curative des tumeurs malignes chez l'adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée ;
9140
9141b) La chirurgie oncologique de l'œsophage ou de la jonction gastro-œsophagienne ;
9142
9143c) La chirurgie oncologique du foie ;
9144
9145d) La chirurgie oncologique de l'estomac ;
9146
9147e) La chirurgie oncologique du pancréas ;
9148
9149f) La chirurgie oncologique du rectum.
9150
9151L'autorisation de chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe peut être limitée sur sollicitation du demandeur à l'une ou plusieurs des pratiques thérapeutiques spécifiques précitées au 1° dont au moins celle mentionnée au a du 1°.
9152
9153La ou les pratiques thérapeutiques spécifiques mises en œuvre en mention B1 sont précisées dans la demande d'autorisation et mentionnées dans la décision d'autorisation ;
9154
91552° B2 : Chirurgie oncologique thoracique complexe, comprenant la pratique de chirurgie des cancers de la trachée, des cancers envahissants le rachis, le cœur ou la paroi thoracique ;
9156
91573° B3 : Chirurgie oncologique de la sphère oto-rhino-laryngée, cervico-faciale et maxillo-faciale complexe, comprenant la pratique de chirurgie d'exérèse avec reconstruction complexe dans le même temps opératoire que l'exérèse ;
9158
91594° B4 : Chirurgie oncologique urologique complexe, comprenant les pratiques de chirurgie des cancers avec atteinte vasculaire ou lombo-aortique ;
9160
91615° B5 : Chirurgie oncologique gynécologique complexe, comprenant la chirurgie des cancers avec atteinte péritonéale.
9162
9163Les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées à l'article L. 6122-7 pour la mention B5 sont :
9164
9165a) La mission de recours mentionnée à l'article R. 6123-91-2 ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive, curative des tumeurs malignes chez l'adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée, y compris pour les cancers avec atteintes péritonéales ;
9166
9167b) La chirurgie des cancers de l'ovaire.
9168
9169L'autorisation de chirurgie oncologique gynécologique complexe peut être limitée, sur sollicitation du demandeur au a de la mention B5.
9170
9171La ou les pratiques thérapeutiques spécifiques mises en œuvre en mention B5 sont précisées dans la demande d'autorisation et mentionnées dans la décision d'autorisation.
9172
9173III.-Mention C assurant la chirurgie oncologique chez l'enfant et les adolescents de moins de dix-huit ans.
9174
9175## Sous-section 2 : Dispositions transversales qualité en cancérologie
9176
9177**Article LEGIARTI000045675218**
9178
9179L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur :
9180
91811° Dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient l'annonce du diagnostic et d'une proposition thérapeutique fondée sur une concertation pluridisciplinaire selon des modalités conformes aux référentiels de prise en charge définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 et traduite dans un programme personnalisé de soins remis au patient ;
9182
91832° Assure l'organisation des concertations pluridisciplinaires mentionnées au 1°. Lorsque le demandeur ou le titulaire de l'activité de soins de traitement du cancer n'exerce pas l'ensemble des modalités de traitement du cancer et des actes thérapeutiques respectivement mentionnés à l'article R. 6123-86-1 et au 1° de l'article R. 6123-90-2, la concertation pluridisciplinaire est organisée avec d'autres titulaires de l'autorisation exerçant au moins les modalités de traitement du cancer mentionnées à l'article R. 6123-86-1.
9184
9185**Article LEGIARTI000045675253**
9186
9187I.-Le titulaire d'une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention B assure l'organisation des concertations pluridisciplinaires de recours aux fins de propositions thérapeutiques susceptibles de comprendre les prises en charge chirurgicales oncologiques complexes qu'il dispense. Cette organisation est mise en place, si besoin conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention B, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article R. 6123-91-1.
9188
9189Les propositions thérapeutiques susceptibles de comprendre une prise en charge de chirurgie oncologique complexe mentionnée au II de l'article R. 6123-87-1 relèvent systématiquement d'une réunion de concertation pluridisciplinaire de recours mise en place dans les conditions prévues au précédent alinéa.
9190
9191II.-Le titulaire d'une autorisation de traitement du cancer qui dispose sur son site d'un centre de référence ou d'un centre de compétences de cancer rare labellisé par l'Institut national du cancer en application de l'article L. 1415-2 assure l'organisation de la concertation pluridisciplinaire de recours sur le cancer rare traité par l'établissement. Cette organisation est mise en place dans le respect des dispositions du 2° de l'article R. 6123-91-1.
9192
9193Les propositions thérapeutiques relèvent systématiquement d'une réunion de concertation pluridisciplinaire de cancers rares mise en place dans les conditions prévues au précédent alinéa.
9194
9195**Article LEGIARTI000045675681**
9196
9197I.-L'autorisation de traitement du cancer ne peut être délivrée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte sur son site géographique une activité minimale annuelle définie par modalité, mention et, le cas échéant, pratique thérapeutique spécifique, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
9198
9199Cette activité minimale annuelle est établie par référence aux connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Elle concerne certaines modalités thérapeutiques ou certains actes chirurgicaux, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminés en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Elle prend en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients traités annuellement.
9200
9201Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle et au moins égale à 80 % du seuil, sous la condition que l'activité réalisée atteigne le niveau de l'activité minimale annuelle prévue au premier alinéa au plus tard deux ans après la mise en œuvre de l'activité. Ce délai est porté à trente-six mois lorsque l'autorisation concerne l'exercice de l'activité de soins par la modalité de radiothérapie externe.
9202
9203II.-En cas de survenance d'un évènement exceptionnel et temporaire entraînant une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur demande expresse du titulaire, peut surseoir à l'application du I pour une durée maximale de deux années et dès lors que le titulaire a pris des engagements pour résoudre ledit évènement.
9204
9205**Article LEGIARTI000045675719**
9206
9207Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient l'annonce de la proposition de décision thérapeutique, selon des modalités conformes aux référentiels définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2, intégrant une information sur les effets secondaires temporaires ou permanents, l'impact sur la qualité de vie et, s'il y a lieu, sur la préservation de la fertilité, sur la chirurgie reconstructrice et sur la consultation d'oncogénétique.
9208
9209**Article LEGIARTI000045675754**
9210
9211Le titulaire de l'autorisation assure aux patients, soit par lui-même soit par orientation vers d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation de traitement du cancer, l'accès aux traitements innovants et aux essais cliniques.
9212
9213Le cas échéant, il favorise l'accès aux traitements innovants en lien avec une structure existant dans un pays étranger.
9214
9215**Article LEGIARTI000045675801**
9216
9217Le titulaire de l'autorisation est reconnu comme plateforme hospitalière de génétique moléculaire des cancers par l'Institut national du cancer en application de l'article L. 1415-2 ou dispose d'une organisation en coopération avec d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation de traitement du cancer, dont au moins un est reconnu comme plateforme, afin de procéder ou faire procéder, le cas échéant, dans le respect des dispositions des articles L. 1131-2-1, à :
9218
92191° Des examens génétiques des tumeurs permettant le choix de la thérapeutique pour le patient, dans le respect des dispositions de l'article R. 6123-91-1 ;
9220
92212° Des examens moléculaires sur les tumeurs, quand cela s'avère nécessaire, dans le respect des référentiels de bonnes pratiques.
9222
9223**Article LEGIARTI000045676247**
9224
9225L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient, le cas échéant, un accompagnement et un accès, au plus près de son lieu de vie, aux techniques de préservation de la fertilité mentionnées à l'article L. 2141-11. A cet effet, l'organisation mise en place associe au moins un titulaire d'autorisation d'activités d'assistance médicale à la procréation mentionnée au d du 2° de l'article R. 2142-1.
9226
9227**Article LEGIARTI000045676292**
9228
9229Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation qui assure à chaque patient la mise en œuvre de traitements conformes aux recommandations ou référentiels de bonne pratique clinique définis par l'Institut national du cancer, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence de la biomédecine et à défaut, conformes à des recommandations faisant l'objet d'un consensus des sociétés savantes.
9230
9231**Article LEGIARTI000045676309**
9232
9233I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient tout au long de la maladie et conformément au référentiel de bonnes pratiques défini par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 :
9234
92351° L'évaluation des besoins et l'accès aux soins oncologiques de support nécessaires aux patients, notamment la prise en charge de la douleur, le soutien psychologique, le renforcement de l'accès aux services sociaux et, s'il y a lieu, la démarche palliative ;
9236
92372° Le cas échéant, l'accompagnement et l'orientation du patient au plus près de son lieu de vie auprès de l'offre territoriale de soins de support en milieu hospitalier, en médecine de ville ou en milieu associatif, concernant, outre les soins de support mentionnés au 1°, ceux mentionnés dans le référentiel de bonnes pratiques précité défini par l'institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2.
9238
9239II.-L'organisation mentionnée au I permet :
9240
92411° L'information systématique du patient sur les dispositifs nationaux d'information sur les addictions, notamment celles liées au tabac et à l'alcool, et, s'il y a lieu, de favoriser son orientation vers une consultation d'addictions en établissement de santé, en médecine de ville ou dans d'autres structures adaptées ;
9242
92432° Le cas échéant, l'orientation des patients vers les centres régionaux de pathologies professionnelles ou environnementales prévus à l'article R. 1339-1 ;
9244
92453° De favoriser le soutien psychologique des aidants ou des proches du patient.
9246
9247**Article LEGIARTI000045676327**
9248
9249I.-Le titulaire de l'autorisation organise la continuité de la prise en charge et, s'il y a lieu, la coordination des soins des patients qu'il traite, au sein de l'établissement et par des conventions passées avec d'autres établissements ou personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-86-1.
9250
9251II.-Il dispose, selon les mêmes conditions que celles mentionnées au I, d'une organisation pour le traitement des complications et des situations d'urgence. Cette organisation est mise en place, si besoin en proximité du domicile du patient et, le cas échéant, également avec un ou plusieurs titulaires d'autorisation d'exercer l'activité de soins de médecine, de chirurgie, d'hospitalisation à domicile ou de médecine d'urgence, ainsi qu'avec les professionnels de la médecine de ville. Elle permet que la gestion des complications soit initiée au plus tôt par le titulaire de l'autorisation, le cas échéant en collaboration avec d'autres équipes médicales, chirurgicales ou de médecine d'urgence, disposant du protocole de soins du patient.
9252
9253III.-Les organisations visées aux I et II favorisent, en tant que de besoin, le repli du patient auprès des équipes du titulaire d'autorisation de traitement du cancer, en ambulatoire non programmé, par un circuit court d'hospitalisation non programmée ou en urgence.
9254
9255IV.-Lorsqu'il n'exerce pas l'activité de soins critiques, il conclut avec d'autres établissements des conventions assurant la prise en charge sans délai des patients concernés.
9256
9257Ces conventions formalisent les organisations retenues s'agissant des modalités d'accès à ces structures en cas de complications suite aux traitements du cancer dispensés par le titulaire de l'autorisation.
9258
9259**Article LEGIARTI000045676341**
9260
9261I.-Le titulaire de l'autorisation recueille et transmet annuellement à l'agence régionale de santé et à l'Institut national du cancer des indicateurs anonymisés de suivi de la qualité de sa pratique de l'activité de soins, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Institut national du cancer.
9262
9263II.-Pour chaque modalité de traitement du cancer autorisée, une auto-évaluation des pratiques de l'activité de soins est réalisée annuellement dans l'établissement dans le cadre du suivi de la qualité de la pratique prévu au I.
9264
9265**Article LEGIARTI000045676349**
9266
9267I.-Les titulaires d'autorisation de neurochirurgie, lorsqu'ils pratiquent des actes thérapeutiques à visée curative des tumeurs cancéreuses rattachés à cette autorisation, se voient également appliquer les dispositions de la présente sous-section à l'exception des dispositions du 2° de l'article R. 6123-91-1 et des articles R. 6123-91-4 et R. 6123-91-12.
9268
9269**Article LEGIARTI000045682490**
9270
9271I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur est membre du dispositif spécifique régional du cancer reconnu par l'Institut national du cancer.
9272
9273II.-Le titulaire de l'autorisation satisfait aux critères d'agrément définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 en matière de qualité de la prise en charge des affections cancéreuses.
9274
9275**Article LEGIARTI000046912248**
9276
9277I.-Sans préjudice de l'application des dispositions du I de l'article R. 6123-91, l'établissement autorisé au traitement du cancer pour l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans est membre d'une organisation hospitalière interrégionale de recours en oncologie pédiatrique, identifiée par l'Institut national du cancer en application de l'article L. 1415-2. Cette organisation a notamment pour mission d'organiser et d'assurer la concertation pluridisciplinaire interrégionale pédiatrique des patients de moins de dix-huit ans, et qui répond aux mêmes obligations que les concertations pluridisciplinaires mentionnées à l'article R. 6123-91-1.
9278
9279II.-Les propositions thérapeutiques pour les enfants et adolescents de moins de dix-huit ans relèvent systématiquement d'une réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie pédiatrique interrégionale dans le respect des conditions prévues au précédent alinéa.
9280
9281III.-Pour les adolescents âgés de seize à dix-huit ans, la réunion de concertation pluridisciplinaire interrégionale pédiatrique peut proposer une prise en charge au sein d'un établissement autorisé au traitement du cancer des patients adultes. Cette orientation nécessite l'accord éclairé et explicite du patient et sa famille.
9282
9283Les dispositions des 1° et 2° de l'article R. 6123-92-9 et de l'article R. 6123-94-2 et les critères d'agrément de l'Institut national du cancer pour la pratique de traitement du cancer chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans s'appliquent alors à la structure réalisant la prise en charge. Tout changement de thérapeutique fait l'objet d'une discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire interrégionale pédiatrique.
9284
9285## Sous-section 3 : Dispositions particulières à la chirurgie oncologique
9286
9287**Article LEGIARTI000022068730**
9288
9289Le titulaire de l'autorisation mentionnée à [l'article R. 6123-87 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-87 \(V\)")assure annuellement le suivi de la qualité de sa pratique de l'activité de soins conformément à des critères arrêtés par le ministre chargé de la santé. Les objectifs de ce suivi sont définis et fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et le titulaire de l'autorisation en application des [articles L. 6114-2 et L. 6114-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6114-2 \(V\)").
9290
9291**Article LEGIARTI000045675222**
9292
9293L'autorisation de chirurgie oncologique chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans avec la mention C ne peut être accordée que si le demandeur ou le titulaire est également autorisé à la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans.
9294
9295Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de carence constatée dans le schéma régional de santé, l'autorisation peut exceptionnellement être accordée à un demandeur non autorisé à la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer qui dispense sur son site une chirurgie oncologique, le cas échéant pour une unique localisation de tumeurs, si celle-ci est nécessaire à la prise en charge du cancer chez l'enfant.
9296
9297**Article LEGIARTI000045675496**
9298
9299L'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, sur place ou par voie de convention, lui permettant de garantir :
9300
93011° La réalisation des examens d'anatomopathologie si nécessaire en extemporané ;
9302
93032° Les examens d'imagerie médicale post-opératoires programmés ou non programmés permettant d'anticiper et de gérer les éventuelles complications précoces du traitement ;
9304
93053° La gestion des complications éventuelles du traitement chirurgical y compris en urgence.
9306
9307**Article LEGIARTI000045675648**
9308
9309L'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique complexe avec la mention B mentionnée au II de l'article R. 6123-87-1 ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation lui permettant :
9310
93111° D'organiser les réunions de concertation pluridisciplinaire de recours de chirurgie oncologique complexe mentionnées au I de l'article R. 6123-91-2 ;
9312
93132° D'organiser et de protocoliser une coopération multidisciplinaire autour des parcours de soins chirurgicaux oncologiques complexes, sur place ou territorialisée par voie de convention avec d'autres établissements de santé, en vue d'interventions coordonnées, y compris de façon non programmée et en peropératoire, d'équipes de chirurgie oncologique, d'autres chirurgies spécialisées, de médecine spécialisée, de soins critiques et de chirurgie reconstructrice ;
9314
93153° D'assurer une mission de recours et d'expertise auprès de titulaires de chirurgie oncologique avec la mention A, si besoin en lien avec le dispositif spécifique régional du cancer.
9316
9317**Article LEGIARTI000045675687**
9318
9319L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur place ou par voie de convention, d'un accès à l'endoscopie digestive et à une unité de radiologie interventionnelle aux fins de gestion d'éventuelles complications post-opératoires en lien avec des risques d'obstruction d'organe ou des risques hémorragiques, pour les modalités et mentions suivantes :
9320
93211° Chirurgie oncologique viscérale et digestive avec la mention A1 ou B1 ;
9322
93232° Chirurgie oncologique thoracique avec la mention A2 ou B2 ;
9324
93253° Chirurgie oncologique urologique avec la mention A4 ou B4.
9326
9327**Article LEGIARTI000045675727**
9328
9329L'autorisation de chirurgie oncologique mammaire avec la mention A6 ne peut être accordée que si l'établissement de santé dispose d'une organisation lui permettant :
9330
93311° Pour la préparation de l'intervention chirurgicale oncologique, l'accès :
9332
9333a) Sur place aux techniques de repérage mammaire ;
9334
9335b) Sur place ou par voie de convention, aux techniques de ganglion sentinelle dans le cadre d'un protocole préétabli avec une équipe de médecine nucléaire ;
9336
93372° L'accès, si nécessaire pendant le temps opératoire, à l'imagerie mammaire de la pièce opératoire au sein du secteur opératoire ou bien au sein d'un plateau technique d'imagerie dans l'enceinte de l'établissement ou dans un bâtiment voisin, et dans le cadre d'un protocole préétabli avec des médecins radiologues ;
9338
93393° L'accès des patientes, sur place ou par voie de convention, aux techniques de reconstruction mammaire.
9340
9341**Article LEGIARTI000045675758**
9342
9343L'autorisation de chirurgie oncologique thoracique avec la mention B2 ne peut être accordée que si l'établissement de santé dispose d'une organisation lui permettant de garantir sur place l'accès à une technique de circulation extracorporelle pour les patients qu'il traite.
9344
9345**Article LEGIARTI000045675902**
9346
9347L'autorisation de chirurgie oncologique de la sphère oto-rhino-laryngée et maxillo-faciale avec les mentions A et B ne peut être accordée que si l'établissement de santé dispose d'une organisation permettant l'accès, sur place ou par voie de convention, à un laboratoire de prothèse maxillo-faciale.
9348
9349**Article LEGIARTI000045676257**
9350
9351La prise en charge chirurgicale oncologique d'un patient atteint d'un cancer rare est réalisée au sein d'un établissement titulaire d'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer par chirurgie oncologique disposant sur son site d'un centre de référence ou d'un centre de compétences cancers rares labellisé par l'Institut national du cancer.
9352
9353Par dérogation au précédent alinéa, cette prise en charge chirurgicale peut être réalisée au sein d'un autre titulaire de traitement du cancer par chirurgie oncologique, sans préjudice du respect des dispositions de l'article R. 6123-87-1 et aux seules conditions suivantes :
9354
93551° La concertation pluridisciplinaire de recours sur le cancer rare mentionnée au II de l'article R. 6123.91-2 l'a proposé ;
9356
93572° L'analyse de la pièce opératoire après intervention chirurgicale est obligatoirement réalisée par le centre de référence ou de compétences de la maladie rare concernée ou son réseau d'anatomopathologie de cancer rare.
9358
9359**Article LEGIARTI000045676319**
9360
9361Lorsque le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique met en œuvre une pratique hybride de prise en charge chirurgicale oncologique avec administration d'un traitement médicamenteux systémique du cancer en peropératoire ou dans les suites immédiates de l'intervention chirurgicale, il doit aussi être détenteur de l'autorisation de la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer ou être associé à un titulaire de cette autorisation dans les conditions fixées par l'article R. 6123-90-1.
9362
9363Un protocole de parcours de soins du patient sous traitement médicamenteux systémique du cancer est préétabli avec une équipe de soins d'un titulaire autorisé aux traitements médicamenteux systémiques du cancer.
9364
9365**Article LEGIARTI000045676335**
9366
9367I.-A titre exceptionnel, une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention A dérogeant à l'activité minimale annuelle prévue au I de l'article R. 6123-91-4 peut être accordée ou renouvelée lorsque, après analyse des besoins de la population, l'accès aux autres sites impose des temps de trajets ou des délais d'attente excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
9368
9369L'autorisation dérogatoire mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la conclusion d'un engagement écrit, par voie de convention ou dans le cadre d'une organisation formalisée s'agissant d'une même entité juridique, avec un autre site autorisé, dans la même région ou dans une région limitrophe, à la chirurgie oncologique avec mention A ou B pour la même localisation de tumeurs, respectant ses obligations d'activité minimale annuelle.
9370
9371Par dérogation, pour les départements et régions d'outre-mer, si la coopération mentionnée au précédent alinéa n'est pas possible, la convention peut être établie avec un site autorisé d'une région métropolitaine.
9372
9373Les modalités de cette convention sont définies par arrêté du ministre en charge de la santé sur proposition de l'INCA.
9374
9375**Article LEGIARTI000045676355**
9376
9377I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6123-87-1, un titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique disposant d'un équipement spécifique rare figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé peut accueillir sur son site des membres d'une équipe chirurgicale d'un autre site autorisé dans la même région à l'une ou plusieurs des mentions de chirurgie oncologique afin de bénéficier du recours à cet équipement spécifique rare.
9378
9379II.-L'établissement de l'équipe chirurgicale accueillie doit être titulaire d'une autorisation pour la chirurgie oncologique réalisée. L'établissement disposant sur son site de l'équipement spécifique rare peut ne pas être titulaire de l'autorisation pour la chirurgie oncologique réalisée mais doit répondre aux exigences d'environnement en plateaux techniques et en soins critiques fixées pour la pratique chirurgicale oncologique concernée.
9380
9381L'activité chirurgicale oncologique concernée est comptabilisée avec l'activité de chirurgie oncologique de l'établissement de l'équipe chirurgicale accueillie réalisant l'intervention.
9382
9383III.-Cette pratique chirurgicale oncologique dérogatoire est soumise à la condition d'un engagement écrit, par voie de convention entre les deux titulaires d'autorisation de chirurgie oncologique avec mention A ou par organisation formalisée s'agissant d'une même entité juridique.
9384
9385Le projet de convention ou le projet d'organisation formalisée est adressé par le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique disposant de l'équipement spécifique rare sur son site à l'agence régionale de santé compétente.
9386
9387**Article LEGIARTI000045676359**
9388
9389Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose d'une organisation lui permettant, en tant que de besoin, d'être en appui d'un ou plusieurs autres établissements de santé titulaires d'une autorisation de chirurgie sans être autorisés à la chirurgie oncologique en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 6123-90 et qui contribuent au parcours de soins chirurgical du patient atteint d'un cancer en amont ou en aval de l'intervention chirurgicale oncologique.
9390
9391Les modalités de cette organisation sont définies par arrêté du ministre en charge de la santé sur proposition de l'Institut national du cancer.
9392
9393**Article LEGIARTI000045682488**
9394
9395L'autorisation comportant la modalité de chirurgie oncologique ne peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de l'article R. 6122-25, et, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de neurochirurgie prévue au 12° du même article.
9396
9397**Article LEGIARTI000046091036**
9398
9399I.-A titre exceptionnel, par dérogation à l'article R. 6123-87-1, pour la Corse et les départements et régions d'Outre-mer, et lorsque ces territoires ne disposent pas de l'offre de soins en chirurgie oncologique avec la mention B correspondante, une pratique thérapeutique chirurgicale oncologique complexe ou multidisciplinaire prévue en mention B peut être réalisée au sein d'un établissement titulaire de l'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique avec la mention A respectant l'activité minimale annuelle.
9400
9401L'autorisation dérogatoire mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la conclusion d'une convention avec un titulaire d'autorisation de chirurgie oncologique avec mention B pour la même localisation de tumeurs et respectant ses obligations d'activité minimale annuelle.
9402
9403Cette autorisation est délivrée aux conditions suivantes :
9404
94051° La concertation pluridisciplinaire de recours organisée par le site de mention B ayant conventionné l'a proposée ;
9406
94072° Le site dérogatoire garantit l'environnement en plateau technique et en soins critiques opposables pour la chirurgie oncologique avec mention B concernée par l'autorisation dérogatoire ;
9408
94093° Les modalités de cette convention sont définies par arrêté du ministre en charge de la santé sur proposition de l'Institut national du cancer ;
9410
94114° L'auto-évaluation des pratiques du site dérogatoire est réalisée en lien avec le site de recours.
9412
9413L'activité minimale annuelle pour la pratique thérapeutique spécifique de chirurgie oncologique complexe de mention B n'est pas rendue opposable au site dérogatoire.
9414
9415II.-Le projet de convention est actualisé et transmis par le titulaire de l'autorisation dérogatoire à l'agence régionale de santé territorialement compétente. Il est transmis pour information à l'agence régionale de santé du territoire de rattachement du titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique avec mention B concerné.
9416
9417**Article LEGIARTI000046912409**
9418
9419Pour la prise en charge post-opératoire des patients qu'il traite, le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique thoracique avec mention A2 mentionnée au I de l'article R. 6123-87-1, le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique complexe avec la mention B mentionnée au II de l'article R. 6123-87-1 et le titulaire de l'autorisation de chirurgie chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans avec la mention C mentionnée au III de ce même article disposent, en outre, sur place :
9420
94211° D'une unité de surveillance continue ;
9422
94232° D'une organisation de la continuité des soins pour ces patients garantissant la présence permanente, sur site ou par voie d'astreinte opérationnelle, d'un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation ou en médecine intensive-réanimation.
9424
9425Le titulaire de l'autorisation de chirurgie digestive oncologique complexe avec la mention B1, lorsqu'il dispense des soins à des patients atteints d'un cancer de l'œsophage ou de la jonction gastro-œsophagienne garantit, en outre, l'accès sur le site ou dans des bâtiments voisins à une unité de soins intensifs mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 6123-34-1, ou bien à une unité de réanimation.
9426
9427Le titulaire de l'autorisation de chirurgie thoracique oncologique complexe avec la mention B2 garantit, en outre, l'accès sur place ou dans des bâtiments voisins à une unité de réanimation.
9428
9429Lorsque l'unité de soins intensifs ou celle de réanimation située dans le bâtiment voisin est détenue par une autre entité juridique, une convention est obligatoire.
9430
9431## Sous-section 4 : Dispositions particulières à la radiothérapie externe, curiethérapie
9432
9433**Article LEGIARTI000045675230**
9434
9435Lorsque le demandeur d'une autorisation comportant la mention de radiothérapie externe et curiethérapie prévue au 2° de l'article R. 6123-86-1 n'est pas un établissement de santé, cette autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si les installations dont il dispose pour exercer son activité sont situées dans l'enceinte ou dans des bâtiments voisins d'un établissement de santé détenant l'autorisation prévue à l'article R. 6123-86.
9436
9437L'autorisation est subordonnée à la conclusion d'une convention organisant leur coopération en cancérologie pour la prise en charge des patients qu'ils reçoivent, au titre de chaque modalité d'exercice pour lesquelles ils sont autorisés.
9438
9439**Article LEGIARTI000045675525**
9440
9441I.-L'autorisation de mettre en œuvre l'activité de traitement du cancer par radiothérapie externe ne peut être délivrée ou renouvelée qu'à un demandeur qui dispose d'un plateau technique comprenant sur le même site au moins deux accélérateurs de particules.
9442
9443II.-Toutefois, elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire à un demandeur qui dispose d'un seul accélérateur de particules, lorsque l'accès à un plateau technique impose des temps de trajet ou des délais d'attente excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
9444
9445Cette autorisation dérogatoire ne peut cependant être accordée qu'à un demandeur qui dispose sur un autre site, dans la même région ou dans une région limitrophe, du plateau technique prévu au premier alinéa.
9446
9447Les dispositions relatives au seuil d'activité minimale opposable aux titulaires d'autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer par radiothérapie en application de l'article R. 6123-91-4 ne sont pas applicables aux site dérogatoires de radiothérapie pour exception géographique.
9448
9449**Article LEGIARTI000045675652**
9450
9451Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie dispose sur le site :
9452
94531° D'une unité de radiothérapie disposant d'équipements de radiothérapie servant pour le traitement de radiothérapie externe ou de curiethérapie des patients, et le cas échéant la préparation de ces traitements. L'unité contient également des salles de consultations ;
9454
94552° D'un plateau technique d'imagerie permettant d'assurer la préparation et les contrôles du traitement de radiothérapie par l'équipe de soins dédiée. Ce plateau d'imagerie dispose d'au-moins un scanner dédié.
9456
9457Le plateau technique d'imagerie de préparation des traitements de radiothérapie peut être situé dans l'unité de radiothérapie ou sur un plateau technique mutualisé avec l'activité de soins d'imagerie dont le titulaire dispose sur le site en propre ou par voie de convention.
9458
9459Lorsque la préparation des traitements de radiothérapie nécessite une imagerie multimodale pour la définition des volumes cibles par contourage, le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation en vue de permettre l'accès des patients à un examen d'imagerie par résonance magnétique ou de tomographie par émission de positons. Cette organisation peut être en propre sur le site dans le respect des dispositions du précédent alinéa ou, le cas échéant, mise en œuvre sur un autre site dans le cadre d'une coopération avec d'autres établissements de santé titulaires d'une autorisation d'équipement médical lourd concernée. Cette organisation d'accès à l'examen d'imagerie à résonance magnétique ou de tomographie par émission de positons repose sur une protocolisation pré-établie avec les équipes de radiologie ou de médecine nucléaire concernée.
9460
9461**Article LEGIARTI000045675713**
9462
9463I.-Lorsque le titulaire d'une autorisation de radiothérapie externe réalise des traitements en conditions stéréotaxiques, il doit disposer d'un parc d'au-moins deux appareils à particules dont au moins un permettant de réaliser des traitements de radiothérapie en conditions stéréotaxiques.
9464
9465II.-Si le titulaire pratique la technique de radiothérapie intracrânienne sous condition stéréotaxique pour les tumeurs primitives cérébrales, une protocolisation est pré-établie avec des médecins spécialisés en neurochirurgie pratiquant la radiochirurgie intracrânienne sous conditions stéréotaxiques au titre de l'article R. 6123-100.
9466
9467**Article LEGIARTI000045675750**
9468
9469I.-Lorsque le titulaire d'une autorisation de radiothérapie externe réalise des traitements avec la technique de protonthérapie, il dispose également sur le même site d'une autorisation de détenir un équipement matériel lourd de cyclotron à utilisation médicale mentionnée au 5° de l'article R. 6122-26. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 6123-93-2 ne lui sont pas applicables.
9470
9471II.-Lorsque le titulaire de radiothérapie externe réalise des traitements avec la technique de protonthérapie, il dispose également sur le même site d'une autorisation d'anesthésie ambulatoire prévue à l'article R. 6121-4.
9472
9473**Article LEGIARTI000045675781**
9474
9475I.-Par dérogation à l'article R. 6123-93, lorsque le titulaire de l'autorisation de radiothérapie oriente un patient vers un titulaire pratiquant la technique de protonthérapie, il peut contribuer, conjointement avec le titulaire pratiquant la protonthérapie, à la préparation du traitement de protonthérapie et à la coordination du suivi post-traitement de protonthérapie du patient dans le cadre d'une convention.
9476
9477Cette prise en charge partagée est mentionnée dans le dossier médical du patient. Elle est comptabilisée dans l'activité de traitement de radiothérapie des deux titulaires d'autorisation de radiothérapie externe concernés.
9478
9479II.-Par dérogation à l'article R. 6123-91-4, lorsque le titulaire de l'autorisation de radiothérapie organise par voie de convention le déplacement de membres de son équipe de radiothérapie aux fins d'une co-utilisation de la technique de protonthérapie pour la prise en charge des patients qu'il traite, cette prise en charge est comptabilisée dans l'activité de traitement de radiothérapie des deux titulaires d'autorisation de radiothérapie externe concernés.
9480
9481III.-Les conventions visées aux I et II du présent article prévoient les modalités de formation des équipes des deux titulaires à la prise en charge conjointe du patient en protonthérapie ou à la co-utilisation de l'équipement à la technique de protonthérapie.
9482
9483Le projet de convention est transmis par le titulaire de l'autorisation disposant de la technique de protonthérapie à l'agence régionale de santé territorialement compétente. Il est transmis pour information à l'agence régionale de santé du territoire de rattachement du titulaire de l'autorisation concerné par la coopération.
9484
9485**Article LEGIARTI000045676243**
9486
9487Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6123-88-1, les traitements à visée palliative chez l'enfant ou l'adolescent de moins de dix-huit ans peuvent être assurés dans les centres de radiothérapie externe avec mention A ou avec mention B, après avis de la réunion de concertation pluridisciplinaire pédiatrique interrégionale.
9488
9489**Article LEGIARTI000046888758**
9490
9491Le titulaire de l'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie externe ou par curiethérapie assure sur le même site :
9492
94931° La préparation des traitements par radiothérapie ou par curiethérapie des patients pris en charge y compris l'imagerie à visée de contourage de la tumeur et de préparation de la dose d'irradiation ;
9494
94952° Les traitements par radiothérapie externe ou par curiethérapie des patients pris en charge ;
9496
94973° Le suivi hebdomadaire du patient tout au long de son traitement par radiothérapie sous forme de consultation avec un médecin radiothérapeute.
9498
9499Le titulaire de l'autorisation dispose également d'une organisation garantissant pour chaque patient une coordination du suivi post traitement de radiothérapie pendant une durée minimale de cinq ans. Ce suivi peut être réalisé en lien avec d'autres titulaires d'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du même code.
9500
9501## Sous-section 5 : Dispositions particulières aux traitements médicamenteux systémiques du cancer
9502
9503**Article LEGIARTI000045675238**
9504
9505Le titulaire de l'autorisation de traitement médicamenteux systémique du cancer dispose, lorsqu'il dispense des traitements médicamenteux systémiques du cancer par immunothérapie ou par des médicaments thérapeutiques innovants, d'une organisation de la prise en charge des patients qui doit garantir une approche territorialisée multidisciplinaire de la continuité des soins. Cette organisation comprend, en propre ou en lien avec d'autres établissements de santé, les modalités de l'accès direct à un réseau de médecins de spécialité ainsi qu'à des plateaux techniques spécialisés de médecine capables de prendre en charge des complications prévisibles liées à ces traitements.
9506
9507**Article LEGIARTI000046091161**
9508
9509L'établissement autorisé à la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer avec mention C satisfait aux obligations opposables aux titulaires d'autorisation de médecine accueillant des enfants et adolescents mentionnés aux articles R. 6123-151 et R. 6123-158.
9510
9511**Article LEGIARTI000046888751**
9512
9513I-Le traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer consiste, au sein du site autorisé :
9514
95151° A l'élaboration d'une proposition thérapeutique en réunion de concertation pluridisciplinaire, suite au diagnostic initial mais aussi à l'occasion des bilans de réévaluation ;
9516
95172° A la décision thérapeutique d'un traitement médicamenteux systémique du cancer, quel que soit son mode d'administration, prise lors d'un entretien singulier par un médecin prescripteur, ainsi qu'à la décision éventuelle, prise dans les mêmes conditions, de changements significatifs de ce traitement pendant l'épisode de soins du patient liée à un changement de molécules ou à la prolongation du traitement. Ces décisions thérapeutiques ou changements significatifs consistent en la primo-prescription du traitement médicamenteux systémique du cancer pour le patient, dans le respect des dispositions du 1° de l'article R. 6123-91-1 ;
9518
95193° A la réalisation du traitement médicamenteux systémique du cancer. S'agissant des traitements médicamenteux oraux dispensés en officine de ville et pris par le patient à domicile, le titulaire dispose d'une organisation relative à ses liaisons avec la médecine de ville pour l'accompagnement du patient tout au long de son traitement ;
9520
95214° Pour le titulaire avec la mention B et C, à la réalisation de la prise en charge de l'aplasie prévisible de plus de huit jours induite par la chimiothérapie intensive ;
9522
95235° Au suivi du patient pendant le traitement et après l'épisode de soins de traitement médicamenteux systémique du cancer.
9524
9525II-Par dérogation au I, le titulaire de l'autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer peut, dans le cadre de sa convention ou de son organisation formalisée avec un établissement associé établie dans les conditions prévues au II de l'article R. 6123-90-1, prévoir une organisation permettant des décisions de changement significatif de traitements médicamenteux systémiques du cancer sur le site de l'établissement associé, pour des patients déjà orientés par lui et à la condition que ces changements significatifs de traitement soient réalisés dans le cadre d'une consultation avancée ou téléconsultation d'un membre de l'équipe du titulaire de l'autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer.
9526
9527**Article LEGIARTI000046912437**
9528
9529I. - L'établissement autorisé à la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer avec la mention B ou la mention C doit disposer sur le site :
9530
95311° D'une organisation d'une permanence médicale au-moins par voie d'astreinte opérationnelle ;
9532
95332° D'une unité de surveillance continue ;
9534
95353° D'une organisation permettant une prise en charge spécialisée et renforcée du patient dont le traitement de l'hémopathie maligne ou de la tumeur solide maligne par chimiothérapie intensive entraîne une aplasie prévisible de plus de huit jours, 24h/ 24h et 7 jours sur 7 pendant la période de traitement. A cet effet une permanence médicale est organisée sur place ;
9536
95374° Pour le titulaire d'autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer avec mention B, d'une unité de soins intensifs hématologiques permettant la prise en charge des patients atteints de tumeurs malignes hématologiques ou de tumeurs malignes solides en situation d'aplasie entraînée par une chimiothérapie intensive ;
9538
9539Pour le titulaire d'autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer avec mention C, d'une unité de soins intensifs hématologiques pédiatriques mentionnée au 4° de l'article R. 6123-34-2 ou d'une unité de soins intensifs mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6123-34-2 permettant les prises en charges mentionnées au précédent alinéa ;
9540
9541II. - Il dispose d'une organisation, sur place ou par voie de convention, garantissant l'accès des patients sous aplasie à risque de défaillances multi-organes dans une unité de réanimation dont la proximité et l'accessibilité permet de garantir la sécurité du patient et qui dispose d'un dispositif permettant la décontamination de l'air.
9542
9543## Section 8 : Neurochirurgie
9544
9545**Article LEGIARTI000006916912**
9546
9547L'activité de soins de neurochirurgie mentionnée au 12° de l'article R. 6122-25 comprend la prise en charge des patients présentant une pathologie portant sur l'encéphale, la moelle épinière, les nerfs périphériques, leurs enveloppes (crâne, colonne vertébro-discale, méninges) et leurs vaisseaux et nécessitant ou susceptibles de nécessiter un acte neurochirurgical ou radiochirurgical en conditions stéréotaxiques.
9548
9549**Article LEGIARTI000006916914**
9550
9551Pour le traitement neurochirurgical des lésions cancéreuses, le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie doit être détenteur de l'autorisation mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25.
9552
9553**Article LEGIARTI000006916916**
9554
9555L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie n'est pas exigée d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire lorsqu'il est détenteur d'une autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° de l'article R. 6122-25 et que l'activité de soins de neurochirurgie se limite aux lésions des nerfs périphériques et aux lésions de la colonne vertébro-discale et intradurale, à l'exclusion de la moelle épinière.
9556
9557**Article LEGIARTI000006916920**
9558
9559L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour la neurochirurgie, par site, d'une activité annuelle, prévisionnelle en cas de création ou constatée en cas de renouvellement, au moins égale à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
9560
9561L'activité minimale distingue, le cas échéant, l'activité de neurochirurgie pédiatrique.
9562
9563L'activité annuelle mentionnée au premier alinéa est établie :
9564
9565\- pour l'activité de neurochirurgie adultes, par référence aux interventions portant sur la sphère crânio-encéphalique ;
9566
9567\- pour la neurochirurgie pédiatrique, par référence à l'ensemble des interventions de neurochirurgie pédiatrique.
9568
9569Conformément à l'article L. 6122-2, une autorisation dérogeant au premier alinéa du présent article peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population, lorsque l'accès aux autres sites pratiquant l'activité de soins de neurochirurgie impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
9570
9571**Article LEGIARTI000046888714**
9572
9573Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure à tout moment, le cas échéant par convention avec d'autres établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire, l'accès des patients :
9574
95751° Aux activités interventionnelles en neuroradiologie ;
9576
95772° A une unité de neurologie comprenant une activité neurovasculaire.
9578
9579Lorsque la prise en charge est assurée en application d'une convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
9580
9581**Article LEGIARTI000046888717**
9582
9583Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences mentionnées à [l'article R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), le diagnostic, y compris par télémédecine, et le traitement des patients.
9584
9585Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés en neurochirurgie. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
9586
9587**Article LEGIARTI000046888720**
9588
9589Le titulaire de l'autorisation ne peut mettre en oeuvre les ou l'une des pratiques suivantes :
9590
95911° Neurochirurgie fonctionnelle cérébrale ;
9592
95932° Radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques ;
9594
95953° Neurochirurgie pédiatrique,
9596que si l'autorisation de pratiquer l'activité de soins en neurochirurgie l'a mentionné expressément.
9597
9598**Article LEGIARTI000046888725**
9599
9600L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire que s'il dispose sur un même site, éventuellement par convention avec un autre établissement implanté sur ce site, dans un bâtiment commun ou à défaut dans des bâtiments voisins, des moyens suivants :
9601
96021° Une unité d'hospitalisation à temps complet et des salles d'intervention protégées prenant en charge les patients de neurochirurgie ;
9603
96042° Une unité de réanimation autorisée au titre soit du 1° de l'article R. 6123-34-1, soit des 1° ou 2° de l'article R. 6123-34-2 ;
9605
96063° Un plateau technique d'imagerie permettant de pratiquer des examens de neuroradiologie.
9607
9608L'autorisation précise le site sur lequel l'activité est exercée. Il ne peut être délivré qu'une autorisation par site.
9609
9610**Article LEGIARTI000046900471**
9611
9612Sans préjudice du respect des dispositions de l'article R. 6123-98, ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie, ni aux conditions de seuils prévues par l'article R. 6123-91-4, les titulaires d'autorisation de neurochirurgie avec la pratique de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en condition stéréotaxique, dès lors qu'ils ne dispensent pas d'autres techniques relevant de la radiothérapie soumise à autorisation au titre du 2° de l'article R. 6123-86-1.
9613
9614Toutefois, les dispositions des articles R. 6123-93, R. 6123-93-3, du II de l'article R. 6123-93-4 leur sont rendues opposables.
9615
9616Le secteur opératoire peut être utilisé en tant qu'unité de radiothérapie mentionnée au 1° de l'article R. 6123-93-3.
9617
9618## Section 9 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie
9619
9620**Article LEGIARTI000044936594**
9621
9622L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention A ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'un accès à une unité de neurochirurgie, le cas échéant par convention.
9623
9624L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention B ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de neurochirurgie sur place.
9625
9626**Article LEGIARTI000044936598**
9627
9628L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge d'un accès, sur site ou par convention, aux examens de biologie médicale et à des produits sanguins labiles.
9629
9630**Article LEGIARTI000044936607**
9631
9632Le titulaire de l'autorisation assure en permanence, en liaison avec les structures de médecine d'urgence mentionnées à l'article [R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), le diagnostic, y compris par télésanté, et le traitement des patients.
9633
9634Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
9635
9636Lorsque la permanence des soins est assurée pour plusieurs sites, la convention mentionnée au 2ème alinéa précise notamment les modalités d'organisation entre les sites, de participation des personnels de chaque site et les modalités d'orientation et de prise en charge des patients.
9637
9638**Article LEGIARTI000044941635**
9639
9640I.-L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte une activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
9641
9642Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle pour la première année.
9643
9644L'activité annuelle mentionnée au présent article est établie par référence à certains actes mentionnés à l'article R. 6123-107.
9645
9646II.-En cas de survenance d'un évènement exceptionnel et temporaire entraînant une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur demande du titulaire, peut sursoir à l'application du I pour une durée maximale d'une année et dès lors que le titulaire a pris des engagements pour résoudre ledit évènement.
9647
9648III.-Conformément à l'article [L. 6122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690811&dateTexte=&categorieLien=cid), une autorisation dérogeant au I peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel lorsque, après analyse des besoins de la population, l'accès aux autres sites pratiquant l'activité de soins impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
9649
9650**Article LEGIARTI000044941642**
9651
9652L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention A ne peut être accordée que si le titulaire établit une convention avec une structure autorisée à réaliser l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention B.
9653
9654La convention prévoit notamment le partage des pratiques professionnelles et les modalités de connexion des systèmes d'information afin, notamment, de permettre le partage d'images en temps réel.
9655
9656**Article LEGIARTI000044941644**
9657
9658L'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie s'exerce suivant deux mentions :
9659
96601° Mention A comprenant uniquement la réalisation de la thrombectomie mécanique et les actes diagnostiques associés dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu ;
9661
96622° Mention B comprenant l'ensemble des activités interventionnelles en neuroradiologie.
9663
9664**Article LEGIARTI000044941647**
9665
9666L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle en neuroradiologie n'est pas exigée d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire lorsqu'il est détenteur d'une autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° de l'article R. 6122-25 et que l'activité réalisée se limite à l'angiographie interventionnelle des vaisseaux cervicaux.
9667
9668**Article LEGIARTI000044941651**
9669
9670Pour le traitement en neuroradiologie interventionnelle des lésions cancéreuses, le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle en neuroradiologie est détenteur de l'autorisation mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25.
9671
9672**Article LEGIARTI000044941654**
9673
9674L'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie concerne les actes diagnostiques et thérapeutiques qui portent sur la région cervico-céphalique et médullo-rachidienne et qui sont réalisés par voie endovasculaire ou par voie percutanée, hors localisation ostéoarticulaire. Les actes portant sur la thyroïde ne sont pas concernés.
9675
9676**Article LEGIARTI000045675339**
9677
9678L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire peut assurer l'exploration cérébrale et vasculaire par scanner et IRM, sur place, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
9679
9680Le titulaire de l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention B dispose sur place d'un plateau de cathétérisme interventionnel permettant la réalisation de l'ensemble des actes diagnostiques et thérapeutiques liés aux pathologies vasculaires cérébrales.
9681
9682**Article LEGIARTI000045678257**
9683
9684L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de soins intensifs de neurologie vasculaire mentionnée à l'article R. 6123-34-1, sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept et d'une unité de réanimation sur place.
9685
9686## Sous-Section 15 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
9687
9688**Article LEGIARTI000018615570**
9689
9690Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé et aux laboratoires d'analyses de biologie médicale pratiquant des analyses aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sont prévues au [titre III du livre Ier de la première partie du présent code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000006145467&dateTexte=&categorieLien=cid).
9691
9692## Paragraphe 1 : Structures de médecine d'urgence
9693
9694**Article LEGIARTI000006916938**
9695
9696Les médecins d'une structure de médecine d'urgence sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence ou sont praticiens hospitaliers de médecine polyvalente d'urgence.
9697
9698Les médecins titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire en médecine d'urgence ou les médecins justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins trois ans dans un service ou une structure de médecine d'urgence peuvent également exercer leur fonction dans une structure de médecine d'urgence.
9699
9700D'autres médecins peuvent également exercer leurs fonctions au sein de cette structure, dès lors qu'ils s'engagent corrélativement dans une formation universitaire en médecine d'urgence. Cette dernière condition n'est pas exigée des personnels enseignants et hospitaliers qui participent à l'enseignement en médecine d'urgence.
9701
9702En outre, tout médecin peut participer à la continuité des soins de la structure de médecine d'urgence après inscription au tableau de service validé par le responsable ou le coordonnateur de la structure.
9703
9704Des dispositions spécifiques, précisées à l'article D. 6124-26-3, sont applicables aux structures des urgences pédiatriques mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1.
9705
9706**Article LEGIARTI000006916940**
9707
9708L'effectif de la structure de médecine d'urgence est fixé de façon à ce que cette structure puisse assurer ses missions.
9709
9710L'effectif est adapté au nombre d'appels adressés au SAMU, au nombre de sorties de la structure mobile d'urgence et de réanimation, dénommée SMUR, ou au nombre de passages de patients dans la structure des urgences.
9711
9712L'effectif du personnel médical et non médical est renforcé pendant les périodes où une activité particulièrement soutenue est régulièrement observée.
9713
9714**Article LEGIARTI000006916942**
9715
9716L'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence.
9717
9718**Article LEGIARTI000006916944**
9719
9720La structure de médecine d'urgence dispose d'un personnel de secrétariat.
9721
9722**Article LEGIARTI000006916946**
9723
9724L'encadrement de l'équipe non médicale de la structure de médecine d'urgence est assuré par un cadre de santé de la filière infirmière affecté pour tout ou partie de son temps à la structure.
9725
9726**Article LEGIARTI000006916950**
9727
9728Dans un établissement de santé privé, la structure de médecine d'urgence est coordonnée par un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence.
9729
9730Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
9731
9732A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, la coordination d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement, et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents, peut continuer à exercer la fonction de coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
9733
9734**Article LEGIARTI000006916952**
9735
9736Dans un établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 et afin d'assurer la permanence médicale mentionnée à l'article D. 6124-3, un tableau de présence des médecins exerçant à titre libéral est élaboré chaque mois, et validé par le médecin coordonnateur de la structure des urgences, puis transmis à la caisse primaire d'assurance maladie.
9737
9738Un médecin inscrit sur ce tableau de présence ne peut être inscrit simultanément à une même date sur le tableau départemental de permanence en médecine ambulatoire prévu à l'article R. 6315-2.
9739
9740**Article LEGIARTI000006916954**
9741
9742Des dispositions particulières, précisées à l'article D. 6124-26-2, sont applicables au médecin responsable d'une structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1.
9743
9744**Article LEGIARTI000006916956**
9745
9746Lorsqu'une équipe commune est constituée dans le cadre d'une fédération médicale interhospitalière ou dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire pour exercer l'activité de médecine d'urgence, la permanence sur chacun des sites autorisés est organisée conformément aux dispositions de l'article D. 6124-3.
9747
9748**Article LEGIARTI000033548195**
9749
9750La structure de médecine d'urgence est, dans les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif, placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier de médecine polyvalente d'urgence ou d'un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence. Dans les établissements publics, ce médecin est, en outre, praticien titulaire et exerce effectivement ses fonctions dans la ou les structures de médecine d'urgence de l'établissement.
9751
9752Dans les autres établissements de santé, la structure de médecine d'urgence est coordonnée par un médecin justifiant de l'expérience minimale mentionnée à l'alinéa précédent.
9753
9754Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé, selon les cas, responsable ou coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
9755
9756A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article [R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-1 \(V\)"), selon les cas, la responsabilité ou la coordination d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents peut continuer à exercer la fonction de responsable ou de coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, ce médecin continue à exercer sa fonction dans les conditions définies à l'article [L. 6146-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6146-3 \(V\)").
9757
9758**Article LEGIARTI000036972836**
9759
9760Lorsque la structure des urgences et la structure mobile d'urgence et de réanimation organisent une permanence médicale ou non médicale commune, notamment en application de l'article [R. 6123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916755&dateTexte=&categorieLien=cid), les modalités de prise en charge des patients se présentant à la structure des urgences sont prévues par l'établissement autorisé et permettent une intervention sans délai de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
9761
9762Lorsque l'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation intervient en dehors de l'établissement, l'activité de la structure des urgences est assurée par un médecin de l'établissement et un infirmier de la structure des urgences, présents sur place. A défaut, lorsque la faible activité de la structure des urgences et de la structure mobile d'urgence et de réanimation de l'établissement le permet, la présence médicale dans la structure des urgences est assurée par astreinte exclusive pour ce site, le délai d'arrivée du médecin étant compatible avec l'impératif de sécurité. Le médecin d'astreinte est appelé par son établissement dans la structure des urgences dès le déclenchement de la structure mobile d'urgence et de réanimation par le SAMU.
9763
9764## Paragraphe 2 : Structure mobile d'urgence et de réanimation
9765
9766**Article LEGIARTI000006916960**
9767
9768L'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s'il dispose des personnels, conducteur ou pilote, ainsi que du matériel, nécessaires à l'utilisation des moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes prévus au chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie.
9769
9770Les personnels et les moyens de transports sanitaires mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition de l'établissement autorisé dans le cadre de conventions entre cet établissement et des organismes publics et privés. Des entreprises de transport sanitaire privé, des associations agréées de sécurité civile ou les services départementaux d'incendie et de secours peuvent mettre à disposition, par voie de convention avec cet établissement de santé, certains de leurs moyens.
9771
9772Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des moyens de transports ainsi que leurs conditions d'utilisation.
9773
9774**Article LEGIARTI000006916962**
9775
9776L'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote.
9777
9778Le conducteur remplit les conditions prévues au 1° de l'article R. 6312-7.
9779
9780Le médecin régulateur de la structure d'aide médicale urgente adapte, le cas échéant en tenant compte des indications données par le médecin présent auprès du patient, la composition de l'équipe d'intervention aux besoins du patient.
9781
9782**Article LEGIARTI000006916964**
9783
9784Lors d'un transport interhospitalier mentionné au 2° de l'article R. 6123-15, l'équipe d'intervention peut, si l'état du patient le permet, être constituée de deux personnes, dont le médecin mentionné à l'article D. 6124-13.
9785
9786**Article LEGIARTI000006916966**
9787
9788Pour les besoins du service, il peut être fait appel à des internes de spécialité médicale ou chirurgicale ou des internes en psychiatrie ayant validé quatre semestres et ayant acquis une formation à la prise en charge des urgences par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence ou de la réanimation.
9789
9790**Article LEGIARTI000006916968**
9791
9792La structure d'aide médicale urgente dispose notamment :
9793
97941° D'une salle dotée de moyens de télécommunications lui permettant d'être en liaison permanente avec le SAMU et avec ses propres équipes d'intervention ;
9795
97962° Lorsqu'il est détenteur des moyens de transport sanitaire mentionnés à l'article D. 6124-12, d'un garage destiné à ces moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;
9797
97983° D'un local sécurisé permettant le stockage des dotations de dispositifs médicaux et de médicaments pour besoins urgents dans des conditions appropriées à leur conservation.
9799
9800## Paragraphe 3 : Structure des urgences
9801
9802**Article LEGIARTI000006916971**
9803
9804L'effectif de l'équipe médicale de la structure des urgences comprend un nombre d'infirmiers suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence.
9805
9806**Article LEGIARTI000006916973**
9807
9808Lorsque l'activité de la structure des urgences le justifie, l'équipe comprend en outre un infirmier assurant une fonction d'accueil et d'organisation de la prise en charge du patient.
9809
9810Cet infirmier met en oeuvre, par délégation du médecin présent dans la structure, les protocoles d'orientation et coordonne la prise en charge du patient, le cas échéant jusqu'à l'hospitalisation de ce dernier.
9811
9812**Article LEGIARTI000006916975**
9813
9814Lorsque l'activité de la structure des urgences le justifie, l'équipe comprend également des puéricultrices, des aides-soignants et, le cas échéant, des auxiliaires de puériculture et des agents des services hospitaliers qualifiés.
9815
9816L'équipe dispose en tant que de besoin de personnels chargés du brancardage.
9817
9818**Article LEGIARTI000006916977**
9819
9820L'équipe dispose en tant que de besoin d'un agent chargé des admissions.
9821
9822**Article LEGIARTI000006916979**
9823
9824Un assistant de service social est affecté pour tout ou partie de son temps à la structure des urgences. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 6123-22.
9825
9826**Article LEGIARTI000006916981**
9827
9828La structure des urgences dispose notamment :
9829
98301° D'une salle d'accueil préservant la confidentialité ;
9831
98322° D'un espace d'examen et de soins ;
9833
98343° D'au moins une salle d'accueil des urgences vitales comportant les moyens nécessaires à la réanimation immédiate ;
9835
98364° D'une unité d'hospitalisation de courte durée comportant au moins deux lits, dont la capacité est adaptée à l'activité de la structure.
9837
9838Lorsque l'analyse de l'activité des urgences fait apparaître un nombre important de passages d'enfants ou de patients nécessitant des soins psychiatriques, l'organisation de la prise en charge au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée est adaptée à ces patients.
9839
9840**Article LEGIARTI000006916985**
9841
9842L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 organise en son sein ou par convention avec un autre établissement ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26, l'accès en permanence et sans délai des patients accueillis dans la structure des urgences :
9843
98441° Aux équipements d'imagerie ainsi qu'aux professionnels compétents de l'imagerie ;
9845
98462° Aux analyses de biologie médicale ainsi qu'aux professionnels compétents de la biologie médicale.
9847
9848Dans chaque cas, les résultats des examens d'imagerie conventionnelle, d'échographie, de scanographie, d'IRM et d'imagerie interventionnelle ou des examens et analyses en biochimie, hématologie, hémobiologie, microbiologie, toxicologie, hémostase et gaz du sang, et leur interprétation par l'établissement ou la structure conventionné mentionné au premier alinéa, sont transmis à la structure des urgences dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient.
9849
9850**Article LEGIARTI000033366455**
9851
9852L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 :
84569853
845798541° Met en place les aménagements de locaux et d'équipements permettant l'accès des personnes vulnérables, notamment handicapées, et organise spécifiquement leur accueil au sein de la structure des urgences ;
84589855
84592° Prévoit des modalités d'accueil adaptées, d'une part pour les personnes gardées à vue et, d'autre part, s'il est désigné pour dispenser des soins d'urgence aux détenus en application de l'article R. 6111-27, pour ces personnes, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
98562° Prévoit des modalités d'accueil adaptées, d'une part pour les personnes gardées à vue et, d'autre part, s'il est désigné pour dispenser des soins d'urgence aux détenus en application de l'article R. 6111-27, pour ces personnes, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
9857
98583° Prévoit, dans le plan blanc pris en application de l'article L. 3110-7, un lieu qui permette d'accueillir des patients ou des victimes se présentant massivement à la structure des urgences et situé, dans la mesure du possible, à proximité de la structure des urgences ;
9859
98604° Prévoit des modalités d'accueil et de prise en charge adaptées pour les patients victimes d'un accident nucléaire, radiologique, chimique ou suspects d'une pathologie biologique à risque contagieux.
9861
9862## Paragraphe 4 : Réseau de prise en charge des urgences
9863
9864**Article LEGIARTI000006916989**
9865
9866Les équipes médicales des structures de soins de l'établissement ou des établissements membres du réseau mentionné à l'article R. 6123-26 s'organisent dans ce cadre pour être joints par les médecins de la structure de médecine d'urgence et, le cas échéant, intervenir dans les meilleurs délais.
9867
9868**Article LEGIARTI000022068745**
9869
9870L'établissement participant au réseau mentionné à [l'article R. 6123-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916789&dateTexte=&categorieLien=cid) transmet régulièrement à l'ensemble des membres de ce réseau, dans des conditions prévues par la convention constitutive :
9871
98721° Un répertoire opérationnel de ses ressources disponibles et mobilisables ;
9873
98742° Les modalités d'accès et de fonctionnement à ces ressources, notamment les tableaux de service ou les tableaux de permanence médicale.
9875
9876Il transmet également ce répertoire opérationnel à l'agence régionale de santé. Celle-ci réalise chaque année une synthèse des répertoires au niveau régional et la transmet à tous les professionnels concernés.
9877
9878## Paragraphe 5 : Prise en charge des urgences pédiatriques
9879
9880**Article LEGIARTI000006916991**
9881
9882Lorsque la prise en charge des urgences pédiatriques est organisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 6123-32-7, la permanence médicale constituée pour ces urgences peut être assurée par les médecins de la structure de pédiatrie mentionnée au même alinéa.
9883
9884Dans ce cas, cette prise en charge peut être placée sous la responsabilité d'un pédiatre de cette structure pédiatrique ou d'un médecin remplissant les conditions prévues à l'article D. 6124-1 qui justifie d'une expérience en pédiatrie.
9885
9886Les moyens humains et techniques de la structure des urgences et de la structure de pédiatrie mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6123-32-7 peuvent être mis en commun pour la réalisation de ces prises en charge.
9887
9888**Article LEGIARTI000006916992**
9889
9890La structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° du R. 6123-1 est placée sous la responsabilité d'un médecin justifiant d'un titre ou d'une qualification en pédiatrie ou en chirurgie infantile et d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans une structure des urgences pédiatriques.
9891
9892**Article LEGIARTI000006916993**
9893
9894Les médecins de la structure des urgences pédiatriques justifient d'un titre ou d'une qualification en pédiatrie ou en chirurgie infantile.
9895
9896Toutefois, tout médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins six mois en pédiatrie peut également, après inscription au tableau de service validé par le médecin responsable, participer au fonctionnement de la structure des urgences pédiatriques.
9897
9898**Article LEGIARTI000006916994**
9899
9900L'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences pédiatriques organise en son sein, ou par convention particulière avec un autre établissement de santé, ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26, l'accès en permanence à tous les moyens humains et techniques nécessaires à la prise en charge des urgences accueillies dans cette structure, notamment le recours à un chirurgien et à un anesthésiste expérimentés en pédiatrie.
9901
9902**Article LEGIARTI000006916995**
9903
9904Le personnel non médical affecté à la prise en charge des urgences pédiatriques a acquis une formation à la prise en charge des urgences pédiatriques, soit au cours de ses études, soit par une formation ultérieure.
9905
9906## Paragraphe 6 : Prise en charge des urgences psychiatriques
9907
9908**Article LEGIARTI000006916996**
9909
9910Lorsque l'analyse de l'activité d'une structure des urgences fait apparaître un nombre important de passages de patients nécessitant des soins psychiatriques, la structure comprend en permanence un psychiatre.
9911
9912Lorsque ce psychiatre n'appartient pas à l'équipe de la structure des urgences, il intervient dans le cadre de la convention prévue à l'article D. 6124-26-8.
9913
9914Dans le cas autre que celui prévu au premier alinéa, un psychiatre peut être joint et intervenir, en tant que de besoin, dans les meilleurs délais, dans le cadre de la convention prévue à l'article D. 6124-26-8.
9915
9916**Article LEGIARTI000006916997**
9917
9918Outre les membres mentionnés aux articles D. 6124-17 à D. 6124-21, le personnel de la structure des urgences d'un établissement de santé comprend au moins selon le cas :
9919
99201° Un infirmier ayant acquis une expérience professionnelle dans une structure de psychiatrie ;
9921
99222° Un infirmier appartenant à un établissement mentionné au 1° de l'article L. 3221-1 ;
9923
99243° Un infirmier appartenant à la structure de psychiatrie de l'établissement lorsque celui est autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25.
9925
9926**Article LEGIARTI000006916999**
9927
9928Lorsqu'il n'est pas autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, l'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences et un ou plusieurs établissements mentionnés au 1° de l'article L. 3221-1 intervenant dans le territoire de santé de médecine d'urgence concluent entre eux une convention.
9929
9930Cette convention précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 6124-26-6 et D. 6124-26-7.
9931
9932Cette convention indique également les modalités selon lesquelles la structure des urgences assure ou fait assurer, s'il y a lieu, le transfert des patients dont l'état exige qu'ils soient pris en charge par un établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, dans le respect des dispositions du second alinéa de l'article L. 3211-1 et de l'article L. 3222-1.
9933
9934**Article LEGIARTI000006917000**
9935
9936Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences est également autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, le responsable de la structure des urgences et le responsable de la structure de psychiatrie définissent un protocole de prise en charge des patients nécessitant des soins psychiatriques.
9937
9938Si l'établissement ne dispose pas de l'habilitation mentionnée à l'article L. 3222-1, il conclut une convention avec un établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie et disposant de cette habilitation.
9939
9940Cette convention précise les modalités selon lesquelles la structure des urgences assure ou fait assurer, s'il y a lieu, le transfert des patients dont l'état exige qu'ils soient pris en charge par un établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, dans le respect des dispositions du second alinéa de l'article L. 3211-1 et de l'article L. 3222-1.
9941
9942**Article LEGIARTI000006917001**
9943
9944Les stipulations des conventions mentionnées aux articles D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 sont insérées, le cas échéant, dans la convention constitutive du réseau prévue à l'article R. 6123-29.
9945
9946## Sous-section 10 : Neurochirurgie
9947
9948**Article LEGIARTI000006917144**
9949
9950Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités de neurochirurgie mentionnées à l'article [R. 6123-96](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-96 \(V\)"), à l'exception de celles mentionnées à l'article [R. 6123-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-99 \(V\)").
9951
9952## Paragraphe 1 : Conditions générales.
9953
9954**Article LEGIARTI000006917147**
9955
9956La permanence des soins mentionnée à l'article [R. 6123-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-101 \(V\)")et la continuité des soins sont assurées sur chaque site par un neurochirurgien remplissant les conditions mentionnées au [1° de l'article D. 6124-137 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-137 \(V\)")et un anesthésiste-réanimateur. Ces personnes assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec les impératifs de sécurité.
9957
9958Lorsque la permanence des soins est assurée pour plusieurs sites, la convention mentionnée au [2° de l'article R. 6123-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-101 \(V\)") précise notamment les modalités d'organisation entre les sites, de participation des personnels de chaque site et les modalités d'orientation et de prise en charge des patients.
9959
9960L'établissement dispose des systèmes d'information et des moyens de communication permettant la pratique de la télémédecine.
9961
9962**Article LEGIARTI000006917148**
9963
9964La pratique de l'activité de soins de neurochirurgie nécessite l'accès à tout moment, éventuellement par convention avec un autre établissement, à :
9965
99661° Des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase, aux gaz du sang et aux examens d'anatomopathologie en extemporané ;
9967
99682° Des examens d'imagerie par résonance magnétique et de tomodensitométrie ;
9969
99703° Des produits sanguins labiles.
9971
9972Et en tant que de besoin :
9973
99741° Des appareils de mesure et d'enregistrement continu de la pression intracrânienne ;
9975
99762° Un écho-Doppler transcrânien.
9977
9978Les interventions de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques nécessitent l'accès, éventuellement par convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, à un appareil de radiochirurgie dédié.
9979
9980**Article LEGIARTI000006917149**
9981
9982Le bloc opératoire dispose d'au moins deux salles d'opérations, dont une salle réservée et équipée pour la neurochirurgie accessible en permanence et une autre salle éventuellement partagée.
9983
9984Le cas échéant, une salle supplémentaire, équipée pour la réalisation d'actes de neurochirurgie fonctionnelle cérébrale ou de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques, est requise lorsque l'autorisation précise la mise en oeuvre des pratiques thérapeutiques mentionnées aux [1° et 2° de l'article R. 6123-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-100 \(V\)").
9985
9986**Article LEGIARTI000045678444**
9987
9988Les dispositions de la sous-section 9 relative au traitement du cancer selon la modalité de radiothérapie externe sont opposables aux titulaires de l'autorisation de neurochirurgie mentionnés à l'article [R. 6123-100-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045674832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-100-1 \(V\)"), à l'exception des articles [D. 6124-133-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045677386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-133-1 \(V\)")et [D. 6124-133-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045677390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-133-3 \(V\)")et sous réserve des adaptations suivantes pour les articles [D. 6124-133-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045677392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-133-4 \(V\)")et [D. 6124-133-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045677394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-133-5 \(V\)"):
9989
99901° La validation finale de la délinéation des volumes cibles et des organes à risque relève de la responsabilité d'un chirurgien spécialisé en neurochirurgie après avis d'un médecin radiothérapeute de l'équipe mentionnée à l'article [D. 6124-137](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-137 \(V\)") ;
9991
99922° La préparation de chaque traitement est validée par un chirurgien spécialisé en neurochirurgie et par un physicien médical après avis d'un médecin radiothérapeute de l'équipe mentionnée à l'article D. 6124-137 ;
9993
99943° Le traitement de chaque patient peut être réalisé par deux manipulateurs d'électroradiologie médicale présents au poste de traitement ou par un manipulateur d'électroradiologie médicale et un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat présents au poste de traitement.
9995
9996**Article LEGIARTI000046881367**
9997
9998Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
9999
10000L'équipe médicale mentionnée au [1° de l'article D. 6124-137 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-137 \(V\)")renseigne les registres professionnels d'observation des pratiques mentionnés au [3° de l'article D. 4021-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037974866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4021-2-1 \(V\)"), dès lors que ces registres sont opérationnels.
10001
10002**Article LEGIARTI000046884916**
10003
10004Le personnel médical intervenant dans une unité d'hospitalisation de neurochirurgie comprend :
10005
100061° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes en neurochirurgie ;
10007
100082° Des anesthésistes-réanimateurs sur la base d'un protocole conclu avec les neurochirurgiens ;
10009
100103° Des médecins qualifiés spécialistes d'autres disciplines pour les activités de soins non opératoires pour assurer en tant que de besoin la prise en charge des patients de neurochirurgie.
10011
10012Outre le personnel infirmier et aide-soignant, le personnel non médical intervenant quotidiennement dans les unités d'hospitalisation de neurochirurgie comprend des masseurs-kinésithérapeutes et en tant que de besoin un orthophoniste, un ergothérapeute, un assistant social, un psychologue.
10013
10014Pour chaque intervention de neurochirurgie, le personnel paramédical comprend au moins deux infirmiers ou infirmiers de bloc interventionnel protégé.
10015
10016Pour chaque intervention de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques, le personnel comprend au moins :
10017
100181° Un neurochirurgien ;
10019
100202° Un neuroradiologue ;
10021
100223° Un radiothérapeute ;
10023
100244° Un radiophysicien ;
10025
100265° En tant que de besoin, un anesthésiste-réanimateur assisté d'un infirmier anesthésiste, un infirmier ou infirmier de bloc interventionnel protégé, un manipulateur d'électroradiologie médicale, un technicien de neurophysiologie.
10027
10028**Article LEGIARTI000046884919**
10029
10030Les unités d'hospitalisation à temps complet de neurochirurgie disposent de lits dédiés en nombre suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de neurochirurgie.
10031
10032Les unités d'hospitalisation complète, d'hospitalisation de jour et de consultation de neurochirurgie permettent l'accessibilité et la prise en charge des patients lourdement handicapés à mobilité réduite.
10033
10034La prise en charge en réanimation ou en surveillance continue des patients de neurochirurgie fait l'objet d'un protocole conclu entre les responsables médicaux des unités de neurochirurgie et des unités de réanimation et de surveillance continue, précisant notamment le nombre et la localisation des lits mis à disposition, les règles d'admission et de sortie, les modalités de prise en charge des patients et la compétence des personnels.
10035
10036## Paragraphe 2 : Conditions particulières à la neurochirurgie pédiatrique.
10037
10038**Article LEGIARTI000006917150**
10039
10040L'activité de soins de neurochirurgie pédiatrique est pratiquée dans une unité dédiée à cette activité, dans un environnement pédiatrique ou à proximité d'une unité de neurochirurgie adultes.
10041
10042**Article LEGIARTI000006917153**
10043
10044Le personnel médical prévu à l'article [D. 6124-137](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-137 \(V\)") est complété par au moins un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie.
10045
10046Le personnel médical justifie d'une formation et d'une expérience attestées dans le champ de la neurochirurgie pédiatrique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
10047
10048Le personnel paramédical répond aux qualifications nécessaires à la prise en charge pédiatrique et compte au moins une puéricultrice.
10049
10050**Article LEGIARTI000006917156**
10051
10052Dans un contexte d'urgence, l'activité de soins de neurochirurgie pédiatrique peut être pratiquée dans une unité de soins de neurochirurgie adultes.
10053
10054Dans ce cas, les conditions mentionnées aux articles [D. 6124-141 à D. 6124-145](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-141 \(V\)") ne sont pas exigibles. Un espace est alors réservé aux enfants hospitalisés au sein de l'unité de neurochirurgie adultes.
10055
10056**Article LEGIARTI000046884905**
10057
10058Le bloc interventionnel protégé et la salle de surveillance postinterventionnelle mentionnée à l'article [D. 6124-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-99 \(V\)") comportent des dispositifs médicaux et un environnement adaptés au nouveau-né et à l'enfant. L'anesthésie est réalisée par un personnel médical assisté d'un personnel paramédical expérimenté en pédiatrie.
10059
10060**Article LEGIARTI000046884909**
10061
10062La réanimation pédiatrique neurochirurgicale est exercée dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique mentionnée au [II de l'article R. 6123-34-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-34-3 \(V\)").
10063
10064**Article LEGIARTI000046884913**
10065
10066L'unité d'hospitalisation à temps complet de neurochirurgie pédiatrique comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré et postopératoires du nouveau-né ou de l'enfant. Ces lits peuvent être situés dans une unité de pédiatrie.
10067
10068L'unité dispose de moyens permettant d'assurer la présence continue des parents auprès des enfants hospitalisés.
10069
10070## Sous-section 11 : Activités interventionnelles sous imagerie médicale en neuroradiologie.
10071
10072**Article LEGIARTI000044936960**
10073
10074La permanence des soins et la continuité des soins sont assurées par un médecin remplissant les conditions mentionnées au [1° du I de l'article D. 6124-149](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917159&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-149 \(V\)") et un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation.
10075
10076Les médecins visés à l'alinéa précédent assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle ou, le cas échéant, par convention avec d'autres titulaires de l'autorisation. Le délai d'intervention doit être compatible avec les impératifs de sécurité.
10077
10078Un médecin spécialisé en neurologie ou un médecin compétent en pathologies neurovasculaires d'une unité neurovasculaire sur site assurent la permanence et la continuité des soins sur place.
10079
10080**Article LEGIARTI000044937035**
10081
10082Les modalités de prise en charge des patients sont définies dans un protocole conclu entre les responsables médicaux de neuroradiologie interventionnelle et ceux des unités concernées. Ce protocole précise notamment le nombre et la localisation des lits mis à disposition, les règles d'admission et de sortie, les modalités de prise en charge des patients et la compétence des personnels.
10083
10084**Article LEGIARTI000044937044**
10085
10086Des conventions organisant la prise en charge en urgence des patients sont conclues entre les titulaires de l'autorisation pratiquant l'activité interventionnelle et les établissements autorisés à exercer la médecine d'urgence appelés, le cas échéant, à participer à la prise en charge en urgence des patients reçus dans ces établissements.
10087
10088**Article LEGIARTI000044937050**
10089
10090I.-Le titulaire s'assure que l'équipe médicale et paramédicale identifie et met à jour régulièrement les recommandations de bonnes pratiques à appliquer et met en œuvre une évaluation du respect de ces standards.
10091
10092L'ensemble des actions menées pour améliorer la pertinence des soins doivent être identifiées.
10093
10094Le titulaire de l'autorisation s'assure, dans le cadre de l'objectif d'amélioration des pratiques et de gestion des risques, du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles.
10095
10096La réalisation de tout acte médical complexe est conforme aux recommandations de bonnes pratiques ou fait l'objet d'une décision collégiale.
10097
10098Le responsable de la structure établit une procédure permettant de garantir que chaque professionnel, membre de l'équipe, maîtrise l'activité avant la première prise de fonction en autonomie sur chaque poste, et veille à la mise en œuvre effective de la procédure établie. Cette procédure tient compte de l'expérience du professionnel concerné. La procédure est réévaluée et le cas échéant modifiée en cas de changement d'équipement, de modifications importantes de la structure ou d'interruption prolongée d'activité. Dans ce cas, le responsable veille à la mise en œuvre effective des modifications intervenues.
10099
10100II.-La décision de prise en charge thérapeutique d'un accident vasculaire cérébral ischémique aigu est prise par une équipe multidisciplinaire comprenant un médecin qualifié pour la réalisation de la thrombectomie mécanique, un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation et un médecin spécialisé en neurologie ou un médecin compétent en pathologies neurovasculaires d'une unité neurovasculaire sur site.
10101
10102**Article LEGIARTI000044948717**
10103
10104L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie n'est accordée que si les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence des actes réalisés.
10105
10106Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
10107
10108**Article LEGIARTI000044948720**
10109
10110Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article [L. 1333-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686725&dateTexte=&categorieLien=cid).
10111
10112**Article LEGIARTI000044948724**
10113
10114Le parcours du patient est organisé et notamment son accueil, la réalisation de l'acte interventionnel et la prise en charge jusqu'à sa sortie.
10115
10116**Article LEGIARTI000044948729**
10117
10118I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité interventionnelle en neuroradiologie comprend :
10119
101201° Des médecins justifiant d'une expérience et d'une formation dans la pratique d'actes interventionnels en neuroradiologie attestées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et dont le nombre permet d'assurer les exigences de permanence et de continuité des soins mentionnées à l'article [L. 1110-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685741&dateTexte=&categorieLien=cid);
10121
101222° Au moins un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation, sur la base d'une organisation formalisée dans un document décrivant les modalités d'intervention de ce ou ces médecins en lien avec les médecins de l'équipe médicale interventionnelle ;
10123
101243° en tant que de besoin, un ou plusieurs médecins spécialisés en médecine physique et de réadaptation et en gériatrie.
10125
10126En dehors de la réalisation de l'acte interventionnel, sont associés aux personnels mentionnés au 1° à 3° des médecins spécialisés dans d'autres disciplines, en fonction des besoins de prise en charge des patients relevant de l'activité interventionnelle en neuroradiologie.
10127
10128Les personnels prévus au 1° répondent aux conditions fixées à l'article [L. 1333-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686692&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils s'assurent que les dispositions des articles [R. 1333-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910136&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 1333-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910148&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1333-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910194&dateTexte=&categorieLien=cid) sont respectées lors de la prescription et lors de la réalisation des actes dans la salle de neuroradiologie interventionnelle.
10129
10130II.-Chaque acte nécessite la présence d'au moins trois personnes expérimentées, dont un médecin remplissant les conditions mentionnées au 1° et un manipulateur d'électroradiologie médicale. La troisième personne est, selon les besoins, un médecin, un infirmier ou un manipulateur d'électroradiologie médicale.
10131
10132Lorsque l'intervention nécessite une anesthésie générale, le médecin spécialisé en anesthésie-réanimation est assisté par un infirmier anesthésiste.
10133
10134III.-Le personnel non médical intervenant quotidiennement pendant l'hospitalisation des patients relevant de l'activité interventionnelle en neuroradiologie comprend des professionnels formés aux spécificités de cette prise en charge et notamment :
10135
101361° Au moins un infirmier diplômé d'Etat ;
10137
101382° Au moins un aide-soignant ;
10139
101403° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
10141
101424° En tant que de besoin, un orthophoniste, un ergothérapeute, un assistant social, un psychologue.
10143
10144IV.-Le titulaire de l'autorisation s'assure du concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.
10145
10146**Article LEGIARTI000044948738**
10147
10148Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la radioprotection des patients et des personnels.
10149
10150**Article LEGIARTI000044948741**
10151
10152I.-L'autorisation n'est accordée que si le titulaire dispose d'une unité d'hospitalisation.
10153
10154II.-L'autorisation n'est accordée que si le titulaire dispose à tout moment d'un accès sur place :
10155
101561° Pour les sites de mention A mentionnés à l'article [R. 6123-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916924&dateTexte=&categorieLien=cid), à une salle d'angiographie numérisée interventionnelle répondant aux conditions d'anesthésie et d'asepsie identiques à celles d'un bloc opératoire et disposant de moyens de visualisation du parenchyme cérébral ;
10157
101582° Pour les sites de mention B mentionnés à l'article R. 6123-107, à deux salles d'angiographie numérisée interventionnelles répondant aux conditions d'anesthésie et d'asepsie identiques à celles d'un bloc opératoire et disposant de moyens de visualisation du parenchyme cérébral, dont une salle biplan.
10159
10160Cette salle est située à proximité d'une salle de surveillance post interventionnelle dans les conditions prévues à l'article [D. 6124-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917093&dateTexte=&categorieLien=cid).
10161
10162La pratique de l'activité interventionnelle en neuroradiologie de la mention B nécessite l'accès à tout moment sur site à des appareils de mesure et d'enregistrement continu de la pression intracrânienne et à un écho-Doppler transcrânien.
10163
10164## Paragraphe 1 : Conditions générales
10165
10166**Article LEGIARTI000006917164**
10167
10168La structure de traitement des grands brûlés comporte au moins :
10169
101701° Une zone technique d'accueil et de mise en condition des patients ;
10171
101722° Un ou plusieurs secteurs d'hospitalisation à temps complet comprenant :
10173
10174\- au moins 6 lits adaptés aux grands brûlés, en chambres individuelles équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant le risque de contamination microbienne par voie aérienne, dédiés à une activité de réanimation des patients grands brûlés,
10175
10176\- des lits de grands brûlés, en nombre au moins égal à celui des lits de réanimation, dédiés exclusivement au traitement médical ou chirurgical des patients grands brûlés ;
10177
101783° Une salle opératoire dédiée ;
10179
101804° Un secteur de consultations et de soins externes.
10181
10182Pour les structures de traitement des grands brûlés des départements d'outre-mer, le nombre minimal de 6 lits dédiés à l'activité de réanimation mentionnée ci-dessus est fixé à 4.
10183
10184**Article LEGIARTI000006917165**
10185
10186La structure de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, pour le suivi des patients, d'un accès à une structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire.
10187
10188**Article LEGIARTI000006917166**
10189
10190I. - L'équipe médicale de la structure de traitement des grands brûlés comprend au moins :
10191
101921° Un médecin qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation, ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
10193
101942° Un chirurgien qualifié spécialiste ou compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
10195
10196II. - L'équipe médicale comporte en outre, lorsque l'importance de l'activité l'exige ou pour faire face à des besoins exceptionnels :
10197
101981° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en réanimation médicale ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale, ou ayant en réanimation une expérience attestée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
10199
102002° Un ou plusieurs praticiens ayant dans le traitement chirurgical des brûlés une expérience attestée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
10201
10202Le titulaire de l'autorisation prévoit, en tant que de besoin, l'intervention, tous les jours de l'année, le cas échéant par convention avec un autre établissement, d'un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation, un médecin formé ou expérimenté dans le traitement de la douleur et un médecin qualifié spécialiste en psychiatrie.
10203
10204**Article LEGIARTI000006917167**
10205
10206La permanence et la continuité des soins sont assurées dans la structure de traitement des grands brûlés par au moins un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 1° des I et II de l'article D. 6124-155.
10207
10208Toutefois, la permanence et la continuité des soins peuvent être assurées, en dehors du service de jour, par un médecin anesthésiste réanimateur ou un médecin réanimateur de l'établissement n'appartenant pas à l'équipe mentionnée à l'article D. 6124-155 ou, le cas échéant, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Une astreinte opérationnelle est assurée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, par un médecin membre de l'équipe médicale mentionnée aux [1° des I et II de l'article D. 6124-155](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-155 \(V\)").
10209
10210En cas de proximité immédiate de la structure de traitement des grands brûlés avec l'unité de réanimation de l'établissement, la permanence et la continuité des soins peuvent être communes avec l'unité de réanimation en dehors du service de jour.
10211
10212Dans tous les cas, l'astreinte opérationnelle est assurée par un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 2° des I et II de l'article D. 6124-155.
10213
10214**Article LEGIARTI000006917168**
10215
10216La structure de traitement des grands brûlés dispose, en son sein ou à proximité immédiate, d'un local permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
10217
10218**Article LEGIARTI000006917169**
10219
10220Sous la responsabilité d'un cadre de santé, l'équipe paramédicale intervenant auprès des patients nécessitant des soins de réanimation spécifiques aux grands brûlés comprend au moins :
10221
102221° Pendant le service de jour, un infirmier et un aide-soignant pour deux patients ;
10223
102242° Pendant le service de nuit, deux infirmiers et un aide-soignant pour cinq patients ;
10225
102263° Pendant le service de jour, tous les jours de l'année, un masseur-kinésithérapeute ;
10227
10228Un psychologue doit être en mesure d'intervenir à la demande du patient ou de l'équipe médicale.
10229
10230Ces personnels doivent avoir l'expérience de la prise en charge spécifique des grands brûlés.
10231
10232## Paragraphe 2 : Conditions particulières pour l'accueil des enfants atteints de brûlures graves
10233
10234**Article LEGIARTI000006917170**
10235
10236Lorsque la structure est exclusivement dédiée à l'accueil d'enfants, le nombre minimal de 6 lits affectés aux soins de réanimation mentionné à l'article [D. 6124-153](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-153 \(V\)") est fixé à 3.
10237
10238**Article LEGIARTI000006917171**
10239
10240Lorsque la structure prend en charge à la fois des adultes et des enfants, les lits d'hospitalisation pour les enfants sont situés dans un environnement pédiatrique et dans un espace réservé aux enfants. Elle doit disposer d'équipements et de matériels adaptés aux enfants.
10241
10242**Article LEGIARTI000006917172**
10243
10244Le médecin assurant la permanence et la continuité des soins mentionnées à l'article [D. 6124-156 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-156 \(V\)")doit disposer d'une expérience en réanimation pédiatrique.
10245
10246Le personnel infirmier mentionné à l'article [D. 6124-158](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-158 \(V\)") comprend au moins une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture.
10247
10248La structure dispose des moyens permettant d'assurer l'accueil et la présence des parents auprès de l'enfant.
10249
10250## Paragraphe 1 : Conditions générales applicables aux greffes d'organes
10251
10252**Article LEGIARTI000006917173**
10253
10254Dans les établissements autorisés et en liaison avec leur directeur, les responsables médicaux des activités de greffes et ceux des unités de réanimation ou de soins intensifs et de surveillance continue établissent des accords définissant les moyens et les modalités de prise en charge des patients.
10255
10256**Article LEGIARTI000006917174**
10257
10258L'effectif du personnel médical et paramédical est adapté à l'activité de greffes d'organes et au suivi des patients greffés. Il comprend :
10259
102601° Au moins deux chirurgiens ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;
10261
102622° Au moins deux médecins ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;
10263
102643° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
10265
102664° Si l'activité le justifie, au moins un médecin qualifié spécialiste ou compétent en réanimation médicale ou titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;
10267
102685° Des infirmiers expérimentés dont au moins un assurant la coordination du parcours de soins du patient ;
10269
102706° Un psychologue ;
10271
102727° Un diététicien ;
10273
102748° Un masseur-kinésithérapeute ;
10275
102769° Un assistant social.
10277
10278**Article LEGIARTI000006917175**
10279
10280L'établissement de santé organise une permanence médicale spécifique à la greffe, assurée par un chirurgien et un médecin ayant l'une des qualifications mentionnées au [3° de l'article D. 6124-163](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-163 \(V\)"). Il dispose d'un bloc opératoire comprenant une salle d'intervention et du personnel nécessaire, disponibles à tout moment pour l'activité de greffe.
10281
10282La continuité des soins est assurée sur chaque site par un médecin, un chirurgien et un médecin ayant l'une des qualifications mentionnées au 3° de l'article D. 6124-163.
10283
10284La permanence médicale et la continuité des soins sont assurées sur place ou en astreinte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
10285
10286**Article LEGIARTI000006917176**
10287
10288L'établissement de santé autorisé pour les activités de greffes d'organes dispose sur le site :
10289
10290\- des moyens d'assurer la circulation sanguine extracorporelle, l'assistance circulatoire mécanique de longue durée pour la greffe cardiaque ou pulmonaire et l'autotransfusion peropératoire pour la greffe hépatique, cardiaque ou pulmonaire ;
10291
10292\- des moyens d'assurer, par convention avec le service de néphrologie du site, l'épuration extrarénale vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année pour la greffe rénale.
10293
10294L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité, des examens de bactériologie, d'hématologie, de biochimie et d'histocompatibilité.
10295
10296L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser dans des délais compatibles avec l'état du patient :
10297
10298\- des examens en imagerie par résonance magnétique, scanographie, échographie et angiographie numérisée ;
10299
10300\- des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;
10301
10302\- des examens d'anatomopathologie ;
10303
10304\- des examens d'immunologie ;
10305
10306\- des examens pour le dosage sanguin des médicaments.
10307
10308L'établissement de santé dispose de produits sanguins labiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
10309
10310## Paragraphe 2 : Conditions particulières aux greffes d'organes en pédiatrie
10311
10312**Article LEGIARTI000006917178**
10313
10314L'hospitalisation de l'enfant est réalisée dans un secteur dédié d'une unité de pédiatrie ou, lorsque l'âge ou les caractéristiques du patient le justifient, dans une zone individualisée d'un secteur d'hospitalisation disposant d'un environnement pédiatrique.
10315
10316L'établissement de santé permet la présence des parents auprès de l'enfant.
10317
10318**Article LEGIARTI000006917179**
10319
10320L'établissement de santé dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie ; celle-ci peut être spécialisée dans les greffes d'organes conformément aux dispositions de l'article R. 6123-38-7.
10321
10322L'activité de réanimation mentionnée à l'article [R. 6123-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-76 \(V\)") peut être une activité de réanimation pédiatrique, de réanimation pédiatrique spécialisée ou de réanimation néonatale.
10323
10324**Article LEGIARTI000006917180**
10325
10326Le personnel mentionné à l'article [D. 6124-163](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-163 \(V\)") est complété par au moins un pédiatre pouvant intervenir dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
10327
10328Le personnel médical et infirmier est expérimenté dans la prise en charge des enfants et comprend au moins une puéricultrice.
10329
10330## Paragraphe 3 : Conditions générales applicables aux greffes de cellules hématopoïétiques
10331
10332**Article LEGIARTI000006917181**
10333
10334L'unité d'hospitalisation mentionnée à l'article [R. 6123-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-77 \(V\)") est dédiée aux activités de greffes de cellules hématopoïétiques et au suivi des patients après la greffe. Elle comporte des chambres équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant les risques de contamination microbienne par voie aérienne.
10335
10336**Article LEGIARTI000006917182**
10337
10338L'effectif du personnel médical et paramédical est adapté à l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ainsi qu'au suivi des patients greffés. Il comprend :
10339
103401° Au moins deux médecins justifiant chacun d'une qualification en hématologie ou en hématologie clinique ou d'un diplôme d'études spécialisées d'oncologie médicale, option hémato-oncologie, et d'au moins deux années de formation dans une unité pratiquant les greffes de cellules hématopoïétiques ;
10341
103422° Du personnel infirmier en nombre suffisant pour assurer des soins permanents et intensifs auprès des patients, dont un infirmier chargé d'assurer la coordination du parcours de soins du patient ;
10343
103443° Un psychologue ;
10345
103464° Un diététicien ;
10347
103485° Un masseur-kinésithérapeute ;
10349
103506° Un assistant social.
10351
10352**Article LEGIARTI000006917183**
10353
10354L'établissement de santé organise sur chaque site une permanence médicale sur place ou en astreinte destinée à assurer à tout moment, la réalisation des greffes de cellules hématopoïétiques et la continuité des soins.
10355
10356**Article LEGIARTI000006917184**
10357
10358L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité et avec l'état du patient :
10359
10360\- des examens d'hématologie, de biochimie et de bactériologie ;
10361
10362\- des tests d'histocompatibilité comprenant le typage HLA ;
10363
10364\- des examens en scanographie et d'imagerie par résonance magnétique ;
10365
10366\- des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;
10367
10368\- des examens d'anatomopathologie ;
10369
10370\- des examens d'immunologie ;
10371
10372\- des traitements de radiothérapie ;
10373
10374\- des examens de dosage sanguin du médicament.
10375
10376L'établissement de santé doit disposer, éventuellement par convention avec un autre établissement, d'un bloc opératoire permettant le prélèvement d'un greffon médullaire sous anesthésie générale et d'une unité de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques par cytaphérèse.
10377
10378L'établissement de santé doit disposer de produits sanguins labiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
10379
10380## Paragraphe 4 : Conditions particulières aux greffes de cellules hématopoïétiques en pédiatrie
10381
10382**Article LEGIARTI000006917185**
10383
10384L'hospitalisation de l'enfant greffé est réalisée dans un secteur dédié d'une unité de pédiatrie ou dans une zone individualisée disposant d'un environnement pédiatrique au sein du secteur d'hospitalisation mentionné à l'article [R. 6123-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-77 \(V\)").
10385
10386L'organisation de l'établissement de santé permet la présence des parents auprès de l'enfant.
10387
10388**Article LEGIARTI000006917187**
10389
10390Dans les établissements autorisés et en liaison avec leur directeur, les responsables médicaux des activités de greffes et ceux des unités de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée mentionnées à l'article [R. 6123-38-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-38-1 \(V\)") établissent des accords définissant les moyens et les modalités de prise en charge des enfants.
10391
10392**Article LEGIARTI000006917188**
10393
10394Le personnel mentionné à l'article [D. 6124-170](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-170 \(V\)") comprend au moins un pédiatre justifiant d'au moins deux années de formation dans une unité pratiquant les greffes de cellules hématopoïétiques.
10395
10396Le personnel infirmier et paramédical est expérimenté dans la prise en charge des enfants relevant d'une greffe et comprend au moins une puéricultrice.
10397
10398**Article LEGIARTI000006917189**
10399
10400Le bloc opératoire est adapté aux conditions de prélèvement des cellules et les moyens de radiothérapie mentionnés à l'article [D. 6124-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917184&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-172 \(V\)") sont adaptés à l'irradiation du corps entier en pédiatrie.
10401
10402## Paragraphe 1 : Conditions générales
10403
10404**Article LEGIARTI000044972157**
10405
10406Le titulaire s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
10407
10408**Article LEGIARTI000044972159**
10409
10410Le titulaire garantit, en permanence, la présence d'au moins un infirmier sur le site où sont hébergés les patients.
10411
10412**Article LEGIARTI000044972161**
10413
10414Le titulaire de l'autorisation désigne parmi les praticiens exerçant en son sein un ou plusieurs médecins coordonnateurs, justifiant soit d'une spécialisation, soit d'une formation, soit d'une expérience conformément aux dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section. Le médecin coordonnateur assure la coordination de l'équipe pluridisciplinaire et celle de l'organisation des soins dispensés aux patients.
10415
10416**Article LEGIARTI000044972163**
10417
10418I.-Tout site autorisé à l'activité de soins médicaux et de réadaptation comprend une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires, chacune devant être conforme aux dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section et comprenant :
10419
104201° Au moins, deux médecins dont le médecin coordonnateur ;
10421
104222° Au moins un infirmier ;
10423
104243° Au moins un assistant de service social ;
10425
104264° En tant que de besoin, des auxiliaires médicaux, des personnels des professions sociales et éducatives, des psychologues et des enseignants en activité physique adaptée.
10427
10428Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel de l'équipe à l'éducation thérapeutique du domaine concerné.
10429
10430II.-L'équipe pluridisciplinaire établit pour chaque patient un bilan initial et élabore avec lui un projet thérapeutique en liaison avec le médecin prescripteur des soins médicaux et de réadaptation. Les objectifs et la durée prévisible du projet thérapeutique sont déterminés et périodiquement réévalués. Dans le cadre d'une prise en charge pédiatrique, le titulaire de l'autorité parentale est associé.
10431
10432Si le bilan initial, l'élaboration du projet thérapeutique ou sa mise en œuvre le nécessite, des membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent se déplacer et intervenir dans les lieux de vie du patient ou dans les structures de soins, les structures médico-sociales ou les structures sociales qui l'accueillent ou sont susceptibles de l'accueillir, avec son accord et en lien avec son médecin traitant ou à la demande des structures d'accueil.
10433
10434**Article LEGIARTI000044972165**
10435
10436Le secteur d'hospitalisation comprend des chambres composées d'un ou de deux lits. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient.
10437
10438Le secteur d'hospitalisation et les salles de réadaptation disposent :
10439
104401° D'un accès au chariot d'urgence organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité ;
10441
104422° D'un accès aux fluides médicaux organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
10443
10444**Article LEGIARTI000044972222**
10445
10446Tout site autorisé pour une activité de soins médicaux et de réadaptation comprend :
10447
104481° Une ou plusieurs salles dédiées à la réadaptation, adaptées à la nature de la prise en charge et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant l'accueil de plusieurs patients ;
10449
104502° Une ou plusieurs salles de convivialité ;
10451
104523° Un secteur d'hospitalisation pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation complète et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage ;
10453
104544° Un secteur de repos pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation à temps partiel et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage.
10455
10456## Paragraphe 10 : Conditions particulières à la mention “ conduites addictives ”
10457
10458**Article LEGIARTI000044964888**
10459
10460Le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en addictologie.
10461
10462**Article LEGIARTI000044964892**
10463
10464Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
10465
10466
10467-prise en charge psychologique ;
10468
10469-éducation thérapeutique ;
10470
10471-ergothérapie ;
10472
10473-psychomotricité ;
10474
10475-diététique ;
10476
10477-activité physique adaptée.
10478
10479**Article LEGIARTI000044964894**
10480
10481L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article [D. 6124-177-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-3 \(V\)"), au moins un psychologue.
10482
10483Les membres de l'équipe pluridisciplinaire justifient d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge en addictologie.
10484
10485**Article LEGIARTI000044964898**
10486
10487L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement individuelles ou collectives. Elles peuvent associer, chaque fois que nécessaire, sur proposition médicale et avec l'accord du patient, un ou plusieurs membres de l'entourage du patient.
10488
10489**Article LEGIARTI000044972016**
10490
10491Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article [D. 6124-177-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-1 \(V\)"), un secteur de vie collective et des espaces permettant la participation de l'entourage du patient.
10492
10493## Paragraphe 11 : Conditions particulières à la modalité “ pédiatrie ”
10494
10495**Article LEGIARTI000044972038**
10496
10497Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
10498
10499
10500-masso-kinésithérapie ;
10501
10502-ergothérapie ;
10503
10504-diététique ;
10505
10506-éducation thérapeutique ;
10507
10508-prise en charge psychologique ;
10509
10510-prise en charge en activité physique adaptée.
10511
10512## Sous-paragraphe 1 : Conditions communes aux mentions “ enfants et adolescents ” et “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”
10513
10514**Article LEGIARTI000044964990**
10515
10516Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article [D. 6124-177-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-1 \(V\)"), des espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs pour les patients.
10517
10518**Article LEGIARTI000044964994**
10519
10520I.-Par dérogation à l'article [D. 6124-177-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-2 \(V\)"), le secteur d'hospitalisation peut comprendre des chambres allant jusqu'à quatre lits. Elles sont organisées afin de garantir le respect de l'intimité des patients.
10521
10522II.-En cas de création d'activité, le titulaire n'est pas autorisé à déroger l'article D. 6124-177-2.
10523
10524**Article LEGIARTI000044964998**
10525
10526L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
10527
105281° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
10529
105302° Au moins un psychologue ;
10531
105323° Au moins un éducateur de jeunes enfants ou éducateur spécialisé.
10533
10534Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à l'approche et à la prise en charge de l'enfant. Lorsque ces enfants sont placés sous oxygénothérapie, sous ventilation artificielle ou bénéficient d'une alimentation parentérale, les membres sont formés à la prise en charge de ces patients et à l'utilisation des appareils.
10535
10536**Article LEGIARTI000044965002**
10537
10538Le médecin coordonnateur est spécialisé en pédiatrie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation ou est spécialisé en médecine physique et de réadaptation et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge de l'enfant.
10539
10540Lorsque les enfants pris en charge sont placés sous oxygénothérapie ou sous ventilation artificielle ou bénéficient d'une alimentation parentérale, le médecin coordonnateur est spécialisé en pédiatrie.
10541
10542**Article LEGIARTI000044965006**
10543
10544L'organisation de la continuité médicale des soins permet d'assurer l'intervention d'un médecin spécialisé en pédiatrie ou d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge des enfants dans un délai compatible avec la sécurité des patients. Cette organisation peut être commune à plusieurs établissements de santé.
10545
10546**Article LEGIARTI000044965010**
10547
10548Le titulaire de l'autorisation prend les dispositions nécessaires pour assurer au patient, selon son état de santé, le bénéfice de l'instruction obligatoire prévue aux [articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid), en accord avec le titulaire de l'autorité parentale.
10549
10550**Article LEGIARTI000044965014**
10551
10552Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
10553
10554
10555-masso-kinésithérapie ;
10556
10557-ergothérapie ;
10558
10559-orthophonie ;
10560
10561-psychomotricité ;
10562
10563-prise en charge psychologique ;
10564
10565-activité physique adaptée.
10566
10567**Article LEGIARTI000044965018**
10568
10569L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement dont au moins une individuelle.
10570
10571## Sous-paragraphe 2 : Condition particulière à la mention “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”
10572
10573**Article LEGIARTI000044965023**
10574
10575L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-61, au moins un auxiliaire de puériculture.
10576
10577## Sous-paragraphe 1 : Conditions communes aux mentions “ oncologie ” et “ oncologie et onco-hématologie ”
10578
10579**Article LEGIARTI000044965057**
10580
10581Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article [D. 6124-177-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-1 \(V\)"), au moins un espace dédié aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes atteintes d'un cancer tout au long de la maladie.
10582
10583**Article LEGIARTI000044965061**
10584
10585L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article [D. 6124-177-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-3 \(V\)") :
10586
105871° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
10588
105892° Au moins un psychologue ;
10590
105913° Au moins un diététicien.
10592
10593Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel de l'équipe à la spécificité de la réadaptation pour les patients atteints de cancer. Cette formation inclut les soins et soutiens nécessaires à ces patients tout au long de la maladie, dont la fin de vie.
10594
10595**Article LEGIARTI000044965065**
10596
10597Le médecin coordonnateur est spécialisé en oncologie, option oncologie médicale, ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en oncologie médicale.
10598
10599**Article LEGIARTI000044965069**
10600
10601Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
10602
10603-masso-kinésithérapie ;
10604
10605-ergothérapie ;
10606
10607-diététique ;
10608
10609-orthophonie ;
10610
10611-prise en charge psychologique ;
10612
10613-psychomotricité ;
10614
10615-activité physique adaptée.
10616
10617**Article LEGIARTI000044965074**
10618
10619L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement individuelles ou collectives.
10620
10621## Sous-paragraphe 2 : Conditions particulières à la mention “ oncologie et onco-hématologie ”
10622
10623**Article LEGIARTI000044965078**
10624
10625Outre le médecin coordonnateur prévu à l'article [D. 6124-177-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044965044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-69 \(V\)"), le titulaire désigne un médecin coordonnateur supplémentaire spécialisé en hématologie ou qui justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en onco-hématologie.
10626
10627**Article LEGIARTI000045678374**
10628
10629Le titulaire de l'autorisation est en capacité d'assurer la poursuite et le suivi d'un traitement par chimiothérapie, dans les conditions prévues à l'article [R. 6123-90-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-90-1 \(V\)").
10630
10631## Paragraphe 2 : Conditions particulières à la mention “ polyvalent ”
10632
10633**Article LEGIARTI000044972140**
10634
10635L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins une séquence de traitement individuelle ou collective.
10636
10637**Article LEGIARTI000044972144**
10638
10639Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, diététique, orthophonie, prise en charge psychologique, psychomotricité, activité physique adaptée.
10640
10641**Article LEGIARTI000044972150**
10642
10643Le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation.
10644
10645**Article LEGIARTI000044972152**
10646
10647L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article [D. 6124-177-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-3 \(V\)"), au moins un masseur-kinésithérapeute.
10648
10649## Paragraphe 3 : Conditions particulières à la mention “ gériatrie ”
10650
10651**Article LEGIARTI000044972120**
10652
10653L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement, individuelles ou collectives.
10654
10655**Article LEGIARTI000044972124**
10656
10657Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
10658
10659-masso-kinésithérapie ;
10660
10661-ergothérapie ;
10662
10663-diététique ;
10664
10665-psychomotricité ;
10666
10667-orthophonie ;
10668
10669-prise en charge psychologique ;
10670
10671-activité physique adaptée.
10672
10673**Article LEGIARTI000044972128**
10674
10675Le médecin coordonnateur est spécialisé en gériatrie ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en gériatrie.
10676
10677**Article LEGIARTI000044972132**
10678
10679I.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article [D. 6124-177-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-3 \(V\)") :
10680
106811° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
10682
106832° Au moins un ergothérapeute ;
10684
106853° Au moins un diététicien ;
10686
106874° Au moins un psychologue.
10688
10689II.-Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à la prise en charge des affections des patients souffrant notamment de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.
10690
10691III.-L'équipe pluridisciplinaire assure l'évaluation gérontologique dont l'évaluation des troubles cognitifs des patients si elle n'a pas été menée.
10692
10693**Article LEGIARTI000044972134**
10694
10695Le site autorisé assure l'accès à un plateau neurocognitif, sur site ou par convention.
10696
10697**Article LEGIARTI000044972136**
10698
10699Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article [D. 6124-177-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-1 \(V\)"), des espaces adaptés aux besoins spécifiques des patients, notamment ceux souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.
10700
10701## Paragraphe 4 : Conditions particulières à la mention “ locomoteur ”
10702
10703**Article LEGIARTI000044972106**
10704
10705L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement dont au moins une séquence de soins individualisés.
10706
10707**Article LEGIARTI000044972108**
10708
10709Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
10710
10711-masso-kinésithérapie ;
10712
10713-ergothérapie ;
10714
10715-orthoprothésie ;
10716
10717-psychomotricité ;
10718
10719-prise en charge psychologique ;
10720
10721-activité physique adaptée.
10722
10723**Article LEGIARTI000044972110**
10724
10725Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou en rhumatologie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation.
10726
10727**Article LEGIARTI000044972112**
10728
10729L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article [D. 6124-177-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-3 \(V\)") :
10730
107311° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
10732
107332° Au moins un ergothérapeute ;
10734
107353° Au moins un psychologue.
10736
10737**Article LEGIARTI000044972114**
10738
10739I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
10740
10741
10742-d'équipements d'éléctrophysiothérapie ;
10743
10744-d'une installation de balnéothérapie ou d'un système d'allègement du poids du corps.
10745
10746
10747II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
10748
10749
10750-à un atelier d'ajustement d'aides techniques et de prothèses ;
10751
10752-à un laboratoire d'analyse du mouvement.
10753
10754**Article LEGIARTI000044972116**
10755
10756Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article [D. 6124-177-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-1 \(V\)"), une ou plusieurs salles de simulation d'espace de vie.
10757
10758## Paragraphe 5 : Conditions particulières à la mention “ système nerveux ”
10759
10760**Article LEGIARTI000044972092**
10761
10762L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement, dont au moins une séquence de soins individualisés.
10763
10764**Article LEGIARTI000044972094**
10765
10766Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
10767
10768-masso-kinésithérapie ;
10769
10770-ergothérapie ;
10771
10772-orthophonie ;
10773
10774-psychomotricité ;
10775
10776-prise en charge neuropsychologique ;
10777
10778-activité physique adaptée.
10779
10780**Article LEGIARTI000044972096**
10781
10782Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation.
10783
10784**Article LEGIARTI000044972098**
10785
10786L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article [D. 6124-177-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-3 \(V\)") :
10787
107881° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
10789
107902° Au moins un ergothérapeute ;
10791
107923° Au moins un orthophoniste ;
10793
107944° Un ou plusieurs psychologues, dont au moins un justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en neuropsychologie.
10795
10796**Article LEGIARTI000044972100**
10797
10798I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
10799
10800
10801-d'un plateau technique neurocognitif ;
10802
10803-d'outils permettant l'évaluation et la rééducation de la posture, de l'équilibre et de la marche.
10804
10805
10806II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
10807
10808
10809-à un plateau technique permettant de réaliser des examens d'électromyographie et d'électroencéphalographie ;
10810
10811-à un laboratoire d'urodynamique ;
10812
10813-à un laboratoire d'analyse du mouvement.
10814
10815**Article LEGIARTI000044972102**
10816
10817Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article [D. 6124-177-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-1 \(V\)"), une ou plusieurs salles de simulation d'espace de vie.
10818
10819## Paragraphe 6 : Conditions particulières à la mention “ cardio-vasculaire ”
10820
10821**Article LEGIARTI000044972072**
10822
10823La continuité médicale des soins est assurée par un médecin spécialisé en médecine cardiovasculaire.
10824
10825Un infirmier au moins est présent en permanence dans les salles de réadaptation aux côtés des patients. Un médecin spécialisé en cardiologie y intervient immédiatement en cas de besoin.
10826
10827**Article LEGIARTI000044972074**
10828
10829L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement individuelles ou collectives.
10830
10831**Article LEGIARTI000044972076**
10832
10833-Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
10834
10835-masso-kinésithérapie ;
10836
10837-ergothérapie ;
10838
10839-diététique ;
10840
10841-prise en charge psychologique ;
10842
10843-éducation thérapeutique ;
10844
10845-activité physique adaptée.
10846
10847**Article LEGIARTI000044972078**
10848
10849Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine cardiovasculaire ou en médecine physique et de réadaptation et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en cardiologie. Dans ce dernier cas, le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin spécialisé en médecine cardiovasculaire.
10850
10851**Article LEGIARTI000044972080**
10852
10853L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article [D. 6124-177-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-3 \(V\)") :
10854
108551° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
10856
108572° Au moins un diététicien ;
10858
108593° Au moins un psychologue.
10860
10861**Article LEGIARTI000044972084**
10862
10863Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
10864
108651° D'un plateau technique d'exploration équipé d'installations d'échocardiographie, d'épreuve d'effort et de télémétrie ;
10866
108672° D'un plateau technique de réadaptation équipé d'un système de monitoring cardiaque, d'appareils de réentrainement variés ;
10868
108693° D'un chariot d'urgence comportant un défibrillateur, avec accès aux fluides médicaux et au vide, à proximité des salles de réadaptation.
10870
10871**Article LEGIARTI000044972086**
10872
10873Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article [D. 6124-177-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-1 \(V\)"), une salle d'urgence disposant des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation cardiaque dans l'attente du transfert vers une unité de soins intensifs en cardiologie. La salle d'urgence comprend un ou plusieurs lits munis de cardioscopes.
10874
10875## Paragraphe 7 : Conditions particulières à la mention “ pneumologie ”
10876
10877**Article LEGIARTI000044972052**
10878
10879L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement, dont au moins une de masso-kinésithérapie.
10880
10881**Article LEGIARTI000044972056**
10882
10883Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, diététique, orthophonie, psychomotricité, prise en charge psychologique, éducation thérapeutique, activité physique adaptée.
10884
10885**Article LEGIARTI000044972062**
10886
10887Le médecin coordonnateur est spécialisé :
10888
10889
10890-soit en pneumologie ;
10891
10892-soit en médecine physique et de réadaptation et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en pneumologie ;
10893
10894-soit en médecine générale et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en pneumologie et en réadaptation.
10895
10896
10897Dans tous les cas, le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin spécialisé en pneumologie.
10898
10899**Article LEGIARTI000044972064**
10900
10901L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article [D. 6124-177-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-3 \(V\)") :
10902
109031° Au moins un masseur kinésithérapeute ;
10904
109052° Au moins un diététicien ;
10906
109073° Au moins un psychologue.
10908
10909Des membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à l'utilisation des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire prévus à l'article D. 6124-177-36.
10910
10911**Article LEGIARTI000044972066**
10912
10913I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
10914
109151° D'un plateau technique d'explorations fonctionnelles respiratoires permettant la réalisation d'une courbe débit-volume ;
10916
109172° D'un accès à la ventilation non invasive ;
10918
109193° D'une oxygénothérapie.
10920
10921II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
10922
109231° A l'exploration fonctionnelle à l'exercice ;
10924
109252° A la mise en route d'une ventilation non invasive.
10926
10927**Article LEGIARTI000044972068**
10928
10929Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article [D. 6124-177-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-1 \(V\)") :
10930
109311° Des espaces nécessaires au drainage bronchique, aux massages et au réentrainement à l'effort ;
10932
109332° Une salle d'urgence disposant des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire, notamment l'intubation trachéale, les nébulisations de bronchodilatateurs, l'oxygénothérapie nasale et la surveillance continue de la saturation en oxygène.
10934
10935## Paragraphe 8 : Conditions particulières à la mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ”
10936
10937**Article LEGIARTI000044972036**
10938
10939L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement dont une séquence de soins individualisés.
10940
10941**Article LEGIARTI000044972040**
10942
10943Le médecin coordonnateur est spécialisé :
10944
10945
10946-soit en endocrinologie-diabétologie-nutrition ;
10947
10948-soit en hépato-gastro-entérologie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en nutrition ;
10949
10950-soit en médecine générale et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en endocrinologie-diabétologie-nutrition.
10951
10952**Article LEGIARTI000044972042**
10953
10954L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article [D. 6124-177-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-3 \(V\)") :
10955
109561° Au moins un masseur kinésithérapeute ;
10957
109582° Au moins un diététicien ;
10959
109603° Au moins un psychologue ;
10961
109624° Au moins un enseignant en activité physique adaptée.
10963
10964**Article LEGIARTI000044972044**
10965
10966I.-Le titulaire de l'autorisation dispose sur site de matériels adaptés au poids des patients accueillis.
10967
10968II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention, à un plateau technique de réadaptation permettant la prise en charge des patients avec obésité sévère.
10969
10970**Article LEGIARTI000044972046**
10971
10972Le site autorisé comprend des espaces adaptés au poids des patients accueillis.
10973
10974## Paragraphe 9 : Conditions particulières à la mention “ brûlés ”
10975
10976**Article LEGIARTI000044972024**
10977
10978Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
10979
10980-masso-kinésithérapie ;
10981
10982-ergothérapie ;
10983
10984-orthophonie ;
10985
10986-psychomotricité ;
10987
10988-diététique ;
10989
10990-prise en charge psychologique ;
10991
10992-orthoprothésie.
10993
10994**Article LEGIARTI000044972026**
10995
10996Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestée dans le traitement des grands brûlés.
10997
10998**Article LEGIARTI000044972028**
10999
11000L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article [D. 6124-177-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-3 \(V\)") :
11001
110021° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
11003
110042° Au moins un ergothérapeute ;
11005
110063° Au moins un orthophoniste ;
11007
110084° Au moins un diététicien ;
11009
110105° Au moins un psychologue ;
11011
110126° Au moins un prothésiste ou orthésiste.
11013
11014Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes justifient d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge des brûlés.
11015
11016**Article LEGIARTI000044972030**
11017
11018I.-Le titulaire de l'autorisation dispose sur site :
11019
110201° D'une douche filiforme ;
11021
110222° D'une installation de balnéothérapie.
11023
11024II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
11025
110261° A un atelier d'ajustements d'aides techniques ;
11027
110282° A un atelier d'appareillage et de confection de prothèses ;
11029
110303° A un laboratoire d'analyse du mouvement.
11031
11032**Article LEGIARTI000044972032**
11033
11034Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article [D. 6124-177-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-177-1 \(V\)"), une salle d'asepsie et de pansements spécifiques.
11035
11036## Sous-section 16 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie
11037
11038**Article LEGIARTI000045375280**
11039
11040Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article [L. 1333-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-19 \(V\)")et à l'article [R. 1333-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-70 \(V\)").
11041
11042**Article LEGIARTI000045375284**
11043
11044L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie ne peut être accordée que si les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence des actes réalisés.
11045
11046Le titulaire de l'autorisation, à l'exception des titulaires d'autorisation de rythmologie mention A mentionnée à l'article [R. 6123-130](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020523699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-130 \(V\)"), s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
11047
11048**Article LEGIARTI000045375288**
11049
11050I.-Un acte interventionnel sous imagerie médicale en cardiologie ne peut être réalisé, y compris en urgence, qu'avec la participation d'au moins :
11051
110521° Un médecin justifiant d'une formation attestée dans la pratique d'actes interventionnels, sous imagerie médicale en cardiologie de la modalité concernée ; un second médecin intervient sans délai, si nécessaire ;
11053
110542° Un auxiliaire médical pour la rythmologie mention A mentionnée à l'article [R. 6123-130 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020523699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-130 \(V\)")et, pour les autres activités, deux auxiliaires médicaux, dont au moins un infirmier, formés à la réalisation de ces actes. Lorsque l'acte est pratiqué sur un enfant, l'infirmier est expérimenté dans la prise en charge des enfants.
11055
11056Les personnels mentionnés au 1° répondent aux conditions fixées à l'article [L. 1333-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-11 \(V\)"). Ils s'assurent que les dispositions des articles [R. 1333-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-56 \(V\)"), [R. 1333-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-59 \(V\)")et [R. 1333-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-74 \(V\)") sont respectées lors de la prescription et lors de la réalisation des actes dans la salle de cardiologie interventionnelle.
11057
11058II.-Le titulaire de l'autorisation s'assure du concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.
11059
11060**Article LEGIARTI000045375296**
846011061
84613° Prévoit, dans le plan blanc pris en application de l'article L. 3110-7, un lieu qui permette d'accueillir des patients ou des victimes se présentant massivement à la structure des urgences et situé, dans la mesure du possible, à proximité de la structure des urgences ;
11062Le titulaire de l'autorisation garantit tous les jours de l'année, 24 heures sur 24 :
11063
110641° Pour la modalité rythmologie mention A, la présence sur site ou en astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé en médecine cardio-vasculaire ;
11065
110662° Pour la modalité rythmologie mentions B, C ou D mentionnées à l'article [R. 6123-130](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020523699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-130 \(V\)"), la présence sur site ou en astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé en médecine cardio-vasculaire justifiant d'une formation attestée en rythmologie interventionnelle ;
11067
110683° Pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, la présence sur site ou en astreinte opérationnelle, d'un médecin justifiant d'une formation attestée en cardiologie pédiatrique et congénitale ;
11069
110704° Pour la modalité “ cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte ”, la présence sur site ou en astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé en médecine cardio-vasculaire justifiant d'une formation attestée en cardiologie interventionnelle de l'adulte.
846211071
84634° Prévoit des modalités d'accueil et de prise en charge adaptées pour les patients victimes d'un accident nucléaire, radiologique, chimique ou suspects d'une pathologie biologique à risque contagieux.
11072**Article LEGIARTI000045809539**
846411073
8465## Paragraphe 4 : Réseau de prise en charge des urgences
11074I.-Sans préjudice des dispositions des articles [D. 6124-91 à D. 6124-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-91 \(V\)"), le titulaire de l'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie met en place une organisation formalisée décrivant, selon les situations, les indications et les modalités d'intervention d'un ou plusieurs médecins spécialisés en anesthésie-réanimation en lien avec les médecins de l'équipe médicale interventionnelle, afin d'assurer la sécurité de la prise en charge.
11075
11076II.-Lorsque l'acte est pratiqué sur un enfant, le médecin spécialisé en anesthésie-réanimation est un médecin expérimenté dans la prise en charge des enfants.
11077
11078III.-Pour les cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte et pour la rythmologie interventionnelle mentions B et C mentionnées à l'article [R. 6123-130](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020523699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-130 \(V\)"), un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation ou en médecine intensive réanimation est en mesure d'intervenir à tout moment pendant la réalisation de l'acte, afin de participer à la prise en charge des complications mettant en jeu le pronostic vital qui pourraient survenir.
846611079
8467**Article LEGIARTI000006916989**
11080**Article LEGIARTI000045809541**
846811081
8469Les équipes médicales des structures de soins de l'établissement ou des établissements membres du réseau mentionné à l'article R. 6123-26 s'organisent dans ce cadre pour être joints par les médecins de la structure de médecine d'urgence et, le cas échéant, intervenir dans les meilleurs délais.
11082I.-Le titulaire s'assure que l'équipe médicale et paramédicale identifie et met à jour régulièrement les recommandations de bonnes pratiques à appliquer et met en place une évaluation du respect de ces standards.
11083
11084Le titulaire identifie l'ensemble des actions à mener pour améliorer la pertinence des soins.
11085
11086Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
11087
11088La réalisation de tout acte médical complexe doit être conforme aux recommandations de bonnes pratiques ou faire l'objet d'une décision collégiale.
11089
11090Le titulaire s'assure que chaque professionnel membre de l'équipe respecte, avant la première prise de fonction en autonomie sur chaque poste, la procédure établie pour valider la maîtrise de l'activité réalisée sur ce poste. Cette procédure prend en compte l'expérience du professionnel concerné. La validation de la maîtrise de l'activité est renouvelée en cas de changement d'équipement, de modification importante de la structure ou d'interruption prolongée d'activité.
11091
11092II.-La prise en charge de tout enfant sous la modalité “ rythmologie interventionnelle ” et de tout patient adulte ayant une cardiopathie congénitale doit faire l'objet d'une discussion collégiale avec un médecin justifiant d'une formation attestée en cardiologie pédiatrique et congénitale.
847011093
8471**Article LEGIARTI000022068745**
11094**Article LEGIARTI000045809543**
847211095
8473L'établissement participant au réseau mentionné à [l'article R. 6123-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916789&dateTexte=&categorieLien=cid) transmet régulièrement à l'ensemble des membres de ce réseau, dans des conditions prévues par la convention constitutive :
11096Des conventions organisant la prise en charge en urgence des patients sont conclues entre les titulaires de l'autorisation pratiquant les activités interventionnelles et les établissements autorisés à exercer la médecine d'urgence appelés, le cas échéant, à participer à la prise en charge en urgence des patients reçus dans ces établissements.
11097
11098Ces conventions précisent notamment les modalités des premiers soins, lors de la prise en charge en urgence des patients présentant une suspicion de syndrome coronarien aigu.
11099
11100L'activité sous la modalité “ cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte ” constitue un plateau technique spécialisé au sens des articles [R. 6123-32-1 à R. 6123-32-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-32-1 \(V\)")et les conventions prévues au premier alinéa précisent les modalités d'accès direct à ce plateau technique.
11101
11102Le titulaire de l'autorisation est membre du réseau de prise en charge des urgences prévu à l'article [R. 6123-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-26 \(V\)") dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.
847411103
84751° Un répertoire opérationnel de ses ressources disponibles et mobilisables ;
11104**Article LEGIARTI000045809545**
847611105
84772° Les modalités d'accès et de fonctionnement à ces ressources, notamment les tableaux de service ou les tableaux de permanence médicale.
11106Des protocoles organisant la prise en charge des patients sont établis entre les médecins pratiquant les activités interventionnelles et, le cas échéant, les autres médecins impliqués dans cette prise en charge, sans préjudice des dispositions des articles [D. 6124-91 à D. 6124-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-91 \(V\)").
11107
11108Ces protocoles permettent d'assurer la continuité des soins prévue à l'article [L. 1110-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1110-1 \(V\)").
847811109
8479Il transmet également ce répertoire opérationnel à l'agence régionale de santé. Celle-ci réalise chaque année une synthèse des répertoires au niveau régional et la transmet à tous les professionnels concernés.
11110**Article LEGIARTI000045809547**
848011111
8481## Paragraphe 5 : Prise en charge des urgences pédiatriques
11112Le titulaire organise le parcours du patient, qui comprend notamment son accueil, la réalisation de l'acte interventionnel et la prise en charge jusqu'à sa sortie et après celle-ci.
11113
11114Dans le cadre de la prise en charge d'un enfant, le titulaire de l'autorisation facilite la présence des parents au sein du secteur d'hospitalisation.
848211115
8483**Article LEGIARTI000006916991**
11116**Article LEGIARTI000045809549**
848411117
8485Lorsque la prise en charge des urgences pédiatriques est organisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 6123-32-7, la permanence médicale constituée pour ces urgences peut être assurée par les médecins de la structure de pédiatrie mentionnée au même alinéa.
11118Le titulaire de l'autorisation s'assure, dans le cadre de l'exposition aux rayonnements ionisants, que les personnels et les patients bénéficient des outils permettant l'optimisation de la radioprotection.
11119
11120Un échocardiographe dédié doit être immédiatement accessible depuis la salle de cardiologie interventionnelle.
848611121
8487Dans ce cas, cette prise en charge peut être placée sous la responsabilité d'un pédiatre de cette structure pédiatrique ou d'un médecin remplissant les conditions prévues à l'article D. 6124-1 qui justifie d'une expérience en pédiatrie.
11122**Article LEGIARTI000045809551**
848811123
8489Les moyens humains et techniques de la structure des urgences et de la structure de pédiatrie mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6123-32-7 peuvent être mis en commun pour la réalisation de ces prises en charge.
11124Le titulaire de l'autorisation dispose sur site d'au moins :
11125
111261° Un secteur d'hospitalisation permettant de prendre en charge en urgence des patients ;
11127
111282° Une salle de cardiologie interventionnelle dotée des installations de radiodiagnostic utilisées pour des procédures interventionnelles radioguidées et permettant de garantir une qualité de l'air réduisant le risque de contamination microbienne par voie aérienne.
11129
11130L'autorisation sous la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention C ou D mentionnées à l'article [R. 6123-130](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020523699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-130 \(V\)"), ne peut être accordée que si le titulaire dispose dans la salle interventionnelle d'un système de cartographie tridimensionnelle.
11131
11132Lorsque la salle de cardiologie interventionnelle n'est pas située à proximité d'un plateau technique chirurgical, une salle de surveillance post interventionnelle est située à proximité de cette salle.
849011133
8491**Article LEGIARTI000006916992**
11134## Sous-section 17 : Médecine nucléaire
849211135
8493La structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° du R. 6123-1 est placée sous la responsabilité d'un médecin justifiant d'un titre ou d'une qualification en pédiatrie ou en chirurgie infantile et d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans une structure des urgences pédiatriques.
11136**Article LEGIARTI000045116050**
849411137
8495**Article LEGIARTI000006916993**
11138I.-Le titulaire d'une autorisation de médecine nucléaire de mention “ B ” en application de l'article R. 6123-135 dispose une pharmacie à usage intérieur autorisée à assurer l'activité prévue au 6° de l'article R. 5126-9 et, le cas échéant, d'un secteur d'hospitalisation dont les chambres, le cas échéant radioprotégées, sont reliées à des cuves de décroissance pour le recueil des effluents contaminés par des radionucléides.
11139
11140II.-Le site autorisé de médecine nucléaire comprend une zone délimitée disposant au moins des espaces suivants :
11141
111421° Une salle dédiée à l'administration des médicaments radiopharmaceutiques ;
11143
111442° Une salle dédiée à l'attente des patients après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;
11145
111463° Une salle dédiée aux examens réalisés après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;
11147
111484° Un local de préparation et de reconstitution de médicaments radiopharmaceutiques pour les sites de mention “ A ” ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur ;
11149
111505° Un local dédié aux contrôles des médicaments radiopharmaceutiques préparés, conformément aux résumés des caractéristiques des produits ou, à défaut, un espace réservé aménagé dans le local mentionné au 4° ;
11151
111526° Un local dédié, le cas échéant, à l'activité de marquages cellulaires des éléments figurés du sang par un ou des radionucléides ;
11153
111547° Au moins un local dédié à l'entreposage des déchets solides contaminés et des effluents radioactifs.
849611155
8497Les médecins de la structure des urgences pédiatriques justifient d'un titre ou d'une qualification en pédiatrie ou en chirurgie infantile.
11156**Article LEGIARTI000045116063**
849811157
8499Toutefois, tout médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins six mois en pédiatrie peut également, après inscription au tableau de service validé par le médecin responsable, participer au fonctionnement de la structure des urgences pédiatriques.
11158Lorsque le site dispose d'une pharmacie à usage intérieur, la préparation des médicaments radiopharmaceutiques doit être effectuée sous son contrôle.
850011159
8501**Article LEGIARTI000006916994**
11160**Article LEGIARTI000045116079**
850211161
8503L'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences pédiatriques organise en son sein, ou par convention particulière avec un autre établissement de santé, ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26, l'accès en permanence à tous les moyens humains et techniques nécessaires à la prise en charge des urgences accueillies dans cette structure, notamment le recours à un chirurgien et à un anesthésiste expérimentés en pédiatrie.
11162Le site autorisé de médecine nucléaire dispose des équipements suivants :
11163
111641° Un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant ;
11165
111662° Les équipements permettant la gestion des déchets et effluents conformément aux dispositions prévues à l'article [R. 1333-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-12 \(V\)").
850411167
8505**Article LEGIARTI000006916995**
11168**Article LEGIARTI000045116083**
850611169
8507Le personnel non médical affecté à la prise en charge des urgences pédiatriques a acquis une formation à la prise en charge des urgences pédiatriques, soit au cours de ses études, soit par une formation ultérieure.
11170I.-Le titulaire de l'autorisation mention “ A ” en application de l'article [R. 6123-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044939549&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-135 \(V\)") dispose d'une équipe qui comprend :
11171
111721° Au moins un médecin spécialiste en médecine nucléaire présent sur le site au cours de la prise en charge des patients ;
11173
111742° Au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale présent sur le site au cours de la prise en charge des patients ;
11175
111763° Au moins un médecin habilité aux épreuves d'effort présent sur site pendant les épreuves d'effort.
11177
11178Le titulaire de l'autorisation s'assure du concours d'un physicien médical et d'un radiopharmacien régulièrement inscrit, à l'exception de ceux relevant de l'[article L. 4138-2 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540306&dateTexte=&categorieLien=cid), au tableau de la section compétente de l'ordre des pharmaciens.
11179
11180II.-Le titulaire de l'autorisation mention “ B ” dispose d'une équipe qui comprend, outre les professionnels mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article :
11181
111821° Au moins un physicien médical présent sur le site pendant les activités relevant de sa responsabilité ;
11183
111842° Au moins un radiopharmacien présent sur le site pendant les activités relevant de sa responsabilité.
850811185
8509## Paragraphe 6 : Prise en charge des urgences psychiatriques
11186**Article LEGIARTI000045116092**
851011187
8511**Article LEGIARTI000006916996**
11188Le concours du radiopharmacien prévu à l'article [D. 6124-189 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045116009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-189 \(V\)")a pour but la sécurisation du circuit des médicaments radiopharmaceutiques et comprend notamment :
11189
111901° La réalisation d'actions de contrôle relatives aux préparations et aux conditions de détention de ces médicaments ;
11191
111922° L'approvisionnement en médicaments, produits et objets mentionnés à l'article [L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4211-1 \(V\)") et en dispositifs médicaux stériles.
11193
11194Le radiopharmacien participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du processus qualité dans son domaine de compétence et habilite le personnel en charge de la préparation et du contrôle des médicaments radioparmaceutiques.
851211195
8513Lorsque l'analyse de l'activité d'une structure des urgences fait apparaître un nombre important de passages de patients nécessitant des soins psychiatriques, la structure comprend en permanence un psychiatre.
11196**Article LEGIARTI000045116101**
851411197
8515Lorsque ce psychiatre n'appartient pas à l'équipe de la structure des urgences, il intervient dans le cadre de la convention prévue à l'article D. 6124-26-8.
11198Les personnels affectés dans la zone délimitée où sont effectuées les préparations de médicaments radiopharmaceutiques et leurs contrôles reçoivent une formation initiale et continue adaptée en radiopharmacie et en radioprotection des personnels, des patients, du public et de l'environnement.
851611199
8517Dans le cas autre que celui prévu au premier alinéa, un psychiatre peut être joint et intervenir, en tant que de besoin, dans les meilleurs délais, dans le cadre de la convention prévue à l'article D. 6124-26-8.
11200**Article LEGIARTI000045116108**
851811201
8519**Article LEGIARTI000006916997**
11202Les équipements du site autorisé dans les conditions de l'article [R. 6123-136](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044939551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-136 \(V\)") sont connectés à un système d'archivage et de partage des images ainsi qu'à un système d'archivage et d'analyse des doses. Le compte rendu remis au patient précise les données dosimétriques le concernant.
852011203
8521Outre les membres mentionnés aux articles D. 6124-17 à D. 6124-21, le personnel de la structure des urgences d'un établissement de santé comprend au moins selon le cas :
11204**Article LEGIARTI000045116112**
852211205
85231° Un infirmier ayant acquis une expérience professionnelle dans une structure de psychiatrie ;
11206Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article [L. 1333-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-19 \(V\)").
852411207
85252° Un infirmier appartenant à un établissement mentionné au 1° de l'article L. 3221-1 ;
11208**Article LEGIARTI000045678587**
852611209
85273° Un infirmier appartenant à la structure de psychiatrie de l'établissement lorsque celui est autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25.
11210Les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 9, à l'exception de celles du [II de l'article D. 6124-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-131 \(V\)") sont applicables au titulaire de médecine nucléaire avec mention B lorsqu'il pratique les actes thérapeutiques cancéreux réalisés par l'administration de médicaments radiopharmaceutiques.
852811211
8529**Article LEGIARTI000006916999**
11212## Paragraphe 1 : Conditions générales
853011213
8531Lorsqu'il n'est pas autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, l'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences et un ou plusieurs établissements mentionnés au 1° de l'article L. 3221-1 intervenant dans le territoire de santé de médecine d'urgence concluent entre eux une convention.
11214**Article LEGIARTI000045101635**
853211215
8533Cette convention précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 6124-26-6 et D. 6124-26-7.
11216Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à tout titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile quelle que soit la mention, sous réserve des dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section.
853411217
8535Cette convention indique également les modalités selon lesquelles la structure des urgences assure ou fait assurer, s'il y a lieu, le transfert des patients dont l'état exige qu'ils soient pris en charge par un établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, dans le respect des dispositions du second alinéa de l'article L. 3211-1 et de l'article L. 3222-1.
11218**Article LEGIARTI000045101639**
853611219
8537**Article LEGIARTI000006917000**
11220L'organisation générale, le personnel, la nature et la localisation des locaux, ainsi que l'équipement du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile, sont adaptés au volume d'activité et à la nature des prises en charge et lui permettent d'assurer ses missions sur l'intégralité de l'aire géographique définie au [III de l'article R. 6123-140](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044940612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-140 \(V\)").
853811221
8539Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences est également autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, le responsable de la structure des urgences et le responsable de la structure de psychiatrie définissent un protocole de prise en charge des patients nécessitant des soins psychiatriques.
11222**Article LEGIARTI000045101643**
854011223
8541Si l'établissement ne dispose pas de l'habilitation mentionnée à l'article L. 3222-1, il conclut une convention avec un établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie et disposant de cette habilitation.
11224Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant d'assurer une liaison permanente entre les patients, leur entourage et la structure d'hospitalisation à domicile.
11225
11226Il dispose également d'un dossier patient informatisé et d'un système d'information en garantissant l'accès par les membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article [D. 6124-197](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045101524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-197 \(V\)").
854211227
8543Cette convention précise les modalités selon lesquelles la structure des urgences assure ou fait assurer, s'il y a lieu, le transfert des patients dont l'état exige qu'ils soient pris en charge par un établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, dans le respect des dispositions du second alinéa de l'article L. 3211-1 et de l'article L. 3222-1.
11228**Article LEGIARTI000045101652**
854411229
8545**Article LEGIARTI000006917001**
11230I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile dispose d'une équipe pluridisciplinaire comprenant :
11231
112321° Au moins un médecin ;
11233
112342° Au moins un infirmier diplômé d'Etat ou autorisé ;
11235
112363° Au moins un assistant de service social, un conseiller en économie sociale et familiale ou un assistant socio-éducatif ;
11237
112384° Au moins un psychologue ;
11239
112405° En tant que besoin, au moins un aide-soignant, auxiliaire de puériculture, auxiliaire médical ou personnel des professions sociales et éducatives.
11241
11242II.-L'équipe pluridisciplinaire établit pour chaque patient, en lien avec le médecin prescripteur et le médecin traitant, un projet thérapeutique qui définit sa prise en charge médicale, paramédicale et psychosociale.
11243
11244III.-Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont, sous réserve des dispositions de l'article [D. 6124-198](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045101526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-198 \(V\)"), des personnels relevant directement du titulaire de l'autorisation ou des personnels d'une personne morale ou des professionnels libéraux ayant conclu une convention avec le titulaire de l'autorisation.
854611245
8547Les stipulations des conventions mentionnées aux articles D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 sont insérées, le cas échéant, dans la convention constitutive du réseau prévue à l'article R. 6123-29.
11246**Article LEGIARTI000045101661**
854811247
8549## Sous-section 10 : Neurochirurgie
11248I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile désigne, parmi les membres de l'équipe pluridisciplinaire, une équipe de coordination comportant au moins :
11249
112501° Un médecin praticien d'hospitalisation à domicile ;
11251
112522° Un infirmier diplômé d'Etat ou autorisé ;
11253
112543° Un assistant de service social, un conseiller en économie sociale et familiale ou un assistant socio-éducatif.
11255
11256II.-L'équipe de coordination assure la coordination des soins dispensés aux patients en lien avec les structures et professionnels de santé intervenant en amont et en aval du séjour en hospitalisation à domicile.
11257
11258III.-Les membres de l'équipe de coordination sont des personnels relevant directement du titulaire de l'autorisation.
855011259
8551**Article LEGIARTI000006917144**
11260**Article LEGIARTI000045101670**
855211261
8553Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités de neurochirurgie mentionnées à l'article [R. 6123-96](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-96 \(V\)"), à l'exception de celles mentionnées à l'article [R. 6123-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-99 \(V\)").
11262I.-Le médecin praticien d'hospitalisation à domicile organise le fonctionnement médical de la structure, conformément, le cas échéant, à son projet médical. Il veille à l'adéquation et à la continuité des soins et des prestations fournies aux patients et à la transmission des dossiers médicaux nécessaires à la continuité des soins. Il donne son avis sur l'admission et la sortie des patients.
11263
11264II.-Lorsque le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, n'est pas en mesure d'assurer, par une intervention au domicile ou une activité de télésanté, la continuité des soins dans les conditions et délais requis par l'évolution de la situation du patient, cette continuité est assurée, y compris en matière de prescription, par le médecin praticien d'hospitalisation à domicile ou le médecin assurant une astreinte pour le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.
855411265
8555## Paragraphe 1 : Conditions générales.
11266**Article LEGIARTI000045101674**
855611267
8557**Article LEGIARTI000006917145**
11268I.-Le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, est le référent médical du patient pendant le séjour. Son accord est sollicité préalablement à la prise en charge.
11269
11270II.-Par dérogation au I, en cas d'indisponibilité du médecin ou lorsque l'urgence de la situation le justifie, le patient peut être pris en charge sans que l'accord du médecin traitant, ou du médecin désigné par le patient, ait été recueilli. Dans ce cas, le médecin praticien d'hospitalisation à domicile est désigné référent de la prise en charge. Il en informe le médecin mentionné au I et en fait mention dans le dossier du patient.
11271
11272Pour réaliser les missions du médecin référent du patient, le médecin praticien d'hospitalisation à domicile doit être en mesure de réaliser une intervention au domicile du patient ou une activité de télésanté définie aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2.
855811273
8559Les unités d'hospitalisation de neurochirurgie disposent de lits dédiés en nombre suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de neurochirurgie.
11274**Article LEGIARTI000045101678**
856011275
8561Les unités d'hospitalisation complète, d'hospitalisation de jour et de consultation de neurochirurgie permettent l'accessibilité et la prise en charge des patients lourdement handicapés à mobilité réduite.
11276Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
856211277
8563La prise en charge en réanimation ou en surveillance continue des patients de neurochirurgie fait l'objet d'un protocole conclu entre les responsables médicaux des unités de neurochirurgie et des unités de réanimation et de surveillance continue, précisant notamment le nombre et la localisation des lits mis à disposition, les règles d'admission et de sortie, les modalités de prise en charge des patients et la compétence des personnels.
11278**Article LEGIARTI000045101682**
856411279
8565**Article LEGIARTI000006917146**
11280Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile établit un règlement intérieur qui prévoit notamment :
11281
112821° Les principes généraux du fonctionnement médical de la structure et, en particulier, les modalités de mise en œuvre de la coordination interne et avec les partenaires impliqués dans les parcours de soins des patients ;
11283
112842° Les modalités de constitution des informations de santé des patients et de leur communication ;
11285
112863° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article [D. 6124-201](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-201 \(V\)"), notamment les procédures de recours à l'avis médical ;
11287
112884° L'aire géographique d'intervention du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile telle que définie par la décision d'autorisation prévue au [III de l'article R. 6123-140](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044940612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-140 \(V\)").
11289
11290Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont tenus de respecter le règlement intérieur.
856611291
8567Le personnel médical intervenant dans une unité d'hospitalisation de neurochirurgie comprend :
11292**Article LEGIARTI000045101684**
856811293
85691° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes en neurochirurgie ;
11294Pour la mise en œuvre du II de l'article R. 6123-140, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile conclut une convention avec chacun des établissements sociaux et médico-sociaux avec hébergement mentionné au [I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)ou relevant de l'[article L. 162-31 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid)dans lesquels il intervient.
11295
11296Lorsque l'établissement d'hébergement bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou [f de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797446&dateTexte=&categorieLien=cid)ou relève de l'[article L. 162-31 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid), la convention prévoit notamment :
11297
112981° Les conditions de l'intervention du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement ;
11299
113002° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ;
11301
113023° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ;
11303
113044° L'organisation des circuits du médicament ;
11305
113065° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
11307
11308Une copie de l'autorisation est annexée à la convention.
11309
11310Lorsque l'établissement d'hébergement ne relève pas du champ défini au deuxième alinéa, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement.
11311
11312La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents sans délai après la prise en charge en hospitalisation à domicile du troisième résident de l'établissement social et médico-social et au plus tard six mois après la prise en charge du premier résident.
857011313
85712° Des anesthésistes-réanimateurs sur la base d'un protocole conclu avec les neurochirurgiens ;
11314**Article LEGIARTI000045101686**
857211315
85733° Des médecins qualifiés spécialistes d'autres disciplines pour les activités de soins non opératoires pour assurer en tant que de besoin la prise en charge des patients de neurochirurgie.
11316I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile prennent en charge un même patient, le suivi médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.
11317
11318Les soins infirmiers sont coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et sont mis en œuvre dans les conditions suivantes :
11319
113201° Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile exerçant auprès du patient avant son admission en hospitalisation à domicile ;
11321
113222° Lorsque le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile qui prenait initialement en charge le patient avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et l'infirmier libéral ou le centre de santé infirmier concluent une convention ;
11323
11324II.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe prévue au I, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile concluent une convention qui prévoit notamment :
11325
113261° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
11327
113282° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation de l'état du patient ;
11329
113303° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ;
11331
113324° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ;
11333
113345° L'organisation du circuit du médicament ;
11335
113366° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi que les procédures afférentes ;
11337
113387° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
11339
11340La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents.
11341
11342III.-En cas d'urgence, l'intervention conjointe prévue au I peut être réalisée sans que la convention mentionnée au II soit signée. Dans ce cas, le nombre d'interventions conjointes réalisées ne peut être supérieur à trois.
857411343
8575Outre le personnel infirmier et aide-soignant, le personnel non médical intervenant quotidiennement dans les unités d'hospitalisation de neurochirurgie comprend des masseurs-kinésithérapeutes et en tant que de besoin un orthophoniste, un ergothérapeute, un assistant social, un psychologue.
11344**Article LEGIARTI000045109881**
857611345
8577Pour chaque intervention de neurochirurgie, le personnel paramédical comprend au moins deux infirmiers ou infirmiers de bloc opératoire.
11346L'organisation de la continuité des soins mise en place est adaptée à la nature et au volume de l'activité du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile, ainsi que, le cas échéant, à son projet médical.
11347
11348A cet effet, le titulaire de l'autorisation :
11349
113501° garantit en permanence et dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité du patient, l'intervention au domicile du patient d'un infirmier membre de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 6124-197 et le recours à l'avis d'un médecin ;
11351
113522° met à disposition des patients une permanence téléphonique assurée par des professionnels de santé relevant directement du titulaire de l'autorisation.
11353
11354Les professionnels de santé mentionnés aux 1° et 2° ont accès au dossier médical des patients dans les conditions prévues à l'article R. 1110-1.
11355
11356A titre exceptionnel, avec l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé et pour les jours et horaires prévus à l'article R. 6315-1, le recours à l'avis médical peut être organisé en coopération avec le dispositif de permanence des soins ambulatoires dans le cadre d'une convention prévoyant, notamment, la procédure de recours, les modalités d'accès au dossier médical des patients et les modalités de rémunération.
11357
11358Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'agence régionale de santé des modalités d'organisation de la continuité des soins et de toute modification de celles-ci.
857811359
8579Pour chaque intervention de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques, le personnel comprend au moins :
11360## Paragraphe 2 : Conditions particulières à la mention “ réadaptation ”
858011361
85811° Un neurochirurgien ;
11362**Article LEGIARTI000045101692**
858211363
85832° Un neuroradiologue ;
11364I.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les professionnels prévus au I de l'article [D. 6124-197 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045101524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-197 \(V\)"):
11365
113661° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
11367
113682° Au moins un ergothérapeute ;
11369
113703° En tant que besoin, au moins un orthophoniste, diététicien, psychomotricien ou enseignant en activité physique adaptée.
11371
11372Parmi les médecins mentionnés au I de l'article D. 6124-197, au moins un médecin est un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en réadaptation.
11373
11374II.-Le projet thérapeutique mentionné au II de l'article D. 6124-197 est établi par l'équipe pluridisciplinaire définie au I.
11375
11376III.-Sans préjudice des dispositions du III de l'article D. 6124-197, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent être des personnels relevant directement de la structure autorisée à l'activité de soins médicaux et de réadaptation ayant conclu la convention mentionnée au I de l'article [R. 6123-144](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044940620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-144 \(V\)").
858411377
85853° Un radiothérapeute ;
11378**Article LEGIARTI000045101696**
858611379
85874° Un radiophysicien ;
11380I.-Le médecin praticien d'hospitalisation à domicile mentionné à l'article [D. 6124-198 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045101526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-198 \(V\)")est un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en réadaptation. Les modalités de reconnaissance d'une formation ou d'une expérience en réadaptation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
11381
11382II.-Par dérogation au III de l'article D. 6124-198, les membres de l'équipe de coordination sont des personnels relevant directement du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile ou des personnels relevant directement de la structure autorisée à l'activité de soins médicaux et de réadaptation ayant conclu la convention mentionnée au [I de l'article R. 6123-144](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044940620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-144 \(V\)").
11383
11384III.-L'équipe de coordination assure la coordination et l'information régulière du médecin prescripteur.
858811385
85895° En tant que de besoin, un anesthésiste-réanimateur assisté d'un infirmier anesthésiste, un infirmier ou infirmier de bloc opératoire, un manipulateur d'électroradiologie médicale, un technicien de neurophysiologie.
11386**Article LEGIARTI000045101700**
859011387
8591**Article LEGIARTI000006917147**
11388L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient au moins cinq actes de rééducation ou réadaptation par semaine. Ces actes relèvent de la compétence d'au moins deux professions de santé différentes.
859211389
8593La permanence des soins mentionnée à l'article [R. 6123-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-101 \(V\)")et la continuité des soins sont assurées sur chaque site par un neurochirurgien remplissant les conditions mentionnées au [1° de l'article D. 6124-137 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-137 \(V\)")et un anesthésiste-réanimateur. Ces personnes assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec les impératifs de sécurité.
11390**Article LEGIARTI000045101704**
859411391
8595Lorsque la permanence des soins est assurée pour plusieurs sites, la convention mentionnée au [2° de l'article R. 6123-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-101 \(V\)") précise notamment les modalités d'organisation entre les sites, de participation des personnels de chaque site et les modalités d'orientation et de prise en charge des patients.
11392Lorsque la prise en charge est réalisée dans le cadre d'une convention avec une structure autorisée à exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation en application du [I de l'article R. 6123-144](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044940620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-144 \(V\)"), cette convention prévoit notamment :
11393
113941° La réalisation au moins une fois par semaine d'une évaluation de la prise en charge du patient par les équipes de coordination du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile de mention “ socle ” et l'équipe de coordination mentionnée à l'article [D. 6124-207 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045101548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-207 \(V\)");
11395
113962° Les modalités d'accès au système de communication mentionné à l'article [D. 6124-196](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045101522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-196 \(V\)") et de partage du dossier médical des patients.
859611397
8597L'établissement dispose des systèmes d'information et des moyens de communication permettant la pratique de la télémédecine.
11398## Paragraphe 3 : Conditions particulières à la mention “ ante et post-partum ”
859811399
8599**Article LEGIARTI000006917148**
11400**Article LEGIARTI000045101710**
860011401
8601La pratique de l'activité de soins de neurochirurgie nécessite l'accès à tout moment, éventuellement par convention avec un autre établissement, à :
11402L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les professionnels prévus au [I de l'article D. 6124-197](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045101524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-197 \(V\)"), au moins une sage-femme.
11403
11404Parmi les médecins mentionnés au I. de l'article D. 6124-197, au moins un médecin est un médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique.
860211405
86031° Des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase, aux gaz du sang et aux examens d'anatomopathologie en extemporané ;
11406**Article LEGIARTI000045101714**
860411407
86052° Des examens d'imagerie par résonance magnétique et de tomodensitométrie ;
11408L'équipe de coordination, outre les professionnels prévus au [I de l'article D. 6124-198](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045101526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-198 \(V\)"), comporte au moins une sage-femme.
11409
11410L'équipe de coordination assure la coordination et l'information régulière du médecin prescripteur.
860611411
86073° Des produits sanguins labiles.
11412## Paragraphe 4 : Conditions particulières à la mention “ enfant de moins de trois ans ”
860811413
8609Et en tant que de besoin :
11414**Article LEGIARTI000045101720**
861011415
86111° Des appareils de mesure et d'enregistrement continu de la pression intracrânienne ;
11416I.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les professionnels prévus au [I de l'article D. 6124-197](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045101524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-197 \(V\)") :
11417
114181° Au moins un infirmier titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier de puériculture ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en puériculture ;
11419
114202° Au moins un psychomotricien.
11421
11422Parmi les médecins mentionnés au I de l'article D. 6124-197, au moins un médecin est un médecin spécialisé en pédiatrie.
11423
11424II.-Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à l'approche et à la prise en charge de l'enfant.
11425
11426III.-Pour la prise en charge des nouveau-nés et nourrissons issus d'un service de néonatalogie et sans préjudice des dispositions du III de l'article D. 6124-197, peuvent être membres de l'équipe pluridisciplinaire des personnels relevant directement du titulaire de l'autorisation d'activité de néonatalogie ayant conclu la convention mentionnée au III de l'article R. 6123-148.
11427
11428Pour cette prise en charge, le recours à l'avis d'un médecin spécialisé en néonatalogie est organisé par le titulaire de la mention “ enfant de moins de trois ans ”. Les soins sont réalisés par un infirmier titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier de puériculture ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en puériculture et qui est formé aux soins de développement.
861211429
86132° Un écho-Doppler transcrânien.
11430**Article LEGIARTI000045101724**
861411431
8615Les interventions de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques nécessitent l'accès, éventuellement par convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, à un appareil de radiochirurgie dédié.
11432L'équipe de coordination mentionnée à l'article [D. 6124-198](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045101526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-198 \(V\)") comporte au moins :
11433
114341° Un médecin praticien d'hospitalisation à domicile spécialisé en pédiatrie ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en pédiatrie ;
11435
114362° Un infirmier titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier de puériculture ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en puériculture ;
11437
114383° Un assistant de service social, un conseiller en économie sociale et familiale ou un assistant socio-éducatif.
11439
11440L'équipe de coordination assure la coordination et l'information régulière du médecin prescripteur.
861611441
8617**Article LEGIARTI000006917149**
11442**Article LEGIARTI000045101728**
861811443
8619Le bloc opératoire dispose d'au moins deux salles d'opérations, dont une salle réservée et équipée pour la neurochirurgie accessible en permanence et une autre salle éventuellement partagée.
11444Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile de mention “ enfants de moins de trois ans ” dispose du matériel adapté à la prise en charge des enfants de moins de trois ans.
862011445
8621Le cas échéant, une salle supplémentaire, équipée pour la réalisation d'actes de neurochirurgie fonctionnelle cérébrale ou de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques, est requise lorsque l'autorisation précise la mise en oeuvre des pratiques thérapeutiques mentionnées aux [1° et 2° de l'article R. 6123-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-100 \(V\)").
11446**Article LEGIARTI000045101740**
862211447
8623## Paragraphe 2 : Conditions particulières à la neurochirurgie pédiatrique.
11448Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile de mention “ enfants de moins de trois ans ” met en place des protocoles de soins et des procédures spécifiques à la prise en charge des enfants, ainsi que des protocoles d'urgence mis à la disposition des parents des enfants pris en charge.
862411449
8625**Article LEGIARTI000006917150**
11450## Sous-section 19 : Activité de médecine
862611451
8627L'activité de soins de neurochirurgie pédiatrique est pratiquée dans une unité dédiée à cette activité, dans un environnement pédiatrique ou à proximité d'une unité de neurochirurgie adultes.
11452**Article LEGIARTI000046091817**
862811453
8629**Article LEGIARTI000006917151**
11454I.-L'unité d'hospitalisation en médecine est constituée des secteurs suivants :
11455
114561° Un secteur d'hospitalisation permettant la surveillance et les soins des patients dans des conditions adaptées à leur pathologie et à leur âge, dans le respect de leur intimité et de la confidentialité ;
863011457
8631L'unité d'hospitalisation de neurochirurgie pédiatrique comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré et postopératoires du nouveau-né ou de l'enfant. Ces lits peuvent être situés dans une unité de pédiatrie.
114582° Un espace d'accueil et de détente pour les familles et les proches des patients, situé au sein ou à proximité du secteur mentionné au 1°.
11459
11460II.-Le secteur d'hospitalisation mentionné au I comporte des chambres d'hospitalisation pour les unités d'hospitalisation à temps complet, et des chambres ou espaces spécifiques pour les unités d'hospitalisation à temps partiel.
11461
11462III.-L'unité d'hospitalisation à temps partiel est distincte de l'unité d'hospitalisation à temps complet.
11463
11464Le titulaire de l'autorisation établit une charte de fonctionnement décrivant les fonctions et les tâches de l'équipe pluridisciplinaire dédiée aux prises en charge en hospitalisation à temps partiel mentionnée à l'article [D. 6124-217](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046091786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-217 \(V\)").
11465
11466IV.-Lorsque des membres d'une unité d'hospitalisation à temps complet, située à proximité d'une unité d'hospitalisation à temps partiel, sont formés aux prises en charge en hospitalisation à temps partiel, les équipes des deux unités peuvent être mutualisées.
863211467
8633L'unité dispose de moyens permettant d'assurer la présence continue des parents auprès des enfants hospitalisés.
11468**Article LEGIARTI000046091853**
863411469
8635**Article LEGIARTI000006917153**
11470L'activité de médecine accueillant des adultes est assurée dans une ou plusieurs unités d'hospitalisation, par une équipe pluridisciplinaire composée, pour chaque unité :
11471
114721° D'au moins un médecin avec une compétence adaptée aux prises en charges effectuées ;
11473
114742° D'au moins un infirmier diplômé d'Etat ;
11475
114763° D'au moins un aide-soignant ;
11477
114784° En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient.
863611479
8637Le personnel médical prévu à l'article [D. 6124-137](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-137 \(V\)") est complété par au moins un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie.
11480**Article LEGIARTI000046091864**
863811481
8639Le personnel médical justifie d'une formation et d'une expérience attestées dans le champ de la neurochirurgie pédiatrique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
11482I.-La continuité des soins prévue à l'article [R. 6123-154 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046090836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-154 \(V\)")est assurée au sein de l'unité d'hospitalisation à temps complet par au moins deux professionnels paramédicaux, dont au moins un infirmier diplômé d'Etat.
11483
11484Les effectifs sont adaptés au nombre de patients hospitalisés et à la nature et aux caractéristiques des soins.
11485
11486II.-La permanence des soins prévue à l'article [R. 6123-155](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046090838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-155 \(V\)") est assurée par un médecin, sur site ou par astreinte, dans des délais d'intervention compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.
864011487
8641Le personnel paramédical répond aux qualifications nécessaires à la prise en charge pédiatrique et compte au moins une puéricultrice.
11488**Article LEGIARTI000046091882**
864211489
8643**Article LEGIARTI000006917154**
11490L'établissement de santé organise l'accueil, l'information et le soutien des familles et des aidants des patients, en lien avec un psychologue et, en tant que de besoin, avec le concours d'un psychiatre.
864411491
8645La réanimation pédiatrique neurochirurgicale est exercée, conformément aux dispositions des articles R. 6123-38-1 à R. 6123-38-7, dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.
11492**Article LEGIARTI000046091886**
864611493
8647**Article LEGIARTI000006917155**
11494I.-L'unité d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel accueillant des enfants et adolescents est constituée, outre les secteurs mentionnés à l'article D. 6124-216, d'un espace de vie réservé aux enfants et adolescents hospitalisés proposant un environnement adapté à leurs besoins affectifs, et permettant la réalisation d'activités éducatives, scolaires et ludiques.
11495
11496II.-Afin d'éviter toute séparation pendant la durée du séjour, l'un des parents ou son substitut peut rester auprès de l'enfant jour et nuit, si sa présence est compatible avec la prise en charge. L'équipe est formée à répondre aux besoins psychologiques des enfants et de leurs familles.
864811497
8649Le bloc opératoire et la salle de surveillance postinterventionnelle mentionnée à l'article D. 6124-99 comportent des dispositifs médicaux et un environnement adaptés au nouveau-né et à l'enfant.
11498III.-Des moyens de communication sont mis à disposition afin de faciliter le maintien des relations en dehors de l'unité d'hospitalisation, notamment celles nécessaires à la poursuite de la scolarité.
865011499
8651L'anesthésie est réalisée par un personnel médical assisté d'un personnel paramédical expérimenté en pédiatrie.
11500**Article LEGIARTI000046091948**
865211501
8653**Article LEGIARTI000006917156**
11502Le circuit de prise en charge des enfants et adolescents en unité d'hospitalisation de médecine, en aval du service des urgences pédiatriques, est organisé lorsqu'un tel service d'urgences est implanté sur le même site.
11503
11504En cas de création ou de restructuration d'un secteur d'hospitalisation en médecine pédiatrique, les locaux qui le composent sont implantés dans le même bâtiment et à proximité du service des urgences pédiatriques, lorsque celui-ci existe sur le même site.
11505
11506**Article LEGIARTI000046091952**
11507
11508L'activité de médecine pédiatrique est assurée, dans une ou plusieurs unités d'hospitalisation par une équipe pluridisciplinaire composée, pour chaque unité :
11509
115101° D'au moins un médecin spécialisé en pédiatrie ;
11511
115122° D'au moins un infirmier puériculteur ou infirmier diplômé d'Etat justifiant d'une expérience en pédiatrie ;
11513
115143° D'au moins un auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant justifiant d'une expérience en pédiatrie ;
11515
115164° En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient en fonction de son âge.
11517
11518**Article LEGIARTI000046091964**
11519
11520I.-Pour les prises en charge des enfants et adolescents, la continuité des soins prévue à l'article R. 6123-154 est assurée par la présence dans l'unité d'hospitalisation à temps complet d'au moins deux professionnels paramédicaux dont au moins un infirmier diplômé d'Etat justifiant d'une expérience en pédiatrie.
11521
11522Les effectifs sont adaptés au nombre de patients hospitalisés et à la nature et aux caractéristiques des soins.
11523
11524II.-La permanence des soins prévue à l'article R. 6123-155 est assurée, sur site ou par astreinte dans des délais d'intervention compatibles avec les impératifs de sécurité, par un médecin spécialisé en pédiatrie ou, à défaut, un médecin justifiant d'une expérience en pédiatrie.
11525
11526**Article LEGIARTI000046091968**
11527
11528I.-L'équipe pluridisciplinaire d'une unité de médecine pédiatrique est formée à répondre aux besoins psychologiques de développement de l'enfant et de l'adolescent. Elle met en place, le cas échéant, des programmes d'éducation thérapeutique.
11529
11530II.-Le titulaire de l'autorisation organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en lien avec un assistant social et un psychologue et, en tant que de besoin, avec le concours d'un pédopsychiatre.
11531
11532III.-Lorsque le titulaire de l'autorisation prend en charge un adolescent de seize ans et plus dans une unité d'hospitalisation de médecine adulte du site, l'adolescent est accueilli dans une chambre qui lui est dédiée.
11533
11534**Article LEGIARTI000046091972**
11535
11536Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles, dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
11537
11538## Paragraphe 1 : Dispositions générales
11539
11540**Article LEGIARTI000045674315**
11541
11542I. - Les unités de réanimation disposent des équipements permettant :
11543
115441° La réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive ;
11545
115462° La surveillance paramétrique continue ;
11547
115483° La ventilation mécanique invasive et non invasive ;
11549
115504° La réalisation des actes de suppléance d'organes.
11551
11552II. - Les unités de soins intensifs disposent des équipements permettant :
11553
115541° La réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive ;
11555
115562° La surveillance paramétrique continue ;
11557
115583° Le cas échéant, la réalisation de façon transitoire d'actes de suppléance d'organe, à l'exception des actes de circulation extracorporelle.
11559
11560Les unités de soins intensifs de cardiologie, de neurologie vasculaire, d'hématologie et de spécialités mentionnées au VII de l'article R. 6123-34-3 disposent des équipements permettant la réalisation des actes de suppléance de l'organe de leur spécialité.
11561
11562Les unités de soins intensifs polyvalents contiguës disposent des équipements permettant de réaliser la ventilation mécanique invasive et non invasive.
11563
11564**Article LEGIARTI000045682335**
11565
11566I. - Toute unité de soins critiques comprend au moins les secteurs suivants :
11567
115681° Un secteur d'accueil composé d'au moins une pièce de détente pour les proches des patients et une pièce dédiée aux entretiens entre l'équipe soignante et les familles, dans le respect de la confidentialité ;
11569
115702° Un secteur d'hospitalisation constitué de chambres individuelles avec un équipement adapté à l'âge, à la sécurité des soins et au confort des patients, dans le respect de leur intimité. Ce secteur comprend des postes de soins adaptés aux besoins du service permettant la surveillance des patients, la gestion de leurs dossiers et les transmissions médicales et paramédicales. Dans les unités pédiatriques, l'équipement permet l'accueil des accompagnants ;
11571
115723° Un secteur technique et administratif adapté aux activités de l'unité ;
11573
115744° Un secteur d'hébergement des médecins assurant la permanence médicale, au sein ou à proximité immédiate de l'unité de réanimation ;
11575
115765° Un secteur adapté pour des réunions collectives quotidiennes permettant l'accueil de l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale de l'unité et équipé des outils numériques nécessaires à la réalisation de réunions à distance.
11577
11578Les secteurs mentionnés aux 1°, 3°, 4°et 5° peuvent être communs à plusieurs unités contiguës avec des équipes mutualisées.
11579
11580II. - Les lits de l'unité de soins intensifs polyvalents contiguë à l'unité de réanimation de la mention 1° mentionnée à l'article R. 6123-34-1 et de mentions 1° et 2° mentionnées à l'article R. 6123-34-2 sont mutualisés et équipés à l'identique de manière à faire évoluer la capacité d'accueil en réanimation selon la variation de l'activité et les niveaux des prises en charge des patients nécessaires.
865411581
8655Dans un contexte d'urgence, l'activité de soins de neurochirurgie pédiatrique peut être pratiquée dans une unité de soins de neurochirurgie adultes.
11582**Article LEGIARTI000046898466**
865611583
8657Dans ce cas, les conditions mentionnées aux articles [D. 6124-141 à D. 6124-145](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-141 \(V\)") ne sont pas exigibles. Un espace est alors réservé aux enfants hospitalisés au sein de l'unité de neurochirurgie adultes.
11584Le titulaire d'une autorisation de soins critiques dispose sur site :
865811585
8659## Sous-section 11 : Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie.
115861° D'un outil informatisé de gestion des lits mis à jour quotidiennement et interconnecté avec les outils de régulation territoriale et de recueil de données sur l'offre de soins critiques ;
866011587
8661**Article LEGIARTI000006917157**
115882° D'outils numériques nécessaires aux activités de télésanté ;
866211589
8663Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie mentionnées à l'article R. 6123-104, à l'exception de celles visées à l'article R. 6123-107.
115903° D'un dossier patient numérisé adapté à l'organisation des soins critiques ;
866411591
8665**Article LEGIARTI000006917158**
115924° D'un plan de flexibilité de l'organisation de son capacitaire et de ses ressources humaines permettant d'anticiper un surcroît d'activité en réanimation, dans un contexte de variations saisonnières ou de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan comprend un volet de formation afin de constituer et maintenir sur site une réserve de professionnels de santé formés pour venir en renfort des équipes de réanimation et de soins intensifs en cas de situation sanitaire exceptionnelle ;
866611593
8667L'hospitalisation des patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie est réalisée soit dans une unité dédiée aux activités interventionnelles en neuroradiologie, soit dans une unité de neurochirurgie, soit dans une unité de neurologie, ou par défaut dans une unité de médecine ou de chirurgie.
115945° D'une organisation formalisée permettant la prise en charge des patients mentionnés au I de l'article R. 6123-34-4 ;
866811595
8669Les unités d'hospitalisation, de réanimation et de surveillance continue disposent de lits en nombre suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie.
115966° D'un plan de formation aux soins de réanimation prévoyant notamment une période de formation pour les infirmiers prenant leur fonction dans l'unité de réanimation, sur site et dont la durée est de huit semaines, pouvant être réduite en cas d'expérience antérieure en réanimation.
867011597
8671Les unités d'hospitalisation complète, d'hospitalisation de jour et de consultation accueillant les patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie permettent l'accessibilité et la prise en charge de patients lourdement handicapés à mobilité réduite.
11598## Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la modalité soins critiques adultes
867211599
8673La prise en charge en réanimation ou en surveillance continue des patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie fait l'objet d'un protocole conclu entre les responsables médicaux de neuroradiologie interventionnelle et des unités de réanimation et de surveillance continue, précisant notamment le nombre et la localisation des lits mis à disposition, les règles d'admission et de sortie, les modalités de prise en charge des patients et la compétence des personnels.
11600**Article LEGIARTI000045682330**
867411601
8675**Article LEGIARTI000006917159**
11602I. - Le secteur d'hospitalisation d'une unité de soins critiques comprend un nombre minimal de lits ainsi déterminé :
867611603
8677Le personnel médical nécessaire aux activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie comprend :
116041° Au moins huit lits pour l'unité de réanimation de la mention 1° de l'article R. 6123-34-1. En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant, l'unité comprend au moins dix lits ;
867811605
86791° Au moins deux médecins justifiant d'une expérience et d'une formation dans la pratique d'actes interventionnels par voie endovasculaire en neuroradiologie attestées selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
116062° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs polyvalents ou de spécialité de la mention 1° de l'article R. 6123-34-1 ;
868011607
86812° Des anesthésistes-réanimateurs sur la base d'un protocole conclu avec les médecins cités ci-dessus ;
116083° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs polyvalents dérogatoire de la mention 2° de l'article R. 6123-34-1 ;
868211609
86833° En tant que de besoin, un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et réadaptation.
11610En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant l'unité comprend au moins huit lits.
868411611
8685En dehors de la réalisation de l'acte interventionnel, des médecins qualifiés spécialistes d'autres disciplines sont associés en fonction des besoins de prise en charge des patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie.
116124° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs de cardiologie de la mention 3° de l'article R. 6123-34-1 ;
868611613
8687Outre le personnel infirmier et aide-soignant, le personnel non médical intervenant quotidiennement pendant l'hospitalisation des patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie comprend des masseurs-kinésithérapeutes et, en tant que de besoin, un orthophoniste, un ergothérapeute, un assistant social, un psychologue.
116145° Au moins quatre lits pour l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire de la mention 4° de l'article R. 6123-34-1 ;
868811615
8689Chaque acte interventionnel en neuroradiologie nécessite la présence d'au moins trois personnes expérimentées, dont un médecin remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-149 et un manipulateur d'électroradiologie médicale. La troisième personne est, selon les besoins, soit un médecin, soit un infirmier, soit un manipulateur d'électroradiologie médicale.
116166° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs d'hématologie de la mention 5° de l'article R. 6123-34-1.
869011617
8691Lorsque l'intervention nécessite une anesthésie générale, l'anesthésiste-réanimateur est assisté par un infirmier anesthésiste.
11618II. - Par dérogation au I, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le titulaire de la mention 1° mentionnée à l'article R. 6123-34-1 à disposer d'une unité d'au moins six lits de réanimation, lorsque des temps de trajets excessifs s'imposent à une partie significative de la population.
869211619
8693**Article LEGIARTI000006917160**
11620## Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation et soins intensifs” et à la mention 2° : “soins intensifs polyvalents dérogatoires”
869411621
8695La permanence des soins mentionnée à l'article R. 6123-108 et la continuité des soins sont assurées sur chaque site par un médecin remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-149 et un anesthésiste-réanimateur. Ces personnes assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle ou, le cas échéant, par convention avec d'autres établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire. Dans ces deux derniers cas, le délai d'arrivée doit être compatible avec les impératifs de sécurité.
11622**Article LEGIARTI000045674670**
869611623
8697Lorsque la permanence des soins est assurée pour plusieurs sites, la convention mentionnée au 2° de l'article R. 6123-108 précise notamment les modalités d'organisation entre les sites, de participation des personnels de chaque site et les modalités d'orientation et de prise en charge des patients.
11624I. - La permanence médicale dédiée à l'unité de réanimation et l'unité de soins intensifs polyvalents dans le cadre de la mention 1° mentionnée à de l'article R. 6123-34-1 est assurée par la présence d'au moins :
869811625
8699**Article LEGIARTI000006917161**
116261° En journée, deux médecins membres de l'équipe médicale mutualisée des deux unités pour assurer la collégialité nécessaire à la sécurité des soins ;
870011627
8701La pratique des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie nécessite l'accès à tout moment, éventuellement par convention avec un autre établissement, à :
116282° En dehors des services de jour, d'un médecin spécialisé en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation dédié aux activités des deux unités.
870211629
87031° Des examens d'imagerie par résonance magnétique et de tomodensitométrie ;
11630II. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs polyvalents dérogatoire de la mention 2° de l'article R. 6123-34-1 est assurée, en dehors des services de jour, par au moins :
870411631
87052° Des appareils de mesure et d'enregistrement continu de la pression intracrânienne ;
116321° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
870611633
87073° Un écho-Doppler transcrânien ;
116342° Une astreinte opérationnelle par un médecin spécialisé en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation pour l'unité de soins intensifs polyvalents.
870811635
87094° Des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang en extemporané ;
11636III. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs de spécialité dans le cadre de la mention 1° de l'article R. 6123-34-1 est assurée, en dehors des services de jours, par au moins :
871011637
87115° Des produits sanguins labiles.
116381° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
871211639
8713**Article LEGIARTI000006917163**
116402° Une astreinte opérationnelle ou une présence sur site par un médecin spécialisé dans la discipline de l'unité de soins intensifs de spécialité, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.
871411641
8715La pratique des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie nécessite de disposer à tout moment d'au moins :
11642**Article LEGIARTI000045674686**
871611643
87171° Une salle d'angiographie numérisée interventionnelle répondant aux conditions d'anesthésie et d'asepsie identiques à celles d'un bloc opératoire ;
11644L'équipe non médicale de l'unité de réanimation comprend au moins :
871811645
87192° Une salle de commande avec des moyens de radioprotection conformes à la réglementation en vigueur ;
116461° Deux infirmiers pour cinq lits ouverts ;
872011647
87213° Un angiographe numérisé permettant une reconstruction tridimensionnelle d'images.
116482° Un aide-soignant pour quatre lits ouverts ;
872211649
8723La salle d'angiographie numérisée dans laquelle s'exercent les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ainsi que la salle de surveillance postinterventionnelle comportent des dispositifs médicaux et un environnement adaptés au nouveau-né et à l'enfant pour les sites pratiquant une activité pédiatrique en neuroradiologie interventionnelle.
116503° Un masseur-kinésithérapeute en mesure d'intervenir sept jours sur sept dans l'unité, justifiant d'une expérience attestée en soins critiques ;
872411651
8725Lorsque l'acte interventionnel porte sur un enfant, l'anesthésie doit être réalisée par un personnel médical et paramédical expérimenté en pédiatrie.
116524° Un psychologue ;
872611653
8727## Paragraphe 1 : Conditions générales
116545° En tant que de besoin un diététicien, un ergothérapeute et du personnel à compétence biomédicale.
872811655
8729**Article LEGIARTI000006917164**
11656Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
873011657
8731La structure de traitement des grands brûlés comporte au moins :
11658**Article LEGIARTI000045674691**
873211659
87331° Une zone technique d'accueil et de mise en condition des patients ;
11660L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs, polyvalente ou de spécialité, de mention 1° ou 2° mentionnées à l'article R. 6124-34-1 comprend au moins :
873411661
87352° Un ou plusieurs secteurs d'hospitalisation à temps complet comprenant :
116621° Un infirmier pour quatre lits ouverts ;
873611663
8737\- au moins 6 lits adaptés aux grands brûlés, en chambres individuelles équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant le risque de contamination microbienne par voie aérienne, dédiés à une activité de réanimation des patients grands brûlés,
116642° De jour, un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ;
873811665
8739\- des lits de grands brûlés, en nombre au moins égal à celui des lits de réanimation, dédiés exclusivement au traitement médical ou chirurgical des patients grands brûlés ;
116663° Un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en soins critiques ;
874011667
87413° Une salle opératoire dédiée ;
116684° En tant que de besoin un psychologue, un diététicien, un ergothérapeute et du personnel à compétence biomédicale.
874211669
87434° Un secteur de consultations et de soins externes.
11670Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
874411671
8745Pour les structures de traitement des grands brûlés des départements d'outre-mer, le nombre minimal de 6 lits dédiés à l'activité de réanimation mentionnée ci-dessus est fixé à 4.
11672**Article LEGIARTI000045674695**
874611673
8747**Article LEGIARTI000006917165**
11674Le titulaire fait partie de la filière territoriale de soins critiques visant à favoriser et structurer les coopérations pour fluidifier les parcours de soins et notamment la gestion des transferts de patients et à développer l'expertise en soins critiques notamment par télésanté. Le titulaire adhère au dispositif spécifique régional de soins critiques de sa région. Le titulaire participe à la filière des soins critiques pédiatriques.
874811675
8749La structure de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, pour le suivi des patients, d'un accès à une structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire.
11676**Article LEGIARTI000045682349**
875011677
8751**Article LEGIARTI000006917166**
11678I. - L'équipe médicale d'une unité de réanimation et d'une unité de soins intensifs polyvalents est constituée :
875211679
8753I. - L'équipe médicale de la structure de traitement des grands brûlés comprend au moins :
116801° De médecins spécialisés en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation ;
875411681
87551° Un médecin qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation, ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
116822° Le cas échéant, d'autres médecins spécialisés nécessaires à la prise en charge des patients et disposant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
875611683
87572° Un chirurgien qualifié spécialiste ou compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
116843° En tant que de besoin, de médecins spécialisés en psychiatrie, en médecine physique et de rééducation.
875811685
8759II. - L'équipe médicale comporte en outre, lorsque l'importance de l'activité l'exige ou pour faire face à des besoins exceptionnels :
11686II. - L'équipe médicale d'une unité de soins intensifs de spécialité mentionnée au VII de l'article R. 6123-34-3 est constituée de médecins spécialisés dans la discipline concernée et, en tant que de besoin, de professionnels mentionnés au I.
876011687
87611° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en réanimation médicale ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale, ou ayant en réanimation une expérience attestée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
11688**Article LEGIARTI000046898502**
876211689
87632° Un ou plusieurs praticiens ayant dans le traitement chirurgical des brûlés une expérience attestée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
11690I. - Un membre de l'équipe médicale de l'unité assure la coordination des activités des équipes et des prises en charge des patients.
876411691
8765Le titulaire de l'autorisation prévoit, en tant que de besoin, l'intervention, tous les jours de l'année, le cas échéant par convention avec un autre établissement, d'un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation, un médecin formé ou expérimenté dans le traitement de la douleur et un médecin qualifié spécialiste en psychiatrie.
11692II. - Le médecin coordonnateur de l'unité de réanimation est également le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs polyvalents du plateau de soins critiques.
876611693
8767**Article LEGIARTI000006917167**
11694III. - Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs de spécialité mentionnée au VII de l'article R. 6123-34-3 est un des médecins spécialisés dans la discipline concernée membres de l'équipe médicale mentionnés au II de l'article D. 6124-28-1 et qui justifient d'une formation ou d'une expérience en soins critiques.
876811695
8769La permanence et la continuité des soins sont assurées dans la structure de traitement des grands brûlés par au moins un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 1° des I et II de l'article D. 6124-155.
11696IV - Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs polyvalents dérogatoire de la mention 2° mentionnée à l'article R. 6123-34-1 est l'un des médecins mentionnés au 1° de l'article D. 6124-28-1.
877011697
8771Toutefois, la permanence et la continuité des soins peuvent être assurées, en dehors du service de jour, par un médecin anesthésiste réanimateur ou un médecin réanimateur de l'établissement n'appartenant pas à l'équipe mentionnée à l'article D. 6124-155 ou, le cas échéant, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Une astreinte opérationnelle est assurée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, par un médecin membre de l'équipe médicale mentionnée aux [1° des I et II de l'article D. 6124-155](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-155 \(V\)").
11698## Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 3° : “soins intensifs de cardiologie”
877211699
8773En cas de proximité immédiate de la structure de traitement des grands brûlés avec l'unité de réanimation de l'établissement, la permanence et la continuité des soins peuvent être communes avec l'unité de réanimation en dehors du service de jour.
11700**Article LEGIARTI000045674825**
877411701
8775Dans tous les cas, l'astreinte opérationnelle est assurée par un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 2° des I et II de l'article D. 6124-155.
11702L'équipe médicale de l'unité de soins intensifs de cardiologie est constituée de médecins spécialisés en cardiologie et médecine des affections vasculaires ou spécialisés en pathologies cardiovasculaires.
877611703
8777**Article LEGIARTI000006917168**
11704**Article LEGIARTI000045674831**
877811705
8779La structure de traitement des grands brûlés dispose, en son sein ou à proximité immédiate, d'un local permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
11706Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs de cardiologie est membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-29-1 et justifie d'une formation ou d'une expérience en soins critiques.
878011707
8781**Article LEGIARTI000006917169**
11708**Article LEGIARTI000045674843**
878211709
8783Sous la responsabilité d'un cadre de santé, l'équipe paramédicale intervenant auprès des patients nécessitant des soins de réanimation spécifiques aux grands brûlés comprend au moins :
11710L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs de cardiologie comprend au moins :
878411711
87851° Pendant le service de jour, un infirmier et un aide-soignant pour deux patients ;
117121° Un infirmier pour quatre lits ouverts ;
878611713
87872° Pendant le service de nuit, deux infirmiers et un aide-soignant pour cinq patients ;
117142° De jour un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ;
878811715
87893° Pendant le service de jour, tous les jours de l'année, un masseur-kinésithérapeute ;
117163° Un masseur-kinésithérapeute ;
879011717
8791Un psychologue doit être en mesure d'intervenir à la demande du patient ou de l'équipe médicale.
117184° Un diététicien ;
879211719
8793Ces personnels doivent avoir l'expérience de la prise en charge spécifique des grands brûlés.
117205° En tant que de besoin, un psychologue, un assistant social et du personnel à compétence biomédicale.
879411721
8795## Paragraphe 2 : Conditions particulières pour l'accueil des enfants atteints de brûlures graves
11722Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
879611723
8797**Article LEGIARTI000006917170**
11724**Article LEGIARTI000045674881**
879811725
8799Lorsque la structure est exclusivement dédiée à l'accueil d'enfants, le nombre minimal de 6 lits affectés aux soins de réanimation mentionné à l'article [D. 6124-153](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-153 \(V\)") est fixé à 3.
11726La permanence médicale de l'unité de soins intensifs de cardiologie est assurée, en dehors des services de jour, par au moins :
880011727
8801**Article LEGIARTI000006917171**
117281° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
880211729
8803Lorsque la structure prend en charge à la fois des adultes et des enfants, les lits d'hospitalisation pour les enfants sont situés dans un environnement pédiatrique et dans un espace réservé aux enfants. Elle doit disposer d'équipements et de matériels adaptés aux enfants.
117302° Une astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé dans la discipline, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.
880411731
8805**Article LEGIARTI000006917172**
11732**Article LEGIARTI000045674886**
880611733
8807Le médecin assurant la permanence et la continuité des soins mentionnées à l'article [D. 6124-156 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-156 \(V\)")doit disposer d'une expérience en réanimation pédiatrique.
11734Le titulaire fait partie de la filière territoriale de soins des pathologies cardiovasculaires aiguës visant à favoriser et structurer les coopérations notamment par la télésanté.
880811735
8809Le personnel infirmier mentionné à l'article [D. 6124-158](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-158 \(V\)") comprend au moins une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture.
11736**Article LEGIARTI000045682323**
881011737
8811La structure dispose des moyens permettant d'assurer l'accueil et la présence des parents auprès de l'enfant.
11738En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs de cardiologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens d'échographie cardiaque dont transoesophagienne.
881211739
8813## Paragraphe 1 : Conditions générales applicables aux greffes d'organes
11740## Sous-Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la mention 5° : “soins intensifs de neurologie vasculaire”
881411741
8815**Article LEGIARTI000006917173**
11742**Article LEGIARTI000045675164**
881611743
8817Dans les établissements autorisés et en liaison avec leur directeur, les responsables médicaux des activités de greffes et ceux des unités de réanimation ou de soins intensifs et de surveillance continue établissent des accords définissant les moyens et les modalités de prise en charge des patients.
11744L'équipe médicale de l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire est constituée de médecins avec une expertise neurovasculaire.
881811745
8819**Article LEGIARTI000006917174**
11746**Article LEGIARTI000045675168**
882011747
8821L'effectif du personnel médical et paramédical est adapté à l'activité de greffes d'organes et au suivi des patients greffés. Il comprend :
11748Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire est un neurologue membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-30-1.
882211749
88231° Au moins deux chirurgiens ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;
11750**Article LEGIARTI000045675180**
882411751
88252° Au moins deux médecins ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;
11752L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs de neurologie vasculaire comprend au moins :
882611753
88273° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
117541° Un infirmier pour quatre lits ouverts ;
882811755
88294° Si l'activité le justifie, au moins un médecin qualifié spécialiste ou compétent en réanimation médicale ou titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;
117562° De jour, un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ;
883011757
88315° Des infirmiers expérimentés dont au moins un assurant la coordination du parcours de soins du patient ;
117583° Un masseur-kinésithérapeute ;
883211759
88336° Un psychologue ;
117604° Un orthophoniste ;
883411761
88357° Un diététicien ;
117625° En tant que de besoin, un psychologue, un assistant social, un diététicien et du personnel à compétence biomédicale.
883611763
88378° Un masseur-kinésithérapeute ;
11764Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
883811765
88399° Un assistant social.
11766**Article LEGIARTI000045675195**
884011767
8841**Article LEGIARTI000006917175**
11768I. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire est assurée, en dehors des services de jour, par au moins :
884211769
8843L'établissement de santé organise une permanence médicale spécifique à la greffe, assurée par un chirurgien et un médecin ayant l'une des qualifications mentionnées au [3° de l'article D. 6124-163](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-163 \(V\)"). Il dispose d'un bloc opératoire comprenant une salle d'intervention et du personnel nécessaire, disponibles à tout moment pour l'activité de greffe.
117701° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
884411771
8845La continuité des soins est assurée sur chaque site par un médecin, un chirurgien et un médecin ayant l'une des qualifications mentionnées au 3° de l'article D. 6124-163.
117722° Une astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé dans la discipline, ou d'une autre discipline avec expertise en pathologie neurovasculaire, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.
884611773
8847La permanence médicale et la continuité des soins sont assurées sur place ou en astreinte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
11774II. - Par dérogation au I du présent article, la présence sur site d'un médecin spécialisé dans la discipline est exigée si le titulaire est également autorisé à l'activité interventionnelle sous imagerie en neuroradiologie.
884811775
8849**Article LEGIARTI000006917176**
11776**Article LEGIARTI000045675206**
885011777
8851L'établissement de santé autorisé pour les activités de greffes d'organes dispose sur le site :
11778Le titulaire fait partie de la filière territoriale de soins des accidents vasculaires cérébraux visant à favoriser et structurer les coopérations territoriales notamment par la télésanté.
885211779
8853\- des moyens d'assurer la circulation sanguine extracorporelle, l'assistance circulatoire mécanique de longue durée pour la greffe cardiaque ou pulmonaire et l'autotransfusion peropératoire pour la greffe hépatique, cardiaque ou pulmonaire ;
11780**Article LEGIARTI000045682319**
885411781
8855\- des moyens d'assurer, par convention avec le service de néphrologie du site, l'épuration extrarénale vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année pour la greffe rénale.
11782En sus des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et de doppler transcrânien.
885611783
8857L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité, des examens de bactériologie, d'hématologie, de biochimie et d'histocompatibilité.
11784## Sous-Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques à la mention 5° “soins intensifs d'hématologie”
885811785
8859L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser dans des délais compatibles avec l'état du patient :
11786**Article LEGIARTI000045675779**
886011787
8861\- des examens en imagerie par résonance magnétique, scanographie, échographie et angiographie numérisée ;
11788L'équipe médicale de l'unité de soins intensifs d'hématologie est constituée de médecins spécialisés en hématologie.
886211789
8863\- des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;
11790**Article LEGIARTI000045675785**
886411791
8865\- des examens d'anatomopathologie ;
11792Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs d'hématologie est membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-31-1 et justifie d'une formation ou d'une expérience en soins critiques.
886611793
8867\- des examens d'immunologie ;
11794**Article LEGIARTI000045675789**
886811795
8869\- des examens pour le dosage sanguin des médicaments.
11796L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins :
887011797
8871L'établissement de santé dispose de produits sanguins labiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
117981° Un infirmier pour quatre lits ouverts ;
887211799
8873## Paragraphe 2 : Conditions particulières aux greffes d'organes en pédiatrie
118002° De jour, un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ;
887411801
8875**Article LEGIARTI000006917178**
118023° En tant que de besoin, un psychologue, un assistant social et du personnel à compétence biomédicale.
887611803
8877L'hospitalisation de l'enfant est réalisée dans un secteur dédié d'une unité de pédiatrie ou, lorsque l'âge ou les caractéristiques du patient le justifient, dans une zone individualisée d'un secteur d'hospitalisation disposant d'un environnement pédiatrique.
11804Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
887811805
8879L'établissement de santé permet la présence des parents auprès de l'enfant.
11806**Article LEGIARTI000045675793**
888011807
8881**Article LEGIARTI000006917179**
11808La permanence médicale de l'unité de soins intensifs d'hématologie est assurée, en dehors des services de jour, par au moins :
888211809
8883L'établissement de santé dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie ; celle-ci peut être spécialisée dans les greffes d'organes conformément aux dispositions de l'article R. 6123-38-7.
118101° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
888411811
8885L'activité de réanimation mentionnée à l'article [R. 6123-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-76 \(V\)") peut être une activité de réanimation pédiatrique, de réanimation pédiatrique spécialisée ou de réanimation néonatale.
118122° Une astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé dans la discipline, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.
888611813
8887**Article LEGIARTI000006917180**
11814**Article LEGIARTI000045675799**
888811815
8889Le personnel mentionné à l'article [D. 6124-163](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-163 \(V\)") est complété par au moins un pédiatre pouvant intervenir dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
11816Le titulaire fait partie de la filière territoriale de soins des pathologies hématologiques visant à favoriser et structurer les coopérations notamment par télésanté.
889011817
8891Le personnel médical et infirmier est expérimenté dans la prise en charge des enfants et comprend au moins une puéricultrice.
11818**Article LEGIARTI000046884972**
889211819
8893## Paragraphe 3 : Conditions générales applicables aux greffes de cellules hématopoïétiques
11820I. - En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et d'échographie.
889411821
8895**Article LEGIARTI000006917181**
11822II. - Les chambres sont équipées, le cas échéant, de flux laminaires.
889611823
8897L'unité d'hospitalisation mentionnée à l'article [R. 6123-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-77 \(V\)") est dédiée aux activités de greffes de cellules hématopoïétiques et au suivi des patients après la greffe. Elle comporte des chambres équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant les risques de contamination microbienne par voie aérienne.
11824## Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la modalité : “soins critiques pédiatriques”
889811825
8899**Article LEGIARTI000006917182**
11826**Article LEGIARTI000006917023**
890011827
8901L'effectif du personnel médical et paramédical est adapté à l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ainsi qu'au suivi des patients greffés. Il comprend :
11828L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comporte au minimum deux infirmiers diplômés d'Etat pour cinq patients ; ils sont, dans la mesure du possible, diplômés en puériculture. Elle comprend au moins une puéricultrice.
890211829
89031° Au moins deux médecins justifiant chacun d'une qualification en hématologie ou en hématologie clinique ou d'un diplôme d'études spécialisées d'oncologie médicale, option hémato-oncologie, et d'au moins deux années de formation dans une unité pratiquant les greffes de cellules hématopoïétiques ;
11830**Article LEGIARTI000006917024**
890411831
89052° Du personnel infirmier en nombre suffisant pour assurer des soins permanents et intensifs auprès des patients, dont un infirmier chargé d'assurer la coordination du parcours de soins du patient ;
11832L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique spécialisée comporte au minimum un infirmier diplômé d'Etat, dans la mesure du possible diplômé en puériculture, pour deux patients. L'équipe comprend au moins une puéricultrice.
890611833
89073° Un psychologue ;
11834**Article LEGIARTI000045677719**
890811835
89094° Un diététicien ;
11836Le secteur d'hospitalisation en soins critiques pédiatriques est organisé de manière à offrir un environnement favorable à la santé des enfants et des adolescents.
891011837
89115° Un masseur-kinésithérapeute ;
11838Les parents ou leur substitut ont le droit de rester auprès de leur enfant jour et nuit. Le maintien des liens avec les proches et l'accès à des activités ludiques et de soutien scolaire sont facilitées avec l'aide de l'équipe soignante.
891211839
89136° Un assistant social.
11840**Article LEGIARTI000045677732**
891411841
8915**Article LEGIARTI000006917183**
11842Le titulaire d'autorisation fait partie de la filière territoriale de soins critiques pédiatriques visant à favoriser et structurer les coopérations notamment par télésanté. Le titulaire participe notamment à la filière pédiatrique et à la filière de soins critiques adultes.
891611843
8917L'établissement de santé organise sur chaque site une permanence médicale sur place ou en astreinte destinée à assurer à tout moment, la réalisation des greffes de cellules hématopoïétiques et la continuité des soins.
11844**Article LEGIARTI000045682314**
891811845
8919**Article LEGIARTI000006917184**
11846I. - Le secteur d'hospitalisation de l'unité de soins critiques pédiatriques comprend un nombre minimal de lits ainsi déterminé :
892011847
8921L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité et avec l'état du patient :
118481° Au moins huit lits pour l'unité de réanimation pédiatrique de recours de la mention 1° de R. 6123-34-2. En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant, l'unité comprend au moins dix lits ;
892211849
8923\- des examens d'hématologie, de biochimie et de bactériologie ;
118502° Au moins six lits pour l'unité de réanimation pédiatrique de la mention 2° de l'article R. 6123-34-2. En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant, l'unité comprend au moins huit lits ;
892411851
8925\- des tests d'histocompatibilité comprenant le typage HLA ;
118523° Au moins quatre lits pour l'unité de soins intensifs pédiatriques polyvalents de la mention 1° ou 2° de l'article R. 6123-34-2 ;
892611853
8927\- des examens en scanographie et d'imagerie par résonance magnétique ;
118544° Au moins quatre lits pour l'unité de soins intensifs pédiatriques polyvalents dérogatoires de la mention 3° de l'article R. 6123-34-2 ;
892811855
8929\- des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;
118565° Au moins quatre lits pour l'unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie de la mention 4° de l'article R. 6123-34-2.
893011857
8931\- des examens d'anatomopathologie ;
11858II. - Par dérogation, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le titulaire à disposer d'une unité d'au moins quatre lits de réanimation pédiatrique pour les motifs suivants :
893211859
8933\- des examens d'immunologie ;
118601° Lorsque l'éloignement de l'établissement de santé disposant d'une telle unité impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population ;
893411861
8935\- des traitements de radiothérapie ;
118622° Lorsque l'unité de réanimation pédiatrique est contiguë à une unité de réanimation néonatale avec une organisation mutualisée de la permanence médicale.
893611863
8937\- des examens de dosage sanguin du médicament.
11864## Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation de recours et soins intensifs pédiatriques”, la mention 2° : “réanimation et soins intensifs pédiatriques” et à la mention 3° : “soins intensifs pédiatriques polyvalents dérogatoires”
893811865
8939L'établissement de santé doit disposer, éventuellement par convention avec un autre établissement, d'un bloc opératoire permettant le prélèvement d'un greffon médullaire sous anesthésie générale et d'une unité de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques par cytaphérèse.
11866**Article LEGIARTI000045678170**
894011867
8941L'établissement de santé doit disposer de produits sanguins labiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
11868I. - La permanence médicale de l'unité de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique de recours et de l'unité de soins intensifs pédiatriques polyvalents contiguë, est assurée, en dehors des services de jour, par un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-33 ;
894211869
8943## Paragraphe 4 : Conditions particulières aux greffes de cellules hématopoïétiques en pédiatrie
11870En dehors des services de jour, la permanence médicale peut être commune aux unités de réanimation pédiatrique et de réanimation néonatale si celles-ci sont situées à proximité immédiate l'une de l'autre et lorsque le niveau d'activité le permet. Dans ce cas, un médecin de l'équipe de l'autre spécialité est placé en astreinte opérationnelle.
894411871
8945**Article LEGIARTI000006917185**
11872II. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs pédiatriques de la mention 3° est assurée en dehors des services de jour, par :
894611873
8947L'hospitalisation de l'enfant greffé est réalisée dans un secteur dédié d'une unité de pédiatrie ou dans une zone individualisée disposant d'un environnement pédiatrique au sein du secteur d'hospitalisation mentionné à l'article [R. 6123-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-77 \(V\)").
118741° La présence sur site d'au moins un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ou en réanimation néonatale ;
894811875
8949L'organisation de l'établissement de santé permet la présence des parents auprès de l'enfant.
118762° Une astreinte opérationnelle d'un médecin membre de l'équipe médicale de l'unité de soins intensifs pédiatriques polyvalents.
895011877
8951**Article LEGIARTI000006917187**
11878**Article LEGIARTI000046884967**
895211879
8953Dans les établissements autorisés et en liaison avec leur directeur, les responsables médicaux des activités de greffes et ceux des unités de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée mentionnées à l'article [R. 6123-38-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-38-1 \(V\)") établissent des accords définissant les moyens et les modalités de prise en charge des enfants.
11880L'équipe médicale de l'unité de réanimation pédiatrique de recours, de réanimation pédiatrique et de l'unité de soins intensifs pédiatriques contiguë comprend au moins :
895411881
8955**Article LEGIARTI000006917188**
118821° des médecins spécialisés en pédiatrie, en anesthésie-réanimation ou en médecine intensive-réanimation avec une compétence en réanimation pédiatrique ;
895611883
8957Le personnel mentionné à l'article [D. 6124-170](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-170 \(V\)") comprend au moins un pédiatre justifiant d'au moins deux années de formation dans une unité pratiquant les greffes de cellules hématopoïétiques.
11884Lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique, ces médecins disposent d'une compétence en néonatologie ou en réanimation pédiatrique ou d'une expérience d'au moins deux ans en néonatologie ou en réanimation pédiatrique.
895811885
8959Le personnel infirmier et paramédical est expérimenté dans la prise en charge des enfants relevant d'une greffe et comprend au moins une puéricultrice.
11886Lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique de recours, ces médecins disposent d'une compétence en réanimation pédiatrique ou d'une expérience d'au moins deux ans en réanimation pédiatrique.
896011887
8961**Article LEGIARTI000006917189**
118882° en tant que de besoin, des médecins spécialisés nécessaires à la prise en charge du patient, notamment en pédopsychiatrie.
896211889
8963Le bloc opératoire est adapté aux conditions de prélèvement des cellules et les moyens de radiothérapie mentionnés à l'article [D. 6124-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917184&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-172 \(V\)") sont adaptés à l'irradiation du corps entier en pédiatrie.
11890**Article LEGIARTI000046899097**
896411891
8965## Paragraphe 1 : Conditions générales
11892I. - Le médecin coordonnateur de l'unité de réanimation pédiatrique, membre de l'équipe médicale de l'unité, dispose d'au moins deux ans d'expérience en réanimation pédiatrique, portée à cinq ans pour une unité de réanimation pédiatrique de recours et doit être compétent en réanimation pédiatrique.
896611893
8967**Article LEGIARTI000018680970**
11894II. - Le médecin coordonnateur de l'unité de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique de recours est également le médecin coordonnateur pour l'unité de soins intensifs pédiatriques contiguë.
896811895
8969Le titulaire de l'autorisation transmet régulièrement aux membres du réseau des urgences auquel il participe, en application de [l'article R. 6123-123,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018680363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-123 \(V\)") le répertoire opérationnel de ses ressources prévu à [l'article D. 6124-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916986&dateTexte=&categorieLien=cid).
11896**Article LEGIARTI000046899326**
897011897
8971**Article LEGIARTI000018680977**
11898L'équipe non médicale de l'unité de réanimation pédiatrique de recours comprend au moins :
897211899
8973Le titulaire de l'autorisation organise l'accès des patients à un plateau technique d'imagerie médicale, le cas échéant par convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. Il dispose de la possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale, le cas échéant par convention avec un établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
119001° Deux infirmiers diplômés d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;
897411901
8975**Article LEGIARTI000018680984**
119022° Un aide-soignant ou auxiliaire de puériculture pour quatre lits ouverts ;
897611903
8977Les chambres d'hospitalisation comprennent un ou deux lits. Elles sont équipées d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient. L'accès aux fluides médicaux y est organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
8978
8979Le titulaire de l'autorisation dispose d'espaces adaptés à la nature des prises en charge pour lesquelles il est autorisé ; ces espaces incluent des espaces de rééducation, adaptés aux activités thérapeutiques mises en œuvre, dont au moins une salle équipée permettant la prise en charge de plusieurs patients et disposant d'un accès aux fluides médicaux.
8980
8981Un chariot d'urgence est accessible en permanence.
119043° Un masseur-kinésithérapeute sept jours sur sept, justifiant d'une expérience attestée en soins critiques pédiatriques ;
898211905
8983**Article LEGIARTI000018680993**
119064° Un psychologue ;
898411907
8985Le titulaire de l'autorisation met à disposition les espaces nécessaires à la présence auprès du patient de membres de son entourage, lors des visites. Il prévoit également des espaces de convivialité.
119085° En tant que de besoin un orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social.
898611909
8987**Article LEGIARTI000018680999**
11910Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
898811911
8989Le titulaire de l'autorisation organise les modalités d'identification des besoins de soins de chaque patient et s'assure que la ou les prises en charge qu'il offre sont adaptées à ces besoins.
11912**Article LEGIARTI000046899353**
899011913
8991**Article LEGIARTI000018681007**
11914L'équipe non médicale de l'unité de réanimation pédiatrique comprend au moins :
899211915
8993Les effectifs du personnel sont adaptés au nombre de patients effectivement pris en charge et à la nature et l'intensité des soins que leur état de santé requiert.
119161° Deux infirmiers diplômés d'Etat pour cinq lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;
899411917
8995**Article LEGIARTI000018681013**
119182° Un aide-soignant ou auxiliaire de puériculture pour quatre lits ouverts ;
899611919
8997Le titulaire de l'autorisation désigne parmi les praticiens exerçant en son sein un ou plusieurs médecins coordonnateurs, justifiant d'une formation et d'une expérience adaptées à la nature des prises en charge spécialisées mentionnées dans l'autorisation. Le médecin coordonnateur assure la coordination de l'équipe pluridisciplinaire et celle de l'organisation des soins dispensés aux patients.
119203° Un masseur-kinésithérapeute en mesure d'intervenir sept jours sur sept dans l'unité, justifiant d'une expérience attestée en soins critiques pédiatriques ;
899811921
8999**Article LEGIARTI000018681019**
119224° Un psychologue ;
900011923
9001I. - Le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation constitue une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires qui prennent en charge les patients et dont les membres détiennent les compétences médicales, paramédicales, psychologiques, sociales et éducatives nécessaires à la mise en œuvre de l'activité de soins autorisée.
119245° En tant que de besoin, un orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social.
900211925
9003II. - L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins les compétences de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social. Elle comprend également, en tant que de besoin, les auxiliaires médicaux, le personnel des professions sociales et éducatives et les psychologues, nécessaires à la prise en charge des patients que le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation accueille.
11926Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
900411927
9005III. - L'équipe pluridisciplinaire réalise pour chaque patient un bilan initial et élabore avec lui un projet thérapeutique, en liaison avec le médecin ayant prescrit les soins de suite et de réadaptation. Les objectifs et la durée prévisible du projet thérapeutique sont déterminés et périodiquement réévalués. Le projet thérapeutique est réévalué lorsque le séjour du patient au titre des soins de suite et de réadaptation a dépassé trois mois.
11928**Article LEGIARTI000046899392**
900611929
9007IV. - Si la mise en œuvre du projet thérapeutique le nécessite, des membres de l'équipe pluridisciplinaire se déplacent et interviennent dans les lieux de vie du patient ou dans les structures de soins de suite et de réadaptation ou de soins de longue durée, les structures médico-sociales ou les structures sociales qui l'accueillent ou sont susceptibles de l'accueillir, avec son accord et en lien avec son médecin traitant ou à la demande des structures d'accueil.
11930L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs pédiatrique, polyvalente ou de spécialité, de mention 1, 2 ou 3 de l'article R. 6123-34-2 comprend au moins :
900811931
9009**Article LEGIARTI000022068747**
119321° Un infirmier diplômé d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;
901011933
9011Le titulaire de l'autorisation prend toutes mesures propres à assurer la continuité médicale des soins des patients dont il a la charge. L'organisation mise en place à cet effet vise à assurer un délai d'intervention du médecin compatible avec la sécurité des patients. Cette organisation peut être commune à plusieurs établissements de santé. La convention établie entre les établissements de santé concernés et fixant cette organisation est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut s'opposer à la mise en application de tout ou partie de ses dispositions dans les deux mois suivant sa réception, puis à tout moment si des circonstances de fait et de droit le justifient.
119342° Un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture :
901211935
9013Un infirmier au moins est présent en permanence sur le site où sont hébergés les patients.
11936a) pour quatre lits ouverts pour les mentions 1 et 2 ;
901411937
9015## Paragraphe 10 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections des brûlés.
11938b) pour quatre lits ouverts de jour et pour huit lits ouverts de nuit, pour la mention 3 ;
901611939
9017**Article LEGIARTI000018680968**
119403° Un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en soins critiques pédiatriques ;
901811941
9019Les espaces de rééducation comportent une installation de balnéothérapie.
9020
9021Le titulaire de l'autorisation dispose, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, de l'accès à un atelier d'ajustement d'aides techniques, à un atelier d'appareillage et de confection de prothèses et d'un laboratoire d'analyse du mouvement.
119424° En tant que de besoin, un psychologue, orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social.
902211943
9023**Article LEGIARTI000018680975**
11944Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
902411945
9025L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'ergothérapeute, de diététicien, de psychologue, de prothésiste ou orthésiste. Les infirmiers et les masseurs kinésithérapeutes justifient d'une formation ou d'une expérience attestées dans la prise en charge des brûlés.
11946## Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 4° : “soins intensifs pédiatriques d'hématologie”
902611947
9027**Article LEGIARTI000018680981**
11948**Article LEGIARTI000045682379**
902811949
9029Le titulaire de l'autorisation passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de soins de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de [l'article R. 6122-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
11950La permanence médicale de l'unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie de la mention 4° de l'article R. 6123-34-2 est assurée en dehors des services de jour, par :
903011951
9031**Article LEGIARTI000018680988**
119521° La présence sur site d'au moins un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
903211953
9033Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation, ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestées dans l'activité de soins mentionnée au 9° de [l'article R. 6122-25.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)
119542° Une astreinte opérationnelle d'un médecin membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-34-1.
903411955
9035## Paragraphe 11 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections liées aux conduites addictives.
11956**Article LEGIARTI000045682385**
903611957
9037**Article LEGIARTI000018680936**
11958L'équipe médicale d'une unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie comprend :
903811959
9039Le titulaire de l'autorisation dispose des locaux appropriés à la mise en œuvre d'ateliers de réadaptation à la vie sociale et professionnelle, de même qu'à la participation de l'entourage des patients aux programmes de soins.
119601° des médecins spécialisés en pédiatrie ;
904011961
9041**Article LEGIARTI000018680942**
119622° des médecins spécialisés en hématologie ;
904211963
9043Les membres de l'équipe pluridisciplinaire justifient d'une formation et d'une expérience attestées dans la prise en charge des addictions.
119643° en tant que de besoin, des médecins spécialistes nécessaires à la prise en charge des patients, notamment en pédopsychiatrie.
904411965
9045**Article LEGIARTI000018680948**
11966**Article LEGIARTI000046884950**
904611967
9047Le titulaire de l'autorisation assure une prise en charge dans au moins deux des pratiques thérapeutiques et de réadaptation suivantes : psychothérapie, éducation thérapeutique, ergothérapie, diététique. Les séquences de traitement sont individuelles ou collectives. Elles sont organisées de façon à pouvoir assurer à chaque patient, en fonction de son état clinique, tous les jours ouvrés, au moins une séquence de traitement dans l'une de ces pratiques. Elles peuvent associer, chaque fois que nécessaire, sur proposition médicale et avec l'accord du patient, un ou plusieurs membres de l'entourage du patient.
11968I. - En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et d'échographie.
904811969
9049**Article LEGIARTI000018680955**
11970II. - Les chambres sont équipées, le cas échéant, de flux laminaires.
905011971
9051Le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en addictologie.
11972**Article LEGIARTI000046884959**
905211973
9053## Paragraphe 12 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.
11974L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie comprend au moins :
905411975
9055**Article LEGIARTI000018680902**
119761° Un infirmier diplômé d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;
905611977
9057L'organisation des soins et les locaux dont dispose le titulaire de l'autorisation tiennent compte des besoins spécifiques des patients qu'il prend en charge, notamment lorsqu'il s'agit de patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.
119782° Un aide-soignant ou auxiliaire de puériculture pour six lits ouverts ;
905811979
9059**Article LEGIARTI000018680906**
119803° En tant que de besoin, un psychologue, un assistant social et du personnel à compétence biomédicale.
906011981
9061Le titulaire de l'autorisation organise, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, l'accès des patients à des plateaux techniques d'exploration et de rééducation spécialisés.
11982Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
906211983
9063**Article LEGIARTI000018680910**
11984## Paragraphe 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique
906411985
9065Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins trois des six pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, diététique, prise en charge neuropsychologique ou orthophonie.
11986**Article LEGIARTI000046300709**
906611987
9067**Article LEGIARTI000018680916**
11988Le titulaire de l'autorisation d'équipement d'imagerie en coupes dispose d'un accès, dans des délais compatibles avec les impératifs de continuité et sécurité des soins, à l'ensemble des équipements permettant de réaliser des actes de radiologie sur son site ou, le cas échéant, sur un autre site par convention.
906811989
9069L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de diététicien et de psychologue. Ses membres sont formés à la prise en charge des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, particulièrement des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Ils assurent l'évaluation gérontologique des patients si elle n'a pas été menée.
11990**Article LEGIARTI000046300713**
907011991
9071**Article LEGIARTI000018680922**
11992I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose d'une équipe radiologique qui comprend :
11993
119941° Un ou plusieurs médecins spécialisés en radiologie et imagerie médicale, qui assurent les soins radiologiques sur site ;
11995
119962° Un ou plusieurs manipulateurs d'électroradiologie médicale, présents sur site au cours de la prise en charge des soins radiologiques du patient.
11997
11998Le titulaire de l'autorisation s'assure également le concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.
11999
12000II.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes ne peut exercer son activité de radiologie majoritairement par téléradiologie, à l'exception des soins radiologiques mentionnés au 1° de l'article [R. 6123-162](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046300877&dateTexte=&categorieLien=cid).
12001
12002Par dérogation à l'alinéa précédent, si la situation le justifie, le directeur général de l'agence régionale de santé compétente peut autoriser temporairement le titulaire à effectuer les actes diagnostiques mentionnés à l'article [R. 6123-160](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046300873&dateTexte=&categorieLien=cid) à distance par téléradiologie.
12003
12004La prise en charge des soins radiologiques à distance, par téléradiologie, s'inscrit dans une organisation territoriale et respecte l'ensemble des exigences de qualité et des étapes de prise en charge médicale radiologique d'un patient.
907212005
9073Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en gériatrie ou titulaire de la capacité de gériatrie.
12006**Article LEGIARTI000046300717**
907412007
9075## Paragraphe 2 : Conditions particulières à la prise en charge des enfants ou adolescents
12008Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la radioprotection des patients et des personnels.
907612009
9077**Article LEGIARTI000018680926**
12010**Article LEGIARTI000046300724**
907812011
9079Le titulaire de l'autorisation, en accord avec la famille, selon l'état de santé du patient, prend les dispositions nécessaires pour lui assurer le bénéfice de l'instruction obligatoire prévue aux [articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid)
12012Les conditions de prises en charge et les protocoles de réalisation des actes sont adaptés aux enfants.
908012013
9081**Article LEGIARTI000018680933**
12014**Article LEGIARTI000046300730**
908212015
9083Le titulaire de l'autorisation organise le séjour des patients en fonction des tranches d'âge pour lesquelles il est autorisé. Par dérogation à [l'article D. 6124-177-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665697&dateTexte=&categorieLien=cid), les chambres d'hospitalisation peuvent comporter quatre lits au maximum. Elles sont alors suffisamment spacieuses et organisées de façon à garantir le respect de l'intimité des enfants ou des adolescents.
12016I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose des installations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement, avec des locaux adaptés à une bonne prise en charge des patients, dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie, de sécurité des soins et de protection contre les rayonnements ionisants.
908412017
9085Des espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs sont prévus pour les patients accueillis.
12018II.-le titulaire dispose de locaux comportant au minimum :
12019
120201° Une zone d'accueil des patients ;
12021
120222° Une zone dédiée à l'examen des patients ;
12023
120243° Une zone de préparation à l'examen et de communication des résultats permettant notamment :
12025
12026a) L'analyse de la pertinence des demandes d'examen et la confirmation des indications ;
12027
12028b) La définition et la conduite du protocole technique radiologique ;
12029
12030c) L'interprétation des images et la rédaction du compte-rendu ;
12031
12032d) La communication confidentielle des résultats de l'examen aux patients.
908612033
9087**Article LEGIARTI000018680940**
12034**Article LEGIARTI000046300734**
908812035
9089Si le titulaire de l'autorisation accueille des enfants placés sous oxygénothérapie ou sous ventilation artificielle ou bénéficiant d'une alimentation parentérale, le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en pédiatrie. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire, chacun en fonction de son champ de compétence, sont formés à la prise en charge de ces patients et à l'utilisation des appareils.
12036Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité prévue au I de l'article [L. 1333-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686725&dateTexte=&categorieLien=cid).
909012037
9091La continuité médicale des soins est assurée dans des conditions permettant l'intervention d'un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie ou d'un médecin justifiant une formation ou une expérience attestées dans la prise en charge des enfants.
12038Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans le but d'améliorer les pratiques et la gestion des risques.
909212039
9093Si l'établissement de santé n'est pas lui-même autorisé à exercer les activités de médecine d'urgence et de réanimation pédiatrique, il passe convention avec un établissement de santé autorisé à exercer ces activités de soins. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
12040L'équipe radiologique identifie et met à jour régulièrement les recommandations de bonnes pratiques radiologiques et d'imagerie médicale à appliquer. Elle met en place une évaluation du respect de ces standards.
12041
12042**Article LEGIARTI000046300738**
909412043
9095**Article LEGIARTI000018680946**
12044Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements sont connectés à un système d'archivage, de partage et de diffusion des examens, y compris des images, permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge des soins radiologiques et la pertinence des actes réalisés.
909612045
9097L'équipe pluridisciplinaire élabore et met en œuvre le projet thérapeutique avec le patient lorsque son âge et son état de santé le permettent et avec sa famille. Le projet thérapeutique comporte la prise en charge psychologique du patient et tient compte de l'environnement social et familial de celui-ci. Il est personnalisé, réévalué et adapté au fur et à mesure de la croissance de l'enfant.
12046**Article LEGIARTI000046300754**
909812047
9099**Article LEGIARTI000018680950**
12048Les dispositions du II de l'article [D. 6124-229 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046300658&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables aux équipements matériels lourds mentionnés à l'article [L. 6122-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690841&dateTexte=&categorieLien=cid).
910012049
9101L'équipe pluridisciplinaire comprend des compétences de puériculteur lorsque le titulaire de l'autorisation accueille des enfants de moins de six ans. Elle comprend également les compétences d'éducateur de jeunes enfants ou d'éducateur spécialisé. Les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire ont reçu une formation à l'approche et la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent.
12050## Paragraphe 2 : Activité de radiologie interventionnelle
910212051
9103**Article LEGIARTI000018680959**
12052**Article LEGIARTI000046300763**
910412053
9105Le médecin coordonnateur est qualifié en médecine générale ou qualifié spécialiste en pédiatrie ou en médecine physique et de réadaptation, ou qualifié spécialiste d'une des affections mentionnées à l'article [R. 6123-120](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018680357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-120 \(V\)") que prend en charge le titulaire de l'autorisation.
12054Pour exercer les activités relevant des mentions B, C et D définies à l'article [R. 6123-166](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046300887&dateTexte=&categorieLien=cid), le titulaire de l'autorisation d'activité de radiologie interventionnelle dispose d'au moins une salle interventionnelle avec guidage par imagerie, équipée de dispositifs permettant le respect des règles, des normes et des recommandations en vigueur en termes de maîtrise de la contamination aéroportée, d'asepsie, de traitement de l'air et d'hygiène en adéquation avec l'activité pratiquée.
910612055
9107S'il n'est pas qualifié spécialiste en pédiatrie, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées dans la prise en charge de l'enfant.
12056Cette salle dispose d'au moins deux moyens différents de guidage par imagerie, adaptés aux types d'actes réalisés, et est située à proximité d'une salle de surveillance post interventionnelle dans les conditions prévues à l'article [D. 6124-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917093&dateTexte=&categorieLien=cid).
12057
12058Cette salle est adaptée à l'âge des enfants pris en charge, pour les sites pratiquant une activité pédiatrique.
12059
12060**Article LEGIARTI000046300770**
910812061
9109**Article LEGIARTI000022068749**
12062Le titulaire de l'autorisation d'activité de radiologie interventionnelle s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la radioprotection des patients et des personnels.
911012063
9111Le titulaire de l'autorisation accordée en application de [l'article R. 6123-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018680361&dateTexte=&categorieLien=cid) déclare à l'agence régionale de santé ses dates d'ouverture et de fermeture, chaque année, trois mois au moins avant sa date d'ouverture.
12064**Article LEGIARTI000046300782**
911212065
9113## Paragraphe 3 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections de l'appareil locomoteur.
12066Le titulaire de l'autorisation dispose, dans les locaux, d'au moins un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant.
911412067
9115**Article LEGIARTI000018680898**
12068**Article LEGIARTI000046300925**
911612069
9117Les espaces de rééducation comportent des équipements d'électrophysiothérapie et une installation de balnéothérapie.
12070Le titulaire de l'autorisation met en place une organisation formalisée décrivant, selon les situations, les modalités d'intervention d'un ou plusieurs médecins spécialisés en anesthésie-réanimation en lien avec le personnel médical mentionné au I de l'article [D. 6124-235](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046300674&dateTexte=&categorieLien=cid) dans le but d'assurer la sécurité de la prise en charge.
911812071
9119Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire, à un atelier d'ajustement d'aides techniques, à un atelier d'appareillage et de confection de prothèses et à un laboratoire d'analyse du mouvement.
12072Les médecins spécialisés en anesthésie-réanimation mentionnés à l'alinéa précédent sont expérimentés en pédiatrie lorsqu'ils interviennent auprès d'un enfant.
912012073
9121**Article LEGIARTI000018680900**
12074**Article LEGIARTI000046300932**
12075
12076Des protocoles sont établis par le personnel médical mentionné au I de l'article [D. 6124-235](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046300674&dateTexte=&categorieLien=cid) pour organiser la prise en charge des patients avec les médecins responsables, selon les cas, des unités d'hospitalisation, de l'unité de surveillance continue, de l'unité soins intensifs ou de réanimation, lorsque les patients y sont accueillis.
12077
12078Ces protocoles sont, le cas échéant, adaptés aux spécificités des prises en charge pédiatrique.
912212079
9123Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins deux des pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, orthoprothésie, psychomotricité. L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré, au moins deux séquences de traitement relevant de ces pratiques dont au moins une séquence de soins individualisés. Le titulaire de l'autorisation peut également offrir une prise en charge en activité physique adaptée.
12080**Article LEGIARTI000046300940**
912412081
9125**Article LEGIARTI000018680904**
12082Le titulaire s'assure de la continuité et la sécurité des soins prévues à l'article [L. 1110-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685741&dateTexte=&categorieLien=cid), et les formalise dans les protocoles mentionnés à l'article [D. 6124-237](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046300678&dateTexte=&categorieLien=cid).
912612083
9127L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute et d'ergothérapeute.
12084**Article LEGIARTI000046300972**
912812085
9129**Article LEGIARTI000018680908**
12086I.-Le parcours du patient est organisé de son accueil, la réalisation de l'acte interventionnel guidé par radiologie et la prise en charge jusqu'à sa sortie.
12087
12088II.-Lorsque l'acte interventionnel guidé par radiologie porte sur un enfant, ce parcours est adapté à l'âge du patient. Le titulaire assure en permanence l'accueil et la présence continue d'au moins un des parents ou de son substitut auprès de l'enfant, y compris pour des prises en charges ambulatoires, dans des conditions adaptées à sa pathologie et à la sécurité des soins.
913012089
9131Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. S'il n'a pas cette qualification, le médecin coordonnateur justifie d'une formation attestée en médecine physique et de réadaptation.
12090**Article LEGIARTI000046300991**
913212091
9133## Paragraphe 4 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections du système nerveux.
12092I.-Le titulaire de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article [R. 6123-166 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046300887&dateTexte=&categorieLien=cid)s'assure que l'équipe paramédicale est formée à la prise en charge en cancérologie.
12093
12094II.-Les dispositions des articles [D. 6124-131 à D. 6124-131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917139&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du II de l'article D. 6124-131, sont applicables aux titulaires de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R. 6123-166, dès lors que le titulaire pratique de la radiologie interventionnelle thérapeutique du cancer.
12095
12096Les médecins membres de l'équipe médicale assurant le traitement curatif du cancer par radiologie interventionnelle participent régulièrement aux réunions de concertation pluridisciplinaires organisées par les titulaires d'autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer au titre du 2° de l'article [R. 6123-91-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673903&dateTexte=&categorieLien=cid).
12097
12098III.-Une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la réunion de concertation pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du patient.
12099
12100IV.-Cette proposition thérapeutique est présentée au patient dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 6123-91-1.
12101
12102V.-Lorsque le titulaire de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R. 6123-166 utilise des traitements médicamenteux systémiques du cancer en application du I de l'article [R. 6123-158](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046090844&dateTexte=&categorieLien=cid), un protocole de parcours de soins du patient est formalisé avec les équipes pratiquant lesdits traitements.
12103
12104VI.-Lorsque le titulaire de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R. 6123-166 utilise des produits radio-pharmaceutiques en application de l'article [R. 6123-134](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044939547&dateTexte=&categorieLien=cid), un protocole est formalisé par voie de convention avec les équipes de médecine nucléaire.
913412105
9135**Article LEGIARTI000018681003**
12106**Article LEGIARTI000046300997**
913612107
9137Le titulaire de l'autorisation assure l'accès à un plateau technique permettant de réaliser des examens d'électromyographie et d'électroencéphalographie, à un laboratoire d'urodynamique et à un laboratoire d'analyse du mouvement, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire.
12108Le titulaire d'une autorisation des activités relevant de la mention D prévue au 4° de l'article [R. 6123-166 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046300887&dateTexte=&categorieLien=cid)réalise les prises en charges mentionnées à l'article [R. 6123-32-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916803&dateTexte=&categorieLien=cid), entrant dans le périmètre de ladite mention.
12109
12110Le titulaire de l'autorisation mentionné à l'alinéa précédent conclut la convention mentionnée à l'article [R. 6123-32-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916804&dateTexte=&categorieLien=cid) avec un titulaire d'autorisation de médecine d'urgence afin de préciser notamment les modalités d'accès direct à l'unité radiologique interventionnelle.
913812111
9139**Article LEGIARTI000018681009**
12112**Article LEGIARTI000046301008**
914012113
9141Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins trois des cinq pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, psychomotricité ou prise en charge neuropsychologique. L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré, au moins deux séquences de traitement dans l'une de ces pratiques, dont au moins une séquence de soins individualisés.
12114Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans le but d'améliorer les pratiques et la gestion des risques.
914212115
9143**Article LEGIARTI000018681015**
12116**Article LEGIARTI000046301019**
914412117
9145S'il n'est pas lui-même autorisé à exercer les activités de soins de réanimation adulte ou pédiatrique et de neurochirurgie, le titulaire de l'autorisation organise la prise en charge des patients dont l'état de santé le requerrait par un établissement de santé autorisé à exercer ces activités avec lequel il passe convention.
12118La réalisation de tout acte médical complexe doit être conforme aux recommandations de bonnes pratiques ou faire l'objet d'une décision collégiale.
914612119
9147**Article LEGIARTI000018681021**
12120**Article LEGIARTI000046301031**
914812121
9149L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, d'orthophoniste et de psychologue.
12122Le titulaire de l'autorisation met en place une procédure garantissant que chaque membre de l'équipe, maîtrise les exigences de ses fonctions avant toute prise de poste en autonomie. Cette procédure tient compte de l'expérience du professionnel concerné. La procédure est réévaluée et, le cas échéant, modifiée en cas de changement d'équipement, de modifications importantes de la structure ou d'interruption prolongée d'activité.
915012123
9151**Article LEGIARTI000018681027**
12124**Article LEGIARTI000046301038**
915212125
9153Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation et à un médecin qualifié spécialiste en neurologie.
12126Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article [L. 1333-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686725&dateTexte=&categorieLien=cid).
915412127
9155## Paragraphe 5 : Conditions communes à la prise en charge spécialisée des affections de l'appareil locomoteur et des affections du système nerveux.
12128**Article LEGIARTI000046301049**
915612129
9157**Article LEGIARTI000018680991**
12130Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence des actes réalisés.
915812131
9159Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation.
12132**Article LEGIARTI000046301057**
916012133
9161## Paragraphe 6 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections cardio-vasculaires.
12134Pour les des activités relevant des mentions B, C et D prévues à l'article [R. 6123-166](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046300887&dateTexte=&categorieLien=cid), le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
916212135
9163**Article LEGIARTI000018680952**
12136**Article LEGIARTI000046302262**
916412137
9165Les espaces de rééducation incluent un plateau technique comprenant un échographe, une installation d'épreuves d'effort et des espaces d'entraînement physique. Le plateau technique est équipé de monitorages par télémétrie en nombre adapté à celui des patients présents et qui le nécessitent. Un chariot d'urgence et de réanimation cardiaque est situé à proximité du plateau technique.
12138I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité comprend au moins un médecin spécialisé en radiologie et imagerie médicale, présent sur le site pendant la prise en charge du patient.
916612139
9167Le titulaire de l'autorisation dispose d'une salle d'urgence, équipée de manière à permettre les gestes d'urgence et de réanimation cardiaque dans l'attente du transfert vers l'unité de soins intensifs cardiologiques mentionnée à [l'article D. 6124-107.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917103&dateTexte=&categorieLien=cid) Cette salle comprend également un ou plusieurs lits munis de cardioscopes et un chariot d'urgence et de réanimation cardiaque, comportant au moins un défibrillateur et du matériel d'intubation et de ventilation.
12140Pour les activités relevant des mentions B, C et D prévues à l'article [R. 6123-166](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046300887&dateTexte=&categorieLien=cid), au moins un médecin spécialisé en radiologie et imagerie médicale est compétent en radiologie interventionnelle avancée ou justifie d'une expérience dans la pratique des actes de radiologie interventionnelle avancée.
12141
12142II.-Le personnel non médical nécessaire à l'activité de radiologie interventionnelle comprend au moins deux auxiliaires médicaux, dont au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale présent sur le site pendant la prise en charge du patient.
12143
12144III.-Lorsque le titulaire de l'autorisation prend en charge des enfants, l'équipe dispose d'une expérience dans la prise en charge pédiatrique.
12145
12146IV.-Le titulaire de l'autorisation s'assure le concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.
916812147
9169**Article LEGIARTI000018680957**
12148## Paragraphe 1 : Dispositions communes
917012149
9171La continuité médicale des soins est assurée par un médecin qualifié spécialiste ou compétent en cardiologie et médecine des affections vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
9172
9173Au moins un infirmier est présent dans les espaces de rééducation aux côtés des patients. Un médecin qualifié spécialiste en cardiologie y intervient immédiatement en cas de besoin.
12150**Article LEGIARTI000046339950**
917412151
9175**Article LEGIARTI000018680963**
12152L'organisation générale, le matériel et les locaux du titulaire de l'autorisation sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge.
917612153
9177Le titulaire de l'autorisation assure à ses patients l'accès à une unité de soins intensifs de cardiologie prévue à [l'article D. 6124-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917103&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. La convention précise les conditions de transfert des patients dans l'unité des soins intensifs.
12154**Article LEGIARTI000046339955**
917812155
9179**Article LEGIARTI000018680973**
12156La présence d'un psychiatre est assurée sur site ou en astreinte dans des délais d'intervention compatibles avec la sécurité des soins.
918012157
9181L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute et de diététicien.
12158**Article LEGIARTI000046339960**
918212159
9183**Article LEGIARTI000018680979**
12160Les séjours à temps partiels sont organisés dans des locaux et avec des équipements dédiés. L'équipe médicale et paramédicale peut être mutualisée avec les personnels des unités d'hospitalisation à temps complet à proximité et formés à la prise en charge à temps partiel.
918412161
9185Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire, ou qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Dans ce dernier cas, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en cardiologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
12162**Article LEGIARTI000046339970**
918612163
9187## Paragraphe 7 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections respiratoires.
12164Le projet médico-soignant des structures sanitaires en milieu pénitentiaire est élaboré dans le cadre du projet médical de l'établissement de rattachement.
918812165
9189**Article LEGIARTI000018680912**
12166**Article LEGIARTI000046339975**
919012167
9191Les espaces de rééducation comprennent les espaces et équipements nécessaires au drainage bronchique, aux massages et au réentraînement à l'effort.
9192
9193Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, à un plateau technique d'explorations pneumologiques permettant au minimum la réalisation de radiographies du thorax, d'explorations fonctionnelles respiratoires au repos et à l'effort, de fibroscopies bronchiques et la mesure des gaz du sang.
12168Le titulaire de l'autorisation organise un plan de développement des compétences pluriannuel des professionnels adapté aux publics pris en charge.
12169
12170**Article LEGIARTI000046339980**
919412171
9195**Article LEGIARTI000018680918**
12172Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant de dispenser une activité de télésanté.
919612173
9197Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire, notamment l'intubation trachéale, les nébulisations de bronchodilatateurs, l'oxygénothérapie nasale et la surveillance continue de la saturation en oxygène. Des membres de l'équipe pluridisciplinaire en maîtrisent l'utilisation technique.
12174**Article LEGIARTI000046340002**
12175
12176Pour assurer la réalisation des actes d'électro-convulsivothérapie, le titulaire de l'autorisation garantit :
919812177
9199Il dispose de personnels de santé compétents dans le maniement du matériel permettant une ventilation non invasive.
121781° L'accès du patient à une anesthésie et à une surveillance post-interventionnelle dans les conditions définies aux articles [D. 6124-91 à D. 6124-103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-91 \(V\)") ;
920012179
9201Il assure à ses patients l'accès à une unité de réanimation médicale ou de soins intensifs adaptés, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. La convention précise les conditions de transfert des patients dans ces unités.
121802° La réalisation de l'acte par un psychiatre, justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la pratique d'actes d'électro-convulsivothérapie.
920212181
9203**Article LEGIARTI000018680924**
12182**Article LEGIARTI000046340016**
920412183
9205Le titulaire de l'autorisation met en œuvre les techniques de ventilation mécanique non invasive et d'oxygénothérapie. Il offre une prise en charge en masso-kinésithérapie, organisée de façon à assurer aux patients dont l'état de santé le nécessiterait au moins une séquence de traitement quotidienne.
12184Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
920612185
9207**Article LEGIARTI000018680931**
12186## Paragraphe 2 : Dispositions communes à la mention “ Psychiatrie de l'adulte ” et “ Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”
920812187
9209L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute.
12188**Article LEGIARTI000046340048**
921012189
9211**Article LEGIARTI000018680938**
12190I.-Le titulaire de l'autorisation dispose d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant :
12191
121921° Un ou plusieurs infirmiers ;
12193
121942° Un ou plusieurs aides-soignants ;
12195
121963° Un ou plusieurs psychologues ;
12197
121984° Un ou plusieurs assistants de service social ;
12199
122005° En tant que de besoin, un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, diététiciens, professionnels habilités à dispenser une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1.
12201
12202Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels sont adaptés aux besoins de santé des patients pris en charge, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d'activité.
12203
12204II.-Un professionnel référent pour chaque patient pris en charge est désigné au sein de l'équipe mentionnée au I.
921212205
9213Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en pneumologie ou en médecine physique et de réadaptation. S'il n'est pas qualifié spécialiste en pneumologie, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en pneumologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en pneumologie.
12206**Article LEGIARTI000046340061**
921412207
9215## Paragraphe 8 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien.
12208Tout site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend :
12209
122101° Des chambres individuelles ou de deux lits, équipées de sanitaires. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel accessible à chaque patient et d'un placard fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d'un verrou permettant au patient de s'enfermer de l'intérieur et aux seuls soignants d'ouvrir la porte ;
12211
122122° Au moins un chariot d'urgence ;
12213
122143° Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l'activité physique, sur site ou accessible sur un autre site ;
12215
122164° Au moins un espace de convivialité ;
12217
122185° Au moins un espace permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnées au 3° ;
12219
122206° Un espace d'accueil de l'entourage permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges ;
12221
122227° Un accès à un espace extérieur sur site.
921612223
9217**Article LEGIARTI000018681011**
12224## Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la mention “ Psychiatrie de l'adulte ”
921812225
9219Le titulaire de l'autorisation dispose des locaux permettant aux patients et à leur entourage de suivre une réadaptation nutritionnelle et physique.
12226**Article LEGIARTI000046340107**
922012227
9221**Article LEGIARTI000018681017**
12228La ou les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article [D. 6124-256](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046339196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-256 \(V\)") comprennent un ou plusieurs psychiatres.
922212229
9223L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de diététicien, de psychologue et de masseur-kinésithérapeute. Les membres de l'équipe sont formés à l'éducation thérapeutique.
12230**Article LEGIARTI000046340167**
922412231
9225**Article LEGIARTI000018681023**
12232En cas d'hospitalisation de mineurs dans les conditions mentionnées aux articles [R. 6123-189](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046339066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-189 \(V\)"), [R. 6123-190 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046339068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-190 \(V\)")et [R. 6123-191](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046339070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-191 \(V\)"), le titulaire de l'autorisation dispose d'un environnement et de matériels adaptés à ces prises en charge.
922612233
9227Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en endocrinologie et métabolisme ou en gastro-entérologie ou titulaire d'un diplôme d'étude spécialisé complémentaire en nutrition. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients aux médecins qualifiés spécialistes en endocrinologie et métabolisme ou en gastro-entérologie ou aux médecins justifiant d'une formation attestée en nutrition.
12234Le mineur hospitalisé ne peut partager sa chambre avec un adulte.
922812235
9229## Paragraphe 9 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections onco-hématologiques.
12236## Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques à la modalité “ Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”
923012237
9231**Article LEGIARTI000044634617**
12238**Article LEGIARTI000046340119**
923212239
9233Le titulaire de l'autorisation est membre du dispositif spécifique régional du cancer mentionné au 1° de [l'article R. 6123-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916903&dateTexte=&categorieLien=cid). Il passe convention avec un ou des titulaires de l'autorisation d'exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de [l'article R. 6122-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
12240La ou les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article [D. 6124-256](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046339196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-256 \(V\)") comprennent :
12241
122421° Un ou plusieurs psychiatres de l'enfant et de l'adolescent ;
12243
122442° Un ou plusieurs éducateurs de jeunes enfants ou éducateurs spécialisés selon les tranches d'âge des patients ;
12245
122463° En tant que de besoin, un ou plusieurs enseignants.
923412247
9235## Sous-section 16 : Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie
12248**Article LEGIARTI000046340124**
923612249
9237**Article LEGIARTI000020525115**
12250Chaque site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète dispose d'espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs.
923812251
9239Les salles d'imagerie numérisée et d'angiographie numérisée prévues aux articles R. 6123-129 et R. 6123-130 satisfont aux impératifs d'hygiène, de sécurité des soins et de protection contre les rayonnements ionisants. La traçabilité des consommables utilisés est assurée.
9240
9241Lorsque la salle de cardiologie interventionnelle n'est pas située à proximité d'un plateau technique chirurgical, une salle de surveillance postinterventionnelle répondant aux conditions d'équipement prévues à l'article D. 6124-99 est située à proximité de cette salle. Par exception aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 6124-100, la capacité de cette salle ne peut être inférieure à trois postes.
12252**Article LEGIARTI000046340132**
924212253
9243**Article LEGIARTI000020525117**
12254Le titulaire de l'autorisation organise les séjours des patients en fonction des tranches d'âge prises en charge.
924412255
9245Les personnels prévus au 1° de l'article D. 6124-181 répondent aux conditions fixées à l'article L. 1333-11. Ils s'assurent que les dispositions des articles R. 1333-56, R. 1333-59 et R. 1333-74 sont respectées lors de la prescription et lors de la réalisation des actes dans la salle de cardiologie interventionnelle.
12256## Paragraphe 5 : Dispositions spécifiques à la mention “ Psychiatrie périnatale ”
924612257
9247**Article LEGIARTI000020525119**
12258**Article LEGIARTI000046340139**
924812259
9249Dans le cadre de la prise en charge des enfants, l'unité d'hospitalisation à temps complet mentionnée à l'article R. 6123-130 dispose d'un secteur dédié aux enfants.
12260I.-Le titulaire de l'autorisation dispose d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant :
925012261
9251Le titulaire de l'autorisation facilite la présence des parents au sein de l'unité d'hospitalisation.
9252
9253**Article LEGIARTI000020525121**
9254
9255Un médecin expérimenté en cardiopédiatrie et en réanimation pédiatrique est en mesure d'intervenir à tout moment de la prise en charge d'un enfant.
122621° Au moins un psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, justifiant d'une formation en psychiatrie périnatale de type diplôme universitaire ou d'une expérience attestée ;
12263
122642° Au moins un psychiatre ou par dérogation, par convention avec un autre établissement autorisé en psychiatrie dans les conditions prévues à l'article [R. 6123-198](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046339089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-198 \(V\)") ;
12265
122663° Un ou plusieurs infirmiers dont au moins un infirmier en puériculture diplômé d'Etat ;
12267
122684° Un ou plusieurs psychologues ;
12269
122705° Un ou plusieurs assistants sociaux ;
12271
122726° En tant que de besoin, un ou plusieurs pédiatres, psychomotriciens, sages-femmes, auxiliaires de puériculture.
12273
12274II.-Un professionnel référent pour chaque patient pris en charge est désigné au sein de l'équipe mentionnée au I.
925612275
9257**Article LEGIARTI000020525123**
12276**Article LEGIARTI000046340144**
925812277
9259Un acte interventionnel sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ne peut être réalisé, y compris en urgence, qu'avec la participation :
12278Chaque site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend :
12279
122801° Des chambres individuelles permettant l'accueil d'au moins un parent. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel accessible au patient et d'un placard fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d'un verrou permettant au patient de s'enfermer de l'intérieur et aux seuls soignants d'ouvrir la porte. En cas de besoin, la chambre peut également accueillir le ou les nourrissons ;
12281
122822° Des chambres individuelles permettant l'accueil du ou des nourrissons ;
12283
122843° Une chambre collective permettant d'accueillir les bébés sans leur parent ;
926012285
92611° D'au moins un médecin justifiant d'une formation et d'une expérience dans la pratique d'actes interventionnels, sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie attestées selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ; un second médecin intervient sans délai, si nécessaire ;
122864° Au moins un local dédié aux soins et activités de puériculture. Le cas échéant, ces locaux peuvent être mutualisés avec ceux mentionnés aux 3°, 6° ou 8° ;
926212287
92632° D'au moins deux auxiliaires médicaux formés à la réalisation de ces actes dont au moins un infirmier et, lorsque l'acte est pratiqué sur un enfant, un infirmier expérimenté dans la prise en charge des enfants.
122885° Au moins un chariot d'urgence ;
926412289
9265A la demande du médecin qui prescrit ou qui réalise l'acte interventionnel, un médecin anesthésiste-réanimateur est en mesure d'intervenir lors de la prescription et de la réalisation de l'acte.
122906° Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l'activité physique, sur site ou accessible sur un autre site ;
926612291
9267Lorsque l'acte est pratiqué sur un enfant, le médecin anesthésiste-réanimateur est un médecin expérimenté dans la prise en charge des enfants.
122927° Au moins un espace de convivialité ;
12293
122948° Un ou plusieurs espaces permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnés au 6° ;
12295
122969° Un espace d'accueil de l'entourage du patient permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges ;
12297
1229810° Un accès à un espace extérieur sur site.
12299
12300Le titulaire de l'autorisation s'assure de la sécurité des locaux, notamment contre les intrusions.
926812301
9269**Article LEGIARTI000020525125**
12302## Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques à la mention “ Soins sans consentement ”
927012303
9271Des protocoles organisant la prise en charge des patients adultes sont établis par les médecins pratiquant les activités interventionnelles et le médecin responsable de l'unité de soins intensifs cardiologiques prévu à l'article D. 6124-110.
12304**Article LEGIARTI000046340155**
12305
12306Les unités d'hospitalisation comprennent, outre les locaux mentionnés à l'article [D. 6124-257](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046339198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-257 \(V\)") :
12307
123081° Un ou des espaces d'apaisement, adaptés à la nature de la prise en charge des patients et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant des échanges avec le psychiatre ou avec un autre professionnel à l'écart des autres patients ;
927212309
9273Dans le cadre de la prise en charge d'un enfant, les protocoles prévus à l'alinéa précédent sont établis par les médecins pratiquant les activités interventionnelles et le médecin responsable de l'unité de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique spécialisée mentionnée à l'article R. 6123-38-1.
123102° Une ou plusieurs chambres d'isolement individuelles. Chaque chambre d'isolement dispose d'une luminosité naturelle, d'une aération, d'un dispositif d'appel accessible, de sanitaires respectant l'intimité du patient et sa dignité, d'un point d'eau, d'une horloge indiquant la date et l'heure et du mobilier adapté à l'état clinique du patient ;
927412311
9275Les protocoles prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article permettent d'assurer la continuité des soins prévue à l'article L. 1110-1.
123123° Un espace d'accueil de l'entourage du patient permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges et notamment les rendez-vous avec les avocats ;
927612313
9277Des conventions organisant la prise en charge en urgence des patients sont conclues entre les titulaires de l'autorisation pratiquant les activités interventionnelles et les établissements autorisés à exercer la médecine d'urgence appelés, le cas échéant, à participer à la prise en charge en urgence des patients reçus dans ces établissements. Ces conventions précisent notamment les modalités des premiers soins, lors de la prise en charge en urgence des patients présentant une suspicion de syndrome coronarien aigu.
123144° Un espace extérieur sécurisé.
927812315
9279Les activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire constituent un plateau technique spécialisé au sens des articles R. 6123-32-1 à R. 6123-32-6 et les conventions prévues au troisième alinéa du présent article précisent les modalités d'accès direct à ce plateau technique.
12316Le titulaire de l'autorisation s'assure que l'aménagement des locaux permet la libre circulation des patients entre les différents lieux de soins de l'unité mentionnés à l'article D. 6124-257 et au présent article.
12317
12318**Article LEGIARTI000046340160**
12319
12320Les mineurs hospitalisés à titre exceptionnel en application de l'article [R. 6123-200](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046339095&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-200 \(V\)") sont pris en charge en chambre individuelle.
928012321
9281**Article LEGIARTI000020525127**
12322## Paragraphe 1 : Dispositions générales
928212323
9283L'établissement où sont réalisées les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie mentionnées au 3° de l'article R. 6123-128 dispose d'un nombre de lits d'hospitalisation permettant de prendre en charge en urgence des patients relevant de ce type d'actes et d'assurer la continuité des soins prévue à l'article L. 1110-1.
12324**Article LEGIARTI000046879317**
928412325
9285## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
12326I.-Le secteur interventionnel mentionné à l'article [R. 6123-201 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046876711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-201 \(V\)")est adapté à la pratique de l'activité de soins de chirurgie concernée et de l'anesthésie, de la préparation immédiate du patient avant l'intervention jusqu'à la fin de la surveillance post-interventionnelle, sous réserve des dispositions de l'article [D. 6124-98-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037546609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-98-1 \(V\)").
12327
12328II.-Le secteur interventionnel est soumis à un accès contrôlé et comporte :
12329
123301° Un bloc interventionnel protégé disposant de plusieurs salles d'intervention chacune protégées ;
12331
123322° Des locaux techniques, le cas échéant, situés dans le bloc interventionnel protégé.
12333
12334Le secteur interventionnel et son bloc interventionnel protégé doivent être physiquement délimités et signalés.
12335
12336III.-Doivent être assurées dans le secteur interventionnel à accès contrôlé :
12337
123381° La préparation médicale du patient aux actes relevant de l'activité de soins de chirurgie définie à l'article R. 6123-201 et, le cas échéant, relevant de l'activité interventionnelle ;
12339
123402° La préparation du personnel à la réalisation des actes mentionnés au 1° ;
12341
123423° La réalisation des actes de soins de chirurgie ;
12343
123444° La surveillance continue post-interventionnelle mentionnée à l'article [D. 6124-97 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-97 \(V\)");
12345
123465° La préparation, la distribution et le stockage indispensable à la disponibilité immédiate, des produits de santé, traitements médicamenteux et équipements nécessaires à la réalisation des fonctions prévues aux 1° à 4° ;
12347
12348La fonction mentionnée au 3° est obligatoirement assurée dans le bloc interventionnel protégé mentionné au II du présent article.
12349
12350IV.-Le secteur interventionnel à accès contrôlé est doté des moyens permettant de garantir la qualité et la sécurité des actes réalisés. Il permet d'assurer notamment :
12351
123521° Le guidage des gestes, le cas échéant ;
12353
123542° La surveillance et le maintien des fonctions vitales ;
12355
123563° La réalisation des actes de soins de chirurgie ;
12357
123584° L'accès des personnels aux informations médicales nécessaires à la prise en charge ;
12359
123605° La prise en charge des complications ;
12361
12362V.-Le secteur interventionnel est doté d'une organisation spécifique et de moyens pour assurer :
12363
123641° La planification des ressources humaines ;
12365
123662° La programmation des interventions ;
12367
123683° La traçabilité de chaque intervention et des thérapeutiques utilisées ;
12369
123704° L'enregistrement et l'analyse des dysfonctionnements éventuels liés à l'activité ;
12371
123725° La prévention et la gestion des risques liés à l'activité, notamment dans le cadre de la lutte contre les événements indésirables prévue aux articles [R. 6111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6111-1 \(V\)")et suivants ;
12373
123746° Le respect des règles, des normes et des recommandations en vigueur en matière de maîtrise de la contamination aéroportée, d'asepsie, de traitement de l'air et d'hygiène, en adéquation avec les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées au II de l'article [R. 6123-202](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046876713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-202 \(V\)") et le type d'acte mis en œuvre par le titulaire de l'autorisation.
12375
12376VI.-Le secteur interventionnel est doté d'une organisation permettant le pilotage et la régulation de :
12377
123781° L'activité de soins réalisée dans le bloc interventionnel ;
12379
123802° La gestion des flux de patients, des personnels, des produits et matériels, et des informations ;
12381
123823° La gestion de l'utilisation des salles d'intervention du bloc interventionnel ;
12383
123844° La qualité et la sécurité des soins.
928612385
9287**Article LEGIARTI000006917003**
12386**Article LEGIARTI000046879324**
928812387
9289L'unité de réanimation dispose de locaux distribués en trois zones :
12388L'organisation et le fonctionnement du secteur interventionnel, notamment du bloc interventionnel protégé, sont précisés et consignés dans un document porté à la connaissance de l'ensemble du personnel intervenant dans le secteur interventionnel.
12389
12390Ce document précise notamment :
12391
123921° Les rôles et la responsabilité des personnels intervenant dans le secteur interventionnel ;
12393
123942° Les modalités de planification des temps de présence des personnels, d'élaboration des programmes et de régulation de l'activité du bloc interventionnel protégé ;
12395
123963° L'organisation des circuits de prise en charge des patients, notamment en situation d'urgence.
12397
12398Ce document est établi avec les personnels concourant à l'activité. Il est conservé par tous moyens, et actualisé en fonction de l'évolution de l'activité autorisée.
929012399
92911° Une zone d'accueil, située en amont de la zone technique et de la zone d'hospitalisation, permettant le contrôle des flux entrants de personnels, de malades, de visiteurs et de matériels ;
12400**Article LEGIARTI000046879332**
929212401
92932° Une zone d'hospitalisation ;
12402Le titulaire de l'autorisation s'assure que la configuration architecturale de son site et son organisation permettent d'assurer l'accueil et le séjour des patients, en ambulatoire ou en hospitalisation à temps complet.
12403
12404Cette configuration permet l'accessibilité des locaux et facilite la circulation adaptée aux caractéristiques des patients et aux modalités de leur prise en charge.
12405
12406Le titulaire de l'autorisation assure l'accueil des personnes qui accompagnent les patients dans les limites des contraintes médicales liées à la prise en charge des patients.
12407
12408Il met en place, avec les personnels concourant à la prise en charge, une organisation visant à assurer la préparation de la sortie et la continuité des soins post-interventionnels des patients.
12409
12410Cette organisation est mise en place, le cas échéant, en collaboration avec les équipes des structures de soins médicaux et de réadaptation ou celles des établissements d'hospitalisation à domicile.
12411
12412La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires, ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité.
929412413
92953° Une zone technique de nettoyage, de décontamination et de rangement de matériel.
12414**Article LEGIARTI000046879340**
929612415
9297**Article LEGIARTI000006917005**
12416Un bulletin de sortie est remis au patient avant son départ de l'unité de soins. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de l'unité, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou postanesthésique concernant, en particulier, la prise en charge de la douleur, et les coordonnées des personnels de l'établissement de santé assurant la continuité des soins.
929812417
9299L'unité de réanimation dispose d'une pièce, en son sein ou à proximité immédiate, permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
12418**Article LEGIARTI000046879348**
930012419
9301**Article LEGIARTI000006917009**
12420I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité de chirurgie comprend :
12421
124221° Des médecins spécialisés en chirurgie, dont la spécialité est adaptée aux pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées au [II de l'article R. 6123-202 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046876713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-202 \(V\)")et mises en œuvre par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie ;
12423
124242° Des médecins spécialisés en anesthésie-réanimation.
12425
12426Un médecin est désigné pour assurer la coordination de l'unité mentionnée à l'article de [D. 6124-282](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046879092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-282 \(V\)").
12427
12428II.-Le personnel non médical nécessaire à l'activité de chirurgie comprend :
12429
124301° Des infirmiers diplômés d'Etat et, en tant que de besoin, des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat, ainsi qu'éventuellement un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat ;
12431
124322° En fonction de l'activité chirurgicale pratiquée et des besoins médicaux des patients, d'autres auxiliaires médicaux et personnels paramédicaux dont la qualification est adaptée à cette activité chirurgicale ;
12433
12434Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie peut en complément faire appel à tout professionnel dont la qualification est adaptée à cette activité chirurgicale.
12435
12436Les effectifs de ces personnels sont adaptés au volume de l'activité, notamment le nombre de personnels médicaux mentionnés aux 1° et 2° du I, présents sur le site.
12437
12438III.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie s'assure, le cas échéant, du concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.
930212439
9303Le responsable d'une unité de réanimation pour adultes est titulaire, selon l'orientation médicale, chirurgicale ou médico-chirurgicale de l'unité, de l'un des diplômes ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 6124-31.
12440**Article LEGIARTI000046879356**
930412441
9305**Article LEGIARTI000006917019**
12442L'autorisation d'activité de soins de chirurgie n'est accordée que si le titulaire organise la prise en charge chirurgicale des patients qui lui sont adressés par les structures de médecine d'urgence, conformément au [5° de l'article D. 6114-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6114-3 \(V\)").
930612443
9307L'activité de réanimation ne peut être autorisée que si l'établissement de santé dispose sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
12444**Article LEGIARTI000046879360**
930812445
93091° Des équipements mobiles permettant de réaliser, éventuellement dans les chambres de l'unité de réanimation lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, des examens de radiologie classique, d'échographie et, pour la réanimation adulte, d'endoscopie bronchique et digestive ;
12446Le titulaire de l'autorisation de l'activité de soins de chirurgie renseigne le répertoire opérationnel des ressources mentionné au [1° de l'article D. 6124-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-25 \(V\)") des informations actualisées relatives à ses ressources disponibles et mobilisables.
931012447
93112° D'un secteur opératoire organisé de façon à mettre à la disposition de l'unité au moins une salle aseptique et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 6124-97 à D. 6124-102 ;
12448**Article LEGIARTI000046879367**
931212449
93133° De moyens techniques permettant de pratiquer les examens en scanographie, angiographie et, pour la réanimation adulte, imagerie par résonance magnétique ;
12450Le titulaire de l'autorisation veille, dans le cadre de l'exposition aux rayonnements ionisants, à ce que les personnels et les patients bénéficient des outils permettant l'optimisation de la radioprotection.
931412451
93154° D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
12452**Article LEGIARTI000046879371**
931612453
9317Les établissements ne disposant pas des moyens prévus aux 2° à 4° ci-dessus peuvent passer une convention avec un établissement en disposant.
12454Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au [I de l'article L. 1333-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-19 \(V\)").
12455
12456Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
12457
12458L'autorisation n'est accordée que si les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence des actes réalisés.
931812459
9319Lorsque la prestation est assurée par convention, elle l'est dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
12460**Article LEGIARTI000046879475**
932012461
9321**Article LEGIARTI000033548323**
12462Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
12463
12464L'équipe médicale mentionnée au [1° du I de l'article D. 6124-271 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046879068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-271 \(V\)")renseigne les registres professionnels d'observation des pratiques mentionnés au [3° de l'article D. 4021-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037974866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4021-2-1 \(V\)"), dès lors que ces registres sont mis en place.
932212465
9323Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie aux articles [D. 6124-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-31 \(V\)")pour la réanimation adulte et [D. 6124-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-34 \(V\)") pour la réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés d'intérêt collectif, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée respectivement aux articles D. 6124-31 et D. 6124-34 est placé en astreinte opérationnelle.
12466## Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux unités de soins
932412467
9325## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la réanimation adulte.
12468**Article LEGIARTI000046879479**
932612469
9327**Article LEGIARTI000006917011**
12470La prise en charge en chirurgie ambulatoire consiste à dispenser, pendant une durée de séjour inférieure ou égale à douze heures, des actes de chirurgie équivalents, par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'ils requièrent, à ceux effectués dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
12471
12472Ils sont réalisés au bénéfice de patients dont les conditions de vie et l'état de santé sont compatibles avec ce mode de prise en charge, dans le cadre d'une organisation qui permet au patient de rejoindre son lieu de résidence le jour de son admission.
932812473
9329L'équipe médicale d'une unité de réanimation adulte comprend :
12474**Article LEGIARTI000046879534**
933012475
93311° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents en réanimation ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation médicale ou médico-chirurgicale ;
12476L'unité de chirurgie ambulatoire est composée de chambres ou d'espaces spécifiques équipés d'un dispositif d'appel et adaptés à l'accueil, au repos et à la préparation de la sortie du patient, de manière à assurer sur un même site la réhabilitation du patient après chirurgie en fonction du type, du volume et de la programmation de l'activité chirurgicale.
933212477
93332° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation chirurgicale ou médico-chirurgicale ;
12478**Article LEGIARTI000046879548**
933412479
93353° Le cas échéant, un ou plusieurs médecins ayant une expérience attestée en réanimation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
12480Le titulaire de l'autorisation de chirurgie ambulatoire est tenu d'organiser la continuité des soins en dehors des heures d'ouverture de l'unité, y compris les dimanches et jours fériés. Il la dote à cet effet d'un dispositif de gestion et d'orientation permettant au patient de joindre l'équipe médicale en charge de la continuité des soins.
933612481
9337**Article LEGIARTI000006917013**
12482**Article LEGIARTI000046879564**
933812483
9339Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation adulte comprend au minimum :
12484L'unité de chirurgie ambulatoire est dotée d'une équipe médicale et paramédicale qui peut comprendre des personnels exerçant également en hospitalisation à temps complet sur le même site.
12485
12486Toutefois, les membres de l'équipe n'intervenant pas à titre principal en secteur opératoire sont affectés à la seule unité de chirurgie ambulatoire pendant la durée des prises en charge.
12487
12488Le nombre et la qualification des personnels médicaux, d'auxiliaires médicaux et d'aides-soignants sont adaptés aux besoins de santé des patients, à la nature et au volume d'activité effectués, ainsi qu'aux caractéristiques techniques des soins dispensés.
12489
12490Pendant la durée des prises en charge en unité de chirurgie ambulatoire, sont requises :
12491
124921° La présence permanente d'au moins un infirmier diplômé d'Etat dans l'unité ;
12493
124942° La présence, sur le site du titulaire, d'un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation en mesure d'intervenir au sein du secteur interventionnel dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge, ainsi que d'un nombre d'infirmiers diplômés d'Etat adapté à l'activité pendant la durée d'utilisation du secteur interventionnel ;
12495
124963° La présence, sur le site du titulaire, d'un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation et d'un médecin spécialisé en chirurgie en mesure d'intervenir dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge dans l'unité de chirurgie ambulatoire, en cas de complications anesthésique ou chirurgicale.
934012497
9341\- deux infirmiers ou infirmières pour cinq patients ;
12498**Article LEGIARTI000046879577**
934212499
9343\- un aide-soignant pour quatre patients.
12500L'unité d'hospitalisation à temps complet comprend des chambres à un ou deux lits, équipées d'un dispositif d'appel.
934412501
9345**Article LEGIARTI000006917016**
12502**Article LEGIARTI000046879589**
934612503
9347L'établissement de santé est en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation et dispose, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
12504Une charte de fonctionnement propre à chaque unité de soins est établie et précise notamment :
12505
125061° L'organisation de l'unité, notamment le personnel, les horaires d'ouverture, l'organisation des soins et le fonctionnement médical, les indicateurs de suivi de l'activité et de la qualité des soins ;
12507
125082° Les conditions de désignation et la qualification du médecin coordonnateur de l'unité de soins mentionné à l'article D. 6124-271 ;
12509
125103° L'organisation générale des présences et de la continuité des soins assurée par les personnels ;
12511
125124° Les modalités de mise en œuvre de la continuité des soins ;
12513
125145° Les formations nécessaires, en raison notamment du processus et de l'organisation spécifiques de l'unité de soins.
12515
12516La charte de fonctionnement est transmise par le titulaire de l'autorisation au directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est actualisée en fonction de l'évolution des prises en charge offertes par l'unité de soins.
934812517
9349## Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la réanimation pédiatrique et à la réanimation pédiatrique spécialisée.
12518**Article LEGIARTI000046879593**
935012519
9351**Article LEGIARTI000006917018**
12520Lorsque le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie mentionnée au 1° du I de l'article R. 6123-202 prend en charge des enfants au titre du III du même article, il respecte les dispositions prévues à l'article D. 6124-284 et organise la prise en charge pédiatrique, avec un accueil adapté, dans des locaux permettant une hospitalisation des enfants à temps complet de jour ou de nuit, différenciée de celle des adultes.
12521
12522Lorsqu'il prend en charge des enfants au titre du IV de l'article R. 6123-202, il dispose d'un médecin spécialisé en chirurgie pour la pratique thérapeutique spécifique concernée justifiant d'une formation initiale et d'une expérience en chirurgie pédiatrique et d'un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation justifiant d'une expérience en anesthésie dans le cadre d'une prise en charge chirurgicale pédiatrique.
935212523
9353Dans toute unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée, mentionnée à l'article R. 6123-38-1, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin satisfaisant à l'une des conditions ci-dessous :
12524## Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la chirurgie pédiatrique
935412525
93551° Etre qualifié spécialiste en pédiatrie ;
12526**Article LEGIARTI000046879604**
935612527
93572° Etre qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en réanimation médicale.
12528Pour la prise en charge en chirurgie pédiatrique mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-202, le titulaire de l'autorisation dispose sur site d'au moins un bloc interventionnel à accès protégé, de dispositifs médicaux et des produits de santé, adaptés à la prise en charge des enfants.
935812529
9359Ces médecins disposent d'une expérience en néonatologie ou en réanimation pédiatrique lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique, et en réanimation pédiatrique lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique spécialisée.
12530**Article LEGIARTI000046879640**
936012531
9361**Article LEGIARTI000006917020**
12532I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie pédiatrique met en place une organisation et des aménagements permettant une prise en charge adaptée aux soins et aux besoins spécifiques des enfants, dans le respect de leur intimité.
12533
12534Il organise la prise en charge pédiatrique des patients, avec une répartition adaptée par groupes d'âge, dans une ou plusieurs unités d'hospitalisation à temps complet pédiatriques.
12535
12536Au sein des unités dédiées à la chirurgie ambulatoire, le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation permettant une hospitalisation différenciée des enfants et des adultes.
12537
12538L'identification de secteurs spécifiques par âge n'est pas exigée.
12539
12540II.-Le titulaire dispose des moyens permettant d'assurer en permanence l'accueil et la présence continue d'au moins un des parents ou de son substitut auprès de l'enfant, y compris pour des prises en charges ambulatoires, dans des conditions adaptées à sa pathologie et à la sécurité des soins.
936212541
9363Le responsable d'une unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée est un pédiatre ou un anesthésiste-réanimateur ayant une formation diplômante en réanimation et deux ans d'expérience en réanimation pédiatrique médico-chirurgicale, ou cinq ans d'expérience en réanimation pédiatrique médico-chirurgicale.
12542**Article LEGIARTI000046879651**
936412543
9365**Article LEGIARTI000006917021**
12544Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-202 dispose d'une équipe médicale comprenant :
12545
125461° Au moins un médecin spécialisé en chirurgie pédiatrique ou un médecin spécialisé en chirurgie justifiant d'une formation initiale et d'une expérience en chirurgie pédiatrique ;
12547
125482° Au moins un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation justifiant d'une expérience en anesthésie pédiatrique.
12549
12550Le titulaire de l'autorisation dispose d'une équipe paramédicale comprenant notamment des infirmiers dont au moins un infirmier de puériculture ou au moins deux infirmiers justifiant d'une expérience en pédiatrie.
12551
12552Le titulaire de l'autorisation assure l'intervention d'un psychologue en tant que de besoin.
936612553
9367L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée comprend au minimum un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture pour quatre patients. Cette équipe est dirigée par un cadre de santé de la filière infirmière affecté, pour tout ou partie, à l'unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée.
12554## Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques à la chirurgie bariatrique
936812555
9369Toute unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation.
12556**Article LEGIARTI000046879657**
937012557
9371Elle doit par ailleurs organiser le recours à un psychiatre ou à un psychologue, un orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social.
12558La pratique de l'activité de soins de chirurgie bariatrique, mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-202, nécessite l'accès à tout moment à du matériel et à des instruments adaptés à la prise en charge des patients atteints d'obésité.
937212559
9373**Article LEGIARTI000006917022**
12560**Article LEGIARTI000046879665**
937412561
9375La permanence médicale en réanimation pédiatrique peut être, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, commune aux unités de réanimation pédiatrique et de réanimation néonatale dès lors que ces deux unités sont à proximité immédiate et que le niveau d'activité le permet. Dans ce cas, un médecin couvrant l'autre spécialité est placé en astreinte opérationnelle.
12562Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins et contribue à l'élaboration du programme personnalisé de soins pour les patients atteints d'obésité qui sont pris en charge dans le cadre de l'activité de chirurgie bariatrique.
12563
12564Il dispose d'une organisation pour le parcours de soins du patient atteint d'obésité ayant fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale.
937612565
9377**Article LEGIARTI000006917023**
12566**Article LEGIARTI000046880060**
937812567
9379L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comporte au minimum deux infirmiers diplômés d'Etat pour cinq patients ; ils sont, dans la mesure du possible, diplômés en puériculture. Elle comprend au moins une puéricultrice.
12568Le personnel médical mentionné au 1° de l'article D. 6124-271 est composé de médecins spécialisés en chirurgie viscérale et digestive justifiant d'une expérience dans la pratique d'actes de chirurgie bariatrique, dont au moins un médecin justifiant d'une formation universitaire dans la pratique d'actes de chirurgie bariatrique.
938012569
9381**Article LEGIARTI000006917024**
12570**Article LEGIARTI000046880067**
938212571
9383L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique spécialisée comporte au minimum un infirmier diplômé d'Etat, dans la mesure du possible diplômé en puériculture, pour deux patients. L'équipe comprend au moins une puéricultrice.
12572I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie bariatrique s'assure le concours pour la concertation pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 6123-211 :
12573
125741° D'au moins un des médecins spécialisés en chirurgie viscérale et digestive mentionnés à l'article D. 6124-289 ;
12575
125762° D'un médecin justifiant d'une formation en endocrinologie-diabétologie-nutrition ou hépato-gastro-entérologie ;
12577
125783° D'un médecin spécialisé en psychiatrie ou d'un psychologue ;
12579
125804° D'un diététicien ;
12581
125825° En tant que de besoin d'un masseur-kinésithérapeute ou d'un professionnel justifiant d'une formation en activité physique adaptée ;
12583
125846° Le cas échéant, d'un médecin généraliste.
12585
12586II.-Au moins un des professionnels mentionnés aux 1° à 4° du I justifie d'une formation en éducation thérapeutique du patient mentionné à l'article L. 1161-1.
12587
12588III.-Lorsque la prise en charge concerne un enfant, un médecin spécialisé ou compétent en pédiatrie participe à la concertation pluridisciplinaire.
12589
12590IV.-Une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la concertation pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du patient. Cette proposition thérapeutique est présentée au patient.
938412591
938512592## Sous-section 3 : Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale.
938612593
Article LEGIARTI000006917121 L10182→13389
1018213389
1018313390## Paragraphe 1 : Conditions générales
1018413391
10185**Article LEGIARTI000006917121**
10186
10187Les unités d'hospitalisation de chirurgie cardiaque comportent un nombre de lits dédiés suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de chirurgie cardiaque.
10188
10189Des protocoles sont conclus entre les responsables médicaux des unités de chirurgie cardiaque et des unités de réanimation sur la mise à disposition de lits de réanimation en nombre suffisant et sur les modalités de prise en charge des patients de chirurgie cardiaque.
10190
1019113392**Article LEGIARTI000006917123**
1019213393
1019313394Le personnel médical et paramédical intervenant en chirurgie cardiaque comprend :
Article LEGIARTI000006917125 L10202→13403
1020213403
10203134045° Pour chaque intervention : deux infirmiers, dont un infirmier ou une infirmière de bloc opératoire, présents dans la salle. En tant que de besoin, un infirmier ou une infirmière ou un médecin expérimenté en circulation sanguine extracorporelle et un infirmier ou une infirmière anesthésiste sont également présents ou peuvent être appelés dans un délai compatible avec l'urgence vitale.
1020413405
10205**Article LEGIARTI000006917125**
10206
10207La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-122, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier ou une infirmière compétent en circulation sanguine extracorporelle. Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site mentionné à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale.
10208
1020913406**Article LEGIARTI000006917127**
1021013407
1021113408La pratique de l'activité de chirurgie cardiaque nécessite de disposer :
Article LEGIARTI000046880961 L10226→13423
1022613423
10227134243° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de circulation sanguine extracorporelle.
1022813425
10229## Paragraphe 2 : Conditions particulières aux structures dédiées à la chirurgie cardiaque pédiatrique
13426**Article LEGIARTI000046880961**
13427
13428Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
13429
13430L'équipe médicale mentionnée au 1° de l'article D. 6124-122 renseigne les registres professionnels d'observation des pratiques mentionnés au 3° de l'article D. 4021-2-1, dès lors que ces registres sont opérationnels.
13431
13432**Article LEGIARTI000046884893**
13433
13434Le bloc interventionnel protégé dispose :
13435
134361° D'au moins deux salles d'intervention protégées affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et les conditions de fonctionnement requis, dotées chacune d'un appareil de circulation sanguine extracorporelle équipé des systèmes d'alarmes et de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;
13437
134382° D'au moins une salle d'intervention protégée disposant d'un moyen de guidage par imagerie et permettant la pratique d'une intervention radioguidée et d'un acte chirurgical en simultané, en succession ou par conversion. Cette salle d'intervention protégée est mutualisable avec d'autres activités de soins ;
13439
134403° D'un appareil d'assistance cardio-circulatoire, accessible immédiatement ;
1023013441
10231**Article LEGIARTI000006917131**
134424° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de circulation sanguine extracorporelle.
1023213443
10233L'unité d'hospitalisation comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré- et post-opératoires de chirurgie cardiaque du nouveau-né ou de l'enfant.
13444**Article LEGIARTI000046884899**
13445
13446Les unités d'hospitalisation à temps complet de chirurgie cardiaque comportent un nombre de lits dédiés suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de chirurgie cardiaque.
13447
13448Des protocoles sont conclus entre les responsables médicaux des unités de chirurgie cardiaque et des unités de réanimation sur la mise à disposition de lits de réanimation en nombre suffisant et sur les modalités de prise en charge des patients de chirurgie cardiaque.
13449
13450## Paragraphe 2 : Conditions particulières aux structures dédiées à la chirurgie cardiaque pédiatrique
1023413451
1023513452**Article LEGIARTI000006917133**
1023613453
Article LEGIARTI000006917138 L10268→13485
1026813485
1026913486\- les examens utilisant des radioéléments en sources non scellées.
1027013487
10271**Article LEGIARTI000006917138**
13488**Article LEGIARTI000046884887**
13489
13490Le bloc interventionnel protégé dans lequel s'exerce l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, notamment pour les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les respirateurs et les appareils d'assistance circulatoire prolongée.
13491
13492**Article LEGIARTI000046884890**
13493
13494L'unité d'hospitalisation à temps complet comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré- et post-opératoires de chirurgie cardiaque du nouveau-né ou de l'enfant.
13495
13496## Paragraphe 1 : Dispositions transversales qualité en cancérologie
13497
13498**Article LEGIARTI000045676535**
13499
13500Pour les patients adolescents et jeunes adultes de 15 à 24 ans, la réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie pédiatrique interrégionale ou la réunion de concertation pluridisciplinaire pour adultes garantit l'intervention d'une double compétence médicale en cancérologie pour adultes et en cancérologie pour enfant et adolescents, soit par la participation des professionnels de santé à la réunion de concertation pluridisciplinaire, soit par le recueil d'avis complémentaires.
13501
13502**Article LEGIARTI000045676539**
13503
13504En vue de favoriser l'accès des patients aux essais thérapeutiques, le titulaire de l'autorisation, si besoin avec l'appui du dispositif spécifique régional du cancer, met à disposition des réunions de concertation pluridisciplinaire dont il assure l'organisation, un accès aux répertoires des essais cliniques disponibles.
13505
13506Le titulaire de l'autorisation consigne par écrit toute inclusion de patients pris en charge dans un essai clinique au sein de l'établissement ou orientés vers un autre titulaire de l'autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer, pour en assurer la traçabilité.
13507
13508**Article LEGIARTI000045676543**
13509
13510En application de l'article [R. 6123-91-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673921&dateTexte=&categorieLien=cid), le titulaire de l'autorisation consigne par écrit l'évaluation des besoins en soins oncologiques de support des patients et, le cas échéant, l'accompagnement ou l'orientation des patients vers ces soins, pour en assurer la traçabilité.
13511
13512**Article LEGIARTI000045676547**
13513
13514Le titulaire de l'autorisation accomplit les diligences nécessaires afin de proposer un traitement adapté aux patients âgés à risque ou en perte d'autonomie atteints de cancer. Cette organisation permet de repérer la fragilité chez ces patients âgés, de les accompagner, s'il y a lieu, aux fins d'une évaluation gériatrique et d'un suivi gériatrique en son sein ou vers l'offre de soins correspondante en milieu hospitalier ou en médecine de ville.
13515
13516**Article LEGIARTI000045676551**
13517
13518I.-Le titulaire d'autorisation de traitement du cancer de l'enfant et de l'adolescent de moins de dix-huit ans accomplit les diligences nécessaires afin de permettre :
13519
135201° Le cas échéant, d'accompagner et de favoriser le maintien de la scolarité ou de l'enseignement scolaire et la mise en place d'un projet éducatif ;
13521
135222° S'il y a lieu, la prise en charge psychologique des parents et des proches ;
13523
135243° L'accueil et, si besoin, une aide à l'hébergement des parents, soit dans une chambre parent-enfant, soit par un autre moyen.
13525
13526II.-Le titulaire de l'autorisation de traitement du cancer pour la prise en charge des enfants et adolescents de moins de dix-huit ans s'assure du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles, dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
13527
13528**Article LEGIARTI000045676555**
13529
13530Lorsque le titulaire d'autorisation assure la prise en charge d'adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans, atteints de cancer, il :
13531
135321° S'appuie sur des équipes pluridisciplinaires inter-hospitalières de recours pour le parcours de soins de ces patients. Ces équipes pluridisciplinaires sont mises en place par des titulaires d'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer, si besoin, en lien avec le dispositif spécifique régional du cancer et l'organisation hospitalière interrégionale de recours en oncologie pédiatrique.
13533
135342° S'assure que la phase de transition des prises en charge des adolescents atteints d'un cancer vers une prise en charge en cancérologie pour adultes est organisée par les équipes de soins concernées de cancérologie pédiatrique et de cancérologie pour adultes.
13535
13536**Article LEGIARTI000045676559**
13537
13538Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel spécifique pour chacune des modalités de traitement du cancer pour lesquelles il est autorisée et destiné à tous les professionnels soignants contribuant au traitement oncologique.
13539
13540Ce plan de formation pluriannuel est révisé lorsqu'il y a une évolution significative des pratiques, techniques ou équipements en cancérologie utilisés au sein de l'établissement.
13541
13542**Article LEGIARTI000045676563**
13543
13544Le titulaire de l'autorisation doit garantir le partage sécurisé de documents dématérialisés concernant notamment le compte rendu d'anatomie et cytologie pathologiques, la fiche de réunion de concertation pluridisciplinaire, le programme personnalisé de soins et le programme personnalisé d'après cancer, aux professionnels de santé contribuant au parcours de soins en cancérologie et au patient.
13545
13546A cet effet, le titulaire utilise le dossier communiquant de cancérologie défini par l'Institut national du cancer, complémentaire au dossier médical partagé mentionné à l'article [R. 1111-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032844348&dateTexte=&categorieLien=cid).
13547
13548**Article LEGIARTI000046302324**
13549
13550I.-Le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint de cancer pris en charge, ainsi que les changements significatifs d'orientation thérapeutique, dont l'arrêt de traitement du cancer, font l'objet d'une discussion collégiale en réunion de concertation pluridisciplinaire.
13551
13552Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas d'une situation strictement conforme aux référentiels nationaux de bonne pratique mentionnés à l'article [R. 6123-91-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673919&dateTexte=&categorieLien=cid), la discussion collégiale peut être remplacée par un enregistrement.
13553
13554Dans les situations cliniques qui nécessitent l'administration d'un traitement en urgence chez l'enfant ou l'adolescent, la discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie pédiatrique interrégionale a lieu après l'administration du traitement.
13555
13556II.-Tous les membres, médecins, de l'équipe de soins assurant le traitement du cancer des patients pris en charge par le titulaire de l'autorisation participent régulièrement aux réunions de concertation pluridisciplinaire.
13557
13558III.-La concertation pluridisciplinaire mobilise, le cas échéant, l'intervention d'un médecin de l'équipe d'un titulaire d'autorisation de neurochirurgie ou de médecine nucléaire avec mention B mentionnée au 2 de l'article [R. 6123-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044939549&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de radiologie interventionnelle avec mention C mentionnée au 3° de l'article R. 6123-166 soit sous forme d'intervention en réunion de concertation pluridisciplinaire soit par un recueil d'avis complémentaire.
13559
13560IV.-Le titulaire de l'autorisation s'assure qu'une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la réunion de concertation pluridisciplinaire est jointe au dossier médical du patient.
13561
13562**Article LEGIARTI000046304405**
13563
13564I.-Les dispositions de la présente sous-section à l'exception des dispositions du II de l'article [D. 6124-131 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917139&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux titulaires d'autorisation de neurochirurgie lorsqu'ils pratiquent des actes thérapeutiques à visée curative des tumeurs cancéreuses rattachés à ces autorisations.
13565
13566II.-Les dispositions des I et IV de l'article D. 6124-131 et des articles [D. 6124-131-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045676505&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 6124-131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045676507&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 6124-131-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045676509&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 6124-131-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045676513&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 6124-131-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045676515&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements de santé autorisés à la médecine, la chirurgie ou la radiologie interventionnelle et aux titulaires d'une autorisation de soins médicaux et de réadaptation ou d'hospitalisation à domicile appliquant des traitements médicamenteux systémiques du cancer dans les conditions fixées à l'article [R. 6123-90-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673744&dateTexte=&categorieLien=cid).
13567
13568## Paragraphe 2 : Conditions particulières à la modalité : “ chirurgie oncologique ”
13569
13570**Article LEGIARTI000045677355**
13571
13572Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique s'assure que les chirurgiens qui exercent la chirurgie oncologique sont titulaires d'une qualification dans la spécialité dans laquelle ils interviennent et justifient d'une activité cancérologique régulière dans ce domaine.
13573
13574Le titulaire d'autorisation de la chirurgie oncologique de l'enfant et de l'adolescent de moins de 18 ans avec la mention C dispose de chirurgiens titulaires d'une qualification dans la spécialité dans laquelle ils interviennent ou de la qualification de spécialiste en chirurgie pédiatrique ainsi que de personnels soignants compétents en cancérologie ou justifiant d'une expérience de prise en charge du cancer de l'enfant.
13575
13576**Article LEGIARTI000045677357**
13577
13578Sans préjudice de l'application des dispositions des articles [R. 6123-91-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673905&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6123-91-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673907&dateTexte=&categorieLien=cid), au moins un chirurgien, ayant les qualifications mentionnées à l'article [D. 6124-132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045677338&dateTexte=&categorieLien=cid), participe soit physiquement soit par visioconférence, à la réunion de concertation pluridisciplinaire traitant du dossier d'un patient susceptible de bénéficier d'une chirurgie oncologique.
13579
13580**Article LEGIARTI000045677359**
13581
13582L'organisation de la coopération multidisciplinaire autour des parcours de soins chirurgicaux oncologiques complexes prévus au 2° de l'article [R. 6123-92-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045674468&dateTexte=&categorieLien=cid), doit comprendre les modalités des protocolisations suivantes :
13583
135841° Pour le titulaire de la mention B1 chirurgie oncologique viscérale et digestive, une collaboration pluridisciplinaire peropératoire, avec notamment des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ;
13585
135862° Pour le titulaire de la mention B2 chirurgie oncologique thoracique, une collaboration pluridisciplinaire peropératoire, avec notamment des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie du rachis ou en chirurgie plastique et reconstructrice ;
13587
135883° Pour le titulaire de la mention B4 chirurgie oncologique urologique, une collaboration pluridisciplinaire peropératoire, avec notamment des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie viscérale et digestive ou en chirurgie vasculaire.
13589
13590**Article LEGIARTI000045677361**
13591
13592Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique avec la mention A s'assure du respect sur le site de l'activité minimale annuelle mentionnée à l'article [R. 6123-91-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673909&dateTexte=&categorieLien=cid) tout au long de la période d'autorisation.
13593
13594Une organisation formalisée par voie de convention, avec un autre titulaire de chirurgie oncologique avec la même mention et respectant au moins l'activité minimale annuelle, peut prévoir, si nécessaire, une organisation mutualisée des concertations pluridisciplinaire et un projet chirurgical oncologique partagé en vue de renforcer l'activité sur le site fragile et son attractivité.
13595
13596**Article LEGIARTI000045681858**
13597
13598I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site :
13599
136001° D'au moins un secteur d'hospitalisation permettant, si besoin, une prise en charge non programmée de patients ;
13601
136022° D'au moins un secteur interventionnel permettant les interventions chirurgicales oncologiques.
13603
13604II.-Le secteur interventionnel du titulaire d'autorisation avec mention C mentionné au III de l'article [R. 6123-87-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673597&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend du matériel et des dispositifs médicaux adaptés à la prise en charge des enfants.
13605
13606Le titulaire d'autorisation avec mention C dispose, sur place ou par voie de convention, d'imagerie adaptée aux enfants, avec possibilité de sédation profonde.
13607
13608III.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site d'une organisation permettant les gestes interventionnels mini-invasifs pour les mentions prévues au I ou au II de l'article R. 6123-87-1 suivantes :
13609
136101° Chirurgie oncologique viscérale ou digestive avec la mention A1 ou B1 ;
13611
136122° Chirurgie oncologique thoracique avec la mention A2 ou B2 ;
13613
136143° Chirurgie oncologique urologique avec la mention A4 ou B4 ;
13615
136164° Chirurgie oncologique gynécologique avec la mention A5 ou B5 ;
13617
136185° Chirurgie oncologique chez l'enfant et l'adolescent avec la mention C.
13619
13620## Paragraphe 3 : Conditions particulières à la modalité : “ radiothérapie externe, curiethérapie ”
13621
13622**Article LEGIARTI000045677452**
13623
13624Au moins un médecin exerçant la radiothérapie ou la curiethérapie, ayant les titres ou qualification mentionnés à l'article [D. 6124-133](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917141&dateTexte=&categorieLien=cid), participe, physiquement ou par visioconférence, à la réunion de concertation pluridisciplinaire traitant du dossier d'un patient susceptible de recevoir un traitement de radiothérapie externe ou de curiethérapie.
13625
13626**Article LEGIARTI000045677454**
13627
13628Le titulaire de l'autorisation s'assure de la présence sur le site autorisé d'un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article [D. 6124-133](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917141&dateTexte=&categorieLien=cid) et d'un physicien médical pendant la durée de l'application des traitements.
13629
13630Le radiothérapeute et le physicien médical doivent intervenir à tout moment dans l'unité de radiothérapie dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité pendant la durée d'application des traitements.
13631
13632**Article LEGIARTI000045677458**
13633
13634Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie ou de curiethérapie prend avec les professionnels concernés les dispositions nécessaires à :
13635
136361° La validation finale de la délinéation des volumes cibles et des organes à risque qui relève d'un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article [D. 6124-133](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917141&dateTexte=&categorieLien=cid) de l'équipe ;
13637
136382° La préparation de chaque traitement validée par un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133 et par un physicien médical de l'équipe.
13639
13640**Article LEGIARTI000045677460**
13641
13642Le titulaire de l'autorisation s'assure que le traitement de radiothérapie externe de chaque patient est réalisé par deux manipulateurs d'électroradiologie médicale présents au poste de traitement dans l'unité de radiothérapie.
13643
13644**Article LEGIARTI000045677462**
13645
13646Le titulaire pratiquant la radiothérapie en conditions stéréotaxiques dispose d'une technique adaptée pour le suivi des structures anatomiques en temps réel et pour l'acquisition des données anatomiques en vue de la planification de l'irradiation des cibles mobiles.
13647
13648**Article LEGIARTI000045677464**
13649
13650Lorsque le titulaire dispose d'un accélérateur à particules avec un équipement d'imagerie embarquée par résonnance magnétique, il dispose d'un protocole préétabli par l'équipe de radiothérapie en associant des médecins qualifiés spécialistes en radiologie et imagerie médicale.
13651
13652**Article LEGIARTI000045677466**
13653
13654Toute orientation d'un patient vers un autre titulaire d'autorisation de radiothérapie aux fins d'un traitement du cancer par protonthérapie est consignée par écrit pour en assurer la traçabilité.
13655
13656**Article LEGIARTI000045677468**
13657
13658Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie externe dispose d'une organisation lui permettant d'assurer des irradiations à visée palliative symptomatique non programmées dans un délai compatible avec la situation du patient.
13659
13660**Article LEGIARTI000045677472**
13661
13662Le titulaire dispose d'une organisation permettant à l'équipe de radiothérapie :
13663
136641° D'organiser sur place la continuité des soins des patients qu'il traite. Cette organisation peut être mutualisée par voie de convention avec un autre titulaire ou centre de radiothérapie autorisé par la mise en place d'une équipe commune visée au II de l'article [D. 6124-133](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917141&dateTexte=&categorieLien=cid).
13665
136662° De garantir la continuité des traitements de radiothérapie des patients qu'il traite, en cas d'indisponibilité d'un équipement de radiothérapie ou de fermeture temporaire de l'unité de radiothérapie. Le cas échéant, cette organisation peut être assurée par convention avec un autre titulaire d'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie. La convention est transmise sans délai à l'agence régionale de santé et à la délégation territoriale compétente de l'Autorité de sûreté nucléaire.
13667
13668L'organisation par convention mentionnée au 2 est obligatoire pour les sites dérogatoires de radiothérapie pour exception géographique.
13669
13670**Article LEGIARTI000045677474**
13671
13672Une charte de fonctionnement propre à l'unité de radiothérapie est établie par le titulaire de l'autorisation et précise notamment :
13673
136741° L'organisation de la structure, en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de la continuité des traitements de radiothérapie prévues au 2 de l'article [D. 6124-133-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045677406&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
13675
136762° Les équipements et techniques de radiothérapie utilisés par la structure de radiothérapie.
13677
13678Cette charte est révisée dès qu'il y a évolution des équipements et des techniques de prise en charge utilisés au sein de l'unité de radiothérapie, et transmise sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
13679
13680**Article LEGIARTI000045677476**
13681
13682Le titulaire de l'autorisation s'assure de la connexion des accélérateurs à particules mis en œuvre à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
13683
13684**Article LEGIARTI000045677478**
13685
13686Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation lui permettant de sécuriser les systèmes d'information utilisés pour la réalisation de l'activité de soins de radiothérapie et de préserver l'intégralité des données recueillies sur le site.
13687
13688**Article LEGIARTI000045677480**
13689
13690Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques en radiothérapie.
13691
13692**Article LEGIARTI000045677482**
13693
13694Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article [L. 1333-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686725&dateTexte=&categorieLien=cid).
13695
13696**Article LEGIARTI000045681855**
13697
13698I.-Le titulaire de l'autorisation doit disposer sur le site d'une équipe qualifiée comprenant au moins les professions suivantes :
13699
137001° Des médecins radiothérapeutes qualifiés spécialistes en oncologie option radiothérapie, ou en radiothérapie ou en radiologie option radiodiagnostic et radiothérapie, ou en radiologie option radiothérapie ;
13701
137022° Des physiciens médicaux ;
13703
137043° Des manipulateurs d'électroradiologie médicale.
13705
13706Au moins un membre de l'équipe doit assurer les fonctions de dosimétriste.
13707
13708II.-Lorsque des équipes sont communes, y compris en partie, soit à plusieurs titulaires de l'autorisation pour l'activité de soins de radiothérapie, soit à plusieurs sites de radiothérapie dépendant d'un même titulaire de cette autorisation, un protocole précise les conditions de fixation des tableaux hebdomadaires de présence de ces équipes sur ces divers sites de radiothérapie, en tenant compte de la programmation des traitements des patients.
13709
13710**Article LEGIARTI000046897037**
13711
13712En dehors des horaires de fonctionnement de l'unité de radiothérapie et par dérogation à l'article D. 6124-133-2, le titulaire de l'autorisation de curiethérapie pratiquant la curiethérapie en continu sur plus de douze heures dispose d'une organisation lui permettant d'assurer la continuité de ce traitement dans le secteur d'hospitalisation en prévoyant notamment une astreinte opérationnelle de médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133.
13713
13714**Article LEGIARTI000046897110**
13715
13716Le suivi hebdomadaire et les modalités de coordination du suivi du patient après traitement prévus aux 3° et cinquième alinéa de l'article R. 6123-93 sont consignés dans le dossier médical du patient.
13717
13718## Paragraphe 4 : Conditions particulières à la modalité : “ traitements médicamenteux systémiques du cancer ”
1027213719
10273Le bloc opératoire dans lequel s'exerce l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, notamment pour les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les respirateurs et les appareils d'assistance circulatoire prolongée.
13720**Article LEGIARTI000045676361**
1027413721
10275## Paragraphe 1 : Concertation pluridisciplinaire
13722L'établissement autorisé avec la mention A doit disposer d'au moins une équipe comprenant :
13723
137241° Au moins un médecin spécialisé en oncologie médicale ou en oncologie-radiothérapie. Par dérogation, ce médecin peut être un médecin qualifié spécialiste titulaire d'un droit d'exercice complémentaire dans une spécialité non qualifiante en cancérologie option traitement médicaux des cancers ou d'un diplôme spécialisé complémentaire du groupe 1 non qualifiant en cancérologie option “ traitements médicaux des cancers ” ou d'une formation spécialisée transversale en cancérologie traitements médicaux des cancers, déclinaison cancérologie de l'adulte, ou un médecin qualifié spécialisé compétent en cancérologie et justifiant d'une expérience dans la pratique de traitements médicamenteux systémiques du cancer. Ces médecins ne pratiquent les traitements médicamenteux systémiques du cancer que dans la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins.
13725
13726Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les médecins relevant de l'article [L. 4138-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540306&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense, ces traitements ne peuvent être pratiqués que dans leur spécialité.
13727
137282° Des infirmiers diplômés d'Etat formés ou expérimentés à la prise en charge du cancer.
13729
13730Lorsque le titulaire assure la prise en charge de patients atteints d'hémopathie maligne, il dispose également d'au moins un médecin qualifié spécialisé en oncologie-hématologie ou un médecin qualifié spécialisé en hématologie compétent et justifiant d'une expérience dans la pratique de traitements médicamenteux systémiques du cancer.
13731
13732**Article LEGIARTI000045676363**
13733
13734Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article [D. 6124-134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045676264&dateTexte=&categorieLien=cid), l'établissement autorisé avec la mention B, dispose également d'une équipe qualifiée assurant les chimiothérapies intensives entraînant une aplasie prévisible de plus de huit jours et assurant la prise en charge de cette aplasie. Cette équipe comprend au moins les professionnels de santé suivants :
13735
137361° Au moins un médecin qualifié spécialisé en oncologie-hématologie ou un médecin spécialisé en hématologie compétent et justifiant d'une expérience dans la pratique de traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
13737
137382° Au moins un médecin qualifié spécialisé en oncologie médicale ou en oncologie-radiothérapie lorsque la chimiothérapie intensive concerne une tumeur maligne ;
13739
137403° Des infirmiers diplômés d'Etat formés ou justifiant d'une expérience à la prise en charge du cancer par chimiothérapie intensive et à la gestion de ses complications.
1027613741
10277**Article LEGIARTI000044634624**
13742**Article LEGIARTI000045676365**
1027813743
10279Le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint de cancer pris en charge ainsi que les changements significatifs d'orientation thérapeutique sont enregistrés en réunion de concertation pluridisciplinaire.
13744I.-L'établissement autorisé avec la mention C, dispose d'au moins une équipe qualifiée comprenant les professions suivantes :
13745
137461° Au moins un médecin spécialisé en pédiatrie compétent en cancérologie et justifiant d'une expérience dans la pratique de traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
13747
137482° Des infirmiers diplômés d'Etat formés ou justifiant d'une expérience à la prise en charge du cancer chez l'enfant.
13749
13750II.-Sans préjudice de l'application des dispositions du I, l'établissement autorisé avec la mention C dispose également d'une équipe formée et expérimentée assurant les chimiothérapies intensives entraînant une aplasie prévisible de plus de huit jours et assurant la prise en charge de cette aplasie. Cette équipe comprend au moins les professionnels de santé suivants :
13751
137521° Un médecin qualifié spécialisé en pédiatrie justifiant d'une expérience dans les aplasies de longue durée.
13753
137542° Des infirmiers diplômés d'Etat formés ou justifiant d'une expérience à la prise en charge du cancer par chimiothérapie intensive et à la gestion de ses complications.
1028013755
10281Tous les membres de l'équipe médicale intervenant auprès des patients atteints de cancer pris en charge par le titulaire de l'autorisation participent régulièrement aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Lorsque ce titulaire n'exerce pas l'ensemble des pratiques thérapeutiques mentionnées à l'article R. 6123-87, la réunion mentionnée au premier alinéa est tenue avec d'autres titulaires de l'autorisation exerçant ces pratiques, en utilisant éventuellement les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article R. 6123-88.
13756**Article LEGIARTI000045676367**
1028213757
10283Une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la réunion de concertation pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du malade.
13758Au moins un médecin, ayant les titres ou qualifications mentionnés aux articles [D. 6124-134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045676264&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 6124-134-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045676266&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au I de l'article [D. 6124-134-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045676268&dateTexte=&categorieLien=cid) et intervenant dans son domaine de compétence participe, soit physiquement, soit par visioconférence, à la réunion de concertation pluridisciplinaire ou la réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie pédiatrique interrégionale au cours de laquelle le dossier d'un patient susceptible de recevoir une chimiothérapie est présenté.
1028413759
10285Cette proposition thérapeutique est présentée au patient dans les conditions prévues au a du 2° de l'article R. 6123-88.
13760**Article LEGIARTI000045676371**
1028613761
10287## Paragraphe 2 : Continuité des soins
13762I.-L'ensemble des éléments relatifs au schéma d'administration de médicaments anticancéreux, leur dénomination commune internationale, la dose administrée, le soluté vecteur utilisé, la voie d'administration, la durée d'administration, les modalités et la durée de conservation, sont mis, pour chaque patient, à la disposition des équipes soignantes.
13763
13764II.-L'établissement autorisé ayant recours aux traitements par médicaments de thérapie innovante doit répondre aux exigences réglementaires définies en application de l'article [L. 1151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686053&dateTexte=&categorieLien=cid).
1028813765
10289**Article LEGIARTI000006917140**
13766**Article LEGIARTI000045676373**
1029013767
10291Le titulaire de l'autorisation organise la continuité de la prise en charge et, s'il y a lieu, la coordination des soins des patients qu'il traite, au sein de l'établissement et par des conventions passées avec d'autres établissements ou personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87.
13768L'établissement autorisé doit :
13769
137701° Respecter le circuit du médicament et prendre en compte les critères du manuel de certification des établissements de santé ;
13771
137722° Formaliser les étapes de prescription, de préparation, de reconstitution des médicaments, de dispensation, de transport et d'administration des traitements médicamenteux systémiques injectables du cancer, y compris en urgence ;
13773
137743° S'assurer de consigner dans le dossier du patient l'intégralité des différentes étapes du circuit du médicament comprenant sa prescription, sa préparation ou reconstitution, sa dispensation, son administration et des observations sur la tolérance immédiate des traitements médicamenteux systémiques du cancer injectables.
13775
137764° Assurer la gestion des déchets des médicaments cytotoxiques et cytostatiques, hormis ceux dispensés en médecine de ville, et des matériels et dispositifs à usage unique pour leur préparation ou leur administration conformément à la réglementation en vigueur.
1029213777
10293Il assure de la même façon le traitement des complications et des situations d'urgence.
13778**Article LEGIARTI000045676377**
1029413779
10295Lorsqu'il n'exerce pas l'activité de soins de réanimation définie à l'article R. 6123-33, ou ne dispose pas des moyens nécessaires aux soins intensifs mentionnés à l'article D. 6124-104 ou des moyens permettant la surveillance continue mentionnée à l'article D. 6124-117, il passe avec d'autres établissements des conventions assurant la prise en charge sans délai des patients concernés.
13780I.-Le titulaire de la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer dispose d'une organisation qui permet, en vue de garantir la continuité des soins du patient, de communiquer :
13781
137821° Au patient et à son médecin traitant une information sur la conduite à tenir devant les situations prévisibles les plus fréquentes liées à son traitement nécessitant un avis médical en urgence ;
13783
137842° Au patient ou au médecin devant le traiter, le cas échéant en urgence, des coordonnées téléphoniques permettant de contacter l'équipe maîtrisant le protocole de soins du patient.
13785
13786A cet effet, l'organisation retenue par le titulaire d'autorisation peut prévoir, en fonction de la lourdeur et de la complexité du traitement médicamenteux systémique du cancer réalisé pour le patient, une astreinte téléphonique du médecin de l'équipe de soins mentionnée articles [D. 6124-134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045676264&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 6124-134-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045676266&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [D. 6124-134-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045676268&dateTexte=&categorieLien=cid), les nuits et le week-end.
13787
13788II.-Le titulaire de la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer, organise un circuit court d'hospitalisation non programmée ou d'hospitalisation en urgence mentionnée au II de l'article [R. 6123-91-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673923&dateTexte=&categorieLien=cid) permettant la prise en charge des complications en impliquant au plus tôt l'équipe de soins maîtrisant le protocole de traitement médicamenteux systémique du cancer du patient.
1029613789
10297## Paragraphe 3 : Dispositions particulières à certaines pratiques thérapeutiques.
13790**Article LEGIARTI000045681850**
1029813791
10299**Article LEGIARTI000006917141**
13792Le titulaire de l'autorisation dispose sur le site :
13793
137941° D'au moins un secteur d'hospitalisation ;
13795
137962° D'au moins un plateau technique d'administration des traitements par voie intraveineuse ;
13797
137983° De salles de consultations médicales et paramédicales ;
13799
138004° D'une pharmacie à usage intérieur autorisée pour la réalisation de préparations de médicaments anticancéreux au sein d'une unité centralisée de préparation de cytotoxiques qui respecte les recommandations de bonnes pratiques de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Si le titulaire ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou d'unité centralisée de préparation de cytotoxiques, la préparation est réalisée dans le cadre d'une convention de sous-traitance avec un autre établissement autorisé à la réalisation de préparations de médicaments anticancéreux au sein d'une unité centralisée de préparation de cytotoxiques.
13801
13802Pour le titulaire d'autorisation avec la mention B ou C, le secteur d'hospitalisation prévu au 1° doit comprendre des chambres individuelles équipées de dispositifs permettant la décontamination de l'air pour les hémopathies malignes ou les tumeurs solides malignes dont le traitement par chimiothérapie intensive entraîne une aplasie prévisible de plus de huit jours.
1030013803
10301Le titulaire de l'autorisation mentionnant, en application de l'article [R. 6123-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-87 \(V\)"), la pratique de la radiothérapie, de la curiethérapie ou l'utilisation thérapeutique des radioéléments en sources non scellées prend avec les professionnels concernés les dispositions nécessaires afin que la préparation de chaque traitement soit validée par un médecin qualifié spécialiste en oncologie radiothérapique, en radiothérapie, en radiologie option radiodiagnostic et radiothérapie, ou en radiologie option radiothérapie, ou par un médecin qualifié spécialiste en médecine nucléaire, et par une personne spécialisée en radiophysique médicale prévue à l'article [R. 1333-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-60 \(V\)").
13804**Article LEGIARTI000046897165**
1030213805
10303**Article LEGIARTI000026365170**
13806I.-La consultation d'une primo-prescription d'un traitement médicamenteux systémique d'un cancer mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-94, est réalisée, sur le site autorisé, au cours d'un entretien singulier avec le patient, par un médecin prescripteur de l'équipe du titulaire de l'autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer exerçant selon les titres ou qualification mentionnés aux articles D. 6124-134-1 et D. 6124-134-2 lorsque le traitement concerne l'adulte et à l'article D. 6124-134-3 lorsque le traitement concerne les enfants et adolescents de moins de 18 ans sous réserve de la situation mentionnée au II de l'article R. 6123-91-3.
1030413807
10305Le titulaire de l'autorisation mentionnant, en application de [l'article R. 6123-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916902&dateTexte=&categorieLien=cid), la pratique de la chimiothérapie dispose d'une équipe médicale comprenant :
13808Cet entretien singulier peut être réalisée par téléconsultation ou par consultation avancée en application des dispositions de l'article R. 6123-94.
1030613809
103071° Au moins un médecin qualifié spécialiste en oncologie médicale ou en oncologie radiothérapique, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées en oncologie ;
13810II.-L'organisation retenue par le titulaire de l'autorisation pour la primo-prescription des traitements médicamenteux oraux délivrés en pharmacie de ville et pris par le patient à domicile en application du 2° de l'article R. 6123-94, peut, en fonction de la situation et des besoins du patient, prendre la forme d'une consultation médicale longue associant l'infirmier de l'équipe et si besoin le pharmacien hospitalier, afin de favoriser l'observance du patient et d'anticiper la gestion des effets secondaires prévisibles.
1030813811
103092° Ou au moins un médecin qualifié compétent en cancérologie, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en cancérologie ; ces médecins ne pratiquent la chimiothérapie que dans la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
13812**Article LEGIARTI000046897379**
1031013813
10311La décision de mise en oeuvre d'un traitement par chimiothérapie est prise au cours d'un entretien singulier par un médecin prescripteur, exerçant selon les titres ou qualifications mentionnés aux deux alinéas précédents.
13814Pour les chimiothérapies intensives entraînant une aplasie prévisible de plus huit jours, l'établissement de santé doit disposer, en application du 3° de l'article R. 6123-94-2, pendant la période de traitement d'une permanence médicale sur place :
1031213815
10313Lorsque le traitement concerne une hémopathie maligne, cette décision est prise dans les mêmes conditions par un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées en hématologie, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées en oncologie, option onco-hématologie, ou par un médecin qualifié spécialiste en hématologie, ou qualifié compétent en maladies du sang.
138161° Pour le titulaire de la mention B, d'un médecin qualifié spécialisé en mesure d'intervenir vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Une astreinte d'un médecin qualifié spécialisé en oncologie-hématologie ou en hématologie et justifiant d'une expérience dans la prise en charge des aplasies de longue durée est assurée.
1031413817
10315## Section 2 : Structures d'hébergement
138182° Pour le titulaire avec la mention C, d'un médecin qualifié spécialisé en pédiatrie en mesure d'intervenir vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Une astreinte d'un médecin qualifié spécialisé en pédiatrie justifiant d'une expérience dans les aplasies de longue durée est assurée.
1031613819
10317**Article LEGIARTI000022068752**
13820**Article LEGIARTI000046897453**
1031813821
10319Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les établissements de santé qui comportent des structures d'hébergement doivent disposer d'au moins une pièce équipée d'un système fixe de rafraîchissement de l'air permettant d'accueillir, quelques heures par jour, les personnes âgées ou fragilisées présentes dans ces établissements.
13822Le titulaire d'autorisation dispose d'une organisation lui permettant de consigner par écrit, pour en assurer la traçabilité, les orientations de patients pour la poursuite de traitements médicamenteux systémiques du cancer à proximité de leur domicile dans le cadre d'une association mentionnée à l'article [R. 6123-90-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-90-1 \(V\)")et les éventuelles primo-prescriptions de changements significatifs de traitement réalisées dans ce cadre par consultations avancées ou téléconsultations consultations en application du dernier alinéa de l'article [R. 6123-94 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-94 \(V\)")et dans le respect des dispositions du [1° de l'article R. 6123-91-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-91-1 \(V\)").
1032013823
10321Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe, le cas échéant, la liste des établissements de santé dispensés d'installer un système de rafraîchissement de l'air en raison de leur activité saisonnière ou de leur situation géographique.
13824**Article LEGIARTI000046897898**
1032213825
10323Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositions à respecter pour le rafraîchissement de l'air des locaux de ces établissements.
13826I.-Les établissements de santé autorisés à la médecine, la chirurgie ou la radiologie interventionnelle et les titulaires d'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ou d'hospitalisation à domicile, appliquant des traitements médicamenteux systémiques du cancer dans les conditions fixées aux [1° du II de l'article R. 6123-90-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045673744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-90-1 \(V\)"), disposent d'au moins un praticien ayant une formation médicale continue universitaire diplômante ou une formation attestée en cancérologie ou justifiant d'une expérience en administration de traitement médicamenteux spécifiques du cancer.
13827
13828Pour les structures d'hospitalisation à domicile, cette condition peut être remplie par voie de convention en application des dispositions du [III de l'article D. 6124-197](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045101524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-197 \(V\)") relatives à l'équipe pluridisciplinaire de ces structures.
13829
13830II.-Les dispositions du [1 au 4 de l'article D. 6124-134 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-134 \(V\)")et des articles [D. 6124-134-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045676274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-134-6 \(V\)"), [D. 6124-134-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045676276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-134-7 \(V\)"), et [D. 6124-134-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045676280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-134-9 \(V\)")leurs sont applicables.
13831
13832Les dispositions des 1° et 3° de l'article D. 6124-134 ne sont pas applicables aux structures d'hospitalisation à domicile et le plateau technique d'administration du traitement par voie intraveineuse mentionné au 2 du même article est organisé au domicile du patient.
1032413833
1032513834## Section 3 : Structures de soins alternatives à l'hospitalisation
1032613835
Article LEGIARTI000026306008 L10366→13875
1036613875
1036713876Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient. Elles disposent également d'une zone de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient.
1036813877
10369**Article LEGIARTI000026306008**
10370
10371Le nombre et la qualification des personnels médicaux et auxiliaires médicaux ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article [D. 6124-301-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026305661&dateTexte=&categorieLien=cid) sont adaptés aux besoins de santé des patients, à la nature et au volume d'activité effectués, et aux caractéristiques techniques des soins dispensés.
10372
10373Pendant les heures d'ouverture, est requise, dans la structure pendant la durée des prises en charge, la présence minimale permanente :
10374
103751° D'un médecin qualifié ;
10376
103772° D'un infirmier diplômé d'Etat ou, pour l'activité de soins de suite et de réadaptation, d'un infirmier diplômé d'Etat ou d'un masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat ;
10378
103793° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ainsi que d'un nombre d'infirmiers diplômés d'Etat adapté à l'activité pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire.
10380
1038113878**Article LEGIARTI000026306012**
1038213879
1038313880Les structures de soins mentionnées à l'article [D. 6124-301](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917191&dateTexte=&categorieLien=cid) sont tenues d'organiser la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients.
Article LEGIARTI000044965663 L10404→13901
1040413901
1040513902Elle est actualisée en fonction de l'évolution des prises en charge offertes par la structure de soins.
1040613903
13904**Article LEGIARTI000044965663**
13905
13906Le nombre et la qualification des personnels médicaux et auxiliaires médicaux ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article [D. 6124-301-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026305661&dateTexte=&categorieLien=cid) sont adaptés aux besoins de santé des patients, à la nature et au volume d'activité effectués, et aux caractéristiques techniques des soins dispensés.
13907
13908Pendant les heures d'ouverture, est requise, dans la structure pendant la durée des prises en charge, la présence minimale permanente :
13909
139101° D'un médecin qualifié ;
13911
139122° D'un infirmier diplômé d'Etat ou, pour l'activité de soins médicaux et de réadaptation, d'un infirmier diplômé d'Etat ou d'un masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat ;
13913
139143° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ainsi que d'un nombre d'infirmiers diplômés d'Etat adapté à l'activité pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire.
13915
1040713916## Section 3 bis : Etablissements d'hospitalisation à domicile
1040813917
1040913918**Article LEGIARTI000034621928**
Article LEGIARTI000045101764 L11084→14593
1108414593
1108514594Les toilettes sont ventilées et aérées.
1108614595
14596## Section 5 : Structures d'hébergement
14597
14598**Article LEGIARTI000045101764**
14599
14600Les établissements de santé qui comportent des structures d'hébergement disposent d'au moins une pièce équipée d'un système fixe de rafraîchissement de l'air permettant d'accueillir quelques heures par jour les personnes âgées ou fragilisées présentes dans ces établissements.
14601
14602Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe, le cas échéant, la liste des établissements de santé dispensés d'installer un système de rafraîchissement de l'air en raison de leur activité saisonnière ou de leur situation géographique.
14603
14604Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions à respecter pour le rafraîchissement de l'air des locaux de ces établissements.
14605
1108714606## Section 1 : Alternatives à l'hospitalisation complète
1108814607
1108914608**Article LEGIARTI000022059425**
Article LEGIARTI000037443693 L11120→14639
1112014639
1112114640Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.
1112214641
11123**Article LEGIARTI000037443693**
11124
11125Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article [D. 6121-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037443710&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D6121-6 \(V\)")sont exprimés, zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, pour les équipements matériels lourds :
11126
11127-en nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
11128
11129-en nombre d'appareils par équipement matériel lourd.
11130
11131Les objectifs peuvent en outre être exprimés de la manière suivante :
11132
11133-temps maximum d'accès, dans une zone de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article [R. 6122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
11134
11135-temps maximum d'attente pour les rendez-vous d'examens programmés pour les équipements matériels lourds mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6122-26.
11136
1113714642**Article LEGIARTI000037443702**
1113814643
1113914644Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à [l'article D. 6121-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916664&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exprimés pour les activités de soins :
Article LEGIARTI000046884875 L11152→14657
1115214657
1115314658Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma régional ou interrégional de santé portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds définis respectivement à l'article R. 6122-25 et R. 6122-26.
1115414659
11155## Section 3 : Activités relevant du schéma interrégional de santé
14660**Article LEGIARTI000046884875**
1115614661
11157**Article LEGIARTI000037443687**
14662Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article [D. 6121-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916664&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exprimés, par zones définies au 2° du I de l'article [L. 1434-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891625&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les équipements matériels lourds :
1115814663
11159Font l'objet du schéma interrégional de santé prévu à l'article R. 1434-10 les activités de soins suivantes :
14664-en nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
1116014665
111611\. Chirurgie cardiaque ;
14666-en nombre d'appareils par équipement matériel lourd pour les équipements visés au 4° et 5° de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique.
1116214667
111632\. Neurochirurgie ;
14668Les objectifs peuvent en outre être exprimés de la manière suivante :
1116414669
111653\. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
14670-temps maximum d'accès, dans une zone de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;
1116614671
111674\. Traitement des grands brûlés ;
14672-temps maximum d'attente pour les rendez-vous d'examens programmés pour les équipements matériels lourds mentionnés au 2° de l'article R. 6122-26.
1116814673
111695\. Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques.
14674## Section 3 : Activités relevant du schéma interrégional de santé
1117014675
11171**Article LEGIARTI000044941633**
14676**Article LEGIARTI000037443687**
1117214677
1117314678Font l'objet du schéma interrégional de santé prévu à l'article R. 1434-10 les activités de soins suivantes :
1117414679
@@ -11176,7 +14681,7 @@ Font l'objet du schéma interrégional de santé prévu à l'article R. 1434-10
1117614681
11177146822\. Neurochirurgie ;
1117814683
111793\. (Abrogé) ;
146843\. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
1118014685
11181146864\. Traitement des grands brûlés ;
1118214687
Article LEGIARTI000044922775 L16185→19690
1618519690
16186196913° Les autres recettes sont facturées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
1618719692
16188**Article LEGIARTI000044922775**
19693**Article LEGIARTI000047595085**
1618919694
16190Le budget est fixé par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
19695Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient pour les activités de soins médicaux et de réadaptation sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
1619119696
16192Le budget est accompagné des documents mentionnés à [l'article R. 6145-19. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044847388&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6145-19 \(VT\)")
19697Le budget est accompagné des documents mentionnés à l'article [R. 6145-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-19 \(V\)").
1619319698
16194Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article.
19699Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article.
1619519700
16196A défaut d'approbation expresse et sous réserve des dispositions de l'article [L. 6143-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690973&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives aux établissements de santé soumis à un plan de redressement en application de l'article [L. 6143-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid), si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition à ce projet, il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
19701A défaut d'approbation expresse et sous réserve des dispositions de l'article [L. 6143-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690973&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives aux établissements de santé soumis à un plan de redressement en application de l'article [L. 6143-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid), si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition à ce projet, il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
1619719702
16198Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.
19703Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.
19704
19705Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient pour les activités de soins médicaux et de réadaptation dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.
1619919706
1620019707La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
1620119708
Article LEGIARTI000033548261 L18186→21693
1818621693
1818721694Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles des chapitres Ier à VI du présent titre sont applicables au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts sous réserve des dispositions de la présente section.
1818821695
18189**Article LEGIARTI000033548261**
21696**Article LEGIARTI000044965622**
1819021697
18191Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions définies aux articles [L. 6111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-1 \(V\)")et [L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6112-1 \(V\)"), en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins de suite et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
21698Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions définies aux articles [L. 6111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid), en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins médicaux et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
1819221699
1819321700## Sous-section 1 : Etablissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté.
1819421701
Article LEGIARTI000022892106 L19922→23429
1992223429
1992323430Le contrat signé entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation est porté à la connaissance de la caisse mentionnée aux [articles L. 174-2, L. 174-2-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 752-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ainsi que de la caisse mentionnée à [l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699946&idArticle=LEGIARTI000006682405&dateTexte=&categorieLien=cid)portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et à [l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000368749&idArticle=LEGIARTI000006698121&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. La caisse est également informée de toute modification ou résiliation affectant ce contrat.
1992423431
19925**Article LEGIARTI000022892106**
19926
19927Le contrat identifie les unités de soins intensifs, les unités de surveillance continue mentionnées à [l'article R. 6123-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916826&dateTexte=&categorieLien=cid)et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à [l'article R. 6123-38-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916834&dateTexte=&categorieLien=cid) dont dispose l'établissement.
19928
19929Il identifie également les prises en charge qui font l'objet de cahiers des charges nationaux et pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus.
19930
1993123432**Article LEGIARTI000022892123**
1993223433
1993323434Lorsque l'établissement de santé gère un centre de santé, le contrat comporte les stipulations applicables au centre de santé, dans le respect du projet médical de ce dernier.
Article LEGIARTI000037443670 L19968→23469
1996823469
1996923470Il peut enfin mentionner des indicateurs de pilotage relatifs aux activités de soins réalisées par l'établissement, définies à l'article R. 6122-25, et préciser la part de ces indicateurs pour certaines formes de prise en charge ou certaines spécialités médicales.
1997023471
19971**Article LEGIARTI000037443670**
23472**Article LEGIARTI000045681965**
23473
23474Le contrat identifie les unités de soins intensifs, les unités de surveillance continue mentionnées à [l'article R. 6123-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916826&dateTexte=&categorieLien=cid)et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à [l'article R. 6123-38-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916834&dateTexte=&categorieLien=cid) dont dispose l'établissement.
23475
23476Il identifie les structures appliquant les traitements médicamenteux systémiques du cancer dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1.
23477
23478Il identifie également les prises en charge qui font l'objet de cahiers des charges nationaux et pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus.
23479
23480**Article LEGIARTI000045681969**
1997223481
1997323482Le contrat fixe, pour l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation :
1997423483
@@ -19986,7 +23495,7 @@ Le contrat fixe, pour l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisati
1998623495
19987234967° Les conditions de prise en charge des patients nécessitant des soins palliatifs ;
1998823497
199898° Sa participation à la prise en charge des patients atteints de cancer dans les conditions prévues par [l'article R. 6123-94 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916909&dateTexte=&categorieLien=cid)
234988° (Abrogé)
1999023499
19991235009° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des missions d'enseignement et de recherche compte tenu des objectifs du contrat quadriennal mentionné à [l'article L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation ;
1999223501
Article LEGIARTI000022054664 L364→364
364364
365365Chaque établissement de santé mentionné à [l'article L. 3221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3221-1 \(V\)") est responsable de la lutte contre les maladies mentales dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés.
366366
367**Article LEGIARTI000022054664**
368
369Les secteurs psychiatriques prévus à [l'article L. 3221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3221-4 \(V\)") sont appelés :
370
3711° Secteurs de psychiatrie générale lorsqu'ils répondent principalement aux besoins de santé mentale d'une population âgée de plus de seize ans ;
372
3732° Secteurs de psychiatrie infanto-juvénile lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale des enfants et adolescents ; chaque secteur de psychiatrie infanto-juvénile correspond à une aire géographique desservie par un ou plusieurs secteurs de psychiatrie générale ;
374
3753° Secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements relevant d'une région pénitentiaire.
376
377367**Article LEGIARTI000024376069**
378368
379369Les unités pour malades difficiles prévues à l'article [L. 3222-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-3 \(VD\)")sont implantées dans un établissement mentionné à l'article [L. 3222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687972&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-1 \(VD\)"). Elles ont une vocation interrégionale et ne font pas partie des secteurs définis à l'article [R. 3221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3221-1 \(V\)").
Article LEGIARTI000046340367 L388→378
388378
389379Un règlement intérieur type, arrêté par les ministres chargés de la justice, de la santé et de la sécurité sociale, précise les missions des services médico-psychologiques régionaux et fixe leur organisation et leurs modalités de fonctionnement et de coordination avec les responsables des secteurs de psychiatrie générale et de psychiatrie infanto-juvénile ainsi qu'avec les intervenants et organismes sanitaires et sociaux travaillant en milieu carcéral.
390380
381**Article LEGIARTI000046340367**
382
383Si les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés au 2° du I de l'article L. 1434-3 pour la mention “ soins sans consentement ” de l'autorisation de psychiatrie mentionnée à l'article R. 6122-25 ne sont pas atteints, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, parmi les établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur au titre de l'article L. 3221-4, ceux qui doivent demander l'autorisation pour la mention “ soins sans consentement ” conformément au 3° du I de l'article L. 3221-3.
384
385**Article LEGIARTI000046888767**
386
387Les secteurs psychiatriques prévus à l'article L. 3221-4 sont appelés :
388
3891° Secteurs de psychiatrie de l'adulte lorsqu'ils répondent principalement aux besoins de santé mentale d'une population âgée de plus de dix-huit ans ;
390
3912° Secteurs de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale des enfants et adolescents ; chaque secteur de psychiatrie infanto-juvénile correspond à une aire géographique desservie par un ou plusieurs secteurs de psychiatrie de l'adulte ;
392
3933° Secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements relevant d'une région pénitentiaire.
394
391395## Section 2 : Commission régionale de concertation en santé mentale.
392396
393397**Article LEGIARTI000006912122**
Article LEGIARTI000022052085 L3722→3726
37223726
37233727Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
37243728
3725**Article LEGIARTI000022052085**
3729**Article LEGIARTI000044941894**
37263730
3727Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
3731Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
37283732
37291° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A de [l'article R. 3112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3112-1 \(V\)")ainsi que les assistantes maternelles ;
37331° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A de [l'article R. 3112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911736&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les assistantes maternelles ;
37303734
37312° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
37352° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
37323736
37333° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
37373° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
37343738
37354° Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
37394° Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
37363740
3737a) Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à [l'article L. 6141-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6141-5 \(V\)");
3741a) Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à [l'article L. 6141-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690912&dateTexte=&categorieLien=cid);
37383742
37393743b) Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
37403744
3741c) Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à [l'article L. 6125-2 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020882727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6125-2 \(V\)")
3745c) Titulaires d'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile mentionnés à [l'article L. 6125-2 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020882727&dateTexte=&categorieLien=cid)
37423746
3743d) Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
3747d) Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
37443748
3745e) Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
3749e) Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
37463750
3747f) Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
3751f) Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
37483752
3749g) Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
3753g) Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
37503754
3751h) Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
3755h) Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
37523756
3753i) Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
3757i) Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
37543758
375537595° Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.
37563760