Version du 2012-05-09

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Nomoscope
9 mai 2012 53c8c4b079c35689c93e720d61f8e3f5bbc3f606
Version précédente : 884949dc
Résumé IA

Ces changements augmentent significativement les frais administratifs pour les fabricants de dispositifs médicaux, portant le coût d'une inscription initiale de 2 300 à 3 220 euros et celui d'un renouvellement de 460 à 644 euros. Parallèlement, la procédure disciplinaire contre les pharmaciens est réorganisée pour intégrer de nouvelles règles de notification et de désignation du rapporteur au sein des chambres de discipline, tout en supprimant la section relative au conseil national comme juridiction d'appel directe. Pour les citoyens, cela se traduit par une hausse potentielle des coûts liés à l'accès aux dispositifs médicaux et par une refonte des garanties procédurales en cas de sanction professionnelle.

Informations

Gouvernement
Fillon III

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Article LEGIARTI000006916185 L1330→1330
13301330
13311331## Section 11 : Taxes.
13321332
1333**Article LEGIARTI000006916185**
1334
1335Le montant de la taxe prévue à l'article L. 5211-5-1 pour toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1336
1337\- 2 300 euros pour les demandes initiales d'inscription ;
1338
1339\- 460 euros pour les demandes de modification des conditions d'inscription ou de renouvellement d'inscription.
1340
13411333**Article LEGIARTI000006916186**
13421334
13431335Les taxes prévues à l'article L. 5211-5-2 frappent les dispositifs médicaux mis sur le marché en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
Article LEGIARTI000025842758 L1346→1338
13461338
13471339Le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul des taxes est le chiffre d'affaires hors taxes du fabricant réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer pour les dispositifs médicaux, au cours de l'année civile précédant la déclaration.
13481340
1341**Article LEGIARTI000025842758**
1342
1343Le montant de la taxe prévue à l'article [L. 5211-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690294&dateTexte=&categorieLien=cid) pour toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'[article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à :
1344
1345-3 220 € pour les demandes initiales d'inscription ;
1346
1347-644 € pour les demandes de modification des conditions d'inscription ou de renouvellement d'inscription.
1348
13491349## Section 2 : Définitions
13501350
13511351**Article LEGIARTI000006916193**
Article LEGIARTI000006913597 L658→658
658658
659659Les modalités de répartition de ces indemnités sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à [l'article L. 4231-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891402&dateTexte=&categorieLien=cid).
660660
661## Section 1 : Règle de procédure devant les conseils régionaux et centraux
662
663**Article LEGIARTI000006913597**
664
665Le président du conseil central ou régional notifie la plainte dont il est saisi dans la quinzaine au pharmacien poursuivi et lui en communique copie intégrale par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
666
667**Article LEGIARTI000006913599**
668
669Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de [l'article L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. L721-1 \(V\)") du code de justice administrative.
670
671**Article LEGIARTI000006913600**
672
673Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du conseil central ou régional qui l'a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
661## Section 1 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en première instance
674662
675663**Article LEGIARTI000006913602**
676664
Article LEGIARTI000025843732 L748→736
748736
749737Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de pharmaciens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé intéressé.
750738
751## Section 2 : Règles de procédure devant le conseil national
739**Article LEGIARTI000025843732**
752740
753**Article LEGIARTI000006913615**
741Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline du conseil central ou régional qui l'a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
754742
755Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
743**Article LEGIARTI000025843735**
756744
757**Article LEGIARTI000006913618**
745Dès réception de la plainte, accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à [l'article R. 4234-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025840124&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4234-37 \(V\)"), le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de [l'article L. 721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449374&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de justice administrative.
758746
759Le secrétariat-greffe accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours. Le dossier comporte, cotées, toutes les pièces qui ont été en possession des premiers juges.
747**Article LEGIARTI000025843739**
760748
761**Article LEGIARTI000006913620**
749I. ― Dans les quinze jours qui suivent sa réception par le conseil central ou régional, une copie intégrale de la plainte est notifiée au pharmacien poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
750
751II. ― Lorsque la plainte émane du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, du procureur de la République, du directeur général de l'agence régionale de santé ou du président du conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, elle est transmise sans délai au président de la chambre de discipline de première instance par le président du conseil central ou régional compétent.
752
753Dans les autres cas, la procédure de conciliation prévue aux [articles R. 4234-34 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025839624&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4234-34 \(VT\)") est préalablement mise en œuvre.
762754
763Dès réception du dossier, le président du conseil national statuant en chambre de discipline désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
755## Section 2 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en appel
764756
765**Article LEGIARTI000006913621**
757**Article LEGIARTI000006913618**
766758
767Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du Conseil national. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
759Le secrétariat-greffe accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours. Le dossier comporte, cotées, toutes les pièces qui ont été en possession des premiers juges.
768760
769761**Article LEGIARTI000006913622**
770762
771763Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette convocation parvient à l'intéressé quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience. L'auteur de la plainte et l'appelant sont convoqués dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins. La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien et le plaignant peuvent prendre ou faire prendre connaissance du dossier par leur défenseur.
772764
773**Article LEGIARTI000006913624**
774
775Le président dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre du conseil national peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.
776
777**Article LEGIARTI000006913626**
778
779Sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, le conseil apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats.
780
781765**Article LEGIARTI000006913628**
782766
783767L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. La délibération est secrète.
784768
785**Article LEGIARTI000006913630**
786
787Le conseil national ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq.
788
789769**Article LEGIARTI000022052876**
790770
791771Le ministre chargé de la santé adresse au directeur général de l'agence régionale de santé intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
792772
793**Article LEGIARTI000025788190**
773**Article LEGIARTI000025843744**
794774
795Les décisions du conseil national sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : " décide ".
775Les décisions de la chambre de discipline sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : " décide ".
796776
797Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du Conseil national.
777Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
798778
799779Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
800780
@@ -806,7 +786,7 @@ Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du co
806786
8077872° Plaignant ;
808788
8093° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
7893° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
810790
8117914° Appelant ;
812792
Article LEGIARTI000025843748 L816→796
816796
817797Le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est alors libre de retirer l'agrément, ainsi que de placer l'étudiant chez un autre pharmacien agréé pour finir l'éventuel stage en cours.
818798
799**Article LEGIARTI000025843748**
800
801La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq.
802
803**Article LEGIARTI000025843751**
804
805Sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats.
806
807**Article LEGIARTI000025843754**
808
809Le président dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre de la chambre de discipline peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.
810
811**Article LEGIARTI000025843757**
812
813Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
814
815**Article LEGIARTI000025843760**
816
817Dès réception du dossier, le président de la chambre de discipline désigne, parmi les membres du conseil national, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de [l'article L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. L721-1 \(V\)") du code de justice administrative ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
818
819**Article LEGIARTI000025843764**
820
821Le conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d'appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
822
819823## Section 3 : Dispositions communes.
820824
821825**Article LEGIARTI000006913641**
Article LEGIARTI000006913649 L862→866
862866
863867Les frais occasionnés par les déplacements des présidents, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
864868
865**Article LEGIARTI000006913649**
866
867Sont applicables devant les chambres disciplinaires, les articles suivants du code de justice administrative : R. 411-3 à R. 411-6 relatifs à la présentation de la requête, R. 412-2 relatif aux pièces jointes ou productions, R. 413-5 relatif au dépôt de la requête, R. 611-2 à R. 611-5 et R. 611-7 relatifs à la communication des requêtes et des mémoires, R. 613-1, à l'exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction, R. 636-1 relatif au désistement, R. 741-10 relatif à la minute de la décision, R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles devant les chambres disciplinaires de première instance, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 831-1 et R. 831-4 à R. 831-6 relatifs à l'opposition et, devant la chambre disciplinaire nationale, R. 833-1 relative à la rectification des erreurs matérielles.
868
869869**Article LEGIARTI000018846410**
870870
871871Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des [articles 640 à 642 du code de procédure civile. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 640 \(V\)")
872872
873873Ceux prévus aux [articles R. 4234-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4234-6 \(V\)")[R. 4234-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4234-16 \(V\)")et [R. 4234-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4234-19 \(V\)"), sont augmentés conformément à [l'article 643 du code de procédure civile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 643 \(V\)") si le pharmacien exerce hors de la métropole.
874874
875**Article LEGIARTI000025843769**
876
877Sont applicables devant les chambres disciplinaires, les articles suivants du code de justice administrative : [R. 411-3 à R. 411-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R411-3 \(V\)")relatifs à la présentation de la requête, [R. 412-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R412-2 \(V\)")relatif aux pièces jointes ou productions, [R. 413-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R413-5 \(V\)")relatif au dépôt de la requête, [R. 611-2 à R. 611-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R611-2 \(V\)")et [R. 611-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R611-7 \(V\)")relatifs à la communication des requêtes et des mémoires, R. 613-1, à l'exception de la dernière phrase de son deuxième alinéa, à [R. 613-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R613-4 \(V\)")relatifs à la clôture de l'instruction, [R. 636-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R636-1 \(V\)")relatif au désistement, [R. 741-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450225&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R741-10 \(V\)")relatif à la minute de la décision, [R. 741-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R741-11 \(V\)")relatif à la rectification des erreurs matérielles, [R. 741-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R741-12 \(V\)")relatif à l'amende pour recours abusif, [R. 831-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R831-1 \(V\)")et [R. 831-4 à R. 831-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R831-4 \(V\)")relatifs à l'opposition et, devant la chambre disciplinaire nationale, [R. 833-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R833-1 \(V\)") relatif au recours en rectification d'erreur matérielle.
878
879## Section 4 : Conciliation
880
881**Article LEGIARTI000025839624**
882
883La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de [l'article R. 4234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045387530&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4234-3 \(VD\)").
884
885**Article LEGIARTI000025839926**
886
887Le président du conseil central ou régional convoque l'auteur de la plainte et le pharmacien mis en cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, en vue de rechercher une conciliation.
888
889A cette fin, il désigne, parmi les membres de son conseil, un à trois conseillers, dénommés conciliateurs, chargés d'organiser la conciliation des parties.
890
891**Article LEGIARTI000025840122**
892
893Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs représentants sont entendus par le ou les conciliateurs.
894
895Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation constatant soit le défaut de rapprochement des parties, soit leur absence à la réunion de conciliation, est établi. Il indique les points de désaccord qui subsistent en cas de conciliation partielle. Il est signé par les parties présentes et, le cas échéant, par leurs représentants, ainsi que par le ou les conciliateurs.
896
897Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil central ou régional compétent.
898
899**Article LEGIARTI000025840154**
900
901En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, la plainte, accompagnée du procès-verbal, est transmise, dans un délai de trois mois à compter de sa date de réception, par le président du conseil central ou régional compétent au président de la chambre de discipline de première instance qui traite la plainte, selon la procédure mentionnée aux [articles R. 4234-4 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045387526&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4234-4 \(VD\)").
902
903**Article LEGIARTI000025840247**
904
905En cas de non-respect du délai mentionné à [l'article R. 4234-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025840154&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4234-37 \(VT\)") imputable au conseil régional ou central, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir le président de la chambre de discipline de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois.
906
907**Article LEGIARTI000025840289**
908
909Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil régional, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un autre conseil régional chargé d'organiser la conciliation.
910
911Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil central, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un à trois conseillers ordinaux nationaux chargés d'organiser la conciliation.
912
913Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation.
914
875915## Section 1 : Dispositions générales.
876916
877917**Article LEGIARTI000006913651**
Article LEGIARTI000006912859 L11462→11502
1146211502
1146311503## Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.
1146411504
11465**Article LEGIARTI000006912859**
11466
11467Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-87.
11468
11469Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
11470
11471Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
11472
1147311505**Article LEGIARTI000006912860**
1147411506
1147511507Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Article LEGIARTI000006912869 L11502→11534
1150211534
1150311535Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.
1150411536
11505**Article LEGIARTI000006912869**
11506
11507Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
11508
11509Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.
11510
11511Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
11512
1151311537**Article LEGIARTI000006912870**
1151411538
1151511539Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.
Article LEGIARTI000006912872 L11522→11546
1152211546
1152311547Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de [l'article R. 4127-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912910&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-44 \(V\)"), l'accord des intéressés n'est pas nécessaire.
1152411548
11525**Article LEGIARTI000006912872**
11526
11527Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue.
11528
11529Tout médecin participe à l'évaluation des pratiques professionnelles.
11530
11531**Article LEGIARTI000006912873**
11532
11533Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
11534
11535La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
11536
1153711549**Article LEGIARTI000006912874**
1153811550
1153911551Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
Article LEGIARTI000006912886 L11588→11600
1158811600
1158911601Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.
1159011602
11591**Article LEGIARTI000006912886**
11592
11593Sont interdits au médecin :
11594
11595\- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
11596
11597\- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
11598
11599\- en dehors des conditions fixées par l'article L. 4113-6, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.
11600
1160111603**Article LEGIARTI000006912887**
1160211604
1160311605Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.
Article LEGIARTI000025843555 L11626→11628
1162611628
1162711629Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
1162811630
11631**Article LEGIARTI000025843555**
11632
11633Sont interdits au médecin :
11634
11635\- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
11636
11637\- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
11638
11639\- la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.
11640
11641**Article LEGIARTI000025843559**
11642
11643Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire.
11644
11645La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
11646
11647**Article LEGIARTI000025843562**
11648
11649Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu.
11650
11651**Article LEGIARTI000025843565**
11652
11653Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
11654
11655Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.
11656
11657Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
11658
11659**Article LEGIARTI000025843568**
11660
11661Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à [l'article L. 4112-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-7 \(V\)")ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à [l'article R. 4127-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-88 \(V\)").
11662
11663Conformément à [l'article L. 4122-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4122-1 \(V\)")1, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
11664
11665Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
11666
1162911667## Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
1163011668
1163111669**Article LEGIARTI000006912894**
Article LEGIARTI000006912897 L11640→11678
1164011678
1164111679Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution.
1164211680
11643**Article LEGIARTI000006912897**
11644
11645Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
11646
11647Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
11648
11649Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
11650
1165111681**Article LEGIARTI000006912898**
1165211682
1165311683Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Article LEGIARTI000006912910 L11690→11720
1169011720
1169111721Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.
1169211722
11693**Article LEGIARTI000006912910**
11694
11695Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
11696
11697S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
11698
11699**Article LEGIARTI000006912911**
11700
11701Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
11702
11703Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
11704
11705Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.
11706
11707Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
11708
11709**Article LEGIARTI000006912912**
11710
11711Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir accès à son dossier par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuser si les siens sont en jeu.
11712
1171311723**Article LEGIARTI000006912913**
1171411724
1171511725Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Article LEGIARTI000006912919 L11744→11754
1174411754
1174511755Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.
1174611756
11747**Article LEGIARTI000006912919**
11748
11749Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
11750
11751Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
11752
11753Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
11754
11755Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.
11756
1175711757**Article LEGIARTI000006912922**
1175811758
1175911759Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
Article LEGIARTI000025843574 L11780→11780
1178011780
1178111781III.-Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de [l'article L. 1110-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685747&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à [l'article R. 4127-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912901&dateTexte=&categorieLien=cid). Il veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.
1178211782
11783**Article LEGIARTI000025843574**
11784
11785Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
11786
11787Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués même s'ils relèvent de la télémédecine.
11788
11789Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
11790
11791Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
11792
11793Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.
11794
11795**Article LEGIARTI000025843577**
11796
11797Lorsqu'un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d'intérêts.
11798
11799**Article LEGIARTI000025843580**
11800
11801I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
11802
11803Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers.
11804
11805Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
11806
11807II. ― A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins.
11808
11809Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
11810
11811**Article LEGIARTI000025843583**
11812
11813Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
11814
11815Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience.
11816
11817**Article LEGIARTI000025843586**
11818
11819Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
11820
11821Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination.
11822
11823Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
11824
1178311825## Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
1178411826
1178511827**Article LEGIARTI000006912924**
Article LEGIARTI000006912934 L11840→11882
1184011882
1184111883Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères.
1184211884
11843**Article LEGIARTI000006912934**
11844
11845Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2.
11846
11847Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
11848
11849Le remplacement est personnel.
11850
11851Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.
11852
1185311885**Article LEGIARTI000006912935**
1185411886
1185511887Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.
Article LEGIARTI000006912937 L11860→11892
1186011892
1186111893Il est libre de donner gratuitement ses soins.
1186211894
11863**Article LEGIARTI000006912937**
11895**Article LEGIARTI000025834427**
11896
11897Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel.
11898
11899**Article LEGIARTI000025843591**
1186411900
1186511901Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.
1186611902
11903Avec l'accord du patient, le médecin échange avec eux les informations utiles à leur intervention.
11904
11905**Article LEGIARTI000025843594**
11906
11907Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par [l'article L. 4131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-2 \(V\)").
11908
11909Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
11910
11911Le remplacement est personnel.
11912
11913Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l'intérêt de la population lorsqu'il constate une carence ou une insuffisance de l'offre de soins.
11914
1186711915## Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.
1186811916
1186911917**Article LEGIARTI000006912938**
Article LEGIARTI000006912946 L11896→11944
1189611944
1189711945Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.
1189811946
11899**Article LEGIARTI000006912946**
11900
11901L'exercice de la médecine foraine est interdit ; toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique.
11902
1190311947**Article LEGIARTI000006912947**
1190411948
1190511949Conformément à [l'article L. 4163-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4163-5 \(V\)") il est interdit d'exercer la médecine sous un pseudonyme.
Article LEGIARTI000006912955 L11966→12010
1196612010
1196712011Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre.
1196812012
11969**Article LEGIARTI000006912955**
12013**Article LEGIARTI000006912956**
12014
12015L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.
1197012016
11971Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
12017Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l'autorité administrative intéressée et au médecin concerné.
1197212018
11973Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie.
12019**Article LEGIARTI000025843609**
1197412020
11975Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
12021I. ― Conformément à [l'article L. 4113-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-9 \(V\)"), l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
1197612022
11977Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
12023Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie.
1197812024
11979Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.
12025Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
1198012026
11981**Article LEGIARTI000006912956**
12027Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
1198212028
11983L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.
12029Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.
1198412030
11985Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l'autorité administrative intéressée et au médecin concerné.
12031II. ― Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement.
12032
12033**Article LEGIARTI000025843613**
12034
12035L'exercice de la médecine foraine est interdit.
12036
12037Toutefois, quand les nécessités de la santé publique l'exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance.
12038
12039La demande d'autorisation est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu'il prend en charge.
12040
12041L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies.
12042
12043Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans un autre département.
1198612044
1198712045## Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée.
1198812046
Article LEGIARTI000006912962 L12014→12072
1201412072
1201512073A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
1201612074
12017**Article LEGIARTI000006912962**
12018
12019Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
12020
12021Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin par les patients et l'interdiction du compérage.
12022
1202312075**Article LEGIARTI000006912964**
1202412076
1202512077Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie.
Article LEGIARTI000006912965 L12030→12082
1203012082
1203112083Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à [l'article L. 4131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-2 \(V\)") du code de la santé publique.
1203212084
12033**Article LEGIARTI000006912965**
12034
12035Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
12036
12037Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé.
12038
1203912085**Article LEGIARTI000006912968**
1204012086
1204112087Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.
Article LEGIARTI000025843602 L12076→12122
1207612122
1207712123Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou s'ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral.
1207812124
12125**Article LEGIARTI000025843602**
12126
12127Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
12128
12129Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son activité.
12130
12131**Article LEGIARTI000025843605**
12132
12133Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par [l'article 18](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000452052&idArticle=LEGIARTI000006522462&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 18 \(V\)") de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d'un médecin collaborateur salarié.
12134
12135Chacun d'entre eux exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin et l'interdiction du compérage.
12136
1207912137## Paragraphe 3 : Exercice salarié de la médecine.
1208012138
1208112139**Article LEGIARTI000006912975**