Version du 2002-04-30

N
Nomoscope
30 avr. 2002 4faa3d2a55dac8d4ddf326fe80ba4b2516076a00
Version précédente : 86013548
Résumé IA

Ces changements clarifient et renforcent l'obligation de communication directe des informations de santé aux patients, en précisant qui doit transmettre ces données selon le statut de l'établissement et en imposant un délai strict de remise des éléments essentiels à la sortie. Les droits des citoyens sont élargis par une meilleure traçabilité de leur parcours de soins et une simplification de l'accès à leur dossier médical, qui doit désormais être structuré de manière plus explicite. Pour les patients, cela garantit une continuité des soins plus fluide et une transparence accrue sur les informations médicales les concernant, sans dépendre systématiquement d'un intermédiaire médical pour la réception des documents.

Informations

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Article LEGIARTI000006802398 L584→584
584584
585585Conformément aux dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les membres de la commission sont tenus à l'obligation de secret professionnel.
586586
587## Sous-section 2 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés
587## Sous-section 2 : Information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et communication des informations de santé définies à l'article L. 1111-7
588588
589**Article LEGIARTI000006802398**
589**Article LEGIARTI000006802399**
590590
591Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants :
591Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L. 1111-7.
592592
593I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir :
593Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
594594
595a) La fiche d'identification du malade ;
595Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.
596596
597b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;
597A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un délai de huit jours maximum.
598598
599c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;
599**Article LEGIARTI000006802404**
600600
601d) Les comptes rendus des explorations para-cliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
601Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :
602602
603e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;
6031° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :
604604
605f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;
605a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
606606
607g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;
607b) Les motifs d'hospitalisation ;
608608
609h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ;
609c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
610610
611i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24.
611d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
612612
613II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :
613e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
614614
615a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ;
615f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;
616616
617b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ;
617g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;
618618
619c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.
619h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;
620620
621**Article LEGIARTI000006802403**
621i) Le dossier d'anesthésie ;
622622
623La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet.
623j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;
624624
625Avant toute communication, l'établissement de santé doit s'assurer de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné.
625k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;
626626
627Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix :
627l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 ;
628628
629a) Soit par consultation sur place ;
629m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
630630
631b) Soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des documents mentionnés à l'article R. 710-2-1, aux frais de la personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement ainsi créées.
631n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;
632632
633Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical.
633o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
634634
635Les établissements de santé ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
635p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé.
636636
637**Article LEGIARTI000006802406**
6372° Les informations formalisées établies à la fin du séjour :
638638
639Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.
639Elles comportent notamment :
640640
641**Article LEGIARTI000006802409**
641a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;
642642
643Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation externe dans un établissement de santé public ou privé, la communication de ce dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 710-2-2, dans les conditions fixées par cet article.
643b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
644644
645**Article LEGIARTI000006802412**
645c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;
646646
647Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, la communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
647d) La fiche de liaison infirmière.
648648
649Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin qui a constitué le dossier. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale.
6493° Informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
650650
651**Article LEGIARTI000006802415**
651Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°.
652652
653A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de l'article R. 710-2-1, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura désigné afin d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.
653**Article LEGIARTI000006802407**
654654
655**Article LEGIARTI000006802418**
655Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
656656
657Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical conformément aux règles définies ci-dessus.
657Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient (nom, prénom, date de naissance ou numéro d'identification) ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles.
658658
659**Article LEGIARTI000006802421**
659**Article LEGIARTI000006802410**
660660
661Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.
661Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès.
662
663**Article LEGIARTI000006802413**
664
665Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les incapables, au tuteur.
666
667**Article LEGIARTI000006802416**
668
669Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous les renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
662670
663**Article LEGIARTI000006802423**
671En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au médecin désigné dans les conditions ci-dessus et qui en fait la demande écrite toutes les informations relatives à l'état du malade.
664672
665Les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
673**Article LEGIARTI000006802419**
666674
667En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade.
675Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations concernant la santé des patients sont conservées conformément à la réglementation relative aux archives publiques hospitalières.
668676
669**Article LEGIARTI000006802427**
677Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, ces informations sont conservées dans l'établissement sous la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.
670678
671Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières.
679Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que les dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations de santé conservées dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le dossier visé à l'article R. 710-2-2, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
672680
673Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés dans l'établissement sous la responsabilité des médecins qui les ont constitués ou de celle des médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale.
681**Article LEGIARTI000006802424**
674682
675Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le dossier médical, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
683Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.
684
685**Article LEGIARTI000006802428**
686
687Les conditions d'accès aux informations de santé mentionnées à l'article L. 1111-7 ainsi que leur durée de conservation et les modalités de cette conservation sont mentionnées dans le livret d'accueil prévu à l'article L. 1112-2. Ces informations sont également fournies au patient reçu en consultation externe ou accueilli au service des urgences.
688
689## Sous-section 2 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés
690
691**Article LEGIARTI000006802421**
692
693Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.
676694
677695**Article LEGIARTI000006802430**
678696
Article LEGIARTI000006804354 L1774→1774
17741774
17751775Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
17761776
1777## Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
1778
1779**Article LEGIARTI000006804354**
1780
1781L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué par l'article L. 1142-22 est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
1782
1783## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
1784
1785**Article LEGIARTI000006804356**
1786
1787Le président du conseil d'administration de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé.
1788
1789Il a un suppléant, nommé dans les mêmes conditions parmi les membres du conseil d'administration.
1790
1791En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.
1792
1793**Article LEGIARTI000006804358**
1794
1795Le conseil d'administration de l'office comprend, outre le président :
1796
17971\. Onze membres représentant l'Etat :
1798
1799\- le directeur général de la santé ou son représentant ;
1800
1801\- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
1802
1803\- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
1804
1805\- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
1806
1807\- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
1808
1809\- le directeur du budget ou son représentant ;
1810
1811\- le directeur du Trésor ou son représentant ;
1812
1813\- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
1814
1815\- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
1816
1817\- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
1818
1819\- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
1820
18212\. Neuf membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
1822
1823a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ;
1824
1825b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
1826
1827c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
1828
1829d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ;
1830
1831e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
1832
1833f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ;
1834
1835g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ;
1836
18373\. Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.
1838
1839Pour chacun des membres mentionnés au 2 et au 3 du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
1840
1841**Article LEGIARTI000006804360**
1842
1843Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
1844
1845Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1846
1847**Article LEGIARTI000006804362**
1848
1849Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
1850
1851Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
1852
1853Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient après un délai de quinze jours sans obligation de quorum.
1854
1855Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1856
1857Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
1858
1859**Article LEGIARTI000006804364**
1860
1861Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office.
1862
1863Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1864
18651\. L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ;
1866
18672\. Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
1868
18693\. Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;
1870
18714\. Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ;
1872
18735\. L'acceptation et le refus des dons et legs ;
1874
18756\. Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
1876
18777\. Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
1878
18798\. Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ;
1880
18819\. La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 795-13 ;
1882
188310\. Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
1884
188511\. La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales ;
1886
188712\. Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même.
1888
1889Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.
1890
1891## Paragraphe 2 : Le directeur de l'office
1892
1893**Article LEGIARTI000006804366**
1894
1895Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.
1896
1897Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 795-6.
1898
1899Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion.
1900
1901Il prépare le budget et l'exécute.
1902
1903Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'office.
1904
1905Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
1906
1907Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'office, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions régionales ou la suppléance de la présidence.
1908
1909Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
1910
1911Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.
1912
1913Sous réserve des dispositions de l'article R. 795-6, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
1914
1915Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
1916
1917Le directeur informe chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.
1918
1919Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office.
1920
1921## Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables
1922
1923**Article LEGIARTI000006804368**
1924
1925Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
1926
1927**Article LEGIARTI000006804370**
1928
1929L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
1930
1931**Article LEGIARTI000006804372**
1932
1933Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
1934
1935**Article LEGIARTI000006804374**
1936
1937L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
1938
1939**Article LEGIARTI000006804376**
1940
1941Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
1942
1943**Article LEGIARTI000006804378**
1944
1945La dotation globale de l'office prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.
1946
1947**Article LEGIARTI000006804380**
1948
1949La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
1950
1951## Sous-section 3 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office
1952
1953**Article LEGIARTI000006804382**
1954
1955Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 795-16 à R. 795-18 ci-après.
1956
1957**Article LEGIARTI000006804384**
1958
1959Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.
1960
1961Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire.
1962
1963L'office enregistre la demande et en informe l'auteur.
1964
1965Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit.
1966
1967**Article LEGIARTI000006804386**
1968
1969Lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale.
1970
1971**Article LEGIARTI000006804388**
1972
1973Lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit, l'assureur avertit sans délai ces derniers ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception.
1974
1975Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur.
1976
1977## Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
1978
1979**Article LEGIARTI000006804436**
1980
1981L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé institué par l'article L. 1417-4 est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
1982
1983**Article LEGIARTI000006804437**
1984
1985Pour l'exercice de ses missions, l'institut peut notamment :
1986
19871° Acquérir des biens meubles et immeubles ;
1988
19892° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
1990
19913° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.
1992
1993**Article LEGIARTI000006804438**
1994
1995Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président :
1996
19971° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
1998
1999\- le directeur général de la santé ou son représentant ;
2000
2001\- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
2002
2003\- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
2004
2005\- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
2006
2007\- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
2008
2009\- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
2010
2011\- le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
2012
2013\- le directeur du budget ou son représentant ;
2014
2015\- le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
2016
20172° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :
2018
2019\- le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
2020
2021\- le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
2022
2023\- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés (CANAM) ou son représentant ;
2024
2025\- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
2026
2027\- le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
2028
20293° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
2030
2031a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;
2032
2033b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
2034
20354° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.
2036
2037Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
2038
2039**Article LEGIARTI000006804439**
2040
2041Pour chacun des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 796-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
2042
2043**Article LEGIARTI000006804440**
2044
2045Sous réserve des dispositions de l'article R. 796-6, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6.
2046
2047**Article LEGIARTI000006804441**
2048
2049Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du directeur général. La convocation est de droit dans les trente jours lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil d'administration.
2050
2051L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour y sont inscrites de droit.
2052
2053Le directeur général de l'institut, l'agent comptable, le contrôleur financier et le président du conseil scientifique participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
2054
2055Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
2056
2057**Article LEGIARTI000006804442**
2058
2059Le conseil ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum.
2060
2061En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance.
2062
2063Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
2064
2065**Article LEGIARTI000006804443**
2066
2067Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.
2068
2069Il délibère en outre sur les matières suivantes :
2070
20711° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
2072
20732° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
2074
20753° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
2076
20774° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
2078
20795° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
2080
20816° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
2082
20837° Les subventions éventuellement attribuées par l'institut ;
2084
20858° Les actions en justice et les transactions ;
2086
20879° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ou l'adhésion à toute association dont l'objet entre dans le champ de ses missions ;
2088
208910° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
2090
209111° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général.
2092
2093Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article.
2094
2095Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente.
2096
2097Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
2098
2099**Article LEGIARTI000006804444**
2100
2101Le directeur général de l'institut est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
2102
2103Il assure la direction de l'établissement.
2104
2105Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
2106
2107Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 796-8.
2108
2109Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.
2110
2111Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble de ce personnel.
2112
2113Il nomme les délégués régionaux.
2114
2115Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
2116
2117Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 796-8.
2118
2119Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut.
2120
2121Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
2122
2123Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut ainsi qu'aux délégués régionaux dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
2124
2125**Article LEGIARTI000006804445**
2126
2127Le conseil scientifique de l'institut assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
2128
2129Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur les orientations et les méthodes mises en oeuvre par l'établissement à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
2130
2131Le directeur général de l'institut ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.
2132
2133Le conseil scientifique comprend, outre son président :
2134
21351° Sept membres de droit :
2136
2137\- le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de santé publique ou son représentant ;
2138
2139\- le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
2140
2141\- le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
2142
2143\- le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
2144
2145\- le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement ou son représentant ;
2146
2147\- le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
2148
2149\- le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
2150
21512° Quatre membres du Haut Conseil de la santé nommés, sur proposition de son président, parmi les personnalités qualifiées ;
2152
21533° Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
2154
21554° Huit personnalités qualifiées, dont deux ressortissants d'un pays tiers, l'un au moins étant originaire d'un pays membre de la Communauté européenne, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la santé publique, des sciences sociales, des sciences de l'éducation, des sciences de la communication et de l'éducation pour la santé.
2156
2157Le président et les membres du conseil scientifique mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
2158
2159Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique à ce conseil.
2160
2161Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 793-15.
2162
2163## Paragraphe 2 : Dispositions financières et comptables
2164
2165**Article LEGIARTI000006804446**
2166
2167Les opérations financières et comptables de l'institut sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique.
2168
2169**Article LEGIARTI000006804447**
2170
2171La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
2172
2173Elle est versée par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'institut, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
2174
2175L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'institut, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
2176
2177Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu de notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
2178
2179**Article LEGIARTI000006804448**
2180
2181La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application des articles L. 174-2 et R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
2182
2183**Article LEGIARTI000006804449**
2184
2185Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.
2186
2187**Article LEGIARTI000006804450**
2188
2189L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
2190
2191Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
2192
2193Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
2194
2195**Article LEGIARTI000006804451**
2196
2197L'agent comptable de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
2198
2199Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
2200
2201**Article LEGIARTI000006804452**
2202
2203Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
2204
2205## Section 2 : Comité technique national de prévention
2206
2207**Article LEGIARTI000006804453**
2208
2209Le Comité technique national de prévention institué par l'article L. 1417-3 assure, auprès du ministre chargé de la santé et sous sa présidence, la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé et de leur financement.
2210
2211A cette fin, il veille au développement coordonné des programmes et actions projetés ou mis en oeuvre par les administrations, établissements, organismes ou collectivités représentés en son sein.
2212
2213**Article LEGIARTI000006804454**
2214
2215Le Comité technique national de prévention comprend, outre son président :
2216
22171° Onze membres de droit représentant l'Etat :
2218
2219\- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
2220
2221\- le directeur général de la santé ou son représentant ;
2222
2223\- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
2224
2225\- le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
2226
2227\- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
2228
2229\- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
2230
2231\- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
2232
2233\- le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;
2234
2235\- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
2236
2237\- le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ou son représentant ;
2238
2239\- le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
2240
22412° Cinq membres de droit représentant des établissements publics sanitaires :
2242
2243\- le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
2244
2245\- le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
2246
2247\- le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
2248
2249\- le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
2250
2251\- le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
2252
22533° Quatre représentants des organismes de protection sociale et de la mutualité :
2254
2255\- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
2256
2257\- le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
2258
2259\- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
2260
2261\- le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
2262
22634° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ;
2264
22655° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont au moins trois représentants d'associations de défense des droits des personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ainsi que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
2266
2267**Article LEGIARTI000006804455**
2268
2269Les membres du Comité technique national de prévention mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 796-19 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
2270
2271En cas de cessation de fonction de l'un des membres du comité, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à accomplir.
2272
2273**Article LEGIARTI000006804456**
2274
2275Le Comité technique national de prévention se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé et sur un ordre du jour fixé par lui. La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par au moins la moitié de ses membres.
2276
2277Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la santé.
2278
2279**Article LEGIARTI000006804457**
2280
2281Pour l'exercice de ses missions, le Comité technique national de prévention peut décider de constituer, à titre temporaire, des commissions ou des groupes de travail spécialisés et faire appel à des experts.
2282
2283**Article LEGIARTI000006804458**
2284
2285Le Comité technique national de prévention fixe son règlement intérieur.
2286
2287Il établit chaque année un rapport d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions mentionnés à l'article R. 796-18. Ce rapport est rendu public.
2288
17772289## Section 1 : Conférence nationale de santé
17782290
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