Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 (+1 texte) (2017-03-17)

N
Nomoscope
17 mars 2017 4f500d3bbf827e2ecfe2d7818f9decdd7fb491b4
Version précédente : 74eb07cf
Résumé IA

Ce changement réorganise et modernise les dispositions relatives à la vaccination en transférant les règles de gratuité et de prise en charge financière vers un nouvel article, tout en simplifiant les références aux textes de la sécurité sociale. Les droits des citoyens restent inchangés dans leur substance, car la gratuité des vaccinations et le remboursement par l'assurance maladie sont maintenus, mais la procédure de facturation dématérialisée et les modalités de négociation des achats de vaccins par la Caisse nationale sont désormais clarifiées et unifiées. Pour les citoyens, l'impact principal est une meilleure lisibilité du cadre légal et une garantie renforcée de l'accès gratuit aux vaccins, sans modification de leur prise en charge financière.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 1 fichier +15 -15

Article LEGIARTI000029962587 L2507→2507
25072507
25082508Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine.
25092509
2510**Article LEGIARTI000029962587**
2510**Article LEGIARTI000034197323**
25112511
25122512La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application des [articles L. 3111-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687796&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 3112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687801&dateTexte=&categorieLien=cid).
25132513
25142514Les dépenses afférentes au suivi médical, au vaccin et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux ou leurs ayants droit, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par [l'article L. 111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796413&dateTexte=&categorieLien=cid)et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à [l'article L. 182-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740959&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
25152515
2516La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à [l'article L. 161-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-35 \(V\)")du même code.
2516La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à [l'article L. 161-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741273&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
25172517
2518Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de [l'article L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 \(V\)") dudit code.
2518Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de [l'article L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid) dudit code.
25192519
25202520## Chapitre II : Lutte contre la tuberculose.
25212521
Article LEGIARTI000029962595 L2635→2635
26352635
26362636Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
26372637
2638**Article LEGIARTI000029962595**
2639
2640Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites.
2641
2642Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. Les vaccinations réalisées en application de cette convention sont gratuites.
2643
2644Les dépenses afférentes aux vaccins sont prises en charge, pour les assurés sociaux ou leurs ayants droit, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat, dans les conditions prévues au titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles et selon les modalités prévues à l'article [L. 182-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L182-1 \(V\)")du code de la sécurité sociale.
2645
2646La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à l'article [L. 161-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-35 \(V\)")du même code.
2647
2648Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article [L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 \(V\)") dudit code.
2649
26502638**Article LEGIARTI000031925198**
26512639
26522640Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l'absence d'infection en cours ou antérieure, être vaccinés contre l'hépatite B. La preuve de la vaccination ou de la contre-indication est jointe à l'inscription en formation ou à la demande d'habilitation à exercer, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations transmises, définies par décret en Conseil d'Etat. Le médecin du travail s'assure que les thanatopracteurs salariés vérifient les conditions mentionnées à la première phrase.
Article LEGIARTI000034197333 L2683→2671
26832671
26842672La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour toute personne âgée de plus d'un an et résidant ou séjournant en Guyane.
26852673
2674**Article LEGIARTI000034197333**
2675
2676Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites.
2677
2678Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. Les vaccinations réalisées en application de cette convention sont gratuites.
2679
2680Les dépenses afférentes aux vaccins sont prises en charge, pour les assurés sociaux ou leurs ayants droit, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat, dans les conditions prévues au titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles et selon les modalités prévues à l'article [L. 182-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740959&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
2681
2682La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à l'article [L. 161-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741273&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
2683
2684Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article [L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid) dudit code.
2685
26862686## Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies.
26872687
26882688**Article LEGIARTI000031930999**