Version du 2008-07-19

N
Nomoscope
19 juil. 2008 4e72b08c4d13a716e94bdd90c7d5d59297b45a46
Version précédente : e63a526d
Résumé IA

Ce changement introduit une procédure de mise en demeure formelle et sanctionnée pour les établissements de santé qui omettent de transmettre les informations obligatoires. Il renforce les droits des citoyens en assurant un contrôle plus strict et une meilleure traçabilité des données de santé, tout en imposant aux établissements un délai précis de quinze jours pour se conformer avant l'application d'une sanction financière. L'impact pour les usagers réside dans une garantie accrue de la transparence et de la fiabilité des informations transmises par les structures sanitaires.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +4 -0

Article LEGIARTI000019212689 L14020→14020
1402014020
1402114021Lorsque les arrêtés mentionnés ci-dessus ne sont pas conformes à l'avis émis par la commission, les ministres informent celle-ci des motifs qui les ont conduits à ne pas suivre cet avis.
1402214022
14023**Article LEGIARTI000019212689**
14024
14025Lorsque l'établissement ne transmet pas les informations mentionnées à [l'article L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-8 \(V\)")dans les conditions définies en application des dispositions de [l'article R. 6113-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916606&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6113-27 \(V\)"), le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lui adresse, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de s'exécuter dans le délai de quinze jours. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, le directeur de l'agence régionale peut lui infliger la sanction prévue à l'article L. 6113-8. La sanction envisagée et les motifs qui la justifient sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur de l'agence régionale arrête la sanction après avis de la commission exécutive, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause. La sanction est comptabilisée et recouvrée dans les conditions prévues à [l'article R. 162-42-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-13 \(V\)") du code de la sécurité sociale.
14026
1402314027## Sous-section 3 : Accès des tiers au système commun d'information de l'Etat, des agences régionales de l'hospitalisation et des organismes d'assurance maladie.
1402414028
1402514029**Article LEGIARTI000006916610**