Version du 2007-03-08

N
Nomoscope
8 mars 2007 4e3ff8f6e7d5113c40eaf75e1f5ba7d7f7546260
Version précédente : 8146de6a
Résumé IA

Ces changements modifient les références légales régissant l'éligibilité des pédicures-podologues et masseurs-kinésithérapeutes aux instances disciplinaires et redéfinissent la composition des conseils régionaux de l'ordre en fonction du nombre d'inscrits. Pour les citoyens, cela impacte directement la représentation des professionnels libéraux et salariés au sein de ces instances, avec une adaptation des effectifs selon la démographie régionale, notamment en Île-de-France, afin de mieux refléter la réalité du secteur.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +28 -10

Article LEGIARTI000006914043 L1904→1904
19041904
19051905## Sous-section 1 : Dispositions générales.
19061906
1907**Article LEGIARTI000006914043**
1907**Article LEGIARTI000006914044**
19081908
19091909Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
19101910
1911Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
1911Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
19121912
19131913**Article LEGIARTI000006914045**
19141914
Article LEGIARTI000006913997 L2306→2306
23062306
23072307Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.
23082308
2309**Article LEGIARTI000006913997**
2309**Article LEGIARTI000006913998**
23102310
2311Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
2311Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
23122312
23132313**Article LEGIARTI000006913999**
23142314
Article LEGIARTI000006914010 L2458→2458
24582458
24592459## Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux.
24602460
2461**Article LEGIARTI000006914010**
2461**Article LEGIARTI000006914011**
24622462
2463Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux est composé de neuf membres titulaires, dont sept membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et deux les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et d'autant de suppléants.
2463Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
24642464
2465Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend douze membres titulaires, dont neuf membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et trois les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
24651° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 :
24662466
2467Chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.
2467a) 7 membres titulaires et 7 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
2468
2469b) 2 membres titulaires et 2 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
2470
24712° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 :
2472
2473a) 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
2474
2475b) 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
2476
2477Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
2478
2479Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.
2480
2481Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion.
24682482
24692483**Article LEGIARTI000006914012**
24702484
24712485Les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1, R. 4124-1-1 et R. 4321-43.
24722486
2473**Article LEGIARTI000006914013**
2487**Article LEGIARTI000006914014**
2488
2489Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux composés de neuf membres est effectué dans les conditions fixées par le 2° de l'article R. 4321-44.
2490
2491Pour les conseils composés de treize membres, la première et la troisième fraction comprennent trois membres libéraux, la deuxième fraction comprend quatre membres libéraux.
24742492
2475Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux est effectué conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de neuf membres et du 3° de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de douze membres.
2493En région Ile-de-France, la première et la troisième fraction comprennent un membre salarié, la deuxième fraction comprend deux membres salariés.
24762494
24772495## Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance.
24782496