Version du 2002-04-07

N
Nomoscope
7 avr. 2002 4c1ba9400208c372721c2c2a24c4d8d6d9a26d44
Version précédente : 6bf1864a
Résumé IA

Ces changements consacrent juridiquement la réanimation comme une discipline de soins autonome et distincte au sein du code de la santé publique, en définissant ses critères d'organisation, de capacité minimale et de conditions d'autorisation. Pour les citoyens, cela renforce la garantie d'accès à des soins intensifs de qualité en imposant des standards stricts d'équipement et de permanence médicale, tout en encadrant les transferts de patients pour assurer la continuité des soins.

Informations

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Article LEGIARTI000006802632 L1220→1220
12201220
122112212° L'importance des équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2.
12221222
1223**Article LEGIARTI000006802632**
1223**Article LEGIARTI000006802633**
12241224
12251225La carte sanitaire comporte :
12261226
@@ -1236,7 +1236,9 @@ I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hosp
12361236
123712375\. Soins de suite ou de réadaptation ;
12381238
12396\. Soins de longue durée.
12396\. Soins de longue durée ;
1240
12417\. Réanimation.
12401242
12411243II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
12421244
Article LEGIARTI000006802657 L1376→1378
13761378
13771379La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue à lui seul un secteur sanitaire.
13781380
1379**Article LEGIARTI000006802657**
1381**Article LEGIARTI000006802658**
13801382
13811383La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
13821384
@@ -1384,17 +1386,17 @@ La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'ho
13841386
13851387a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
13861388
1387b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
1389b) Pour l'activité de soins visée au 5° du III de l'article R. 712-2 ;
13881390
138913912\. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
13901392
139113933\. Par région :
13921394
1393a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
1395a) Pour la réanimation et les soins de suite et de réadaptation ;
13941396
13951397b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2, 3, 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10, 11 et 12 du II de l'article R. 712-2 ;
13961398
1397c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R. 712-2, à l'exception, au 9°, de l'activité d'obstétrique, qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire.
1399c) Pour les activités de soins énumérées aux 6° à 10°, à l'exception dans le 9° de l'activité obstétrique qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire, et au 12° du III de l'article R. 712-2.
13981400
13991401Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
14001402
Article LEGIARTI000006802803 L1996→1998
19961998
19971999Lorsqu'une décision de la commission exécutive ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prononçant une suspension ou un retrait d'autorisation, en application de l'article L. 712-17-1 ou de l'article L. 712-18, fait l'objet du recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.
19982000
1999**Article LEGIARTI000006802803**
2001**Article LEGIARTI000006802804**
20002002
20012003La durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu'il suit :
20022004
@@ -2006,7 +2008,9 @@ a) Les appareils de circulation sanguine extracorporelle mentionnés au II-1 de
20062008
20072009b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 6, 9 et 11 du III de l'article R. 712-2 ;
20082010
2009c) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l'article R. 712-2-1.
2011c) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l'article R. 712-2-1 ;
2012
2013d) Les installations correspondant à la discipline mentionnée au 7 du I de l'article R. 712-2.
20102014
20112015II. - Sept ans pour :
20122016
Article LEGIARTI000006802917 L2378→2382
23782382
23792383III. - Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R. 712-40 devra faire apparaître si l'établissement a adhéré à un réseau de soins ou a passé convention avec un ou plusieurs autres établissements dans les conditions mentionnées au II du présent article.
23802384
2385## Sous-section 3 : Réanimation
2386
2387**Article LEGIARTI000006802917**
2388
2389Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.
2390
2391**Article LEGIARTI000006802918**
2392
2393L'activité de soins de réanimation est exercée dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité.
2394
2395**Article LEGIARTI000006802919**
2396
2397L'unité de réanimation est organisée :
2398
23991° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
2400
24012° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
2402
2403**Article LEGIARTI000006802920**
2404
2405L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut fixer cette capacité minimale à six lits.
2406
2407**Article LEGIARTI000006802921**
2408
2409L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au b du III de l'article R. 712-2 ne peut lui être accordée que :
2410
2411a) S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces établissements ;
2412
2413b) S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ;
2414
2415c) S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.
2416
2417**Article LEGIARTI000006802923**
2418
2419Les unités de réanimation :
2420
2421a) Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients visés à l'article R. 712-90 ;
2422
2423b) Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients.
2424
23812425## Section 1 : Les conférences sanitaires de secteur
23822426
23832427**Article LEGIARTI000006802944**
Article LEGIARTI000006691714 L1034→1034
10341034
10351035Les centres hospitaliers régionaux énumérés à l'article D. 711-6-1 disposent, regroupées sur le même site, d'au moins une unité d'obstétrique, d'une unité de néonatologie et d'une unité de réanimation néonatale.
10361036
1037## Sous-section 5 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à la réanimation
1038
1039**Article LEGIARTI000006691714**
1040
1041L'unité de réanimation dispose de locaux distribués en trois zones :
1042
10431° Une zone d'accueil, située en amont de la zone technique et de la zone d'hospitalisation, permettant le contrôle des flux entrants de personnels, de malades, de visiteurs et de matériels ;
1044
10452° Une zone d'hospitalisation ;
1046
10473° Une zone technique de nettoyage, de décontamination et de rangement de matériel.
1048
1049**Article LEGIARTI000006691715**
1050
1051L'unité de réanimation dispose d'une pièce, en son sein ou à proximité immédiate, permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
1052
1053**Article LEGIARTI000006691716**
1054
1055Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie à l'article D. 712-108. Dans les établissements de santé publics et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 712-108 est placé en astreinte opérationnelle.
1056
1057**Article LEGIARTI000006691717**
1058
1059Le responsable d'une unité de réanimation pour adultes est titulaire, selon l'orientation médicale, chirurgicale ou médico-chirurgicale de l'unité, de l'un des diplômes ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 712-108.
1060
1061Le responsable d'une unité de réanimation pédiatrique est :
1062
1063\- qualifié spécialiste en pédiatrie lorsque l'unité est à orientation médico-chirurgicale ou médicale ;
1064
1065\- qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsque l'unité est à orientation chirurgicale.
1066
1067**Article LEGIARTI000006691718**
1068
1069L'équipe médicale d'une unité de réanimation comprend ;
1070
10711° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents en réanimation ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation médicale ou médico-chirurgicale ;
1072
10732° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation chirurgicale ou médico-chirurgicale ;
1074
10753° Le cas échéant, un ou plusieurs médecins ayant une expérience attestée en réanimation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1076
1077L'équipe médicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en pédiatrie.
1078
1079**Article LEGIARTI000006691719**
1080
1081Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation comprend au minimum :
1082
1083\- deux infirmiers pour cinq patients ;
1084
1085\- un aide-soignant pour quatre patients.
1086
1087L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, au moins une puéricultrice.
1088
1089**Article LEGIARTI000006691720**
1090
1091L'établissement de santé doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation et doit disposer, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
1092
1093**Article LEGIARTI000006691721**
1094
1095L'activité de réanimation ne peut être autorisée que si l'établissement de santé dispose sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
1096
10971° Des équipements mobiles permettant de réaliser, éventuellement dans les chambres de l'unité de réanimation lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, des examens de radiologie classique, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive ;
1098
10992° D'un secteur opératoire organisé de façon à mettre à la disposition de l'unité au moins une salle aseptique et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 712-45 à D. 712-50 ;
1100
11013° De moyens techniques permettant de pratiquer les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;
1102
11034° D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
1104
1105Les établissements ne disposant pas des moyens prévus aux 2° à 4° ci-dessus peuvent passer une convention avec un établissement en disposant.
1106
1107Lorsque la prestation est assurée par convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
1108
1109## Paragraphe 1 : Conditions générales
1110
1111**Article LEGIARTI000006691722**
1112
1113Les soins intensifs sont pratiqués dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées pour prendre en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aiguë de l'organe concerné par la spécialité au titre de laquelle ils sont traités mettant directement en jeu à court terme leur pronostic vital et impliquant le recours à une méthode de suppléance.
1114
1115**Article LEGIARTI000006691723**
1116
1117Le fonctionnement d'une unité de soins intensifs doit être organisé de façon à ce qu'elle soit en mesure d'assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale permettant l'accueil des patients et leur prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
1118
1119L'unité de soins intensifs doit pouvoir assurer le transfert des patients visés à l'article D. 712-112 vers une unité de surveillance continue ou une unité d'hospitalisation dès que leur état de santé le permet, ou dans une unité de réanimation si leur état le nécessite.
1120
1121**Article LEGIARTI000006691724**
1122
1123L'unité de soins intensifs ne peut fonctionner qu'au sein d'un établissement disposant, selon la nature de la spécialité concernée, d'installations de médecine ou de chirurgie en hospitalisation complète.
1124
1125## Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs cardiologiques
1126
1127**Article LEGIARTI000006691725**
1128
1129L'unité de soins intensifs cardiologiques est organisée :
1130
11311° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
1132
11332° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
1134
1135**Article LEGIARTI000006691726**
1136
1137L'unité de soins intensifs cardiologiques comporte au minimum six lits. Elle ne peut fonctionner que dans un établissement exerçant des activités de cardiologie.
1138
1139**Article LEGIARTI000006691727**
1140
1141Dans toute unité de soins intensifs cardiologiques, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale définie à l'article D. 712-119. Dans les établissements de santé publics et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée, en dehors du service de jour, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 712-119 est placé en astreinte opérationnelle.
1142
1143**Article LEGIARTI000006691728**
1144
1145Le responsable de l'unité de soins intensifs cardiologiques est titulaire de l'une des qualifications mentionnées à l'article D. 712-119.
1146
1147**Article LEGIARTI000006691729**
1148
1149L'équipe médicale est composée de médecins qualifiés spécialistes ou compétents en cardiologie et médecine des affections vasculaires ou qualifiés spécialistes en pathologie cardio-vasculaire.
1150
1151**Article LEGIARTI000006691730**
1152
1153Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale de l'unité de soins intensifs cardiologiques comprend :
1154
1155\- de jour, un infirmier et un aide-soignant pour quatre patients ;
1156
1157\- de nuit, au moins un infirmier pour huit patients.
1158
1159Lorsque, pour huit patients présents la nuit, un seul infirmier est affecté à l'unité, doit être en outre prévue la présence d'un aide-soignant.
1160
1161**Article LEGIARTI000006691731**
1162
1163L'établissement doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute et doit disposer, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
1164
1165**Article LEGIARTI000006691732**
1166
1167L'établissement dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
1168
11691° Sur place :
1170
1171\- des moyens techniques permettant de pratiquer les examens de radiologie conventionnelle ;
1172
1173\- d'un écho-doppler avec mode M et sonde transoesophagienne.
1174
11752° Sur place ou par convention avec un autre établissement en disposant :
1176
1177\- des moyens techniques permettant de pratiquer des scintigraphies, des examens en scanographie, en imagerie par résonance magnétique et des angiographies pulmonaires et vasculaires ;
1178
1179\- d'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
1180
1181Lorsque la prestation est assurée par convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
1182
1183**Article LEGIARTI000006691733**
1184
1185L'unité de soins intensifs cardiologiques ainsi que l'unité de médecine de la spécialité à laquelle elle est rattachée doivent avoir accès, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, au sein de l'établissement d'implantation ou, en dehors de celui-ci par voie de convention, à une salle de coronarographie diagnostique et interventionnelle.
1186
1187**Article LEGIARTI000006691734**
1188
1189L'établissement de santé dans lequel fonctionne une unité de soins intensifs cardiologiques passe une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements de santé disposant d'une unité de réanimation.
1190
1191## Sous-section 7 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à la surveillance continue
1192
1193**Article LEGIARTI000006691735**
1194
1195La surveillance continue est pratiquée dans les établissements de santé comprenant une ou exceptionnellement plusieurs unités, si la taille de l'établissement le justifie, organisées pour prendre en charge des malades qui nécessitent, en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique et biologique répétée et méthodique.
1196
1197**Article LEGIARTI000006691736**
1198
1199L'unité de surveillance continue peut fonctionner dans un établissement de santé ne disposant ni d'unité de réanimation, ni d'unité de soins intensifs s'il a conclu une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements disposant d'une unité de réanimation ou de soins intensifs.
1200
10371201## Section 2 : Les syndicats interhospitaliers
10381202
10391203**Article LEGIARTI000006692044**