Version du 2010-08-29

N
Nomoscope
29 août 2010 4c06091ec456a70d6012f60a829b7c8749da0979
Version précédente : cea7dece
Résumé IA

Ces changements créent un dispositif spécifique permettant aux sportifs de haut niveau d'obtenir des dispenses d'épreuves d'admission pour intégrer certaines formations paramédicales, telles que la masso-kinésithérapie ou la psychomotricité, via une commission dédiée. Ce nouveau mécanisme modifie les droits d'accès à l'emploi en instaurant une voie d'exception fondée sur le statut sportif, sans pour autant affecter les règles générales d'obtention du diplôme de sage-femme qui restent soumises aux procédures universitaires classiques. Pour les citoyens concernés, cela signifie une opportunité d'accès facilité à ces métiers de santé, sous réserve de respecter les conditions et limites fixées par les arrêtés ministériels.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +132 -40

Article LEGIARTI000022752914 L9758→9758
97589758
97599759Ces décisions sont portées à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé à la diligence du ministère public.
97609760
9761## Section 6 : Dispositions relatives aux sportifs de haut niveau
9762
9763**Article LEGIARTI000022752914**
9764
9765Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau.
9766
9767La commission est composée :
9768
97691° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
9770
97712° Du directeur des sports ou de son représentant ;
9772
97733° Du directeur de l'Institut national des sports et d'éducation physique ou de son représentant ;
9774
97754° D'un représentant des directeurs techniques nationaux ;
9776
97775° D'un représentant de chaque profession et d'un représentant des instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par les dispenses des épreuves d'admission, désignés par le directeur général de l'offre de soins.
9778
9779La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
9780
9781Elle siège en sous-commission regroupant les membres mentionnés aux 1° à 4°, le représentant de la profession et le représentant des instituts de formation pour la filière concernée.
9782
9783Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
9784
9785Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.
9786
9787**Article LEGIARTI000022752916**
9788
9789Des dispenses d'épreuves pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité peuvent être accordées à des sportifs de haut niveau par la commission prévue à l'article [D. 4381-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022751779&dateTexte=&categorieLien=cid).
9790
9791Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions et limites dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie.
9792
9793Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les conditions et limites dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en psychomotricité.
9794
97619795## Chapitre II : Professions de la pharmacie
97629796
97639797**Article LEGIARTI000020235552**
Article LEGIARTI000006913428 L15340→15374
1534015374
1534115375## Section 1 : Diplôme d'Etat
1534215376
15343**Article LEGIARTI000006913428**
15344
15345Le diplôme d'Etat de sage-femme, diplôme national de l'enseignement supérieur, est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux personnes qui ont suivi les enseignements et subi avec succès les examens prévus par la présente section.
15346
15347Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides.
15348
1534915377**Article LEGIARTI000006913429**
1535015378
1535115379La durée de la formation est fixée à quatre ans.
Article LEGIARTI000006913430 L15360→15388
1536015388
15361153894° Des stages.
1536215390
15363**Article LEGIARTI000006913430**
15364
15365Sont fixés, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
15366
153671° Le programme des enseignements ;
15368
153692° Les modalités d'organisation des enseignements et des stages ;
15370
153713° Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats ;
15372
153734° L'organisation des examens de passage d'une année à l'autre et du diplôme d'Etat ;
15374
153755° Les conditions d'attribution de dispenses de scolarité et de stages.
15376
15377Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
15378
1537915391**Article LEGIARTI000006913431**
1538015392
1538115393Chaque école assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements. Un arrêté en détermine la liste.
1538215394
15383**Article LEGIARTI000006913432**
15384
15385Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales dans une université liée par convention avec une école de sages-femmes.
15386
15387Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année du premier cycle des études médicales.
15388
15389Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
15390
15391**Article LEGIARTI000006913433**
15392
15393En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
15394
15395**Article LEGIARTI000006913435**
15396
15397Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
15398
15399Les candidats ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
15400
1540115395**Article LEGIARTI000006913439**
1540215396
1540315397Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant. Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant en est le vice-président.
Article LEGIARTI000022752929 L15444→15438
1544415438
1544515439Dans chaque école un médecin, directeur technique des enseignements, est nommé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé et du recteur d'académie.
1544615440
15441**Article LEGIARTI000022752929**
15442
15443Le diplôme d'Etat de sage-femme, diplôme national de l'enseignement supérieur, est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique.
15444
15445Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides.
15446
15447**Article LEGIARTI000022752931**
15448
15449Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
15450
15451**Article LEGIARTI000022752933**
15452
15453Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année commune aux études de santé dans une université organisant la formation initiale des sages-femmes en son sein ou liée par convention avec une école de sages-femmes.
15454
15455
15456
15457
15458Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année commune aux études de santé.
15459
15460
15461
15462
15463Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ou autorisés à poursuivre leurs études dans les universités organisant la formation initiale des sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
15464
15465**Article LEGIARTI000022752935**
15466
15467En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année commune aux études de santé sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
15468
15469**Article LEGIARTI000022752937**
15470
15471Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
15472
15473Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
15474
1544715475## Section 2 : Titre de sage-femme anesthésiste.
1544815476
1544915477**Article LEGIARTI000006913445**
Article LEGIARTI000022752974 L4378→4378
43784378
43794379L'article [R. 3353-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912215&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable à Wallis-et-Futuna.
43804380
4381## Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
4382
4383**Article LEGIARTI000022752974**
4384
4385L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République.
4386
4387**Article LEGIARTI000022752976**
4388
4389Lorsque la commission, en application du 7° de l'article [L. 3212-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687927&dateTexte=&categorieLien=cid), requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec avis de réception.
4390
4391**Article LEGIARTI000022752979**
4392
4393Pour l'application des dispositions du 1° de l'article [L. 3223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687981&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :
4394
43951° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;
4396
43972° Par le haut-commissaire de la République en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article [L. 3213-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687945&dateTexte=&categorieLien=cid).
4398
4399**Article LEGIARTI000022752983**
4400
4401Le siège de la commission est fixé par le haut-commissaire de la République.
4402
4403Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut commissaire de la République.
4404
4405**Article LEGIARTI000022752985**
4406
4407La commission visite les établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux au moins deux fois par an.
4408
4409Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.
4410
4411Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article [L. 3212-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687930&dateTexte=&categorieLien=cid) et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission.A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.
4412
4413**Article LEGIARTI000022752988**
4414
4415La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.
4416
4417Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein
4418
4419**Article LEGIARTI000022752990**
4420
4421La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.
4422
4423En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
4424
4425Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande d'hospitalisation, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.
4426
4427**Article LEGIARTI000022752992**
4428
4429Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.
4430
4431En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.
4432
4433**Article LEGIARTI000022752994**
4434
4435Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.
4436
4437En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
4438
4439Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article [L. 3223-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687983&dateTexte=&categorieLien=cid), le haut-commissaire de la République met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.
4440
4441**Article LEGIARTI000022752997**
4442
4443Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission des hospitalisations psychiatriques mentionnée à l'article [L. 3222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687979&dateTexte=&categorieLien=cid).
4444
43814445## Chapitre unique
43824446
43834447**Article LEGIARTI000006912439**