Version du 2015-10-29

N
Nomoscope
29 oct. 2015 46295ed31c7d377bbe81051166c8418d7a0bd14d
Version précédente : 3e48d33c
Résumé IA

Ces changements instaurent un droit à une rémunération forfaitaire pour les médecins territoriaux en arrêt maternité ou paternité, sous réserve d'avoir exercé une activité minimale et mis en place un remplacement. Ils précisent également que ce droit est réduit de moitié pour les médecins exerçant à temps partiel (moins de huit demi-journées par semaine) et que le contrat de praticien territorial est désormais conclu pour une durée de trois ans renouvelable. Pour les citoyens, cela garantit la continuité des soins de proximité lors des congés parentaux et sécurise l'organisation des cabinets de médecine générale.

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Article LEGIARTI000027844277 L14090→14090
1409014090
1409114091Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine générale correspond à un nombre de demi-journées qui est égal au maximum à huit par semaine, le seuil minimal d'activité et le montant correspondant au plafond mentionnés à l'article [R. 1435-9-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027844264&dateTexte=&categorieLien=cid) sont divisés par deux pour le calcul de la rémunération complémentaire.
1409214092
14093**Article LEGIARTI000027844277**
14093## Paragraphe 3 : Rémunération
1409414094
14095Les compléments de rémunération versés aux praticiens territoriaux de médecine générale sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 5° de l'article [R. 1435-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025412426&dateTexte=&categorieLien=cid).
14095**Article LEGIARTI000031390984**
14096
14097La rémunération forfaitaire mentionnée à l'article [L. 1435-4-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029956837&dateTexte=&categorieLien=cid)est versée au praticien territorial de médecine ambulatoire lorsqu'il interrompt son activité de soins pour cause de maternité ou paternité, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-26 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
14098
140991° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine ambulatoire au cours des trois derniers mois précédant le mois au cours duquel il interrompt son activité pour cause de maternité ou paternité ;
14100
141012° Il a réalisé, au cours de l'un des trois derniers mois précédant cet arrêt de travail, une activité correspondant à un montant minimal d'honoraires pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article [R. 1435-9-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031390927&dateTexte=&categorieLien=cid);
14102
141033° Il a mis en œuvre les engagements requis pour se faire remplacer, pendant toute la période d'interruption de son activité, dans les conditions prévues par l'article [R. 4127-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912934&dateTexte=&categorieLien=cid).
14104
14105**Article LEGIARTI000031390986**
14106
14107I.-En cas d'interruption pour cause de maternité, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévue au II de l'article [R. 1435-9-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027844270&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au [premier alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737620&dateTexte=&categorieLien=cid).
14108
14109II.-En cas d'interruption pour cause de paternité, la rémunération forfaitaire est égale à 36 % de la rémunération mensuelle forfaitaire versée pour cause de maternité. Elle est versée à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale et qui ouvrent droit à l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressé, aux articles [L. 613-19-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743638&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 722-8-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744082&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
14110
14111III.-En cas de paternité ou de maternité, la copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au I et au II du présent article, est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
14112
14113**Article LEGIARTI000031390988**
14114
14115Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article [R. 1435-9-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031390984&dateTexte=&categorieLien=cid)correspond à un nombre de demi-journées par semaine ne dépassant pas huit, le montant de la rémunération forfaitaire de maternité ou de paternité prévue à l'article [R. 1435-9-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031390986&dateTexte=&categorieLien=cid) est divisé par deux.
14116
14117**Article LEGIARTI000031390990**
14118
14119Les compléments de rémunération versés aux praticiens territoriaux de médecine ambulatoire sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 5° de l'article [R. 1435-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025412426&dateTexte=&categorieLien=cid).
14120
14121## Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
14122
14123**Article LEGIARTI000031390923**
14124
14125Le contrat prévu à l'article [L. 1435-4-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029956837&dateTexte=&categorieLien=cid)est conclu pour une durée de trente-six mois. Il peut être renouvelé, par tacite reconduction, pour la même durée.
14126
14127En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14128
14129Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues à l'article [R. 1435-9-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031390978&dateTexte=&categorieLien=cid), le contrat peut être rompu à l'initiative de l'administration après que le médecin a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
14130
14131En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.
14132
14133**Article LEGIARTI000031390925**
14134
14135Un praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut exercer simultanément ses fonctions au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.
14136
14137Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine ambulatoire que pendant une période maximale de soixante-douze mois.
14138
14139**Article LEGIARTI000031390927**
14140
14141Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
14142
14143**Article LEGIARTI000031391635**
14144
14145Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, prévu à l'article [L. 1435-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029956837&dateTexte=&categorieLien=cid), conclu entre une agence régionale de santé et un médecin conventionné, définit notamment les engagements du praticien pour la durée du contrat, les modalités et conditions de versement d'une rémunération forfaitaire en cas d'interruption de son activité de praticien pour cause de maternité ou paternité ainsi que les lieux d'exercice des activités de soins du praticien.
14146
14147## Paragraphe 2 : Conditions d'exercice
14148
14149**Article LEGIARTI000031390974**
14150
14151Le praticien territorial de médecine ambulatoire exerce en clientèle privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin collaborateur libéral.
14152
14153**Article LEGIARTI000031390976**
14154
14155Les dispositions des articles [R. 1435-9-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027844256&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 1435-9-9 et le I de l'article [R. 1435-9-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027844260&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables au praticien territorial de médecine ambulatoire.
14156
14157**Article LEGIARTI000031390978**
14158
14159Pendant toute la durée du contrat, le praticien territorial de médecine ambulatoire respecte les tarifs opposables ou, lorsqu'il est autorisé à pratiquer des honoraires différents des tarifs conventionnels, adhère au contrat d'accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l'[article L. 162-5 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid).
14160
14161**Article LEGIARTI000031390980**
14162
14163Le praticien territorial de médecine ambulatoire informe sans délai l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
14164
14165## Paragraphe 2 : Conditions d'exercice
14166
14167**Article LEGIARTI000031391458**
14168
14169Le praticien isolé à activité saisonnière exerce en clientèle privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin collaborateur libéral.
14170
14171**Article LEGIARTI000031391460**
14172
14173Les dispositions des articles [R. 1435-9-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027844256&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 1435-9-9 sont applicables au praticien isolé à activité saisonnière.
14174
14175**Article LEGIARTI000031391462**
14176
14177Le praticien isolé à activité saisonnière ne bénéficie pas du dispositif mentionné à l'article [L. 1435-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026788676&dateTexte=&categorieLien=cid).
14178
14179**Article LEGIARTI000031391464**
14180
14181Le praticien isolé à activité saisonnière respecte les tarifs opposables.
14182
14183**Article LEGIARTI000031391468**
14184
14185I.-Le praticien isolé à activité saisonnière exerce dans les zones satisfaisant l'ensemble des critères suivants :
14186
141871° Une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, identifiées dans les schémas régionaux d'organisation des soins en application du dernier alinéa de l'article [R. 1434-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237753&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans les zones déterminées dans les mêmes schémas régionaux en application de l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article [L. 1434-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891637&dateTexte=&categorieLien=cid);
14188
141892° Un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d'urgence le plus proche ;
14190
141913° Une densité de population inférieure à 100 habitants par km2.
14192
14193Ces zones sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins mentionnée à l'article [D. 1432-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047249&dateTexte=&categorieLien=cid).
14194
14195II.-Le nombre de contrats de praticien isolé à activité saisonnière est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
14196
14197**Article LEGIARTI000031391503**
14198
14199Le praticien isolé a une activité marquée par une forte saisonnalité. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par activité marquée par une forte saisonnalité l'activité, en dehors de celle effectuée dans le cadre de la permanence des soins ambulatoire, qui vérifie, pour la période d'activité réalisée, la condition exprimée ci-dessous :
14200
14201
14202Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0250 du 28/10/2015, texte nº 19 à l'adresse suivante
14203
14204[http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO;=20151028&numTexte;=19&pageDebut;=20063&pageFin;=20065](http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151028&numTexte=19&pageDebut=20063&pageFin=20065)
14205
14206H max est égal au montant total des honoraires perçus par le praticien au cours de la moitié des mois de la période d'activité réalisée pour lesquels l'activité a été la plus importante. H min est égal au montant total des honoraires perçus les autres mois de cette période.
14207
14208## Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
14209
14210**Article LEGIARTI000031391446**
14211
14212Le contrat de praticien isolé à activité saisonnière, prévu à l'article [L. 1435-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029956867&dateTexte=&categorieLien=cid), conclu entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activités perçus par celui-ci.
14213
14214**Article LEGIARTI000031391448**
14215
14216Le médecin exerce, en tant que praticien isolé à activité saisonnière, une activité libérale.
14217
14218Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
14219
14220**Article LEGIARTI000031391450**
14221
14222Le contrat prévu à l'article [L. 1435-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029956867&dateTexte=&categorieLien=cid) est conclu pour une durée minimale de trente-six mois et ne peut excéder soixante-douze mois, à compter de la date de sa signature. Il est renouvelé par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder soixante-douze mois.
14223
14224En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14225
14226Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'administration après que le médecin a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
14227
14228En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.
14229
14230**Article LEGIARTI000031391452**
14231
14232Un médecin spécialiste en médecine générale ne peut exercer simultanément les fonctions de praticien isolé à activité saisonnière au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.
14233
14234**Article LEGIARTI000031391454**
14235
14236Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
14237
14238## Paragraphe 3 : Rémunération
14239
14240**Article LEGIARTI000031391472**
14241
14242Pour bénéficier de la rémunération complémentaire mentionnée à l'article [L. 1435-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029956867&dateTexte=&categorieLien=cid), le praticien doit justifier d'un montant d'honoraires annuel, tiré de son activité régie par les articles [L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale à tarif opposable, inférieur au montant régional moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale constate pour chaque région le montant moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale.
14243
14244**Article LEGIARTI000031391474**
14245
14246I.-La rémunération complémentaire versée au praticien isolé à activité saisonnière au titre du contrat est composée d'une aide à l'investissement et d'une aide à l'activité. Cette rémunération est calculée au titre de chaque année civile. Elle est versée une fois par an.
14247
14248II.-L'aide à l'investissement est forfaitaire. Elle ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 100 consultations de médecine générale au tarif opposable.
14249
14250III.-Le montant de l'aide à l'activité est égal à un pourcentage des honoraires perçus l'année précédente par le praticien au titre de son activité de soins. Il ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 200 consultations de médecine générale au tarif opposable.
14251
14252Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article [R. 1435-9-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031391458&dateTexte=&categorieLien=cid).
14253
14254**Article LEGIARTI000031391476**
14255
14256Les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins ambulatoire ne sont pris en compte ni pour définir le caractère saisonnier de l'activité mentionné à l'article [R. 1435-9-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034500381&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1435-9-39 \(Ab\)"), ni pour vérifier le respect du seuil d'honoraires maximum mentionné à l'article [R. 1435-9-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031391474&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1435-9-41 \(Ab\)"), ni pour le calcul du montant de l'aide à l'activité mentionné à l'article [R. 1435-9-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031391476&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1435-9-42 \(Ab\)").
14257
14258**Article LEGIARTI000031391478**
14259
14260Lorsque le praticien isolé à activité saisonnière se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article [R. 4127-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912934&dateTexte=&categorieLien=cid), il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'aide à l'activité, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.
14261
14262**Article LEGIARTI000031391480**
14263
14264Le praticien isolé à activité saisonnière peut cumuler la rémunération complémentaire mentionnée à l'article [L. 1435-4-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029956867&dateTexte=&categorieLien=cid)et les mesures prévues au [20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid)dans la limite d'un montant fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article [R. 1435-9-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031391458&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce montant ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 1 000 consultations de médecine générale au tarif opposable.
14265
14266**Article LEGIARTI000031391482**
14267
14268Le praticien isolé à activité saisonnière adresse à l'agence régionale de santé une déclaration annuelle récapitulant, pour chaque mois civil, le montant des honoraires perçus en précisant le montant relatif aux actes réalisés.
14269
14270Les dates d'échéance de la déclaration et du versement de la rémunération complémentaire sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article [R. 1435-9-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031391458&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1435-9-34 \(Ab\)").
14271
14272**Article LEGIARTI000031391484**
14273
14274Les compléments de rémunération versés aux praticiens isolés à activité saisonnière sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 5° de l'article [R. 1435-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025412426&dateTexte=&categorieLien=cid).
1409614275
1409714276## Section 4 : Inspections et contrôles
1409814277