Version du 2012-04-30

N
Nomoscope
30 avr. 2012 458d03ce1ff53fde880a71e5ea508c2d87d373e4
Version précédente : 954f212e
Résumé IA

Ces changements réorganisent le cadre de la formation continue des pharmaciens en instaurant des conseils régionaux et interrégionaux pour adapter les orientations nationales aux spécificités locales, tout en clarifiant les rôles de validation. Les droits des pharmaciens sont désormais encadrés par une obligation de développement professionnel continu dont le respect est vérifié conjointement par les instances ordinales et les employeurs, publics ou privés. Pour les citoyens, cela garantit un maintien des compétences des professionnels de santé à tous les niveaux territoriaux, assurant ainsi une meilleure qualité et sécurité des soins dispensés.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 4 fichiers +111 -125

Article LEGIARTI000006689167 L716→716
716716
717717## Chapitre VI : Développement professionnel continu
718718
719**Article LEGIARTI000006689167**
720
721La formation continue, qui a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration du service rendu aux patients, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
722
723Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1.
724
725**Article LEGIARTI000006689170**
726
727Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue a pour mission :
728
7291° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;
730
7312° D'agréer les organismes intervenant dans le domaine de la formation ;
719**Article LEGIARTI000006689175**
732720
7333° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 ;
721Le conseil régional mentionné à l'article L. 4236-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant le Conseil national.
734722
7354° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue ;
723Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil.
736724
737Des représentants du Conseil national de la formation pharmaceutique continue, à raison d'un représentant de chacun des organismes et institutions composant le conseil, et le comité de coordination mentionné à l'article L. 4133-3 se réunissent au moins trois fois par an en vue, notamment, de se concerter et d'échanger des informations sur les actions mises en oeuvre et à conduire au sein du conseil et des conseils nationaux de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2.
725Lorsque le conseil est interrégional, ses membres et son président sont nommés, dans les mêmes conditions, par le ministre chargé de la santé.
738726
739Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.
727**Article LEGIARTI000006689176**
740728
741**Article LEGIARTI000006689172**
729Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les principes généraux que devra appliquer le Conseil national pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, la composition du Conseil national et du conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue, les modalités de fonctionnement du Conseil national et du conseil régional ou interrégional, ainsi que les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation.
742730
743Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
731**Article LEGIARTI000020897456**
744732
745La durée du mandat des membres du conseil national est de cinq ans. Un président et un vice-président sont élus en son sein.
733Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux pharmaciens salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.
746734
747Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue peut s'organiser en sections permettant de prendre en compte la spécificité de l'exercice des pharmaciens cités à l'article L. 4236-1.
735**Article LEGIARTI000020897458**
748736
749**Article LEGIARTI000006689174**
737Les instances ordinales s'assurent du respect par les pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
750738
751Des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation pharmaceutique continue des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4236-1 ont pour mission :
739Pour les pharmaciens mentionnés à l'article [L. 4222-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689078&dateTexte=&categorieLien=cid), leurs employeurs s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.
752740
7531° De déterminer les orientations régionales ou interrégionales de la formation continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
741**Article LEGIARTI000020897460**
754742
7552° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4236-1 ;
743Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
756744
7573° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.
7451° Les pharmaciens satisfont à leur obligation de développement professionnel pharmaceutique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
758746
759Le conseil régional ou interrégional adresse chaque année un rapport sur ses activités au Conseil national de la formation pharmaceutique continue mentionné à l'article L. 4236-2.
7472° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
760748
761**Article LEGIARTI000006689175**
749Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
762750
763Le conseil régional mentionné à l'article L. 4236-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant le Conseil national.
751**Article LEGIARTI000020897466**
764752
765Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil.
766
767Lorsque le conseil est interrégional, ses membres et son président sont nommés, dans les mêmes conditions, par le ministre chargé de la santé.
768
769**Article LEGIARTI000006689176**
770
771Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les principes généraux que devra appliquer le Conseil national pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, la composition du Conseil national et du conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue, les modalités de fonctionnement du Conseil national et du conseil régional ou interrégional, ainsi que les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation.
753Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les pharmaciens tenus pour exercer leur art de s'inscrire au tableau de l'ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
772754
773755## Chapitre II : Développement professionnel continu
774756
775**Article LEGIARTI000006689200**
776
777La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.
757**Article LEGIARTI000020897452**
778758
779La formation continue est obligatoire pour les préparateurs en pharmacie.
780
781L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.
759Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
782760
783Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de préparateur en pharmacie sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
761Le développement professionnel continu est une obligation pour les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière. Il se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres à leur secteur d'activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
784762
785763## Chapitre III : Dispositions pénales.
786764
Article LEGIARTI000020897450 L3642→3620
36423620
36433621Pour l'application des dispositions de la présente partie, les citoyens andorrans sont assimilés aux personnes de nationalité française.
36443622
3623**Article LEGIARTI000020897450**
3624
3625Les auxiliaires médicaux concourent à la mission de service public relative à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux.
3626
3627A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation.
3628
3629La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
3630
36453631**Article LEGIARTI000021503987**
36463632
36473633Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, l'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, autoriser individuellement les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen à exercer les professions citées au présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles [L. 4241-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689177&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890376&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000006688855 L5141→5127
51415127
51425128## Chapitre III : Développement professionnel continu
51435129
5144**Article LEGIARTI000006688855**
5145
5146La formation médicale continue a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins et du mieux-être des patients, notamment dans le domaine de la prévention, ainsi que l'amélioration de la prise en compte des priorités de santé publique.
5147
5148La formation médicale continue constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés à l'article L. 6155-l.
5149
5150Les professionnels de santé visés au deuxième alinéa du présent article sont tenus de transmettre au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 4133-4 les éléments justifiant de leur participation à des actions de formations agréées, à des dispositifs d'évaluation, notamment ceux mentionnés à l'article L. 4133-1-1, ou attestant qu'ils satisfont, à raison de la nature de leur activité, au respect de cette obligation.
5151
5152Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation.
5153
5154Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
5155
51565130**Article LEGIARTI000006688857**
51575131
51585132L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article [L. 6155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691144&dateTexte=&categorieLien=cid) et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés.
Article LEGIARTI000006688862 L5163→5137
51635137
51645138Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
51655139
5166**Article LEGIARTI000006688862**
5167
5168Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
5169
51701° De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;
5171
51722° D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ;
5173
51743° Paragraphe supprimé
5175
51764° De fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour valider le respect de l'obligation de formation médicale continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5177
51785° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
5140**Article LEGIARTI000006688872**
51795141
5180Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics.
5142Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de coordination de la formation médicale continue est assuré, à l'échelon national, par le conseil national et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins.
51815143
5182**Article LEGIARTI000006688868**
5144**Article LEGIARTI000017868728**
51835145
5184Le conseil régional de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 a pour mission :
5146Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et du conseil régional de la formation médicale continue, ainsi que le conseil régional compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon et le conseil régional compétent pour Mayotte, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation.
51855147
51861° De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
5148**Article LEGIARTI000020897519**
51875149
51882° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
5150Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux médecins salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.
51895151
51903° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.
5152**Article LEGIARTI000020897527**
51915153
5192Pour les missions mentionnées aux 2° et 3°, le conseil régional peut déléguer ses pouvoirs à des sections constituées en son sein et qui se prononcent en son nom.
5154Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
51935155
5194Le conseil régional adresse chaque année un rapport sur ses activités aux conseils nationaux des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1. Ce rapport est rendu public.
51561° Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
51955157
5196**Article LEGIARTI000006688872**
51582° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
51975159
5198Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de coordination de la formation médicale continue est assuré, à l'échelon national, par le conseil national et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins.
5160Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
51995161
5200**Article LEGIARTI000017868728**
5162**Article LEGIARTI000020897530**
52015163
5202Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et du conseil régional de la formation médicale continue, ainsi que le conseil régional compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon et le conseil régional compétent pour Mayotte, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation.
5164Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins.
52035165
52045166**Article LEGIARTI000021941824**
52055167
Article LEGIARTI000006688925 L5484→5446
54845446
54855447## Chapitre III : Développement professionnel continu
54865448
5487**Article LEGIARTI000006688925**
5449**Article LEGIARTI000020897470**
5450
5451Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux chirurgiens-dentistes salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.
5452
5453**Article LEGIARTI000020897474**
54885454
5489La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.
5455Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
54905456
5491La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste en exercice.
54571° Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de développement professionnel odontologique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
54925458
5493L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.
54592° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
54945460
5495Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux.
5461Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
54965462
5497Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier du conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation continue odontologique est assuré, à l'échelon national, par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
5463**Article LEGIARTI000020897476**
54985464
5499Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5465Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les chirurgiens-dentistes.
55005466
55015467**Article LEGIARTI000021942100**
55025468
Article LEGIARTI000006688964 L5917→5883
59175883
59185884## Chapitre III : Développement professionnel continu
59195885
5920**Article LEGIARTI000006688964**
5886**Article LEGIARTI000020897428**
59215887
5922La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.
5888Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux sages-femmes salariées d'assumer leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.
59235889
5924La formation continue est obligatoire pour toutes les sages-femmes en exercice.
5890**Article LEGIARTI000020897432**
5891
5892Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
5893
58941° Les sages-femmes satisfont à leur obligation de développement professionnel continu en maïeutique ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées ;
5895
58962° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
5897
5898Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
59255899
5926L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.
5900**Article LEGIARTI000020897454**
59275901
5928Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de sage-femme sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5902Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les sages-femmes.
59295903
59305904**Article LEGIARTI000021942102**
59315905
Article LEGIARTI000020897516 L6187→6161
61876161
61886162## Chapitre unique
61896163
6164**Article LEGIARTI000020897516**
6165
6166La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux [articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid), est assurée, pour l'ensemble des professions de santé, par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion.
6167
6168L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d'indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de développement professionnel continu.
6169
6170L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.
6171
6172Les modalités d'application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, les modalités de création de sections spécifiques et les règles d'affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire.
6173
6174## Chapitre unique
6175
61906176**Article LEGIARTI000020896656**
61916177
61926178Les unions régionales des professionnels de santé perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l'une des conventions ou accord mentionnés à l'article L. 4031-3. La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession.
Article LEGIARTI000006691145 L4510→4510
45104510
45114511## Chapitre V : Développement professionnel continu
45124512
4513**Article LEGIARTI000006691145**
4514
4515Les médecins, biologistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sont soumis à une obligation de formation continue dans les conditions fixées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-1.
4516
45174513**Article LEGIARTI000006691147**
45184514
45194515Le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des ordres des professions médicales et de l'ordre des pharmaciens, du service de santé des armées, des unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales d'établissement et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
Article LEGIARTI000006691150 L4524→4520
45244520
45254521La validation de l'obligation de formation des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est effectuée par le conseil régional mentionné à l'article L. 4133-4.
45264522
4527**Article LEGIARTI000006691150**
4523**Article LEGIARTI000006691152**
4524
4525Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2.
4526
4527**Article LEGIARTI000020897446**
45284528
4529Les établissements de santé publics consacrent à la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
4529Les établissements de santé publics consacrent au développement professionnel continu de leurs médecins, pharmaciens et odontologistes, tel qu'il est organisé par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
45304530
45314531Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.
45324532
4533**Article LEGIARTI000006691152**
4533**Article LEGIARTI000020897448**
45344534
4535Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2.
4535Les médecins, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif, sont soumis à une obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1.
45364536
45374537## Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer.
45384538
Article LEGIARTI000024829658 L2161→2161
21612161
21622162Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
21632163
2164**Article LEGIARTI000024829658**
2164**Article LEGIARTI000025786295**
21652165
2166Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend, outre son président :
2166Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
21672167
216821681° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
21692169
21702170a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
21712171
2172b) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales , ou son représentant ;
2172b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
21732173
21742174c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
21752175
2176d) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2176d) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
21772177
2178e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2178e) Le directeur du budget ou son représentant ;
21792179
2180f) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
2180f) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
21812181
2182g) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
2182g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
21832183
2184h) Le directeur du budget ou son représentant ;
2184h) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
21852185
2186i) Le directeur de la coopération européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
2186i) Le directeur de l'Union européenne ou son représentant ;
21872187
21882° Six personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
21882° Trois députés et trois sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ;
21892189
2190a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
21903° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
21912191
2192b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
21924° Un représentant de l'Ordre national des médecins, un représentant de l'Ordre national des pharmaciens, désignés chacun sur proposition de leur ordre ;
21932193
2194c) Un représentant des organisations de consommateurs, nommé sur proposition du Conseil national de la consommation pour une durée de trois ans renouvelable ;
21945° Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
21952195
21963° Trois représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
21966° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
21972197
2198Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.
21987° Trois représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
2199
2200En cas d'empêchement, chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.
21992201
22002202## Section 2 : Directeur général.
22012203
Article LEGIARTI000025786230 L2229→2231
22292231
22302232En outre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander à tout moment à l'agence, pour des motifs tirés de l'intérêt de la santé publique ou de l'assurance maladie, un rapport sur tout produit ou toute catégorie de produit relevant de son domaine de compétence.
22312233
2234**Article LEGIARTI000025786230**
2235
2236La liste des décisions du directeur général mentionnées à [l'article L. 5322-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690376&dateTexte=&categorieLien=cid) qui sont communiquées aux ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale pour information quinze jours avant leur notification est fixée par arrêté des mêmes ministres. Ce délai n'est pas applicable en cas de menace grave pour la santé publique.
2237
22322238## Section 3 : Conseil scientifique.
22332239
22342240**Article LEGIARTI000006916445**
Article LEGIARTI000006916448 L2237→2243
22372243
22382244Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
22392245
2240**Article LEGIARTI000006916448**
2241
2242Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
2243
2244Il peut se réunir en formation restreinte. La composition et les modalités de fonctionnement de la formation restreinte sont fixées par le règlement intérieur de l'agence sur proposition du conseil scientifique.
2245
22462246**Article LEGIARTI000006916449**
22472247
22482248Les avis du conseil sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil d'administration.
Article LEGIARTI000006916428 L2305→2305
23052305
23062306Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
23072307
2308**Article LEGIARTI000006916428**
2308**Article LEGIARTI000025786322**
23092309
2310Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
2310Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
23112311
23122312## Section 2 : Redevances.
23132313
Article LEGIARTI000022050046 L1244→1244
12441244
12451245Une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prise après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées peut fixer les modalités des échanges d'information, liés à ces investigations, entre, d'une part, les établissements et le coordonnateur et, d'autre part, entre le coordonnateur et l'agence.
12461246
1247**Article LEGIARTI000022050046**
1247**Article LEGIARTI000025786968**
12481248
1249Le coordonnateur régional d'hémovigilance est un médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté d'une expérience en matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1249Le coordonnateur régional d'hémovigilance est un médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté d'une expérience en matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
12501250
12511251## Sous-section 6 : Rôle des établissements de transfusion sanguine.
12521252